Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 3973,4949;FF 2009 5389,5407). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 3973,4949;FF 2009 5389,5407). ↩
RS 834.1 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 2775;FF 2019 997). ↩
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Avant la modification de l'art. 19 LAFam, la jurisprudenÎ et la doctrine citées relevaient une lacune de couverture : les personnes dont le revenu annuel était supérieur à CHF 4'612 mais inférieur à CHF 6'960 ne pouvaient, selon cette pratique, être considérées ni comme personnes sans activité lucrative (elles dépassaient le plafond de revenu applicable à ces personnes), ni comme personnes exerçant une activité lucrative (elles ne dépassaient pas le seuil minimal requis pour les actives) et, par conséquent, ne pouvaient pas prétendre aux allocations familiales.
“D’altro canto, per avere diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa (oltre alle altre condizioni del diritto previste dall’art. 19 LAFam), occorre avere un salario/reddito annuo inferiore a CHF 4'612.-. Dunque, le persone che guadagnano più di CHF 4'612.- all’anno ma meno di CHF 6'960.- all’anno non possono attualmente avere diritto agli assegni familiari né come persone senza attività lucrativa (perché superano la soglia massima), né come salariati o indipendenti (perché non raggiungono la soglia minima). Del resto attualmente, se una persona nel corso dell’anno civile ha avuto un’attività lucrativa come salariata che le ha consentito di pagare più del contributo minimo all’AVS, non può essere considerata persona senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS e, conseguentemente, non può beneficiare degli assegni familiari come persona senza attività lucrativa, anche se il diritto agli stessi come persona salariata è decaduto durante l’anno. 3.2 Nuovo disciplinamento federale Con la modifica dell’art. 19 LAFam (nuovo art. 19 cpv. 1bis) e l’adeguamento delle direttive federali sugli assegni familiari (DAFam), il Legislatore federale ha corretto due importanti lacune nella legge, accordando a questi assicurati il diritto agli assegni familiari (sempreché ricorrano anche le altre condizioni del diritto) quali persone senza attività lucrativa. Riguardo all’estensione del limite di reddito per il diritto agli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa il Parlamento federale non ha disposto nulla. 3.3 Adeguamento legislativo cantonale Ritenuti gli ampi margini di cui godono i Cantoni nel contesto del finanziamento e, conseguentemente, del diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (artt. 20 LAFam e, in particolare, 18 OAFami), si giustifica un adeguamento della legislazione cantonale, allo scopo di abrogare il succitato limite di reddito per poter beneficiare degli assegni familiari come persona senza attività lucrativa. Il Consiglio di Stato ritiene che non sia coerente mantenere questa condizione supplementare soltanto per le persone senza attività lucrativa, quando invece questa non si applica ai salariati e non si applicherà agli indipendenti.”
“D’altro canto, per avere diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa (oltre alle altre condizioni del diritto previste dall’art. 19 LAFam), occorre avere un salario/reddito annuo inferiore a CHF 4'612.-. Dunque, le persone che guadagnano più di CHF 4'612.- all’anno ma meno di CHF 6'960.- all’anno non possono attualmente avere diritto agli assegni familiari né come persone senza attività lucrativa (perché superano la soglia massima), né come salariati o indipendenti (perché non raggiungono la soglia minima). Del resto attualmente, se una persona nel corso dell’anno civile ha avuto un’attività lucrativa come salariata che le ha consentito di pagare più del contributo minimo all’AVS, non può essere considerata persona senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS e, conseguentemente, non può beneficiare degli assegni familiari come persona senza attività lucrativa, anche se il diritto agli stessi come persona salariata è decaduto durante l’anno. 3.2 Nuovo disciplinamento federale Con la modifica dell’art. 19 LAFam (nuovo art. 19 cpv. 1bis) e l’adeguamento delle direttive federali sugli assegni familiari (DAFam), il Legislatore federale ha corretto due importanti lacune nella legge, accordando a questi assicurati il diritto agli assegni familiari (sempreché ricorrano anche le altre condizioni del diritto) quali persone senza attività lucrativa. Riguardo all’estensione del limite di reddito per il diritto agli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa il Parlamento federale non ha disposto nulla. 3.3 Adeguamento legislativo cantonale Ritenuti gli ampi margini di cui godono i Cantoni nel contesto del finanziamento e, conseguentemente, del diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (artt. 20 LAFam e, in particolare, 18 OAFami), si giustifica un adeguamento della legislazione cantonale, allo scopo di abrogare il succitato limite di reddito per poter beneficiare degli assegni familiari come persona senza attività lucrativa. Il Consiglio di Stato ritiene che non sia coerente mantenere questa condizione supplementare soltanto per le persone senza attività lucrativa, quando invece questa non si applica ai salariati e non si applicherà agli indipendenti.”
RéférenÎ : LAFam art. 19 n. 23 Les personnes sans activité lucrative peuvent, sous certaines conditions, avoir droit aux allocations familiales. Quiconque invoque un tel droit doit établir ces conditions de manière juridiquement suffisante; à défaut d'une telle démonstration, l'obligation de verser la prestation peut être refusée.
“Entsprechend ist der Gesuchsgegner zu verpflichten, ab 1. Juli 2020 einen Betrag in Höhe von gerundet Fr. 480.– pro Monat an den Barunterhalt von C._____ zu bezahlen. Bezüglich der Gesuchstellerin ergeben sich keine Änderungen, womit es auch in dieser Phase bei einem ungedeckt bleibenden - 42 - Betreuungsunterhalt in Höhe von Fr. 2'416.– pro Monat bleibt. Entsprechend ist im Dispositiv ein ungedeckt bleibender Unterhalt in Höhe von insgesamt Fr. 2'550.– (hiervon Fr. 2'416.– Betreuungsunterhalt) festzuhalten. Die Gesuchstellerin verlangt schliesslich, der Gesuchsgegner sei ab 1. April 2020 zur Geltendmachung der Familienzulage gemäss FamZG zu verpflichten, da ihr Anspruch aufgrund der fehlenden Erwerbstätigkeit entfallen sein dürfte (Urk. 57 Rz. 4 S. 11). Diesbezüglich ist die Gesuchstellerin jedoch darauf hinzuweisen, dass auch Nichterwerbstätige unter bestimmten Voraussetzungen zum Bezug der Familienzulage berechtigt sind (vgl. Art. 19 Abs. 1 FamZG; FamZWL, Stand: 1. August 2020, Rz. 601 ff.). Dass die Gesuchstellerin diese Voraussetzungen nicht erfüllt, legt sie weder rechtsgenügend dar noch ist dies ersichtlich. Eine Verpflichtung des Gesuchsgegners fällt damit ausser Betracht. C. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Entsprechend ist der Gesuchsgegner zu verpflichten, ab 1. Juli 2020 einen Betrag in Höhe von gerundet Fr. 480.– pro Monat an den Barunterhalt von C._____ zu bezahlen. Bezüglich der Gesuchstellerin ergeben sich keine Änderungen, womit es auch in dieser Phase bei einem ungedeckt bleibenden - 42 - Betreuungsunterhalt in Höhe von Fr. 2'416.– pro Monat bleibt. Entsprechend ist im Dispositiv ein ungedeckt bleibender Unterhalt in Höhe von insgesamt Fr. 2'550.– (hiervon Fr. 2'416.– Betreuungsunterhalt) festzuhalten. Die Gesuchstellerin verlangt schliesslich, der Gesuchsgegner sei ab 1. April 2020 zur Geltendmachung der Familienzulage gemäss FamZG zu verpflichten, da ihr Anspruch aufgrund der fehlenden Erwerbstätigkeit entfallen sein dürfte (Urk. 57 Rz. 4 S. 11). Diesbezüglich ist die Gesuchstellerin jedoch darauf hinzuweisen, dass auch Nichterwerbstätige unter bestimmten Voraussetzungen zum Bezug der Familienzulage berechtigt sind (vgl. Art. 19 Abs. 1 FamZG; FamZWL, Stand: 1. August 2020, Rz. 601 ff.). Dass die Gesuchstellerin diese Voraussetzungen nicht erfüllt, legt sie weder rechtsgenügend dar noch ist dies ersichtlich. Eine Verpflichtung des Gesuchsgegners fällt damit ausser Betracht. C. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Entsprechend ist der Gesuchsgegner zu verpflichten, ab 1. Juli 2020 einen Betrag in Höhe von gerundet Fr. 480.– pro Monat an den Barunterhalt von C._____ zu bezahlen. Bezüglich der Gesuchstellerin ergeben sich keine Änderungen, womit es auch in dieser Phase bei einem ungedeckt bleibenden - 42 - Betreuungsunterhalt in Höhe von Fr. 2'416.– pro Monat bleibt. Entsprechend ist im Dispositiv ein ungedeckt bleibender Unterhalt in Höhe von insgesamt Fr. 2'550.– (hiervon Fr. 2'416.– Betreuungsunterhalt) festzuhalten. Die Gesuchstellerin verlangt schliesslich, der Gesuchsgegner sei ab 1. April 2020 zur Geltendmachung der Familienzulage gemäss FamZG zu verpflichten, da ihr Anspruch aufgrund der fehlenden Erwerbstätigkeit entfallen sein dürfte (Urk. 57 Rz. 4 S. 11). Diesbezüglich ist die Gesuchstellerin jedoch darauf hinzuweisen, dass auch Nichterwerbstätige unter bestimmten Voraussetzungen zum Bezug der Familienzulage berechtigt sind (vgl. Art. 19 Abs. 1 FamZG; FamZWL, Stand: 1. August 2020, Rz. 601 ff.). Dass die Gesuchstellerin diese Voraussetzungen nicht erfüllt, legt sie weder rechtsgenügend dar noch ist dies ersichtlich. Eine Verpflichtung des Gesuchsgegners fällt damit ausser Betracht. C. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Pour la limite de revenu prévue à l'art. 19 al. 2, le montant maximal périodiquement adapté de 150 % d'une rente AVS entière maximale est déterminant. Selon les sources, ce montant s'élevait annuellement comme suit : 2013–2014 : Fr. 42'120.– par an ; 2015–2018 : Fr. 42'300.– par an ; 2019–2020 : Fr. 42'660.– par an ; et dès le 1.1.2021 : Fr. 43'020.– par an.
