43 commentaries
Kommunale und kantonale Vorschriften können keine strengeren oder weitergehenden Emissionsbedingungen anordnen, soweit das bundesrechtliche Regelungsregime abschliessend ist.
“Die meisten europäischen Länder wenden einzig diese Grenzwerte an (z.B. gilt in Deutschland bei einer Frequenz von 3600 MHz ein Grenzwert von 61 V/m, vgl. www.bfs.de >Themen > Elektromagnetische Felder > Strahlenschutz beim Mobilfunk > Vorsorge > Rechtliche Regelungen). Die Immissionsgrenzwerte entsprechen jedoch nicht den Kriterien des USG, das eine Festlegung nach dem Stand der Erfahrung verlangt. Deshalb wurden basierend auf dem Vorsorgeprinzip gemäss Art. 11 Abs. 2 USG nach Massgabe der technischen und betrieblichen Möglichkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit in der Schweiz zusätzliche Anlagegrenzwerte geschaffen. Diese wurden so tief wie möglich festgelegt, um das Risiko schädlicher Auswirkungen, die zum Teil erst vermutet werden und noch nicht absehbar sind, möglichst gering zu halten (die Anlagegrenzwerte liegen ein Vielfaches unterhalb der Immissionsgrenzwerte, Art. 3 Abs. 6, Art. 4 Abs. 1 sowie Anhang 1 Ziff. 64 NISV). Bei diesen Werten handelt es sich um eine Massnahme der vorsorglichen Emissionsbegrenzung, die nach Art. 11 Abs. 1 USG eine bestimmte Quelle betrifft (BGer 1C_40/2007 vom 27. Januar 2009 E. 4.2). Die Feststellung des Bundesgerichts, dass die Anlagegrenzwerte von daher keinen direkten Bezug zu nachgewiesenen Gesundheitsgefährdungen aufweisen, trifft damit zu. Sie steht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer auch nicht im Widerspruch zur Aussage, dass der Bundesrat mit den Anlagegrenzwerten im Hinblick auf nachgewiesene Gesundheitsgefährdungen, auf Basis derselben die höheren Immissionsgrenzwerte festgesetzt wurden, eine Sicherheitsmarge geschaffen hat (vgl. dazu BGer 1C_100/2021 vom 14. Februar 2023 E. 5.3.2, 1C_703/2020 vom 13. Oktober 2022 E. 8.1, 1C_399/2021 vom 30. Juni 2022 E. 3.1, 1C_375/2020 vom 5. Mai 2021 E. 3.2.1-3.2.3; VerwGE B 2021/123 vom 13. Dezember 2021 E. 5.1). Der Erlass von Anlagegrenzwerten erfolgte gerade in der Absicht, damit im Interesse der Rechtssicherheit festzulegen, was zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung erforderlich ist (BGer 1C_576/2016 vom 27. Oktober 2017 E. 3, E. 6.”
Kantonale Vorschriften zu Emissionsgrenzwerten sind durch die bundesrechtliche Regelung (NISV/Art.11 USG) ausgeschlossen bzw. von Bundesrecht verdrängt.
“Par ailleurs, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale et conservent donc une portée propre ; il en est ainsi des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 183 consid. 3b ; 114 Ib 223 consid. 5 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , 2002, p. 344). L'art. 65 al. 2 LPE exprime clairement que la Confédération règle exclusivement les questions touchant à la fixation des valeurs limites d'exposition. Il ne laisse plus de compétence aux cantons en cette matière. L'al. 2 exclut par conséquent pour ces questions toute compétence concurrente des cantons pour adopter de nouvelles réglementations (Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 342 ; Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 4 et 18 ad art. 65). Le droit fédéral de l'environnement contient une réglementation exhaustive, que ce soit au niveau de la loi ou des ordonnances notamment s'agissant des principes du droit de la protection contre les immissions. En outre, le concept de protection contre les immissions en deux étapes de l'art. 11 LPE et les dispositions des ordonnances correspondantes (par exemple art. 3 ss et 31 ss OPair et art. 7f OPB) ne laissent aucune place à des prescriptions cantonales qui règlent de manière générale la protection contre les immissions ou qui interdisent la construction de certaines installations génératrices d'immissions. Il contient également une règlementation exhaustive pour les valeurs limites d'émission dans le domaine de la protection de l'air, pour de nombreux polluants et types d'installations, ou de la protection contre le bruit dû aux installations (Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 14 s. ad art. 65 et les références citées). 7. 7.1 Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une EIE au sens de l’art. 10a LPE (art. 1 de l'ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 - OEIE - RS 814.011). Au point 80.3 de l'annexe OEIE figurent les gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3.”
Konkrete Betriebs‑ und Betriebszeitbeschränkungen (z. B. Sonntags‑/Mittagsschliessungen, spezielle Betriebszeiten) sowie bauliche Auflagen (Dämmung, Türdichtungen, Absorber, Fenster/Türen) können als verhältnismässige Vorsorgemaßnahmen verhängt werden; dabei ist die wirtschaftliche Tragbarkeit praktisch zu prüfen (Umsatzverluste bis rund 22% können tragbar sein).
“"Principe de prévention à l'état actuel", l'expert propose également des mesures visant à réduire les émissions provenant des cinq boxes de lavage existants (cf. rapport complémentaire p. 15 ch. 5.1.4). Il propose ainsi que, pour chaque box, seul le côté ouvert pour l'accès des véhicules soit maintenu et que les autres faces soient fermées (acoustiquement), que deux pans de murs disposent de matériaux absorbants et que le pan côté lac du mur du box de lavage n° 5 soit retiré. Pour ce qui est des matériaux absorbants, il suggère de la toile acoustique ou un panneau acoustique pour environnement humide en mentionnant certaines marques. L'expert relève que ces mesures techniques relatives aux boxes de lavage sont réalisables à moindre coût et induiraient des réductions nettement perceptibles des nuisances sonores pour les riverains. Le tribunal partageant cet avis, ces mesures peuvent également être imposées comme mesures préventives en application des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB dès lors qu'elles sont conformes à l'état de la technique et économiquement supportables. Pour ce qui est des boxes, il convient par conséquent d'exiger l'installation de matériaux absorbants et résistants aux projections d'eau contre deux murs adjacents de chaque box, la fermeture de toutes les faces mis à part le côté ouvert pour l'accès des véhicules et le retrait du pan côté lac du mur du box de lavage n°5.”
“Pour ce qui est des horaires de la station de lavage, le tribunal considère que les propositions de l'expert sont pertinentes, ceci également pour le principe de prévention de l'état futur. On note sur ce point que des restrictions d'horaires visant à préserver le repos nocturne et dominical peuvent se fonder sur le règlement communal de police, ceci notamment en relation avec le principe de prévention (cf. AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 2; cf. aussi CDAP AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a). Pour ce qui est du caractère économiquement supportable des restrictions d'horaire, il ressort des chiffres fournis par la constructrice dans l'écriture de son conseil du 14 novembre 2024 qu'une fermeture les dimanches et jours fériés induit une réduction du chiffre d'affaires d'une station de lavage telle que celle qui est ici litigeuse de 18 %. Il ressort en outre de la pièce annexée à cette écriture que l'horaire 19h-19h59 correspond à 4% du chiffre d'affaires journalier. Les réductions d'horaire proposées impliqueraient ainsi une réduction du chiffre d'affaires de 22 %. Le tribunal considère qu'une telle mesure reste économiquement supportable au sens de l'art. 11 al. 2 LPE, étant relevé qu'une partie des clients qui avaient l'habitude de se rendre à la station de lavage le dimanche ou la semaine entre 19h et 20h va continuer à fréquenter l'installation en s'y rendant à un autre moment. On relève au surplus que le projet litigieux a pour but l'assainissement au niveau des nuisances sonores d'une installation qui dépasse les valeurs limites de l'OPB, y compris les valeurs d'alarme, depuis plusieurs années. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur acousticien), la manière la plus efficace d'assainir l'installation aurait été de réaliser des mesures constructives au niveau des boxes et de réaliser un écran devant le box n°”
“2 LPE, il prévoit ainsi que les compositions des parois et de la toiture du tunnel de lavage doivent présenter des pouvoirs d'isolation phoniques au moins égaux à ceux du tunnel de lavage de Rennaz (soit l'installation qui a fait l'objet de mesurages dans le cadre du complément d'expertise). L'expert demande également que les portes coulissantes d'entrée et de sortie du tunnel (soit les éléments les plus faibles participant au rayonnement majoritaire du tunnel de lavage) soient entretenus de manière à ce que les jointures avec le sol soient efficaces (ceci afin de ne pas dégrader l'isolation phonique). Enfin, l'expert demande que la borne d'achat diffusant les messages vocaux soit installée du côté lac (et non pas du côté rue Riant-Coteau) et que son niveau sonore soit limité à 65 dB(A) à 50 centimètres. Le tribunal considère que ces différentes mesures, qui permettent une réduction substantielle des émissions du tunnel de lavage, peuvent être imposées comme mesures préventives en application des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB dès lors qu'elles sont conformes à l'état de la technique et économiquement supportables. On constate au surplus que la face Nord-Ouest du tunnel de lavage tel qu'autorisé comprend des fenêtres. Pour limiter au maximum les émissions de bruit, il convient de supprimer ces fenêtres, soit une mesure qui est également conformes à l'état de la technique et économiquement supportable. Enfin, il doit être formellement exigé que le tunnel de lavage soit fermé durant son fonctionnement (cf. complément d'expertise p. 9 ch. 3.2).”
“Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB); la protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1), il s'agit d'une concrétisation de ce qui est supportable ("Zumutbarkeit"; proportionnalité au sens étroit); il faut l'admettre lorsqu'il existe un rapport raisonnable entre la nécessité de la mesure et la gravité des inconvénients qui y sont liés (ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 précité consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont proportionnées que si un investissement faible permet d'obtenir une réduction substantielle des émissions (DEP 2012, p. 19). En vertu de l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.”
Für Aussen- und öffentiche Beleuchtungen sowie Bagatellfälle gilt in der Praxis eine differenzierte Beurteilung: Bei geringen Emissionen in wenig sensiblen Zonen können Bagatellfälle und damit weniger strenge Maßnahmen gelten; bei öffentlicher Strassenbeleuchtung ist primär die zuständige Gemeindebehörde für das erforderliche Sicherheitsniveau zuständig; bei fehlenden gesetzlichen Immissionsgrenzwerten sind sachverständige Gutachten zur aktuellen Umweltbelastung oft heranzuziehen.
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement vise à limiter préventivement les émissions lumineuses, puisque celles-ci sont des rayons et qu’elles peuvent représenter des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE). La loi impose donc la limitation préventive des émissions lumineuses dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE – cf. ATF 140 II 33 consid. 4.1). L'art. 11 al. 3 LPE (deuxième phase de la limitation des émissions) est également applicable, qui prévoit que les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes. Dans la jurisprudence fédérale, ces questions ont déjà été traitées dans des contestations visant des installations d’éclairage extérieures (immissions provenant de l'éclairage intensif d’un quai de gare, ou de l'éclairage de la façade d’une maison/d'un hôpital – cf. ATF 140 II 214, 140 II 33, TF 1C_475/2017 du 21 septembre 2018, in: ZBl 122/2021 p. 685, consid. 5.3; dans la jurisprudence cantonale, cf. notamment CDAP AC.2014.0424 du 20 août 2015 consid. 6). En l'état actuel de la législation fédérale, il n'existe pas – contrairement à ce qui est prévu en matière de protection contre le bruit – de valeurs limites précisant à partir de quand les immissions lumineuses doivent être considérées comme nuisibles ou incommodantes.”
“2 LPE (cache sur une face de la lanterne, coupe-flux, limitation de la puissance lumineuse), en tenant compte, comme le prescrit la loi fédérale, des conditions d'exploitation, c'est-à-dire du but de l'éclairage public qui consiste à garantir la sécurité (ou le sentiment de sécurité) des usagers de la rue. De ce point de vue, une installation d'éclairage public n'est pas comparable à un éclairage publicitaire ni à une autre source de lumière qui ne vise pas directement la sécurité publique et pour lequel des mesures de limitation préventive plus importantes peuvent entrer en considération. L'éclairage des rues est en effet une mesure de police stricto sensu, d'intérêt public, prise par la collectivité publique sur le domaine public. C'est à la collectivité publique responsable qu'il incombe prioritairement de déterminer ce qui est nécessaire pour la sécurité publique. Cela étant, dans l'appréciation globale des mesures de limitation des émissions entrant en considération (dans la phase préventive de l'art. 11 al. 2 LPE ou dans la phase complémentaire selon l'art. 11 al. 3 LPE), il faut tenir compte du "degré de sensibilité" de la zone desservie par la rue, en se référant par analogie aux concepts du droit fédéral pour la lutte contre le bruit (cf. art. 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Le régime d'aménagement du territoire applicable au hameau de Valleyre est celui d'une zone mixte, pas particulièrement sensible au bruit (degré de sensibilité III – cf. art. 43 al. 1 let. c OPB) et pas non plus particulièrement sensible aux immissions de lumière. Dans la classification proposée par l'OFEV dans ses recommandations de 2021, ce périmètre, assimilable à une zone de village, pourrait être rangé dans la catégorie des zones présentant une faible sensibilité (classe E3, clarté moyenne dans la zone environnante de la source de lumière – op. cit., p. 29). Dans le cas particulier, la situation concrète du voisin exposé aux immissions est elle aussi un élément pertinent, si l'on se réfère par analogie aux obligations imposées par le droit fédéral à celui qui construit un nouveau bâtiment d'habitation dans une zone affectée par le bruit, après l'entrée en vigueur de la LPE en 1985: si, en relation avec l'application de l'art.”
Bei Lärm und ähnlichen Immissionen ist vorrangig die Quellbegrenzung (technische/betrieblich/Stand der Technik) zu prüfen und umzusetzen; Immissionswerte dienen ergänzend zur Beurteilung.
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'OPB. Le projet litigieux concerne la modification d'une installation fixe nouvelle puisque la construction de la station de lavage exploitée par la constructrice à Gland a été autorisée après le 1er janvier”
“Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, n° 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, n° 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 9.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 9.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.”
