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Si la personne titulaire du premier droit et la personne titulaire du second droit ont des créances en vertu des ordonnances cantonales sur les allocations familiales de cantons différents, la personne titulaire du second droit reçoit le montant par lequel le taux minimum légal de son canton dépasse celui de l'autre canton (paiement de la différenÎ sous réserve de l'art. 7 al. 2 LAFam).
“Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Richten sich die Familienzulagenansprüche der erst- und zweitanspruchsberechtigten Person nach den Familienzulagenordnungen von zwei verschiedenen Kantonen, so hat die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf den Betrag, um den der gesetzliche Mindestansatz in ihrem Kanton höher ist als im anderen (Art. 7 Abs. 2 FamZG).”
“Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 des Bundesgesetzes über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen [Familienzulagengesetz, FamZG]). Sie umfassen die Kinderzulagen und die Ausbildungszulagen (vgl. Art. 3 Abs. 1 FamZG) und betragen mindestens Fr. 200.-- pro Monat (Kinderzulage) bzw. Fr. 250.-- (Ausbildungszulage; vgl. Art. 5 Abs. 1 und 2 FamZG). Für das gleiche Kind wird nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet; vorbehalten bleibt die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG (Art. 6 FamZG).”
“Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Richten sich die Familienzulagenansprüche der erst- und zweitanspruchsberechtigten Person nach den Familienzulagenordnungen von zwei verschiedenen Kantonen, so hat die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf den Betrag, um den der gesetzliche Mindestansatz in ihrem Kanton höher ist als im anderen (Art. 7 Abs. 2 FamZG).”
“Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 des Bundesgesetzes über die Familienzulagen, FamZG). Sie umfassen die Kinder- und die Ausbildungszulagen (Art. 3 Abs. 1 FamZG) und betragen mindestens Fr. 200.-- (Kinderzulage) bzw. Fr. 250.-- pro Monat (Ausbildungszulage; Art. 5 Abs. 1 und 2 FamZG). Für das gleiche Kind wird nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet; vorbehalten bleibt die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG (Art. 6 FamZG).”
RéférenÎ : LAFam art. 7 n. 45 Si l'exerciÎ d'une activité lucrative ou le montant des revenus d'activité ne ressortent pas des dossiers, des investigations complémentaires doivent être menées afin de déterminer si le revenu minimum visé à l'art. 13 al. 3 LAFam est atteint et, partant, si une affectation du droit conformément à l'art. 7 al. 1 LAFam est possible.
“a FamZG sicherstellen wollte, dass die Zulagen für Erwerbstätige den Zulagen für Nichterwerbstätige prinzipiell vorangehen, ist immerhin vorausgesetzt, dass eine ausgeübte Erwerbstätigkeit auch den Anspruch auf die Zulage (als erwerbstätige Person) begründet, wozu das Erreichen des nötigen Mindesteinkommens vorausgesetzt ist (Art. 13 Abs. 3 FamZG; vgl. zum Ganzen auch Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 7 Rz 44 ff.). Ob der Kindsvater im streitbetroffenen Zeitraum (ab November 2021) Einkünfte in der Höhe jedenfalls des Mindesteinkommens nach Art. 13 Abs. 3 FamZG erzielte bzw. erzielt, ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich, geht aus den Akten doch lediglich hervor, dass er Arbeitnehmer ist (vgl. Aktennotiz der Beschwerdegegnerin in Urk. 6/18). Von einer hinreichenden Erwerbstätigkeit kann nach Lage der Akten auch nicht ohne weiteres ausgegangen werden (vgl. Urk. 6/3; wonach die Beschwerdeführerin nicht wisse, wieviele Stunden er arbeite, und es auch unregelmässig sei), weshalb ergänzende Abklärungen hierzu unerlässlich sind. Denn wäre der Kindsvater zwar erwerbstätig, erzielte jedoch kein den Grenzwert von Art. 13 Abs. 3 FamZG erreichendes Einkommen, stünde der Zulagenanspruch gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZG der Beschwerdeführerin (selbst als Nichterwerbstätige) zu. Erlaubt die Aktenlage daher keine hinreichend zuverlässige Zuordnung des Zulagenanspruchs, ist der angefochtene Entscheid zwecks vollständiger Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts aufzuheben.”
“a FamZG sicherstellen wollte, dass die Zulagen für Erwerbstätige den Zulagen für Nichterwerbstätige prinzipiell vorangehen, ist jedoch jeweils auch vorausgesetzt, dass eine Erwerbstätigkeit auch den Anspruch auf die Zulage (als erwerbstätige Person) begründet, wozu das Erreichen des nötigen Mindesteinkommens vorausgesetzt ist (Art. 13 Abs. 3 FamZG; vgl. Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 7 Rz 44 ff.). Ob dies im Falle der Kindsmutter zutrifft, ist aus den Akten jedoch nicht ersichtlich, ist diesen doch einzig zu entnehmen, dass deren Einkommen niedriger als dasjenige des Beschwerdeführers ist (vgl. wiederum Urk. 7/2 S. 3 bzw. Urk. 7/13 S. 3). Nach Lage der Akten lässt sich mithin nicht beantworten, ob auch die Kindsmutter als Erwerbstätige im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG gilt, weshalb zur Höhe der Erwerbseinkünfte der Kindsmutter ergänzende Abklärungen notwendig sind (vgl. denn auch bereits den entsprechenden Hinweis in Urk. 7/9). Sollten die Abklärungen eine anspruchsbegründende Erwerbstätigkeit auch der Kindsmutter ergeben und damit eine Zuordnung des Anspruchs gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG nicht möglich sein, und nachdem auch das Kriterium nach Art. 7 Abs. 1 lit. b FamZG mit Blick auf die vereinbarte gemeinsame elterliche Sorge keine Zuordnung erlaubt, wäre weiter das Kriterium nach Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZG (Person, bei der das Kind überwiegend lebt) zu prüfen. Dabei wird die Verwaltung – was bisher weder im angefochtenen Einspracheentscheid noch in der Vernehmlassung geschah - auch zu den bereits einspracheweise vorgetragenen Vorbringen Stellung zu nehmen haben, wonach der Aufenthaltsort der Kinder immer fluktuierender werde und in eine alternierende Obhut übergehe.”
L'ordre de priorité prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam est déterminant pour l'attribution du droit et demeure indépendant du fait qu'une personne ait effectivement supporté les frais (p. ex. l'entretien) liés à l'enfant.
“Bei dieser Ausgangslage ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit (von Dezember 2018 bis April 2019) zu Unrecht Familienzulagen für seinen Sohn G____ bezogen hat. Selbst wenn der Darstellung des Beschwerdeführers gefolgt und angenommen wird, dass er während dieser Zeit auch mehrheitlich für den Unterhalt von G____ aufgekommen ist (vgl. u.a. die Beschwerde; siehe auch die Replik vom 1. September 2021), so hat dies in Anbetracht der klaren gesetzlichen Regelung von Art. 7 Abs. 1 FamZG keinen Einfluss auf das Ergebnis.”
En cas de demandes concurrentes, l'art. 7 al. 1 LAFam établit un ordre de priorité. La créanÎ est attribuée, dans l'ordre prévu par la loi, comme suit : d'abord à la personne exerçant une activité lucrative ; ensuite à la personne exerçant l'autorité parentale ou à celle qui en était titulaire jusqu'à la majorité ; puis à la personne chez qui l'enfant vit ou vivait principalement ; ensuite à la personne à laquelle le règlement cantonal sur les allocations familiales du canton de domicile de l'enfant est applicable ; enfin à la personne ayant le revenu assujetti à l'AVS le plus élevé (d'abord le revenu provenant d'une activité dépendante, puis d'une activité indépendante).
“Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen nach Art. 4 Abs. 1 lit. a FamZG unter anderem Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches besteht sowie nach Art. 4 Abs. 1 lit. b FamZG Stiefkinder. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch in nachstehender Reihenfolge gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG zu: der erwerbstätigen Person (a.); der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte (b.); der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte (c.); der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist (d.); der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen (e.).”
“5.1 En droit fédéral, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam – art. 4 al.1 LAF sur le plan cantonal). L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (qui est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans) et l'allocation de formation professionnelle (qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans ; art. 3al. 1 LAFam). 5.2 Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a). 5.3 L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l'ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b), à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). 5.4 L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art.”
“Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, steht der Anspruch nach Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: der erwerbstätigen Person (lit. a), der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte (lit. b), der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte (lit. c), der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist (lit. d), der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (lit. e), sowie schliesslich der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (lit. f).”
Une convention de divorÎ ou un jugement de divorÎ peut déterminer à qui revient finalement le montant des allocations familiales et à quelles fins il doit être utilisé. Le droit prioritaire entre plusieurs ayants droit est toutefois déterminé par l'art. 7 LAFam. Le fait d'être en position d'ayant droit (p. ex. absenÎ de cohabitation) n'annule pas l'obligation d'entretien ; les allocations sont réservées à l'entretien des enfants, et le droit prioritaire n'est pas lié à l'autorité parentale.
“b), à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). 5.4 L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam). Cette disposition correspond à l'art. 285a CC, dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2017 Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). L'ayant droit prioritaire en revanche est toujours déterminé conformément à l'art. 7 LAFam (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam] ch. 404.1). Les allocations familiales doivent être affectées à l'entretien des enfants exclusivement et, en droit civil, l'obligation d'entretien des père et mère (en nature et/ou en espèces) est indépendante de la garde (cf. art. 276 et 285 CC). Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. La qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). 5.5 Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let.”
En pratique, le droit à prestations en présenÎ de demandes concurrentes se détermine selon les critères de l'art. 7 LAFam. La caisse de compensation pour allocations familiales (CAF) établit la personne titulaire du droit prioritaire sur la base de l'art. 7 LAFam ; cela ne signifie pas nécessairement que l'attribution s'effectue déjà uniquement en vertu de l'art. 4 LAFam.
“Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Ainsi, la personne qui a finalement droit à une allocation se détermine en fonction de l’art. 7 LAFam et pas nécessairement selon l’art. 4 LAFam. Par exemple, l’art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l’enfant de son conjoint. La question de savoir si c’est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations est tranchée selon les règles de l’art. 7 LAFam (TF 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2). Par ailleurs, le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises (TF 8C_601/2013 précité, consid. 4.2.1). c) En vertu de l’art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Intitulé « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam dispose par ailleurs que, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1). Également en dérogation à l’art.”
Pratique: Selon l'art. 7 al. 2 LAFam, la personne bénéficiaire secondaire peut exiger le paiement d'une différenÎ lorsque les montants minimaux légaux dans son canton sont supérieurs à ceux du canton de la personne bénéficiaire principale. La jurisprudenÎ confirme cela notamment pour les cas Vaud–Schwyz et Vaud–Tessin ainsi que pour Argovie–Zurich. Dans les affaires tranchées, il a en outre été tenu compte que la personne bénéficiaire secondaire peut réclamer rétroactivement le montant différentiel, dans la mesure où elle en fait la demanÞ.
“2 Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L’art. 7 al. 2 LAFam précise cependant que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (par ex : CACI 15 septembre 2021/447 consid. 4.5.2). 17.1.3 Dans le canton de Schwytz, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation s’élèvent à 230 fr. et 280 fr. par mois respectivement (art. 1 Kantonsratsbeschluss zum Einführungsgesetz über die Familienzulagen vom 18. November 2020 ; BLS 370.110). Dans le canton de Vaud, le montant de l’allocation pour enfant est de 300 fr. tandis que celui de l’allocation de formation est de 400 fr. (art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01). 17.2 En l’espèce, l’appelant est domicilié dans le canton de Vaud tandis que l’appelante est domiciliée dans le canton de Schwytz.”
“3 Dans le canton de Schwytz, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation s’élèvent à 230 fr. et 280 fr. par mois respectivement (art. 1 Kantonsratsbeschluss zum Einführungsgesetz über die Familienzulagen vom 18. November 2020 ; BLS 370.110). Dans le canton de Vaud, le montant de l’allocation pour enfant est de 300 fr. tandis que celui de l’allocation de formation est de 400 fr. (art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01). 17.2 En l’espèce, l’appelant est domicilié dans le canton de Vaud tandis que l’appelante est domiciliée dans le canton de Schwytz. Selon l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam, l’appelante par voie de jonction peut faire valoir le droit aux allocations familiales pour X.________. Les allocations versées par le canton de Schwytz étant inférieures à celles servies par le canton de Vaud, il convient de déduire des charges de X.________ les allocations familiales vaudoises par 300 fr. (au lieu de 230 fr.) conformément à l’art. 7 al. 2 LAFam.M.________ étant domiciliée chez son père dans le canton de Vaud, c’est bien le montant de 400 fr. qui sera retenu pour elle, sans besoin de procéder à un ajustement. Il appartiendra à l’appelante par voie de jonction de requérir le versement rétroactif de la différence des allocations pour X.________ et à l’appelant de demander le versement des allocations pour sa fille M.________ dès le 15 août 2023. 18. Sur la base des constatations des premiers juges et compte tenu du sort réservé aux griefs des parties, exposés ci-dessus, les contributions d’entretien doivent être calculés comme il suit. Pour la période du 15 août 2023 au 31 décembre 2023 : Pour la période à compter du 1er janvier 2024 : 19. 19.1 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté. D’une manière générale, plusieurs enfants d’un même débiteur d’entretien – qu’ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d’être traités de la même manière, le cas échéant proportionnellement à leurs besoins objectifs.”
“2 Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L’art. 7 al. 2 LAFam précise cependant que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (par ex : CACI 15 septembre 2021/447 consid. 4.5.2). 17.1.3 Dans le canton de Schwytz, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation s’élèvent à 230 fr. et 280 fr. par mois respectivement (art. 1 Kantonsratsbeschluss zum Einführungsgesetz über die Familienzulagen vom 18. November 2020 ; BLS 370.110). Dans le canton de Vaud, le montant de l’allocation pour enfant est de 300 fr. tandis que celui de l’allocation de formation est de 400 fr. (art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01). 17.2 En l’espèce, l’appelant est domicilié dans le canton de Vaud tandis que l’appelante est domiciliée dans le canton de Schwytz.”
