Les organes d’exécution sont:
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RéférenÎ : LAFam art. 14 n. 5 La détermination de la personne qui est considérée comme le premier ayant droit à l'allocation familiale appartient exclusivement à la caisse de compensation (organe d'exécution) et non au juge civil. D'éventuels litiges de droit civil relatifs à des montants versés sont réservés au tribunal civil.
“125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Il fatto che la ricorrente abbia corrisposto al padre di __________ gli assegni familiari percepiti, asserendo che in tal modo ha ossequiato quanto previsto dal Pretore nel maggio 2020, e meglio che la stessa doveva versare mensilmente a __________ l’assegno familiare di fr. 200.-- percepito a quel momento e un ulteriore importo di fr. 200.-- (cfr. doc. 15 3/3, 14/ 42/48), non consente di giungere a una soluzione diversa per il periodo novembre 2019 – dicembre 2020. Come ricordato al p.to 404.1 delle Direttive riprodotte al considerando 2.3., se un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam. Competente a determinare quale fosse il primo titolare del diritto alla prestazione qui in discussione era esclusivamente la Cassa (cfr. art. 14 LAFam) e non il Giudice civile. Al riguardo cfr. STCA 39.2015.11 del 14 dicembre 2015 con cui il TCA ha confermato quanto stabilito dalla Cassa, ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente l'avente diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso dal giudice civile, era quindi tenuto a restituire quanto percepito indebitamente, indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni alla madre. Come indicato dalla parte resistente (cfr. doc. A7=16 4/5; III), l’eventuale controversia tra la ricorrente e il padre di suo figlio __________ riguardante gli importi degli assegni familiari a lui bonificati, va semmai sottoposta al Giudice civile. 2.10. A proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di novembre 2019 al mese di dicembre 2020, va considerato che l’insorgente non ha diritto agli assegni familiari durante il periodo in questione.”
“125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Il fatto che la ricorrente abbia corrisposto al padre di __________ gli assegni familiari percepiti, asserendo che in tal modo ha ossequiato quanto previsto dal Pretore nel maggio 2020, e meglio che la stessa doveva versare mensilmente a __________ l’assegno familiare di fr. 200.-- percepito a quel momento e un ulteriore importo di fr. 200.-- (cfr. doc. 15 3/3, 14/ 42/48), non consente di giungere a una soluzione diversa per il periodo novembre 2019 – dicembre 2020. Come ricordato al p.to 404.1 delle Direttive riprodotte al considerando 2.3., se un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam. Competente a determinare quale fosse il primo titolare del diritto alla prestazione qui in discussione era esclusivamente la Cassa (cfr. art. 14 LAFam) e non il Giudice civile. Al riguardo cfr. STCA 39.2015.11 del 14 dicembre 2015 con cui il TCA ha confermato quanto stabilito dalla Cassa, ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente l'avente diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso dal giudice civile, era quindi tenuto a restituire quanto percepito indebitamente, indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni alla madre. Come indicato dalla parte resistente (cfr. doc. A7=16 4/5; III), l’eventuale controversia tra la ricorrente e il padre di suo figlio __________ riguardante gli importi degli assegni familiari a lui bonificati, va semmai sottoposta al Giudice civile. 2.10. A proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di novembre 2019 al mese di dicembre 2020, va considerato che l’insorgente non ha diritto agli assegni familiari durante il periodo in questione.”
L'art. 14 LAFam énumère de manière exhaustive les organes d'exécution : les caisses de compensation des allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons, les caisses cantonales de compensation des allocations familiales ainsi que les caisses de compensation des allocations familiales administrées par des caisses AVS. Les sources renvoient en outre aux obligations cantonales d'enregistrement pour les caisses exerçant une activité au sens de l'art. 14 let. c et à la surveillanÎ des caisses de compensation par les cantons.
“Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 des Bundesgesetzes über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen [FamZG] vom 24. März 2006). Durchführungsorgane der Sozialversicherung sind gemäss Art. 14 FamZG die von den Kantonen anerkannten beruflichen und zwischenberuflichen Familienausgleichskassen (lit. a), die kantonalen Familienausgleichskassen (lit.”
“Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant, en tant qu'employeur affilié auprès de la Caisse cantonale, directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle fixe des montants minimaux de CHF 200.- par mois et par enfant pour l'allocation pour enfant et de CHF 250.- pour l'allocation de formation professionnelle (art. 5). Outre les montants minimaux, la loi règle de manière exhaustive certaines questions, notamment les conditions d'ouverture du droit (art. 4), l'interdiction du cumul (art. 6) ou encore le concours de droits (art. 7). La loi laisse en revanche aux cantons une liberté étendue dans l'organisation, le financement et la surveillance sur les caisses de compensation pour allocations familiales (cf. Michalak, Les dispositions cantonales en matière d'allocations familiales après l'entrée en vigueur de la LAFam, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, p. 155 ss). 2.1. Sous le titre « Caisses de compensation pour allocations familiales admises », l'art. 14 LAFam prévoit que les organes d’exécution sont les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons (let. a); les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales (let. b); les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS (let. c). Selon l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14 let. c LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives. Par ailleurs, en vertu de l’art. 17 al. 1 LAFam, les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons.”
