SR 313.0 ↩
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Nach Art. 54 Abs. 1 AlkG liegt eine Widerhandlung auch dann vor, wenn jemand sich oder einem andern einen unrechtmässigen Zoll- oder Steuervorteil verschafft, insbesondere durch vorsätzliche oder fahrlässige Nichtanmeldung von bei der Einfuhr eingeführten Waren.
“Wer sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Zoll- oder Steuervorteil verschafft, insbesondere indem er vorsätzlich oder fahrlässig Waren bei der Einfuhr nicht anmeldet, begeht eine Widerhandlung gegen die Zoll- bzw. Mehrwertsteuer- bzw. Tabaksteuer- bzw. Alkoholgesetzgebung (vgl. Art. 118 ZG, Art. 96 MWSTG, Art. 54 Abs. 1 AlkG in der hier anwendbaren Fassung [AS 1997 379], Art. 35 TStG). Die Zoll-, die Tabak-steuer-, die Alkohol- sowie die Mehrwertsteuergesetzgebung gehören zur Verwaltungsgesetzgebung des Bundes (statt vieler: Urteil des BVGer A-4963/2020 vom 15. Dezember 2021 E. 4.2).”
Bei gewerbsmässigem oder gewohnheitsmässigem Begehen von Art. 54 Abs. 2 LAlc nimmt die Praxis eine verschärfte Strafzumessung vor: Es werden erhöhte Geldstrafen verhängt und — bei Nichtbezahlung der Geldstrafe — kann eine ersatzweise Freiheitsstrafe angeordnet werden. Habitualität wird in der Praxis analog zur «Aggravante métier» bewertet; es wird in der Regel eine einheitliche Gesamtstrafe festgelegt, statt die Strafen kumulativ zu addieren.
“Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'intimé est reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 4.2. L'OFDF obtient intégralement gain de cause, de sorte que l'intimé supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières contre le jugement JTDP/817/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/5964/2022. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc) pour la période du 27 août 2015 au 20 juin 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD), de soustraction de l'impôt intentionnelle (art. 96 al. 1 LTVA) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc). Condamne A______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois mois. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'030.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.”
“Il n'a en outre pas cessé spontanément son activité illicite et a même continué ses agissements délictuels pendant plus de trois mois après son arrestation par la patrouille de gardes-frontières, ce qui dénote une volonté délictuelle non négligeable. Il a causé un dommage à la collectivité pour un mobile égoïste, relevant uniquement de l'appât du gain. Sa collaboration a été bonne dans le sens où il a immédiatement admis les faits reprochés, bien qu'il soit revenu sur certaines de ses déclarations en audience de jugement concernant les achats effectués après son arrestation. Sa prise de conscience est bonne, l'intimé ayant proposé de réparer le dommage causé en fonction de sa situation financière, soit à raison de CHF 500.- par mois, ce qui a été refusé par l'OFDF. Sa situation personnelle, peu favorable à l'époque des faits, ne justifie pas ses agissements. Sa situation financière actuelle est délicate. Il a deux antécédents, non spécifiques. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Au vu de ces éléments, comme retenu par le premier juge, une peine privative de liberté n'entre pas en considération. S'agissant des art. 118 al. 1 et 3 LD et l'art. 54 al. 2 LAlc, soit les infractions commises par habitude, la Cour est d'avis qu'il convient de suivre le premier juge et de fixer une peine d'ensemble comme c'est le cas pour l'aggravante du métier, à l'exclusion d'un éventuel cumul des peines. En revanche, les différentes infractions commises entrent en concours entre elles. Les faits datant de 2016 à 2018 et, en raison également du bon comportement du prévenu depuis environ cinq ans, l'amende devra être atténuée en application de l'art. 48 let. e CP. L'infraction abstraitement la plus grave est celle prévue par l'art. 118 al. 1 et 3 LD. L'intimé a soustrait la somme de CHF 237'144.90 de droits de douane. En application de l'art. 118 al. 1 LD, la peine encourue est une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douanes soustraits et s'élève donc à CHF 1'185'724.50. En sus, l'aggravante de l'art. 128 al. 3 LD étant réalisée, le montant maximal de l'amende peut être augmenté de moitié. Par conséquent, l'amende encourue s'élève au maximum à CHF 1'778'586.”
