Il Consiglio federale, per valutare l’urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d’allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).
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Bei Beurteilung neuer bzw. geplanter öffentlicher Einrichtungen sind strengere Planungswerte anzulegen als bloße Immissionsgrenzwerte; dabei sind Zeitpunkt, Geräuschart und Sensibilität der Zone zu berücksichtigen.
“1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc, mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), qui sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe compter sur une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 146 II 17 consid. 6.2, ATF 130 II 32 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la directive DEP peut constituer une aide à la décision (cf.”
“L’autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immissions et valeurs d'alarme) fixées dans les annexes 3 à 9 à l'OPB (art. 40 al. 1 OPB). Aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Les trois dispositions auxquelles il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid.”
Alarmwerte dienen in der Praxis zur Priorisierung und Dringlichkeitsbeurteilung von Lärm-Sanierungen und können als Entscheidungsgrundlage für unmittelbare bzw. kurzfristige Sanierungsmaßnahmen bei akuten Lärmspitzen oder -störungen herangezogen werden.
“Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB). (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a). Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent les places de jeu (CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 2d) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou valeurs limites d’immissions).”
“1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc, mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), qui sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe compter sur une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 146 II 17 consid. 6.2, ATF 130 II 32 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la directive DEP peut constituer une aide à la décision (cf.”
“Par installations au sens de la LPE, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7 1ère phr. LPE). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. 57. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions (ci-après : VLI) applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour permettre d’apprécier l’urgence des assainissements (art. 16 et 20 LPE), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d’alarme (ci-après : VA) supérieures aux VLI (art. 19 LPE). Aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification (ci-après : VP) inférieures aux VLI (art. 23 LPE). 58. Les valeurs limites d’exposition fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB) - sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB), à savoir les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits, et les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable (art. 2 al. 6 OPB). 59. Le DS II vaut en principe dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art.”
“Par installations au sens de la LPE, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7 1ère phr. LPE). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. 70. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions (ci-après : VLI) applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour permettre d’apprécier l’urgence des assainissements (art. 16 et 20 LPE), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d’alarme (ci-après : VA) supérieures aux VLI (art. 19 LPE). Aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification (ci-après : VP) inférieures aux VLI (art. 23 LPE). 71. Les valeurs limites d’exposition fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB) - sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB), à savoir les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits, et les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable (art. 2 al. 6 OPB). 72. Le DS II vaut en principe dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art.”
Bei Sanierungen darf der Alarmwert für Lärm grundsätzlich nicht überschritten werden; Ausnahmen sind nur bei Unverhältnismäßigkeit bzw. in besonderen, fallbezogenen Situationen möglich.
“3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Als emissionsbegrenzende Massnahmen kommen die in Art. 12 USG genannten Massnahmen in Frage. Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest, wobei er auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit berücksichtigt (Art. 13 USG). Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Bestehende Anlagen, die den gesetzlichen Umweltvorschriften nicht genügen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1 USG). Ist eine Sanierung im Einzelfall unverhältnismässig, können Erleichterungen gewährt werden (Art. 17 Abs. 1 USG), wobei der über den Immissionsgrenzwerten liegende Alarmwert für Lärmimmissionen grundsätzlich nicht überschritten werden darf (Art. 17 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 USG). Eine sanierungsbedürftige Anlage darf nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird (Art. 18 Abs. 1 USG), wobei diesfalls Erleichterungen nach Artikel 17 eingeschränkt oder aufgehoben werden können (Art. 18 Abs. 2 USG). Lassen sich die Lärmimmissionen auf bestehende Gebäude in der Umgebung von bestehenden Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle nicht unter den Alarmwert herabsetzen, so werden die Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Gebäude verpflichtet, Räume, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, mit Schallschutzfenstern zu versehen oder durch ähnliche bauliche Massnahmen zu schützen (Art. 20 Abs. 1 USG). Die Kosten für die notwendigen Schallschutzmassnahmen tragen die Eigentümerinnen und Eigentümer der lärmigen ortsfesten Anlagen, sofern sie nicht nachweisen, dass zum Zeitpunkt der Baueingabe des betroffenen Gebäudes die Immissionsgrenzwerte schon überschritten wurden oder die Anlageprojekte bereits öffentlich aufgelegt waren (Art.”
