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Neue Tatsachen/Beweismittel sind nur dann zulässig, wenn sie tatsächlich erst nach dem Entscheid entstanden oder entdeckt worden sind bzw. trotz pflichtgemässer/gebotener/zumutbarer bzw. hinreichender Sorgfalt im erstinstanzlichen bzw. Rechtsmittelverfahren nicht bekannt sein konnten.
“2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que la « demande de reconsidération » du 25 juin 2024 consistait en une demande de réexamen.”
“3), en l'espèce prononcée en raison de l'invocation tardive des motifs de réexamen et de l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure, que la conclusion des intéressés tendant au prononcé d'une admission provisoire est donc irrecevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que vu le caractère impératif de l'art. 3 CEDH, une décision doit également être soumise à réexamen si des faits ou moyens de preuve invoqués tardivement font apparaître de façon manifeste que le demandeur sera menacé d'une persécution ou d'un traitement inhumain, de sorte qu'un renvoi serait contraire au droit international (cf. JICRA 1998/3 et 1995/9), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande d'asile du 1er novembre 2021, les recourants ont notamment allégué avoir subi des préjudices en Irak en raison des activités politiques de A.”
Neue Beweismittel/Tatsachen sind unzulässig als Revisionsgrund, wenn sie im ursprünglichen Verfahren hätten vorgebracht oder verwertbar gewesen sein können; Wiederholung/Umgehung ordentlicher Rechtsbehelfe und fortlaufende Wiederanträge sind nicht zulässig.
“33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours du 16 juin 2020 est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.”
“111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf.”
“1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée en raison de l'invocation tardive des motifs de réexamen, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.”
Eine Revisionsforderung/Revision nach Art. 66 Abs. 2 VwVG setzt neue, zuvor nicht vorgebrachte Revisionsgründe, Tatsachen oder entscheidwesentliche Beweismittel voraus; fehlt es an neuen Tatsachen oder Beweismitteln, ist die Revisionsforderung/unzulässig bzw. mangels Revisionsgrund abzuweisen.
“8 de l'arrêt C-5428/2020) et ne saurait les examiner une nouvelle fois, que dès lors, l'assuré ne peut pas recourir contre les décisions du 30 août 2023 pour ces motifs et son recours est irrecevable aussi pour cette raison, que d'ailleurs, c'est à juste titre que le recourant ne prétend pas que les décisions du 30 août 2023 n'exécutent pas correctement l'arrêt C-5428/2020 du Tribunal ou qu'elles ont déterminé d'une façon erronée le montant versé en septembre 2023, que de plus, le recourant n'avance pas d'autres griefs pouvant remettre en cause l'arrêt C-5428/2020 (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; 119 Ib 33 consid. 1b ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 82, n° 2691, p. 1025 ; Hansjörg Seiler, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2ème édition 2015, Art. 82 n° 50, p. 361), que de surcroît, le recourant n'a pas déposé une demande de révision de l'arrêt C-5428/2020 (cf. art. 66 ss PA ; voir aussi art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]), que de toute façon, le recourant qui n'avance aucun élément nouveau, n'a pas fait valoir un motif de révision (cf. art. 66 al. 2 PA ; voir aussi Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, 3ème édition 2023, art. 67 n° 9, p. 1606 s.), qu'enfin, le Tribunal constate certes que selon l'arrêt C-5428/2020, la CSC devait encore examiner s'il y avait lieu d'allouer à l'assuré des intérêts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA (cf. ch. 3, 2e phrase, du dispositif de l'arrêt) qui prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe, que la jurisprudence a notamment précisé que l'intérêt moratoire est dû 24 mois après le début du droit à la rente en tant que tel pour l'ensemble des prestations courues jusque-là (cf. ATF 133 V 9 consid. 3.6 ; TF 8C_194/2022 du 5 décembre 2022 consid. 7.4.4 ; 9C_109/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6), respectivement, le cas échéant, sur le solde des prestations dues (TF 8C_111/2020 du 15 juillet 2020 consid.”
“oder die Bestimmungen der Art. 10, 59 oder 76 VwVG über den Ausstand, der Art. 26-28 VwVG über die Akteneinsicht oder der Art. 29-33 VwVG über das rechtliche Gehör verletzt hat (lit. c). Art. 66 Abs. 2 VwVG gilt gemäss Art. 21 Abs. 1 VRPG auch für Rekursentscheide des Verwaltungsgerichts. Folglich hat das Verwaltungsgericht seine formell rechtskräftigen Entscheide bei Vorliegen eines Revisionsgrundes im Sinne dieser Bestimmung in Revision zu ziehen. Aus dem Grundsatz in maiore minus folgt, dass eine erstinstanzlich verfügende Behörde in einem solchen Fall erst recht verpflichtet ist, ihre formell rechtskräftige Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen (VGE VD.2018.57 vom 19. Juli 2018 E. 4.2; vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, Zürich 2013, N 724). Neue Tatsachen und Beweismittel sind erheblich, wenn sie geeignet sind, zu einem für die gesuchstellende Person günstigeren Entscheid zu führen (VGE DGV.2023.4 vom 16. November 2023 E. 1.2 und DG.2018.35 vom 15. Oktober 2018 E. 1.2 mit Nachweisen).”
“Gemäss Art. 66 Abs. 2 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Entscheid auf Begehren einer Partei unter anderem in Revision, wenn die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt (lit.”
Parteien können Revision verlangen, wenn neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel zu einem günstigeren Entscheid führen könnten.