“Elle conduit en effet à une harmonisation des vitesses sans entraîner de perte de temps substantielle ni perceptible pour les usagers (principalement dans le cas de trajets de loisirs). Il estime donc que la perte de temps d'environ 56 secondes sur une distance de plus de 6 km est acceptable compte tenu du grand avantage environnemental de la mesure. L'OFEV ajoute que la mesure est raisonnable (proportionnée au sens strict), car tout en profitant à un grand nombre de personnes, elle peut être réalisée à moindre coût sans que d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent (elle est favorable à la sécurité routière et il ne faut pas s'attendre à un important trafic d'évitement la nuit en raison du confort de conduite sur l'autoroute). Enfin, il considère qu'une réduction de la vitesse à 80 km/h doit toutefois être rejetée, car l'amélioration de l'impact sonore ne serait pas suffisante pour être proportionnée, ceci en raison du doublement du temps de trajet auquel elle conduirait la nuit. 12.5 12.5.1 L'installation de fenêtres antibruit n'est pas une mesure d'assainissement à la source (art. 11 al. 1 LPE), mais seulement une mesure de remplacement qui ne protège pas contre les immissions excessives à l'intérieur du bâtiment lorsque les fenêtres sont ouvertes, pas plus qu'à l'extérieur (cf. Alain Griffel, Umweltrecht in a Nutshell, 2e éd., 2019, p. 123). Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées et qu'aucune autre possibilité de limiter le bruit à la source ou sur la voie de transmission n'est envisageable, il faut sérieusement envisager de limiter la vitesse (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Elles ne peuvent être refusées, par analogie avec l'art. 25 al. 2 et 3 LPE, que si le respect des valeurs limites d'immissions entraînerait une charge disproportionnée pour le projet et si l'intérêt public à la modification ou à l'exploitation de l'installation l'emporte sur les intérêts à la protection contre le bruit (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Selon une jurisprudence constante, cela suppose une pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle toutes les conséquences doivent être prises en compte.”
“Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.”
“Elle est opportune, car elle permet de diminuer les émissions sonores à la source de manière perceptible et par là le nombre de personnes encore impactées par un dépassement des valeurs limites d'immission, lequel reste très important même après la réalisation de diverses mesures de protection contre le bruit (elle permet effectivement de protéger 105 personnes supplémentaires). Elle est également nécessaire, car il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante (à celles déjà prévues) permettant d'obtenir une protection antibruit au moins équivalente. Par ailleurs, selon l'OFEV, la mesure doit être qualifiée de raisonnable (proportionnée au sens strict), car tout en profitant à un grand nombre de personnes, elle peut être réalisée à moindre coût sans que d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent. Il souligne au surplus que l'opportunité d'une limitation de la vitesse à 100 km/h de jour également, comme requise par la recourante 4, pourrait faire l'objet d'un examen détaillé. En définitive, l'OFEV conclut en relevant que la perte de temps d'environ 14 secondes sur la distance en question est, selon lui, acceptable compte tenu du grand avantage environnemental de la mesure. 9.5 9.5.1 L'installation de fenêtres antibruit n'est pas une mesure d'assainissement à la source (art. 11 al. 1 LPE), mais seulement une mesure de remplacement qui ne protège pas contre les immissions excessives à l'intérieur du bâtiment lorsque les fenêtres sont ouvertes, pas plus qu'à l'extérieur (cf. Alain Griffel, Umweltrecht in a Nutshell, 2e éd., 2019, p. 123). Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées et qu'aucune autre possibilité de limiter le bruit à la source ou sur la voie de transmission n'est envisageable, les limitations de vitesse doivent être sérieusement envisagées (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Elles ne peuvent être refusées, par analogie avec l'art. 25 al. 2 et 3 LPE, que si le respect des valeurs limites d'immissions entraînerait une charge disproportionnée pour le projet et si l'intérêt public à la modification ou à l'exploitation de l'installation l'emporte sur les intérêts à la protection contre le bruit (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Selon une jurisprudence constante, cela suppose une pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle toutes les conséquences doivent être prises en compte.”
“Il indique que le Tribunal fédéral a en particulier souligné que la nuit, il s'agit le plus souvent de trafic de loisir et que, par conséquent, le temps perdu par la réduction de vitesse ne peut engendrer la même perte économique que le jour (consid. 9.3.4 et 10.5). Par ailleurs, il rappelle que le Tribunal fédéral confirme la nécessité, même lors de l'évaluation de la réduction de vitesse en tant que mesure de protection contre le bruit sur les autoroutes, de compléter le résultat de l'analyse coût/bénéfices, qui est essentiellement déterminé par les pertes de temps de trajet, par une évaluation globale, en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce (consid. 10.5). Il indique également que, selon le Tribunal fédéral, si les pertes de temps de parcours doivent être prises en compte, elles ne doivent pas être pondérées de manière à ce que les limitations de vitesse pour des raisons de protection contre le bruit sur les routes nationales soient exclues (consid. 10.5). Cela aurait pour conséquence de s'écarter du principe selon lequel la réduction des émissions doit se faire en premier lieu par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE). L'OFEV relève en outre que, dans cette affaire, le Tribunal fédéral a notamment estimé que des critères tels que la longueur du tronçon, la densité de population touchée, le volume de trafic, le nombre d'entrées/sorties d'autoroute et la préexistence d'une installation de réduction de vitesse variable selon le trafic (installation GH/GW) jouent un rôle dans l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure de réduction de vitesse sur les routes nationales (consid. 11). L'OFEV insiste sur le fait que le Tribunal fédéral souligne que la limitation de vitesse peut être mise en oeuvre sans coûts notables de construction, qu'elle peut apporter une réduction supplémentaire du bruit perceptible et profiter alors à un grand nombre de personnes (consid. 11.2). Il note enfin que dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a également posé la question d'un rallongement de la durée de limitation de la vitesse jusqu'à 7 heures du matin, afin de protéger le repos des riverains aux moments les plus sensibles.”
Bei kumulativer oder bereits hoher Gesamtbelastung sind strengere Emissions- oder Emissionsbegrenzungen gegenüber Einzelquellen anzuordnen; dies gilt präventiv bei zu erwartender Verschlechterung und zur Verhinderung zusätzlicher schädlicher oder lästiger Effekte.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält.”
“Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; Art. 11 Abs. 2 USG; vgl. dazu auch Griffel, Umweltrecht in a nutshell, S. 26 ff.; Thurnherr, a.a.O., insbesondere S. 12 und S. 51 ff.). Ein Vorhaben vermag mithin vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (BGE 124 II 517 E. 4b; Schrade/Loretan, Kommentar USG, N. 34b und N. 35 zu Art. 11 USG; Griffel/Rausch, a.a.O., N. 11 zu Art. 11 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, so müssen verschärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden (Art. 11 Abs. 3 USG).”
“Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE); elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). 5.1.1 A titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). S'il est établi ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, deviendront nuisibles ou incommodantes, les émissions seront limitées plus sévèrement (art. 11 al. 3 LPE). Pour l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral fixe par ordonnance des valeurs limites d'immissions en tenant compte également des effets des immissions sur des groupes de personnes plus sensibles, tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les valeurs limites d'immissions doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; arrêts 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.1 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.1 et les références citées). 5.1.2 S'agissant de la protection contre le rayonnement non ionisant généré par l'exploitation d'installations stationnaires, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. En application du principe de prévention posé à l'art. 11 al. 2 LPE et repris à l'art.”
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Selon l’art. 23 LPE, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions.”
“), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le législateur l'a également chargé de procéder à cette évaluation en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), laquelle prévoit des VLI en fonction de l'installation en cause et en fonction de degrés de sensibilité attribués à la zone dans laquelle se trouvent des personnes à protéger.”
“Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (art. 10a al. 3 LPE). Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’EIE doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet (art. 10b al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application des valeurs limites d’émissions (let. a), des prescriptions en matière de construction ou d’équipement (let. b), des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (let. c), des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles (let. d), des prescriptions sur les combustibles et carburants (let. e ; art. 12 al. 1 LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (let.”
“2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). En matière de rayonnement non ionisant, le Tribunal fédéral applique par analogie l’art. 14 let. a LPE selon lequel les VLI des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid.”
“Gemäss dem zweistufigen Konzept des USG sind Emissionen grundsätzlich an der Quelle (Art. 11 Abs. 1 USG) zu begrenzen, und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge, so weit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Die Emissionsbegrenzungen müssen verschärft werden, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3 USG; Urteile 1C_99/2023 vom 4. Juni 2024 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen; 1C_287/2021 vom 25. Juli 2022 E. 6.1). Die Frage nach der wirtschaftlichen Tragbarkeit gilt als Konkretisierung der Zumutbarkeit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne), die dann zu bejahen ist, wenn ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Nutzen der Massnahme und der Schwere der damit verbundenen wirtschaftlichen Nachteile besteht (BGE 127 II 306 E. 8 mit Hinweisen; Urteil 1C_569/2022 vom 20. Februar 2024 E. 5.4.2). Das Kriterium der wirtschaftlichen Tragbarkeit ist auf Unternehmungen zugeschnitten, die gewinnorientiert betrieben werden (BGE 127 II 306 E. 8).”
“2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). En matière de rayonnement non ionisant, le Tribunal fédéral applique par analogie l’art. 14 let. a LPE selon lequel les VLI des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid.”
Bei nächtlichen Flug-/Abfertigungs- bzw. Flugplatzbetriebsfällen sind gezielte technische und betriebliche Auflagen (z.B. Verbot Rollen, keine laufende APU) bzw. Quellmaßnahmen vorrangig zu prüfen; deren technische, betriebliche und wirtschaftliche Machbarkeit ist pragmatisch abzuwägen.
“anzupassen. Die im Rechtsbegehren aufgeführten Massnahmen seien dabei nur exemplarisch und nicht abschliessend zu verstehen. Die Projektänderung sei als wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage einzustufen. Entsprechend seien die Lärmimmissionen nach Massgabe von Art. 11 USG und Art. 8 Abs. 1 und Abs. 2 LSV soweit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar sei. Als besonders wirksame Massnahme würde sich aufdrängen, die allenfalls nächtlich stattfindenden 240 Abfertigungen pro Monat nur mit der Auflage zu bewilligen, dass die Flugzeuge nicht aus eigener Kraft rollen dürften und wenn sie geschleppt würden, dann nicht mit laufender APU. Als weitere Massnahmen seien überdies die Errichtung von Schallschutzwänden, Schallschutzwällen oder anderen Möglichkeiten gegen die Lärmausbreitung rund um die Abfertigungsplätze in Betracht zu ziehen. Wenn die Vorinstanz argumentiere, dass Schallschutzwände und Schallschutzwälle erstens nicht notwendig und zweitens zu teuer seien, so verletze sie einmal mehr das Vorsorgeprinzip. Aufgrund der vorgesehenen Abfertigungen in der Nacht drängten sich zusätzliche Massnahmen an der Gebäudehülle der betroffenen Liegenschaften, wie insbesondere Schalldämmlüfter, auf. Die Beschwerdegegnerin begründe die Nutzungsänderung unter anderem damit, dass sie die Planung für die Entwicklung am Flughafenkopf vorangetrieben habe, die unter anderem den Ersatz des Fingerdocks beinhalte.”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Als Massnahmen zur Emissionsbegrenzung fallen die in Art. 12 Abs. 1 USG genannten Vorschriften in Betracht, namentlich also alle Arten von Bau-, Ausrüstungs-, Verkehrs- und Betriebsvorschriften (Art.”
Bei Mobilfunkanlagen sind für Innenräume NIS‑Berechnungen üblicherweise in 1,5 m Höhe vorzunehmen; ortsfeste Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand Anlagegrenzwerte an empfindlichen Orten einhalten — diese Grenzwerte sind als vorsorgliche, wirtschaftlich tragbare Beschränkungen gesetzt worden.
“Gemäss Art. 11 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS), die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die NISV. Danach müssen ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen OMEN den Anlagegrenzwert einhalten (vgl. Ziff. 64 und 65 Anhang 1 NISV). Als OMEN gelten namentlich Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (vgl. Art. 3 Abs. 3 lit. a NISV). Gestützt auf Art. 12 NISV hat das BAFU (damals noch: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [BUWAL]) zur Konkretisierung der Vorgaben aus der NISV Vollzugsempfehlungen erlassen. Diese sehen unter anderem vor, dass die NIS-Berechnung in Innenräumen für eine Höhe von 1,5 m über dem Fussboden des betreffenden Stockwerks erfolgt (vgl. BAFU, Vollzugsempfehlungen zur NISV, Mobilfunk- und WLL-Basisstationen, Bern 2022, S.”
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) und den gestützt darauf erlassenen Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 11 Abs. 2 USG sind im Rahmen der Vorsorge Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS), die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV; SR 814.710). Diese sieht zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten thermischen Wirkungen Immissionsgrenzwerte vor, die von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) übernommen wurden und überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1 NISV; BGE 126 II 399 E. 3b). Zudem haben ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen Orten mit empfindlicher Nutzung (sog. OMEN) den Anlagegrenzwert einzuhalten (vgl. Ziff. 64 und 65 Anhang 1 NISV). Als solche Orte gelten namentlich Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Art.”
“Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS), die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV; SR 814.710). Diese sieht zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten thermischen Wirkungen Immissionsgrenzwerte vor, die von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) übernommen wurden und überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1 NISV; BGE 126 II 399 E. 3b). Zudem haben ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen Orten mit empfindlicher Nutzung (sog. OMEN) den Anlagegrenzwert einzuhalten (vgl. Ziff. 64 und 65 Anhang 1 NISV). Als solche Orte gelten namentlich Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Art. 3 Abs. 2 lit. a NISV). Die Anlagegrenzwerte wurden vom Bundesrat zur Konkretisierung des Vorsorgeprinzips gemäss Art. 11 Abs. 2 USG ohne direkten Bezug zu nachgewiesenen Gesundheitsgefährdungen nach Massgabe der Kriterien der technischen und betrieblichen Möglichkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit festgesetzt, um das Risiko schädlicher Wirkungen, die zum Teil erst vermutet werden und noch nicht absehbar sind, möglichst gering zu halten (BGE 126 II 399 E. 3b mit Hinweisen). Die Anlagegrenzwerte, welche die zulässigen Feldstärkewerte gegenüber den Immissionsgrenzwerten reduzieren, stellen in Bezug auf nachgewiesene Gesundheitsgefährdungen eine Sicherheitsmarge dar (BGE 128 II 378 E. 6.2.2; Urteile 1C_307/2023 vom 9. Dezember 2024 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen; 1C_100/2021 vom 14. Februar 2023 E. 5.3.2; 1C_527/2021 vom 13. Juli 2023 E. 4.1; je mit weiteren Hinweisen). Gemäss Ziffer 64 Anhang 1 NISV beträgt der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke für Mobilfunkanlagen 4 V/m für Mobilfunkantennen, die ausschliesslich in Frequenzbereichen von 900 MHz und darunter senden, 6 V/m für solche, die ausschliesslich um 1'800 MHz und darüber senden sowie 5 V/m für alle anderen Anlagen.”