“1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. 2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI." Il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all’anno (la rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al 2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal 2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-). Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam: " 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.” Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c.”
“1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. 2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI." Il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all’anno (la rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al 2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal 2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-). Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam: " 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.” Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c.”
Lors de la détermination du revenu imposable en vertu de l'art. 19 al. 2 LAFam, les allocations familiales versées par erreur ne doivent pas être prises en compte. Cela vaut même si ces allocations ont été versées à l'origine comme prestations liées à l'activité lucrative, car leur prise en compte entraînerait un calcul circulaire et irait à l'encontre du système subsidiaire des allocations destinées aux personnes sans activité lucrative.
“Il convient dès lors d’examiner, pour chacun d’eux, s’ils remplissent les conditions pour l’octroi d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative pour l’année 2017. 4.2.1. Conformément à l’art. 19 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue. Cette limite, pour l’année 2017, se monte à CHF 42'300.- par an. Selon l’avis de taxation 2017 du couple, le revenu imposable sur l’impôt fédéral direct est de CHF 44'190.- (bordereau recourants, annexe 5.2), soit supérieur de CHF 1'890.- à cette limite. 4.2.2. Il appert toutefois que ce revenu englobe les allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, d’un total de CHF 2'940.-, qui ont été versées à tort, ce qui vient d’être confirmé. Comme il ressort du ch. 608 DAFam, les allocations familiales perçues par les personnes sans activité lucrative ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du revenu selon l’art. 19 al. 2 LAFam. Si tel était le cas, cela reviendrait en effet à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant un élément de revenu dont l’existence dépend justement de ce calcul. En l’espèce, ce ne sont certes pas les allocations familiales pour personnes sans activité lucrative qui sont comprises dans le revenu fixé par l’autorité fiscale, mais des allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ont été versées à tort. Elles ne peuvent toutefois pas non plus être prises en compte. En effet, si la recourante y avait eu droit, le droit à des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative aurait été exclu d’emblée. Les intégrer dans le calcul du revenu déterminant pour l’examen de ce droit s’avère ainsi contraire à tout le système prévoyant notamment que les allocations pour personnes sans activité lucrative sont subsidiaires à l’octroi d’allocations familiales liées à l’exercice d’une activité lucrative. Partant, le revenu 2017 déterminant s’élève à CHF 41'250.”
“Si tel était le cas, cela reviendrait en effet à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant un élément de revenu dont l’existence dépend justement de ce calcul. En l’espèce, ce ne sont certes pas les allocations familiales pour personnes sans activité lucrative qui sont comprises dans le revenu fixé par l’autorité fiscale, mais des allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ont été versées à tort. Elles ne peuvent toutefois pas non plus être prises en compte. En effet, si la recourante y avait eu droit, le droit à des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative aurait été exclu d’emblée. Les intégrer dans le calcul du revenu déterminant pour l’examen de ce droit s’avère ainsi contraire à tout le système prévoyant notamment que les allocations pour personnes sans activité lucrative sont subsidiaires à l’octroi d’allocations familiales liées à l’exercice d’une activité lucrative. Partant, le revenu 2017 déterminant s’élève à CHF 41'250.-, soit en deçà de la limite fixée par l’art. 19 al. 2 LAFam. 4.2.3. Dans ces conditions, et dans la mesure où la seconde condition posée par l’art. 19 al. 2 LAFam, à savoir l’absence de prestation complémentaire de l’AVS/AI, est également réalisée, la demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative déposée par B.________ le 26 mars 2019 doit être admise dès le 1er janvier 2017, soit la date de son affiliation à la Caisse de compensation en tant que personne sans activité lucrative. 5. Il ressort de tout ce qui précède que le recours est partiellement admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée. Le refus du droit de A.________ à l’allocation familiale pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 est confirmé. En revanche, la demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative déposée par B.________ le 26 mars 2019 est admise, s’agissant de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Enfin, au vu de l’admission du droit de B.________ aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative dès le 1er janvier 2017 et afin d’éviter des transferts d’argent inutiles, la Caisse de compensation est invitée à contacter les recourants pour examiner avec eux la possibilité d’une « compensation » entre les montants dus à B.”
Citation : LAFam art. 19 n. 20 Les allocations familiales doivent être prises en compte dans le gain présumé perdu si le cas d'assuranÎ empêcherait autrement la compensation des frais d'entretien de l'enfant. Toutefois, si les allocations peuvent être réclamées par l'autre parent ayant droit ou par l'assuré(e) lui-même (p. ex. en tant que personne sans activité lucrative selon l'art. 19 LAFam), elles ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du gain présumé perdu.
“6 erster Satz FamZG wird für das gleiche Kind nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet (Verbot des Doppelbezugs; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 FamZG). Vorliegend bezieht die im Kanton Basel-Stadt erwerbstätige Ehefrau des Beschwerdegegners die Kinderzulagen (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. d FamZG), die vor Eintritt des Versicherungsfalls der Beschwerdegegner bezogen hatte. Hinsichtlich der Familienzulagen kann die Frage des mutmasslich entgangenen Verdienstes daher nicht allein mit Blick auf die versicherte Person beantwortet werden. Zweck der Überentschädigungsrechnung ist es, die versicherte Person finanziell (höchstens) so zu stellen, wie wenn sich das Risiko Invalidität nicht verwirklicht hätte (BGE 143 V 91 E. 3.1; 137 V 20 E. 5.2.4). Familienzulagen sind in den mutmasslich entgangenen Verdienst also einzubeziehen, wenn ansonsten der vorgesehene Ausgleich der Kindesunterhaltskosten ausfallen würde. Dies trifft nicht zu, wenn der andere Elternteil - oder die versicherte Person selbst etwa als Nichterwerbstätige (Art. 19 FamZG) - Familienzulagen beanspruchen kann. Vorliegend bewirkt der Versicherungsfall, der den zu koordinierenden Sozialversicherungsleistungen zugrundeliegt, hinsichtlich der Familienzulagen im Ergebnis keinen Einkommensverlust, der beim mutmasslich entgangenen Verdienst nach Art. 34a Abs. 1 BVG zu berücksichtigen wäre. In diesem Punkt ist die Beschwerde begründet.”
Quiconque, conformément à l'art. 19 al. 1bis LAFam, est certes assuré à titre obligatoire auprès de l'AVS (en tant que salarié/e ou travailleur/euse indépendant/e), mais ne réalise pas le revenu minimum exigé par l'art. 13 al. 3 LAFam, est considéré comme sans activité lucrative dans le domaine des allocations familiales. Le revenu minimum visé à l'art. 13 al. 3 correspond à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse AVS complète minimale; pour 2021 et 2022, ce seuil s'élève à 7'170 CHF.
“Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. En application de l’art. 19 al. 1bis LAFam, les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative. Le revenu minimal au sens de l’art. 13 al. 3 LAFam correspond à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS, à savoir, en 2021 et 2022, 7170 fr. (cf. art. 34 al. 5 LAVS ; (1195 x 12) / 2). b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que les revenus réalisés par la recourante durant l’année 2021 s’élevaient à moins de 7170 fr. (à savoir 3'800 fr. selon l’intimée et 3645 fr. selon la recourante). Quant à l’année 2022, le revenu a été arrêté provisoirement à 4200 fr., ce que ne conteste pas non plus la recourante. En application de l’art. 19 al. 1bis LAFam, la recourante doit ainsi être considérée comme une personne sans activité lucrative, dans le domaine des allocations familiales. Or, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, l’octroi d’allocations familiales à une personne sans activité lucrative nécessite impérativement qu’elle soit domiciliée en Suisse (cf. 19 al. 1, 3e phrase LAFam). Conformément à l’art. 13 al. 1 LPGA (applicable par le renvoi de l’art. 1 LAFam), le domicile doit se comprendre au sens des art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon la définition de l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Le domicile fiscal n’est par conséquent pas déterminant. En l’espèce, le domicile de la recourante et de ses deux enfants en France n’est pas litigieux. Il en découle qu’elle ne peut pas prétendre à l’octroi d’allocations familiales en Suisse. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 17 octobre 2022 par l’intimée confirmée.”