“oder die Bestimmungen der Art. 10, 59 oder 76 VwVG über den Ausstand, der Art. 26-28 VwVG über die Akteneinsicht oder der Art. 29-33 VwVG über das rechtliche Gehör verletzt hat (lit. c). Art. 66 Abs. 2 VwVG gilt gemäss Art. 21 Abs. 1 VRPG auch für Rekursentscheide des Verwaltungsgerichts. Folglich hat das Verwaltungsgericht seine formell rechtskräftigen Entscheide bei Vorliegen eines Revisionsgrundes im Sinne dieser Bestimmung in Revision zu ziehen. Aus dem Grundsatz in maiore minus folgt, dass eine erstinstanzlich verfügende Behörde in einem solchen Fall erst recht verpflichtet ist, ihre formell rechtskräftige Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen (VGE VD.2018.57 vom 19. Juli 2018 E. 4.2; vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, Zürich 2013, N 724). Neue Tatsachen und Beweismittel sind erheblich, wenn sie geeignet sind, zu einem für die gesuchstellende Person günstigeren Entscheid zu führen (VGE DGV.2023.4 vom 16. November 2023 E. 1.2 und DG.2018.35 vom 15. Oktober 2018 E. 1.2 mit Nachweisen).”
In Bereichen mit besonderer Schutzbedürftigkeit (insbesondere Asyl/Wegweisung) sind die Anforderungen streng: Neue Tatsachen werden nur berücksichtigt, wenn trotz gehöriger Sorgfalt sie nicht bekannt sein konnten; relevante neue, offensichtlich menschenrechtswidrige Tatsachen oder Wegweisungshindernisse sind jedoch zu prüfen.
Eine Praxis- oder Jurisprudenzänderung begründet nur ausnahmsweise Revision (z.B. bei allgemeiner Anwendbarkeit oder schwerer Gleichheitsverletzung); bloße Praxisänderung reicht ohne neuen entscheidrelevanten Sachverhalt nicht aus.
“Les changements de jurisprudence ou de pratique ne sont en règle générale des motifs ni de révision ni de réexamen (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 144 III 285 consid. 3.4; arrêt 1C_578/2023 du 30 octobre 2023 consid. 2.2; GANI, op. cit., n° 49 ad art. 66 PA; s'agissant de la révision d'arrêts du Tribunal fédéral, cf. CHRISTIAN DENYS in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 16 ad art. 123 LTF). Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d'entre eux (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2).”
“ad art. 100 LPA-VD; Raphaël Gani, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], 2024, n. 49 ad art. 66 PA). S'agissant de la révision des décisions de taxation en tant qu'elles n'ont attribué que le quotient de 1,25 au lieu de 1,5, le recourant ne fait pas non plus valoir de fait nouveau. Il indique avoir "échangé" déjà dans le cadre des procédures de taxation antérieures à 2023 avec l'administration fiscale et avoir finalement retiré ses réclamations "pour débloquer son dossier". Ce n'est pas parce que, pour la période fiscale 2023, l'autorité fiscale a admis la réclamation alors que dans les périodes précédentes, elle avait adopté une autre position que cela constitue un fait nouveau. Encore moins, ces éléments peuvent‑ils être considérés comme une violation d'une règle essentielle de procédure, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de révision formulée par le recourant.”
Die strafrechtliche Feststellung kann durch ein Strafurteil erfolgen; bei fehlender Verurteilung genügen in der Praxis der Nachweis objektiver Tatbestandsmerkmale, um die Straftat für Revisionszwecke zu belegen.
“Contrairement à l'art. 123 LTF, qui traite de ce même motif de révision pour les arrêts du TF et de ceux du TAF (par renvoi de l'art. 45 LTAF), l'art. 66 al. 1 PA ne précise pas comment la preuve d'une infraction pénale doit être apportée. La doctrine et la jurisprudence sont toutefois d'avis que les conditions de l'art. 123 al. 1 LTF s'appliquent par analogie à l'art. 66 al. 1 PA (cf. arrêts du TF 2C_191/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.3.4, 8C_377/2017 du 28 février 2018 consid. 8.3.2 et 1C_513/2008 du 3 avril 2009 consid. 3 ; Mächler, op. cit., art. 66 n° 16). Aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue ; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. La preuve de l'infraction doit donc être principalement apportée par un jugement pénal, en premier lieu par une condamnation pour un crime ou un délit. En l'absence de condamnation - par exemple en raison de l'irresponsabilité de l'auteur, de la prescription de l'action ou du décès de l'auteur - il suffit que les éléments objectifs de l'infraction soient prouvés. Ce n'est que si une procédure pénale n'est pas possible (du moins son ouverture) que la preuve peut être exceptionnellement apportée d'une autre manière (cf.”
Sind neue erhebliche Tatsachen bzw. Beweismittel vorhanden, können Parteien die Behörde zur Wiedererwägung bereits formell rechtskräftiger Verfügungen verpflichten; auch erstinstanzliche Behörden sind bei Vorliegen eines Revisionsgrundes zur Wiedererwägung verpflichtet und können — sofern die neuen Tatsachen erheblich sind — zur Wiedererwägung verpflichtet werden.
“oder die Bestimmungen der Art. 10, 59 oder 76 VwVG über den Ausstand, der Art. 26-28 VwVG über die Akteneinsicht oder der Art. 29-33 VwVG über das rechtliche Gehör verletzt hat (lit. c). Art. 66 Abs. 2 VwVG gilt gemäss Art. 21 Abs. 1 VRPG auch für Rekursentscheide des Verwaltungsgerichts. Folglich hat das Verwaltungsgericht seine formell rechtskräftigen Entscheide bei Vorliegen eines Revisionsgrundes im Sinne dieser Bestimmung in Revision zu ziehen. Aus dem Grundsatz in maiore minus folgt, dass eine erstinstanzlich verfügende Behörde in einem solchen Fall erst recht verpflichtet ist, ihre formell rechtskräftige Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen (VGE VD.2018.57 vom 19. Juli 2018 E. 4.2; vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, Zürich 2013, N 724). Neue Tatsachen und Beweismittel sind erheblich, wenn sie geeignet sind, zu einem für die gesuchstellende Person günstigeren Entscheid zu führen (VGE DGV.2023.4 vom 16. November 2023 E. 1.2 und DG.2018.35 vom 15. Oktober 2018 E. 1.2 mit Nachweisen).”