Die Begrenzung der Emissionen erfolgt präventiv nach Stand der Technik und muss wirtschaftlich tragbar sein; wo zusätzliche Belastung vorliegt, können strengere Emissionsgrenzen verlangt werden.
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.”
“b OPB; voir aussi l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; limitation des immissions au lieu de leur effet, cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1).”
“Cela est d’autant plus important que le projet prévoit une grande surface vitrée (polycarbonate), et ne comporte pas de protection devant des portes (visibles par la recourante). Pouvez-vous argumenter votre hypothèse avec des données objectives et, le cas échéant, refaire les calculs avec de nouvelles valeurs ? Bruits routiers (art. 9 OPB) Pouvez-vous préciser votre évaluation au regard de l’art. 9 OPB en considérant les éléments suivants : - Les résultats des comptages annexés et la vitesse réelle (limite fixée 50 km/h sur cette rue). - Vérifier le nombre de véhicules pour atteindre la valeur limite d’immission de jour de 65 dB(A) en DS III à environ 11 mètres (la valeur de 1000 véhicules semble en effet très faible, une valeur de 4000 véhicules semble plus crédible). - Une augmentation de 1 dB(A) correspond à 25 % d’augmentation de trafic (et non pas 12 % comme vous le mentionnez) Principe de prévention (art. 11 LPE) Votre mandat comprenait explicitement l’analyse du principe de prévention. Quelles sont les mesures que vous jugez techniquement réalisables et économiquement supportables selon l’art. 11 al.2 LPE ? Il y aurait lieu en particulier de vous prononcer (avec une argumentation, par exemple jurisprudence ou analyse de cas analogues, recommandations de l’OFEV, etc.) sur la question des horaires d’ouverture (notamment en ce qui concerne les jours fériés). Pour rappel, les revendications des parties sur ce point sont les suivantes : - Pour la recourante (en référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le Canton du Valais) : fermeture les jours fériés et les jours ouvrables de 19h à 7h ainsi que de 12h. à 13h. - Pour les exploitants (cf. rapport F.________ du 15 février 2022 p.12) : réduction des horaires d’exploitation le dimanche et les jours fériés de 10h. à 17h. pour l’ensemble de l’installation et fermeture du box no 4 les dimanches et jours fériés." L'expert a déposé un complément d'expertise daté du 8 août 2024 (ci-après: le complément d'expertise). Ce complément se fonde notamment sur des mesurages acoustiques du tunnel de lavage que la constructrice exploite à Rennaz.”
“Dans un avis du 9 mars 2023, le juge instructeur a informé les parties du fait que, lors de sa délibération, le tribunal avait constaté que le complément d'étude acoustique du 15 décembre 2022 comportait un certain nombre d'incertitudes, de contradictions et de manques. Il indiquait vouloir mettre en œuvre une expertise et proposait la mission d'expertise suivante: "1. Déterminer les niveaux d’évaluation de l’installation actuelle de jour et de nuit compte tenu de toutes les sources de bruit (installations de lavage, aspirateurs, compresseurs, circulation des véhicules sur l’air d’exploitation, claquements de portières). 2. En cas de dépassement des valeurs de planification, formuler des propositions d’assainissement. 3. Indiquer si le remplacement d’un box de lavage par un tunnel de lavage à l’endroit prévu est pertinent en vue de l’assainissement de l’installation. Le cas échéant, évaluer également les émissions et les immissions de bruit issues du tunnel de lavage. 4. Indiquer, par rapport à la situation actuelle et en tenant compte des marges par rapport aux valeurs limites, quelles sont les mesures supplémentaires qui peuvent être prise pour diminuer les émissions de bruit à titre préventif (cf. art. 11 al. 2 LPE). 5. En relation avec la circulation sur les routes environnantes induites par l’exploitation actuelle de l’installation, notamment sur la rue de Riant-Coteau, indiquer si l’art. 9 OPB est respecté." Dans son avis du 9 mars 2023, le juge instructeur mentionnait quatre bureaux à qui le mandat d'expertise pouvait être confié. La faculté était donnée aux parties de se déterminer sur les experts proposés et la mission d'expertise. Le 21 mars 2023, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler. Le 23 mars 2023, la constructrice a indiqué que, selon elle, la mise en œuvre d'une expertise n'était pas nécessaire. Le 27 mars 2023, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de motifs de récusation à l'encontre des experts proposés. Elle demandait que l'expert soit interpellé sur la question complémentaire suivante: "Quel serait l'impact sur les immissions de bruit au niveau du logement de la recourante de la construction du mur anti-bruit prévu par l'art. 12 du règlement du Plan partiel d'affectation "En Meydez II" révisé ?”
Bei stationären und aussen aufgestellten Luft‑/Wärmepumpen sind Lärmprognoseberichte im Baubewilligungsverfahren oft verlangt; Aufstellung/Orientierung zur Minimierung von Nachbarschaftslärm ist zu berücksichtigen, zusätzliche Schutzmassnahmen nur bei deutlicher Lärmreduktion zu vertretbaren Mehrkosten anzuordnen. Der Beurteilungsort für Lärm ist der «Mittelpunkt des offenen Fensters» der lärmsensiblen Räume.
“La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). L'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. L'art. 39 al. 1, 1 ère phrase, OPB précise que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf.”
“a ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation. Les valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 OPB s'appliquent aux pompes à chaleur. Les conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en ligne de compte que si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions (ATF 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêt 1C_58/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). L'art. 68c al. 3 RLATC, introduit le 1 er août 2023, rappelle que les pompes à chaleur air-eau et air-air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées et orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès des voisins et dans le respect du principe de prévention ancré à l'art. 11 LPE.”
“a ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation. Les valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 OPB s'appliquent aux pompes à chaleur. Les conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en ligne de compte que si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions (ATF 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêt 1C_58/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). L'art. 68c al. 3 RLATC, introduit le 1 er août 2023, rappelle que les pompes à chaleur air-eau et air-air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées et orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès des voisins et dans le respect du principe de prévention ancré à l'art. 11 LPE.”
“La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). L'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. L'art. 39 al. 1, 1 ère phrase, OPB précise que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf.”
Bei Strahlen- und radialen Strahlungsquellen ist verstärkt Vorsorge zu treffen; bei kumulativer Belastung können strengere Begrenzungen angeordnet werden, wenn gesundheitliche Risiken zu erwarten sind.
“2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). En matière de rayonnement non ionisant, le Tribunal fédéral applique par analogie l’art. 14 let. a LPE selon lequel les VLI des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid.”
“2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). En matière de rayonnement non ionisant, le Tribunal fédéral applique par analogie l’art. 14 let. a LPE selon lequel les VLI des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid.”
Emissionsverschärfungen sind zu erwägen, wenn erwartete Einwirkungen in kumulativer Betrachtung mit bestehenden Belastungen schädlich oder lästig werden; bestehende Belastungen sind im kumulativen Lastenvergleich zu berücksichtigen.
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid.”
“Die Bundesverfassung sieht den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen vor (Art. 74 BV). Diese Aufgabe hat der Bund im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) umgesetzt. Das Umweltschutzgesetz soll (unter anderem) Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen - unter anderem Lärm - schützen (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 USG). Lärm wird durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Anlagen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1 USG). Bei ortsfesten Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, ordnet die Vollzugsbehörde nach Anhören der Inhaber der Anlagen die notwendigen Sanierungen an. Die Anlagen müssen so weit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 13 Abs. 1 und 2 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 [LSV, SR 814.”
Das Präventionsprinzip des Art. 11 LPE/USG greift nur, wenn eine föderal relevante Umwelteinwirkung (eine «atteinte») vorliegt; für Vorgänge ohne solche «atteinte» (z.B. bestimmte Baumfällungen) findet die präventive Emissionsbegrenzung keine Anwendung.
“Or il est manifeste que l'abattage des six arbres concernés ne répond pas à la définition de l'atteinte en droit fédéral de la protection de l'environnement (même si l'enlèvement de la souche ou des racines modifie localement la configuration du sol, ce n'est à l'évidence pas une atteinte portée au sol – cf. art. 7 al. 4bis LPE). C'est donc en vain que les recourants se prévalent de règles matérielles de la LPE, singulièrement du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE; cf. ATF 141 II 476 consid. 3). Le grief de violation de la norme constitutionnelle conférant à la Confédération la compétence de légiférer "sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes", en veillant "à prévenir ces atteintes" (art. 74 al. 1 et 2 Cst.) n'est lui aussi pas concluant, la notion d'atteinte, dans cette norme, correspondant exactement à celle de la LPE, adoptée antérieurement (cf. Anne-Christine Favre, Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, Art. 74 N. 16 ss). Le principe de la limitation préventive (ou de la prévention) n'a pas une portée différente à l'art. 74 Cst. et à l'art. 11 LPE. Le grief de violation du droit fédéral de la protection de l'environnement doit en définitive être rejeté d'emblée.”
Anlage- bzw. Emissionsgrenzwerte sind bewusst unterhalb der Immissionsgrenzwerte angesetzt und dienen als vorsorgliche, quellenbezogene Schutzmaßnahme.
“Die meisten europäischen Länder wenden einzig diese Grenzwerte an (z.B. gilt in Deutschland bei einer Frequenz von 3600 MHz ein Grenzwert von 61 V/m, vgl. www.bfs.de >Themen > Elektromagnetische Felder > Strahlenschutz beim Mobilfunk > Vorsorge > Rechtliche Regelungen). Die Immissionsgrenzwerte entsprechen jedoch nicht den Kriterien des USG, das eine Festlegung nach dem Stand der Erfahrung verlangt. Deshalb wurden basierend auf dem Vorsorgeprinzip gemäss Art. 11 Abs. 2 USG nach Massgabe der technischen und betrieblichen Möglichkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit in der Schweiz zusätzliche Anlagegrenzwerte geschaffen. Diese wurden so tief wie möglich festgelegt, um das Risiko schädlicher Auswirkungen, die zum Teil erst vermutet werden und noch nicht absehbar sind, möglichst gering zu halten (die Anlagegrenzwerte liegen ein Vielfaches unterhalb der Immissionsgrenzwerte, Art. 3 Abs. 6, Art. 4 Abs. 1 sowie Anhang 1 Ziff. 64 NISV). Bei diesen Werten handelt es sich um eine Massnahme der vorsorglichen Emissionsbegrenzung, die nach Art. 11 Abs. 1 USG eine bestimmte Quelle betrifft (BGer 1C_40/2007 vom 27. Januar 2009 E. 4.2). Die Feststellung des Bundesgerichts, dass die Anlagegrenzwerte von daher keinen direkten Bezug zu nachgewiesenen Gesundheitsgefährdungen aufweisen, trifft damit zu. Sie steht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer auch nicht im Widerspruch zur Aussage, dass der Bundesrat mit den Anlagegrenzwerten im Hinblick auf nachgewiesene Gesundheitsgefährdungen, auf Basis derselben die höheren Immissionsgrenzwerte festgesetzt wurden, eine Sicherheitsmarge geschaffen hat (vgl. dazu BGer 1C_100/2021 vom 14. Februar 2023 E. 5.3.2, 1C_703/2020 vom 13. Oktober 2022 E. 8.1, 1C_399/2021 vom 30. Juni 2022 E. 3.1, 1C_375/2020 vom 5. Mai 2021 E. 3.2.1-3.2.3; VerwGE B 2021/123 vom 13. Dezember 2021 E. 5.1). Der Erlass von Anlagegrenzwerten erfolgte gerade in der Absicht, damit im Interesse der Rechtssicherheit festzulegen, was zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung erforderlich ist (BGer 1C_576/2016 vom 27. Oktober 2017 E. 3, E. 6.”
Die Vorsorgepflicht nach Art. 11 USG kann strengere Emissionsauflagen bzw. -beschränkungen verlangen, selbst wenn einschlägige Grenzwerte eingehalten werden; Art. 11 Abs. 2-Kriterien sind im Einzelfall zu prüfen.
“Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; Art. 11 Abs. 2 USG; vgl. dazu auch Griffel, Umweltrecht in a nutshell, S. 26 ff.; Thurnherr, a.a.O., insbesondere S. 12 und S. 51 ff.). Ein Vorhaben vermag mithin vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (BGE 124 II 517 E. 4b; Schrade/Loretan, Kommentar USG, N. 34b und N. 35 zu Art. 11 USG; Griffel/Rausch, a.a.O., N. 11 zu Art. 11 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, so müssen verschärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden (Art. 11 Abs. 3 USG).”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).”
Die Prüfung der wirtschaftlichen Tragbarkeit der zu verlangenden Maßnahmen ist erforderlich und richtet sich insbesondere nach der wirtschaftlichen Situation gewinnorientierter Unternehmen.
“Gemäss dem zweistufigen Konzept des USG sind Emissionen grundsätzlich an der Quelle (Art. 11 Abs. 1 USG) zu begrenzen, und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge, so weit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Die Emissionsbegrenzungen müssen verschärft werden, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3 USG; Urteile 1C_99/2023 vom 4. Juni 2024 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen; 1C_287/2021 vom 25. Juli 2022 E. 6.1). Die Frage nach der wirtschaftlichen Tragbarkeit gilt als Konkretisierung der Zumutbarkeit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne), die dann zu bejahen ist, wenn ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Nutzen der Massnahme und der Schwere der damit verbundenen wirtschaftlichen Nachteile besteht (BGE 127 II 306 E. 8 mit Hinweisen; Urteil 1C_569/2022 vom 20. Februar 2024 E. 5.4.2). Das Kriterium der wirtschaftlichen Tragbarkeit ist auf Unternehmungen zugeschnitten, die gewinnorientiert betrieben werden (BGE 127 II 306 E. 8).”