“4a), le droit français lui serait alors applicable, en raison de son domicile dans ce pays (art. 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004). Elle n’aurait ainsi pas droit à des prestations familiales en Suisse dans la mesure où seule une personne à qui le droit suisse est applicable peut prétendre à l’octroi de prestations familiales (cf. Guide de l'Office fédéral des assurances sociales pour l'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne dans le domaine des prestations familiales, point 3.1). 4. Il sied donc d’examiner si la recourante a le droit à des allocations familiales en application du droit suisse. a) Selon l'art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7 al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. En application de l’art. 19 al. 1bis LAFam, les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative. Le revenu minimal au sens de l’art. 13 al. 3 LAFam correspond à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS, à savoir, en 2021 et 2022, 7170 fr. (cf. art. 34 al. 5 LAVS ; (1195 x 12) / 2). b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que les revenus réalisés par la recourante durant l’année 2021 s’élevaient à moins de 7170 fr. (à savoir 3'800 fr. selon l’intimée et 3645 fr. selon la recourante). Quant à l’année 2022, le revenu a été arrêté provisoirement à 4200 fr., ce que ne conteste pas non plus la recourante. En application de l’art. 19 al. 1bis LAFam, la recourante doit ainsi être considérée comme une personne sans activité lucrative, dans le domaine des allocations familiales.”
Les personnes qui sont assurées à titre obligatoire à l'AVS et y sont enregistrées comme non actives sont considérées comme non actives; elles ont droit aux allocations familiales conformément aux art. 3 et 5 LAFam. Le canton de domicile est compétent pour l'application du droit.
“1 LAFam dispose que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b); à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L'al. 2 prévoit que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre. 2.3. Conformément à l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. L'al. 1bis prévoit que les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le minimum vital visé à l'art. 13, al. 3 sont également considérées comme sans activité lucrative. L'al. 1ter dispose que les mères au chômage qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. Enfin, l'al. 2 prévoit que le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue.”
La limite de revenu de droit fédéral prévue à l'art. 19 al. 2 LAFam fixe, pour les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, un plafond du revenu imposable; les dispositions cantonales ne peuvent y déroger.
“Im Kanton Basel-Stadt beträgt die Kinderzulage beispielsweise mindestens 275 Franken, die Ausbildungszulage mindestens 325 Franken pro Monat je anspruchsberechtigtes Kind (Einführungsgesetz vom 4. Juni 2008 zum Bundesgesetz über die Familienzulagen [Familienzulagengesetz; EG FamZG; SG 820.100]). Im Weiteren bestehen kantonale Vorschriften, welche ab einem bestimmten Alter des Kindes oder ab dem dritten Kind eine Erhöhung des Grundansatzes vorsehen (so etwa im Kanton Wallis; Art. 9 des Ausführungsgesetzes vom 11. September 2008 zum Bundesgesetz über die Familienzulagen [AGFamZG; SGS 836.1]). Eine an das Haushaltseinkommen gebundene Familienzulage kennt hingegen kein einziger Kanton, sondern die Leistungen für Unselbständigerwerbende sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unabhängig vom finanziellen Bedarf ausgerichtet werden (vgl. auch: KIESER/REICHMUTH, a.a.O., N. 12 Einleitung). "Ein Kind - eine Zulage" heisst - von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen (vgl. betreffend Nichterwerbstätige: Art. 19 Abs. 2 FamZG) - somit richtig verstanden auch, dass im Unterschied zur KiTa-Subvention gerade nicht nach elterlichem Einkommen differenziert wird ("Jedes Kind ist gleich viel wert."). Dies stützt das Resultat der historischen Auslegung.”
“Mit der Kasse ist folglich davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG als Selbständigerwerbende nur dann Anspruch auf Familienzulagen hat, wenn sie ein Erwerbseinkommen von mindestens Fr. 7'110.-- (ab 2022 Fr. 7'350.--) erzielen würde. Gemäss Steuerveranlagung für das Jahr 2021 hat die Beschwerdeführerin als Selbständigerwerbende ein Einkommen von Fr. 1'000.-- erzielt. Demzufolge hat sie als Selbständigerwerbende keinen Anspruch auf Familienzulagen, da sie die Voraussetzungen gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erfüllt. 2.2 Weil die Beschwerdeführerin die Einkommensschwelle als Selbständigerwerbende gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG von Fr. 7'110.-- nicht erreicht, gilt sie als Nichterwerbstätige. Gemäss Art. 19 Abs. 1bis FamZG gelten nämlich Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert ist und das Mindesteinkommen nach Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erreichen, als Nichterwerbstätige. Der Anspruch auf Familienzulagen für Nichterwerbstätige ist gemäss Art. 19 Abs. 2 FamZG an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden. Der anderthalbfache Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV betrug im Jahr 2021 Fr. 43'020.-- (im Jahr 2022 ebenfalls Fr. 43'020.-- und im Jahr 2023 Fr. 44'100.--). Da das Renteneinkommen der Beschwerdeführerin als Witwe im Jahr 2021 Fr. 60'901.-- betrug, hat sie auch als Nichterwerbstätige keinen Anspruch auf Familienzulagen. 2.3 Auch aus der kantonalen Regelung in § 5 EG FamZG ergibt sich kein Anspruch auf Familienzulagen für die Beschwerdeführerin. Diese Bestimmung sieht kein Abweichen von der in Art. 19 Abs. 2 FamZG festgehaltenen bundesrechtlichen Regelung, wonach das steuerbare Einkommen von Nichterwerbstätigen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente nicht übersteigen darf, vor. Damit steht das Einkommen der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr.”
Lors de l'examen de l'art. 19 al. 2 de la LAFam, les allocations familiales perçues par des personnes sans activité lucrative ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable pertinent. Selon la jurisprudenÎ, il n'est pas admissible de réintégrer ces allocations dans le revenu imposable, car cela introduirait dans l'assiette un élément de revenu dépendant du résultat de l'examen.
“- au stade du présent recours – la restitution des CHF 980.- relatifs aux allocations perçues en 2016 n’étant pas contestée par les recourants – est également confirmée. 4.2. Allocation pour personnes sans activité lucrative Cela étant, compte tenu du fait que son revenu d’indépendante est inférieur à la limite prévue par l’art. 13 al. 3 LAFam, A.________ doit désormais être considérée comme une personne sans activité lucrative, conformément à l’art. 19 al. 1bis LAFam, Il en va de même de B.________, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er avril 2017, dont le contrat de travail a été résilié avec effet au 20 avril 2018 mais inscrit à la Caisse de compensation comme personne sans activité lucrative dès le mois de janvier 2017 (dossier, pièce 22, annexe 6). Il convient dès lors d’examiner, pour chacun d’eux, s’ils remplissent les conditions pour l’octroi d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative pour l’année 2017. 4.2.1. Conformément à l’art. 19 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue. Cette limite, pour l’année 2017, se monte à CHF 42'300.- par an. Selon l’avis de taxation 2017 du couple, le revenu imposable sur l’impôt fédéral direct est de CHF 44'190.- (bordereau recourants, annexe 5.2), soit supérieur de CHF 1'890.- à cette limite. 4.2.2. Il appert toutefois que ce revenu englobe les allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, d’un total de CHF 2'940.-, qui ont été versées à tort, ce qui vient d’être confirmé. Comme il ressort du ch. 608 DAFam, les allocations familiales perçues par les personnes sans activité lucrative ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du revenu selon l’art. 19 al. 2 LAFam. Si tel était le cas, cela reviendrait en effet à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant un élément de revenu dont l’existence dépend justement de ce calcul.”
Le législateur a voulu restreindre le droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative aux personnes ayant de faibles revenus et, parallèlement, empêcher un double versement avì les prestations complémentaires ; cela explique le régime simplifié retenu et la coordination avì le régime des prestations complémentaires.