Ehrenrührige Äusserungen oder Delikte gegen die Ehre weisen meist nicht das erforderliche strafrechtlich relevante Gewicht/ die notwendige Schwere auf, um eine Revision nach Art. 66 Abs. 1 VwVG zu rechtfertigen.
“_______ ne se sont pas vérifiées, force est de constater qu'elles ne se sont pas avérées totalement fausses, en particulier par rapport à la tenue des comptes. En définitive la recourante tente en fait d'obtenir avec sa demande de révision basée sur le motif qu'elle invoque, la nouvelle appréciation juridique qu'elle avait renoncée à réclamer à l'époque des faits. En effet, elle aurait très bien pu invoquer les griefs qu'elle nourrit à l'égard de la position de l'autorité inférieure en utilisant les voies de droit à sa disposition. A l'issue d'une pondération des intérêts, elle a choisi de se rallier à la proposition de l'AFC, ce qu'elle regrette manifestement aujourd'hui. En effet, pour prouver que les propos de D._______ sont faux, il faudrait reprendre entièrement la procédure de taxation ; or cela n'est possible que s'il existe un motif de révision, soit s'il est démontré que ces propos sont faux. On voit bien l'embûche et ce n'est sans doute pas sans raison que les délits contre l'honneur ne sont pas cités par la jurisprudence et la doctrine dans la liste de ceux pouvant ouvrir la voie de l'art. 66 al. 1 PA (cf. supra consid. 4.2.1). De plus, le comportement relevant du droit pénal qui a affecté la décision doit avoir atteint une certaine gravité pour être considéré comme un motif de révision (cf. supra consid. 4.2.1) et on peut légitimement se demander si les délits poursuivis sur plainte, comme l'art. 174 CP, satisfont à cette condition. Quoi qu'il en soit la recourante n'a pas réussi à rapporter la preuve de la fausseté des allégations de D._______, et dès lors, faute de délit de calomnie, il n'y a pas de motif de révision au sens de l'art. 66 al. 1 PA et le recours doit être rejeté.”
Revision/Reexamen nach Art. 66 VwVG ist nur aus engen, abschliessend genannten Gründen möglich; nach Eintritt der formellen/materiellen Rechtskraft kann ein Entscheid nur in einem Revisionsverfahren abgeändert werden.
“Kann ein Beschwerdeentscheid nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden - beispielsweise weil der Entscheid letztinstanzlich ist - erwächst er in formelle Rechtskraft (Urteil des BGer 2C_313/2023 vom 19. April 2024 E. 6.3 mit Hinweisen; Urteil des BVGer A-1028/2021 vom 26. August 2021 E. 1.2.1 [bestätigt durch Urteil des BGer 2C_781/2021 vom 19. Oktober 2021]; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, § 31 N. 824). Beschwerdeentscheide können nach Eintritt der formellen Rechtskraft nur noch im Verfahren der Revision abgeändert werden (Art. 66 VwVG, Art. 45 f. VGG, Art. 121 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]), weshalb sie auch materiell rechtskräftig werden (Urteil des BGer 1C_126/2015 vom 5. November 2015 E. 7.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., 2013, N. 1191 f.). Die materielle Rechtskraft eines früheren Entscheids bedeutet grundsätzlich nur eine Bindung an das Dispositiv. Allerdings können zur Feststellung der Tragweite des Dispositivs weitere Umstände, namentlich die Begründung des Entscheids herangezogen werden (BGE 144 I 11 E. 4.2; Urteile des BGer 1C_2/2023 vom 2. Juni 2023 E. 3.3, 1C_590/2021 vom 13. Februar 2023 E. 5.3; Urteil des BVGer A-1028/2021 vom 26. August 2021 E. 1.2.2.1 [bestätigt durch Urteil des BGer 2C_781/2021 vom 19. Oktober 2021]).”
“, p. 410 ss). En matière de TVA, la modification des décisions de l'AFC entrées en force est réglée à l'art. 85 LTVA, qui prévoit que les dispositions des art. 66 à 69 PA sont applicables. Le réexamen des décisions rendues par l'AFC en ce domaine ne peut donc être requis que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 66 al. 1 et 2 PA (cf. arrêts du TAF A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1.3 et A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 5.1 s. et réf. cit. ; Martin Kocher, in : Zweifel et al. [édit.], Loi fédérale régissant la TVA, 2015 [ci-après : Commentaire LTVA], art. 85 no 7 s. ; August Mächler, Kommentar VwVG, art. 66 no 11 ; Kölz et al., op. cit., nos 1328 s.), à savoir notamment en présence de faits nouveaux important ou de nouveaux moyens de preuve, ou lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (cf. à ce propos consid. 4.5 ci-après). A défaut, c'est-à-dire si le requérant n'invoque pas un motif de révision prévu à l'art. 66 PA ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux de révision, l'AFC n'a pas à entrer en matière sur la demande de réexamen. 4.3 En outre, conformément à la règle de la subsidiarité de la révision - et du réexamen - par rapport au recours (art. 66 al. 3 PA), le requérant ne peut pas se prévaloir des motifs mentionnés à l'art. 66 al. 2 let. a à c PA, si ces motifs pouvaient déjà être invoqués dans la procédure précédant la décision de l'autorité fiscale ou par la voie du recours contre cette décision. En particulier, ne peuvent être soulevés dans ce cadre que les éléments - de fait ou de preuve - que le requérant ne connaissait pas lors du prononcé de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera notamment défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf.”
Bei Wiedererwägungsschutz beschränkt sich die Revision auf neu eingetretene Gründe, insbesondere seither eingetretene staatsvertrags‑ oder völkerrechtliche Zuständigkeitsänderungen bzw. geänderte Zuständigkeitslagen.
