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Der Bundesrat bzw. der Bund verfügt über koordinierende Befugnisse: Er kann Kantonen – nach gescheiterter Mediation/Vermittlung – konkrete Anordnungen zur Standortwahl, Zuweisung und Bereitstellung abfalltechnischer Anlagen erteilen; dabei bleiben kantonale Verfahrensregeln grundsätzlich anwendbar.
“L'art. 31a LPE prévoit que les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets et en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations d'élimination de déchets (al. 1). Si les cantons ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération, laquelle, si la médiation n'aboutit pas, peut leur ordonner (al. 2) : de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitifs des zones d'apport des déchets (let. a); d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets (let. b); de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées en réglant, le cas échéant, la répartition des frais (let. c). La collaboration implique, en particulier, de participer activement et de manière constructive, à la recherche de solutions communes et exige une consultation mutuelle avant la décision définitive sur la solution. Une attitude d'opposition systématique de la part d'un canton serait contraire à l'exigence de collaboration (FLÜCKIGER, op.”
“Selon l'art. 30 LPE, la production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al. 1); les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible (al. 2); ceux-ci doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que cela soit possible et approprié, sur le territoire national (al. 3). Ce dernier principe vaut au plan national, mais ne s'applique pas au plan cantonal où l'art. 31a LPE prescrit, au contraire, de collaborer et de planifier la gestion ainsi que l'élimination des déchets au-delà des frontières cantonales (arrêt 2C_139/2009 du 13 août 2009 consid. 5.2 et la référence citée). L'art. 31 al. 1 LPE prévoit que les cantons planifient la gestion de leurs déchets en définissant, notamment, leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations. Le plan de gestion des déchets comprend, notamment, les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (art. 4 al. 1 let. d de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED; RS 814.600]). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets et définissent, au besoin, des régions de planification supracantonales (art. 4 al. 2 OLED). L'obligation de planifier porte sur tous les déchets tombant dans le champ d'application de la LPE. Les dispositions prises par la planification cantonale ne doivent pas aller à l'encontre des règles supérieures, en vertu du principe de la primauté et du respect du droit fédéral (art.”
“La Confédération intervient ainsi, dans un premier temps, à titre de médiatrice, après que les cantons ont proposé des solutions. Si la médiation fédérale échoue, le Conseil fédéral peut alors ordonner aux cantons, dans un deuxième temps, de définir des zones d'apport, d'arrêter des emplacements et de mettre à disposition d'autres cantons les installations appropriées (cf. art. 31a al. 2 LPE). La loi prévoit ainsi trois compétences spécifiques en cas d'échec de la médiation, qui concrétisent les compétences fédérales en matière de surveillance. Dans ces trois hypothèses, le Conseil fédéral ne dispose que de la compétence d'ordonner aux cantons de prendre des mesures, sans qu'il s'agisse d'une décision. Les procédures cantonales pour le choix des sites ou des zones d'apport continuent de s'appliquer. Ces trois moyens ne sont pas limitatifs. Le Conseil fédéral peut user de sa compétence générale de surveillance (art. 38 LPE) pour ordonner d'autres mesures en cas de conflit intercantonal (FLÜCKIGER, op. cit., ad art. 31a LPE, n. 13 et 18; cf. aussi PIERRE TSCHANNEN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., 2002, ad art. 31a LPE, n. 16 ss).”
Kantone sind zu aktiver interkantonaler Zusammenarbeit verpflichtet; ein pauschales, kategorisches Verbot von Deponien durch einen Kanton (einseitiges Kantonsverbot) verletzt diese Kooperationspflicht und kann die konfessionelle/ zwischenkantonale Zusammenarbeit scheitern lassen, wobei ein Anspruch auf subsidiäre Bundeskonkiliation bzw. Bundeseingreifen besteht.
