Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648;FF 2023 13,437). ↩
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Die örtliche Bevölkerung kann ein überwiegendes öffentliches Interesse am Weiterbetrieb einer Sammelstelle geltend machen, sodass deren Aufrechterhaltung aus Rücksicht auf die Lokalbevölkerung vorübergehend Vorrang haben kann.
“Im vorliegenden Fall besteht aufgrund von Art. 31b USG ein öffentliches Interesse der Lokalbevölkerung, den Betrieb der Sammelstelle ''G'' möglichst bis zur Inbetriebnahme eines neuen lokalen Standorts aufrechtzuerhalten. Dieses Gewicht ist allerdings insoweit zu relativieren, als die längeren Wege zur nächsten Sammelstelle nur während eines vorübergehenden Zeitraums in Kauf genommen werden müssen. Das Gesagte gilt umso mehr, als sich die Sammelstelle am Rande des Siedlungsgebiets von H befindet, sodass davon auszugehen ist, dass ein überwiegender Teil der Bevölkerung ein Motorfahrzeug benutzt, um Abfälle bei der Sammelstelle "G" zu entsorgen. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich und wird seitens der Beschwerdeführerin auch nicht dargetan, dass sich die erwähnten Alternativstandorte in einer für die Lokalbevölkerung unzumutbaren Entfernung befinden.”
Die kantonale Einstufung als «Siedlungsabfall» kann ein kommunales Sammlungsmonopol begründen.
“En définitive, dans ces circonstances, la qualification de déchets urbains (ou déchets mélangés) opérée par la commune (et confirmée par le Département et le Tribunal cantonal) n'apparaît pas contraire aux art. 31b LPE et 3 let. a OLED. La cour cantonale n'a ainsi pas constaté arbitrairement l'objet du litige. Elle n'a pas non plus violé le droit fédéral, ni appliqué arbitrairement le droit cantonal en considérant que les déchets en question devaient être qualifiés de déchets urbains qui relevaient du monopole de la commune, ce qui avait pour conséquence d'interdire à la recourante de procéder à la collecte des bennes litigieuses.”
Die Kantone übernehmen bei unidentifizierbaren oder zahlungsunfähigen Abfallerzeugern sowie für Abfälle ohne identifizierbaren Inhaber auch die praktische Organisation der Entsorgung (z. B. Festlegung von Zonen, Sammelstellen, Beschlagnahme von Sperrgut).
“C______) que le papier, le PET, soit les emballages portant le sigle « PET recycling » et les flaconnages plastiques (non PET), soit uniquement les bouteilles de plastique autres que PET sont acceptés à la déchetterie. Les ordures ménagères sont collectées dans des sacs blancs taxés. Les emballages sont à retourner au point de vente dans la mesure du possible. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art.”
“Dans la rubrique remarque, il était indiqué :"Présence sur le point de collecte PDR C______ de trois personnes utilisatrices d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes Benz, modèle Vito 111 CDI, de couleur blanche, immatriculé VD 1______, occupées à déposer des déchets encombrants dans l'enceinte du point de collecte C______. La photographie du véhicule de la recourante fait partie du procès-verbal." EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la commune de Versoix en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art.”
Kantone können zur Erleichterung der Entsorgung spezielle Bringzonen (zones d’apport) definieren bzw. festlegen.
“Dans la rubrique remarque, il était indiqué :"Présence sur le point de collecte PDR C______ de trois personnes utilisatrices d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes Benz, modèle Vito 111 CDI, de couleur blanche, immatriculé VD 1______, occupées à déposer des déchets encombrants dans l'enceinte du point de collecte C______. La photographie du véhicule de la recourante fait partie du procès-verbal." EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la commune de Versoix en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art.”
Unternehmen <250 EPT werden regelmäßig so behandelt, dass ihre Abfälle als urbane und kantonal zu sammelnde Abfälle zu gelten haben.