“Prozessgegenstand bei einem Wiedererwägungsgesuch hinsichtlich eines gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG gefällten Nichteintretensentscheides kann lediglich die Frage bilden, ob sich seit Abschluss des ordentlichen Verfahrens eine nachträglich veränderte Sachlage respektive Gründe nach Art. 66 Abs. 2 VwVG im Hinblick auf die staatsvertragliche Zuständigkeit des fraglichen Mitgliedstaates oder hinsichtlich der Völkerrechtskonformität einer Überstellung dorthin ergeben haben, oder ob seither humanitäre Gründe im Sinne von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 eingetreten sind.”
Bei verwaltungsgerichtlicher bzw. administrativer Vorprüfung trägt die Revisionswerberin die strikte Beweislast für die Falschheit der behaupteten Tatsachen; Falschaussagen Dritter müssen bewiesen sein und das Fehlen strafrechtlicher Tatbestände (z. B. keine Calomnie) kann eine Revision verhindern.
“_______ ne se sont pas vérifiées, force est de constater qu'elles ne se sont pas avérées totalement fausses, en particulier par rapport à la tenue des comptes. En définitive la recourante tente en fait d'obtenir avec sa demande de révision basée sur le motif qu'elle invoque, la nouvelle appréciation juridique qu'elle avait renoncée à réclamer à l'époque des faits. En effet, elle aurait très bien pu invoquer les griefs qu'elle nourrit à l'égard de la position de l'autorité inférieure en utilisant les voies de droit à sa disposition. A l'issue d'une pondération des intérêts, elle a choisi de se rallier à la proposition de l'AFC, ce qu'elle regrette manifestement aujourd'hui. En effet, pour prouver que les propos de D._______ sont faux, il faudrait reprendre entièrement la procédure de taxation ; or cela n'est possible que s'il existe un motif de révision, soit s'il est démontré que ces propos sont faux. On voit bien l'embûche et ce n'est sans doute pas sans raison que les délits contre l'honneur ne sont pas cités par la jurisprudence et la doctrine dans la liste de ceux pouvant ouvrir la voie de l'art. 66 al. 1 PA (cf. supra consid. 4.2.1). De plus, le comportement relevant du droit pénal qui a affecté la décision doit avoir atteint une certaine gravité pour être considéré comme un motif de révision (cf. supra consid. 4.2.1) et on peut légitimement se demander si les délits poursuivis sur plainte, comme l'art. 174 CP, satisfont à cette condition. Quoi qu'il en soit la recourante n'a pas réussi à rapporter la preuve de la fausseté des allégations de D._______, et dès lors, faute de délit de calomnie, il n'y a pas de motif de révision au sens de l'art. 66 al. 1 PA et le recours doit être rejeté.”
“Si l'on peut admettre sans grande difficulté que les deux premiers éléments sont réalisés en l'espèce sans avoir à les discuter plus avant, il n'en va pas de même pour le dernier relatif à la fausseté des allégations. A cet égard, il sied tout d'abord de relever que si, dans la procédure pénale, il revient aux autorités pénales d'établir l'existence ce dernier élément (cf. supra consid. 6.2.1), lorsque c'est l'autorité administrative qui statue à titre préjudiciel dans le contexte de l'art. 66 al. 1 PA, la charge de la preuve stricte incombe à la requérante qui soutient que l'infraction sur laquelle elle fonde sa demande de révision est réalisée (cf. supra consid. 4.2.2).”
In Asylverfahren bzw. Reexamen im Asylbereich rechtfertigt ein nachträglich vorgelegtes, wichtiger/entscheidender Beweis bzw. neu entdeckte Tatsachen die Revision nur wenn diese das Behörden-/Gerichtsentscheid wesentlich beeinflussen (z.B. «reconsidération qualifiée»).
“La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire. 3.2 En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi, qui prescrit que la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 3.3 Sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen uniquement lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1). Il est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 3.4 Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf.”
“1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 4. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l'affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; Karin Scherrer Reber, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2023, n° 27 ad art. 66 PA, p. 1592). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf.”
“En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir, lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsque celle-ci est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, pour peu que ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - soit important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens que dit moyen doit être apte à démontrer un fait allégué antérieurement durant la procédure ordinaire et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.”
“arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 4. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l'affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf.”
“1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen le recourant a notamment fait valoir que selon l'échange de courriels du 13 août 2024 entre le Service Social International (ci-après : SSI) et l'association « Astrée » qui le représente, sa prise en charge en France, en tant que victime de la TEH, ne serait pas garantie, que déposée le 30 août 2024, la demande de réexamen respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-781/2019 du 20 février 2019), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en l'espèce, le Tribunal se limitera dès lors à connaître du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l'aune des motifs invoqués par le recourant, qu'à l'appui de sa demande de réexamen et au stade du recours, l'intéressé exprime sa crainte de ne pas pouvoir bénéficier en France d'un encadrement adéquat en lien avec son statut de victime potentielle de la TEH, que sur ce point, il s'appuie sur le courriel du 13 août 2024, adressé par le SSI à l'association « Astrée » selon lequel, les possibilités d'accès en France aux structures d'accueil pour les victimes de la TEH seraient restreintes (« (.”
In der Praxis genügt in vielen Fällen bereits das Vorbringen eines neuen, wichtigen Beweismittels, damit die Behörde/Instanz sich mit dem Revisionsgesuch auseinandersetzt; dies gilt besonders in Reexamen/Asylfragen.
“La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire. 3.2 En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi, qui prescrit que la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 3.3 Sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen uniquement lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1). Il est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 3.4 Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf.”
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1). 3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.3). 3.3 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1). 3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf.”
Fehlende Sorgfalt bzw. unterlassene, zumutbare Recherche oder unterlassene Geltendmachung früherer Anträge/Schlussforderungen führt regelmässig zur Unzulässigkeit des Revisionsgesuchs; die Partei ist gehalten, versäumte Rügen innert der Rechtsmittelfristen sofort geltend zu machen.