Art. 54 Abs. 2 AlkG wird in den Quellen ausdrücklich als Beispiel für eine Tat genannt, die unter Art. 66a Abs. 1 StGB fällt. Demnach kann eine Verurteilung wegen der dort bezeichneten gewerbsmässigen oder gewohnheitsmässigen Widerhandlung grundsätzlich die obligatorische Ausweisung nach Art. 66a Abs. 1 StGB auslösen. Die Quellen verweisen jedoch auch darauf, dass der Richter nach Art. 66a Abs. 2 StGB ausnahmsweise von der Ausweisung absehen kann, wenn die kumulativen Voraussetzungen (besondere persönliche Belastung und überwiegendes privates Interesse) erfüllt sind.
“Les faits datant de 2016 à 2018 et, en raison également du bon comportement du prévenu depuis environ cinq ans, l'amende devra être atténuée en application de l'art. 48 let. e CP. L'infraction abstraitement la plus grave est celle prévue par l'art. 118 al. 1 et 3 LD. L'intimé a soustrait la somme de CHF 237'144.90 de droits de douane. En application de l'art. 118 al. 1 LD, la peine encourue est une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douanes soustraits et s'élève donc à CHF 1'185'724.50. En sus, l'aggravante de l'art. 128 al. 3 LD étant réalisée, le montant maximal de l'amende peut être augmenté de moitié. Par conséquent, l'amende encourue s'élève au maximum à CHF 1'778'586.75, montant pouvant être augmenté de façon appropriée, en application de l'art. 126 al. 2 LD, pour tenir compte des autres infractions commises en concours idéal. Au vu des éléments ci-dessus, la peine pour l'infraction de soustraction douanière intentionnelle qualifiée sera fixée à CHF 55'000.-. La peine sera augmentée de CHF 8'000.- (peine théorique de CHF 15'000.-) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 54 al. 2 LAlc, et de CHF 1'000.- (peine théorique de CHF 3'000.-) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 96 al. 1 LTVA. Il sera renoncé à toute aggravation en raison de l'infraction à l'art. 35 al. 1 LIB vu le très faible montant (CHF 1.90) de l'impôt soustrait. L'intimé sera donc condamné à une peine d'ensemble de CHF 64'000.-. Au vu du taux de conversion et du maximum légal de la peine privative de liberté de substitution, celle-ci sera fixée à trois mois. 3. 3.1.1. En application de l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse obligatoirement de Suisse l'étranger qui est condamné pour fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus. La clause générale "ou une autre infraction en matière de contributions de droit public" englobe par exemple la soustraction d'impôt qualifiée selon l'art. 97 al. 2 LTVA, l'art. 35 al. 3 LTab, l'art. 54 al. 2 Lalc, l'art. 35 al.”
“-) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 54 al. 2 LAlc, et de CHF 1'000.- (peine théorique de CHF 3'000.-) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 96 al. 1 LTVA. Il sera renoncé à toute aggravation en raison de l'infraction à l'art. 35 al. 1 LIB vu le très faible montant (CHF 1.90) de l'impôt soustrait. L'intimé sera donc condamné à une peine d'ensemble de CHF 64'000.-. Au vu du taux de conversion et du maximum légal de la peine privative de liberté de substitution, celle-ci sera fixée à trois mois. 3. 3.1.1. En application de l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse obligatoirement de Suisse l'étranger qui est condamné pour fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus. La clause générale "ou une autre infraction en matière de contributions de droit public" englobe par exemple la soustraction d'impôt qualifiée selon l'art. 97 al. 2 LTVA, l'art. 35 al. 3 LTab, l'art. 54 al. 2 Lalc, l'art. 35 al. 2 LTF et les infractions douanières selon les art. 117 al. 3 et 118 al. 2 LD (S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème ed., 2020, n 5 ad art. 66a CP). 3.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). 3.1.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).”
Unterlässt jemand vorgeschriebene Buchungen oder Meldungen und wird dadurch die Erhebung der Abgaben gefährdet, liegt eine Widerhandlung gemäss Art. 54 Abs. 4 AlkG vor. Den infolge der Widerhandlung entstandenen fiskalischen Ausfall macht die Verwaltung durch Verfügung geltend; lässt er sich nicht genau ermitteln, wird er geschätzt. Für die Leistungs- und Rückleistungspflicht gelten die Vorschriften des VStrR sinngemäss.