Bei fehlenden branchenspezifischen Emissionsgrenzwerten (z.B. Küchenanlagen) sind technisch‑betriebliche und wirtschaftlich tragbare Massnahmen einzelfallweise zu prüfen.
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 11 USG sind namentlich Luftverunreinigungen durch Massnahmen (Emissionsbegrenzungen) bei der Quelle zu begrenzen (Abs. 1). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Abs. 2). Im Bereich der Luftreinhaltung hat der Bundesrat das Mass der vorsorglichen Emissionsbegrenzungen für zahlreiche Schadstoffe und Anlagetypen durch Emissionsgrenzwerte in der Luftreinhalte-Verordnung festgeschrieben (BGE 124 II 517 E. 4b). Da für Küchenanlagen und die dadurch verursachten Dämpfe und Gerüche solche Begrenzungen fehlen, sind diese Emissionen von der Behörde gemäss Art. 4 Abs. 1 der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1) einzelfallweise so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Gemäss Art. 4 Abs. 2 lit. a LRV sind namentlich Massnahmen zur Emissionsbegrenzung technisch und betrieblich möglich, die bei vergleichbaren Anlagen erfolgreich erprobt sind.”
Bei fachlichen Abklärungen und Expertisen sind konkrete, verhältnismässige Lärmverminderungsmaßnahmen zu prüfen (technische und organisatorische Maßnahmen, Ersatztechnologien, präventive Optionen); einfache, kostengünstige Schallschutzmaßnahmen können angeordnet werden.
“"Principe de prévention à l'état actuel", l'expert propose également des mesures visant à réduire les émissions provenant des cinq boxes de lavage existants (cf. rapport complémentaire p. 15 ch. 5.1.4). Il propose ainsi que, pour chaque box, seul le côté ouvert pour l'accès des véhicules soit maintenu et que les autres faces soient fermées (acoustiquement), que deux pans de murs disposent de matériaux absorbants et que le pan côté lac du mur du box de lavage n° 5 soit retiré. Pour ce qui est des matériaux absorbants, il suggère de la toile acoustique ou un panneau acoustique pour environnement humide en mentionnant certaines marques. L'expert relève que ces mesures techniques relatives aux boxes de lavage sont réalisables à moindre coût et induiraient des réductions nettement perceptibles des nuisances sonores pour les riverains. Le tribunal partageant cet avis, ces mesures peuvent également être imposées comme mesures préventives en application des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB dès lors qu'elles sont conformes à l'état de la technique et économiquement supportables. Pour ce qui est des boxes, il convient par conséquent d'exiger l'installation de matériaux absorbants et résistants aux projections d'eau contre deux murs adjacents de chaque box, la fermeture de toutes les faces mis à part le côté ouvert pour l'accès des véhicules et le retrait du pan côté lac du mur du box de lavage n°5.”
“Pour ce qui est des horaires de la station de lavage, le tribunal considère que les propositions de l'expert sont pertinentes, ceci également pour le principe de prévention de l'état futur. On note sur ce point que des restrictions d'horaires visant à préserver le repos nocturne et dominical peuvent se fonder sur le règlement communal de police, ceci notamment en relation avec le principe de prévention (cf. AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 2; cf. aussi CDAP AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a). Pour ce qui est du caractère économiquement supportable des restrictions d'horaire, il ressort des chiffres fournis par la constructrice dans l'écriture de son conseil du 14 novembre 2024 qu'une fermeture les dimanches et jours fériés induit une réduction du chiffre d'affaires d'une station de lavage telle que celle qui est ici litigeuse de 18 %. Il ressort en outre de la pièce annexée à cette écriture que l'horaire 19h-19h59 correspond à 4% du chiffre d'affaires journalier. Les réductions d'horaire proposées impliqueraient ainsi une réduction du chiffre d'affaires de 22 %. Le tribunal considère qu'une telle mesure reste économiquement supportable au sens de l'art. 11 al. 2 LPE, étant relevé qu'une partie des clients qui avaient l'habitude de se rendre à la station de lavage le dimanche ou la semaine entre 19h et 20h va continuer à fréquenter l'installation en s'y rendant à un autre moment. On relève au surplus que le projet litigieux a pour but l'assainissement au niveau des nuisances sonores d'une installation qui dépasse les valeurs limites de l'OPB, y compris les valeurs d'alarme, depuis plusieurs années. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur acousticien), la manière la plus efficace d'assainir l'installation aurait été de réaliser des mesures constructives au niveau des boxes et de réaliser un écran devant le box n°”
“2 LPE, il prévoit ainsi que les compositions des parois et de la toiture du tunnel de lavage doivent présenter des pouvoirs d'isolation phoniques au moins égaux à ceux du tunnel de lavage de Rennaz (soit l'installation qui a fait l'objet de mesurages dans le cadre du complément d'expertise). L'expert demande également que les portes coulissantes d'entrée et de sortie du tunnel (soit les éléments les plus faibles participant au rayonnement majoritaire du tunnel de lavage) soient entretenus de manière à ce que les jointures avec le sol soient efficaces (ceci afin de ne pas dégrader l'isolation phonique). Enfin, l'expert demande que la borne d'achat diffusant les messages vocaux soit installée du côté lac (et non pas du côté rue Riant-Coteau) et que son niveau sonore soit limité à 65 dB(A) à 50 centimètres. Le tribunal considère que ces différentes mesures, qui permettent une réduction substantielle des émissions du tunnel de lavage, peuvent être imposées comme mesures préventives en application des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB dès lors qu'elles sont conformes à l'état de la technique et économiquement supportables. On constate au surplus que la face Nord-Ouest du tunnel de lavage tel qu'autorisé comprend des fenêtres. Pour limiter au maximum les émissions de bruit, il convient de supprimer ces fenêtres, soit une mesure qui est également conformes à l'état de la technique et économiquement supportable. Enfin, il doit être formellement exigé que le tunnel de lavage soit fermé durant son fonctionnement (cf. complément d'expertise p. 9 ch. 3.2).”
“Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB); la protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1), il s'agit d'une concrétisation de ce qui est supportable ("Zumutbarkeit"; proportionnalité au sens étroit); il faut l'admettre lorsqu'il existe un rapport raisonnable entre la nécessité de la mesure et la gravité des inconvénients qui y sont liés (ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 précité consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont proportionnées que si un investissement faible permet d'obtenir une réduction substantielle des émissions (DEP 2012, p. 19). En vertu de l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.”
Behörden können im Bewilligungsverfahren Lärm- bzw. Emissionsprognosen verlangen; Emissionen sind im Bewilligungsverfahren technisch, betrieblich und wirtschaftlich zu begrenzen.
“Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; Art. 11 Abs. 2 USG; vgl. dazu auch Griffel, Umweltrecht in a nutshell, S. 26 ff.; Thurnherr, a.a.O., insbesondere S. 12 und S. 51 ff.). Ein Vorhaben vermag mithin vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (BGE 124 II 517 E. 4b; Schrade/Loretan, Kommentar USG, N. 34b und N. 35 zu Art. 11 USG; Griffel/Rausch, a.a.O., N. 11 zu Art. 11 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, so müssen verschärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden (Art. 11 Abs. 3 USG).”
“Ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten; die Bewilligungsbehörde kann eine Lärmprognose verlangen (vgl. Art. 25 Abs. 1 USG). Dabei werden Lärmemissionen gemäss Art. 11 Abs. 1 USG durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt. Im Rahmen der Vorsorge sind Emissionen sodann unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (vgl. Art. 11 Abs. 2 USG). Diese bundesgesetzlichen Vorgaben werden in der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) konkretisiert. Danach müssen Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. a LSV), und dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV). Die Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen sind durch die Vollzugsbehörde zu ermitteln, wenn sie Grund zur Annahme hat, dass die massgebenden Belastungsgrenzwerte überschritten sind oder ihre Überschreitung zu erwarten ist (vgl. Art. 36 Abs. 1 LSV).”
Die Einhaltung von Immissions‑ oder Planungswerten entbindet nicht automatisch von der weitergehenden Vorsorgepflicht; es ist im Einzelfall zu prüfen, ob zusätzliche vorsorgliche Emissionsbeschränkungen erforderlich sind.
“3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (zum Ganzen: BGE 141 II 476 E. 3.2 S. 479 f.; 124 II 517E. 4b S. 521 f.). Solche weitergehenden Massnahmen müssen jedoch verhältnismässig sein; dies setzt in der Regel voraus, mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; Urteile des BGer 1C_139/2020 vom 26. August 2021 E. 3.2; 1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 6.3; je m.w.H.). Massnahmen zur Emissionsbegrenzung dürfen folglich nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gilt jedoch durchwegs, also auch im Zusammenhang mit Massnahmen der verschärften Emissionsbegrenzung. Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, verschiebt sich allerdings der Beurteilungsmassstab, so dass auch einschneidende Massnahmen verhältnismässig sein können (vgl. Griffel/Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2.”
“2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (zum Ganzen: BGE 141 II 476 E. 3.2 S. 479 f.; 124 II 517E. 4b S. 521 f.). Solche weitergehenden Massnahmen müssen jedoch verhältnismässig sein; dies setzt in der Regel voraus, mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; Urteile des BGer 1C_139/2020 vom 26. August 2021 E. 3.2; 1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 6.3; je m.w.H.). Massnahmen zur Emissionsbegrenzung dürfen folglich nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gilt jedoch durchwegs, also auch im Zusammenhang mit Massnahmen der verschärften Emissionsbegrenzung.”
“Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; Art. 11 Abs. 2 USG; vgl. dazu auch Griffel, Umweltrecht in a nutshell, S. 26 ff.; Thurnherr, a.a.O., insbesondere S. 12 und S. 51 ff.). Ein Vorhaben vermag mithin vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (BGE 124 II 517 E. 4b; Schrade/Loretan, Kommentar USG, N. 34b und N. 35 zu Art. 11 USG; Griffel/Rausch, a.a.O., N. 11 zu Art. 11 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, so müssen verschärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden (Art. 11 Abs. 3 USG).”
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.”
“b OPB; voir aussi l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; limitation des immissions au lieu de leur effet, cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1).”
Bei projektspezifischen Bauverfahren oder Grossanlagen können im Baubewilligungsverfahren—insbesondere in bereits übermässig belasteten Gebieten—verschärfte Emissionsauflagen (z. B. Reduktion von Parkplätzen, strengere Emissionsminderungen) angeordnet werden.
“der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011) der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt, weil sie Umweltbereiche erheblich belasten können, sodass zur Einhaltung der Umweltschutzvorschriften voraussichtlich projekt- oder standortspezifischen Massnahmen nötig sind. Bei der Errichtung solcher Anlagen kann deshalb die Anzahl der Parkplätze im Sinne einer Emissionsbegrenzung gemäss Art. 11 in Verbindung mit Art. 12 USG im Baubewilligungsverfahren durch Verfügung begrenzt werden. Vorliegend ist gemäss Umweltverträglichkeitsbericht anerkannt, dass das Vorhaben in einem lufthygienisch übermässig belasteten Gebiet liegt und dass deshalb verschärfte Vorkehren zur Emissionsminderung zu treffen sind. Zu Recht ist bereits im ersten Rekursentscheid vom 17. August 2022 festgestellt worden, dass es sich beim Einkaufszentrum um einen überdurchschnittlichen Emittenten handelt. Das Vorhaben ist mithin nicht nur vorsorglichen, sondern verschärften Emissionsbegrenzungen zu unterstellen (Art. 11 Abs. 3 USG, Art. 9 Abs. 4 und Art. 31 ff. Luftreinhalte-Verordnung [LRV, SR 814.318.142.1]).”
“5 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011) der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt, weil sie Umweltbereiche erheblich belasten können, sodass zur Einhaltung der Umweltschutzvorschriften voraussichtlich projekt- oder standortspezifischen Massnahmen nötig sind. Bei der Errichtung solcher Anlagen kann deshalb die Anzahl der Parkplätze im Sinne einer Emissionsbegrenzung gemäss Art. 11 in Verbindung mit Art. 12 USG im Baubewilligungsverfahren durch Verfügung begrenzt werden. Vorliegend ist gemäss Umweltverträglichkeitsbericht anerkannt, dass das Vorhaben in einem lufthygienisch übermässig belasteten Gebiet liegt und dass deshalb verschärfte Vorkehren zur Emissionsminderung zu treffen sind. Zu Recht ist bereits im ersten Rekursentscheid vom 17. August 2022 festgestellt worden, dass es sich beim Einkaufszentrum um einen überdurchschnittlichen Emittenten handelt. Das Vorhaben ist mithin nicht nur vorsorglichen, sondern verschärften Emissionsbegrenzungen zu unterstellen (Art. 11 Abs. 3 USG, Art. 9 Abs. 4 und Art. 31 ff. Luftreinhalte-Verordnung [LRV, SR 814.318.142.1]). 4.2.1 Im Kanton Zürich liegt die Schadstoffbelastung in städtischen Gebieten und entlang der Hauptverkehrsachsen regelmässig über den bundesrechtlichen Grenzwerten (Ausgangslage gemäss Bericht ''Massnahmenplan Luftreinhaltung, Teilrevision 2016'' [hrsg. von der Baudirektion des Kantons Zürich, Januar 2016, S. 5], welche freilich die jüngsten Messresultate des nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe [NABEL] gemäss dem Bericht ''Luftqualität 2023'' [hrsg. vom Bundesamt für Umwelt BAFU und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa, Bern 2024] noch nicht berücksichtigt). Gestützt auf Art. 44a USG sowie Art. 31 LRV) ist der Kanton Zürich deshalb verpflichtet, einen Massnahmenplan zur Verminderung der Schadstoffbelastung zu erarbeiten. Zur Reduktion der Luftschadstoffbelastung beschloss der Regierungsrat mit RRB Nr. 21/2016 vom 13. Januar 2016 die Teilrevision 2016 des Massnahmenplans Luftreinhaltung, der letztmals mit RRB Nr.”