“Le réexamen des décisions rendues par l'AFC en ce domaine ne peut donc être requis que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 66 al. 1 et 2 PA (cf. arrêts du TAF A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1.3 et A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 5.1 s. et réf. cit. ; Martin Kocher, in : Zweifel et al. [édit.], Loi fédérale régissant la TVA, 2015 [ci-après : Commentaire LTVA], art. 85 no 7 s. ; August Mächler, Kommentar VwVG, art. 66 no 11 ; Kölz et al., op. cit., nos 1328 s.), à savoir notamment en présence de faits nouveaux important ou de nouveaux moyens de preuve, ou lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (cf. à ce propos consid. 4.5 ci-après). A défaut, c'est-à-dire si le requérant n'invoque pas un motif de révision prévu à l'art. 66 PA ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux de révision, l'AFC n'a pas à entrer en matière sur la demande de réexamen. 4.3 En outre, conformément à la règle de la subsidiarité de la révision - et du réexamen - par rapport au recours (art. 66 al. 3 PA), le requérant ne peut pas se prévaloir des motifs mentionnés à l'art. 66 al. 2 let. a à c PA, si ces motifs pouvaient déjà être invoqués dans la procédure précédant la décision de l'autorité fiscale ou par la voie du recours contre cette décision. En particulier, ne peuvent être soulevés dans ce cadre que les éléments - de fait ou de preuve - que le requérant ne connaissait pas lors du prononcé de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera notamment défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATF 138 II 386 consid. 5.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.3 et 2013/37 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-5881/2023 du 5 août 2024 consid. 4.4.2 [attaqué devant le TF {procédure 9C_475/2024}], A-5094/2023 du 21 novembre 2023 p. 2 et A-3812/2021 du 14 janvier 2022 [confirmé par arrêt du TF 2C_170/2022 du 21 décembre 2022] consid.”
“b qui dispose que l'autorité de recours procède, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions. L'art. 66 al. 3 PA précise toutefois que « [l]es motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision ». La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1 PA). Dans les faits, la portée de l'art. 66 al. 2 let. b 2ème partie de la phrase PA est limitée dès lors que si l'autorité de recours n'a pas statué sur une conclusion, on peut légitimement attendre de la partie recourante qu'elle s'en rende compte immédiatement, à la réception de la décision, et qu'elle fasse preuve de toute la diligence requise pour interjeter recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 3 PA). On voit donc mal le cas de figure permettant d'admettre une demande de révision ultérieure au délai légal de recours de 30 jours, étant rappelé que l'institution de la révision ne doit pas servir à contourner les dispositions légales sur les délais de recours ou à compenser ses propres négligences dans la procédure ordinaire ou encore à remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.3; Karin Scherrer Reber, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 66 n°45) 3. 3.1 En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la requête, il sied de constater que les requérants - qui étaient recourants dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt dont la révision est (partiellement) demandée - ont un intérêt juridique manifeste à obtenir que celui-ci soit réformé dans le sens souhaité. A cela s'ajoute qu'ils ont agi à temps dès lors que l'arrêt du 7 février 2024 leur a été notifié le 15 février 2024 et que leur requête en révision a été introduite le 18 mars suivant (cf.”
“Elles ont avant tout été conçues pour la révision des arrêts du TF, lequel, en qualité de Cour suprême de la Confédération, statue dans toutes les affaires dont il est saisi en dernière instance. En l'absence de recours possible contre un arrêt du TF, le législateur a donc logiquement prévu la voie extraordinaire de la révision pour le cas où la Haute Cour aurait omis de statuer sur certaines conclusions. Ainsi, dans un délai qui correspond usuellement à celui du recours (cf. art. 100 al. 1 LTF), le justiciable peut engager une demande de révision d'un arrêt du TF. 2.3.3 On relèvera, à toutes fins utiles, que la PA - qui s'appliquait avant l'entrée en fonction du TAF aux décisions prononcées par les Commissions fédérales de recours (cf. ATAF 2007/11 consid. 4) - prévoit une disposition similaire à l'art. 121 let. c LTF en son art. 66 al. 2 let. b qui dispose que l'autorité de recours procède, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions. L'art. 66 al. 3 PA précise toutefois que « [l]es motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision ». La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1 PA). Dans les faits, la portée de l'art. 66 al. 2 let. b 2ème partie de la phrase PA est limitée dès lors que si l'autorité de recours n'a pas statué sur une conclusion, on peut légitimement attendre de la partie recourante qu'elle s'en rende compte immédiatement, à la réception de la décision, et qu'elle fasse preuve de toute la diligence requise pour interjeter recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 3 PA). On voit donc mal le cas de figure permettant d'admettre une demande de révision ultérieure au délai légal de recours de 30 jours, étant rappelé que l'institution de la révision ne doit pas servir à contourner les dispositions légales sur les délais de recours ou à compenser ses propres négligences dans la procédure ordinaire ou encore à remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf.”
Bei bestimmten Spezialgesetzen (z.B. Art. 85 ZG) bleibt die Revision zulässig und kann rechtskräftige Veranlagungen revidierbar machen; insoweit ist Art. 66 VwVG anwendbar bzw. bleibt die Revision insbesondere möglich.