“Wer unter anderem die Erhebung einer Fiskalabgabe vorsätzlich gefährdet oder sich oder einem anderen einen sonstigen unrechtmässigen Abgabevorteil zu verschaffen versucht, insbesondere durch unrichtige Buchungen, durch Unterlassung vorgeschriebener Buchungen oder Meldungen oder durch falsche Auskünfte, begeht eine Widerhandlung gegen die Alkoholgesetzgebung (Gefährdung von Abgaben; Art. 54 Abs. 4 AlkG). Für den Ersatz des fiskalischen Ausfalls, den die EZV infolge einer Widerhandlung erlitten hat, gelten die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) betreffend die Leistungs- und Rückleistungspflicht sinngemäss (Art. 62 Abs. 1 AlkG). Der fiskalische Ausfall wird von der Verwaltung durch Verfügung im Verwaltungsverfahren geltend gemacht. Lässt er sich nicht genau ermitteln, wird er mittels Schätzung festgelegt (Art. 62 Abs. 2 AlkG).”
“Wird die Steuerlagerbewilligung entzogen, so ist die Steuerschuld gemäss Art. 34 Abs. 3 AlkV ab diesem Zeitpunkt geschuldet (E. 3.5.2). Der Beschwerdeführer hat vorgeschriebene Buchungen und Meldungen unterlassen und dadurch eine Widerhandlung gegen die Alkoholgesetzgebung begangen bzw. die Abgaben gefährdet (Art. 54 Abs. 4 AlkG; E. 3.9.1). Die infolge dieser Widerhandlung nicht erhobene Spirituosensteuer ist ungeachtet eines allfälligen Verschuldens nachzuentrichten (E. 3.9.2), wobei der Beschwerdeführer, als zur Zahlung der Abgabe Verpflichteter, zu den Nachleistungspflichtigen gehört (E. 3.9.3).”
Gerichte haben Art. 54 Abs. 2 AlkG in der Praxis regelmässig so angewendet, dass die aggravierende Umstände (gewerbs- oder gewohnheitsmässige Begehung) bei der Festsetzung einer Gesamtbusse bzw. des Strafrahmens durch eine einmalige Erhöhung berücksichtigt werden; ein gesonderter Kumul von zusätzlichen Strafen für diese Aggravation wurde in den zitierten Entscheiden ausgeschlossen.
“Les faits datant de 2016 à 2018 et, en raison également du bon comportement du prévenu depuis environ cinq ans, l'amende devra être atténuée en application de l'art. 48 let. e CP. L'infraction abstraitement la plus grave est celle prévue par l'art. 118 al. 1 et 3 LD. L'intimé a soustrait la somme de CHF 2'956.95 de droits de douane. En application de l'art. 118 al. 1 LD, la peine encourue est une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustraits et s'élève donc à CHF 14'784.75. En sus, l'aggravante de l'art. 128 al. 3 LD étant réalisée, le montant maximal de l'amende peut être augmenté de moitié. Par conséquent, l'amende encourue s'élève au maximum à CHF 22'177.10, montant pouvant être augmenté de façon appropriée, en application de l'art. 126 al. 2 LD, pour tenir compte des autres infractions commises en concours idéal. 3.4.2. Au vu des éléments ci-dessus, la peine pour l'infraction de soustraction douanière intentionnelle qualifiée sera fixée à CHF 4'200.-. La peine sera augmentée de CHF 600.- (peine théorique de CHF 1'200.-) pur tenir compte de l'infraction à l'art. 54 al. 2 LAlc, et de CHF 200.- (peine théorique de CHF 400.-) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 96 al. 1 LTVA. L'intimé sera donc condamné à une peine d'ensemble de CHF 5'000.-. Au vu du taux de conversion et du maximum légal de la peine privative de liberté de substitution, celle-ci sera fixée à trois mois. Au-delà du fait que la jurisprudence bernoise citée par l'intimé (SK.2______) semble se référer à une violation de l'obligation de communiquer au sens de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, non pertinente dans le cas d'espèce, dans la mesure où la sanction retenue se situe dans la fourchette basse du cadre légal de la peine, cette dernière ne saurait, dans tous les cas, constituer une violation de l'égalité de traitement. 3.4.3. L'appel est partant admis et le jugement réformé dans ce sens. 4. 4.1. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'intimé est reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés (art.”