Fehlender Nachweis konkreter Umweltschädigung hindert die Anwendung präventiver Vorsorgemassnahmen nicht; Vorsorgemassnahmen sind zu treffen, falls sie technisch und wirtschaftlich tragbar sind.
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).”
Bei Betriebszeiten/öffnungsbezogenen Emissionen (z. B. Tankstellen, Terrassen, Garagenausfahrten) können eingeschränkte Öffnungszeiten bzw. betriebliche Auflagen (Feiertage, Nachtstunden, Musikverbot, Betriebszeiten) als technisch/ökonomisch tragbare präventive Emissionsbegrenzungen verlangt werden.
“Les données scientifiques semblent effectivement arriver à des valeurs nettement plus élevées (LwA=96 à 99dB(A) portes ouvertes et 82 à 85 dB(A) portes fermées selon le tableau 4 de la publication annexée [Die Geräuschemissionnen und Immissionnen von Tankstellen in Zeitschrift für Lärmbekämpfung (Nr 3)]. Cela est d’autant plus important que le projet prévoit une grande surface vitrée (polycarbonate), et ne comporte pas de protection devant des portes (visibles par la recourante). Pouvez-vous argumenter votre hypothèse avec des données objectives et, le cas échéant, refaire les calculs avec de nouvelles valeurs ? Bruits routiers (art. 9 OPB) Pouvez-vous préciser votre évaluation au regard de l’art. 9 OPB en considérant les éléments suivants : - Les résultats des comptages annexés et la vitesse réelle (limite fixée 50 km/h sur cette rue). - Vérifier le nombre de véhicules pour atteindre la valeur limite d’immission de jour de 65 dB(A) en DS III à environ 11 mètres (la valeur de 1000 véhicules semble en effet très faible, une valeur de 4000 véhicules semble plus crédible). - Une augmentation de 1 dB(A) correspond à 25 % d’augmentation de trafic (et non pas 12 % comme vous le mentionnez) Principe de prévention (art. 11 LPE) Votre mandat comprenait explicitement l’analyse du principe de prévention. Quelles sont les mesures que vous jugez techniquement réalisables et économiquement supportables selon l’art. 11 al.2 LPE ? Il y aurait lieu en particulier de vous prononcer (avec une argumentation, par exemple jurisprudence ou analyse de cas analogues, recommandations de l’OFEV, etc.) sur la question des horaires d’ouverture (notamment en ce qui concerne les jours fériés). Pour rappel, les revendications des parties sur ce point sont les suivantes : - Pour la recourante (en référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le Canton du Valais) : fermeture les jours fériés et les jours ouvrables de 19h à 7h ainsi que de 12h. à 13h. - Pour les exploitants (cf. rapport F.________ du 15 février 2022 p.12) : réduction des horaires d’exploitation le dimanche et les jours fériés de 10h. à 17h. pour l’ensemble de l’installation et fermeture du box no 4 les dimanches et jours fériés." L'expert a déposé un complément d'expertise daté du 8 août 2024 (ci-après: le complément d'expertise).”
“La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC), en particulier, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui suit: "Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LEP) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Les exigences de l’aide à l’exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissement publics (DEP) doivent être respectées. La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d’évaluation du bruit des terrasses (annexe 3 de la DEP). La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III. En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises: - Pas de diffusion de musique sur la terrasse. - Horaires de la terrasse: 07h00-22h00 étant donné la proximité de logements Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire. Oppositions Le préavis concernant la Lutte contre le bruit prend en compte les oppositions reçues avec le dossier." La Police cantonale du commerce a repris les conditions précitées relatives à l’absence de diffusion de musique sur la terrasse et à l’horaire d’exploitation limité de 7h00 à 22h00 dans l’autorisation spéciale qu’elle a délivrée. La constructrice a par la suite établi de nouveaux plans de la terrasse projetée les 19 juin 2023 et 7 décembre 2023. Selon ces plans, la rampe d’accès à la terrasse a été modifiée pour tenir compte de l’opposition de l’AVACAH, avec pour conséquence une capacité de la terrasse réduite de deux places assises, passant de 62 à 60 places.”
“En particulier, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC) a préavisé favorablement le projet dont l'exécution devait respecter les conditions impératives ci-dessous: "LUTTE CONTRE LE BRUIT Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses (annexe No 3 de la DEP). La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III. En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises: - Pas de diffusion de musique sur la terrasse. - Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril 2023 joint à la demande de permis de construire. Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire. Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique." La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous: "1. Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire. 2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes: 1 salle à boire: 35 personnes 1 salle à manger: 55 personnes 3 salles de banquets: 160 personnes 62 lits: 82 personnes 1 terrasse: 90 personnes 1 terrasse attenante: 40 personnes La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.”
“Im Zusammenhang mit der Garagenausfahrt rügen die Beschwerdeführenden eine Verletzung lärmrechtlicher Bestimmungen. Ihrer Ansicht nach hätte die Garagenausfahrt ohne vertiefte Abklärungen über zusätzliche Massnahmen zur Emissionsbegrenzung nicht bewilligt werden dürfen. Zudem verletze der angefochtene Entscheid das Vorsorgeprinzip (vgl. Art. 11 USG [SR 814.01]).”
Bei Terrassen- oder Gastronomiebewilligungen können spezifische präventive Lärmvorgaben (z.B. Verbot von Musik, beschränkte Öffnungszeiten) zwingende Auflage nach Art. 11 sein.
“La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC), en particulier, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui suit: "Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LEP) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Les exigences de l’aide à l’exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissement publics (DEP) doivent être respectées. La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d’évaluation du bruit des terrasses (annexe 3 de la DEP). La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III. En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises: - Pas de diffusion de musique sur la terrasse. - Horaires de la terrasse: 07h00-22h00 étant donné la proximité de logements Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire. Oppositions Le préavis concernant la Lutte contre le bruit prend en compte les oppositions reçues avec le dossier." La Police cantonale du commerce a repris les conditions précitées relatives à l’absence de diffusion de musique sur la terrasse et à l’horaire d’exploitation limité de 7h00 à 22h00 dans l’autorisation spéciale qu’elle a délivrée. La constructrice a par la suite établi de nouveaux plans de la terrasse projetée les 19 juin 2023 et 7 décembre 2023. Selon ces plans, la rampe d’accès à la terrasse a été modifiée pour tenir compte de l’opposition de l’AVACAH, avec pour conséquence une capacité de la terrasse réduite de deux places assises, passant de 62 à 60 places.”
“En particulier, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC) a préavisé favorablement le projet dont l'exécution devait respecter les conditions impératives ci-dessous: "LUTTE CONTRE LE BRUIT Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses (annexe No 3 de la DEP). La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III. En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises: - Pas de diffusion de musique sur la terrasse. - Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril 2023 joint à la demande de permis de construire. Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire. Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique." La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous: "1. Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire. 2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes: 1 salle à boire: 35 personnes 1 salle à manger: 55 personnes 3 salles de banquets: 160 personnes 62 lits: 82 personnes 1 terrasse: 90 personnes 1 terrasse attenante: 40 personnes La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.”
Bei Verschärfung sind primär technisch mögliche Emissionsminderungen an der Quelle zu prüfen; anschliessend sind unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Tragbarkeit auch Betriebsauflagen, Aktivitäts- oder zeitliche Nutzungsbeschränkungen (z. B. Betriebszeiten) oder andere organisatorische Maßnahmen in Betracht zu ziehen.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Als Massnahmen zur Emissionsbegrenzung fallen die in Art. 12 Abs. 1 USG genannten Vorschriften in Betracht, namentlich also alle Arten von Bau-, Ausrüstungs-, Verkehrs- und Betriebsvorschriften (Art. 12 Abs. 1 Bst. b und c USG). Dazu gehören insbesondere auch zeitliche Nutzungsbeschränkungen, wie sie von den Beschwerdeführenden gefordert werden. Sie werden durch Verordnung oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf das USG abgestützte Verfügungen vorgeschrieben (Art. 12 Abs. 2 USG). Diese Grundsätze zum Schutz vor übermässigen Einwirkungen sind für Lärmimmissionen in den Art. 19 ff. USG und in der Lärmschutz-Verordnung präzisiert. Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen die Lärmimmissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde im Sinne der Vorsorge so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art.”
“2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).”
“2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). En matière de rayonnement non ionisant, le Tribunal fédéral applique par analogie l’art. 14 let. a LPE selon lequel les VLI des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid.”
Das Vorsorgeprinzip ist zweistufig: Zuerst sind technische/betriebliche Maßnahmen an der Quelle zu ergreifen; bei weiterhin drohender oder eingetretener Gefährdung oder Schädigung sind verschärfte Maßnahmen vorzusehen.
“Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; Art. 11 Abs. 2 USG; vgl. dazu auch Griffel, Umweltrecht in a nutshell, S. 26 ff.; Thurnherr, a.a.O., insbesondere S. 12 und S. 51 ff.). Ein Vorhaben vermag mithin vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (BGE 124 II 517 E. 4b; Schrade/Loretan, Kommentar USG, N. 34b und N. 35 zu Art. 11 USG; Griffel/Rausch, a.a.O., N. 11 zu Art. 11 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, so müssen verschärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden (Art. 11 Abs. 3 USG).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art.”
Bei Überschreitung von Immissionsgrenzwerten können auch sehr einschneidende bzw. einschneidende Emissionsbeschränkungen verhältnismässig sein.
“a LSV genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (zum Ganzen: BGE 141 II 476 E. 3.2 S. 479 f.; 124 II 517E. 4b S. 521 f.). Solche weitergehenden Massnahmen müssen jedoch verhältnismässig sein; dies setzt in der Regel voraus, mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; Urteile des BGer 1C_139/2020 vom 26. August 2021 E. 3.2; 1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 6.3; je m.w.H.). Massnahmen zur Emissionsbegrenzung dürfen folglich nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gilt jedoch durchwegs, also auch im Zusammenhang mit Massnahmen der verschärften Emissionsbegrenzung. Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, verschiebt sich allerdings der Beurteilungsmassstab, so dass auch einschneidende Massnahmen verhältnismässig sein können (vgl. Griffel/Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl. 2011, N. 25 zu Art. 11 USG m.w.H.; Daniela A. Thurnherr, Vorsorgeprinzip, Verpflichtungen und Grenzen für die Verwaltung und weitere staatliche Akteure, Gutachten im Auftrag des BAFU, 2020, insbesondere S. 12 ff. und S. 45 ff.; < www.bafu.admin.ch > Themen > Umweltrecht > Publikationen und Studien > Rechtsgutachten > Allgemeines und Übergeordnetes, abgerufen am 25.03.202).”
“Die Bundesverfassung sieht den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen vor (Art. 74 BV). Diese Aufgabe hat der Bund im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) umgesetzt. Das Umweltschutzgesetz soll (unter anderem) Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen - unter anderem Lärm - schützen (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 USG). Lärm wird durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Anlagen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1 USG). Bei ortsfesten Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, ordnet die Vollzugsbehörde nach Anhören der Inhaber der Anlagen die notwendigen Sanierungen an. Die Anlagen müssen so weit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 13 Abs. 1 und 2 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 [LSV, SR 814.”
Nichtionisierende Strahlung (z.B. Mobilfunkantennen, 5G) fällt ebenfalls unter Emissionsbegrenzungen; diese werden konkret durch Verordnungen (NISV/ORNI, VLI/ORNI) an der Quelle geregelt.
“Die Antennen mit Frequenzband 3'600 MHz sollen adaptiv betrieben werden. Diese Antennen weisen gemäss Standortdatenblatt jeweils 16 Sub-Arrays auf. 5. Streitgegenstand bildet eine neue Mobilfunkantennenanlagen und ihre Strahlung bzw. deren Begrenzung und Kontrolle. Die Baubewilligung für solche Anlagen beruht – wie bereits erwähnt (vorstehende E. 3) – auf einer rechnerischen Prognose der Strahlung. 5.1 Nach Art. 74 Abs. 1 und 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) erlässt der Bund Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen und sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die nichtionisierende Strahlung zählt zu den schädlichen oder lästigen Einwirkungen, vor denen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume zu schützen sind (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 [USG]). Zu diesem Zweck ist die Emission nichtionisierender Strahlen zu begrenzen (Art. 11 Abs. 1 USG). Die Emissionsbegrenzung erfolgt unter anderem durch die Festlegung von Emissionsgrenzwerten in einer Verordnung (Art. 12 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 USG). Der Bundesrat hat ausserdem zur Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen durch Verordnung Immissionsgrenzwerte festzulegen und dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere zu berücksichtigen (Art. 13 Abs. 1 und 2 USG). Gemäss Art. 14 Bst. a USG sind die Immissionsgrenzwerte so festzulegen, dass Immissionen unterhalb dieser Werte nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume nicht gefährden. 5.2 Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, hat der Bundesrat die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV) erlassen, die auch die Immissionen von Mobilfunksendeanlagen erfasst (Art.”
“Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 21. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 22. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 23. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; 126 II 399 consid. 4b ; 124 II 219 consid. 7a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5 ; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3). 24. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes (art.”
“Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 26. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 27. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 28. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; 126 II 399 consid. 4b ; 124 II 219 consid. 7a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5 ; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3). 29. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes (art.”
Bei Überschreitung von Immissionsgrenzwerten sind vorrangig quellbezogene Maßnahmen (z.B. Temporeduktion/Geschwindigkeitsbegrenzungen) ernsthaft zu prüfen und als mögliche Sanierungsmaßnahme in Betracht zu ziehen.
“Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, n° 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, n° 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 9.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 9.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.”
