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L'art. 43 LAPub consente, per i motivi indicati dalla legge, l'interruzione della procedura di appalto in linê di principio in qualsiasi fase procedurale. Un'interruzione dopo una prima aggiudicazione presuppone, di norma, una revoÊ dichiarata previamente o contestualmente (revoÊ e interruzione possono essere disposti con un unico atto). L'interruzione riguarÚ l'intera procedura di appalto e non singoli offerenti. La giurisprudenza riconosÎ inoltre che, in casi eccezionali, un'interruzione o una revoÊ può essere possibile anche in presenza di ricorsi pendenti (con riserva dell'economia procedurale), senza che ciò costituisÊ un'autorizzazione generale applicabile a tutti i casi.
“Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1804 ; Trüeb/Clausen : op.cit., no 1 ad art. 43 LMP ; Locher, op. cit., no 4 ad art. 43 LMP). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le tribunal a certes admis dans sa décision incidente B-3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le tribunal (cf. consid.6.3 ; cf. également dans ce sens : décision incidente B-2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B-7133/2014 du 26 mai 2015, le tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant.”
“Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n.o 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 3). 2.4.4 Selon le Message LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. Message LMP, FF 2017 1695, 1804; Trüeb/Clausen: op. cit., art. 43 LMP no 1; Locher, op. cit., art. 43 LMP no 4). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le Tribunal a certes admis dans sa décision incidente B—3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le Tribunal (cf. consid. 6.3; cf. également dans ce sens: décision incidente B—2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B—7133/2014, le Tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA ; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante : «1L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants : a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
LAPub art. 43 n. 14 Con la presentazione del ricorso il diritto di decidere sulla sospensione passa all'istanza di ricorso (effetto devolutivo). La sospensione resta in linê di principio possibile; tuttavia, a seguito della presentazione del ricorso la competenza a disporla spetta all'istanza di ricorso, la quale può ordinare la sospensione oppure trattare la sottoposizione del provvedimento della stazione appaltante come istanza.
“43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art. 43 LMP. En effet, l'interruption demeure pleinement possible, c'est uniquement le droit de la prononcer qui, en raison du dépôt du recours, passe du pouvoir adjudicateur à l'instance de recours. Aussi, celui-là est libre de former une conclusion invitant le tribunal à prononcer une décision en ce sens. Il peut également requérir l'annulation de la décision d'adjudication et le renvoi de la cause pour le motif qu'il entend réexaminer quel sort il convient de réserver à l'objet de la contestation. On ne saurait non plus se prévaloir de l'urgence dans l'adjudication du marché et de la réalisation de celui-ci puisque le prononcé d'une interruption nécessite la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo (cf. arrêt du TAF B-1680/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.1) et retarderait par là-même une nouvelle adjudication. Cette solution s'impose en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur souhaite, pendente lite, adapter les conditions d'évaluation des offres au détriment de la recourante.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
Un annullamento ai sensi dell'art. 43 LAPub non deve essere abusivo e non può mirare unicamente ad appropriarsi dell'oggetto della controversia del ricorso pendente. L'art. 43 LAPub non costituisÎ un'eccezione generale ai limiti procedurali; l'applicazione degli art. 54 e 58 PA rimane pertanto, in linê di principio, applicabile. La questione se un annullamento pendente lite sia ammesso è stata lasciata aperta dalla giurisprudenza.
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Marco Fetz/Marc Steiner, Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, n° 148). Pour Martin Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Martin Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, in BR/DC 2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B-7133/2014 précité). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Fetz/Steiner, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, no 148). Pour Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, DC 4/2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B—7133/2014). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
Durante un ricorso pendente si applicano le regole procedurali generali (art. 54 e 58 PA). L'art. 43 LAPub non costituisÎ un'eccezione autonoma a tali regole; un atto di interruzione o di revoÊ da parte del committente renÞ il procedimento irrilevante soltanto se la nuova decisione corrisponÞ integralmente alle conclusioni della ricorrente.