“Le Tribunal cantonal a estimé qu'il n'y avait donc aucune raison de s'écarter de l'organisation existante, dans la mesure où, selon les courriers adressés aux entreprises les informant du changement de prestataire, ni B.________ SA ni la commune n'avaient posé de nouvelles conditions au ramassage des déchets urbains. Il a souligné que la recourante était dès lors malvenue de prétendre que les déchets étaient dorénavant exclusivement des déchets liés à l'exploitation des entreprises et, partant, exclus du monopole étatique. Pour l'instance précédente, la commune n'était pas tenue de "démontrer" que les déchets contenus dans ces bennes étaient urbains et, partant, soumis au monopole; il y avait lieu de présumer que les entreprises de moins de 250 EPT produisaient des déchets urbains (et mélangés) et qu'elles avaient l'obligation (art. 31b al. 3 LPE, art. 2a al. 1 LDSP) de les collecter dans les containers prévus à cet effet, en les séparant si nécessaire des autres déchets (déchets spéciaux et autres déchets). La cour cantonale a ajouté que les déchets mélangés (déchets ménagers et liés au type d'exploitation) des sociétés de moins de 250 EPT étaient aussi présumés urbains, sauf s'ils s'écartaient qualitativement et quantitativement des déchets ménagers. Elle a relevé qu'il appartenait à la collectivité publique d'apprécier si les proportions ou la nature des matières entraînaient une charge excessive; or, en l'espèce il n'était pas prétendu par le nouveau prestataire et la commune que les entreprises concernées ne respecteraient pas leurs obligations sur ce point, étant précisé que la commune n'avait pas non plus considéré que les déchets déposés dans les bennes litigieuses, même à supposer mélangés, n'étaient pas similaires à des déchets urbains combustibles et qu'ils entraînaient une charge de travail excessive justifiant une exemption en application de l'article 31c LPE (art.”
Die Kantone verfügen über ein staatliches Monopol zur Entsorgung städtischer/kommunaler Abfälle und können die Entsorgungsaufgabe auch durch Delegation an die Gemeinden übertragen; sie können dadurch private Unternehmen von der Entsorgung ausschliessen.
“Les art. 31b et 31c LPE répartissent les responsabilités pour l'élimination des déchets. En vertu de l'art. 31b al. 1 LPE, les cantons doivent éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable. Il s'agit là d'un monopole étatique qui habilite le canton à exercer des activités commerciales dans le domaine de l'élimination des déchets urbains à l'exclusion des entreprises privées. Les cantons peuvent déléguer cette tâche aux communes (ATF 125 II 508 consid. 5-6; arrêt 1C_485/2019 du 14 octobre 2020 consid. 2.4). L'art. 31c al. 1 LPE dispose en revanche que les autres déchets doivent être éliminés par leur détenteur, qui peut charger un tiers d'assurer cette élimination. La notion de déchets urbains contenue à l'art 31b al. 1 LPE a été précisée par l'art. 3 let. a OLED. Il faut entendre par déchets urbains, les déchets produits par les ménages (ch. 1) ainsi que ceux provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps (EPT) (ch. 2) et d'administrations publiques (ch.”
Die Gemeinde muss Sammelstellen in genügender Anzahl, Dichte und mit ausreichender Frequenz in zumutbarer Entfernung bereitstellen; dabei können Anwohnende nicht die bequemste Lösung verlangen.
“Gemäss der Rechtsprechung sind die Gemeinden in Bezug auf Siedlungsabfälle aufgrund von Art. 31b USG verpflichtet, zweckmässige, den gerechtfertigten Bedürfnissen des Abfalllieferanten entsprechende Entsorgungslösungen anzubieten, indem sie den Anwohnern Sammelstellen in genügender Anzahl, Dichte und Frequenz anbieten, die in zumutbarer Entfernung liegen. Bei der Ausgestaltung der Entsorgung kommt den Gemeinden allerdings ein erheblicher Spielraum zu; insbesondere können die Abfallinhaber nicht verlangen, dass die ihnen bequemste Lösung angeboten wird (BGE 143 I 336 E. 4.4).”
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