“Elle conduit en effet à une harmonisation des vitesses sans entraîner de perte de temps substantielle ni perceptible pour les usagers (principalement dans le cas de trajets de loisirs). Il estime donc que la perte de temps d'environ 56 secondes sur une distance de plus de 6 km est acceptable compte tenu du grand avantage environnemental de la mesure. L'OFEV ajoute que la mesure est raisonnable (proportionnée au sens strict), car tout en profitant à un grand nombre de personnes, elle peut être réalisée à moindre coût sans que d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent (elle est favorable à la sécurité routière et il ne faut pas s'attendre à un important trafic d'évitement la nuit en raison du confort de conduite sur l'autoroute). Enfin, il considère qu'une réduction de la vitesse à 80 km/h doit toutefois être rejetée, car l'amélioration de l'impact sonore ne serait pas suffisante pour être proportionnée, ceci en raison du doublement du temps de trajet auquel elle conduirait la nuit. 12.5 12.5.1 L'installation de fenêtres antibruit n'est pas une mesure d'assainissement à la source (art. 11 al. 1 LPE), mais seulement une mesure de remplacement qui ne protège pas contre les immissions excessives à l'intérieur du bâtiment lorsque les fenêtres sont ouvertes, pas plus qu'à l'extérieur (cf. Alain Griffel, Umweltrecht in a Nutshell, 2e éd., 2019, p. 123). Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées et qu'aucune autre possibilité de limiter le bruit à la source ou sur la voie de transmission n'est envisageable, il faut sérieusement envisager de limiter la vitesse (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Elles ne peuvent être refusées, par analogie avec l'art. 25 al. 2 et 3 LPE, que si le respect des valeurs limites d'immissions entraînerait une charge disproportionnée pour le projet et si l'intérêt public à la modification ou à l'exploitation de l'installation l'emporte sur les intérêts à la protection contre le bruit (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Selon une jurisprudence constante, cela suppose une pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle toutes les conséquences doivent être prises en compte.”
“Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.”
“Elle est opportune, car elle permet de diminuer les émissions sonores à la source de manière perceptible et par là le nombre de personnes encore impactées par un dépassement des valeurs limites d'immission, lequel reste très important même après la réalisation de diverses mesures de protection contre le bruit (elle permet effectivement de protéger 105 personnes supplémentaires). Elle est également nécessaire, car il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante (à celles déjà prévues) permettant d'obtenir une protection antibruit au moins équivalente. Par ailleurs, selon l'OFEV, la mesure doit être qualifiée de raisonnable (proportionnée au sens strict), car tout en profitant à un grand nombre de personnes, elle peut être réalisée à moindre coût sans que d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent. Il souligne au surplus que l'opportunité d'une limitation de la vitesse à 100 km/h de jour également, comme requise par la recourante 4, pourrait faire l'objet d'un examen détaillé. En définitive, l'OFEV conclut en relevant que la perte de temps d'environ 14 secondes sur la distance en question est, selon lui, acceptable compte tenu du grand avantage environnemental de la mesure. 9.5 9.5.1 L'installation de fenêtres antibruit n'est pas une mesure d'assainissement à la source (art. 11 al. 1 LPE), mais seulement une mesure de remplacement qui ne protège pas contre les immissions excessives à l'intérieur du bâtiment lorsque les fenêtres sont ouvertes, pas plus qu'à l'extérieur (cf. Alain Griffel, Umweltrecht in a Nutshell, 2e éd., 2019, p. 123). Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées et qu'aucune autre possibilité de limiter le bruit à la source ou sur la voie de transmission n'est envisageable, les limitations de vitesse doivent être sérieusement envisagées (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Elles ne peuvent être refusées, par analogie avec l'art. 25 al. 2 et 3 LPE, que si le respect des valeurs limites d'immissions entraînerait une charge disproportionnée pour le projet et si l'intérêt public à la modification ou à l'exploitation de l'installation l'emporte sur les intérêts à la protection contre le bruit (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Selon une jurisprudence constante, cela suppose une pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle toutes les conséquences doivent être prises en compte.”
Bei präventiven Massnahmen gilt der Stand der Technik in Verbindung mit wirtschaftlicher Tragbarkeit als massgebliche Abwägung.
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid.”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Als Massnahmen zur Emissionsbegrenzung fallen die in Art. 12 Abs. 1 USG genannten Vorschriften in Betracht, namentlich also alle Arten von Bau-, Ausrüstungs-, Verkehrs- und Betriebsvorschriften (Art.”
Bei Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen sind statt allgemeiner Immissionsgrenzwerte die Mindestabstände gemäss Agroscope/FAT massgeblich; werden diese Mindestabstände unterschritten, sind zusätzlich technisch und wirtschaftlich tragbare Emissionsminderungen konkret zu prüfen.
“Das USG soll gemäss dessen Art. 1 Abs. 1 unter anderem Menschen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen. Zu diesen Einwirkungen gehören Luftverunreinigungen. Dabei handelt es sich um Veränderungen des natürlichen Zustands der Luft, namentlich durch Geruch (Art. 7 Abs. 3 USG). Wie andere Einwirkungen werden Luftverunreinigungen durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Nach Art. 11 Abs. 2 USG sind in einer ersten Stufe Emissionen im Rahmen der Vorsorge unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vgl. auch Art. 4 Abs. 1 LRV). Wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 3 USG in einer zweiten Stufe zu verschärfen. Als übermässig gelten Immissionen, die einen oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anhang 7 LRV überschreiten (Art. 2 Abs. 5 LRV). Für Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen sind im Anhang 7 LRV keine Immissionsgrenzwerte festgelegt; es gelten diesbezüglich die speziellen Anforderungen nach Anhang 2 Ziff. 512 LRV (siehe Art. 3 Abs. 2 Bst. a LRV). Bei derartigen Anlagen müssen demnach die nach den anerkannten Regeln der Tierhaltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden. Solche anerkannten Regeln in Bezug auf die Mindestabstände finden sich in den Empfehlungen der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik (FAT, neu bezeichnet als Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon [nachfolgend: FAT bzw. Agroscope]).”
“Wie zuvor erläutert, stellt der FAT-Entwurf 2005 nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht die neueste technische Grundlage in Bezug auf Geruchsimmissionen dar. Es kann mit anderen Worten nicht davon ausgegangen werden, dass die Einhaltung der Mindestabstände nach FAT-Entwurf 2005 ausreicht, um übermässige Immissionen pauschal auszuschliessen. Die Behörde hat bei Unterschreitung des Mindestabstands nach Agroscope-Bericht 2018 im Rahmen des Vorsorgeprinzips nach Art. 11 Abs. 2 USG weitere emissionsbegrenzende Massnahmen zu prüfen, sofern diese technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind bzw. Massnahmen zur Emissionsbegrenzung zu verschärfen, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3 USG).”
Technische und organisatorische Lärmverminderungsmassnahmen (z. B. Bodenbelag, lärmarme Materialien, Nutzungsregeln, EPDM-Belag, beschränkte Betriebszeiten) sind oft ausreichend; bei Einhaltung solcher Massnahmen ist die Vorsorgepflicht erfüllt.
“a ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation. Les valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 OPB s'appliquent aux pompes à chaleur. Les conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en ligne de compte que si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions (ATF 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêt 1C_58/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). L'art. 68c al. 3 RLATC, introduit le 1 er août 2023, rappelle que les pompes à chaleur air-eau et air-air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées et orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès des voisins et dans le respect du principe de prévention ancré à l'art. 11 LPE.”
“Le projet prévoit la mise en place d'un revêtement EPDM propre à réduire les vibrations et l'installation de portiques revêtus d'un matériau générant un bruit réduit en cas de contact avec un ballon. La municipalité prévoit en outre que la place ne sera pas éclairée afin de ne pas inciter à son utilisation nocturne et qu'un règlement d'utilisation sera édicté afin de limiter son horaire d'utilisation de 8h00 à 22h00 du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00 le dimanche et les jours fériés. Ce règlement interdira aussi la musique, la consommation d'alcool ou les feux sur l'aire de jeu communale. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles autres mesures propres à respecter le principe de prévention (art. 11 LPE et 7 OPB) pourraient encore être prévues par la municipalité et il appert que le projet est donc conforme aux prescriptions en matière de protection contre le bruit.”
Für bestimmte Quellen (z.B. Tierhaltungsanlagen, Baustellen, Flugplätze, Strassen) gelten besondere Regeln: bei Tierhaltungsanlagen sind statt allgemeiner Immissionsgrenzwerte spezielle Abstände und Anforderungen (LRV Anhang 2 Ziff. 512) massgeblich; für Baustellen bestehen spezielle Emissionsgrenzwerte und Ausrüstungsanforderungen (OPair); Straßensanierungspflicht liegt vorrangig bei der Quelle; Flugplatzemissionen sind vorrangig an der Quelle zu begrenzen.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art.”
“Les pollutions atmosphériques notamment sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air – OPair; RS 814.318.142.1). L'art. 3 al. 2 OPair prévoit des exigences complémentaires ou dérogatoires pour certaines installations, notamment pour les installations selon l'annexe 2, qui comprend en particulier les chantiers (ch. 88), ainsi que pour les machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a OPAir et les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b OPAir, selon les exigences de l'annexe 4 (let. c). L'annexe 1 de l'OPair traite à son chapitre 4 des poussières.”
“Das USG soll gemäss dessen Art. 1 Abs. 1 unter anderem Menschen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen. Zu diesen Einwirkungen gehören Luftverunreinigungen. Dabei handelt es sich um Veränderungen des natürlichen Zustands der Luft, namentlich durch Geruch (Art. 7 Abs. 3 USG). Wie andere Einwirkungen werden Luftverunreinigungen durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Nach Art. 11 Abs. 2 USG sind in einer ersten Stufe Emissionen im Rahmen der Vorsorge unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vgl. auch Art. 4 Abs. 1 LRV). Wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 3 USG in einer zweiten Stufe zu verschärfen. Als übermässig gelten Immissionen, die einen oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anhang 7 LRV überschreiten (Art. 2 Abs. 5 LRV). Für Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen sind im Anhang 7 LRV keine Immissionsgrenzwerte festgelegt; es gelten diesbezüglich die speziellen Anforderungen nach Anhang 2 Ziff. 512 LRV (siehe Art. 3 Abs. 2 Bst. a LRV). Bei derartigen Anlagen müssen demnach die nach den anerkannten Regeln der Tierhaltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden.”
“zu Lärmimmissionen einer Autobahn Urteil 1C_195/2022 vom 20. Februar 2023 E. 5.4.2; zu nichtionisierender Strahlung vgl. Urteil 1C_100/2021 vom 14. Februar 2023 E. 7.2.4). Eine andere Frage ist jedoch, wem diese Immissionen zuzurechnen sind. Dies ist grundsätzlich nur die Anlage, welche die Immissionen erzeugt hat. Davon geht auch Art. 25 Abs. 1 USG aus, der auf die von einer Anlage allein erzeugten Immissionen abstellt. Eine Ausnahme gilt einzig für Anlagen, welche Strahlen aus natürlichen Quellen reflektieren (GRIFFEL/RAUSCH, a.a.O., N. 11 zu Art. 7 USG; vgl. z.B. Urteil 1C_686/2021 vom 9. Januar 2023 E. 3.1 mit Hinweisen zur Sonnenlichtreflexionen einer Photovoltaikanlage). In allen anderen Fällen werden die Immissionen nicht der reflektierenden, sondern der emittierenden Anlage zugerechnet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden bedeutet dies nicht, dass sich die Nachbarschaft mit der übermässigen Lärmbelastung abfinden muss, sondern lediglich, dass lärmschutzrechtlich für die Sanierung an der Quelle anzusetzen ist (vgl. Art. 11 Abs. 1 USG), d.h. an der lärmerzeugenden Anlage (hier: Strasse).”
Bei Einhaltung der ORNI-/Planungswerte kann bei sensiblen Liegenschaften und empfindlichen Personengruppen (Kinder, Kranke, Schwangere, Alte) die Vorsorge als gewahrt gelten; dennoch ist auf die konkrete Lage abzustellen.
“3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (zum Ganzen: BGE 141 II 476 E. 3.2 S. 479 f.; 124 II 517E. 4b S. 521 f.). Solche weitergehenden Massnahmen müssen jedoch verhältnismässig sein; dies setzt in der Regel voraus, mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; Urteile des BGer 1C_139/2020 vom 26. August 2021 E. 3.2; 1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 6.3; je m.w.H.). Massnahmen zur Emissionsbegrenzung dürfen folglich nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gilt jedoch durchwegs, also auch im Zusammenhang mit Massnahmen der verschärften Emissionsbegrenzung. Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, verschiebt sich allerdings der Beurteilungsmassstab, so dass auch einschneidende Massnahmen verhältnismässig sein können (vgl. Griffel/Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2.”
“2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (zum Ganzen: BGE 141 II 476 E. 3.2 S. 479 f.; 124 II 517E. 4b S. 521 f.). Solche weitergehenden Massnahmen müssen jedoch verhältnismässig sein; dies setzt in der Regel voraus, mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; Urteile des BGer 1C_139/2020 vom 26. August 2021 E. 3.2; 1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 6.3; je m.w.H.). Massnahmen zur Emissionsbegrenzung dürfen folglich nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gilt jedoch durchwegs, also auch im Zusammenhang mit Massnahmen der verschärften Emissionsbegrenzung.”
“a LPE, les valeurs limites d'immissions doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; arrêts 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.1 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.1 et les références citées). 5.1.2 S'agissant de la protection contre le rayonnement non ionisant généré par l'exploitation d'installations stationnaires, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. En application du principe de prévention posé à l'art. 11 al. 2 LPE et repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1 de l'ordonnance, dans les LUS, soit principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3 ORNI), dans le mode d'exploitation déterminant (ch. 15 annexe 1 ORNI). 5.1.3 Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006, consid. 3.2, in SJ 2006 I 314). L'autorité compétente, soit l'OFEV, continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence ; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (ATF 126 II 399 consid.”
Die Emissionsbegrenzung hat sich nach dem Stand der Technik und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu richten; technische und betriebliche Maßnahmen sind vorrangig umzusetzen, wirtschaftliche Tragbarkeit ist zu prüfen (bei gewinnorientierten Unternehmen konkretisierendes Kriterium).
“Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.”