“3 Dans le canton de Schwytz, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation s’élèvent à 230 fr. et 280 fr. par mois respectivement (art. 1 Kantonsratsbeschluss zum Einführungsgesetz über die Familienzulagen vom 18. November 2020 ; BLS 370.110). Dans le canton de Vaud, le montant de l’allocation pour enfant est de 300 fr. tandis que celui de l’allocation de formation est de 400 fr. (art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01). 17.2 En l’espèce, l’appelant est domicilié dans le canton de Vaud tandis que l’appelante est domiciliée dans le canton de Schwytz. Selon l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam, l’appelante par voie de jonction peut faire valoir le droit aux allocations familiales pour X.________. Les allocations versées par le canton de Schwytz étant inférieures à celles servies par le canton de Vaud, il convient de déduire des charges de X.________ les allocations familiales vaudoises par 300 fr. (au lieu de 230 fr.) conformément à l’art. 7 al. 2 LAFam.M.________ étant domiciliée chez son père dans le canton de Vaud, c’est bien le montant de 400 fr. qui sera retenu pour elle, sans besoin de procéder à un ajustement. Il appartiendra à l’appelante par voie de jonction de requérir le versement rétroactif de la différence des allocations pour X.________ et à l’appelant de demander le versement des allocations pour sa fille M.________ dès le 15 août 2023. 18. Sur la base des constatations des premiers juges et compte tenu du sort réservé aux griefs des parties, exposés ci-dessus, les contributions d’entretien doivent être calculés comme il suit. Pour la période du 15 août 2023 au 31 décembre 2023 : Pour la période à compter du 1er janvier 2024 : 19. 19.1 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté. D’une manière générale, plusieurs enfants d’un même débiteur d’entretien – qu’ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d’être traités de la même manière, le cas échéant proportionnellement à leurs besoins objectifs.”
“Bezüglich der Kinderzulagen hat die Vorinstanz festgehalten, dass diese im Kanton Aargau einheitlich Fr. 200.-- betragen und sich während der gesamten Anspruchszeit nicht erhöhen würden. Da die Beschwerdegegnerin gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. c F a mZG (SR 836.2) anspruchsberechtigt sei, könne der Beschwerdeführer nicht, wie von ihm vorgeschlagen, seinerseits die höheren Zulagen im Kanton Zürich von Fr. 250.-- beziehen und vom Barunterhalt in Abzug bringen. Diesbezüglich bringt der Beschwerdeführer zu Recht vor, dass auch wenn die Familienzulagen von der Beschwerdegegnerin als sog. Erstanspruchsberechtigter im Kanton Aargau bezogen werden, in dieser Konstellation gestützt auf Art. 7 Abs. 2 FamZG ein Anspruch auf Differenzzahlung besteht. Mit dem Beschwerdeführer ist somit festzuhalten, dass sich die Kinderzulage ab dem”
“Richten sich die Familienzulagenansprüche der erst- und der zweitanspruchsberechtigten Person nach den Familienzulagenordnungen von zwei verschiedenen Kantonen, so hat die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf den Betrag, um den der gesetzliche Mindestansatz in ihrem Kanton höher ist als im anderen (Art. 7 Abs. 2 FamZG). Die Prioritätenordnung gemäss Art. 7 Abs. 1 ist daher insofern eine relative, als die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf eine Differenzzahlung hat, wenn die gesetzlichen Familienzulagen in ihrem Kanton höher sind als im Kanton, in dem die Familienzulagen vorrangig ausgerichtet werden (vgl. Marco Reichmuth, Familienzulagen bei Scheidung und weiteren Familienkonstellationen, in: AJP 2012 746 ff, S. 749).”
“2), lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (art. 7 al. 2 LAFam). 4.5.3 En l’occurrence, l’intimée n’exerce aucune activité lucrative ; selon l’ordre de priorité défini par l’art. 7 al. 1 LAFam, c’est donc en principe l’appelant qui a droit aux allocations familiales – vaudoises compte tenu de son canton de domicile – pour les enfants D.________ et N.________. Le fait qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée n’y change rien en l’état dès lors qu’elle ne travaille actuellement pas. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas considérer qu’il fallait tenir compte des allocations familiales tessinoises au vu du déménagement de l’intimée dans ce canton. Partant, il y a lieu de déduire des coûts directs des enfants les allocations familiales vaudoises même pour la période postérieure à leur emménagement dans le canton du Tessin, lesquelles s’élèvent à 250 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2018, puis à 300 fr. par enfant. Il appartiendra à l’appelant de requérir le versement rétroactif de ces allocations et de les verser en sus des contributions qu’il devra pour l’entretien des enfants D.”
Les prestations versées par des États ou des organisations internationales ne sont pas nécessairement considérées comme «allocations familiales» au sens de la LAFam; l'interdiction de cumul selon l'art. 6 LAFam (ou les dispositions cantonales correspondantes) s'applique uniquement aux allocations du même type en vertu du droit suisse. La décision montre que le législateur a renoncé à une interdiction générale de cumul à l'égard des prestations émanant d'organismes étrangers ou d'organisations internationales et que l'art. 7 al. 2 LAFam (droit à la différenÎ) doit être pris en compte dans de telles constellations.
“S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). 8.1.5 Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Selon l'art. 3A al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF – J 5 10], les allocations prévues par cette loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international. L'art. 6 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) stipule que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam. Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par O______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, qui contient une réglementation exhaustive en matière de cumul et de priorité des droits (ATF 140 V 227 consid.”
“Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 5.1.4 Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). L'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois jusqu'à 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF ; RS/GE - J 5 10). Selon l'art. 3A al. 2 LAF, les allocations prévues par cette loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international. L'art. 6 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) stipule que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam. Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par [l'organisation internationale] X______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, qui contient une réglementation exhaustive en matière de cumul et de priorité des droits (ATF 140 V 227 consid.”
Si la personne concernée n'exerÎ pas d'activité lucrative effective, la priorité prévue à l'art. 7 al. 1 LAFam revient en principe à l'autre personne qui exerÎ une activité lucrative. Un changement de domicile ou l'imputation d'un revenu hypothétique ne le modifient pas nécessairement, si la personne en cause n'exerÎ actuellement aucune activité lucrative.
“2), lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (art. 7 al. 2 LAFam). 4.5.3 En l’occurrence, l’intimée n’exerce aucune activité lucrative ; selon l’ordre de priorité défini par l’art. 7 al. 1 LAFam, c’est donc en principe l’appelant qui a droit aux allocations familiales – vaudoises compte tenu de son canton de domicile – pour les enfants D.________ et N.________. Le fait qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée n’y change rien en l’état dès lors qu’elle ne travaille actuellement pas. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas considérer qu’il fallait tenir compte des allocations familiales tessinoises au vu du déménagement de l’intimée dans ce canton. Partant, il y a lieu de déduire des coûts directs des enfants les allocations familiales vaudoises même pour la période postérieure à leur emménagement dans le canton du Tessin, lesquelles s’élèvent à 250 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2018, puis à 300 fr. par enfant. Il appartiendra à l’appelant de requérir le versement rétroactif de ces allocations et de les verser en sus des contributions qu’il devra pour l’entretien des enfants D.________ et N.________. 4.6 Pour ce qui est des autres postes composant les coûts directs des enfants selon le minimum vital LP, on s’en tiendra aux montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés en appel, à savoir : une part au loyer de chaque enfant de 107 fr.”
“Par courrier du 25 août 2023, la recourante complète son recours en apportant la preuve de nouvelles charges, tout en maintenant que les allocations familiales dont elle demande le versement sont indispensables à sa survie financière. E. Aucun autre échange d'écriture n'est ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision sur opposition rendue le 23 juin 2023 par la Caisse de compensation. 2. Règles relatives aux allocations familiales 2.1. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. 2.2. L'art. 7 al. 1 LAFam dispose que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b); à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L'al. 2 prévoit que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.”
La qualité de bénéficiaire est déterminée selon l'ordre fixé à l'art. 7 al. 1 LAFam ; en pratique, — dans la mesure où les critères prioritaires ne s'appliquent pas — la personne ayant le revenu assujetti à l'AVS le plus élevé (art. 7 al. 1 let. e/f LAFam) peut être habilitée à percevoir l'allocation.
“Wie sich aus den vorliegenden Akten ergibt, setzte die Beigeladene im August 2018 ihre begonnene und wegen Schwangerschaft/Mutterschaft unterbrochene Lehre in einer Kindertagesstätte fort (vgl. dazu insb. das Schreiben des Beschwerdeführers vom 15. Mai 2019 an das Zivilgericht [...]; Beilage zur Eingabe der Beigeladenen vom 22. September 2021). Sie ging damit wie auch der Beschwerdeführer einer Erwerbstätigkeit nach. Gemäss Eintrag im Datenmarkt [...] ist überdies davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer und die Beigeladene in Bezug auf G____ das gemeinsame Sorgerecht haben (vgl. auch die Anmeldung vom 6. Juni 2017; AB 6). Im August 2018, mithin als die Beigeladene wieder zu arbeiten begann (2. Lehrjahr), wohnte G____ noch zusammen mit den Eltern. Da der Beschwerdeführer als Angestellter das höhere AHV-pflichtige Einkommen als seine damalige Lebenspartnerin erzielte, war er gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. e FamZG immer noch zum Bezug der Familienzulagen für G____ berechtigt.”
“der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 3.3.3. Gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG ist jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden. 3.4. 3.4.1. Als leibliche Eltern von G____ haben vorliegend gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a FamZG sowohl der Beschwerdeführer als auch die Beigeladene grundsätzlich Anspruch auf Ausrichtung von Familienzulagen (vgl. Erwägung 3.1. hiervor). Die Bestimmung der bezugsberechtigten Person bestimmt sich daher vorliegend nach der in Art. 7 Abs. 1 FamZG festgelegten klaren Reihenfolge (vgl. Erwägung 3.3.2. hiervor). 3.4.2. Wie sich aus den vorliegenden Akten ergibt, setzte die Beigeladene im August 2018 ihre begonnene und wegen Schwangerschaft/Mutterschaft unterbrochene Lehre in einer Kindertagesstätte fort (vgl. dazu insb. das Schreiben des Beschwerdeführers vom 15. Mai 2019 an das Zivilgericht [...]; Beilage zur Eingabe der Beigeladenen vom 22. September 2021). Sie ging damit wie auch der Beschwerdeführer einer Erwerbstätigkeit nach. Gemäss Eintrag im Datenmarkt [...] ist überdies davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer und die Beigeladene in Bezug auf G____ das gemeinsame Sorgerecht haben (vgl. auch die Anmeldung vom 6. Juni 2017; AB 6). Im August 2018, mithin als die Beigeladene wieder zu arbeiten begann (2. Lehrjahr), wohnte G____ noch zusammen mit den Eltern. Da der Beschwerdeführer als Angestellter das höhere AHV-pflichtige Einkommen als seine damalige Lebenspartnerin erzielte, war er gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. e FamZG immer noch zum Bezug der Familienzulagen für G____ berechtigt.”
“der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 3.3.3. Gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG ist jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden. 3.4. 3.4.1. Als leibliche Eltern von G____ haben vorliegend gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a FamZG sowohl der Beschwerdeführer als auch die Beigeladene grundsätzlich Anspruch auf Ausrichtung von Familienzulagen (vgl. Erwägung 3.1. hiervor). Die Bestimmung der bezugsberechtigten Person bestimmt sich daher vorliegend nach der in Art. 7 Abs. 1 FamZG festgelegten klaren Reihenfolge (vgl. Erwägung 3.3.2. hiervor). 3.4.2. Wie sich aus den vorliegenden Akten ergibt, setzte die Beigeladene im August 2018 ihre begonnene und wegen Schwangerschaft/Mutterschaft unterbrochene Lehre in einer Kindertagesstätte fort (vgl. dazu insb. das Schreiben des Beschwerdeführers vom 15. Mai 2019 an das Zivilgericht [...]; Beilage zur Eingabe der Beigeladenen vom 22. September 2021). Sie ging damit wie auch der Beschwerdeführer einer Erwerbstätigkeit nach. Gemäss Eintrag im Datenmarkt [...] ist überdies davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer und die Beigeladene in Bezug auf G____ das gemeinsame Sorgerecht haben (vgl. auch die Anmeldung vom 6. Juni 2017; AB 6). Im August 2018, mithin als die Beigeladene wieder zu arbeiten begann (2. Lehrjahr), wohnte G____ noch zusammen mit den Eltern. Da der Beschwerdeführer als Angestellter das höhere AHV-pflichtige Einkommen als seine damalige Lebenspartnerin erzielte, war er gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. e FamZG immer noch zum Bezug der Familienzulagen für G____ berechtigt.”
RéférenÎ : LAFam art. 7 n. 36 Selon la règle de coordination de l'art. 7 al. 1 LAFam, le droit revient à la mère à l'égard du père ; l'absenÎ, en dérogation à cette règle, d'un droit du père n'est pas affectée par le fait que le père a majoritairement versé des prestations d'entretien.
“Gestützt auf die vorliegenden Akten ist davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer und die Beigeladene zu dieser Zeit getrennt haben und der gemeinsame Sohn seither zusammen mit der Mutter lebt (vgl. u.a. die E-Mail der Beigeladenen vom 9. Juni 2019 [AB 10]; siehe auch den Auszug aus dem Datenmarkt). Gemäss der klaren Koordinationsregel des Art. 7 Abs. 1 FamZG hatte folglich seit Dezember 2018 die Beigeladene und nicht mehr der Beschwerdeführer Anspruch auf Familienzulagen für G____ (vgl. lit. c von Art. 7 Abs. 1 FamZG). Solche wurden ihr daher auch von der H____ ausbezahlt (vgl. das Schreiben der H____ vom 5. Juni 2019; AB 10). 3.5. Bei dieser Ausgangslage ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit (von Dezember 2018 bis April 2019) zu Unrecht Familienzulagen für seinen Sohn G____ bezogen hat. Selbst wenn der Darstellung des Beschwerdeführers gefolgt und angenommen wird, dass er während dieser Zeit auch mehrheitlich für den Unterhalt von G____ aufgekommen ist (vgl. u.a. die Beschwerde; siehe auch die Replik vom 1. September 2021), so hat dies in Anbetracht der klaren gesetzlichen Regelung von Art. 7 Abs. 1 FamZG keinen Einfluss auf das Ergebnis. 3.6. Die Beschwerdegegnerin nimmt daher mit Verfügung 7. Mai 2019 (AB 7), bestätigt mit Einspracheentscheid vom 11. Juni 2019 (AB 11), zu Recht an, dass der Beschwerdeführer von Dezember 2018 bis April 2019 zu Unrecht Kinderzulagen für seinen Sohn G____ erhalten hat. 4. 4.1. Unrechtmässig bezogene Familienzulagen sind gemäss Art. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 ATSG zurückzuerstatten (Satz 1). Wer die Zulagen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (Satz 2). 4.2. Wird daher davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer zu Unrecht Familienzulagen für seinen Sohn G____ erhalten hat, so ist er grundsätzlich zu deren Rückerstattung verpflichtet (vgl. Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG). Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts trifft die Rückerstattungspflicht den Arbeitnehmer und nicht den Arbeitgeber, der lediglich als Zahlstelle fungiert (BGE 140 V 233, 236 f. E. 3.3; siehe auch das zur Publikation vorgesehene Urteil des Bundesgerichts 9C_716/2020 vom 20.”