“/GE projeté obligerait systématiquement le canton à répondre défavorablement aux demandes des autres cantons en matière de stockage des mâchefers, le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait unilatéralement décidé de ne pas créer de nouvelle décharge de type D alors que celle existante se trouve en fin d'exploitation et que, comme l'a indiqué l'OFEV, un recyclage à 100 % des mâchefers n'est, en l'état de la technique, pas possible. La question est de savoir si un canton qui refuserait systématiquement et unilatéralement de stocker sur son territoire les déchets envisagés, y compris ceux des autres cantons qui le lui demanderaient, pourrait encore être considéré comme ouvert à la collaboration intercantonale requise par le droit fédéral. Tel n'est pas le cas, puisque le canton de Genève ne pourrait plus participer activement à la recherche de solutions communes, ce qui serait contraire au droit fédéral et nécessiterait alors l'intervention systématique de la Confédération, alors que ladite intervention n'est conçue que de manière subsidiaire. En effet, la procédure de conciliation de la Confédération selon l'art. 31a al. 2 LPE n'intervient qu'à titre subsidiaire; la collaboration entre les cantons selon l'art. 31a al. 1 LPE reste le principal moyen de coordonner les planifications cantonales en matière de déchets et les systèmes d'élimination. La procédure de conciliation a donc pour mission de résoudre les conflits que les cantons concernés ne peuvent plus régler par leurs propres moyens. Le Conseil fédéral ne peut en effet être sollicité qu'en cas de divergences insurmontables. La collaboration entre les cantons doit avoir échoué de manière avérée et il doit s'agir d'une collaboration au cours de laquelle des solutions et des alternatives ont été sérieusement négociées (TSCHANNEN, op.cit. ad art. 31a LPE, n. 19-20). L'interdiction d'implanter de nouvelles décharges visant au stockage des mâchefers d'incinération et autres matériaux bioactifs sur le territoire cantonal n'est par conséquent pas conforme à l'art. 31a LPE.”
Der Bund (Bundesrat) kann gestützt auf Art. 31a Abs. 2 USG/LPE konkrete bzw. gezielte Anordnungen zur Standortfestlegung und zur Bereitstellung von Anlagen erlassen; das Eingreifen kann gestaffelt erfolgen (zunächst Mediation, dann Anweisungen an die Kantone).
“Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l'invalidation pour non-conformité au droit supérieur d'une initiative populaire cantonale demandant l'adoption d'une loi qui, dans le cadre du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, obligerait les autorités cantonales à mettre en oeuvre tous les moyens juridiques et politiques à disposition pour empêcher l'aménagement de décharges pour déchets spéciaux sur le territoire cantonal jusqu'à ce que soit mis sur pied un concept fédéral conforme aux exigences de la protection de l'environnement; la mise en oeuvre de tous les moyens juridiques pour empêcher les installations de traitement de déchets dangereux oblige les autorités cantonales à adopter d'emblée une attitude négative; le canton abuserait de sa compétence s'il mettait en danger ou rendait impossible l'exécution d'une tâche commandée par un intérêt public important (ATF 117 Ia 147 consid. 5b). Si les cantons ne parviennent pas à un accord, un mécanisme doublement subsidiaire est instauré. La Confédération intervient ainsi, dans un premier temps, à titre de médiatrice, après que les cantons ont proposé des solutions. Si la médiation fédérale échoue, le Conseil fédéral peut alors ordonner aux cantons, dans un deuxième temps, de définir des zones d'apport, d'arrêter des emplacements et de mettre à disposition d'autres cantons les installations appropriées (cf. art. 31a al. 2 LPE). La loi prévoit ainsi trois compétences spécifiques en cas d'échec de la médiation, qui concrétisent les compétences fédérales en matière de surveillance. Dans ces trois hypothèses, le Conseil fédéral ne dispose que de la compétence d'ordonner aux cantons de prendre des mesures, sans qu'il s'agisse d'une décision. Les procédures cantonales pour le choix des sites ou des zones d'apport continuent de s'appliquer. Ces trois moyens ne sont pas limitatifs. Le Conseil fédéral peut user de sa compétence générale de surveillance (art. 38 LPE) pour ordonner d'autres mesures en cas de conflit intercantonal (FLÜCKIGER, op. cit., ad art. 31a LPE, n. 13 et 18; cf. aussi PIERRE TSCHANNEN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., 2002, ad art. 31a LPE, n. 16 ss).”
Bei raum- und sachplanerischen Entscheidungen ist langfristig die ökologische Gefährdung von Deponien zu berücksichtigen; die Beurteilung konzentriert sich auf Anzahllimits und die Optimierung der Nutzung bestehender Anlagen.
“30e LPE répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (cf. Flückiger, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e LPE N. 57). L'art. 35 al. 1 OLED distingue cinq types de décharges: A, B, C, D et E. Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED). Pour rappel, selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE prévoit que les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges; al. 1 let.”
Bei Uneinigkeit zwischen Kantonen sind supracantonale/überregionale Planungsregionen zulässig und relevant für Bedarfsfeststellungen; der Bund kann bei Bedarf Vermittlung/Koordination vorsehen.