“Elle est opportune, car elle permet de diminuer les émissions sonores à la source de manière perceptible et par là le nombre de personnes encore impactées par un dépassement des valeurs limites d'immission, lequel reste très important même après la réalisation de diverses mesures de protection contre le bruit (elle permet effectivement de protéger 105 personnes supplémentaires). Elle est également nécessaire, car il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante (à celles déjà prévues) permettant d'obtenir une protection antibruit au moins équivalente. Par ailleurs, selon l'OFEV, la mesure doit être qualifiée de raisonnable (proportionnée au sens strict), car tout en profitant à un grand nombre de personnes, elle peut être réalisée à moindre coût sans que d'autres intérêts prépondérants ne s'y opposent. Il souligne au surplus que l'opportunité d'une limitation de la vitesse à 100 km/h de jour également, comme requise par la recourante 4, pourrait faire l'objet d'un examen détaillé. En définitive, l'OFEV conclut en relevant que la perte de temps d'environ 14 secondes sur la distance en question est, selon lui, acceptable compte tenu du grand avantage environnemental de la mesure. 9.5 9.5.1 L'installation de fenêtres antibruit n'est pas une mesure d'assainissement à la source (art. 11 al. 1 LPE), mais seulement une mesure de remplacement qui ne protège pas contre les immissions excessives à l'intérieur du bâtiment lorsque les fenêtres sont ouvertes, pas plus qu'à l'extérieur (cf. Alain Griffel, Umweltrecht in a Nutshell, 2e éd., 2019, p. 123). Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées et qu'aucune autre possibilité de limiter le bruit à la source ou sur la voie de transmission n'est envisageable, les limitations de vitesse doivent être sérieusement envisagées (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Elles ne peuvent être refusées, par analogie avec l'art. 25 al. 2 et 3 LPE, que si le respect des valeurs limites d'immissions entraînerait une charge disproportionnée pour le projet et si l'intérêt public à la modification ou à l'exploitation de l'installation l'emporte sur les intérêts à la protection contre le bruit (cf. arrêt du TF 1C_27/2022, 1C_33/2022 précité consid. 10.4). Selon une jurisprudence constante, cela suppose une pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle toutes les conséquences doivent être prises en compte.”
“Il indique que le Tribunal fédéral a en particulier souligné que la nuit, il s'agit le plus souvent de trafic de loisir et que, par conséquent, le temps perdu par la réduction de vitesse ne peut engendrer la même perte économique que le jour (consid. 9.3.4 et 10.5). Par ailleurs, il rappelle que le Tribunal fédéral confirme la nécessité, même lors de l'évaluation de la réduction de vitesse en tant que mesure de protection contre le bruit sur les autoroutes, de compléter le résultat de l'analyse coût/bénéfices, qui est essentiellement déterminé par les pertes de temps de trajet, par une évaluation globale, en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce (consid. 10.5). Il indique également que, selon le Tribunal fédéral, si les pertes de temps de parcours doivent être prises en compte, elles ne doivent pas être pondérées de manière à ce que les limitations de vitesse pour des raisons de protection contre le bruit sur les routes nationales soient exclues (consid. 10.5). Cela aurait pour conséquence de s'écarter du principe selon lequel la réduction des émissions doit se faire en premier lieu par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE). L'OFEV relève en outre que, dans cette affaire, le Tribunal fédéral a notamment estimé que des critères tels que la longueur du tronçon, la densité de population touchée, le volume de trafic, le nombre d'entrées/sorties d'autoroute et la préexistence d'une installation de réduction de vitesse variable selon le trafic (installation GH/GW) jouent un rôle dans l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure de réduction de vitesse sur les routes nationales (consid. 11). L'OFEV insiste sur le fait que le Tribunal fédéral souligne que la limitation de vitesse peut être mise en oeuvre sans coûts notables de construction, qu'elle peut apporter une réduction supplémentaire du bruit perceptible et profiter alors à un grand nombre de personnes (consid. 11.2). Il note enfin que dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a également posé la question d'un rallongement de la durée de limitation de la vitesse jusqu'à 7 heures du matin, afin de protéger le repos des riverains aux moments les plus sensibles.”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art.”
“Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une EIE ; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (art. 10a al. 3 LPE). Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’EIE doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet (art. 10b al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application des valeurs limites d’émissions (let. a), des prescriptions en matière de construction ou d’équipement (let. b), des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (let. c), des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles (let. d), des prescriptions sur les combustibles et carburants (let. e ; art. 12 al. 1 LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (art.”
“La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.”
“Gemäss dem zweistufigen Konzept des USG sind Emissionen grundsätzlich an der Quelle (Art. 11 Abs. 1 USG) zu begrenzen, und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge, so weit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Die Emissionsbegrenzungen müssen verschärft werden, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3 USG; Urteile 1C_99/2023 vom 4. Juni 2024 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen; 1C_287/2021 vom 25. Juli 2022 E. 6.1). Die Frage nach der wirtschaftlichen Tragbarkeit gilt als Konkretisierung der Zumutbarkeit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne), die dann zu bejahen ist, wenn ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Nutzen der Massnahme und der Schwere der damit verbundenen wirtschaftlichen Nachteile besteht (BGE 127 II 306 E. 8 mit Hinweisen; Urteil 1C_569/2022 vom 20. Februar 2024 E. 5.4.2). Das Kriterium der wirtschaftlichen Tragbarkeit ist auf Unternehmungen zugeschnitten, die gewinnorientiert betrieben werden (BGE 127 II 306 E.”
“Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.”
Bei Beurteilung von Lichtimmissionen und ähnlichen Einzelfragen ist eine einzelfallspezifische Prüfung vorzunehmen; Behörden und Gerichte können sich dabei an BAFU‑Empfehlungen und SIA‑Norm 491 orientieren.
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört da- her zu den Einwirkungen i.S.v. Art. 7 Abs. 1 des Umweltschutzgesetzes (USG). Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen sind un- abhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirt- schaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Es gibt für Lichtimmissionen weder Immissionsgrenzwerte (zur Beurteilung der Schädlichkeit bzw. Lästigkeit) noch gelten vorsorgliche Anlagegrenzwer- te oder Planungswerte. Die Behörden müssen daher auch die Lichtimmissi- onen grundsätzlich im Einzelfall beurteilen, unmittelbar gestützt auf die Art. 11 bis 14 USG sowie Art. 16 bis 18 USG. Dabei kann sich die Vollzugs- behörde auf Angaben von Experten und Fachstellen abstützen. Dazu gehö- ren die vom Bundesamt für Umwelt BAFU herausgegebenen Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen (Stand 2021). Seit 1. März 2013 exis- tiert überdies die SIA-Norm 491 zur Vermeidung von unnötigen Lichtemissi- onen im Aussenraum. Beide Normen verzichten bewusst auf die Festlegung von Richtwerten, sondern zielen darauf ab, unnötige Lichtemissionen an der Quelle zu vermeiden, in Anwendung des Vorsorgeprinzips und entsprechend dem Stand der Technik (zum Ganzen vgl. etwa BGE 140 II 33 und BGE 140 II 214).”
“Ergänzend führt die Vorinstanz an, bei den ausgewiesenen Werten V85 tags/nachts = 40/45 km/h an der Baselstrasse könne geschlossen werden, dass zwischen dem statistischen Bereich von V85 zu V50 ein Potenzial am Tag und in der Nacht von je 7 km/h bestehe, dies obwohl V85 bei der akustischen Beurteilung keine direkte Relevanz habe. Sowohl die Senkung von -0.6 dB(A) tagsüber und insbesondere von -1.8 dB(A) in der Nacht wirkten sich lärmmindernd aus, wobei nachts markante Auswirkungen auf die Aufwachreaktionen gegeben seien. Eine Geschwindigkeitsherabsetzung von Tempo 50 auf Tempo 30 könnte die höheren Geschwindigkeiten entscheidend beeinflussen, d.h. mit Tempo 30 könnte auch die Geschwindigkeitsklasse V85 merklich beeinflusst werden. Dies dürfte sich insbesondere für den Nachtzeitraum positiv auswirken. Eine Temporeduktion sei auch deshalb als notwendig zu erachten. Diese Ausführungen stehen mit der entsprechenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Einklang. Für die Frage, ob vorsorgliche Emissionsbegrenzungen nach Art. 11 Abs. 2 USG und Art. 8 Abs. 1 LSV zu treffen sind, kommt diesen lärmintensiven Einzelereignissen Bedeutung zu. Wie ausgeführt sind nach der genannten Bestimmung Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (BGer-Urteile 1C_350/2019 vom”
Bei Neubauten, neuen Anlagen und Planungen ist vorrangig die Begrenzung an der Quelle zu planen und umzusetzen; Ausnahmen dürfen nicht zu Lasten künftiger Bewohner gehen.
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'OPB. Le projet litigieux concerne la modification d'une installation fixe nouvelle puisque la construction de la station de lavage exploitée par la constructrice à Gland a été autorisée après le 1er janvier”
“Gemäss dem Gesamtkonzept "Strassenlärmsanierung dritte Etappe" der Stadt Zürich vom 1. Dezember 2021 werden an der E-Strasse aktuell Massnahmen an der Quelle (Prüfung unabhängiger Bahnkörper [UBK]: dann Tempo 30 für den Individualverkehr; falls UBK nicht möglich: Tempo 30 nachts für alle) geprüft. Damit wird deutlich, dass sich die Behörden nicht durch den Einsatz von Ausnahmebewilligungen auf Kosten der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner der geplanten Baute ihrer Verantwortung entziehen, den Lärm an der Quelle zu begrenzen, womit der Absicht hinter der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zureichend Rechnung getragen wurde (vgl. VGr, 23. März 2023, VB.2022.00249, E. 6.3.2 mit Hinweis auf BGr, 6. Dezember 2021, 1C_275/2020, E. 3.2 am Ende, und Art. 11 Abs. 1 USG). Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurden mit der Setzung des Baukörpers, der Gebäudeform und dem Laubengang Massnahmen gewählt, um die Überschreitungen und ihr Ausmass zu begrenzen und einen ruhigen rückwärtigen Raum zu schaffen. Primär nicht lärmempfindliche Nebenräume (Veloraum, Hobbyraum, Postraum, Waschraum, Lift) und die Küchen, in denen sich die Bewohnenden primär tagsüber aufhalten werden, sind zum Lärm bzw. zum Laubengang hin angeordnet. Zudem sind die Wohnungen so gesetzt, dass an keinem Lüftungsfenster der IGW überschritten wird (vgl. auch VGr, 23. März 2023, VB.2022.00249, E. 6). Die genannten Massnahmen minimieren die Lärmimmissionen, ohne sich mit Blick auf die Belichtung und Aussicht negativ auszuwirken, und ermöglichen so eine gute Wohnqualität.”
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).”
Vorsorgemaßnahmen können über Planungswerte hinaus verlangt werden, insbesondere wenn mit relativ geringem bzw. geringem Investitionsaufwand eine erhebliche Emissionsreduktion erreichbar ist; die wirtschaftliche Tragbarkeit ist stets zu prüfen.
“3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (zum Ganzen: BGE 141 II 476 E. 3.2 S. 479 f.; 124 II 517E. 4b S. 521 f.). Solche weitergehenden Massnahmen müssen jedoch verhältnismässig sein; dies setzt in der Regel voraus, mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; Urteile des BGer 1C_139/2020 vom 26. August 2021 E. 3.2; 1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 6.3; je m.w.H.). Massnahmen zur Emissionsbegrenzung dürfen folglich nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gilt jedoch durchwegs, also auch im Zusammenhang mit Massnahmen der verschärften Emissionsbegrenzung. Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, verschiebt sich allerdings der Beurteilungsmassstab, so dass auch einschneidende Massnahmen verhältnismässig sein können (vgl. Griffel/Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2.”
“2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (zum Ganzen: BGE 141 II 476 E. 3.2 S. 479 f.; 124 II 517E. 4b S. 521 f.). Solche weitergehenden Massnahmen müssen jedoch verhältnismässig sein; dies setzt in der Regel voraus, mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; Urteile des BGer 1C_139/2020 vom 26. August 2021 E. 3.2; 1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 6.3; je m.w.H.). Massnahmen zur Emissionsbegrenzung dürfen folglich nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit gilt jedoch durchwegs, also auch im Zusammenhang mit Massnahmen der verschärften Emissionsbegrenzung.”
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.”
“b OPB; voir aussi l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; limitation des immissions au lieu de leur effet, cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1).”
“Le même constat peut être fait en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 OPB, compte tenu d'une part du peu de mouvements de véhicules que le projet devrait générer, d'autre part du fait que les camions de plus de 28 tonnes seront interdits sur la parcelle (cf. permis de construire). En tant qu'un dépassement des valeurs de planification est exclu en l'état des connaissances s'agissant de l'activité envisagée sur la parcelle n° 335, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir exigé une expertise acoustique portant sur les nuisances sonores liées à l'exploitation des containers litigieux (pronostic de bruit au sens des art. 25 LPE et 36 OPB). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par les recourants tendant à ce qu'un rapport acoustique concernant l'impact du projet soit sollicité auprès d'un expert à désigner. On ne voit au surplus pas quelles mesures supplémentaires pourraient être imposées en application du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB). On relèvera sur ce point que, conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19; CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 10a). Des mesures de limitation des horaires d'ouverture d'une entreprise peuvent être ordonnées à titre préventif, indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit ne sont pas dépassées, pour autant que cela soit économiquement supportable (CDAP AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a). En l'occurrence, l'utilisation des containers ne saurait en tous les cas être assimilée à un "travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes" au sens du règlement communal de police communal du 31 octobre 2008, dont l'art.”
Bei nächtlichen Verkehrsemissionen haben einzelne laute Ereignisse und Geschwindigkeitsreduktionen (z. B. 50→30) sowie Reduktionen der V85 besondere Bedeutung für die vorsorgliche Beurteilung und Minderung (aufwachrelevante Effekte).
