Si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP1, le bureau de communication ne notifie pas à l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires.
L’intermédiaire financier qui décide de rompre la relation d’affaires ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.
La rupture de la relation d’affaires et la date à laquelle elle est intervenue doivent être communiquées sans délai au bureau de communication.
L’interdiction d’informer au sens de l’art. 10a , al. 1, doit continuer à être respectée après la rupture de la relation d’affaires.