Le législateur visait, notamment par l'art. 7 LAFam, à éviter les incertitudes en cas de changement du droit à la perception. Cette précision peut être importante en cas d'exécution forcée, car un changement de bénéficiaire pourrait être pris en compte par le tribunal chargé de l'ouverture de la procédure d'exécution.
“Januar 2009 trat das Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 (SR 836.2) in Kraft. Damit wurde das Familienzulagensystem auf Bundesebene ver- einheitlicht. Abs. 1 von Art. 285a ZGB koordiniert das Zivilgesetzbuch mit Art. 8 FamZG und hält fest, dass die Familienzulagen vom Unterhaltspflichtigen in je- dem Fall zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu bezahlen sind. Damit wird ein Wi- derspruch von Art. 285 Abs. 2 aZGB zu Art. 8 FamZG beseitigt: Die bisherige Möglichkeit des Gerichts, es anders zu bestimmen, entfällt, weshalb der Umgang mit den Familienzulagen neu in einem eigenen Absatz geregelt wird (Botschaft Kindesunterhalt, BBl 2014 S. 578). Der Gesetzgeber will damit vermeiden, dass es in der Praxis zu Unklarheiten kommen kann, ob bzw. inwieweit allfällige Fami- lienzulagen bei der Bemessung des Kindesunterhalts bereits berücksichtigt wor- den sind oder nicht (Botschaft Kindesunterhalt, BBl 2014 S. 579). Zudem wird si- chergestellt, dass bei einem allfälligen Wechsel der Bezugsberechtigung aufgrund der Vorgaben von Art. 7 FamZG keine Unklarheiten entstehen, was im Vollstre- ckungsfall hilfreich sein kann, da ein Bezugswechsel vom Rechtsöffnungsgericht berücksichtigt werden könnte (Botschaft Kindesunterhalt, BBl 2014 S. 579). Rechtsprechung und Lehre gehen davon aus, dass materiell die Zulagen ange- rechnet werden, formell aber der Grundsatz der Kumulation gelte. Zur Ermittlung - 20 - des durch den Unterhaltsbeitrag zu deckenden Bedarfs des Kindes müssen die Familienzulagen gemäss Art. 285a Abs. 1 ZGB deshalb vorweg vom Barbedarf abgezogen werden, grundsätzlich sind sie aber zusätzlich zu bezahlen (BGE 137 III 59 E. 4.2.3; BGE 128 III 305 E. 4b; FamKomm Scheidung / Schweighauser, Art. 285a Rz.5 ff.).”
Le paiement de la différenÎ prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam est réservé. En cas de double droit, ce paiement de la différenÎ doit être examiné dans le cadre des procédures de recouvrement et de décision administrative.
“Zu prüfen ist daher im Folgenden, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht mit Verfügung vom 16. Dezember 2021, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 20. Januar 2022, zu Unrecht bezogene Taggelder in der Höhe von Fr. 7'147.40 von der Beschwerdeführerin zurückgefordert hat. 3. 3.1. 3.1.1. Die Rechtmässigkeit der Verfügung vom 16. Dezember 2021 und des Einspracheentscheides vom 20. Januar 2022 steht in untrennbarem Zusammenhang mit der gesetzlichen Regelung der Familienzulagen. Gemäss Art. 2 FamZG sind Familienzulagen einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein Kind oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen. Die Familienzulagen nach FamZG umfassen die Kinderzulagen und die Ausbildungszulagen (Art. 3 Abs. 1 FamZG). Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen namentlich Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches besteht (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a FamZG). 3.1.2. Gemäss Art. 6 FamZG wird vorbehältlich der Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG für das gleiche Kind nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in erster Linie der erwerbstätigen Person zu (a.). 3.1.3. Gestützt auf Art. 13 Abs. 1 Satz 1 FamZG haben namentlich die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in der AHV obligatorisch versicherten Personen, welche von einem dem FamZG unterstellten Arbeitgeber beschäftigt werden, Anspruch auf Familienzulagen. Der Anspruch setzt dabei gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG voraus, dass auf einem jährlichen Erwerbseinkommen, das mindestens dem halben jährlichen Betrag der minimalen vollen Altersrente der AHV entspricht, AHV-Beiträge entrichtet werden (vgl. auch AVIG-Praxis ALE, C80). Der Betrag der minimalen vollen Altersrente der AHV ergibt sich aus Art. 34 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10). Dieser Betrag ändert in regelmässigen Zeitabständen.”
“Juni 2019 (AB 11), vom Beschwerdeführer die in der Zeit von Dezember 2018 bis April 2019 für seinen Sohn G____ bezogenen Familienzulagen zurückfordert. 3. 3.1. Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 FamZG). Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen gemäss Art. 4 Abs. 1 FamZG Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches besteht (lit. a); Stiefkinder (lit. b); Pflegekinder (lit. c); Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt (lit. d). 3.2. Gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 2 FamZG entsteht und erlischt der Anspruch auf Familienzulagen mit dem Lohnanspruch. In Anwendung von Art. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird er zudem gegebenenfalls auch während fünf Jahren rückwirkend ausgerichtet (vgl. zum Ganzen auch BGE 139 V 429, 432 E. 4.2). 3.3. 3.3.1. Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. 3.3.2. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 3.3.3. Gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG ist jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden.”
L'art. 7 LAFam établit un ordre de priorité exhaustif pour l'attribution des allocations familiales (ordre a–f). La personne qui a finalement droit à l'allocation se détermine selon cet ordre; cela peut conduire à ce que le droit qui, en principe, pourrait exister en vertu de l'art. 4 LAFam (p. ex. via le conjoint) ne soit pas prioritaire. Cette interprétation découle des décisions et des commentaires cités relatifs à l'art. 7 LAFam.
“L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli. L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che: " 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: a. la persona che esercita un'attività lucrativa; b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. 2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone.”
“6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Ainsi, la personne qui a finalement droit à une allocation se détermine en fonction de l’art. 7 LAFam et pas nécessairement selon l’art. 4 LAFam. Par exemple, l’art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l’enfant de son conjoint. La question de savoir si c’est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations est tranchée selon les règles de l’art. 7 LAFam (TF 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2). Par ailleurs, le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises (TF 8C_601/2013 précité, consid. 4.2.1). c) En vertu de l’art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Intitulé « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam dispose par ailleurs que, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art.”
Citation : LAFam art. 7 n. 32 Si les deux personnes remplissent les conditions d'admissibilité au sens de l'art. 7 al. 1 let. a, l'ordre de priorité prévu à l'art. 7 al. 1 désigne d'abord la personne qui exerÎ l'autorité parentale (let. b); si cela ne permet pas de départager, la personne ayant droit est celle chez qui l'enfant vit principalement (let. c).
“Vorab stellt sich die Frage, wer im fraglichen Zeitraum Anspruch auf Ausrichtung der Familienzulagen hatte. Die Anspruchskonkurrenz ist in Art. 7 FamZG geregelt (vgl. E. 2.2 hiervor). 3.1 Auszugehen ist davon, dass beide Ehegatten während der fraglichen Zeit vom 1. April 2018 bis zum 31. Juli 2020 erwerbstätig waren (vgl. u.a. act. II 69, 100, 112, 121, 134, 138, 142), was vom Beschwerdeführer denn auch nicht bestritten wird. Damit trifft Art. 7 Abs. 1 lit a FamZG sowohl auf ihn als auch die Kindesmutter zu und diesem Argument kommt vorliegend für die Reihenfolge des Anspruchs keine Abgrenzungskraft zu. Als zweites Kriterium bezeichnet Art. 7 Abs. 1 FamZG diejenige Person als anspruchsberechtigt, die die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit hatte (lit. b der Norm) bzw. bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte (lit. c der Norm). Diese lag in der hier massgebenden Zeit unbestrittenermassen bei der Kindesmutter (vgl. Trennungsvereinbarung vom Juni 2020 [act. II 5 Ziff. 2]). Damit steht gleichzeitig fest, dass diese und nicht der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeitspanne gemäss der unter E. 2.2. dargelegten Kaskadenordnung als Erstanspruchsberechtigte für Familienzulagen anspruchsberechtigt war.”
La caisse de l'ayant droit prioritaire est compétente pour le versement de l'allocation familiale ; cela découle de l'ordre de priorité prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam. Si l'ayant droit prioritaire n'ordonne pas le paiement, l'enfant, son représentant légal ou la personne qui a la charge de l'enfant peut, conformément à l'art. 9 LAFam, demander le paiement direct et faire valoir la prestation correspondante auprès de la caisse de l'ayant droit prioritaire.
“Tant que l’enfant vivait sous son toit, le recourant était l’ayant droit subsidiaire, puisque D.________ n’exerçait pas d’activité lucrative. A ce titre, le recourant pouvait tout au plus prétendre aux suppléments prévus par la législation vaudoise dès le 3e enfant pour ses deux filles cadettes, pour tenir compte de l’ensemble de la fratrie. b) Dans sa réponse au recours, l’intimé a expliqué avoir désigné le recourant titulaire du droit aux allocations pour A.H.________ en 2012 parce qu’il existait un risque que le père de l’enfant ne reverse pas les allocations au bénéficiaire. La décision du 18 juillet 2014 octroyant au recourant l’allocation de formation pour l’enfant A.H.________ était fondée sur les mêmes considérations, ainsi que les décisions prises en 2018 et 2019. Une telle pratique ne trouve cependant aucun fondement dans la loi. En effet, l’art. 9 LAFam permet un versement direct des allocations à la personne à qui elles sont destinées ou à son représentant légal. Mais cette disposition ne remet pas en cause l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam et ne peut donc être appliquée que si l’allocation familiale est effectivement versée au bon ayant droit. Par conséquent, c’est toujours à la caisse d’allocation familiale de l’ayant droit prioritaire d’allouer les prestations à celui-ci et il appartient à l’enfant ou au parent qui en a la garde de demander expressément l’application de l’art. 9 LAFam pour que le versement soit fait en sa faveur. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne désignée par l’art. 7 al. 1 LAFam néglige de solliciter lesdites allocations, les personnes concernées par l’art. 9 LAFam peuvent elles-mêmes déposer la demande d’allocation accompagnée d’emblée de la demande de versement direct auprès de la caisse de l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 LAFam. Les directives DAFam n’en disposent pas autrement, la situation de A.H.________ étant d’ailleurs expressément évoquée dans l’exemple du ch. 417. En 2012, A.H.________ étant alors mineur, la seule personne pouvant déposer une demande de versement directe fondée sur l’art.”
“Une telle pratique ne trouve cependant aucun fondement dans la loi. En effet, l’art. 9 LAFam permet un versement direct des allocations à la personne à qui elles sont destinées ou à son représentant légal. Mais cette disposition ne remet pas en cause l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam et ne peut donc être appliquée que si l’allocation familiale est effectivement versée au bon ayant droit. Par conséquent, c’est toujours à la caisse d’allocation familiale de l’ayant droit prioritaire d’allouer les prestations à celui-ci et il appartient à l’enfant ou au parent qui en a la garde de demander expressément l’application de l’art. 9 LAFam pour que le versement soit fait en sa faveur. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne désignée par l’art. 7 al. 1 LAFam néglige de solliciter lesdites allocations, les personnes concernées par l’art. 9 LAFam peuvent elles-mêmes déposer la demande d’allocation accompagnée d’emblée de la demande de versement direct auprès de la caisse de l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 LAFam. Les directives DAFam n’en disposent pas autrement, la situation de A.H.________ étant d’ailleurs expressément évoquée dans l’exemple du ch. 417. En 2012, A.H.________ étant alors mineur, la seule personne pouvant déposer une demande de versement directe fondée sur l’art. 9 LAFam était D.________ en sa qualité de représentante légale et titulaire de la garde. Celle-ci pouvait déposer une demande d’allocation avec versement en ses mains auprès de la caisse compétente pour l’activité lucrative du père de son fils. Or, seul le recourant a déposé une demande d’allocations familiales pour A.H.________ et, dans son écriture du 21 mai 2021, l’intimé a précisé que la problématique du non-versement des allocations par le père de l’enfant avait été soulevée lors d’une conversation téléphonique avec le recourant. En d’autres termes, ni D.________, ni B.H.________, ni même la caisse d’allocations familiale de ce dernier n’ont été interpelés par l’intimé à l’époque. En réalité, l’intimé aurait dû purement et simplement rejeter la demande d’allocation du recourant en ce qu’elle concernait A.”
La hiérarchie prévue à l'art. 7 LAFam est impérative; elle détermine qui bénéficie en priorité des prestations familiales.
“6, 1ère phrase, LAFam, intitulé "interdiction du cumul", le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. L'art. 7 al. 1 LAFam, intitulé "concours de droits", dispose que, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé; f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. 3.1. A propos de l'art. 7 LAFam, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a exprimé la volonté que la loi fédérale règle, sous la forme d'un classement par ordre de priorité des ayants droit aux prestations, "tous les cas" (plusieurs droits de la même personne, droits de différentes personnes) et cela selon les mêmes critères pour les parents mariés et non mariés. Un droit d'option des parents a clairement été écarté. Amené à se prononcer sur la portée obligatoire de l'ordre de priorité instauré par l'art. 7 LAFam, le Tribunal fédéral a jugé que celui-ci imposait qu'un arriéré de prestations soit versé à la personne désignée comme ayant droit prioritaire dès le moment où celle-ci en remplissait les conditions et non seulement à partir du dépôt de sa demande, tandis que la personne qui avait perçu indûment les prestations était appelée à les restituer. C'est dire que le comportement des ayants droit ne saurait modifier l'ordre de priorité légal par lequel est désigné l'ayant droit prioritaire qui a droit aux prestations familiales.”
“à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé; f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. 3.1. A propos de l'art. 7 LAFam, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a exprimé la volonté que la loi fédérale règle, sous la forme d'un classement par ordre de priorité des ayants droit aux prestations, "tous les cas" (plusieurs droits de la même personne, droits de différentes personnes) et cela selon les mêmes critères pour les parents mariés et non mariés. Un droit d'option des parents a clairement été écarté. Amené à se prononcer sur la portée obligatoire de l'ordre de priorité instauré par l'art. 7 LAFam, le Tribunal fédéral a jugé que celui-ci imposait qu'un arriéré de prestations soit versé à la personne désignée comme ayant droit prioritaire dès le moment où celle-ci en remplissait les conditions et non seulement à partir du dépôt de sa demande, tandis que la personne qui avait perçu indûment les prestations était appelée à les restituer. C'est dire que le comportement des ayants droit ne saurait modifier l'ordre de priorité légal par lequel est désigné l'ayant droit prioritaire qui a droit aux prestations familiales. Admettre le contraire reviendrait à conférer de facto un libre choix aux ayants droit, ce qui est incompatible avec la réglementation légale (ATF 142 V 583 consid. 4.2 et les références citées). 3.2. Les directives pour l’application de la LAFam (DAFam), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à l’intention de l’administration, opèrent un renvoi aux art. 6 et 7 LAFam précités (ch. 4 DAFam, version 13 ss, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). 4. Aux termes de l'art.”