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Marco Fetz/Marc Steiner, Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, n° 148). Pour Martin Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Martin Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, in BR/DC 2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B-7133/2014 précité). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Fetz/Steiner, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, no 148). Pour Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, DC 4/2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B—7133/2014). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
“54 et 58 PA s'appliquent également en cas de recours contre une décision rendue en matière de marchés publics et susceptible d'être déférée à l'autorité de recours (cf. art. 53 LMP). Aussi, une procédure de recours ne devient sans objet que si la nouvelle décision du pouvoir adjudicateur fait pleinement droit aux conclusions du recours (cf. concernant l'ancien droit : ATF 148 I 53 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-7133/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et B-1459/2018 du 18 avril 2018 ; Martin Beyeler, Jurisprudence en droit des marchés publics, in : Droit de la construction 4/2022, p. 226). 2.3 En l'occurrence, il ne fait pas de doute que l'interruption de la procédure d'adjudication n'exprime pas les conclusions du recours ni n'est favorable à la recourante. Il convient dès lors de déterminer s'il était loisible au pouvoir adjudicateur, comme il le prétend, de révoquer la décision d'adjudication et d'interrompre la procédure, nonobstant le recours pendant devant la cour de céans, ou si les art. 54 et 58 PA trouvent application en l'espèce. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à l'interprétation de la LMP, en particulier l'art. 43 LMP en relation avec les art. 51 ss LMP. 2.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète d'abord selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 149 III 242 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.3.2 et la réf. cit.). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de priorité ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf.”
art. 43 cpv. 2 LAPub chiarisÎ che gli offerenti, in caso di interruzione giustificata, non hanno diritto a un indennizzo. La giurisprudenza citata osserva inoltre che nel testo di legge manÊ una disposizione speciale comparabile per la revoÊ.
“ein Widerruf darauf gerichtet wäre, den Zuschlag an einen unerwünschten Anbieter zu verhindern bzw. ihn einem solchen zu entziehen. Ausserdem hat das Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf den Abbruch darauf hingewiesen, dass auch relevant sein kann, ob die Vergabestelle zwar einen sachlichen Grund geltend machen kann, aber in den Vertragsverhandlungen den Grundsatz von Treu und Glauben verletze (Urteile des BVGer B-4162/2022 vom 18. April 2023 E. 8.3 "2TG Bauabwasserbehandlung II"; B-6295/2017 vom 25. Februar 2020, auszugsweise publiziert in BVGE 2020 IV/2, E. 3.5 "Produkte zur Aussenreinigung I" und B-1772/2014 vom 21. Oktober 2014 E. 3.5 "Geo-Agrardaten"; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, a.a.O., Rz. 798, vgl. zum Ganzen neuerdings mit anderem Konzept das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden U 22 99 vom 13. Juni 2023 E. 3.4). Insbesondere das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-998/2014 vom 8. Juli 2016 "Datentransport BIT I" (E. 3.8 in fine) hat den Gesetzgeber wohl zu einer Klarstellung bewogen. Nach Art. 43 Abs. 2 BöB haben die Anbieterinnen im Fall eines gerechtfertigten Abbruchs keinen Anspruch auf eine Entschädigung (siehe auch Botschaft 2017 1960; vgl. dazu Thomas Locher, in: Handkommentar BöB, Rz. 20 zu Art. 43 BöB). Eine solche Spezialregelung fehlt indessen in Bezug auf den Widerruf.”
LAPub art. 43 contiene un elenco non esaustivo dei possibili motivi di annullamento (p. es. errori procedurali, venuta meno del fabbisogno, assenza di offerte utilizzabili). Secondo dottrina e giurisprudenza, la committente può in linê di principio annullare la procedura per tali motivi in qualsiasi fase del procedimento; l'annullamento riguarÚ l'intera procedura e non un singolo offerente.
“2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf.”
In caso di annullamento giustificato ai sensi dell'art. 43 LAPub non sussiste alcun diritto al risarcimento. Tra i motivi espressamente menzionati figurano, tra l'altro, la previsione di offerte future più vantaggiose e indizi sufficienti di un rischio di intese illecite; l'elenco non è esaustivo.
“La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA ; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante : «1L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants : a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA ; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante : «1L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants : a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
“La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf.”
LAPub art. 43 n. 8 La sospensione può avvenire anche dopo una prima aggiudicazione. In tal caso, essa presuppone in linê di principio una revoÊ della decisione di aggiudicazione intervenuta prima o contestualmente. RevoÊ e interruzione possono così essere congiunte in un unico atto, ad esempio quando il committente rinuncia definitivamente alla prestazione.
“il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n.”
“arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n.o 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 3). 2.4.4 Selon le Message LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. Message LMP, FF 2017 1695, 1804; Trüeb/Clausen: op. cit., art. 43 LMP no 1; Locher, op. cit., art. 43 LMP no 4). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le Tribunal a certes admis dans sa décision incidente B—3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le Tribunal (cf. consid. 6.3; cf. également dans ce sens: décision incidente B—2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B—7133/2014, le Tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant. Il a notamment considéré que le pouvoir adjudicateur avait statué sur des éléments objets du recours pendant devant lui; cet arrêt ne traite toutefois pas du cas où le pouvoir adjudicateur renoncerait définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
“arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1804 ; Trüeb/Clausen : op.cit., no 1 ad art. 43 LMP ; Locher, op. cit., no 4 ad art. 43 LMP). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le tribunal a certes admis dans sa décision incidente B-3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le tribunal (cf. consid.6.3 ; cf. également dans ce sens : décision incidente B-2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B-7133/2014 du 26 mai 2015, le tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant. Il a notamment considéré que le pouvoir adjudicateur avait statué sur des éléments objets du recours pendant devant lui ; cet arrêt ne traite toutefois pas du cas où le pouvoir adjudicateur renoncerait définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
Riferimento: LAPub art. 43 n. 7 L'interruzione dell'aggiudicazione è un motivo previsto dalla legge, non esaurientemente elencato, con il quale la procedura di gara può essere interrotta. Tra gli esempi citati nelle fonti figurano: la rinuncia definitiva alla prestazione (venuta meno del fabbisogno), l'assenza di offerte ammissibili, offerte più vantaggiose attese a seguito di modifiche delle condizioni quadro, offerte non convenienti o che superano nettamente il budget, indizi sufficienti di intese illecite, nonché modifiche sostanziali necessarie della prestazione. Secondo le autorità, un'interruzione può avvenire in qualsiasi fase della procedura. In caso di interruzione giustificata, le offerenti non hanno diritto a indennizzo.
“il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n.”
“43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, art. 43 LMP no 1). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. art. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
“2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf.”
LAPub art. 43 n. 6 L'interruzione della procedura di appalto può, in linê di principio, avvenire in qualsiasi fase, anche dopo una prima aggiudicazione. In tal caso, di norma l'interruzione è preceduta da un annullamento/una revoÊ; tuttavia annullamento/revoÊ e interruzione possono anche coincidere in un unico atto, ad es. quando la committente rinuncia definitivamente alla prestazione. L'interruzione riguarÚ l'intera procedura e non un singolo offerente.
“Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1804 ; Trüeb/Clausen : op.cit., no 1 ad art. 43 LMP ; Locher, op. cit., no 4 ad art. 43 LMP). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le tribunal a certes admis dans sa décision incidente B-3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le tribunal (cf. consid.6.3 ; cf. également dans ce sens : décision incidente B-2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B-7133/2014 du 26 mai 2015, le tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant. Il a notamment considéré que le pouvoir adjudicateur avait statué sur des éléments objets du recours pendant devant lui ; cet arrêt ne traite toutefois pas du cas où le pouvoir adjudicateur renoncerait définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
“43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, art. 43 LMP no 1). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. art. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
Citazione: LAPub art. 43 n. 5 Se la sospensione è impugnata, va verificata la legittimità della decisione di sospendere. Se l'istanza di ricorso constata che la sospensione non si basa su motivi oggettivamente sufficienti, la decisione viene annullata e le procedure di appalto, di norma (eventualmente), devono essere proseguite o riprese.
“La procedura di appalto si conclude con una decisione di aggiudicazione o con una decisione di interruzione. L'interruzione è possibile per motivi sufficienti ad ogni stadio della procedura (art. XV par. 5 GPA 2012; cfr. art. 43 LAPub e art. 30 dell'Ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici [OAPub; RU 1996 508 e 2020 641, 691]). Un'interruzione giustificata esplica effetti non solo sulla procedura di aggiudicazione, ma anche sull'intera procedura di appalto. La necessità di un appalto è stabilita dal solo committente (cfr. per tutto il Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici del 15 febbraio 2017, FF 2017 1587, pag. 1694 seg.; cfr. anche infra consid. 4.2.1.1 segg.). L'interruzione della gara si basa generalmente su fatti nuovi e fa l'oggetto di una decisione separata suscettibile di ricorso (art. 53 cpv. 1 lett. g LAPub). Se una procedura di aggiudicazione viene interrotta durante la litispendenza di un ricorso diretto contro l'aggiudicazione, occorre dapprima attendere che sia fatta definitivamente chiarezza sulla legittimità dell'interruzione. Se la decisione di interruzione viene impugnata e l'autorità di ricorso accerta che l'interruzione non è fondata da motivi oggettivi sufficienti, ciò porta all'annullamento della decisione di interruzione e alla ripresa della procedura di aggiudicazione nel frattempo (eventualmente) sospesa.”
