6 commentaries
LAFam art. 15 n. 6 Si l'employeur n'a pas versé les allocations familiales à la travailleuse ou au travailleur ayant droit, la personne ayant droit peut faire valoir sa créanÎ directement auprès de la caisse de compensation. La caisse de compensation doit alors verser les prestations à la travailleuse ou au travailleur, même si les allocations ont déjà été payées à l'employeur ou si l'employeur n'a pas honoré son obligation de cotisation.
“6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 4. Obligations/devoirs de l’employeur en matière d’allocations familiales Comme il a été dit au consid. 2 introductif, les Caisses de compensation organisent le versement des allocations aux ayants droit par le biais des employeurs. Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.”
“6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 4. Obligations/devoirs de l’employeur en matière d’allocations familiales Comme il a été dit au consid. 2 introductif, les Caisses de compensation organisent le versement des allocations aux ayants droit par le biais des employeurs. Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.”
LAFam art. 15 n. 5 Les employeurs agissent régulièrement en tant qu'agents payeurs ; ils n'acquièrent ainsi aucun droit de créanÎ ni aucune obligation à l'égard des salariés. La débitriÎ des allocations familiales reste la caisse de compensation des allocations familiales ; en cas de non-versement par l'employeur, les salariés disposent d'un droit direct à l'encontre de celle-ci.
“On vise ainsi une simplification administrative qui consiste en ce que les caisses d'allocations familiales ne doivent pas verser les allocations à chaque ayant droit, mais peuvent se limiter régulièrement à compenser les allocations avec les cotisations dues par les employeurs (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, N. 13 ad art. 15 LAFam). Les employeurs fonctionnent ici comme de simples agents payeurs et n'acquièrent pas de droits ou d'obligations propres découlant du rapport de prestations ; c'est pourquoi ce ne sont pas eux qui sont débiteurs des allocations familiales vis-à-vis des salariés, mais la caisse d'allocations familiales (KIESER/REICHMUTH, N. 56 ad art. 1 et N. 14 s. ad art. 15 LAFam). L'article 13 al. 1 de la LAFam énonce ainsi que le salarié a droit aux allocations familiales ; c'est-à-dire qu'en cas de non-versement par l'employeur, le salarié a un droit direct envers la caisse d'allocations familiales (KIESER/REICHMUTH, n. 15 ad art. 15 LAFam) (ATF 140 V 233 consid. 3.1.). 4.2. Responsabilité de l’employeur Quant à l’art. 25 let. c LAFam, il renvoie pour sa part à l’art. 52 LAVS, dont le premier alinéa indique que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. 5. Restitution des prestations Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la LFam, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 5.1. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid.”
Citation: LAFam art. 15 n. 4 Un parent salarié a auprès de la caisse de compensation des allocations familiales compétente le droit de percevoir des allocations familiales. Si les allocations familiales sont versées au parent tenu à l'obligation d'entretien, elles doivent être versées en sus de la contribution d'entretien et constituent une créanÎ de droit privé de l'enfant à l'encontre de ce parent en vue de la transmission des allocations.
“Betreffend die Kinderzulagen sind mehrere Forderungen zu unterscheiden. Zunächst hat ein Elternteil als Arbeitnehmer bei gegebenen Voraussetzungen gegenüber der zuständigen Familienausgleichskasse einen Anspruch auf Kinderzulagen (vgl. Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie Art. 15 Abs. 1 lit. a FamZG; Reichmuth, in: Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, Zürich 2010, Art. 15 N 15). Die Kinderzulagen werden dem Elternteil als Arbeitnehmer in der Regel vom Arbeitgeber ausbezahlt (Art. 15 Abs. 2 FamZG). Dieser ist aber gegenüber dem Arbeitnehmer arbeitsrechtlich nicht Schuldner der Kinderzulagen, sondern bloss Zahlstelle der Familienausgleichskasse. Bei unterbliebener Zahlung kann er die Kinderzulage daher nicht gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen (Reichmuth, a.a.O., Art. 15 N 14 f. und Art. 25 N 26). Gemäss Art. 285a Abs. 1 ZGB sind Kinderzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen. Diese Bestimmung begründet eine privatrechtliche Forderung des Kinds gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil auf Weiterleitung der Kinderzulagen (vgl. zur zivilrechtlichen Natur der Verpflichtung BGE 134 V 15 E. 2.3.5 S. 19). Gemäss Art. 8 FamZG müssen anspruchsberechtigte Personen, die zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder verpflichtet sind, die Kinderzulagen zusätzlich zu den Unterhaltsbeiträgen entrichten.”