“, p. 410 ss). En matière de TVA, la modification des décisions de l'AFC entrées en force est réglée à l'art. 85 LTVA, qui prévoit que les dispositions des art. 66 à 69 PA sont applicables. Le réexamen des décisions rendues par l'AFC en ce domaine ne peut donc être requis que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 66 al. 1 et 2 PA (cf. arrêts du TAF A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1.3 et A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 5.1 s. et réf. cit. ; Martin Kocher, in : Zweifel et al. [édit.], Loi fédérale régissant la TVA, 2015 [ci-après : Commentaire LTVA], art. 85 no 7 s. ; August Mächler, Kommentar VwVG, art. 66 no 11 ; Kölz et al., op. cit., nos 1328 s.), à savoir notamment en présence de faits nouveaux important ou de nouveaux moyens de preuve, ou lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (cf. à ce propos consid. 4.5 ci-après). A défaut, c'est-à-dire si le requérant n'invoque pas un motif de révision prévu à l'art. 66 PA ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux de révision, l'AFC n'a pas à entrer en matière sur la demande de réexamen. 4.3 En outre, conformément à la règle de la subsidiarité de la révision - et du réexamen - par rapport au recours (art. 66 al. 3 PA), le requérant ne peut pas se prévaloir des motifs mentionnés à l'art. 66 al. 2 let. a à c PA, si ces motifs pouvaient déjà être invoqués dans la procédure précédant la décision de l'autorité fiscale ou par la voie du recours contre cette décision. En particulier, ne peuvent être soulevés dans ce cadre que les éléments - de fait ou de preuve - que le requérant ne connaissait pas lors du prononcé de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera notamment défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf.”
“8 et 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, nos 1415, 1421 et 1436 ss ; cf. ég. Kölz et al., op. cit., no 735). Une telle requête n'est soumise à aucune exigence de forme et peut être présentée en tout temps ; en particulier, elle n'est pas soumise aux délais applicables aux demandes de révision proprement dite (cf. art. 67 PA). Toutefois, l'autorité saisie est fondée à estimer qu'elle est tardive en application du principe de la bonne foi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1.1 ; Tanquerel, op. cit., no 1416 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 398). 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision de l'art. 66 PA, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable - dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique - depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1.2 ; cf. ég. ATAF 2010/27 consid. 2.1, qui parle de demande de reconsidération qualifiée dans le premier cas [invocation d'un motif légal de révision] et d'adaptation dans le second [modification notable des circonstances] ; Moor/ Poltier, op. cit., p. 399). Cela étant, les lois fiscales comportent généralement des dispositions qui règlent expressément la modification des décisions - spécialement de taxation - entrées en force. Elles privilégient ainsi la sécurité du droit, en admettant la rectification de telles décisions uniquement en présence d'un motif légal de révision (cf. ATF 121 II 273 consid. 1a/bb ; arrêt du TAF A-1501/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.”
Revision wegen strafbarer Einwirkung ist auch nach Art. 67 Abs. 2 PA möglich und unterliegt der relativen 90-Tage-Frist.
“La demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (délai relatif). Le délai absolu de dix ans après la notification de la décision sur recours de l'art. 67 al. 1 PA ne s'applique pas en présence d'un motif couvert par l'art. 66 al. 1 PA (cf. art. 67 al. 2 PA). Elle doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, montrer que le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait (art. 67 al. 3 PA). Si la demande de révision ne satisfait pas à ces conditions, l'autorité impartit au requérant un court délai supplémentaire pour y suppléer, sous peine d'irrecevabilité (cf. par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA aux art. 52 et 53 PA).”
Neue Tatsachen oder Beweismittel sind in Revisions-/Reexamen-/Wiedererwägungsgesuchen grundsätzlich unzulässig, wenn sie vor dem angefochtenen Entscheid oder im ordentlichen (erstinstanzlichen) Verfahren oder in einem zulässigen Rekurs bereits hätten vorgebracht oder entdeckt werden können.
“2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3. 3.1 Dans sa demande du 23 mars 2020, le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi au Pakistan ne serait ni licite ni raisonnablement exigible.”
“2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 20 octobre 2023 est dûment motivée. Le Tribunal relève que les moyens de preuve joints à celle-ci pourraient avoir été déposés au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi.”
“Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande notamment lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque, comme en l'espèce, le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de l'affaire. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le motif de réexamen allégué, à savoir la dégradation de l'état de santé du recourant, constitue un changement de circonstances postérieur au prononcé de la décision du 16 août 2023 commandant une entrée en matière sur la demande de réexamen du 14 octobre 2024. En revanche, se pose la question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b LAsi, dès lors que l'opération subie par le recourant remonte à la fin du mois d'août 2024 et que le séjour hospitalier en psychiatrie de ce dernier s'est achevé à la fin mai 2024. Cette question souffre cependant de rester ouverte au vu de l'issue du litige. 3. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a considéré que la dégradation de l'état de santé du recourant n'était pas importante au point de remettre en cause la décision du 16 août 2023 et qu'il a donc rejeté la demande de réexamen.”
“2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 La première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque.”
“3), en l'espèce prononcée en raison de l'invocation tardive des motifs de réexamen, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que vu le caractère impératif de l'art. 3 CEDH, une décision doit également être soumise à réexamen si des faits ou moyens de preuve invoqués tardivement font apparaître de façon manifeste que le demandeur sera menacé d'une persécution ou d'un traitement inhumain, de sorte qu'un renvoi serait contraire au droit international (cf. JICRA 1998/3 et 1995/9), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile du 6 janvier 2022, la recourante a notamment allégué avoir subi des préjudices au Sri Lanka en raison de ses activités politiques et de celles de sa famille, que son père avait fui le Sri Lanka pour la Suisse en 2007 et y avait obtenu une admission provisoire l'année suivante, avant d'y être rejoint par sa femme, trois de ses filles et un de ses fils au bénéfice du regroupement familial, en 2014, puis par le grand frère de l'intéressée, en 2018, lequel a toutefois été renvoyé au Sri Lanka le 22 novembre 2023, que la requérante a en outre déclaré être en excellente santé (cf.”
“2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que la « demande de reconsidération » du 25 juin 2024 consistait en une demande de réexamen.”
“2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que la demande de réexamen, déposée plus de trente jours après que l'intéressée ait eu connaissance de ses troubles de santé, était tardive, si bien qu'il n'est pas entré en matière.”
