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Selon l'art. 23 LAFam, une violation de l'obligation de déclaration et de renseignement peut être considérée comme une infraction pénale au sens de l'art. 87 ss LAVS; l'art. 23 LAFam renvoie à cet égard à ces dispositions. La jurisprudenÎ confirme que la simple négligenÎ légère peut suffire pour caractériser une violation de l'obligation de déclaration/de renseignement et que cela peut entraîner des effets de prescription pour la caisse (p. ex. prescription au bout de sept ans selon l'art. 97 al. 1 let. d CP dans la décision citée).
“Sur la base de ces premiers indices, elle a instruit auprès du recourant en mars 2020. En novembre 2020, l'intéressé lui a confirmé que ses trois filles aînées résidaient chez les parents de son épouse depuis dix ans. En émettant la décision de restitution le 20 janvier 2021, la Caisse a agi dans le délai relatif de trois ans de l'art. 25 al. 2 LPGA. Quant au délai absolu, il doit être fixé en examinant à titre préjudiciel si la créance en restitution de la Caisse découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que les cinq ans fixés par l'art. 25 al. 2 LPGA. Or tel est le cas en l'espèce, puisqu'en ne communiquant pas à la Caisse que ses trois enfants ainés étaient domiciliés au M.________, le recourant a violé son obligation d'annoncer et de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA et commis de ce fait un délit au sens de l'art. 87 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 23 LAFam, dont l'action se prescrit par sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let d CPS (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C'est le lieu de rappeler que pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif, une négligence légère étant déjà suffisante (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). En l'occurrence, il est constant que le recourant a tout au moins fait preuve de négligence légère en n'annonçant pas à la Caisse que ses filles avaient quitté la Suisse en 2010, de sorte que le délai de péremption absolu auquel est soumis le droit de la Caisse à exiger la restitution des prestations indues est de sept ans. Intervenue par décision du 20 janvier 2021 pour réclamer les allocations familiales versées de juillet 2015 à mars 2020, l'intimée est intervenue en temps utile, dans le respect du délai de péremption absolu. e) Le dossier est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher en toute connaissance de cause la question litigieuse, limitée au bien-fondé de la demande de restitution dans son principe (cf.”
L'absenÎ de moyens effectivement disponibles chez l'employeur peut exclure une infraction pénale au regard des dispositions applicables à l'art. 23 LAFam (renvoi à l'art. 87 al. 4 LAVS) : lorsque, au moment du paiement du salaire, aucun actif d'un montant correspondant n'était disponible, il n'y a, selon la jurisprudenÎ, pas de retenue véritable. En outre, pour le détournement des cotisations retenues visé par l'art. 87 al. 4 LAVS, l'élément intentionnel est requis ; le dol éventuel suffit.
“Délit à la LAVS Le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de délit à la LAVS, au sens de l’art. 87 al. 4 LAVS, en lien avec les cotisations sociales dues pour Q.________, employé de G.________ Sàrl. 6.1. Le prévenu conteste sa culpabilité pour délit à la LAVS, estimant que les conditions de l’infraction prévue à l’art. 87 al. 4 LAVS ne sont pas réalisées en l’espèce. 6.2. Aux termes de l'art. 87 al. 4 LAVS, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit des cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde. Cette disposition est aussi applicable aux cotisations AI par renvoi de l’art. 70 LAI, aux cotisations APG par renvoi de l’art. 25 LAPG, aux cotisations de l’assurance-chômage par renvoi de l’art. 6 LACI et aux cotisations pour les allocations familiales par renvoi de l’art. 23 LAFam. Selon la jurisprudence, il faut se demander si, au moment où l'employeur effectue la retenue en versant le salaire, il avait des actifs correspondant à la somme retenue ; s’il n'avait en réalité pas les ressources nécessaires, la retenue était purement comptable et aucune somme disponible n'était retenue pour payer ultérieurement le tiers ; une telle situation, faute d'une véritable retenue, exclut d'emblée l’infraction (cf. arrêt TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7 ; ATF 122 IV 270 consid. 2c ; ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa). Le détournement des retenues de cotisations réprimé par l’art. 87 al. 4 LAVS doit être intentionnel ; le dol éventuel suffit (cf. arrêts TF 6B_662/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1.3 et 9C_289/2011 du 8 juillet 2011 consid. 5.2). 6.3. 6.3.1. Le prévenu ne conteste pas ne pas avoir versé les cotisations sociales dues à la Caisse de compensation pour Q.________. Il soutient cependant qu’il n’a pas détourné de retenues sur le revenu de l’employé précité car, s’il n’a pas versé les cotisations sociales, c’est parce qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour le faire.”
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