1Il marito superstite rimane personalmente responsabile per tutti i debiti della comunione.
2La moglie superstite può, rinunciando alla sua porzione, liberarsi da ogni debito per cui non sia tenuta anche personalmente.
3Accettando la sua parte, essa è tenuta al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano al pagamento integrale.
1 commentary
Bei der Verwaltung des Gesamtguts nach Art. 227 ZGB findet die Unterscheidung zwischen ordentlicher und ausserordentlicher Verwaltung Anwendung. Zur ordentlichen Verwaltung gehören danach üblicherweise Handlungen, die notwendig und angemessen sind, von geringerer Bedeutung sind und keine besonderen Aufwendungen verursachen; die Abgrenzung erfolgt fallweise unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vermögenswerte.
“Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2657). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; JdT 2016 III 3). 3.2.4 L'art. 416 al. 1 ch. 4 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire. Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, CommFam, n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 220). Elle s’apprécie de cas en cas et compte tenu de l’importance des biens du protégé (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1229, p. 547). Il doit s’agir d’actes de moindre importance, qu’il est fréquent ou usuel d’accomplir, et qui rentrent, selon l’expérience générale de la vie, dans une administration diligente et raisonnable du patrimoine. Les actes qui excèdent ce cadre sont considérés comme relevant de l’administration extraordinaire et devront être approuvés par l’autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
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