“3), en l'espèce prononcée en raison de l'invocation tardive des motifs de réexamen et de l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure, que la conclusion des intéressés tendant au prononcé d'une admission provisoire est donc irrecevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que vu le caractère impératif de l'art. 3 CEDH, une décision doit également être soumise à réexamen si des faits ou moyens de preuve invoqués tardivement font apparaître de façon manifeste que le demandeur sera menacé d'une persécution ou d'un traitement inhumain, de sorte qu'un renvoi serait contraire au droit international (cf. JICRA 1998/3 et 1995/9), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande d'asile du 1er novembre 2021, les recourants ont notamment allégué avoir subi des préjudices en Irak en raison des activités politiques de A.”
“2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond. 2.4 Une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés. 2.5 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 L'intéressée reproche au SEM d'avoir violé le « principe de l'instruction d'office dans la procédure d'asile ». Ce faisant, elle se prévaut d'un grief formel, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 En la matière, il y a lieu de rappeler que l'institution du réexamen, à l'instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf.”
“66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond. 3. 3.1 Dans sa demande de réexamen du 15 mars 2024, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ceci en lien avec les art. 8 CEDH ainsi que 29a al. 3 OA 1, en se prévalant, à titre d'élément nouveau, d'une procédure ouverte auprès de l'autorité cantonale compétente en vue de la célébration en Suisse de son mariage avec B._______. Au stade du recours, il s'est prévalu d'un fait inédit, à savoir la grossesse de la précitée. L'intéressé avance de nombreux arguments par lesquels il conteste l'appréciation effectuée par le SEM dans les considérants de sa décision du 7 février 2024 et les faits tels qu'ils étaient connus et établis au moment du prononcé de cette décision. Or, par ce procédé, le recourant cherche à obtenir une appréciation différente de faits déjà connus en procédure ordinaire, en se fondant sur des éléments de fait ainsi que sur des moyens de preuve antérieurs à cette décision, ce que la procédure de réexamen ne permet pas.”
“2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l'espèce, les allégations des intéressés relatives aux menaces dont ils auraient fait l'objet en Macédoine du Nord, aux discriminations qu'ils y auraient subies en raison de leur ethnie, aux difficultés économiques qu'ils y auraient rencontrées ainsi qu'à l'intérêt - selon eux - supérieur de leur fille à rester en Suisse ont déjà été examinées en procédure ordinaire. L'extrait du cadastre macédonien déposé n'est pas décisif. Ce document n'est en effet pas de nature à faire admettre que la situation économique des intéressés dans leur pays d'origine serait particulièrement précaire, le SEM n'ayant au demeurant pas nié les difficultés financières qu'ils ont pu y rencontrer.”
Nach Ablauf der 10-Jahresfrist ist eine Revision nach Art. 66 Abs. 1 VwVG nur noch zulässig, wenn eine Straftat (Verbrechen oder Vergehen) nachgewiesen ist, die den Entscheid beeinflusst hat.
“Betrifft der Revisionsgrund eine materielle Anspruchsvoraussetzung, deren Beurteilung massgeblich auf Schätzung oder Beweiswürdigung beruht, auf Elementen also, die notwendigerweise Ermessenszüge aufweisen, so ist eine vorgebrachte neue Tatsache als solche in der Regel nicht erheblich. Ein (prozessrechtlicher) Revisionsgrund fällt jedoch dann in Betracht, wenn bereits im ursprünglichen Verfahren der untersuchende Arzt und die entscheidende Behörde das Ermessen wegen eines neu erhobenen Befundes zwingend anders hätten ausüben und infolgedessen zu einem anderen Ergebnis hätten gelangen müssen (Urteil des Bundesgerichts 8C_206/2020 vom 1. Mai 2020 E. 4.1). Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 53 Abs. 1 ATSG sind innert 90 Tagen nach ihrer Entdeckung geltend zu machen; nebst dieser relativen Frist gilt eine absolute 10-jährige Frist, die mit der Eröffnung der Verfügung respektive des Einspracheentscheides zu laufen beginnt (vgl. Art. 67 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG] in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 ATSG; BGE 143 V 105 E. 2.1 mit Hinweisen). Nach Ablauf von 10 Jahren seit Eröffnung des Entscheides ist eine Revision nur zulässig, wenn ein Verbrechen oder Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (Art. 67 Abs. 2 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 VwVG; Urteil des Bundesgerichts 8C_377/2017 vom 28. Februar 2018 E. 7.2).”
“Le comportement relevant du droit pénal qui a affecté la décision doit avoir atteint une certaine gravité pour être considéré comme un motif de révision. Est déterminante la définition des crimes et des délits du CP selon lequel sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et des délits celles passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 al. 2 et 3 CP). L'élément essentiel est l'existence d'un rapport de causalité entre le délit commis et le dispositif (et pas seulement les considérants) de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction, peu importe la date de sa survenance, doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant, lequel a ainsi pâti d'un résultat défavorable pour lui. En revanche, l'identité de l'auteur et le fait que celui-ci ait agi intentionnellement ou par négligence ne sont pas pertinents. L'art. 66 al. 1 PA vise en premier lieu les crimes ou délits contre l'administration de la justice du Titre 17 du CP, s'y ajoutent les faux dans les titres et les certificats du Titre 11 du CP, les faux des art. 317 et 318 CP, ainsi que la corruption sous ses différentes formes (cf. Titre 19 du Code pénal) et aussi l'extorsion et chantage (art. 156 CP) et la contrainte (art. 181 CP ; cf. arrêt du TAF A-2932/2017 du 18 janvier 2018 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_191/2018 du 10 septembre 2018] consid. 2.3.1 ; Scherrer Reber, op. cit., art. 66 n° 22 ss ; Mächler, op. cit., art. 66 n° 16).”
“La demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (délai relatif). Le délai absolu de dix ans après la notification de la décision sur recours de l'art. 67 al. 1 PA ne s'applique pas en présence d'un motif couvert par l'art. 66 al. 1 PA (cf. art. 67 al. 2 PA). Elle doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, montrer que le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait (art. 67 al. 3 PA). Si la demande de révision ne satisfait pas à ces conditions, l'autorité impartit au requérant un court délai supplémentaire pour y suppléer, sous peine d'irrecevabilité (cf. par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA aux art. 52 et 53 PA).”