RéférenÎ : LAFam art. 15 ch. 3 L'employeur verse en règle générale les allocations pour enfants, mais n'agit que comme payeur pour la caisse de compensation familiale et n'est, au regard du droit du travail, pas le débiteur des allocations. Des demandes de paiement des allocations pour enfants ne peuvent donc, en principe, pas être dirigées contre l'employeur ; les actions civiles en exécution s'adressent à l'organisme effectivement tenu au paiement (p. ex. la caisse de compensation familiale). Dans la mesure où les allocations sont versées au parent tenu à l'obligation alimentaire, l'enfant dispose en outre de créances civiles afin d'obtenir que ce parent lui rétrocèÞ ces sommes (voir art. 285a CC; art. 8 LAFam).
“Betreffend die Kinderzulagen sind mehrere Forderungen zu unterscheiden. Zunächst hat ein Elternteil als Arbeitnehmer bei gegebenen Voraussetzungen gegenüber der zuständigen Familienausgleichskasse einen Anspruch auf Kinderzulagen (vgl. Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie Art. 15 Abs. 1 lit. a FamZG; Reichmuth, in: Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, Zürich 2010, Art. 15 N 15). Die Kinderzulagen werden dem Elternteil als Arbeitnehmer in der Regel vom Arbeitgeber ausbezahlt (Art. 15 Abs. 2 FamZG). Dieser ist aber gegenüber dem Arbeitnehmer arbeitsrechtlich nicht Schuldner der Kinderzulagen, sondern bloss Zahlstelle der Familienausgleichskasse. Bei unterbliebener Zahlung kann er die Kinderzulage daher nicht gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen (Reichmuth, a.a.O., Art. 15 N 14 f. und Art. 25 N 26). Gemäss Art. 285a Abs. 1 ZGB sind Kinderzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen. Diese Bestimmung begründet eine privatrechtliche Forderung des Kinds gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil auf Weiterleitung der Kinderzulagen (vgl. zur zivilrechtlichen Natur der Verpflichtung BGE 134 V 15 E. 2.3.5 S. 19). Gemäss Art. 8 FamZG müssen anspruchsberechtigte Personen, die zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder verpflichtet sind, die Kinderzulagen zusätzlich zu den Unterhaltsbeiträgen entrichten. Die Rechtsnatur dieser Bestimmung ist umstritten. Nach einer Ansicht ist Art. 8 FamZG eine privatrechtliche familienrechtliche Norm, weil sie das Verhältnis zwischen dem unterhaltspflichtigen Empfänger der Kinderzulagen und dem unterhaltsberechtigten Kind regelt (Widmer, Kindesunterhalt und Kinderzulagen gemäss FamZG, in: Jusletter 20.”
“Betreffend die Kinderzulagen sind mehrere Forderungen zu unterscheiden. Zunächst hat ein Elternteil als Arbeitnehmer bei gegebenen Voraussetzungen gegenüber der zuständigen Familienausgleichskasse einen Anspruch auf Kinderzulagen (vgl. Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie Art. 15 Abs. 1 lit. a FamZG; Reichmuth, in: Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, Zürich 2010, Art. 15 N 15). Die Kinderzulagen werden dem Elternteil als Arbeitnehmer in der Regel vom Arbeitgeber ausbezahlt (Art. 15 Abs. 2 FamZG). Dieser ist aber gegenüber dem Arbeitnehmer arbeitsrechtlich nicht Schuldner der Kinderzulagen, sondern bloss Zahlstelle der Familienausgleichskasse. Bei unterbliebener Zahlung kann er die Kinderzulage daher nicht gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen (Reichmuth, a.a.O., Art. 15 N 14 f. und Art. 25 N 26). Gemäss Art. 285a Abs. 1 ZGB sind Kinderzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen. Diese Bestimmung begründet eine privatrechtliche Forderung des Kinds gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil auf Weiterleitung der Kinderzulagen (vgl. zur zivilrechtlichen Natur der Verpflichtung BGE 134 V 15 E. 2.3.5 S. 19). Gemäss Art. 8 FamZG müssen anspruchsberechtigte Personen, die zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder verpflichtet sind, die Kinderzulagen zusätzlich zu den Unterhaltsbeiträgen entrichten. Die Rechtsnatur dieser Bestimmung ist umstritten. Nach einer Ansicht ist Art. 8 FamZG eine privatrechtliche familienrechtliche Norm, weil sie das Verhältnis zwischen dem unterhaltspflichtigen Empfänger der Kinderzulagen und dem unterhaltsberechtigten Kind regelt (Widmer, Kindesunterhalt und Kinderzulagen gemäss FamZG, in: Jusletter 20.”