“Selon l'art. 30 LPE, la production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al. 1); les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible (al. 2); ceux-ci doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que cela soit possible et approprié, sur le territoire national (al. 3). Ce dernier principe vaut au plan national, mais ne s'applique pas au plan cantonal où l'art. 31a LPE prescrit, au contraire, de collaborer et de planifier la gestion ainsi que l'élimination des déchets au-delà des frontières cantonales (arrêt 2C_139/2009 du 13 août 2009 consid. 5.2 et la référence citée). L'art. 31 al. 1 LPE prévoit que les cantons planifient la gestion de leurs déchets en définissant, notamment, leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations. Le plan de gestion des déchets comprend, notamment, les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (art. 4 al. 1 let. d de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED; RS 814.600]). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets et définissent, au besoin, des régions de planification supracantonales (art. 4 al. 2 OLED). L'obligation de planifier porte sur tous les déchets tombant dans le champ d'application de la LPE. Les dispositions prises par la planification cantonale ne doivent pas aller à l'encontre des règles supérieures, en vertu du principe de la primauté et du respect du droit fédéral (art.”
Bei der Planung und Festlegung zusätzlicher Deponien liegt die hauptsächliche Beweislast bzw. der Nachweis des tatsächlichen Entsorgungsbedarfs überwiegend bzw. in der Praxis beim Kanton.
“c), et du gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés (let. d). Selon l'art. 30e al. 2 LPE, quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton, qui ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. Cette clause du besoin répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in: Commentaire LPE, Moor/Favre/ Flückiger, Berne 2010, n° 57 ad art. 30e LPE). Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Ils sont tenus de collaborer entre eux dans ce cadre, dans le but d'éviter les surcapacités (art. 31a al. 1 LPE). L'art. 4 al. 1 let. d OLED précise encore que le plan cantonal de gestion des déchets comprend un plan de gestion des décharges, qui détermine les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges. Ainsi, en réalité, le fardeau de la preuve du besoin repose de manière prépondérante sur les cantons (Alexandre Flückiger, op. cit., n° 59 ad art. 30e LPE).”
Die Vermittlung bzw. Schlichtung durch den Bund greift nur subsidiär ein; sie ist erst zulässig, nachdem kantonale Verhandlungen nachweislich, ernsthaft und gescheitert sind.
“/GE projeté vise à interdire sur le territoire cantonal l'implantation de toute nouvelle décharge pour le stockage des mâchefers d'incinération et d'autres matériaux bioactifs (ce qui correspond aux décharges de type D selon l'art. 35 al. 1 let. d OLED). L'art. 30 al. 3 LPE, qui prévoit l'élimination des déchets sur le territoire national, n'est pas transposable au niveau des cantons, lesquels ne sont ainsi pas tenus d'éliminer leurs déchets sur leur territoire, mais doivent collaborer entre eux. Le droit fédéral leur impose, toutefois, une obligation de planification de la gestion de leurs déchets, en définissant leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Selon l'art. 31a LPE, cette planification doit s'effectuer en collaboration avec les autres cantons. L'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté n'empêche pas le canton de Genève de planifier la gestion de ses déchets. Il entrave cependant sérieusement la collaboration entre les cantons, telle que prévue par l'art. 31a LPE. En effet, l'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté obligerait systématiquement le canton à répondre défavorablement aux demandes des autres cantons en matière de stockage des mâchefers, le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait unilatéralement décidé de ne pas créer de nouvelle décharge de type D alors que celle existante se trouve en fin d'exploitation et que, comme l'a indiqué l'OFEV, un recyclage à 100 % des mâchefers n'est, en l'état de la technique, pas possible. La question est de savoir si un canton qui refuserait systématiquement et unilatéralement de stocker sur son territoire les déchets envisagés, y compris ceux des autres cantons qui le lui demanderaient, pourrait encore être considéré comme ouvert à la collaboration intercantonale requise par le droit fédéral. Tel n'est pas le cas, puisque le canton de Genève ne pourrait plus participer activement à la recherche de solutions communes, ce qui serait contraire au droit fédéral et nécessiterait alors l'intervention systématique de la Confédération, alors que ladite intervention n'est conçue que de manière subsidiaire.”
Die Kantone müssen aktiv und konstruktiv an der interkantonalen Suche nach Standorten und Lösungen mitwirken; eine systematische oder pauschale Verweigerung (z.B. generelles Ablehnen, fremde Mâchefers/Abfälle aufzunehmen oder Totalverbote für bestimmte Deponien) verletzt diese Kollaborationspflicht.
“Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que l'autorité cantonale intimée n'a pas pu démontrer de manière convaincante que, même en collaboration avec le canton de Berne, il n'était pas possible de trouver des sites alternatifs appropriés pour le dépôt de déchets de type A dans la région, susceptible de répondre aux besoins des habitants de la vallée du Pays-d'Enhaut et de la vallée du Saanenland. En portant son choix sur le site de L'Ougette, qui était le site le plus rapidement disponible, l'autorité cantonale intimée n'a pas respecté les exigences de collaboration et de coordination intercantonale qui découlent des art. 31a LPE et 9 LGD. A ce stade, la mise en œuvre de la planification litigieuse et des autres plans d'affectation en voie de légalisation - soit plus particulièrement le PPA de La Coulaz qui offre des capacités de stockage plus importantes - pourrait conduire à une multiplication des décharges dans la région, avec des installations sous-occupées impliquant toutes des atteintes à l'environnement, soit une situation que l'art. 30e LPE cherche à éviter. Une telle solution irait aussi à l'encontre de la volonté de garantir une certaine proximité entre les décharges et les lieux de production, à l'échelle régionale, dans un objectif de diminution des distances de transport. Pour ce motif déjà, les recours doivent être admis.”
“/GE projeté vise à interdire sur le territoire cantonal l'implantation de toute nouvelle décharge pour le stockage des mâchefers d'incinération et d'autres matériaux bioactifs (ce qui correspond aux décharges de type D selon l'art. 35 al. 1 let. d OLED). L'art. 30 al. 3 LPE, qui prévoit l'élimination des déchets sur le territoire national, n'est pas transposable au niveau des cantons, lesquels ne sont ainsi pas tenus d'éliminer leurs déchets sur leur territoire, mais doivent collaborer entre eux. Le droit fédéral leur impose, toutefois, une obligation de planification de la gestion de leurs déchets, en définissant leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Selon l'art. 31a LPE, cette planification doit s'effectuer en collaboration avec les autres cantons. L'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté n'empêche pas le canton de Genève de planifier la gestion de ses déchets. Il entrave cependant sérieusement la collaboration entre les cantons, telle que prévue par l'art. 31a LPE. En effet, l'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté obligerait systématiquement le canton à répondre défavorablement aux demandes des autres cantons en matière de stockage des mâchefers, le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait unilatéralement décidé de ne pas créer de nouvelle décharge de type D alors que celle existante se trouve en fin d'exploitation et que, comme l'a indiqué l'OFEV, un recyclage à 100 % des mâchefers n'est, en l'état de la technique, pas possible. La question est de savoir si un canton qui refuserait systématiquement et unilatéralement de stocker sur son territoire les déchets envisagés, y compris ceux des autres cantons qui le lui demanderaient, pourrait encore être considéré comme ouvert à la collaboration intercantonale requise par le droit fédéral. Tel n'est pas le cas, puisque le canton de Genève ne pourrait plus participer activement à la recherche de solutions communes, ce qui serait contraire au droit fédéral et nécessiterait alors l'intervention systématique de la Confédération, alors que ladite intervention n'est conçue que de manière subsidiaire.”
“L'art. 31a LPE prévoit que les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets et en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations d'élimination de déchets (al. 1). Si les cantons ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération, laquelle, si la médiation n'aboutit pas, peut leur ordonner (al. 2) : de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitifs des zones d'apport des déchets (let. a); d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets (let. b); de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées en réglant, le cas échéant, la répartition des frais (let. c). La collaboration implique, en particulier, de participer activement et de manière constructive, à la recherche de solutions communes et exige une consultation mutuelle avant la décision définitive sur la solution. Une attitude d'opposition systématique de la part d'un canton serait contraire à l'exigence de collaboration (FLÜCKIGER, op.”
“Tel n'est pas le cas, puisque le canton de Genève ne pourrait plus participer activement à la recherche de solutions communes, ce qui serait contraire au droit fédéral et nécessiterait alors l'intervention systématique de la Confédération, alors que ladite intervention n'est conçue que de manière subsidiaire. En effet, la procédure de conciliation de la Confédération selon l'art. 31a al. 2 LPE n'intervient qu'à titre subsidiaire; la collaboration entre les cantons selon l'art. 31a al. 1 LPE reste le principal moyen de coordonner les planifications cantonales en matière de déchets et les systèmes d'élimination. La procédure de conciliation a donc pour mission de résoudre les conflits que les cantons concernés ne peuvent plus régler par leurs propres moyens. Le Conseil fédéral ne peut en effet être sollicité qu'en cas de divergences insurmontables. La collaboration entre les cantons doit avoir échoué de manière avérée et il doit s'agir d'une collaboration au cours de laquelle des solutions et des alternatives ont été sérieusement négociées (TSCHANNEN, op.cit. ad art. 31a LPE, n. 19-20). L'interdiction d'implanter de nouvelles décharges visant au stockage des mâchefers d'incinération et autres matériaux bioactifs sur le territoire cantonal n'est par conséquent pas conforme à l'art. 31a LPE.”