L'ordre de priorité légal prévu à l'art. 7 LAFam détermine à qui doivent revenir les allocations familiales; par conséquent, celles-ci peuvent être versées à l'ayant droit prioritaire, même si celui-ci n'exerÎ pas l'autorité parentale.
“Il sera pour le surplus confirmé, de sorte que la contribution d'entretien à la charge de l'intimée sera fixée à 615 fr. du 1er octobre 2022 jusqu'aux 10 ans de la mineure, puis à 690 fr. jusqu'à son entrée présumée au cycle (31 août 2029), puis à 515 fr. 9. L'appelant conclut encore à la fixation du dies a quo du paiement des allocations familiales en faveur de D______ et qui lui reviennent à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021. 9.1.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants [art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam); art. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF)]. Lorsque plusieurs personnes (père, mère, belle-mère ou encore beau-père) ont potentiellement un droit à des allocations familiales, la loi institue un ordre de priorité pour définir en mains de qui les allocations familiales doivent être versées (art. 7 LAFam; art. 3B LAF). En fonction de cet ordre de priorité, il est possible que les allocations soient versées en mains par exemple du père et ceci même alors qu'il n'a pas la garde de l'enfant visé par l'allocation. L'art. 8 LAFam stipule dès lors que l'ayant droit (ie. celui qui reçoit les prestations selon l'ordre de priorité) tenu, en vertu du jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. 9.1.2 Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Ces dernières doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Cette exigence s'applique également aux procédures de droit de la famille concernant des enfants dans lesquelles le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373).”
“Il sera pour le surplus confirmé, de sorte que la contribution d'entretien à la charge de l'intimée sera fixée à 615 fr. du 1er octobre 2022 jusqu'aux 10 ans de la mineure, puis à 690 fr. jusqu'à son entrée présumée au cycle (31 août 2029), puis à 515 fr. 9. L'appelant conclut encore à la fixation du dies a quo du paiement des allocations familiales en faveur de D______ et qui lui reviennent à la date du dépôt de l'action, soit au 10 mars 2021. 9.1.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants [art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam); art. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF)]. Lorsque plusieurs personnes (père, mère, belle-mère ou encore beau-père) ont potentiellement un droit à des allocations familiales, la loi institue un ordre de priorité pour définir en mains de qui les allocations familiales doivent être versées (art. 7 LAFam; art. 3B LAF). En fonction de cet ordre de priorité, il est possible que les allocations soient versées en mains par exemple du père et ceci même alors qu'il n'a pas la garde de l'enfant visé par l'allocation. L'art. 8 LAFam stipule dès lors que l'ayant droit (ie. celui qui reçoit les prestations selon l'ordre de priorité) tenu, en vertu du jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. 9.1.2 Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Ces dernières doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Cette exigence s'applique également aux procédures de droit de la famille concernant des enfants dans lesquelles le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373).”
Si plusieurs personnes exercent simultanément une activité lucrative, l'art. 7 al. 1 LAFam s'applique à chacune d'entre elles; l'ordre des personnes ayant droit dépend de celle qui détient l'autorité parentale (let. b) ou de celle chez qui l'enfant vit principalement (let. c).
“Vorab stellt sich die Frage, wer im fraglichen Zeitraum Anspruch auf Ausrichtung der Familienzulagen hatte. Die Anspruchskonkurrenz ist in Art. 7 FamZG geregelt (vgl. E. 2.2 hiervor). 3.1 Auszugehen ist davon, dass beide Ehegatten während der fraglichen Zeit vom 1. April 2018 bis zum 31. Juli 2020 erwerbstätig waren (vgl. u.a. act. II 69, 100, 112, 121, 134, 138, 142), was vom Beschwerdeführer denn auch nicht bestritten wird. Damit trifft Art. 7 Abs. 1 lit a FamZG sowohl auf ihn als auch die Kindesmutter zu und diesem Argument kommt vorliegend für die Reihenfolge des Anspruchs keine Abgrenzungskraft zu. Als zweites Kriterium bezeichnet Art. 7 Abs. 1 FamZG diejenige Person als anspruchsberechtigt, die die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit hatte (lit. b der Norm) bzw. bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte (lit. c der Norm). Diese lag in der hier massgebenden Zeit unbestrittenermassen bei der Kindesmutter (vgl. Trennungsvereinbarung vom Juni 2020 [act. II 5 Ziff. 2]). Damit steht gleichzeitig fest, dass diese und nicht der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeitspanne gemäss der unter E. 2.2. dargelegten Kaskadenordnung als Erstanspruchsberechtigte für Familienzulagen anspruchsberechtigt war.”
L'art. 7 al. 1 LAFam s'applique déjà dès que plusieurs personnes, en vertu du droit fédéral ou cantonal, ont droit aux allocations familiales pour le même enfant, et non seulement au moment du dépôt de plusieurs demandes effectives. Dans l'ordre prévu à l'art. 7, la personne qui exerÎ une activité lucrative occupe la première plaÎ.
“3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonçant que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d; cf. également art. 7 LAFC). L’art. 7 al. 1 LAFam prévoit que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b); à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Selon les Directives pour l’application de la LAFam, dans leur version au 1er janvier 2017 (DAFam), l’art. 7 LAFam trouve à s’appliquer dès que plusieurs personnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant et non pas seulement à partir du moment où deux personnes ont effectivement déposé une demande d’allocations familiales.”
“Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 FamZG). Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen gemäss Art. 4 Abs. 1 FamZG Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches besteht (lit. a); Stiefkinder (lit. b); Pflegekinder (lit. c); Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt (lit. d). 3.2. Gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 2 FamZG entsteht und erlischt der Anspruch auf Familienzulagen mit dem Lohnanspruch. In Anwendung von Art. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird er zudem gegebenenfalls auch während fünf Jahren rückwirkend ausgerichtet (vgl. zum Ganzen auch BGE 139 V 429, 432 E. 4.2). 3.3. 3.3.1. Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. 3.3.2. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 3.3.3. Gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG ist jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden. 3.4. 3.4.1. Als leibliche Eltern von G____ haben vorliegend gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a FamZG sowohl der Beschwerdeführer als auch die Beigeladene grundsätzlich Anspruch auf Ausrichtung von Familienzulagen (vgl.”
Le mécanisme de priorité en cascaÞ réglé à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique que lorsque plusieurs personnes revendiquent des allocations familiales pour le même enfant au titre du droit fédéral ou cantonal; en dehors de ce cadre, il n'est pas applicable.
“1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). On ajoutera que l'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale (ATF 140 V 227 consid. 3.3.2). 4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art.”
“1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). On ajoutera que l'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale (ATF 140 V 227 consid. 3.3.2). 4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art.”
LAFam art. 7 établit un ordre de priorité; en premier lieu se trouve la personne qui exerÎ une activité lucrative. La règle s'applique dès que plusieurs personnes ont droit à l'allocation familiale pour le même enfant, et non pas seulement en cas de dépôt simultané des demandes.
“Le même enfant ne donne cependant pas droit à plus d’une allocation du même genre (art. 6, première phrase, LAFam). A teneur de l’art. 7 al. 1 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b) ; à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L’art. 7 LAFam s’applique dès que plusieurs personnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant et non pas seulement à partir du moment où deux personnes ont effectivement déposé une demande d’allocations familiales, la LAFam excluant le libre choix de l’ayant droit prioritaire (ATF 139 V 429 consid. 4.2). c) Les personnes assujetties à la LAFam sont tenues de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d’allocations familiales leur est applicable (art. 12 al. 1 LAFam). Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont en principe assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut d’un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies (art. 12 al. 2 LAFam). d) Selon l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.”
“6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Ainsi, la personne qui a finalement droit à une allocation se détermine en fonction de l’art. 7 LAFam et pas nécessairement selon l’art. 4 LAFam. Par exemple, l’art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l’enfant de son conjoint. La question de savoir si c’est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations est tranchée selon les règles de l’art. 7 LAFam (TF 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2). Par ailleurs, le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises (TF 8C_601/2013 précité, consid. 4.2.1). c) En vertu de l’art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Intitulé « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam dispose par ailleurs que, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art.”
En cas de différences entre les ordonnances cantonales sur les allocations familiales, l'art. 7 al. 2 LAFam ouvre un droit au montant correspondant à la différenÎ par laquelle le taux minimum légal dans le canton de domicile de la personne secondairement bénéficiaire est supérieur à celui de l'autre canton. Les allocations familiales doivent être prises en compte dans les calculs de surindemnisation ou lors de la détermination du gain présumé non perçu, dans la mesure où, autrement, la compensation prévue des charges d'entretien de l'enfant ferait défaut.
“mit Hinweisen). Da nach dem seit 2009 in Kraft stehenden Familienzulagengesetz nur ganze Zulagen ausgerichtet werden (Art. 13 Abs. 3 erster Satz FamZG), ist die vormalige Rechtsprechung gegenstandslos, wonach beim Versicherten derjenige Teil anzurechnen ist, den er erhielte, wenn auch der Ehepartner Anspruch auf eine Teil-Kinderzulage hat (Urteil B 164/06 vom 19. Dezember 2007 E. 4; vgl. aber den Differenzanspruch nach Art. 7 Abs. 2 FamZG). Nach Art. 6 erster Satz FamZG wird für das gleiche Kind nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet (Verbot des Doppelbezugs; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 FamZG). Vorliegend bezieht die im Kanton Basel-Stadt erwerbstätige Ehefrau des Beschwerdegegners die Kinderzulagen (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. d FamZG), die vor Eintritt des Versicherungsfalls der Beschwerdegegner bezogen hatte. Hinsichtlich der Familienzulagen kann die Frage des mutmasslich entgangenen Verdienstes daher nicht allein mit Blick auf die versicherte Person beantwortet werden. Zweck der Überentschädigungsrechnung ist es, die versicherte Person finanziell (höchstens) so zu stellen, wie wenn sich das Risiko Invalidität nicht verwirklicht hätte (BGE 143 V 91 E. 3.1; 137 V 20 E. 5.2.4). Familienzulagen sind in den mutmasslich entgangenen Verdienst also einzubeziehen, wenn ansonsten der vorgesehene Ausgleich der Kindesunterhaltskosten ausfallen würde. Dies trifft nicht zu, wenn der andere Elternteil - oder die versicherte Person selbst etwa als Nichterwerbstätige (Art.”
“Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 5.1.4 Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). L'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois jusqu'à 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF ; RS/GE - J 5 10). Selon l'art. 3A al. 2 LAF, les allocations prévues par cette loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international. L'art. 6 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) stipule que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam. Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par [l'organisation internationale] X______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, qui contient une réglementation exhaustive en matière de cumul et de priorité des droits (ATF 140 V 227 consid.”
Citation : LAFam art. 7 ch. 23 Si la personne ayant droit secondaire reçoit une allocation différentielle, celle-ci doit être versée aux enfants et, pour un montant correspondant, imputée sur la contribution d'entretien.
“zwar höher (Art. 1 Abs. 1 lit. b ABzKFZG [BR 548.120]; zur Differenzzulage: Art. 7 Abs. 2 FamZG; keine Zulagen nach Erreichen der Volljährigkeit in K. : Art. 27 Abs. 2 lit. a und c FZG [LR 836.0]), jedoch beruft sich keine Partei auf die Möglichkeit einer Geltendmachung der Differenz gemäss Art. 7 Abs. 2 FamZG. Sollte der Berufungskläger an seinem Arbeits- oder Wohnort eine Differenzzulage erhältlich machen können, wäre diese an die Kinder weiterzuleiten, mit der Folge, dass sich der Unterhaltsbeitrag im entsprechenden Umfang reduziert. Der Berufungskläger ist entsprechend für den Fall des Bezugs zu verpflichten, allfällige Differenzzulagen unter Anrechnung an die Unterhaltsbeiträge an die Kinder weiterzuleiten.”
Le droit à la différenÎ du parent secondaire bénéficiaire prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam peut, en pratique, être exercé par voie judiciaire ou par une demanÞ de restitution ; dans les décisions citées, il a été fait état de la possibilité d'un droit à effet rétroactif. Pour l'éventuelle rétroactivité, les règles générales en la matière sont pertinentes (art. 13 al. 1 LAFam en liaison avì l'art. 1 LAFam et art. 24 al. 1 LPGA).
“3 Dans le canton de Schwytz, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation s’élèvent à 230 fr. et 280 fr. par mois respectivement (art. 1 Kantonsratsbeschluss zum Einführungsgesetz über die Familienzulagen vom 18. November 2020 ; BLS 370.110). Dans le canton de Vaud, le montant de l’allocation pour enfant est de 300 fr. tandis que celui de l’allocation de formation est de 400 fr. (art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01). 17.2 En l’espèce, l’appelant est domicilié dans le canton de Vaud tandis que l’appelante est domiciliée dans le canton de Schwytz. Selon l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam, l’appelante par voie de jonction peut faire valoir le droit aux allocations familiales pour X.________. Les allocations versées par le canton de Schwytz étant inférieures à celles servies par le canton de Vaud, il convient de déduire des charges de X.________ les allocations familiales vaudoises par 300 fr. (au lieu de 230 fr.) conformément à l’art. 7 al. 2 LAFam.M.________ étant domiciliée chez son père dans le canton de Vaud, c’est bien le montant de 400 fr. qui sera retenu pour elle, sans besoin de procéder à un ajustement. Il appartiendra à l’appelante par voie de jonction de requérir le versement rétroactif de la différence des allocations pour X.________ et à l’appelant de demander le versement des allocations pour sa fille M.________ dès le 15 août 2023. 18. Sur la base des constatations des premiers juges et compte tenu du sort réservé aux griefs des parties, exposés ci-dessus, les contributions d’entretien doivent être calculés comme il suit. Pour la période du 15 août 2023 au 31 décembre 2023 : Pour la période à compter du 1er janvier 2024 : 19. 19.1 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté. D’une manière générale, plusieurs enfants d’un même débiteur d’entretien – qu’ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d’être traités de la même manière, le cas échéant proportionnellement à leurs besoins objectifs.”
