Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération1. Le droit des particuliers d’obtenir des renseignements est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération2.3
Le bureau de communication peut échanger des informations avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les autorités de poursuite pénale au moyen d’une procédure d’appel.4
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989;FF 2006 4819). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551;FF 2019 5237). ↩
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