Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA1, concernant:2
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5521;FF 2016 141). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 831.10 ↩
Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduite par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5521;FF 2016 141). ↩
Introduite par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5521;FF 2016 141). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491;FF 2009 5491). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (RO 2010 4491;FF 2009 5491). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 758;FF 2019 6955). ↩
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1 commentary
Selon l'art. 25 LAFam, les dispositions pertinentes de la législation AVS s'appliquent par analogie : les cotisations doivent être périodiquement retenues par l'employeur lors du paiement des salaires et versées, et, en règle générale, les allocations familiales sont versées par l'employeur aux travailleurs ayant droit. Si l'employeur ne transmet pas les allocations et que le travailleur peut le prouver au moyen de pièces justificatives, il peut faire valoir sa créanÎ directement auprès de la caisse de compensation ; la caisse doit verser les allocations au travailleur, même si elles ont déjà été imputées à l'employeur ou si celui-ci n'a pas payé les cotisations. Les obligations concrètes de l'employeur ne sont toutefois pas définies de manière exhaustive dans les sources.
“Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.10 ; LAVS) sont applicables par analogie. 4.1. Versement des allocations familiales L’art. 25 let.eter LAFam renvoie à l’art. 14 LAVS selon lequel les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. 4.1.1. Les allocations familiales ne font cependant pas partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. En effet, selon l’art. 6 al. 2 let. f du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance.”
“Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.10 ; LAVS) sont applicables par analogie. 4.1. Versement des allocations familiales L’art. 25 let.eter LAFam renvoie à l’art. 14 LAVS selon lequel les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. 4.1.1. Les allocations familiales ne font cependant pas partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. En effet, selon l’art. 6 al. 2 let. f du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance.”