Die Vermittlung bzw. Intervention des Bundes greift subsidiär ein; Voraussetzung ist, dass die interkantonale/kantonale Zusammenarbeit bzw. die Verhandlungen nachweislich/effektiv gescheitert sind (bei unüberbrückbaren Differenzen).
“/GE projeté obligerait systématiquement le canton à répondre défavorablement aux demandes des autres cantons en matière de stockage des mâchefers, le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait unilatéralement décidé de ne pas créer de nouvelle décharge de type D alors que celle existante se trouve en fin d'exploitation et que, comme l'a indiqué l'OFEV, un recyclage à 100 % des mâchefers n'est, en l'état de la technique, pas possible. La question est de savoir si un canton qui refuserait systématiquement et unilatéralement de stocker sur son territoire les déchets envisagés, y compris ceux des autres cantons qui le lui demanderaient, pourrait encore être considéré comme ouvert à la collaboration intercantonale requise par le droit fédéral. Tel n'est pas le cas, puisque le canton de Genève ne pourrait plus participer activement à la recherche de solutions communes, ce qui serait contraire au droit fédéral et nécessiterait alors l'intervention systématique de la Confédération, alors que ladite intervention n'est conçue que de manière subsidiaire. En effet, la procédure de conciliation de la Confédération selon l'art. 31a al. 2 LPE n'intervient qu'à titre subsidiaire; la collaboration entre les cantons selon l'art. 31a al. 1 LPE reste le principal moyen de coordonner les planifications cantonales en matière de déchets et les systèmes d'élimination. La procédure de conciliation a donc pour mission de résoudre les conflits que les cantons concernés ne peuvent plus régler par leurs propres moyens. Le Conseil fédéral ne peut en effet être sollicité qu'en cas de divergences insurmontables. La collaboration entre les cantons doit avoir échoué de manière avérée et il doit s'agir d'une collaboration au cours de laquelle des solutions et des alternatives ont été sérieusement négociées (TSCHANNEN, op.cit. ad art. 31a LPE, n. 19-20). L'interdiction d'implanter de nouvelles décharges visant au stockage des mâchefers d'incinération et autres matériaux bioactifs sur le territoire cantonal n'est par conséquent pas conforme à l'art. 31a LPE.”
Die Verfügbarkeit einzelner, schnell bereitstellbarer Standorte reicht nicht; die Kantone müssen aktive interkantonale Koordination und nachweisliche gemeinsame Lösungsbemühungen vorweisen.
“Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que l'autorité cantonale intimée n'a pas pu démontrer de manière convaincante que, même en collaboration avec le canton de Berne, il n'était pas possible de trouver des sites alternatifs appropriés pour le dépôt de déchets de type A dans la région, susceptible de répondre aux besoins des habitants de la vallée du Pays-d'Enhaut et de la vallée du Saanenland. En portant son choix sur le site de L'Ougette, qui était le site le plus rapidement disponible, l'autorité cantonale intimée n'a pas respecté les exigences de collaboration et de coordination intercantonale qui découlent des art. 31a LPE et 9 LGD. A ce stade, la mise en œuvre de la planification litigieuse et des autres plans d'affectation en voie de légalisation - soit plus particulièrement le PPA de La Coulaz qui offre des capacités de stockage plus importantes - pourrait conduire à une multiplication des décharges dans la région, avec des installations sous-occupées impliquant toutes des atteintes à l'environnement, soit une situation que l'art. 30e LPE cherche à éviter. Une telle solution irait aussi à l'encontre de la volonté de garantir une certaine proximité entre les décharges et les lieux de production, à l'échelle régionale, dans un objectif de diminution des distances de transport. Pour ce motif déjà, les recours doivent être admis.”
“L'art. 31a LPE prévoit que les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets et en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations d'élimination de déchets (al. 1). Si les cantons ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération, laquelle, si la médiation n'aboutit pas, peut leur ordonner (al. 2) : de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitifs des zones d'apport des déchets (let. a); d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets (let. b); de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées en réglant, le cas échéant, la répartition des frais (let. c). La collaboration implique, en particulier, de participer activement et de manière constructive, à la recherche de solutions communes et exige une consultation mutuelle avant la décision définitive sur la solution. Une attitude d'opposition systématique de la part d'un canton serait contraire à l'exigence de collaboration (FLÜCKIGER, op.”
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