“2), lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (art. 7 al. 2 LAFam). 4.5.3 En l’occurrence, l’intimée n’exerce aucune activité lucrative ; selon l’ordre de priorité défini par l’art. 7 al. 1 LAFam, c’est donc en principe l’appelant qui a droit aux allocations familiales – vaudoises compte tenu de son canton de domicile – pour les enfants D.________ et N.________. Le fait qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée n’y change rien en l’état dès lors qu’elle ne travaille actuellement pas. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas considérer qu’il fallait tenir compte des allocations familiales tessinoises au vu du déménagement de l’intimée dans ce canton. Partant, il y a lieu de déduire des coûts directs des enfants les allocations familiales vaudoises même pour la période postérieure à leur emménagement dans le canton du Tessin, lesquelles s’élèvent à 250 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2018, puis à 300 fr. par enfant. Il appartiendra à l’appelant de requérir le versement rétroactif de ces allocations et de les verser en sus des contributions qu’il devra pour l’entretien des enfants D.”
“Juni 2019 (AB 11), vom Beschwerdeführer die in der Zeit von Dezember 2018 bis April 2019 für seinen Sohn G____ bezogenen Familienzulagen zurückfordert. 3. 3.1. Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 FamZG). Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen gemäss Art. 4 Abs. 1 FamZG Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches besteht (lit. a); Stiefkinder (lit. b); Pflegekinder (lit. c); Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt (lit. d). 3.2. Gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 2 FamZG entsteht und erlischt der Anspruch auf Familienzulagen mit dem Lohnanspruch. In Anwendung von Art. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird er zudem gegebenenfalls auch während fünf Jahren rückwirkend ausgerichtet (vgl. zum Ganzen auch BGE 139 V 429, 432 E. 4.2). 3.3. 3.3.1. Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. 3.3.2. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 3.3.3. Gemäss Art. 31 Abs. 1 ATSG ist jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan zu melden.”
RéférenÎ : LAFam art. 7 n. 21 Les allocations familiales (allocations pour enfants, allocations de formation) doivent être attribuées à l'enfant pour le calcul de l'entretien et ne doivent pas être traitées comme le revenu du parent bénéficiaire. Lors de la détermination de l'entretien dû, ces prestations doivent être prises en compte ; de l'entretien ainsi déterminé, les allocations familiales doivent être déduites, de sorte que seul le solÞ restant est exigible au titre de l'entretien en droit de la famille.
“Vielmehr soll gewährleistet sein, dass der Unterhaltsschuldner, dem diese Sozialleistungen entrichtet werden, diese nicht für sich behält, sondern dem Kind zukommen lässt, für dessen Unterhalt sie bestimmt sind (FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 285a ZGB). 5.3.2.2.3. Die Kinderrenten gemäss Art. 17 BVG fallen in den Anwendungsbereich von Art. 285a Abs. 2 ZGB (vgl. BGE 128 III 305 E. 3; Urteile 5A_496/2013 vom 11. September 2013 E. 2.3.4 mit Hinweisen; 5A_746/2008 vom 9. April 2009 E. 6). 5.3.2.2.4. Bei der vom Kantonsgericht angewandten zweistufigen Methode werden zum einen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgestellt; hierfür sind in erster Linie die effektiven oder hypothetischen Einkommen relevant. Zum anderen wird der Bedarf der von der Unterhaltsberechnung betroffenen Personen ermittelt (sog. gebührender Unterhalt; Urteil 5A_311/2019 vom 11. November E. 7, zur Publikation vorgesehen). Deckt das anrechenbare Einkommen den gebührenden Unterhalt nicht, ist die Differenz als Unterhaltsbeitrag geschuldet. Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1 ZGB) sowie Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2 ZGB) sind - selbst wenn vom Gesetz her einem Elternteil geschuldet (Art. 7 Abs. 1 FamZG [SR 836.2]; Art. 22ter Abs. 1 AHVG [SR 831.10]; Art. 35 Abs. 1 IVG [SR 831.20]; Art. 17 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 BVG [SR 831.40], vgl. zum Ganzen: BGE 147 V 2 E. 3.2.2 mit Hinweisen) - in der Rechnung nicht als Einkommen des bezugsberechtigten Elternteils (BGE 137 III 59 E. 4.2.3 mit Hinweisen), sondern als Einkommen des Kindes einzusetzen und unter Einbezug desselben ist der gebührende Bedarf des Kindes (Barunterhalt und Betreuungsunterhalt; Art. 285 Abs. 1 ZGB) zu ermitteln (vorzitiertes Urteil 5A_311/2019 E. 7.1). Vom derart berechneten gebührenden Unterhalt sind alsdann die Familienzulagen bzw. die Sozialversicherungsrenten abzuziehen; an familienrechtlichem Unterhalt ist lediglich die Differenz (gebührender Unterhalt abzüglich Familienzulagen bzw. Kinderrenten) geschuldet (BGE 128 III 305 E. 4b, wo das Bundesgericht die damals massgebliche Bestimmung als Anweisung an das Scheidungsgericht, die erwähnten Sozialleistungen bei der Bemessung des Unterhaltsbeitrags vorweg abzuziehen, umschrieb; Urteile 5A_451/2019 vom 28.”
La primauté de la personne active selon l'art. 7 al. 1 let. a LAFam suppose que l'activité lucrative en cause ouvre droit aux allocations familiales en tant que personne active; à cet effet, il est nécessaire d'atteindre le revenu minimum visé à l'art. 13 al. 3 LAFam.
“Nach dem Gesagten hat die Verwaltung den Anspruch des Beschwerdeführers zu Recht anhand der vom Gesetz vorgegebenen Ordnung geprüft. Wenn sie dessen Anspruch - gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZG - verneinte bzw. bei der Mutter sah, ist jedoch festzustellen, dass die vorliegenden Akten diese Zuordnung nicht abschliessend erlauben. So ist (mit Blick auf Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG) aufgrund der Angaben des Beschwerdeführers im Anmeldeformular zwar ersichtlich, dass nicht nur der Beschwerdeführer, sondern (seit 1. Oktober 2019) auch die Kindsmutter einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgeht (vgl. Urk. 7/2 S. 3 bzw. Urk. 7/13 S. 3). Da der Gesetzgeber mit dem Vorrang der erwerbstätigen Person nach Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG sicherstellen wollte, dass die Zulagen für Erwerbstätige den Zulagen für Nichterwerbstätige prinzipiell vorangehen, ist jedoch jeweils auch vorausgesetzt, dass eine Erwerbstätigkeit auch den Anspruch auf die Zulage (als erwerbstätige Person) begründet, wozu das Erreichen des nötigen Mindesteinkommens vorausgesetzt ist (Art. 13 Abs. 3 FamZG; vgl. Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 7 Rz 44 ff.). Ob dies im Falle der Kindsmutter zutrifft, ist aus den Akten jedoch nicht ersichtlich, ist diesen doch einzig zu entnehmen, dass deren Einkommen niedriger als dasjenige des Beschwerdeführers ist (vgl.”
“a FamZG sicherstellen wollte, dass die Zulagen für Erwerbstätige den Zulagen für Nichterwerbstätige prinzipiell vorangehen, ist jedoch jeweils auch vorausgesetzt, dass eine Erwerbstätigkeit auch den Anspruch auf die Zulage (als erwerbstätige Person) begründet, wozu das Erreichen des nötigen Mindesteinkommens vorausgesetzt ist (Art. 13 Abs. 3 FamZG; vgl. Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 7 Rz 44 ff.). Ob dies im Falle der Kindsmutter zutrifft, ist aus den Akten jedoch nicht ersichtlich, ist diesen doch einzig zu entnehmen, dass deren Einkommen niedriger als dasjenige des Beschwerdeführers ist (vgl. wiederum Urk. 7/2 S. 3 bzw. Urk. 7/13 S. 3). Nach Lage der Akten lässt sich mithin nicht beantworten, ob auch die Kindsmutter als Erwerbstätige im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG gilt, weshalb zur Höhe der Erwerbseinkünfte der Kindsmutter ergänzende Abklärungen notwendig sind (vgl. denn auch bereits den entsprechenden Hinweis in Urk. 7/9). Sollten die Abklärungen eine anspruchsbegründende Erwerbstätigkeit auch der Kindsmutter ergeben und damit eine Zuordnung des Anspruchs gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG nicht möglich sein, und nachdem auch das Kriterium nach Art. 7 Abs. 1 lit. b FamZG mit Blick auf die vereinbarte gemeinsame elterliche Sorge keine Zuordnung erlaubt, wäre weiter das Kriterium nach Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZG (Person, bei der das Kind überwiegend lebt) zu prüfen. Dabei wird die Verwaltung – was bisher weder im angefochtenen Einspracheentscheid noch in der Vernehmlassung geschah - auch zu den bereits einspracheweise vorgetragenen Vorbringen Stellung zu nehmen haben, wonach der Aufenthaltsort der Kinder immer fluktuierender werde und in eine alternierende Obhut übergehe.”
L'ordre des priorités prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam est impératif et doit être respecté en toutes circonstances. D'un accord privé ou d'une pratique établie, on ne peut dès lors déduire aucun avantage de priorité au détriment de cet ordre légal.
“Soweit der Beschwerdeführer (wie schon in seiner Einsprache) zur Hauptsache geltend macht, dass keine Anspruchskonkurrenz nach Art. 7 FamZG bestehe, da er gemäss Vereinbarung mit der Kindsmutter die Familienzulagen seit 2013 beziehe, und dieses Vorgehen seit der Trennung (Jahr 2013) bzw. Scheidung (Jahr 2016) so etabliert und auch von anderen Familienausgleichskassen respektiert worden sei, ergibt dies nichts zu seinen Gunsten. Wie das Bundesgericht in BGE 139 V 429 klar festgehalten hat, ist aufgrund der Materialien ersichtlich, dass der Gesetzgeber kein Wahlrecht mehrerer anspruchsberechtigter Personen einführen wollte, wer von ihnen die Zulage beziehen soll (vgl. E. 4.2 von BGE 139 V 429); vielmehr ist die Prioriätenordnung nach Art. 7 Abs. 1 FamZG zwingend und in jedem Fall zu beachten. Wegen des Vorrangs der zwingenden öffentlich-rechtlichen Regelung von Art. 7 Abs. 1 FamZG wäre denn etwa auch ausgeschlossen, dass ein Zivilgericht (etwa im Scheidungsverfahren) über den Bestand und die Höhe dieses öffentlich-rechtlichen Anspruchs entscheiden könnte (vgl. dazu Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, insbes. Rz 4 zu Art. 8 FamZG). Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers kann mithin allein aus der von ihm geltend gemachten etablierten Praxis (und zwar ungeachtet der dieser zugrundeliegenden Verhältnisse) allein kein Anspruch auf die Zulagen abgeleitet werden.”
“Soweit der Beschwerdeführer (wie schon in seiner Einsprache) zur Hauptsache geltend macht, dass keine Anspruchskonkurrenz nach Art. 7 FamZG bestehe, da er gemäss Vereinbarung mit der Kindsmutter die Familienzulagen seit 2013 beziehe, und dieses Vorgehen seit der Trennung (Jahr 2013) bzw. Scheidung (Jahr 2016) so etabliert und auch von anderen Familienausgleichskassen respektiert worden sei, ergibt dies nichts zu seinen Gunsten. Wie das Bundesgericht in BGE 139 V 429 klar festgehalten hat, ist aufgrund der Materialien ersichtlich, dass der Gesetzgeber kein Wahlrecht mehrerer anspruchsberechtigter Personen einführen wollte, wer von ihnen die Zulage beziehen soll (vgl. E. 4.2 von BGE 139 V 429); vielmehr ist die Prioriätenordnung nach Art. 7 Abs. 1 FamZG zwingend und in jedem Fall zu beachten. Wegen des Vorrangs der zwingenden öffentlich-rechtlichen Regelung von Art. 7 Abs. 1 FamZG wäre denn etwa auch ausgeschlossen, dass ein Zivilgericht (etwa im Scheidungsverfahren) über den Bestand und die Höhe dieses öffentlich-rechtlichen Anspruchs entscheiden könnte (vgl. dazu Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, insbes. Rz 4 zu Art. 8 FamZG). Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers kann mithin allein aus der von ihm geltend gemachten etablierten Praxis (und zwar ungeachtet der dieser zugrundeliegenden Verhältnisse) allein kein Anspruch auf die Zulagen abgeleitet werden.”
LAFam art. 7 n. 18 Si l'art. 7 al. 1 let. a–c ne permet pas d'opérer une répartition, il convient, conformément à l'art. 7 al. 1 let. d, d'examiner à quelle personne s'applique le régime cantonal des allocations familiales du canton de domicile. Cette personne est, en règle générale, présumée être titulaire prioritaire du droit aux allocations; en cas d'activité lucrative irrégulière, il faut tenir compte des rapports de travail effectifs, de sorte que la prétention de l'autre parent ne doit pas être écartée sans vérification complémentaire.
“Zwar ist der Beschwerdegegnerin insoweit zu folgen, dass im vorliegenden Fall, in welchem beide Eltern erwerbstätig sind, unstreitig die gemeinsame elterliche Sorge haben und mit dem Kind zusammenwohnen, die Kriterien nach Art. 7 Abs. 1 lit. a bis c FamZG keine Zuordnung des vorrangigen Zulagenanspruchs erlauben und deshalb als nächstes zu prüfen ist, ob sich die Frage, welchem Elternteil die Zulagen zustehen, anhand des nachrangigen Kriteriums von Art. 7 Abs. 1 lit. d FamZG (Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist) beantworten lässt. Auch ist der Beschwerdegegnerin darin zu folgen, dass – da die Ehefrau des Beschwerdeführers für B.___ im Kanton St. Gallen erwerbstätig ist (vgl. Urk. 5/3) – auf sie die Familienzulagenordnung des Wohnsitzkantons des Kindes anwendbar und sie daher im Lichte von Art. 7 Abs. 1 lit. d FamZG grundsätzlich vorrangig anspruchsberechtigt ist. Wenn die Beschwerdegegnerin allerdings einen Anspruch des Beschwerdeführers ohne Weiteres verneint, überzeugt dies nicht. So macht der Beschwerdeführer zur Hauptsache geltend, dass seine Ehefrau nur zeitweise erwerbstätig sei und mitunter über mehrere Monate hinweg nicht arbeite (vgl. Urk. 2, wonach sie in den Monaten März bis August 2023 nicht erwerbstätig [gewesen] sei). Bereits in der Einsprache hatte er ausgeführt, dass es Monate gebe, in denen sie gar nichts verdiene, da sie «per Auftrag angestellt» sei (vgl. Urk. 5/5). Somit ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers eine unregelmässige Beschäftigung ausübt (vgl.”