“3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Als emissionsbegrenzende Massnahmen kommen die in Art. 12 USG genannten Massnahmen in Frage. Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest, wobei er auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit berücksichtigt (Art. 13 USG). Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). BGE 150 II 547 S. 558 Bestehende Anlagen, die den gesetzlichen Umweltvorschriften nicht genügen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1 USG). Ist eine Sanierung im Einzelfall unverhältnismässig, können Erleichterungen gewährt werden (Art. 17 Abs. 1 USG), wobei der über den Immissionsgrenzwerten liegende Alarmwert für Lärmimmissionen grundsätzlich nicht überschritten werden darf (Art. 17 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 USG). Eine sanierungsbedürftige Anlage darf nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird (Art. 18 Abs. 1 USG), wobei diesfalls Erleichterungen nach Artikel 17 eingeschränkt oder aufgehoben werden können (Art. 18 Abs. 2 USG). Lassen sich die Lärmimmissionen auf bestehende Gebäude in der Umgebung von bestehenden Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle nicht unter den Alarmwert herabsetzen, so werden die Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Gebäude verpflichtet, Räume, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, mit Schallschutzfenstern zu versehen oder durch ähnliche bauliche Massnahmen zu schützen (Art. 20 Abs. 1 USG). Die Kosten für die notwendigen Schallschutzmassnahmen tragen die Eigentümerinnen und Eigentümer der lärmigen ortsfesten Anlagen, sofern sie nicht nachweisen, dass zum Zeitpunkt der Baueingabe des betroffenen Gebäudes die Immissionsgrenzwerte schon überschritten wurden oder die Anlageprojekte bereits öffentlich aufgelegt waren (Art.”
Bei öffentlicher Lärmbelastung gelten Alarmwerte nicht unmittelbar; die Beurteilung erfolgt direkt nach Art. 15, 19 und 23 LPE/USG.
“L’autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immissions et valeurs d'alarme) fixées dans les annexes 3 à 9 à l'OPB (art. 40 al. 1 OPB). Aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Les trois dispositions auxquelles il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid.”
Die Überschreitung von Alarmwerten rechtfertigt nicht automatisch eine sofortige Stilllegung; ein vorläufiger Stillstand kommt nur in Betracht, wenn eine Sanierungsentscheidung verzögert ist oder die Umstände dies im Einzelfall rechtfertigen.
“A les suivre, dès lors que les risques d'atteinte à la santé étaient en l'occurrence particulièrement importants, elle devait, à peine de verser dans l'arbitraire, admettre que la protection de la santé primait sur l'intérêt public qualifié de relatif consistant pour E.________ SA à scier 15% des bois prélevés dans les forêts valaisannes et sur l'intérêt de l'intimée à poursuivre ses activités de sciage sur le site de Riddes. La prise de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 16 al. 4 RPE requiert une situation d'urgence qui ne puisse pas attendre la décision finale. Quant à la fermeture complète de l'installation, elle présuppose une impérieuse nécessité. Une situation d'urgence suppose un danger qui, soit met directement en péril la vie des personnes concernées, soit les menace de graves atteintes à leur santé, soit est susceptible de porter gravement atteinte à des écosystèmes importants (SCHRADE/ WIESTNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2 ème éd., 2001, n. 100 ad art. 16 LPE). Lorsque les valeurs d'alarme en matière de bruit sont dépassées, la réalisation de l'assainissement nécessaire est considérée comme urgente par la loi (cf. art. 19 LPE; ATF 110 Ib 99 consid. 1b). Cela ne signifie pas pour autant que des mesures provisoires au sens de l'art. 16 al. 4 LPE impliquant l'arrêt complet de l'installation s'imposent dans tous les cas de dépassement de la valeur d'alarme. Lorsque l'assainissement peut être ordonné et réalisé rapidement, il convient de renoncer à de telles mesures. En revanche, si la procédure de décision d'assainissement se prolonge, il faut envisager des mesures préventives. Un dépassement des valeurs limites d'immissions, voire des valeurs d'alarme, n'exige pas de manière automatique l'adoption de telles mesures. Il s'agit plutôt d'examiner au cas par cas si les conditions générales - notamment la menace aiguë pour la santé d'un ou de plusieurs êtres humains ou le risque imminent de dommages irréversibles à un écosystème - sont remplies pour prononcer des mesures préventives (cf. CHRISTOPH SCHAUB, Der vorläufige Rechtsschutz im Anwendungsbereich des Umweltschutzgesetzes, 1990, p. 71). Comme l'a relevé la cour cantonale, l'intimée peut se prévaloir d'un intérêt économique très important à ne pas devoir interrompre complètement ses activités durant la procédure d'assainissement.”