Als Revisionsgrund kommen nur neue, zuvor unbekannte oder nicht verwertbare Tatsachen oder Beweismittel in Betracht, die wesentlich und entscheidrelevant sind und das Ergebnis beeinflussen könnten.
“2.1.2 ; Gani, op. cit., no 12 ad art. 66 PA ). 5.1.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution de la reconsidération, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou la reconsidération d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation. Le simple écoulement du temps ne saurait constituer à lui seul un élément nouveau susceptible d'entraîner une modification substantielle des circonstances justifiant la reconsidération. Ainsi, il est nécessaire que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2.1 ; ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 et 4.4, 2019 I/8 consid. 4.2.3 ; arrêts du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 2.1.3, F-2641/2021 du 13 avril 2022 consid. 4.3 et 5.2 ; Gani, op. cit., no 20 ad art. 66 PA). La partie requérante ne peut donc se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuve aptes à le démontrer (cf. arrêt du TF 2C_95/2024 du 8 août 2024 consid. 4.1. ; arrêt du TAF F-7088/2023 du 17 avril 2024 consid.3.2). 5.2 L'autorité inférieure et la première instance font d'abord valoir que l'absence d'adaptation de la rente d'invalidité du recourant laisse supposer que son état de santé n'a pas connu d'évolution favorable au point d'impacter le degré d'invalidité. Le recourant rétorque que la perception d'une rente d'invalidité n'est pas pertinente pour déterminer son état de santé et ne préjuge pas sa capacité à suivre une formation. 5.2.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et à l'art. 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.”
“1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 4. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l'affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; Karin Scherrer Reber, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2023, n° 27 ad art. 66 PA, p. 1592). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf.”
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1). 3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.3). 3.3 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1). 3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf.”
“En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir, lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsque celle-ci est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, pour peu que ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - soit important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens que dit moyen doit être apte à démontrer un fait allégué antérieurement durant la procédure ordinaire et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.”
“arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 4. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l'affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.”
“111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.”
“111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf.”
Neu vorgebrachte entscheidwesentliche Beweismittel sind nur dann als Revisionsgrund zulässig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt zuvor nicht möglich waren.
Unbelegte Behauptungen, ungenügende Begründung oder fehlende Belege machen vorgängige Angaben bzw. nachgereichte Rügen in der Revision/unzulässigen Wiedererwägung nicht zu neuen, verwertbaren Tatsachen; mangelhafte Begründung kann zum Nichteintreten führen.
“111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), que selon l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond, que selon l'art. 64 al. 1 let. a LAsi, l'asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger, que dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger ce délai (art. 64 al. 2 LAsi), qu'une demande de prolongation doit être faite avant le délai d'une année (cf. arrêt du Tribunal E-4735/2020 du 3 juin 2022 consid. 5.5), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis son départ de Suisse (en (...) selon le SEM ou le (...) selon la recourante), l'intéressée, qui est revenue en (...) 2024, a séjourné plus de deux ans hors de ce pays, que les déclarations, selon lesquelles elle aurait tenté, dès janvier 2022, de joindre à de nombreuses reprises différentes autorités suisses en vue de conserver son statut de réfugiée en Suisse, ne constituent que de simples allégations de sa part nullement étayées, qu'en outre, ces déclarations sont en contradiction avec celles ressortant d'un courriel du 26 janvier 2023, par lequel l'intéressée a informé le SEM qu'elle désirait transférer sa protection internationale en C.”
Die strafbare Handlung muss kausal eine effektive Beeinflussung des Entscheidsdispositivs zuungunsten des Gesuchstellers bewirkt haben; für die Revisionszulassung genügt, dass die Straftat das Urteil tatsächlich beeinflusste, Identität oder Vorsatz des Täters sind unerheblich.
“Le comportement relevant du droit pénal qui a affecté la décision doit avoir atteint une certaine gravité pour être considéré comme un motif de révision. Est déterminante la définition des crimes et des délits du CP selon lequel sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et des délits celles passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 al. 2 et 3 CP). L'élément essentiel est l'existence d'un rapport de causalité entre le délit commis et le dispositif (et pas seulement les considérants) de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction, peu importe la date de sa survenance, doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant, lequel a ainsi pâti d'un résultat défavorable pour lui. En revanche, l'identité de l'auteur et le fait que celui-ci ait agi intentionnellement ou par négligence ne sont pas pertinents. L'art. 66 al. 1 PA vise en premier lieu les crimes ou délits contre l'administration de la justice du Titre 17 du CP, s'y ajoutent les faux dans les titres et les certificats du Titre 11 du CP, les faux des art. 317 et 318 CP, ainsi que la corruption sous ses différentes formes (cf. Titre 19 du Code pénal) et aussi l'extorsion et chantage (art. 156 CP) et la contrainte (art. 181 CP ; cf. arrêt du TAF A-2932/2017 du 18 janvier 2018 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_191/2018 du 10 septembre 2018] consid. 2.3.1 ; Scherrer Reber, op. cit., art. 66 n° 22 ss ; Mächler, op. cit., art. 66 n° 16).”
“La demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (délai relatif). Le délai absolu de dix ans après la notification de la décision sur recours de l'art. 67 al. 1 PA ne s'applique pas en présence d'un motif couvert par l'art. 66 al. 1 PA (cf. art. 67 al. 2 PA). Elle doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, montrer que le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait (art. 67 al. 3 PA). Si la demande de révision ne satisfait pas à ces conditions, l'autorité impartit au requérant un court délai supplémentaire pour y suppléer, sous peine d'irrecevabilité (cf. par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA aux art. 52 et 53 PA).”