Selon la doctrine et la jurisprudenÎ citées, l'art. 14 LAFam laisse aux cantons une large marge de manœuvre pour l'organisation, le financement, la reconnaissanÎ et la surveillanÎ des caisses de compensation familiales reconnues. Ces caisses sont soumises à la surveillanÎ cantonale.
“Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant, en tant qu'employeur affilié auprès de la Caisse cantonale, directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle fixe des montants minimaux de CHF 200.- par mois et par enfant pour l'allocation pour enfant et de CHF 250.- pour l'allocation de formation professionnelle (art. 5). Outre les montants minimaux, la loi règle de manière exhaustive certaines questions, notamment les conditions d'ouverture du droit (art. 4), l'interdiction du cumul (art. 6) ou encore le concours de droits (art. 7). La loi laisse en revanche aux cantons une liberté étendue dans l'organisation, le financement et la surveillance sur les caisses de compensation pour allocations familiales (cf. Michalak, Les dispositions cantonales en matière d'allocations familiales après l'entrée en vigueur de la LAFam, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, p. 155 ss). 2.1. Sous le titre « Caisses de compensation pour allocations familiales admises », l'art. 14 LAFam prévoit que les organes d’exécution sont les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons (let. a); les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales (let. b); les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS (let. c). Selon l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14 let. c LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives. Par ailleurs, en vertu de l’art. 17 al. 1 LAFam, les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons.”
LAFam art. 14 ch. 2 Lors de l'exécution des allocations familiales, la caisse agit en tant qu'organe d'exécution et applique les dispositions pertinentes en matière de prestations.
“Par conséquent, c’est à juste titre que nous avons admis le versement direct des AF en faveur de Madame L.________, tel que le prescrit l’art. 9 LAFam. Contrairement à ce que vous alléguez, l’art. 285a du code civil suisse (CC) n’entre pas en contradiction avec l’art. 8 LAFam, puisque son al. 1 dispose également que les AF versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. Par ailleurs, vous affirmez également que la convention internationale sur la loi applicable aux obligations alimentaires (convention de [la] Haye) prévoit l’application du droit français pour la présente affaire. Or force est de constater que cet argument est à son tour mal fondé. En effet, la convention précitée est un instrument de droit privé dont l’application relève des autorités civiles. Pour rappel, la présente affaire porte sur le droit aux AF de votre mandant, plus précisément sur la question du versement des prestations à un tiers. Notre Caisse agit dès lors en tant qu’organe d’exécution (cf. art. 14 LAFam) et applique les textes légaux régissant le droit aux AF. D[e] surcroît, Madame L.________ et ses enfants vivent en France, Etat envers lequel al Suisse est liée par l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). A ce titre, le par. 5.4 du guide pour l’application de l’ALCP dans le domaine des prestations familiales prévoit également le versement à un tiers lorsque l’ayant droit n’affecte pas les allocations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, et rappelle l’existence de l’art. 9 LAFam pour les allocations suisses. […]" Aux termes d’une correspondance du 29 juillet 2022, A.________ a persisté à demander le versement en ses mains des allocations familiales dues pour les enfants P.________ et I.________, subsidiairement a requis le paiement desdites prestations directement à ses deux enfants, devenus majeurs, soutenant en substance s’être toujours plié aux décisions de la justice civile française et ajoutant de surcroît qu’I.________ avait dû quitter l’école [.”
LAFam art. 14 ch. 1 La caisse agit en tant qu'organe d'exécution et est habilitée à verser les prestations directement à des tiers lorsque la personne ayant droit n'utilise pas les prestations pour son entretien.
“Par conséquent, c’est à juste titre que nous avons admis le versement direct des AF en faveur de Madame L.________, tel que le prescrit l’art. 9 LAFam. Contrairement à ce que vous alléguez, l’art. 285a du code civil suisse (CC) n’entre pas en contradiction avec l’art. 8 LAFam, puisque son al. 1 dispose également que les AF versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. Par ailleurs, vous affirmez également que la convention internationale sur la loi applicable aux obligations alimentaires (convention de [la] Haye) prévoit l’application du droit français pour la présente affaire. Or force est de constater que cet argument est à son tour mal fondé. En effet, la convention précitée est un instrument de droit privé dont l’application relève des autorités civiles. Pour rappel, la présente affaire porte sur le droit aux AF de votre mandant, plus précisément sur la question du versement des prestations à un tiers. Notre Caisse agit dès lors en tant qu’organe d’exécution (cf. art. 14 LAFam) et applique les textes légaux régissant le droit aux AF. D[e] surcroît, Madame L.________ et ses enfants vivent en France, Etat envers lequel al Suisse est liée par l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). A ce titre, le par. 5.4 du guide pour l’application de l’ALCP dans le domaine des prestations familiales prévoit également le versement à un tiers lorsque l’ayant droit n’affecte pas les allocations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, et rappelle l’existence de l’art. 9 LAFam pour les allocations suisses. […]" Aux termes d’une correspondance du 29 juillet 2022, A.________ a persisté à demander le versement en ses mains des allocations familiales dues pour les enfants P.________ et I.________, subsidiairement a requis le paiement desdites prestations directement à ses deux enfants, devenus majeurs, soutenant en substance s’être toujours plié aux décisions de la justice civile française et ajoutant de surcroît qu’I.________ avait dû quitter l’école [.”
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