831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(Art. 79b , al. 2, LPP)
La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.
Lorsque l’assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger, la limite de rachat fixée à l’al. 1, 1rephrase ne s’applique pas, pour autant que:
ce transfert soit effectué directement d’un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse;
que l’institution de prévoyance suisse admette un tel transfert, et
que l’assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
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