“, già citata sopra, l’Alta Corte ha esaminato i lavori preparatori, rilevando: " (…) Initialement, le Conseil des Etats prévoyait de limiter le droit aux allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative à la double condition que le revenu net ne dépasse pas la limite de revenus selon l'ancien art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1) et s'il n'existait pas de droit à une rente pour enfant notamment de l'AVS ou de l'AI (BO 2005 CE 721). Par la suite, le Conseil national a adopté une variante selon laquelle les cantons avaient la possibilité de soumettre l'octroi d'allocations familiales à la condition que le revenu net ne dépasse pas une certaine limite, celle-ci ne pouvant cependant pas être inférieure à celle prévue pour les petits paysans par l'ancien art. 5 al. 2 LFA; ils pouvaient exclure le droit aux allocations lorsqu'il existait pour l'enfant un droit à une rente pour enfant ou d'orphelin, de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-militaire ou de l'assurance-accidents (BO 2005 CN 1577). Le Conseil des Etats ne s'y est pas rallié et a proposé, dans un but de simplification, la version actuelle de l'art. 19 al. 2 LAFam, qui a finalement été adoptée par les deux conseils (BO 2006 CE 99, 2006 CN 246). A ces motifs s'ajoute le fait que les prestations complémentaires ne sont pas soumises à l'impôt (cf. art. 24 let. h LIFD [RS 642.11]; art. 7 al. 4 let. kde la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Le critère du revenu imposable comme limite de revenu ne pouvait donc pas s'appliquer aux bénéficiaires de ces prestations. C'était aussi une des raisons pour soumettre ces derniers à un régime spécial en les excluant per se du cercle des ayants droit aux allocations familiales (voir BEATRICE RENFER, Ansprüche von Nichterwerbstätigen auf Familienzulagen, in Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG], 2009, p. 145 s.). Ces considérations laissent apparaître que le législateur a voulu réserver le bénéfice des allocations familiales, pour les personnes non actives, à celles d'entre elles qui disposent de faibles revenus. Il s'est agi d'éviter une double indemnisation par une coordination - aisément applicable - avec le régime des prestations complémentaires censé assurer la couverture des besoins vitaux de la famille.”
“, già citata sopra, l’Alta Corte ha esaminato i lavori preparatori, rilevando: " (…) Initialement, le Conseil des Etats prévoyait de limiter le droit aux allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative à la double condition que le revenu net ne dépasse pas la limite de revenus selon l'ancien art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1) et s'il n'existait pas de droit à une rente pour enfant notamment de l'AVS ou de l'AI (BO 2005 CE 721). Par la suite, le Conseil national a adopté une variante selon laquelle les cantons avaient la possibilité de soumettre l'octroi d'allocations familiales à la condition que le revenu net ne dépasse pas une certaine limite, celle-ci ne pouvant cependant pas être inférieure à celle prévue pour les petits paysans par l'ancien art. 5 al. 2 LFA; ils pouvaient exclure le droit aux allocations lorsqu'il existait pour l'enfant un droit à une rente pour enfant ou d'orphelin, de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-militaire ou de l'assurance-accidents (BO 2005 CN 1577). Le Conseil des Etats ne s'y est pas rallié et a proposé, dans un but de simplification, la version actuelle de l'art. 19 al. 2 LAFam, qui a finalement été adoptée par les deux conseils (BO 2006 CE 99, 2006 CN 246). A ces motifs s'ajoute le fait que les prestations complémentaires ne sont pas soumises à l'impôt (cf. art. 24 let. h LIFD [RS 642.11]; art. 7 al. 4 let. kde la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Le critère du revenu imposable comme limite de revenu ne pouvait donc pas s'appliquer aux bénéficiaires de ces prestations. C'était aussi une des raisons pour soumettre ces derniers à un régime spécial en les excluant per se du cercle des ayants droit aux allocations familiales (voir BEATRICE RENFER, Ansprüche von Nichterwerbstätigen auf Familienzulagen, in Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG], 2009, p. 145 s.). Ces considérations laissent apparaître que le législateur a voulu réserver le bénéfice des allocations familiales, pour les personnes non actives, à celles d'entre elles qui disposent de faibles revenus. Il s'est agi d'éviter une double indemnisation par une coordination - aisément applicable - avec le régime des prestations complémentaires censé assurer la couverture des besoins vitaux de la famille.”
RéférenÎ : LAFam art. 19 n. 14 Dans les litiges relatifs aux prestations tranchés en application de la LAFam, aucun frais de procédure n'est perçu, sauf si une réglementation procédurale spéciale prévoit des frais ; dans la décision en question, il a donc été statué sans frais et aucune indemnité aux parties (dépens) n'a été attribuée.
“fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, comme en l'espèce, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas de la LAFam. Il est ainsi statué sans frais. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à l'intimée (art. 108 al. 3 LPJA et art. 104 al. 1 et 3 LPJA; voir aussi Michel Daum, in: Herzog/Daum [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 2 n. 12). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: e.r.: B. Rolli, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Art. 1 FamZGart. 1 LAFamart. 1 LAFam Art. 4 FamZGart. 4 LAFamart. 4 LAFam Art. 19 FamZGart. 19 LAFamart. 19 LAFam Art. 22 FamZGart. 22 LAFamart. 22 LAFam Art. 56 ATSGart. 56 LPGAart. 56 LPGA Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 3 FamZGart. 3 LAFamart. 3 LAFam Art. 5 FamZGart. 5 LAFamart. 5 LAFam Art. 1 KFamZGart. 1 LCAFamart. 1 KFamZG Art. 3 FamZGart. 3 LAFamart. 3 LAFam Art. 3 FamZGart. 3 LAFamart. 3 LAFam BGE 140 V 449ATF 140 V 449DTF 140 V 449 Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 57 GSOGart. 57 LOJMart. 57 GSOG Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 84 VRPGart. 84 LPJAart. 84 VRPG Art. 2 FamZGart. 2 LAFamart. 2 LAFam Art. 3 FamZGart. 3 LAFamart. 3 LAFam Art. 1 FamZVart. 1 OAFamart. 1 OAFami Art. 49bis AHVVart. 49bis RAVSart. 49bis OAVS Art. 49ter AHVVart. 49ter RAVSart. 49ter OAVS Art. 49bis AHVVart. 49bis RAVSart. 49bis OAVS BGE 147 V 79ATF 147 V 79DTF 147 V 79 BGE 146 V 224ATF 146 V 224DTF 146 V 224 BGE 132 V 121ATF 132 V 121DTF 132 V 121 Art. 49bis AHVVart. 49bis RAVSart. 49bis OAVS Art. 49ter AHVVart. 49ter RAVSart. 49ter OAVS BGE 138 V 286ATF 138 V 286DTF 138 V 286 Art.”
Citation : LAFam art. 19 n. 13 Pour l'examen du droit aux prestations, le revenu imposable de l'année de perception de la prestation est déterminant. Si, dans un premier temps, il n'existe qu'un avis de taxation définitif antérieur, la caisse peut, sur la base des avis de taxation définitifs reçus ultérieurement, réviser ses décisions ; les allocations familiales indûment versées peuvent être récupérées.
“), c’est l’avis de taxation 2017 qui était déterminant pour se prononcer sur son droit aux prestations pour les années 2018 et 2019, puisque ce document était la dernière taxation définitive et qu’elle ne précédait pas de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales. 7.3. S’il est vrai que, pour l’examen du droit aux allocations familiales, la Caisse était fondée à se baser sur l’avis de taxation 2017, cela n’empêchait aucunement la reconsidération des décisions une fois les avis de taxation des années déterminantes reçus. En effet, les prescriptions prévoyant que la Caisse doit se baser sur la dernière taxation définitive, sauf lorsque celle-ci concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, permettent d’éviter que l’assuré ne doive attendre que son avis de taxation pour l’année en question soit établi avant de recevoir des prestations. Cela étant, pour confirmer le droit aux allocations familiales, le revenu de l’année de perception des allocations familiales reste déterminant (art. 19 LAFam, art. 17 OAFam). Le mécanisme de restitution des prestations indûment perçues permet précisément à la Caisse de corriger a posteriori une décision qui a octroyé des prestations illégales (voir consid. 3.5). Cette solution basée sur les règles relatives à la reconsidération des décisions entrées en force permet par ailleurs également d’octroyer dans un deuxième temps les allocations familiales qui avaient d’abord été refusées sur la base d’un revenu imposable trop élevé résultant du dernier avis de taxation disponible à ce moment-là. Dès lors, pour les années 2018 et 2019, ce sont bien les revenus imposables ressortant des avis de taxation 2018 et 2019 qui étaient déterminants pour confirmer le droit aux allocations familiales du recourant. 7.4. Revenu déterminant pour l’année 2019 S’agissant de l’année 2019, il ressort de l’avis de taxation du recourant et de son épouse pour cette année, établi le 22 octobre 2020, que leur revenu imposable pour l’impôt fédéral direct était de CHF 47'696.”