Bei fehlenden Immissions- bzw. Expositionsgrenzwerten dienen Alarmwerte bzw. vergleichbare Kriterien zur Dringlichkeits- und Prioritätsbeurteilung von Sanierungen; bei Alltags- oder Verhaltenslärm (z. B. Take-away-Lieferverkehr) fehlen konkrete Alarmwerte, sodass Behörden die Dringlichkeit einzelfallbezogen nach Art. 15 und 23 USG beurteilen.
“Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB). (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a). Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent les places de jeu (CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 2d) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou valeurs limites d’immissions).”
“1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc, mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), qui sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe compter sur une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 146 II 17 consid. 6.2, ATF 130 II 32 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la directive DEP peut constituer une aide à la décision (cf.”
“Zu den Belastungsgrenzwerten gehören die Immissionsgrenzwerte, die Planungswerte und die Alarmwerte, welche nach der Lärmart, der Tageszeit und der Lärmempfindlichkeit der zu schützenden Gebäude und Gebiete festgelegt werden (Art. 2 Abs. 5 LSV). Für einige häufige, oft als besonders störend empfundene Schall- bzw. Lärmquellen wie u.a. Strassenverkehr, Flugplätze, Industrie- und Gewerbebetriebe hat der Bundesrat in den Anhängen 3 bis 7 der LSV Belastungsgrenzwerte erlassen. Diese Belastungsgrenzwerte können bei menschlichem Verhaltenslärm aber nicht herangezogen werden, da sich die Art des Lärms und der Störungscharakter von technischem Lärm unterscheiden.[20] Für den «untechnischen» Alltagslärm, welcher durch ein Take-away mit Lieferdienst entsteht (Verhalten der Gäste, Autoverkehr, Schlagen der Autotüren, etc.) fehlen somit konkrete Belastungsgrenzwerte. Die möglichen Lärmimmissionen müssen von der Behörde deshalb im Einzelfall nach Art. 15 USG (Immissionsgrenzwerte) unter Berücksichtigung der Art. 19 USG (Alarmwerte) und Art. 23 USG (Planungswerte) beurteilt werden (Art. 40 Abs. 3 LSV).[21] Bei der Inbetriebnahme eines Take-aways in Räumlichkeiten, die vorher als Coiffeursalon gedient haben, handelt es sich um eine Neuanlage im Sinne von Art. 25 USG bzw. Art. 7 LSV. Nach Art. 11 Abs. 2 USG und Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV sind die von einer neuen Anlage erzeugten Emissionen zunächst im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Zudem dürfen neue ortsfeste Anlagen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1 USG, Art. 7 Abs. 1 Bst. b LSV). Nach der Rechtsprechung muss bei neuen ortsfesten Anlagen im Hinblick auf die Einhaltung der Planungswerte ein Immissionsniveau eingehalten werden, bei dem höchstens geringfügige Störungen auftreten. Dabei ist eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichtigung von Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit vorzunehmen (vgl.”
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