Pendant l’analyse effectuée par le bureau de communication selon l’art. 23, al. 2, l’intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP1.
Il n’exécute les ordres du client qui portent sur d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.2