“), c’est l’avis de taxation 2017 qui était déterminant pour se prononcer sur son droit aux prestations pour les années 2018 et 2019, puisque ce document était la dernière taxation définitive et qu’elle ne précédait pas de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales. 7.3. S’il est vrai que, pour l’examen du droit aux allocations familiales, la Caisse était fondée à se baser sur l’avis de taxation 2017, cela n’empêchait aucunement la reconsidération des décisions une fois les avis de taxation des années déterminantes reçus. En effet, les prescriptions prévoyant que la Caisse doit se baser sur la dernière taxation définitive, sauf lorsque celle-ci concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, permettent d’éviter que l’assuré ne doive attendre que son avis de taxation pour l’année en question soit établi avant de recevoir des prestations. Cela étant, pour confirmer le droit aux allocations familiales, le revenu de l’année de perception des allocations familiales reste déterminant (art. 19 LAFam, art. 17 OAFam). Le mécanisme de restitution des prestations indûment perçues permet précisément à la Caisse de corriger a posteriori une décision qui a octroyé des prestations illégales (voir consid. 3.5). Cette solution basée sur les règles relatives à la reconsidération des décisions entrées en force permet par ailleurs également d’octroyer dans un deuxième temps les allocations familiales qui avaient d’abord été refusées sur la base d’un revenu imposable trop élevé résultant du dernier avis de taxation disponible à ce moment-là. Dès lors, pour les années 2018 et 2019, ce sont bien les revenus imposables ressortant des avis de taxation 2018 et 2019 qui étaient déterminants pour confirmer le droit aux allocations familiales du recourant. 7.4. Revenu déterminant pour l’année 2019 S’agissant de l’année 2019, il ressort de l’avis de taxation du recourant et de son épouse pour cette année, établi le 22 octobre 2020, que leur revenu imposable pour l’impôt fédéral direct était de CHF 47'696.”
Citation : LAFam art. 19 n. 12 Sont considérées comme non actives les personnes qui sont obligatoirement enregistrées comme non actives auprès de l'AVS; elles ont droit aux allocations familiales. Le droit cantonal peut prévoir d'autres règles d'assimilation; à titre d'exemple, la disposition cantonale citée (art. 8 LVLAFam, VD) assimile les personnes dont le revenu imposable n'excèÞ pas le double d'une rente AVS de vieillesse complète et qui ne perçoivent pas de prestations complémentaires.
“S’agissant de la compétence à raison du lieu, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative. 3. a) Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales […]. […]. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. Aux termes de l’art. 8 LVLAFam (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01), sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam celles dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire à l’AVS/AI (al. 1). Sont également assimilées aux personnes sans activité lucrative, aux conditions de l’al. 1 (al. 2), les personnes qui ne cotisent pas à l’AVS comme personnes sans activité lucrative jusqu’au 31 décembre de l’année où elles ont atteint l’âge de 20 ans (let. b), les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS (let.”
Citation : LAFam art. 19 N. 11 La caisse peut provisoirement se fonder sur la dernière taxation définitive. Toutefois, si celle-ci concerne une périoÞ qui remonte à plus de deux ans avant l'année de perception des allocations familiales, la caisse doit déterminer à nouveau le revenu pertinent. Les décisions de taxation définitives obtenues ultérieurement peuvent être prises en compte par la caisse pour des effets rétroactifs en vue d'ajustements ou de demandes de remboursement.
“Selon lui, jusqu’au 30 septembre 2019, la taxation qui faisait foi était celle de 2017, dans la mesure où il s’agissait de la dernière taxation définitive et qu’elle ne précédait pas de plus de deux ans l’année de perception des allocations. En outre, le recourant est d’avis que la Caisse a trop tardé pour solliciter la restitution des prestations versées en trop dès lors qu’elle avait en main toutes les données nécessaires pour déterminer les revenus exacts du recourant au plus tard à la fin juillet 2020, alors que la restitution a été ordonnée le 17 août 2021. 7. Discussion relative aux revenus déterminants ouvrant le droit aux allocations familiales 7.1. En l’espèce, durant la période concernée, le recourant était soumis aux prescriptions relatives aux personnes sans activité lucrative puisqu’il a subi un accident professionnel pour lequel il touchait des indemnités journalières de la SUVA (doc 1; cf. ci-avant consid. 3.3). Ceci n’est pas contesté par les parties. Ainsi, il convient de déterminer si le revenu imposable du recourant dépassait la limite ouvrant le droit aux allocations familiales au sens de l’art. 19 al. 2 LAFam. 7.2. Comme exposé ci-avant, le recourant prétend que, selon les Directives de l’OFAS (cf. consid. 3.4 s.), c’est l’avis de taxation 2017 qui était déterminant pour se prononcer sur son droit aux prestations pour les années 2018 et 2019, puisque ce document était la dernière taxation définitive et qu’elle ne précédait pas de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales. 7.3. S’il est vrai que, pour l’examen du droit aux allocations familiales, la Caisse était fondée à se baser sur l’avis de taxation 2017, cela n’empêchait aucunement la reconsidération des décisions une fois les avis de taxation des années déterminantes reçus. En effet, les prescriptions prévoyant que la Caisse doit se baser sur la dernière taxation définitive, sauf lorsque celle-ci concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, permettent d’éviter que l’assuré ne doive attendre que son avis de taxation pour l’année en question soit établi avant de recevoir des prestations.”
“11) est déterminant (art. 17 OAFam). Selon les Directives de l’OFAS, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales s’élevait à CHF 42'300.- par an en 2018 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2018) et à CHF 42'660.- par an en 2019 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2019). Par ailleurs, pour les couples mariés vivant en ménage commun, il est tenu compte du revenu imposable du couple, dans la mesure où ils font l’objet d’une taxation commune (DAFam, ch. 607). En outre, les allocations familiales perçues en tant que personne sans activité lucrative ne sont pas prises en compte dans la détermination du revenu (DAFam, ch. 608). 3.5. Les Directives de l’OFAS précisent que la dernière taxation fiscale définitive est déterminante. Le requérant doit confirmer par écrit à la caisse, et prouver au besoin, que son revenu imposable ne s’est pas modifié de façon notable depuis lors et que, selon toute probabilité, il ne dépassera pas non plus le plafond défini à l’art. 19 al. 2 LAFam pour l’année où les allocations familiales sont touchées (DAFam, ch. 609). Si la dernière taxation définitive concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, ou si les conditions de revenu ont complètement changé depuis la dernière taxation, la caisse doit établir le revenu déterminant: il appartient au requérant de fournir les documents nécessaires (DAFam, ch. 610). La caisse est aussi autorisée à vérifier, durant l’année de perception des allocations familiales, si les conditions d’octroi sont toujours remplies (DAFam, ch. 611). En cas de modification des conditions de revenu (par ex. séparation, divorce, début d’une activité lucrative, dévolution de fortune à la suite d’une succession), le droit naît ou expire à la date de la modification (DAFam, ch. 612). L’ayant droit est tenu de communiquer à la caisse, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations (DAFam, ch.”
Selon l'art. 19 al. 2 LAFam, les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit aux allocations familiales lorsque l'enfant perçoit une rente pour enfant AVS et que des allocations complémentaires sont versées en même temps; la jurisprudenÎ citée dans les sources motive cela par le fait que ces deux prestations poursuivent le même but et ne sont pas cumulables.
“A partir du 1er février 2023, la recourante entre dans la catégorie des personnes sans activité lucrative et doit ainsi remplir certaines conditions pour prétendre au versement des allocations familiales. En l'espèce, la fille de la recourante perçoit une rente complémentaire pour enfants AVS et des prestations complémentaires, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier d'allocations familiales (art. 19 al. 2 LAFam, en lien avec le ch. 607.1 des DAFam). Les allocations familiales ont pour objectif de compenser en partie la charge financière engendrée par la constitution d'une famille, en particulier la présence d'un ou plusieurs enfants. Lorsque les rentes AVS/AI ne suffisent pas à couvrir les coûts de la vie, leurs bénéficiaires ont droit à des prestations complémentaires. Toute personne dans le besoin a ainsi légalement droit à une prestation complémentaire, qui sert donc à couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires. Dès lors que ces deux institutions ont le même objectif, elles ne peuvent être cumulées, ce qui explique pourquoi l'art. 19 al. 2 LAFam exclut le droit aux allocations familiales aux personnes sans activité lucrative qui ont un enfant qui bénéficie d'une rente AVS pour enfant et des prestations complémentaires. Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la caisse a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l'octroi des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative. Il est précisé à l'attention de la recourante que la situation précaire qu’elle allègue ne saurait justifier de faire exception aux dispositions légales qui prévalent en la matière et que seuls les ayants droit qui remplissent toutes les conditions, indépendamment donc de leur réalité financière, peuvent prétendre aux allocations familiales. 4. Sort du recours et frais 4.1. Il ressort de tout ce qui précède que le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. 4.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.”