Les allocations familiales ne sont prises en compte dans le gain présumé perdu que si, sans cela, la compensation prévue des frais d'entretien de l'enfant ferait défaut. Si tel n'est pas le cas — parÎ que l'autre parent ou la personne assurée peut réclamer les allocations, ou qu'elles sont effectivement perçues — il n'y a pas lieu de les prendre en compte; selon la LAFam, pour un même enfant une seule allocation du même type est versée et seules des allocations entières sont payées conformément à l'art. 13 al. 3 LAFam.
“mit Hinweisen). Da nach dem seit 2009 in Kraft stehenden Familienzulagengesetz nur ganze Zulagen ausgerichtet werden (Art. 13 Abs. 3 erster Satz FamZG), ist die vormalige Rechtsprechung gegenstandslos, wonach beim Versicherten derjenige Teil anzurechnen ist, den er erhielte, wenn auch der Ehepartner Anspruch auf eine Teil-Kinderzulage hat (Urteil B 164/06 vom 19. Dezember 2007 E. 4; vgl. aber den Differenzanspruch nach Art. 7 Abs. 2 FamZG). Nach Art. 6 erster Satz FamZG wird für das gleiche Kind nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet (Verbot des Doppelbezugs; vgl. auch Art. 7 Abs. 1 FamZG). Vorliegend bezieht die im Kanton Basel-Stadt erwerbstätige Ehefrau des Beschwerdegegners die Kinderzulagen (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. d FamZG), die vor Eintritt des Versicherungsfalls der Beschwerdegegner bezogen hatte. Hinsichtlich der Familienzulagen kann die Frage des mutmasslich entgangenen Verdienstes daher nicht allein mit Blick auf die versicherte Person beantwortet werden. Zweck der Überentschädigungsrechnung ist es, die versicherte Person finanziell (höchstens) so zu stellen, wie wenn sich das Risiko Invalidität nicht verwirklicht hätte (BGE 143 V 91 E. 3.1; 137 V 20 E. 5.2.4). Familienzulagen sind in den mutmasslich entgangenen Verdienst also einzubeziehen, wenn ansonsten der vorgesehene Ausgleich der Kindesunterhaltskosten ausfallen würde. Dies trifft nicht zu, wenn der andere Elternteil - oder die versicherte Person selbst etwa als Nichterwerbstätige (Art. 19 FamZG) - Familienzulagen beanspruchen kann. Vorliegend bewirkt der Versicherungsfall, der den zu koordinierenden Sozialversicherungsleistungen zugrundeliegt, hinsichtlich der Familienzulagen im Ergebnis keinen Einkommensverlust, der beim mutmasslich entgangenen Verdienst nach Art.”
En cas de séparation ou de changement de domicile, la hiérarchie fixée à l'art. 7 al. 1 LAFam détermine qui a droit aux allocations familiales. Dans l'arrêt cité, le fait que l'enfant vive chez la mère a entraîné l'attribution du droit à la mère. Selon cet arrêt, le versement majoritaire d'une pension alimentaire ou des ententes privées n'influent pas sur l'attribution en vertu de l'art. 7 al. 1.
“Im November 2018 änderte sich jedoch die familiäre Situation. Gestützt auf die vorliegenden Akten ist davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer und die Beigeladene zu dieser Zeit getrennt haben und der gemeinsame Sohn seither zusammen mit der Mutter lebt (vgl. u.a. die E-Mail der Beigeladenen vom 9. Juni 2019 [AB 10]; siehe auch den Auszug aus dem Datenmarkt). Gemäss der klaren Koordinationsregel des Art. 7 Abs. 1 FamZG hatte folglich seit Dezember 2018 die Beigeladene und nicht mehr der Beschwerdeführer Anspruch auf Familienzulagen für G____ (vgl. lit. c von Art. 7 Abs. 1 FamZG). Solche wurden ihr daher auch von der H____ ausbezahlt (vgl. das Schreiben der H____ vom 5. Juni 2019; AB 10).”
“Bei dieser Ausgangslage ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit (von Dezember 2018 bis April 2019) zu Unrecht Familienzulagen für seinen Sohn G____ bezogen hat. Selbst wenn der Darstellung des Beschwerdeführers gefolgt und angenommen wird, dass er während dieser Zeit auch mehrheitlich für den Unterhalt von G____ aufgekommen ist (vgl. u.a. die Beschwerde; siehe auch die Replik vom 1. September 2021), so hat dies in Anbetracht der klaren gesetzlichen Regelung von Art. 7 Abs. 1 FamZG keinen Einfluss auf das Ergebnis.”
Des dispositions cantonales (p. ex. art. 3A al. 2 LAFam) ne sauraient éluder la primauté du droit fédéral en matière de cumul des allocations et du paiement de la différenÎ prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam; l'art. 7 al. 2 fait partie d'un régime réglé de manière exhaustive par le droit fédéral, de sorte que des dispositions cantonales contraires peuvent être réputées incompatibles.
“S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). 8.1.5 Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Selon l'art. 3A al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF – J 5 10], les allocations prévues par cette loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international. L'art. 6 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) stipule que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam. Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par O______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, qui contient une réglementation exhaustive en matière de cumul et de priorité des droits (ATF 140 V 227 consid.”
RéférenÎ : LAFam art. 7 ch. 14 S'il existe une concurrenÎ de prétentions au sens de l'art. 7 al. 1 LAFam, l'administration doit réexaminer le droit prioritaire. Si elle constate l'existenÎ d'un droit prioritaire, les prestations doivent être compensées en conséquenÎ ou attribuées à l'organisme prestataire compétent; ceci se fait, conformément à la décision susmentionnée, sous réserve du consentement de la personne concernée.
“Wie erwähnt, ist der Beschwerdegegnerin darin zu folgen, dass die Zusprache von Familienzulagen für Selbständigerwerbende an die Beschwerdeführerin im streitbetroffenen Zeitraum nicht in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Ordnung stand. Auch wenn vor diesem Hintergrund die Korrektur der Leistungsausrichtung im Grundsatz nicht zu beanstanden ist, überzeugt die Rückforderung bzw. das Vorgehen der Verwaltung gleichwohl nicht. Denn ist nach dem Gesagten in Bezug auf die Beschwerdeführerin nicht auf ihre selbständige Erwerbstätigkeit im Kanton Zürich abzustellen, sondern geht der Anspruch als unselbständig Erwerbstätige vor, war die Anspruchskonkurrenz nach Art. 7 Abs. 1 FamZG in diesem Lichte neu zu prüfen und bei Feststehen des vorrangigen Zulagenanspruchs (aus unselbständiger Erwerbstätigkeit) bzw. der zuständigen Familienausgleichskasse – die Zustimmung der Beschwerdeführenden vorausgesetzt – die «Verrechnung» vorzunehmen. Jedoch ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin entsprechend verfahren und namentlich die für sie verbindliche Vorgabe von Rz.”
Pour la détermination du domicile dans le champ d'application de l'art. 7 LAFam, la jurisprudenÎ fédérale et cantonale applique le CoÞ civil suisse (CC) et non la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Le Tribunal fédéral l'a confirmé en lien avì l'art. 7 LAFam (ATF 144 V 299).
“Nach langjähriger Praxis des angerufenen Gerichts (vgl. bereits BVR 2012 S. 40 E. 3.2; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern FZ 200 2012 1052 vom 3. Juni 2013 E. 3.2) bestimmt sich der Wohnsitz einer Person im Anwendungsbereich des FamZG nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210; a.M. noch Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar 2010, Art. 4 N. 57; nunmehr gl.M. indes Marco Reichmuth, Sozialversicherungsrechtlicher Ausbildungsbegriff, JaSo 2019, S. 171 Ziff. 6; vgl. Art. 1 FamZG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ferner hat das Bundesgericht mit BGE 144 V 299 zu Art. 7 FamZG erkannt, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handle, gelange zur Bestimmung des Wohnsitzes nicht das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291), sondern das ZGB zur Anwendung (E. 5.3.2). Es ist kein Grund erkennbar, weshalb diese höchstrichterliche Erkenntnis nicht auch im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG Geltung beanspruchen sollte (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern FZ 200 2023 297 vom 16. Oktober 2023 E. 3.4.1).”
“Nach langjähriger Praxis des angerufenen Gerichts (vgl. bereits BVR 2012 S. 40 E. 3.2; Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 3. Juni 2013, FZ/2012/1052, E. 3.2) bestimmt sich der Wohnsitz einer Person im Anwendungsbereich des FamZG nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210; a.M. noch Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar 2010, Art. 4 N. 57; nunmehr gl.M. indes Marco Reichmuth, Sozialversicherungsrechtlicher Ausbildungsbegriff, JaSo 2019, S. 171 Ziff. 6; vgl. Art. 1 FamZG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ferner hat das Bundesgericht mit BGE 144 V 299 zu Art. 7 FamZG erkannt, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handle, gelange zur Bestimmung des Wohnsitzes nicht das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291), sondern das ZGB zur Anwendung (E. 5.3.2). Es ist kein Grund erkennbar, weshalb diese höchstrichterliche Erkenntnis nicht auch im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG Geltung beanspruchen sollte (vgl. Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 16. Oktober 2023, FZ/2023/297, E. 3.4.1).”
“Nach langjähriger Praxis des angerufenen Gerichts (vgl. bereits BVR 2012 S. 40 E. 3.2) bestimmt sich der Wohnsitz einer Person im Anwendungsbereich des FamZG nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210; a.M. noch Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar 2010, Art. 4 N. 57; nunmehr gl.M. indes Marco Reichmuth, Sozialversicherungsrechtlicher Ausbildungsbegriff, JaSo 2019, S. 171 Ziff. 6; vgl. Art. 1 FamZG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ferner hat das Bundesgericht mit BGE 144 V 299 zu Art. 7 FamZG erkannt, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handle, gelange zur Bestimmung des Wohnsitzes nicht das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291), sondern das ZGB zur Anwendung (E. 5.3.2). Es ist kein Grund erkennbar, weshalb diese höchstrichterliche Erkenntnis nicht auch im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG Geltung beanspruchen sollte. Von der Massgeblichkeit des ZGB für die hier zu beurteilende Frage nach dem Wohnsitz von E.________ gehen im Übrigen auch die Parteien aus, indem sie sich beide auf Art. 25 ZGB berufen (Beschwerde, S. 6; Beschwerdeantwort, S. 2).”
RéférenÎ : LAFam art. 7 ch. 12 Dans une procédure relative à des droits concurrents au sens de l'art. 7 LAFam, le TCA a accordé aux parties un délai de dix jours pour produire d'autres éléments de preuve ; les parties sont demeurées inactives pendant ce délai, comme l'a constaté le tribunal.
“Il TCA, il 15 giugno 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti. in diritto 2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente oppure non la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto agli assegni familiari a favore del figlio __________ a far tempo dal 3 settembre 2019 e le ha richiesto la restituzione dell’importo di fr. 3'186.60 relativo agli assegni percepiti a torto dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2020. 2.2. L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli. L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che: " 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a: a. la persona che esercita un'attività lucrativa; b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. 2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone.”
Selon l'art. 7 al. 1 LAFam, la personne active a un droit prioritaire. Toutefois, cette priorité suppose que l'activité lucrative ouvre effectivement droit à une allocation, ce qui comprend notamment l'atteinte du revenu minimum visé à l'art. 13 al. 3 LAFam. Si, d'après les pièces du dossier, il n'apparaît pas si une activité ouvrant droit (y compris le revenu minimum) est accomplie, des éclaircissements complémentaires peuvent être nécessaires ; en cas de non-atteinte ou d'impossibilité de preuve, le droit de la personne active peut alors faire défaut ou ne pas être reconnu automatiquement.
“________ steht gemäss Décision des Regionalgerichts G.________ vom 29. Januar 2015 beiden Eltern (Beschwerdeführer und H.________) zu, wobei C.________ gesetzlichen Wohnsitz beim Vater hat (act. I 13 Ziff. 2). Damit hat nebst den leiblichen Eltern von C.________ (Art. 4 Abs. 1 lit. a FamZG) unter Umständen auch die aktuelle Ehefrau des Beschwerdeführers (Stiefmutter) Anspruch auf die Kinderzulage (Art. 4 Abs. 1 lit. b FamZG), wohl nicht hingegen ein allfälliger neuer Ehegatte der abgeschiedenen Ehefrau (Stiefvater), weil das Kind gemäss Angaben des Beschwerdeführers nicht überwiegend in deren Haushalt lebt(e) (vgl. Replik S. 3; Art. 4 Abs. 1 FamZV [vgl. E. 4.1.3 hiervor] und Rz. 232 der Wegleitung zum Familienzulagengesetz [FamZWL], gültig ab 1. Januar 2009). Bei solchen Konstellationen, hier mit wohl drei potenziellen Anspruchsberechtigten, bestimmt sich der Anspruch nach Art. 7 FamZG (Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, N. 30 zu Art. 4 FamZG). Art. 7 Abs. 1 FamZG statuiert als erstes Kriterium die Erwerbstätigkeit. Bis zum 31. Januar 2021 war der Beschwerdeführer als ... angestellt bzw. unselbständig erwerbstätig, indes seit dem 26. Februar 2019 arbeitsunfähig (act. II 5 S. 4). Weil das Krankentaggeld nicht mehr das Mindesteinkommen gemäss Art. 13 Abs. 3 FamZG erreichte (act. II 5; Kieser/Reichmuth, a.a.O., N. 25 zu Art. 13 FamZG), bestand pro 2020 für den Beschwerdeführer kein Anspruch mehr (Kieser/Reichmuth, a.a.O. N. 66 f. zu Art. 13 FamZG). Gemäss (unbelegt gebliebener) Angabe des Beschwerdeführers war und ist auch die abgeschiedene Ehefrau erwerbstätig (Eingabe vom 23. Oktober 2024 S. 3). Zudem hätte nach dem Gesagten auch die neue Ehefrau des Beschwerdeführers erwerbstätig sein können (vgl. E. 3.2.1 ff. hiervor). Da nach Lage der Akten nicht erstellt ist, ob und inwieweit die abgeschiedene Ehefrau des Beschwerdeführers im hier massgebenden Zeitraum erwerbstätig war und gegebenenfalls für die Tochter C.________ Kinderzulagen bezog, kann die Anspruchsberechtigung nach Art.”
