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LAPub art. 15 n. 2 Per più prestazioni di costruzione va fatto riferimento all'unità funzionale dell'opera complessiva. Se più prestazioni necessarie per la realizzazione della medesima opera costituiscono tale unità funzionale, ai fini della determinazione delle soglie rilevanti si deve prendere a base il valore cumulato dell'appalto; è pertanto esclusa una suddivisione volta a eludere le soglie.
“1 LMP, la valeur seuil pour les travaux de construction (valeur totale), en procédure ouverture ou sélective, se monte à 2 millions de francs (cf. ch. 2 de l'annexe 4 LMP) et à 8,7 millions de francs pour être soumis aux accords internationaux (cf. ch. 1.1 de l'annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 2 millions et pas celle de 8,7 millions, l'effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 52 al. 2 LMP). Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe 1, ch. 1 LMP, qui sont nécessaires à la réalisation d'un même ouvrage, atteint la valeur seuil déterminante pour l'application des accords internationaux, les dispositions de la présente loi qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s'appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20% de la valeur totale de l'ouvrage, ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis ; cf. art. 16 al. 4 LMP). L'art. 15 al. 2 LMP prévoit qu'un marché ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la LMP. Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte (art. 15 al. 3 1ère phrase LMP, « Bauwerkregel »). Il faut donc que la valeur totale estimée de tous les marchés de construction nécessaires à la réalisation de l'ouvrage franchisse, in casu, le seuil de 8,7 millions de francs. En cas de travaux réalisés simultanément, voire successivement mais présentant un lien entre eux, la question demeure de savoir si on a affaire à un seul ou au contraire à une pluralité d'ouvrages (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n. 222). La notion d'ouvrage n'est pas définie en droit suisse. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'existence d'un ouvrage doit être appréciée par rapport à la fonction économique et technique du résultat commun des travaux concernés (critère de l'identité fonctionnelle ; cf.”
“1 LMP, la valeur seuil pour les travaux de construction (valeur totale), en procédure ouverture ou sélective, se monte à 2 millions de francs (cf. ch. 2 de l'annexe 4 LMP) et à 8,7 millions de francs pour être soumis aux accords internationaux (cf. ch. 1.1 de l'annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 2 millions et pas celle de 8,7 millions, l'effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 52 al. 2 LMP). Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe 1, ch. 1 LMP, qui sont nécessaires à la réalisation d'un même ouvrage, atteint la valeur seuil déterminante pour l'application des accords internationaux, les dispositions de la présente loi qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s'appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20% de la valeur totale de l'ouvrage, ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis ; cf. art. 16 al. 4 LMP). L'art. 15 al. 2 LMP prévoit qu'un marché ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la LMP. Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte (art. 15 al. 3 1ère phrase LMP, « Bauwerkregel »). Il faut donc que la valeur totale estimée de tous les marchés de construction nécessaires à la réalisation de l'ouvrage franchisse, in casu, le seuil de 8,7 millions de francs. En cas de travaux réalisés simultanément, voire successivement mais présentant un lien entre eux, la question demeure de savoir si on a affaire à un seul ou au contraire à une pluralité d'ouvrages (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n. 222). La notion d'ouvrage n'est pas définie en droit suisse. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'existence d'un ouvrage doit être appréciée par rapport à la fonction économique et technique du résultat commun des travaux concernés (critère de l'identité fonctionnelle ; cf.”
Nella misura in cui davanti al giudiÎ nessuna parte ha fatto riferimento a una stima effettuata dall'ente appaltante ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LAPub, i prezzi delle offerte presentate sono emersi nel procedimento come parametro di confronto o come valore di riferimento.
“Auf eine Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts durch die Auftraggeberin im Sinne von Art. 15 Abs. 1 BöB, soweit eine solche überhaupt bestehen sollte, nimmt vor dem Bundesverwaltungsgericht keine Verfahrenspartei Bezug. Neben dem Angebotspreis der Beschwerdegegnerin von Fr. 77'866'806.- steht als Vergleichsgrösse insbesondere der Angebotspreis der Beschwerdeführerin von Fr. [...] im Raum.”
“Auf eine Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts durch die Auftraggeberin im Sinne von Art. 15 Abs. 1 BöB, soweit eine solche überhaupt bestehen sollte, nimmt vor dem Bundesverwaltungsgericht keine Verfahrenspartei Bezug. Neben dem Angebotspreis der Beschwerdegegnerin von Fr. 77'866'806.- steht als Vergleichsgrösse insbesondere der Angebotspreis der Beschwerdeführerin von Fr. [...] im Raum.”
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