“La personne qui a atteint l'âge ordinaire de la retraite et touche une rente vieillesse de l'AVS n’a en principe pas droit aux allocations familiales. En revanche, en tant que bénéficiaire d’une rente AVS, elle a droit à une rente pour enfant. 3. Cas d'espèce La Cour relève à titre préliminaire que, le père de l'enfant étant rentier AVS, il n'entre pas dans le cercle des ayants droit aux allocations familiales. Il revenait donc bien à la recourante de déposer une demande d'allocations familiales en regard de l'art. 7 LAFam. Pour ce qui est de son droit au versement des allocations familiales, il est considéré ce qui suit. A partir du 1er février 2023, la recourante entre dans la catégorie des personnes sans activité lucrative et doit ainsi remplir certaines conditions pour prétendre au versement des allocations familiales. En l'espèce, la fille de la recourante perçoit une rente complémentaire pour enfants AVS et des prestations complémentaires, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier d'allocations familiales (art. 19 al. 2 LAFam, en lien avec le ch. 607.1 des DAFam). Les allocations familiales ont pour objectif de compenser en partie la charge financière engendrée par la constitution d'une famille, en particulier la présence d'un ou plusieurs enfants. Lorsque les rentes AVS/AI ne suffisent pas à couvrir les coûts de la vie, leurs bénéficiaires ont droit à des prestations complémentaires. Toute personne dans le besoin a ainsi légalement droit à une prestation complémentaire, qui sert donc à couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires. Dès lors que ces deux institutions ont le même objectif, elles ne peuvent être cumulées, ce qui explique pourquoi l'art. 19 al. 2 LAFam exclut le droit aux allocations familiales aux personnes sans activité lucrative qui ont un enfant qui bénéficie d'une rente AVS pour enfant et des prestations complémentaires. Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la caisse a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l'octroi des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative.”
Les dispositions d'exécution cantonales peuvent prévoir des taux d'allocation plus élevés ainsi que des suppléments liés à l'âge ou au nombre d'enfants (p. ex. montants minimaux à Bâle‑Ville, majorations dans le Valais). En règle générale, le principe «un enfant — une allocation» s'applique; les prestations cantonales destinées aux personnes salariées ne sont pas liées au revenu du ménage. Des exceptions pour les personnes sans activité lucrative sont visées à l'art. 19 al. 2 LAFam.
“Im Kanton Basel-Stadt beträgt die Kinderzulage beispielsweise mindestens 275 Franken, die Ausbildungszulage mindestens 325 Franken pro Monat je anspruchsberechtigtes Kind (Einführungsgesetz vom 4. Juni 2008 zum Bundesgesetz über die Familienzulagen [Familienzulagengesetz; EG FamZG; SG 820.100]). Im Weiteren bestehen kantonale Vorschriften, welche ab einem bestimmten Alter des Kindes oder ab dem dritten Kind eine Erhöhung des Grundansatzes vorsehen (so etwa im Kanton Wallis; Art. 9 des Ausführungsgesetzes vom 11. September 2008 zum Bundesgesetz über die Familienzulagen [AGFamZG; SGS 836.1]). Eine an das Haushaltseinkommen gebundene Familienzulage kennt hingegen kein einziger Kanton, sondern die Leistungen für Unselbständigerwerbende sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unabhängig vom finanziellen Bedarf ausgerichtet werden (vgl. auch: KIESER/REICHMUTH, a.a.O., N. 12 Einleitung). "Ein Kind - eine Zulage" heisst - von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen (vgl. betreffend Nichterwerbstätige: Art. 19 Abs. 2 FamZG) - somit richtig verstanden auch, dass im Unterschied zur KiTa-Subvention gerade nicht nach elterlichem Einkommen differenziert wird ("Jedes Kind ist gleich viel wert."). Dies stützt das Resultat der historischen Auslegung.”
Le revenu minimum visé à l'art. 13 al. 3 correspond à la moitié de la rente de vieillesse AVS annuelle minimale à taux plein ; celle-ci s'élevait pour 2021 à Fr. 7'110.– (dès 2022 : Fr. 7'350.–).
“Massgebend für die Anspruchsberechtigung einer in unselbständiger Tätigkeit erwerbstätigen Person ist demnach das nach AHV-Kriterien ermittelte Einkommen. Diese Erwerbsschwelle belief sich für das Jahr 2021 – wie die Kasse richtig festhält – auf Fr. 7'110.--, was der Hälfte der jährlichen minimalen vollen Altersrente entspricht. Mit der Kasse ist folglich davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG als Selbständigerwerbende nur dann Anspruch auf Familienzulagen hat, wenn sie ein Erwerbseinkommen von mindestens Fr. 7'110.-- (ab 2022 Fr. 7'350.--) erzielen würde. Gemäss Steuerveranlagung für das Jahr 2021 hat die Beschwerdeführerin als Selbständigerwerbende ein Einkommen von Fr. 1'000.-- erzielt. Demzufolge hat sie als Selbständigerwerbende keinen Anspruch auf Familienzulagen, da sie die Voraussetzungen gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erfüllt. 2.2 Weil die Beschwerdeführerin die Einkommensschwelle als Selbständigerwerbende gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG von Fr. 7'110.-- nicht erreicht, gilt sie als Nichterwerbstätige. Gemäss Art. 19 Abs. 1bis FamZG gelten nämlich Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert ist und das Mindesteinkommen nach Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erreichen, als Nichterwerbstätige. Der Anspruch auf Familienzulagen für Nichterwerbstätige ist gemäss Art. 19 Abs. 2 FamZG an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden. Der anderthalbfache Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV betrug im Jahr 2021 Fr. 43'020.-- (im Jahr 2022 ebenfalls Fr. 43'020.-- und im Jahr 2023 Fr. 44'100.--). Da das Renteneinkommen der Beschwerdeführerin als Witwe im Jahr 2021 Fr. 60'901.-- betrug, hat sie auch als Nichterwerbstätige keinen Anspruch auf Familienzulagen. 2.3 Auch aus der kantonalen Regelung in § 5 EG FamZG ergibt sich kein Anspruch auf Familienzulagen für die Beschwerdeführerin. Diese Bestimmung sieht kein Abweichen von der in Art.”
“Gemäss Art. 13 Abs. 2bis FamZG haben die als Selbstständigerwerbende in der AHV obligatorisch versicherten Personen Anspruch auf Familienzulagen. Die Leistungen richten sich nach der Familienzulagenordnung des Kantons gemäss Art. 12 Abs. 2 FamZG. Anspruch auf Zulagen hat, wer auf einem jährlichen Erwerbseinkommen, das mindestens dem halben jährlichen Betrag der minimalen vollen Altersrente der AHV entspricht, AHV-Beiträge entrichtet (Art. 13 Abs. 3 FamZG). In der AHV obligatorisch versicherte Personen, die bei der AHV als nichterwerbstätige Personen erfasst sind, gelten als Nichterwerbstätige (Art. 19 Abs. 1 Satz 1 FamZG). Die Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert sind und das Mindesteinkommen nach Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erreichen, gelten ebenfalls als Nichterwerbstätige (Art. 19 Abs. 1bis FamZG). Der Anspruch auf Familienzulagen ist an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden (Art. 19 Abs. 2 FamZG). Für die Bemessung des Einkommens der Nichterwerbstätigen ist das steuerbare Einkommen nach dem Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) massgebend (Art. 17 der Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen [FamZV; SR 836.21]).”
“7 LAFam trouve à s’appliquer dès que plusieurs personnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant et non pas seulement à partir du moment où deux personnes ont effectivement déposé une demande d’allocations familiales. La LAFam exclut tout libre choix de l’ayant droit prioritaire (voir ATF 139 V 429 5 juillet 2013 consid. 4.2 s; ch. 401.1 DAFam). 2.3. En vertu de l’art. 13 al. 2bis et 3 LAFam, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ont droit aux allocations familiales, à condition d’être obligatoirement assurées à l’AVS et de payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (soit à CHF 7'050.- par an ou CHF 587.- par mois pour 2018; cf. ch. 507 DAFam). Ainsi, si la personne exerçant une activité lucrative indépendante n’atteint pas le revenu minimal, elle n’a pas droit aux allocations familiales pour indépendants. Cependant, depuis le 1er janvier 2013, les indépendants qui n’atteignent pas ce revenu minimal sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1bis LAFam; cf. également ch. 521.4 et 601.1 DAFam). Ils peuvent ainsi demander des allocations familiales à ce titre, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’art. 19 al. 2 LAFam (ch. 601.1 DAFam). 2.4. Conformément à l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. Selon l’al. 2 de cette disposition, le droit aux allocations familiales n’est toutefois accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (cf. également art. 22 LAFC). Selon l’art. 17 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.”
Pour les couples mariés qui vivent dans le même ménage et qui sont soumis à une imposition commune, au regard de la limite de revenu prévue à l'art. 19 al. 2 LAFam, c'est le revenu imposable commun ou cumulé du couple qui est déterminant.
“1 et 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. En outre, si un salaire et/ou des indemnités journalières fondées sur les allocations pour perte de gain, sur l’assurance-invalidité ou sur l’assurance militaire sont encore versés au terme des trois mois pour un montant mensuel total d’au moins CHF 597.-, les allocations familiales le sont également. Toutefois, selon les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) pour l’application de la loi sur les allocations familiales (ci-après: DAFam; état au 1er janvier 2022), les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie, en revanche, ne sont pas prises en compte (DAFam, ch. 517). Dès lors, les salariés empêchés de travailler qui n’ont plus droit aux allocations familiales au terme du délai fixé par l’art. 10 al. 1 OAFam sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative. Ils peuvent demander des allocations familiales à ce titre s’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 19 al. 2 LAFam ou dans les dispositions cantonales plus avantageuses (DAFam, ch. 601.1). 3.4. Conformément à l’art. 19 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales pour une personne sans activité lucrative n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue. Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) est déterminant (art. 17 OAFam). Selon les Directives de l’OFAS, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales s’élevait à CHF 42'300.- par an en 2018 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2018) et à CHF 42'660.- par an en 2019 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2019). Par ailleurs, pour les couples mariés vivant en ménage commun, il est tenu compte du revenu imposable du couple, dans la mesure où ils font l’objet d’une taxation commune (DAFam, ch.”