RéférenÎ : LAFam art. 15 ch. 2 Les caisses de compensation des allocations familiales peuvent régler régulièrement ces allocations par compensation avì les cotisations dues par l'employeur. Les employeurs n'agissent alors que comme de simples payeurs ; l'obligation de paiement et la responsabilité des prestations restent à la charge de la caisse de compensation des allocations familiales.
“On vise ainsi une simplification administrative qui consiste en ce que les caisses d'allocations familiales ne doivent pas verser les allocations à chaque ayant droit, mais peuvent se limiter régulièrement à compenser les allocations avec les cotisations dues par les employeurs (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, N. 13 ad art. 15 LAFam). Les employeurs fonctionnent ici comme de simples agents payeurs et n'acquièrent pas de droits ou d'obligations propres découlant du rapport de prestations ; c'est pourquoi ce ne sont pas eux qui sont débiteurs des allocations familiales vis-à-vis des salariés, mais la caisse d'allocations familiales (KIESER/REICHMUTH, N. 56 ad art. 1 et N. 14 s. ad art. 15 LAFam). L'article 13 al. 1 de la LAFam énonce ainsi que le salarié a droit aux allocations familiales ; c'est-à-dire qu'en cas de non-versement par l'employeur, le salarié a un droit direct envers la caisse d'allocations familiales (KIESER/REICHMUTH, n. 15 ad art. 15 LAFam) (ATF 140 V 233 consid. 3.1.). 4.2. Responsabilité de l’employeur Quant à l’art. 25 let. c LAFam, il renvoie pour sa part à l’art. 52 LAVS, dont le premier alinéa indique que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. 5. Restitution des prestations Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la LFam, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 5.1. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid.”
Si les allocations familiales restent chez l'employeur (p. ex. ne sont pas versées ou ne sont pas virées sur le compte privé du salarié), cela peut être considéré comme une violation des modalités de paiement selon l'art. 15 al. 2 LAFam. Une telle gestion défectueuse du paiement est, selon la jurisprudenÎ citée, en principe imputable à l'employeur, qui en supporte les conséquences.
“La notion même d’un « acompte », qualifié de la sorte par un employeur ayant jusqu’alors systématiquement procédé à des compensations diverses et variées sur le salaire, fait ainsi craindre que ce qui aurait été « payé » à l’employé comprenait également des éléments de salaire. 8.1.3. On ne peut dès lors retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que le retrait de CHF 4'190.- a bien été exceptionnellement affecté au paiement, en mains de l’employé, des allocations familiales que l’employeur avait toujours entendu compenser avec des heures de travail qui auraient été encore dues par l’employé. D’autant moins s’il arrivait à l’employé de parfois directement retirer de l’argent sur le compte de son employeur. Quoi qu’il en soit, on ne parvient pas à comprendre pourquoi un tel montant n’aurait pas été reversé, avec le salaire, sur le compte privé de l’employé : il s’agissait là d’un manquement grave aux modalités de paiement des allocations familiales, en violation de l’art. 15 al. 2 LAFam, qui doit être supporté par l’employeur. La décision sur opposition attaquée est confirmée sur ce premier point. 8.2. Allégués de l’employé (605 2022 35) On ne saurait encore déduire de ce qui vient d’être dit qu’aucune allocation familiale n’a jamais été reversée à l’employé. La Caisse de compensation pense au contraire que ce dernier avait touché un montant de CHF 3'050.-. 8.2.1. Dans un courrier du 19 juillet 2019 adressé à la Caisse de compensation, l’employé demandait pour sa part le paiement d’un montant de CHF 10'275.- d’allocations familiales non versées (en 2015, 2016 et 2017), montant calculé selon sa fiducaire, qui le représentait (dossier CCC, pièce 23). L’employé ne pouvait donc certes ignorer, sur le principe, avoir finalement reçu plus qu’il n’avait au final demandé. Pour autant, on ne saurait attacher trop d’importance à l’estimation du montant des allocations familiales par sa propre fiduciaire, qui ne tenait au demeurant pas compte des allocations encore à toucher en 2018.”
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