Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l’art. 7, al. 2, est réservé.
7 commentaries
Citation : LAFam art. 6 n. 7 En cas de titulaires concurrents du droit, c'est la situation effective de prise en charge/de garÞ (le lieu où l'enfant vit principalement) qui détermine le droit à l'allocation. Le versement de prestations d'entretien n'ouvre pas automatiquement droit à l'allocation.
“De même, cette convention fixe un droit de visite dont les modalités démontrent que les enfants sont la plupart du temps chez leur mère. L’indication dans ladite convention que seule une prise en charge de 50 % se justifie, ne se réfère pas au temps passé chez l’un ou l’autre parent, mais à la modalité de fixation de la contribution de prise en charge qui dépend de l’âge des enfants. Bien que le recourant ait produit un projet de demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l’attribution de la garde sur les enfants, il ne fait toutefois pas valoir qu’il a effectivement déposé cette demande et, surtout, il ne se prévaut d’aucune décision, même provisionnelle, qui aurait modifié le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale sur ce point. En conséquence, on doit considérer que les enfants vivent la plupart du temps chez leur mère, au sens de l'art. 7 al. 1 let. c LAFam. Contrairement au recourant, F.________ est ainsi la titulaire légitime du droit aux allocations familiales, au sens de l'art. 7 al. 1 let. c LAFam. En vertu du principe d'interdiction du cumul des prestations (art. 6 LAFam), les allocations familiales litigieuses pour les mois de juillet 2018 à janvier 2019 ont ainsi bien été indûment perçues par le recourant. La décision de restitution attaquée est donc fondée. Il est encore indiqué, à toutes fins utiles, que le fait que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale prévoie que les contributions d'entretien en faveur des deux enfants sont versées par le recourant en mains de son épouse, allocations familiales en sus, ne signifie pas encore que l'intéressé est le destinataire légitime des allocations familiales. Cette formulation doit se comprendre dans le sens que les allocations familiales ont été prises en compte, afin de déterminer le montant des contributions d'entretien, et qu'elles restent acquises à leur ayant-droit légitime, au sens de la LAFam. Sur ce dernier aspect, il n'appartient en effet pas au juge du droit de la famille de se substituer à l'autorité compétente en matière d'allocations familiales et d'en désigner le titulaire.”
RéférenÎ : LAFam art. 6 n. 6 S'il existe un soupçon fondé selon lequel deux personnes perçoivent simultanément des prestations, l'administration doit, en règle générale, suspendre le versement des prestations pendant la procédure en cours et prendre sans délai une décision correspondante. Cela découle de la pratique mentionnée dans les DAFam, selon laquelle les prestations doivent, en principe, être suspendues pendant la procédure administrative.
“Ce n’est que le 26 juillet 2019 que la mère et le Service social ont déposé une demande formelle de versement de prestations en mains de tiers, par le biais du formulaire prévu à cet effet. Ils ont demandé que les prestations soient versées à la mère, en tant que représentante légale de son fils, exposant clairement que le père ne reversait pas les allocations familiales et que le fils n’en profitait ainsi pas : « D.________ hat die Kinderzulage bis heute nicht weitergeleitet. Demzufolge werden sie auch nicht für A.________ verwendet ». Partant, et vu que l’autorité intimée a retenu, considérant ce fait comme établi, que le père gardait effectivement pour lui les montants reçus de telle sorte que les allocations familiales n’étaient pas utilisées pour l’entretien l’enfant auxquelles elles étaient destinées, au sens des art. 9 al. 1 LFam et 12 LAFC, la mère pouvait en principe prétendre à ce que les allocations lui soient versées directement dès le 1er août 2019. 5.3. La Caisse de compensation a certes admis cette demande de versement, mais dès le 1er avril 2021 seulement. Elle a rappelé que, selon l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donnait pas droit à plus d’une allocation du même genre. Cela impliquait selon elle que, les prestations étant encore versées au père jusqu’au 31 mars 2021, elles ne pouvaient être versées à la mère qu’après cette échéance, aucune base légale ne permettant le versement simultané à deux bénéficiaires pour le même enfant. L’autorité semble toutefois oublier que, conformément aux DAFam (ch. 246, p. 49), le versement des prestations doit en règle générale être suspendu durant la procédure administrative. Elle aurait donc dû, à réception de la demande du 26 juillet 2019, rendre une décision en ce sens. Une réaction rapide s’imposait d’autant plus que la Caisse de compensation devait bien se douter de l’existence d’un problème après avoir reçu le courrier du 23 octobre 2018. Comme relevé ci‑dessus, il était en effet curieux que, plus d’un mois après le prononcé d’une décision allouant au père les allocations familiales, la mère demande à son tour à percevoir ces mêmes prestations, ignorant que celles-ci étaient déjà versées.”
Citation : LAFam art. 6 ch. 5 Si l'enfant a un revenu propre qui couvre totalement ou principalement son entretien, cela ne justifie, selon la jurisprudenÎ et la doctrine, aucun versement supplémentaire d'allocations pour le même enfant. Selon l'art. 1 OAFam, combiné avì l'art. 49bis al. 3 RAVS, un enfant n'est pas considéré comme en formation si son revenu moyen mensuel d'activité lucrative dépasse la rente AVS maximale à taux plein. Les allocations indûment perçues doivent être remboursées.