“11) est déterminant (art. 17 OAFam). Selon les Directives de l’OFAS, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales s’élevait à CHF 42'300.- par an en 2018 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2018) et à CHF 42'660.- par an en 2019 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2019). Par ailleurs, pour les couples mariés vivant en ménage commun, il est tenu compte du revenu imposable du couple, dans la mesure où ils font l’objet d’une taxation commune (DAFam, ch. 607). En outre, les allocations familiales perçues en tant que personne sans activité lucrative ne sont pas prises en compte dans la détermination du revenu (DAFam, ch. 608). 3.5. Les Directives de l’OFAS précisent que la dernière taxation fiscale définitive est déterminante. Le requérant doit confirmer par écrit à la caisse, et prouver au besoin, que son revenu imposable ne s’est pas modifié de façon notable depuis lors et que, selon toute probabilité, il ne dépassera pas non plus le plafond défini à l’art. 19 al. 2 LAFam pour l’année où les allocations familiales sont touchées (DAFam, ch. 609). Si la dernière taxation définitive concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, ou si les conditions de revenu ont complètement changé depuis la dernière taxation, la caisse doit établir le revenu déterminant: il appartient au requérant de fournir les documents nécessaires (DAFam, ch. 610). La caisse est aussi autorisée à vérifier, durant l’année de perception des allocations familiales, si les conditions d’octroi sont toujours remplies (DAFam, ch. 611). En cas de modification des conditions de revenu (par ex. séparation, divorce, début d’une activité lucrative, dévolution de fortune à la suite d’une succession), le droit naît ou expire à la date de la modification (DAFam, ch. 612). L’ayant droit est tenu de communiquer à la caisse, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations (DAFam, ch.”
Citation : LAFam, art. 19, n. 6 Les personnes non actives n'ont droit aux allocations familiales que si leur revenu imposable n'excèÞ pas une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse AVS maximale à plein taux et qu'elles ne perçoivent aucune prestation complémentaire. Cette règle a été appliquée par la jurisprudenÎ notamment au cas d'une veuve dont le revenu de rentes dépassait le seuil, si bien qu'elle n'avait pas droit aux allocations.
“Mit der Kasse ist folglich davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG als Selbständigerwerbende nur dann Anspruch auf Familienzulagen hat, wenn sie ein Erwerbseinkommen von mindestens Fr. 7'110.-- (ab 2022 Fr. 7'350.--) erzielen würde. Gemäss Steuerveranlagung für das Jahr 2021 hat die Beschwerdeführerin als Selbständigerwerbende ein Einkommen von Fr. 1'000.-- erzielt. Demzufolge hat sie als Selbständigerwerbende keinen Anspruch auf Familienzulagen, da sie die Voraussetzungen gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erfüllt. 2.2 Weil die Beschwerdeführerin die Einkommensschwelle als Selbständigerwerbende gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG von Fr. 7'110.-- nicht erreicht, gilt sie als Nichterwerbstätige. Gemäss Art. 19 Abs. 1bis FamZG gelten nämlich Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert ist und das Mindesteinkommen nach Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erreichen, als Nichterwerbstätige. Der Anspruch auf Familienzulagen für Nichterwerbstätige ist gemäss Art. 19 Abs. 2 FamZG an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden. Der anderthalbfache Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV betrug im Jahr 2021 Fr. 43'020.-- (im Jahr 2022 ebenfalls Fr. 43'020.-- und im Jahr 2023 Fr. 44'100.--). Da das Renteneinkommen der Beschwerdeführerin als Witwe im Jahr 2021 Fr. 60'901.-- betrug, hat sie auch als Nichterwerbstätige keinen Anspruch auf Familienzulagen. 2.3 Auch aus der kantonalen Regelung in § 5 EG FamZG ergibt sich kein Anspruch auf Familienzulagen für die Beschwerdeführerin. Diese Bestimmung sieht kein Abweichen von der in Art. 19 Abs. 2 FamZG festgehaltenen bundesrechtlichen Regelung, wonach das steuerbare Einkommen von Nichterwerbstätigen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente nicht übersteigen darf, vor. Damit steht das Einkommen der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr.”
“1bis FamZG gelten nämlich Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert ist und das Mindesteinkommen nach Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erreichen, als Nichterwerbstätige. Der Anspruch auf Familienzulagen für Nichterwerbstätige ist gemäss Art. 19 Abs. 2 FamZG an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden. Der anderthalbfache Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV betrug im Jahr 2021 Fr. 43'020.-- (im Jahr 2022 ebenfalls Fr. 43'020.-- und im Jahr 2023 Fr. 44'100.--). Da das Renteneinkommen der Beschwerdeführerin als Witwe im Jahr 2021 Fr. 60'901.-- betrug, hat sie auch als Nichterwerbstätige keinen Anspruch auf Familienzulagen. 2.3 Auch aus der kantonalen Regelung in § 5 EG FamZG ergibt sich kein Anspruch auf Familienzulagen für die Beschwerdeführerin. Diese Bestimmung sieht kein Abweichen von der in Art. 19 Abs. 2 FamZG festgehaltenen bundesrechtlichen Regelung, wonach das steuerbare Einkommen von Nichterwerbstätigen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente nicht übersteigen darf, vor. Damit steht das Einkommen der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 60'901.-- einem Anspruch auf Familienzulagen im Wege. 3. Gestützt auf diese Ausführungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin weder als Selbständigerwerbende noch als Nichterwerbstätige Anspruch auf Familienzulagen hat. Demzufolge ist die vorliegende Beschwerde abzuweisen. 4. Es bleibt über die Kosten zu befinden. Nach Art. 61 lit. fbis ATSG ist das Verfahren bei Streitigkeiten über Leistungen kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist. Da das FamZG keine Kostenpflicht vorsieht, sind für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.”
“2bis FamZG haben die als Selbstständigerwerbende in der AHV obligatorisch versicherten Personen Anspruch auf Familienzulagen. Die Leistungen richten sich nach der Familienzulagenordnung des Kantons gemäss Art. 12 Abs. 2 FamZG. Anspruch auf Zulagen hat, wer auf einem jährlichen Erwerbseinkommen, das mindestens dem halben jährlichen Betrag der minimalen vollen Altersrente der AHV entspricht, AHV-Beiträge entrichtet (Art. 13 Abs. 3 FamZG). In der AHV obligatorisch versicherte Personen, die bei der AHV als nichterwerbstätige Personen erfasst sind, gelten als Nichterwerbstätige (Art. 19 Abs. 1 Satz 1 FamZG). Die Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert sind und das Mindesteinkommen nach Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erreichen, gelten ebenfalls als Nichterwerbstätige (Art. 19 Abs. 1bis FamZG). Der Anspruch auf Familienzulagen ist an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden (Art. 19 Abs. 2 FamZG). Für die Bemessung des Einkommens der Nichterwerbstätigen ist das steuerbare Einkommen nach dem Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) massgebend (Art. 17 der Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen [FamZV; SR 836.21]).”
La suppression du seuil de revenu concerne uniquement cette seule exigenÎ visée à l'art. 19 al. 2 LAFam. L'exclusion des personnes qui perçoivent des allocations complémentaires à l'AVS/AI demeure.
“2 Laf e altre modifiche, messi ai voti, sono stati accolti con 59 voti favorevoli e 4 astensioni (cfr. www.ti.ch/index.php?id=86542& user_gcparlamento_pi9%5Banno%5D=2012: Verbale della seduta del Gran Consiglio del 27 novembre 2012 serale, pag. 3313 segg., volume 1, pag. 453). 2.11. Dal dettagliato esame dei lavori preparatori risulta che la deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam introdotta dalla Laf si riferisce unicamente alla condizione del limite di reddito al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS che è stato di fatto abolito. L’ulteriore presupposto di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam, ovvero che possono avere diritto agli assegni familiari coloro i quali non riscuotono prestazioni complementari non è stato modificato dal momento che nel Messaggio n. 6687 è stato specificato, da una parte, che il diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa ai sensi dell’art. 19 LAFam è garantito soltanto se - oltre alle altre condizioni previste dall’art. 19 LAFam - il reddito imponibile è inferiore al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS, dall’altra, che l’adeguamento della legislazione cantonale si giustificava allo scopo di abrogare il limite di reddito contemplato dall’art. 19 cpv. 2 LAFam (cfr. consid. 2.10.). Pertanto, indicando esplicitamente che il limite di reddito è solamente uno dei requisiti di cui all’art. 19 LAFam da ossequiare per poter beneficiare degli assegni familiari e abolendolo, la proposta formulata nel Messaggio del 19 settembre 2012 - e poi accolta dal Gran Consiglio ticinese - ha inteso intervenire unicamente su questo specifico presupposto e non su altre condizioni, in primis quella relativa al non percepire PC. Questo Tribunale ritiene, perciò, conforme alla volontà del legislatore cantonale escludere in ogni caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari come previsto dal diritto federale.”