“54 et 58 PA s'appliquent également en cas de recours contre une décision rendue en matière de marchés publics et susceptible d'être déférée à l'autorité de recours (cf. art. 53 LMP). Aussi, une procédure de recours ne devient sans objet que si la nouvelle décision du pouvoir adjudicateur fait pleinement droit aux conclusions du recours (cf. concernant l'ancien droit: ATF 148 I 53 consid. 1.2; arrêts du TAF B—7133/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; B—1459/2018 du 18 avril 2018; Martin Beyeler et al., Jurisprudence en droit des marchés publics, DC 4/2022 p. 226). 2.3 En l'occurrence, il ne fait pas de doute que l'interruption de la procédure d'adjudication n'exprime pas les conclusions du recours ni n'est favorable à la recourante. Il convient dès lors de déterminer s'il était loisible au pouvoir adjudicateur, comme il le prétend, de révoquer la décision d'adjudication et d'interrompre la procédure, nonobstant le recours pendant devant la cour de céans, ou si les art. 54 et 58 PA trouvent application en l'espèce. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à l'interprétation de la LMP, en particulier l'art. 43 LMP en relation avec les art. 51 ss LMP. 2.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète d'abord selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; cf. ATF 149 III 242 consid. 5.1 et réf. cit.; arrêt du TAF B—4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de priorité; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf.”
Citazione: LAPub art. 43 n. 4 Durante un procedimento di ricorso pendente, il diritto di interrompere la procedura di gara passa all'istanza di ricorso. In tale contesto la stazione appaltante, pendente lite, non può modificare le condizioni di aggiudicazione o di valutazione a detrimento della ricorrente. Se la stazione appaltante intenÞ adeguare le condizioni durante il procedimento pendente, in particolare a carico della ricorrente, è opportuno trasferire la decisione relativa all'interruzione delle procedure all'istanza di ricorso.
“43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art. 43 LMP. En effet, l'interruption demeure pleinement possible, c'est uniquement le droit de la prononcer qui, en raison du dépôt du recours, passe du pouvoir adjudicateur à l'instance de recours. Aussi, celui-là est libre de former une conclusion invitant le Tribunal à prononcer une décision en ce sens. Il peut également requérir l'annulation de la décision d'adjudication et le renvoi de la cause pour le motif qu'il entend réexaminer quel sort il convient de réserver à l'objet de la contestation. On ne saurait non plus se prévaloir de l'urgence dans l'adjudication du marché et de la réalisation de celui-ci puisque le prononcé d'une interruption nécessite la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo (cf. arrêt du TAF B—1680/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.1) et retarderait par là-même une nouvelle adjudication. Cette solution s'impose en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur souhaite, pendente lite, adapter les conditions d'évaluation des offres au détriment de la recourante.”
“43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art. 43 LMP. En effet, l'interruption demeure pleinement possible, c'est uniquement le droit de la prononcer qui, en raison du dépôt du recours, passe du pouvoir adjudicateur à l'instance de recours. Aussi, celui-là est libre de former une conclusion invitant le tribunal à prononcer une décision en ce sens. Il peut également requérir l'annulation de la décision d'adjudication et le renvoi de la cause pour le motif qu'il entend réexaminer quel sort il convient de réserver à l'objet de la contestation. On ne saurait non plus se prévaloir de l'urgence dans l'adjudication du marché et de la réalisation de celui-ci puisque le prononcé d'une interruption nécessite la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo (cf. arrêt du TAF B-1680/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.1) et retarderait par là-même une nouvelle adjudication. Cette solution s'impose en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur souhaite, pendente lite, adapter les conditions d'évaluation des offres au détriment de la recourante.”
Durante la lite pendente la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 43 LAPub, può emanare un nuovo provvedimento soltanto se tale provvedimento corrisponÞ alla domanÚ della ricorrente. In caso contrario, il nuovo provvedimento deve essere qualificato come istanza della stazione appaltante nel procedimento di ricorso.
“BVGE 2024 IV/5 Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 30.04.2025 2024 IV/5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Swissgrid SA et Y. AG B—4028/2023 du 20 mars 2024 Marchés publics. Procédure d'adjudication. Effet dévolutif du recours. Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente.”