“Altersjahrs ausgerichtet wird (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a und b FamZG). Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. Erzielt das Kind, für das eine Ausbildungszulage geltend gemacht wird, selber ein Einkommen, das für seinen Unterhalt ganz oder grösstenteils ausreicht, rechtfertigt sich keine weitere Ausrichtung von Zulagen (vgl. Christian Schaeppi, Der Anspruch auf Kinderzulagen, unter besonderer Berücksichtigung der sanktgallischen Gesetzgebung, Winterthur 1974, S. 303). Gemäss Art. 1 Abs. 1 der Verordnung über die Familienzulagen (FamZV; SR 836.21) i. V. m. Art. 49bis Abs. 3 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) gilt ein Kind nicht als in Ausbildung, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV. Nach Art. 1 FamZG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten.”
Citation : LAFam, art. 6 n. 4 Pour le même enfant, une seule allocation du même type est versée ; en cas de plusieurs ayants droit, le droit est déterminé selon l'ordre légalement établi (art. 7 al. 1 LAFam). Le paiement de la différenÎ prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam est réservé. Les modifications substantielles des circonstances déterminantes pour l'octroi de la prestation sont soumises à l'obligation de déclaration (art. 31 LPGA). Les créances peuvent, dans la mesure prévue par la loi, être versées rétroactivement jusqu'à cinq ans.
“Juni 2019 (AB 11), vom Beschwerdeführer die in der Zeit von Dezember 2018 bis April 2019 für seinen Sohn G____ bezogenen Familienzulagen zurückfordert. 3. 3.1. Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 FamZG). Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen gemäss Art. 4 Abs. 1 FamZG Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches besteht (lit. a); Stiefkinder (lit. b); Pflegekinder (lit. c); Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt (lit. d). 3.2. Gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 2 FamZG entsteht und erlischt der Anspruch auf Familienzulagen mit dem Lohnanspruch. In Anwendung von Art. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird er zudem gegebenenfalls auch während fünf Jahren rückwirkend ausgerichtet (vgl. zum Ganzen auch BGE 139 V 429, 432 E. 4.2). 3.3. 3.3.1. Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. 3.3.2. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 3.3.3. Gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG ist jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden.”
Citation : LAFam art. 6 ch. 3 En cas de montants cantonaux plus élevés (cf. canton de Berne : 115 % = Fr. 230.–), il n'est en principe dû, pour le même enfant, qu'une seule allocation de même nature ; tout éventuel droit porte uniquement sur la différenÎ par rapport à l'allocation minimale fédérale prévue à l'art. 7 al. 2 LAFam.
“Altersjahr erreicht (Art. 3 Abs. 1 lit. a FamZG). Im Kanton Bern betrug die Kinderzulage im streitbetroffenen Zeitraum (vgl. E. 1.2 vorne) gemäss Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2008 über die Familienzulagen (KFamZG; BSG 832.71) 115% der nach Art. 5 Abs. 1 FamZG mindestens Fr. 200.-- betragenden Kinderzulage, mithin monatlich Fr. 230.--. Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet; die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. Nach Art. 4 Abs. 3 FamZG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung, FamZV; SR 836.21) besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder, wenn eine zwischenstaatliche Vereinbarung dies vorschreibt.”
Si plusieurs personnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant, l'attribution se détermine selon l'ordre de priorité prévu à l'art. 7 LAFam. La priorité revient à la personne exerçant une activité lucrative; suivent ensuite notamment la personne titulaire de l'autorité parentale, la personne chez qui l'enfant vit principalement, la personne à laquelle est applicable le règlement cantonal sur les allocations familiales du canton de domicile, ainsi que la personne disposant du revenu le plus élevé assujetti à l'AVS.
“Vorbehältlich der Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG wird für das gleiche Kind nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet (Art. 6 FamZG). Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte [ ].”
“Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch nach Art 7 Abs. 1 FamZG in nachfolgender Reihe zu: der erwerbstätigen Person; der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; der Person mit dem höheren AHV-Pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit.”
Citation : LAFam art. 6 ch. 1 Pour un même enfant, une seule allocation du même type est versée ; toutefois, l'art. 7 al. 2 LAFam admet un paiement de la différenÎ lorsque le premier et le second ayant droit relèvent de la législation de cantons différents et que, dans le second canton, un taux minimal plus élevé s'applique.
“________ sera limité à son minimum vital élargi, sans participation à un éventuel excédent des ressources des parents (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019). 17. 17.1 17.1.1 L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam [Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]) et l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés que ceux prévus par la législation fédérale pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle – à savoir respectivement 200 fr. et 250 fr. (art. 5 LAFam). En vertu de l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations familiales les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit s’il en assume l’entretien de manière prépondérante. 17.1.2 Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L’art. 7 al. 2 LAFam précise cependant que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (par ex : CACI 15 septembre 2021/447 consid.”
“Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 des Bundesgesetzes über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen [Familienzulagengesetz, FamZG]). Sie umfassen die Kinderzulagen und die Ausbildungszulagen (vgl. Art. 3 Abs. 1 FamZG) und betragen mindestens Fr. 200.-- pro Monat (Kinderzulage) bzw. Fr. 250.-- (Ausbildungszulage; vgl. Art. 5 Abs. 1 und 2 FamZG). Für das gleiche Kind wird nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet; vorbehalten bleibt die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG (Art. 6 FamZG).”
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