831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
Cet âge de la retraite est également déterminant:
pour l’application du taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1rerévision LPP du 3 octobre 2003;
pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l’art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1rerévision LPP du 3 octobre 2003;
pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d’invalidité selon l’art. 24, al. 2, LPP.