“BVGE 2024 IV/5 Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 30.04.2025 2024 IV/5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Swissgrid SA et Y. AG B—4028/2023 du 20 mars 2024 Marchés publics. Procédure d'adjudication. Effet dévolutif du recours. Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E.”
“54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures. La société X. (ci-après: recourante) a déposé une offre. N'ayant pas été retenue, la recourante forme recours, le 19 juillet 2023, devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision d'adjudication du 26 juin 2023, par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société Y. SA. Par décision publiée le 4 septembre 2023 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a révoqué l'adjudication et a prononcé l'interruption de la procédure. Extrait des considérants: 2. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir adjudicateur a, par décision du 4 septembre 2023, révoqué sa décision d'adjudication et a interrompu la procédure.”
LAPub art. 43 n. 2 La sospensione può essere disposta per motivi oggettivamente sufficienti in qualsiasi fase della procedura di gara, anche dopo una prima aggiudicazione. Se la sospensione avviene dopo un'aggiudicazione, di regola è preceduta da una revoÊ. La sospensione riguarÚ l'intera procedura di gara e non singoli offerenti.
“2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, art. 43 LMP no 1). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. art. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n.o 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 3). 2.4.4 Selon le Message LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf.”
“54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures. La société X. (ci-après: recourante) a déposé une offre. N'ayant pas été retenue, la recourante forme recours, le 19 juillet 2023, devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision d'adjudication du 26 juin 2023, par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société Y. SA. Par décision publiée le 4 septembre 2023 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a révoqué l'adjudication et a prononcé l'interruption de la procédure. Extrait des considérants: 2. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir adjudicateur a, par décision du 4 septembre 2023, révoqué sa décision d'adjudication et a interrompu la procédure.”
“La procedura di aggiudicazione si conclude con una decisione di aggiudicazione o con una decisione di interruzione. Se, come nel presente caso, l'interruzione viene disposta dopo la decisione di aggiudicazione, essa deve essere preceduta da una revoca dell'aggiudicazione (Hans Rudolf Trüeb/Nathalie Clausen, BöB-Kommentar, in: Oesch/Weber/ Zäch [ed.], Wettbewerbsrecht II, 2021, art. 43 n. 2). L'interruzione sulla base dell'art. 43 LAPub è possibile per motivi sufficienti a ogni stadio della procedura (art. XV par. 5 GPA 2012, FF 2017 1587, pag. 1694 seg.). L'elenco dei motivi di interruzione del cpv. 1 dell'art. 43 LAPub è esemplificativo. Per ritenere ammissibile un'interruzione è unicamente determinante il fatto che il committente si fondi su motivi oggettivi sufficienti e che l'interruzione non avvenga nell'intento o con l'effetto di discriminare in modo mirato un offerente o di impedire la concorrenza (FF 2017 1694; DTF 134 II 192 consid. 2.3 seg.). Di contro, non è necessario eseguire una ponderazione tra l'interesse al proseguo e l'interesse all'interruzione della procedura di aggiudicazione e non importa nemmeno se i motivi oggettivi erano prevedibili e se ciò sia imputabile al committente. Quest'ultimo aspetto può semmai entrare in linea di conto per esaminare un eventuale diritto ad un'indennità (DTF 134 II 192 consid. 2.3 seg.). Da notare infine che in caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità (art. 43 cpv. 2 LAPub).”
Citazione: LAPub art. 43 n. 1 La stazione appaltante può, lite pendente, emanare un nuovo provvedimento di annullamento solo se questo corrisponÞ alle richieste della ricorrente. Se il provvedimento non soddisú le richieste, deve essere considerato come una domanÚ della stazione appaltante nel procedimento di ricorso.
“2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures. La société X. (ci-après: recourante) a déposé une offre. N'ayant pas été retenue, la recourante forme recours, le 19 juillet 2023, devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision d'adjudication du 26 juin 2023, par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société Y. SA. Par décision publiée le 4 septembre 2023 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a révoqué l'adjudication et a prononcé l'interruption de la procédure.”
“Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures.”
“BVGE 2024 IV/5 Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 30.04.2025 2024 IV/5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Swissgrid SA et Y. AG B—4028/2023 du 20 mars 2024 Marchés publics. Procédure d'adjudication. Effet dévolutif du recours. Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art.”
“Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures.”
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