Selon l'art. 19 al. 2 LAFam, pour les personnes sans activité lucrative, le plafond du revenu imposable est fixé à une fois et demie d'une rente complète maximale de vieillesse AVS. En pratique, des montants concrets en francs sont utilisés; les sources indiquent p. ex. Fr. 43'020.– pour 2021 (également pour 2022), Fr. 44'100.– pour 2023 et, dans des publications antérieures, Fr. 42'300.– comme montant de référenÎ.
“1bis FamZG gelten nämlich Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert ist und das Mindesteinkommen nach Art. 13 Abs. 3 FamZG nicht erreichen, als Nichterwerbstätige. Der Anspruch auf Familienzulagen für Nichterwerbstätige ist gemäss Art. 19 Abs. 2 FamZG an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden. Der anderthalbfache Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV betrug im Jahr 2021 Fr. 43'020.-- (im Jahr 2022 ebenfalls Fr. 43'020.-- und im Jahr 2023 Fr. 44'100.--). Da das Renteneinkommen der Beschwerdeführerin als Witwe im Jahr 2021 Fr. 60'901.-- betrug, hat sie auch als Nichterwerbstätige keinen Anspruch auf Familienzulagen. 2.3 Auch aus der kantonalen Regelung in § 5 EG FamZG ergibt sich kein Anspruch auf Familienzulagen für die Beschwerdeführerin. Diese Bestimmung sieht kein Abweichen von der in Art. 19 Abs. 2 FamZG festgehaltenen bundesrechtlichen Regelung, wonach das steuerbare Einkommen von Nichterwerbstätigen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente nicht übersteigen darf, vor. Damit steht das Einkommen der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 60'901.-- einem Anspruch auf Familienzulagen im Wege. 3. Gestützt auf diese Ausführungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin weder als Selbständigerwerbende noch als Nichterwerbstätige Anspruch auf Familienzulagen hat. Demzufolge ist die vorliegende Beschwerde abzuweisen. 4. Es bleibt über die Kosten zu befinden. Nach Art. 61 lit. fbis ATSG ist das Verfahren bei Streitigkeiten über Leistungen kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist. Da das FamZG keine Kostenpflicht vorsieht, sind für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.”
“En vertu de l’art. 13 al. 2bis et 3 LAFam, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ont droit aux allocations familiales, à condition d’être obligatoirement assurées à l’AVS et de payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (soit à CHF 7'050.- par an ou CHF 587.- par mois pour 2018; cf. ch. 507 DAFam). Ainsi, si la personne exerçant une activité lucrative indépendante n’atteint pas le revenu minimal, elle n’a pas droit aux allocations familiales pour indépendants. Cependant, depuis le 1er janvier 2013, les indépendants qui n’atteignent pas ce revenu minimal sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1bis LAFam; cf. également ch. 521.4 et 601.1 DAFam). Ils peuvent ainsi demander des allocations familiales à ce titre, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’art. 19 al. 2 LAFam (ch. 601.1 DAFam). 2.4. Conformément à l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. Selon l’al. 2 de cette disposition, le droit aux allocations familiales n’est toutefois accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (cf. également art. 22 LAFC). Selon l’art. 17 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) est déterminant. Selon le ch. 607 DAFam, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative s’élève à CHF 42'300.”
Selon l'art. 19 LAFam, les personnes non actives peuvent également avoir droit aux allocations familiales / allocations pour enfants pendant des périodes courtes ou temporaires. Dans la décision citée, pour une périoÞ de trois mois, le tribunal s'est fondé sur les prétentions concordantes des parties et a retenu un droit mensuel de Fr. 200.–.
“Phase I Die Parteien stimmen überein, dass C._____ in der ersten Phase entge- gen der vorinstanzlichen Feststellung, Kinderzulagen von monatlich Fr. 200.– an- zurechnen seien (Urk. 140 S. 22; Urk. 148 S. 17). Der Gesuchsgegner bringt vor, die Gesuchstellerin sei im Januar noch erwerbstätig gewesen, weshalb zumindest für den Januar 2019 ein Anspruch auf Kinderzulagen bestanden habe. Da auch Nichterwerbstätige unter Umständen Anspruch auf Familienzulagen haben (vgl. Art. 19 FamZG) und die erste Phase lediglich drei Monate betrifft, ist auf die übereinstimmenden Vorbringen der Parteien abzustellen und C._____ in der ers- ten Phase ein Einkommen von Fr. 200.– anzurechnen.”
RéférenÎ : LAFam art. 19 n. 2 La suppression du seuil de revenu ne concernait que cette exigenÎ particulière. Le critère d'exclusion « perception de prestations complémentaires » n'a pas été abrogé. Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations complémentaires à l'AVS/AI demeurent donc, selon la volonté du législateur cantonal, exclues du droit aux allocations familiales.
“2 LAFam introdotta dalla Laf si riferisce unicamente alla condizione del limite di reddito al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS che è stato di fatto abolito. L’ulteriore presupposto di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam, ovvero che possono avere diritto agli assegni familiari coloro i quali non riscuotono prestazioni complementari non è stato modificato dal momento che nel Messaggio n. 6687 è stato specificato, da una parte, che il diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa ai sensi dell’art. 19 LAFam è garantito soltanto se - oltre alle altre condizioni previste dall’art. 19 LAFam - il reddito imponibile è inferiore al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS, dall’altra, che l’adeguamento della legislazione cantonale si giustificava allo scopo di abrogare il limite di reddito contemplato dall’art. 19 cpv. 2 LAFam (cfr. consid. 2.10.). Pertanto, indicando esplicitamente che il limite di reddito è solamente uno dei requisiti di cui all’art. 19 LAFam da ossequiare per poter beneficiare degli assegni familiari e abolendolo, la proposta formulata nel Messaggio del 19 settembre 2012 - e poi accolta dal Gran Consiglio ticinese - ha inteso intervenire unicamente su questo specifico presupposto e non su altre condizioni, in primis quella relativa al non percepire PC. Questo Tribunale ritiene, perciò, conforme alla volontà del legislatore cantonale escludere in ogni caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari come previsto dal diritto federale. Non va d’altronde dimenticato che, anche qualora si fosse voluto estendere il diritto agli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa in caso di riscossione di prestazioni complementari, l’importo degli AF influirebbe ad ogni modo sull’entità delle PC, ritenuto che giusta l’art. 11 cpv. 1 lett. f LPC gli assegni familiari vanno computati nel calcolo delle stesse.”
Les allocations familiales ne doivent être prises en compte dans le calcul du gain présumé non perçu que si, sans leur prise en compte, la compensation prévue des frais d’entretien de l’enfant ne pourrait pas être assurée. En revanche, les allocations familiales sont exclues du calcul du revenu lorsqu’elles peuvent être revendiquées par l’autre parent ou par la personne assurée elle‑même — par exemple parÎ que celle‑ci est considérée comme non active au sens de l’art. 19 LAFam —.
“6 erster Satz FamZG wird für das gleiche Kind nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet (Verbot des Doppelbezugs; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 FamZG). Vorliegend bezieht die im Kanton Basel-Stadt erwerbstätige Ehefrau des Beschwerdegegners die Kinderzulagen (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. d FamZG), die vor Eintritt des Versicherungsfalls der Beschwerdegegner bezogen hatte. Hinsichtlich der Familienzulagen kann die Frage des mutmasslich entgangenen Verdienstes daher nicht allein mit Blick auf die versicherte Person beantwortet werden. Zweck der Überentschädigungsrechnung ist es, die versicherte Person finanziell (höchstens) so zu stellen, wie wenn sich das Risiko Invalidität nicht verwirklicht hätte (BGE 143 V 91 E. 3.1; 137 V 20 E. 5.2.4). Familienzulagen sind in den mutmasslich entgangenen Verdienst also einzubeziehen, wenn ansonsten der vorgesehene Ausgleich der Kindesunterhaltskosten ausfallen würde. Dies trifft nicht zu, wenn der andere Elternteil - oder die versicherte Person selbst etwa als Nichterwerbstätige (Art. 19 FamZG) - Familienzulagen beanspruchen kann. Vorliegend bewirkt der Versicherungsfall, der den zu koordinierenden Sozialversicherungsleistungen zugrundeliegt, hinsichtlich der Familienzulagen im Ergebnis keinen Einkommensverlust, der beim mutmasslich entgangenen Verdienst nach Art. 34a Abs. 1 BVG zu berücksichtigen wäre. In diesem Punkt ist die Beschwerde begründet.”