“Wie die Beschwerdegegnerin im Lichte der Regelung von Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG an sich im Grundsatz zu Recht ausführte, steht der Anspruch auf die Zulagen vorrangig dem erwerbstätigen Elternteil zu. Jedoch kann vorliegend - selbst wenn die Beschwerdeführerin auch für die Belange der Familienzulagen als Nichterwerbstätige zu gelten hätte (vgl. dazu nachfolgend E. 4.3) - ein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Familienzulagen (als Nichterwerbstätige) gestützt auf die Akten nicht von vorneherein ausgeschlossen werden. Denn auch wenn der Gesetzgeber mit dem Vorrang der erwerbstätigen Person nach Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG sicherstellen wollte, dass die Zulagen für Erwerbstätige den Zulagen für Nichterwerbstätige prinzipiell vorangehen, ist immerhin vorausgesetzt, dass eine ausgeübte Erwerbstätigkeit auch den Anspruch auf die Zulage (als erwerbstätige Person) begründet, wozu das Erreichen des nötigen Mindesteinkommens vorausgesetzt ist (Art. 13 Abs. 3 FamZG; vgl. zum Ganzen auch Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 7 Rz 44 ff.). Ob der Kindsvater im streitbetroffenen Zeitraum (ab November 2021) Einkünfte in der Höhe jedenfalls des Mindesteinkommens nach Art.”
“Wie die Beschwerdegegnerin im Lichte der Regelung von Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG an sich im Grundsatz zu Recht ausführte, steht der Anspruch auf die Zulagen vorrangig dem erwerbstätigen Elternteil zu. Jedoch kann vorliegend - selbst wenn die Beschwerdeführerin auch für die Belange der Familienzulagen als Nichterwerbstätige zu gelten hätte (vgl. dazu nachfolgend E. 4.3) - ein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Familienzulagen (als Nichterwerbstätige) gestützt auf die Akten nicht von vorneherein ausgeschlossen werden. Denn auch wenn der Gesetzgeber mit dem Vorrang der erwerbstätigen Person nach Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG sicherstellen wollte, dass die Zulagen für Erwerbstätige den Zulagen für Nichterwerbstätige prinzipiell vorangehen, ist immerhin vorausgesetzt, dass eine ausgeübte Erwerbstätigkeit auch den Anspruch auf die Zulage (als erwerbstätige Person) begründet, wozu das Erreichen des nötigen Mindesteinkommens vorausgesetzt ist (Art. 13 Abs. 3 FamZG; vgl. zum Ganzen auch Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 7 Rz 44 ff.). Ob der Kindsvater im streitbetroffenen Zeitraum (ab November 2021) Einkünfte in der Höhe jedenfalls des Mindesteinkommens nach Art. 13 Abs. 3 FamZG erzielte bzw. erzielt, ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich, geht aus den Akten doch lediglich hervor, dass er Arbeitnehmer ist (vgl. Aktennotiz der Beschwerdegegnerin in Urk. 6/18). Von einer hinreichenden Erwerbstätigkeit kann nach Lage der Akten auch nicht ohne weiteres ausgegangen werden (vgl. Urk. 6/3; wonach die Beschwerdeführerin nicht wisse, wieviele Stunden er arbeite, und es auch unregelmässig sei), weshalb ergänzende Abklärungen hierzu unerlässlich sind.”
“Nach dem Gesagten hat die Verwaltung den Anspruch des Beschwerdeführers zu Recht anhand der vom Gesetz vorgegebenen Ordnung geprüft. Wenn sie dessen Anspruch - gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZG - verneinte bzw. bei der Mutter sah, ist jedoch festzustellen, dass die vorliegenden Akten diese Zuordnung nicht abschliessend erlauben. So ist (mit Blick auf Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG) aufgrund der Angaben des Beschwerdeführers im Anmeldeformular zwar ersichtlich, dass nicht nur der Beschwerdeführer, sondern (seit 1. Oktober 2019) auch die Kindsmutter einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgeht (vgl. Urk. 7/2 S. 3 bzw. Urk. 7/13 S. 3). Da der Gesetzgeber mit dem Vorrang der erwerbstätigen Person nach Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG sicherstellen wollte, dass die Zulagen für Erwerbstätige den Zulagen für Nichterwerbstätige prinzipiell vorangehen, ist jedoch jeweils auch vorausgesetzt, dass eine Erwerbstätigkeit auch den Anspruch auf die Zulage (als erwerbstätige Person) begründet, wozu das Erreichen des nötigen Mindesteinkommens vorausgesetzt ist (Art. 13 Abs. 3 FamZG; vgl. Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 7 Rz 44 ff.). Ob dies im Falle der Kindsmutter zutrifft, ist aus den Akten jedoch nicht ersichtlich, ist diesen doch einzig zu entnehmen, dass deren Einkommen niedriger als dasjenige des Beschwerdeführers ist (vgl. wiederum Urk. 7/2 S. 3 bzw. Urk. 7/13 S. 3). Nach Lage der Akten lässt sich mithin nicht beantworten, ob auch die Kindsmutter als Erwerbstätige im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. a FamZG gilt, weshalb zur Höhe der Erwerbseinkünfte der Kindsmutter ergänzende Abklärungen notwendig sind (vgl. denn auch bereits den entsprechenden Hinweis in Urk. 7/9). Sollten die Abklärungen eine anspruchsbegründende Erwerbstätigkeit auch der Kindsmutter ergeben und damit eine Zuordnung des Anspruchs gestützt auf Art.”
Citation : LAFam, art. 7 ch. 10 Conformément à la règle de priorité en cascaÞ énoncée à l'art. 7 al. 1 LAFam, le droit du parent chez lequel l'enfant vit principalement prime sur celui du parent ayant le revenu assujetti à l'AVS le plus élevé provenant d'une activité lucrative dépendante. En conséquenÎ, le parent qui assume la garÞ peut percevoir les allocations familiales, même si son revenu assujetti à l'AVS est inférieur.
“Der Kläger bezweifelt, ob die Beklagte, wie dies die Vorinstanz vorsieht, neu die Kinderzulagen selber beziehen könne, weil sie das tiefere AHV-pflichtige Ein- kommen erziele (act. 96 Rz 33). Gemäss der in Art. 7 Abs. 1 FamZG vorgesehenen Kaskadenordnung gilt in Fällen, in welchen beide Elternteile grundsätzlich Anspruch auf Familienzulagen für das gleiche Kind haben, dass der Anspruch desjenigen Elternteils, bei dem das Kind überwiegend lebt, demjenigen desjenigen mit dem höheren AHV- pfl ichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit vorgeht. Da C._____ und D._____ auch nach Angaben des Klägers mehr von der Beklagten betreut werden, ist die vorinstanzliche Lösung, die Beklagte habe die Kinderzula- gen zu beziehen, nicht zu beanstanden. Letztlich scheint sich der Kläger gegen diese Lösung auch nicht wehren zu wollen (act. 96 Rz 33).”
Le droit aux allocations familiales revient à l’organisme prestataire prioritaire selon l’art. 7 al. 1 LAFam. Dans la pratique, cette attribution doit être prise en compte en inscrivant les montants concernés dans les tableaux de calcul de l'entretien, soit comme revenu, soit comme poste déductible.
“3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 9.2 En l'espèce, ni les périodes, ni la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition par grandes et petites têtes (conforme au demeurant à la jurisprudence contraignante rappelée ci-dessus) ne sont remis en cause. Les parties admettent de déduire un montant de 300 fr. des charges de chaque enfant à titre d’allocations familiales mais ne précisent pas à quel parent lesdites allocations sont versées. Cela étant, conformément à l’art. 7 al. 1 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2), le droit aux allocations familiales appartient à l’appelante. Il en a été tenu compte comme tel dans le tableau de calcul des contributions d’entretien. Vu les montants non critiqués retenus par la présidente et le sort donné aux griefs des parties, leur situation et celle de leurs enfants est arrêtée comme il suit à compter du 1er octobre 2024 : 9.3 Il découle de ces tableaux qu’après couverture de ses charges, l’appelante accuse un manco de 1'609 fr. 60 tandis que le disponible de l’intimé s’élève à 3'943 fr. 60. Les coûts directs de X.________ et de S.________ s’élèvent à 983 fr. 05 et 765 fr. 30 respectivement, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de répartir le découvert de l’appelante entre ses enfants à titre de contributions de prise en charge dans la mesure où, compte tenu de l’âge des enfants, de la garde alternée exercée et de la formation suivie par l’appelante, son manco n’est pas causé par la prise en charge des enfants.”
La partie ayant droit selon l'art. 7 LAFam peut être obligée de percevoir les allocations familiales effectivement reçues et d'en verser la moitié à l'autre partie ayant droit ; dans la décision citée, le paiement était effectué le premier de chaque mois.
“Verpflegung, Alltagsbekleidung, Anteil Miete, Fremdbe- treuung, Ferienhort, Ferienaufenthalte bzw. Ausflüge). Nicht von dieser Regelung umfasst sind sämtliche Hobbykosten der Kinder. Die Klägerin sei zu verpflichten, die Zusatzversicherung der Kinder zu übernehmen. Der Beklagte sei zu verpflichten, die Kosten für die Grundversicherung für die Krankenkasse zu bezahlen. Eine allfällige Prämienverbilligung steht dem Beklagten zu. Ausserordentliche Kinderkosten (mehr als CHF 200.– pro Ausgabeposition, z.B. Zahnarztkosten, ungedeckte Gesundheitskosten, Kosten für schulische Förde- rungsmassnahmen, etc.) übernehmen die Parteien je zur Hälfte. Voraussetzung für die hälftige Kostentragung ist, dass sich die Parteien vorgängig über die ausseror- dentliche Ausgabe geeinigt haben. Kommt keine Einigung zustande, so trägt der veranlassende Elternteil die entsprechende Ausgabe einstweilen allein; die gericht- liche Geltendmachung der Kostenbeteiligung bleibt vorbehalten. Diejenige Partei, welche gemäss Art. 7 FamZG zum Bezug der Familienzulagen berechtigt ist, wird verpflichtet, diese zu beziehen und zur Hälfte an die andere Par- tei auszurichten, und zwar jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. - 7 - 7. Nachehelicher Unterhalt Die Parteien verzichten gegenseitig auf nachehelichen Unterhalt. 8. Vorsorgeausgleich Der Beklagte verpflichtet sich, der Klägerin von seinem während der Ehe gehäuften Vorsorgeguthaben bei der G._____, Berufliche Vorsorge für H._____, den Betrag von CHF 27'694.10, zuzüglich Zins ab 28. Januar 2019, auf das Konto der Klägerin (AHV Nr. 1) bei der Zürcher Kantonalbank, zu übertragen. 9. Güterrecht In güterrechtlicher Hinsicht behält jede Partei, was sie zurzeit besitzt respektive was auf ihren Namen lautet." "Grundlagen der Unterhaltsvereinbarung Der Vereinbarung der Parteien vom 29. Oktober 2021 liegen die folgenden fi- nanziellen Verhältnisse zugrunde: Einkommen netto pro Monat, inkl. Anteil 13. Monatslohn, Familienzulagen sepa- rat: − Klägerin: CHF 4'000.”
Les titulaires d'une rente de vieillesse AVS ordinaire ne font en principe pas partie du cercle des ayants droit aux allocations familiales. Dans l'affaire citée, il en a résulté que le père percevant la rente n'avait pas droit aux prestations et que la mère devait demander les prestations conformément à l'art. 7 LAFam. La sourÎ indique en outre que les prestations pour enfants ou les prestations complémentaires peuvent entraîner l'absenÎ de versement d'allocations familiales (cf. art. 19 al. 2 LAFam; DAFam ch. 607.1).
“3 e la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) (let. c) et les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi qui, en vertu de l'art. 82 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, ont droit à l'aide d'urgence tant que leurs cotisations n'ont pas été fixées conformément à l'art. 14, al. 2bis LAVS. La personne qui a atteint l'âge ordinaire de la retraite et touche une rente vieillesse de l'AVS n’a en principe pas droit aux allocations familiales. En revanche, en tant que bénéficiaire d’une rente AVS, elle a droit à une rente pour enfant. 3. Cas d'espèce La Cour relève à titre préliminaire que, le père de l'enfant étant rentier AVS, il n'entre pas dans le cercle des ayants droit aux allocations familiales. Il revenait donc bien à la recourante de déposer une demande d'allocations familiales en regard de l'art. 7 LAFam. Pour ce qui est de son droit au versement des allocations familiales, il est considéré ce qui suit. A partir du 1er février 2023, la recourante entre dans la catégorie des personnes sans activité lucrative et doit ainsi remplir certaines conditions pour prétendre au versement des allocations familiales. En l'espèce, la fille de la recourante perçoit une rente complémentaire pour enfants AVS et des prestations complémentaires, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier d'allocations familiales (art. 19 al. 2 LAFam, en lien avec le ch. 607.1 des DAFam). Les allocations familiales ont pour objectif de compenser en partie la charge financière engendrée par la constitution d'une famille, en particulier la présence d'un ou plusieurs enfants. Lorsque les rentes AVS/AI ne suffisent pas à couvrir les coûts de la vie, leurs bénéficiaires ont droit à des prestations complémentaires. Toute personne dans le besoin a ainsi légalement droit à une prestation complémentaire, qui sert donc à couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires.”
Conformément à l'art. 7 al. 1 LAFam, le droit aux allocations familiales revient à l'appelante; cela a été constaté dans la décision susmentionnée et pris en compte dans le tableau de calcul des contributions d'entretien.
“3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 9.2 En l'espèce, ni les périodes, ni la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition par grandes et petites têtes (conforme au demeurant à la jurisprudence contraignante rappelée ci-dessus) ne sont remis en cause. Les parties admettent de déduire un montant de 300 fr. des charges de chaque enfant à titre d’allocations familiales mais ne précisent pas à quel parent lesdites allocations sont versées. Cela étant, conformément à l’art. 7 al. 1 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2), le droit aux allocations familiales appartient à l’appelante. Il en a été tenu compte comme tel dans le tableau de calcul des contributions d’entretien. Vu les montants non critiqués retenus par la présidente et le sort donné aux griefs des parties, leur situation et celle de leurs enfants est arrêtée comme il suit à compter du 1er octobre 2024 : 9.3 Il découle de ces tableaux qu’après couverture de ses charges, l’appelante accuse un manco de 1'609 fr. 60 tandis que le disponible de l’intimé s’élève à 3'943 fr. 60. Les coûts directs de X.________ et de S.________ s’élèvent à 983 fr. 05 et 765 fr. 30 respectivement, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de répartir le découvert de l’appelante entre ses enfants à titre de contributions de prise en charge dans la mesure où, compte tenu de l’âge des enfants, de la garde alternée exercée et de la formation suivie par l’appelante, son manco n’est pas causé par la prise en charge des enfants.”
