Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales:
- les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14;
- les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité1;
- les caisses de compensation AVS, pour l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture2et de l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3;
- les services cantonaux compétents pour l’exécution des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.