“Ergänzend führt die Vorinstanz an, bei den ausgewiesenen Werten V85 tags/nachts = 40/45 km/h an der Baselstrasse könne geschlossen werden, dass zwischen dem statistischen Bereich von V85 zu V50 ein Potenzial am Tag und in der Nacht von je 7 km/h bestehe, dies obwohl V85 bei der akustischen Beurteilung keine direkte Relevanz habe. Sowohl die Senkung von -0.6 dB(A) tagsüber und insbesondere von -1.8 dB(A) in der Nacht wirkten sich lärmmindernd aus, wobei nachts markante Auswirkungen auf die Aufwachreaktionen gegeben seien. Eine Geschwindigkeitsherabsetzung von Tempo 50 auf Tempo 30 könnte die höheren Geschwindigkeiten entscheidend beeinflussen, d.h. mit Tempo 30 könnte auch die Geschwindigkeitsklasse V85 merklich beeinflusst werden. Dies dürfte sich insbesondere für den Nachtzeitraum positiv auswirken. Eine Temporeduktion sei auch deshalb als notwendig zu erachten. Diese Ausführungen stehen mit der entsprechenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Einklang. Für die Frage, ob vorsorgliche Emissionsbegrenzungen nach Art. 11 Abs. 2 USG und Art. 8 Abs. 1 LSV zu treffen sind, kommt diesen lärmintensiven Einzelereignissen Bedeutung zu. Wie ausgeführt sind nach der genannten Bestimmung Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (BGer-Urteile 1C_350/2019 vom”
Die NISV‑Grenzwerte (Immissions- und Anlagegrenzwerte, inkl. für Mobilfunksendeanlagen) gelten als mit dem Vorsorgeprinzip nach Art. 11 USG vereinbar; die NISV konkretisiert damit Art. 11 durch vorsorgliche Anlage- und Immissionsgrenzwerte (Anhang 1 etc.).
“a), die namentlich durch Verordnung vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710). Diese sieht zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten thermischen Wirkungen Immissionsgrenzwerte vor, die überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1 NISV; BGE 126 II 399 E. 3a). Zudem haben ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) den Anlagegrenzwert einzuhalten (vgl. Ziff. 64 und 65 Anhang 1 NISV). Als solche Orte gelten namentlich Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Art. 3 Abs. 2 lit. a NISV). Die Vorinstanz kam in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Ergebnis, die in der NISV vorgesehenen Immissions- und Anlagegrenzwerte verletzten das Vorsorgeprinzip gemäss Art. 11 USG nicht. Diese Erwägung fechten die Beschwerdeführenden nicht an.”
“Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, die in der NISV vorgesehenen Anlage- und Immissionsgrenzwerte verletzten das Vorsorgeprinzip gemäss Art. 11 USG nicht.”
“Die nichtionisierende Strahlung zählt zu den schädlichen oder lästigen Ein- wirkungen, vor denen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemein- schaften und Lebensräume zu schützen sind (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz [USG]). Zu diesem Zweck ist die Emission nichtionisierender Strahlen zu begrenzen (Art. 11 USG). Die Emissionsbegrenzung erfolgt unter anderem durch die Festlegung von Emis- sionsgrenzwerten in einer Verordnung (Art. 12 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 USG). Der Bundesrat hat ausserdem zur Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen durch Verordnung Immissionsgrenzwerte festzulegen (Art. 13 Abs. 1 USG). Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Be- tagte und Schwangere (Art. 13 Abs. 2 USG). Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, hat der Bundesrat die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) erlassen, die auch die Immissionen von Mobilfunksendeanlagen erfasst. Diese Anlagen müssen so erstellt und betrieben werden, dass sie die in Anhang 1 der NISV festgelegten vorsorgli- chen Emissionsbegrenzungen einhalten (Art. 4 Abs. 1 NISV). Mobilfunksen- deanlagen müssen an den OMEN im massgebenden Betriebszustand den festgelegten Anlagegrenzwert einhalten (Anhang 1 Ziffer 61 ff.”
Emissions- bzw. Anlagegrenzwerte sind primär vorsorgliche, präventive Begrenzungen der Emissionen bzw. an der Quelle und dienen der vorbeugenden Belastungsreduktion.
“74 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). La protection contre les immissions est régie par la LPE et ses ordonnances d'application. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, la loi sur la protection de l'environnement vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE); elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). 5.1.1 A titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). S'il est établi ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, deviendront nuisibles ou incommodantes, les émissions seront limitées plus sévèrement (art. 11 al. 3 LPE). Pour l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral fixe par ordonnance des valeurs limites d'immissions en tenant compte également des effets des immissions sur des groupes de personnes plus sensibles, tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.”
“Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une EIE ; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (art. 10a al. 3 LPE). Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’EIE doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet (art. 10b al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application des valeurs limites d’émissions (let. a), des prescriptions en matière de construction ou d’équipement (let. b), des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (let. c), des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles (let. d), des prescriptions sur les combustibles et carburants (let. e ; art. 12 al. 1 LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (art.”
“La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.”
“Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.”
“c ch. 2 ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI et 14 LCI. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.”
“2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). 7.4 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des VLI applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.”
“Die meisten europäischen Länder wenden einzig diese Grenzwerte an (z.B. gilt in Deutschland bei einer Frequenz von 3600 MHz ein Grenzwert von 61 V/m, vgl. www.bfs.de >Themen > Elektromagnetische Felder > Strahlenschutz beim Mobilfunk > Vorsorge > Rechtliche Regelungen). Die Immissionsgrenzwerte entsprechen jedoch nicht den Kriterien des USG, das eine Festlegung nach dem Stand der Erfahrung verlangt. Deshalb wurden basierend auf dem Vorsorgeprinzip gemäss Art. 11 Abs. 2 USG nach Massgabe der technischen und betrieblichen Möglichkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit in der Schweiz zusätzliche Anlagegrenzwerte geschaffen. Diese wurden so tief wie möglich festgelegt, um das Risiko schädlicher Auswirkungen, die zum Teil erst vermutet werden und noch nicht absehbar sind, möglichst gering zu halten (die Anlagegrenzwerte liegen ein Vielfaches unterhalb der Immissionsgrenzwerte, Art. 3 Abs. 6, Art. 4 Abs. 1 sowie Anhang 1 Ziff. 64 NISV). Bei diesen Werten handelt es sich um eine Massnahme der vorsorglichen Emissionsbegrenzung, die nach Art. 11 Abs. 1 USG eine bestimmte Quelle betrifft (BGer 1C_40/2007 vom 27. Januar 2009 E. 4.2). Die Feststellung des Bundesgerichts, dass die Anlagegrenzwerte von daher keinen direkten Bezug zu nachgewiesenen Gesundheitsgefährdungen aufweisen, trifft damit zu. Sie steht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer auch nicht im Widerspruch zur Aussage, dass der Bundesrat mit den Anlagegrenzwerten im Hinblick auf nachgewiesene Gesundheitsgefährdungen, auf Basis derselben die höheren Immissionsgrenzwerte festgesetzt wurden, eine Sicherheitsmarge geschaffen hat (vgl. dazu BGer 1C_100/2021 vom 14. Februar 2023 E. 5.3.2, 1C_703/2020 vom 13. Oktober 2022 E. 8.1, 1C_399/2021 vom 30. Juni 2022 E. 3.1, 1C_375/2020 vom 5. Mai 2021 E. 3.2.1-3.2.3; VerwGE B 2021/123 vom 13. Dezember 2021 E. 5.1). Der Erlass von Anlagegrenzwerten erfolgte gerade in der Absicht, damit im Interesse der Rechtssicherheit festzulegen, was zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung erforderlich ist (BGer 1C_576/2016 vom 27. Oktober 2017 E. 3, E. 6.”
“1 USG, sondern lediglich Emissionsbegrenzungen am Ort des Auftreffens der Strahlung. Die Begrenzung der Emissionen und der Immissionsschutz sind bundesrechtlich im USG und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Diese Regelung ist abschliessend (vgl. BGE 126 II 399 E. 3c). Für das kommunale und kantonale Recht bleibt deshalb insoweit kein Raum (so auch B. Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2. Aufl. 2008, S. 10 und 91 f.; BGE 138 II 137 E. 5.1). Die Kantone und Gemeinden können demgemäss in diesem Zusammenhang keine darüber hinaus gehenden Bedingungen anordnen (BGE 133 II 321 E. 4.3.4). Gemäss Art. 1 Abs. 1 USG sollen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen geschützt sowie die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft erhalten werden. Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, sind im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen, Art. 11 Abs. 1 USG). Im Rahmen der Vorsorge ist die Emission unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, werden die Emissionsbegrenzungen verschärft (Art. 11 Abs. 3 USG). Emissionen werden unter anderem eingeschränkt durch den Erlass von Emissionsgrenzwerten (Art. 12 Abs. 1 lit. a USG), die durch Verordnungen oder unmittelbar auf das Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben werden (Art. 12 Abs. 2 USG). Für die Beurteilung schädlicher oder lästiger Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere (Art. 13 Abs. 2 USG). Gemäss Art. 14 lit. a USG sind die Immissionsgrenzwerte so festzulegen, dass Immissionen unterhalb dieser Werte nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume nicht gefährden (vgl.”
Bei möglicher oder tatsächlicher zusätzlicher Umweltbelastung (bestehende Belastung oder IGW‑Überschreitung) sind weitergehende, technisch mögliche und wirtschaftlich tragbare Reduktionsmaßnahmen an der Quelle zu prüfen und anzuordnen.
“Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; Art. 11 Abs. 2 USG; vgl. dazu auch Griffel, Umweltrecht in a nutshell, S. 26 ff.; Thurnherr, a.a.O., insbesondere S. 12 und S. 51 ff.). Ein Vorhaben vermag mithin vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält. Vielmehr ist im Einzelfall anhand der in Art. 11 Abs. 2 USG genannten Kriterien zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert (BGE 124 II 517 E. 4b; Schrade/Loretan, Kommentar USG, N. 34b und N. 35 zu Art. 11 USG; Griffel/Rausch, a.a.O., N. 11 zu Art. 11 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, so müssen verschärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden (Art. 11 Abs. 3 USG).”
“Aufgrund der dargelegten – auch gutachterlich nachgewiesenen – Ausführungen steht fest, dass selbst die Kombination eines lärmarmen Belags des Typs SDA 8-12 mit einer Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 bei der überwiegenden Zahl der Gebäude nicht ausreicht, um die IGW einzuhalten (vgl. zur Wirkung kombinierter Lärmschutzmassnahmen: Grolimund + Partner AG, Tempo 30 und lärmarme Strassenbeläge, Forschungsprojekt im Auf-trag des BAFU vom 10.5.2022, abrufbar unter https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/massnahmen-gegen-laerm/massnahmen-gegen-strassenlaerm/laermarme-strassenbelaege.html, zuletzt besucht am 17.12.2024). Weil die IGW überschritten sind, sind sämtliche grundsätzlich möglichen und verhältnismässigen Reduktionsmassnahmen an der Quelle zu prüfen und gegebenenfalls anzuordnen, um unter den gegebenen Umständen die bestmöglichste Lärmreduktion zu erzielen. Die Umgestaltung mit einem Belag des Typs SDA 8-12 allein ohne Temporeduktion, der zweifellos bereits zu einer gewissen Lärmminderung führt, ist daher selbstredend nicht ausreichend. Bereits der allgemeine Vorsorgegrundsatz nach Art. 11 Abs. 2 USG gebietet, dass Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung begrenzt werden, sofern die Massnahmen technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind (auch Art. 8 Abs. 1 LSV). Noch verschärftere Emissionsbegrenzungen sind angezeigt, wenn wie hier die Lärmeinwirkungen die Schädlichkeits- oder Lästigkeitsschwelle (IGW) überschreiten und die bestehende Anlage grundsätzlich sanierungspflichtig ist (vgl. Art. 11 Abs. 3 i.V.m. Art. 13 Abs. 1 USG, Art. 16 und 18, je Abs. 1 USG; Art. 8 Abs. 2 LSV). Die geplante Kombination eines lärmarmen Strassenbelags des Typs SDA 8-12 und einer Temporeduktion ist daher nicht zu beanstanden. Nicht stichhaltig ist auch der Einwand der Beschwerdeführer mit Bezug auf das Berechnungsprogramm sonROAD18, wonach selbst der Lärmbericht 2022 auf eine mögliche Abweichung der tatsächlichen von den errechneten Daten hinweise, sodass nicht sicher sei, ob die errechnete Veränderung der Lärmemission überhaupt so eintreten würde. Laut Lärmschutzbericht 2022 wurden die Lärmberechnungen mit dem akustischen Emissionsmodell sonROAD18, für welches Kennwerte von Belagskorrekturen noch nicht vorhanden sind, vorgenommen.”
“art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le législateur l'a également chargé de procéder à cette évaluation en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.”
“Die Beschwerdeführer erheben weitere Vorbringen, weshalb sich die Regelungen in Ziff. 63 Abs. 2 und 3 Anhang 1 NISV als gesetzes- oder verfassungswidrig erwiesen (vgl. E. 4.1 hiervor). Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob dem Vorsorgeprinzip, das mit den Anlagegrenzwerten konkretisiert wird, auch mit den neuen Verordnungsbestimmungen hinreichend Rechnung getragen wird. Art. 11 Abs. 2 USG verlangt diesbezüglich, dass Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen sind, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vgl. E. 3.1 hiervor).”
Die Einhaltung formeller Immissionsgrenzwerte befreit nicht automatisch von weitergehenden vorsorglichen oder ergänzenden Emissionsbegrenzungen; die Behörde kann zusätzliche Auflagen verfügen, wenn trotz Einhaltung übermässige Immissionen zu erwarten sind.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 2 USG getroffen worden sind. Ein Vorhaben vermag somit vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die einschlägigen Belastungsgrenzwerte einhält.”
“Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG [SR 814.01]). Neue stationäre Anlagen müssen so ausgerüstet und betrieben werden, dass sie die im Anhang 1 der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1) und allenfalls die in den Anhängen 2 bis 4 LRV festgelegten Emissionsbegrenzungen einhalten (Art. 3 LRV). Ist zu erwarten, dass eine einzelne geplante Anlage übermässige Immissionen verursachen wird, obwohl die vorsorglichen Emissionsbegrenzungen eingehalten sind, so verfügt die Behörde für diese Anlage ergänzende oder verschärfte Emissionsbegrenzungen (Art. 5 LRV; vgl. auch Art. 11 Abs. 3 USG). Als übermässig gelten Immissionen, die einen oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anhang 7 LRV überschreiten (Art. 2 Abs. 5 LRV). Bestehen keine Grenzwerte, wie dies in Bezug auf Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen der Fall ist (vgl. BGE 126 II 43 E. 3), ist die Schädlichkeit oder Lästigkeit im Einzelfall zu prüfen, nach den in Art. 14 USG und Art. 2 Abs. 5 LRV aufgestellten Kriterien (vgl. Urteile 1C_462/2022 vom 15. Januar 2024 E. 7.1; 1C_113/2022 vom 13. April 2023 E. 6.1).”
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