RéférenÎ : LAFam art. 7 n. 5 S'il ressort, après examen de la concurrenÎ des prétentions, que le droit résultant d'une activité lucrative dépendante est prioritaire, la caisse de compensation des allocations familiales compétente aurait été tenue de réexaminer la situation et — avì le consentement des personnes concernées — de procéder à la compensation correspondante. Il ressort des dossiers que l'administration n'a pas agi en ce sens, ce qui peut être reproché.
“Wie erwähnt, ist der Beschwerdegegnerin darin zu folgen, dass die Zusprache von Familienzulagen für Selbständigerwerbende an die Beschwerdeführerin im streitbetroffenen Zeitraum nicht in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Ordnung stand. Auch wenn vor diesem Hintergrund die Korrektur der Leistungsausrichtung im Grundsatz nicht zu beanstanden ist, überzeugt die Rückforderung bzw. das Vorgehen der Verwaltung gleichwohl nicht. Denn ist nach dem Gesagten in Bezug auf die Beschwerdeführerin nicht auf ihre selbständige Erwerbstätigkeit im Kanton Zürich abzustellen, sondern geht der Anspruch als unselbständig Erwerbstätige vor, war die Anspruchskonkurrenz nach Art. 7 Abs. 1 FamZG in diesem Lichte neu zu prüfen und bei Feststehen des vorrangigen Zulagenanspruchs (aus unselbständiger Erwerbstätigkeit) bzw. der zuständigen Familienausgleichskasse – die Zustimmung der Beschwerdeführenden vorausgesetzt – die «Verrechnung» vorzunehmen. Jedoch ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin entsprechend verfahren und namentlich die für sie verbindliche Vorgabe von Rz.”
RéférenÎ : LAFam art. 7 ch. 4 En cas de déménagement dans un autre canton, la jurisprudenÎ citée exige que les taux d'allocations du nouveau canton soient pris en compte à compter de la date d'emménagement pour le calcul des droits et, le cas échéant, pour le paiement des différences.
“Sur la base des documents produits en appel (P. 322), on retiendra un montant mensuel moyen de 66 fr. ([{126 fr. + 108 fr. + 162 fr.} : 3] : 2) par enfant. Ce montant sera comptabilisé dès le 1er août 2019 déjà vu l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique du travail à cette date. 4.5 4.5.1 L’intimée fait valoir qu’il ne se justifierait pas de déduire les allocations familiales des coûts directs des enfants, au motif que l’appelant ne lui aurait pas versé ces allocations depuis le 1er août 2019. Il faudrait selon elle ne les déduire que dès le premier mois après l’entrée en vigueur de l’arrêt sur appel. De son côté, l’appelant prétend qu’il ne percevrait plus les allocations familiales pour les enfants D.________ et N.________ depuis que l’intimée a déménagé dans le canton du Tessin. Le premier juge a considéré que compte tenu de l’emménagement au Tessin de l’intimée en avril 2018, il fallait tenir compte des allocations familiales versées par ce canton, soit 200 fr. par enfant, à compter de cette date. 4.5.2 Selon l’art. 7 al. 1 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2), lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (art.”
“Sur la base des documents produits en appel (P. 322), on retiendra un montant mensuel moyen de 66 fr. ([{126 fr. + 108 fr. + 162 fr.} : 3] : 2) par enfant. Ce montant sera comptabilisé dès le 1er août 2019 déjà vu l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique du travail à cette date. 4.5 4.5.1 L’intimée fait valoir qu’il ne se justifierait pas de déduire les allocations familiales des coûts directs des enfants, au motif que l’appelant ne lui aurait pas versé ces allocations depuis le 1er août 2019. Il faudrait selon elle ne les déduire que dès le premier mois après l’entrée en vigueur de l’arrêt sur appel. De son côté, l’appelant prétend qu’il ne percevrait plus les allocations familiales pour les enfants D.________ et N.________ depuis que l’intimée a déménagé dans le canton du Tessin. Le premier juge a considéré que compte tenu de l’emménagement au Tessin de l’intimée en avril 2018, il fallait tenir compte des allocations familiales versées par ce canton, soit 200 fr. par enfant, à compter de cette date. 4.5.2 Selon l’art. 7 al. 1 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2), lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (art.”
La caisse prioritaire ne peut refuser les prestations ni y renoncer au profit d'un bénéficiaire subsidiaire sous prétexte qu'il existerait un risque que le bénéficiaire prioritaire ne transmette pas les montants au bénéficiaire effectif. L'art. 9 LAFam permet certes le paiement direct à l'ayant droit ou à son représentant légal, mais n'abroge pas la priorité prévue à l'art. 7 al. 1 LAFam. Si le bénéficiaire prioritaire ne demanÞ pas la prestation, les personnes concernées peuvent la demander auprès de la caisse prioritaire et, simultanément, exiger le paiement direct en vertu de l'art. 9 LAFam.
“________ en 2012 parce qu’il existait un risque que le père de l’enfant ne reverse pas les allocations au bénéficiaire. La décision du 18 juillet 2014 octroyant au recourant l’allocation de formation pour l’enfant A.H.________ était fondée sur les mêmes considérations, ainsi que les décisions prises en 2018 et 2019. Une telle pratique ne trouve cependant aucun fondement dans la loi. En effet, l’art. 9 LAFam permet un versement direct des allocations à la personne à qui elles sont destinées ou à son représentant légal. Mais cette disposition ne remet pas en cause l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam et ne peut donc être appliquée que si l’allocation familiale est effectivement versée au bon ayant droit. Par conséquent, c’est toujours à la caisse d’allocation familiale de l’ayant droit prioritaire d’allouer les prestations à celui-ci et il appartient à l’enfant ou au parent qui en a la garde de demander expressément l’application de l’art. 9 LAFam pour que le versement soit fait en sa faveur. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne désignée par l’art. 7 al. 1 LAFam néglige de solliciter lesdites allocations, les personnes concernées par l’art. 9 LAFam peuvent elles-mêmes déposer la demande d’allocation accompagnée d’emblée de la demande de versement direct auprès de la caisse de l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 LAFam. Les directives DAFam n’en disposent pas autrement, la situation de A.H.________ étant d’ailleurs expressément évoquée dans l’exemple du ch. 417. En 2012, A.H.________ étant alors mineur, la seule personne pouvant déposer une demande de versement directe fondée sur l’art. 9 LAFam était D.________ en sa qualité de représentante légale et titulaire de la garde. Celle-ci pouvait déposer une demande d’allocation avec versement en ses mains auprès de la caisse compétente pour l’activité lucrative du père de son fils. Or, seul le recourant a déposé une demande d’allocations familiales pour A.H.________ et, dans son écriture du 21 mai 2021, l’intimé a précisé que la problématique du non-versement des allocations par le père de l’enfant avait été soulevée lors d’une conversation téléphonique avec le recourant.”
“232 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), lequel précise encore que « même la personne qui assume à la place de son conjoint les contributions d’entretien pour l’enfant de celui-ci n’a pas droit aux allocations familiales si l’enfant ne vit pas sous le même toit qu’elle la majeure partie du temps ». Le ch. 235.2 DAFam cité – en l’occurrence à mauvais escient – par l’intimé dans sa décision sur opposition, n’a pas de portée particulière dans ce contexte. Il s’agit uniquement de préciser que le divorce met fin au droit du beau-parent lorsqu’il n’y a pas eu préalablement de séparation et vise surtout l’hypothèse où le mariage n’est pas dissout par divorce mais, par exemple, par le décès du parent de l’enfant alors que les autres conditions (en particulier celle du lieu de résidence principal) restent remplies. Cependant, le droit du recourant était en concours avec ceux des parents de A.H.________. Conformément à la systématique de l’art. 7 al. 1 LAFam, le droit du père était d’emblée prioritaire sur le droit du recourant en vertu des let. a (priorité à celui qui exerce une activité lucrative) et b (priorité à celui qui exerce l’autorité parentale). Tant que l’enfant vivait sous son toit, le recourant était l’ayant droit subsidiaire, puisque D.________ n’exerçait pas d’activité lucrative. A ce titre, le recourant pouvait tout au plus prétendre aux suppléments prévus par la législation vaudoise dès le 3e enfant pour ses deux filles cadettes, pour tenir compte de l’ensemble de la fratrie. b) Dans sa réponse au recours, l’intimé a expliqué avoir désigné le recourant titulaire du droit aux allocations pour A.H.________ en 2012 parce qu’il existait un risque que le père de l’enfant ne reverse pas les allocations au bénéficiaire. La décision du 18 juillet 2014 octroyant au recourant l’allocation de formation pour l’enfant A.H.________ était fondée sur les mêmes considérations, ainsi que les décisions prises en 2018 et 2019. Une telle pratique ne trouve cependant aucun fondement dans la loi.”
Conformément à l'art. 7 al. 1 LAFam, le droit aux allocations familiales revient dans l'ordre suivant : a) à la personne exerçant une activité lucrative ; b) à la personne qui exerÎ l'autorité parentale ou qui l'exerçait jusqu'à sa majorité ; c) à la personne chez qui l'enfant vit principalement ou y vivait jusqu'à sa majorité ; d) à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnanÎ cantonale sur les allocations familiales du canton de domicile de l'enfant est applicable ; e) à la personne ayant le revenu soumis à l'AVS le plus élevé provenant d'une activité salariée ; f) à la personne ayant le revenu soumis à l'AVS le plus élevé provenant d'une activité indépendante.
“Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Richten sich die Familienzulagenansprüche der erst- und zweitanspruchsberechtigten Person nach den Familienzulagenordnungen von zwei verschiedenen Kantonen, so hat die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf den Betrag, um den der gesetzliche Mindestansatz in ihrem Kanton höher ist als im anderen (Art. 7 Abs. 2 FamZG).”
“Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Richten sich die Familienzulagenansprüche der erst- und zweitanspruchsberechtigten Person nach den Familienzulagenordnungen von zwei verschiedenen Kantonen, so hat die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf den Betrag, um den der gesetzliche Mindestansatz in ihrem Kanton höher ist als im anderen (Art. 7 Abs. 2 FamZG).”
“Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Richten sich die Familienzulagenansprüche der erst- und zweitanspruchsberechtigten Person nach den Familienzulagenordnungen von zwei verschiedenen Kantonen, so hat die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf den Betrag, um den der gesetzliche Mindestansatz in ihrem Kanton höher ist als im anderen (Art. 7 Abs. 2 FamZG).”
Si l'enfant vit principalement chez l'un des parents, ce parent a droit aux allocations familiales conformément à l'art. 7 al. 1 LAFam. Les allocations pour enfants sont destinées à couvrir les besoins de l'enfant ; les allocations déjà perçues (et, de façon analogue, les contributions d'entretien expressément destinées aux enfants) ne doivent pas être prises en compte lors de l'examen de l'indigenÎ de l'autre parent.
“Monatslohn) von Fr. 3'160.– übersteigt. Der Gesuchsteller will ferner die Kinderzulagen, welche die Gesuchsgegnerin vereinnahme, aber nicht weiterleite, zu ihrem Einkommen hinzugerechnet haben (Urk. 42 S. 6). Dem ist Folgendes entgegenzuhalten: Ge- mäss mit vorliegendem Urteil zu genehmigender Vereinbarung der Parteien vom 21. September 2023 leben die Kinder überwiegend beim Gesuchsteller (vgl. Urk. 38 Ziffer 3 und Dispositivziffer 1 dieses Urteils). Damit steht der Anspruch auf Familienzulagen dem Gesuchsteller zu (Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZG) und es kann davon ausgegangen werden, dass er diese künftig von seinem Arbeitgeber bezie- hen wird. Darüber hinaus sind Kinderzulagen für die Bestreitung des Kinderbedarfs bestimmt, weshalb auch die von der Gesuchsgegnerin bereits bezogenen Kinder- zulagen nicht bei der Beurteilung ihrer Mittellosigkeit zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 2 und 8 FamZG; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 117 N 10). Dasselbe gilt im Üb- rigen auch in Bezug auf allfällige erhaltene – von der Gesuchsgegnerin allerdings bestrittene (Urk. 48 S. 3) – Unterhaltsbeiträge für die Kinder (vgl. diesbezügliche Vorbringen des Gesuchstellers, Urk. 42 S. 6). - 17 -”
“Die Bestimmung der bezugsberechtigten Person bestimmt sich daher vorliegend nach der in Art. 7 Abs. 1 FamZG festgelegten klaren Reihenfolge (vgl. Erwägung 3.3.2. hiervor). 3.4.2. Wie sich aus den vorliegenden Akten ergibt, setzte die Beigeladene im August 2018 ihre begonnene und wegen Schwangerschaft/Mutterschaft unterbrochene Lehre in einer Kindertagesstätte fort (vgl. dazu insb. das Schreiben des Beschwerdeführers vom 15. Mai 2019 an das Zivilgericht [...]; Beilage zur Eingabe der Beigeladenen vom 22. September 2021). Sie ging damit wie auch der Beschwerdeführer einer Erwerbstätigkeit nach. Gemäss Eintrag im Datenmarkt [...] ist überdies davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer und die Beigeladene in Bezug auf G____ das gemeinsame Sorgerecht haben (vgl. auch die Anmeldung vom 6. Juni 2017; AB 6). Im August 2018, mithin als die Beigeladene wieder zu arbeiten begann (2. Lehrjahr), wohnte G____ noch zusammen mit den Eltern. Da der Beschwerdeführer als Angestellter das höhere AHV-pflichtige Einkommen als seine damalige Lebenspartnerin erzielte, war er gestützt auf Art. 7 Abs. 1 lit. e FamZG immer noch zum Bezug der Familienzulagen für G____ berechtigt. 3.4.3. Im November 2018 änderte sich jedoch die familiäre Situation. Gestützt auf die vorliegenden Akten ist davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer und die Beigeladene zu dieser Zeit getrennt haben und der gemeinsame Sohn seither zusammen mit der Mutter lebt (vgl. u.a. die E-Mail der Beigeladenen vom 9. Juni 2019 [AB 10]; siehe auch den Auszug aus dem Datenmarkt). Gemäss der klaren Koordinationsregel des Art. 7 Abs. 1 FamZG hatte folglich seit Dezember 2018 die Beigeladene und nicht mehr der Beschwerdeführer Anspruch auf Familienzulagen für G____ (vgl. lit. c von Art. 7 Abs. 1 FamZG). Solche wurden ihr daher auch von der H____ ausbezahlt (vgl. das Schreiben der H____ vom 5. Juni 2019; AB 10). 3.5. Bei dieser Ausgangslage ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit (von Dezember 2018 bis April 2019) zu Unrecht Familienzulagen für seinen Sohn G____ bezogen hat. Selbst wenn der Darstellung des Beschwerdeführers gefolgt und angenommen wird, dass er während dieser Zeit auch mehrheitlich für den Unterhalt von G____ aufgekommen ist (vgl.”