“Il n'a en outre pas cessé spontanément son activité illicite et a même continué ses agissements délictuels pendant plus de trois mois après son arrestation par la patrouille de gardes-frontières, ce qui dénote une volonté délictuelle non négligeable. Il a causé un dommage à la collectivité pour un mobile égoïste, relevant uniquement de l'appât du gain. Sa collaboration a été bonne dans le sens où il a immédiatement admis les faits reprochés, bien qu'il soit revenu sur certaines de ses déclarations en audience de jugement concernant les achats effectués après son arrestation. Sa prise de conscience est bonne, l'intimé ayant proposé de réparer le dommage causé en fonction de sa situation financière, soit à raison de CHF 500.- par mois, ce qui a été refusé par l'OFDF. Sa situation personnelle, peu favorable à l'époque des faits, ne justifie pas ses agissements. Sa situation financière actuelle est délicate. Il a deux antécédents, non spécifiques. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Au vu de ces éléments, comme retenu par le premier juge, une peine privative de liberté n'entre pas en considération. S'agissant des art. 118 al. 1 et 3 LD et l'art. 54 al. 2 LAlc, soit les infractions commises par habitude, la Cour est d'avis qu'il convient de suivre le premier juge et de fixer une peine d'ensemble comme c'est le cas pour l'aggravante du métier, à l'exclusion d'un éventuel cumul des peines. En revanche, les différentes infractions commises entrent en concours entre elles. Les faits datant de 2016 à 2018 et, en raison également du bon comportement du prévenu depuis environ cinq ans, l'amende devra être atténuée en application de l'art. 48 let. e CP. L'infraction abstraitement la plus grave est celle prévue par l'art. 118 al. 1 et 3 LD. L'intimé a soustrait la somme de CHF 237'144.90 de droits de douane. En application de l'art. 118 al. 1 LD, la peine encourue est une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douanes soustraits et s'élève donc à CHF 1'185'724.50. En sus, l'aggravante de l'art. 128 al. 3 LD étant réalisée, le montant maximal de l'amende peut être augmenté de moitié. Par conséquent, l'amende encourue s'élève au maximum à CHF 1'778'586.”
Wiederholte Widerhandlungen gegen das Alkoholgesetz, die Art. 54 AlkG betreffen und durch Strafbefehle anerkannt wurden sowie innerhalb von fünf Jahren erfolgen, können die Voraussetzung für den Entzug der Konzession gemäss Art. 6 Bst. b der Konzessionsbedingungen erfüllen.
“Neben diesen Verletzungen gegen Vorschriften des Pflichtenhefts liegen aber auch wiederholte Widerhandlungen gegen die Alkoholgesetzgebung vor. Da der Beschwerdeführer wiederholt Erklärungen abgab, auf welchen fälschlicher Weise das Feld «eigene Rohstoffe» angekreuzt war, wurden steuerliche Begünstigungen zu Unrecht gewährt (act. 25m). Zudem brannte der Beschwerdeführer bewusst wahrheitswidrig auf den Namen seines Sohnes oder seines Bruders, um die Schwelle der Jahresproduktion für Gewerbeproduzenten von 200 Litern nicht zu erreichen (act. 25i und 25m). Auch dadurch wurden steuerliche Vorteile zu Unrecht gewährt. Diese Sachverhalte stellen Widerhandlungen gegen das Alkoholgesetz, namentlich eine Hinterziehung von Abgaben gemäss Art. 54 AlkG, dar. Aufgrund dieses Sachverhalts wurde gegen den Beschwerdeführer am 1. Juni 2018 ein erster Strafbescheid erlassen (act. 25u). Da anlässlich der Kontrolle vom 27. Oktober 2020 erneut unrichtige bzw. unvollständige Erklärungen vorgefunden wurden, erliess die Vorinstanz am 16. November 2020 einen weiteren Strafbefehl gegen den Beschwerdeführer wegen Gefährdung der Hoheitsrechte (Art. 53 AlkG; act. 27v). Mit den beiden Strafbescheiden im abgekürzten Verfahren, welche der Beschwerdeführer jeweils unterzeichnete und damit anerkannte, sind wiederholte Widerhandlungen gegen die Alkoholgesetzgebung erstellt. Diese erfolgten auch innerhalb von fünf Jahren (2018 und 2020), sodass die Voraussetzung für den Entzug der Konzession gemäss Art. 6 Bst. b der Konzessionsbedingungen des Beschwerdeführers erfüllt ist (vgl. E. 2.4.2 vorstehend).”
Nach der in den zitierten Entscheiden wiedergegebenen Praxis zu Art. 54 Abs. 2 (Soustraction de charges fiscales qualifiées) kann die Höchstbusse bis zum Fünffachen des entzogenen Steuer- bzw. Abgabenbetrags bemessen werden; bei erschwerenden Umständen kann diese Höchstbusse um die Hälfte erhöht werden, wodurch daneben eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr möglich ist.
“c LTVA), en août 2015, et que le jugement de première instance a été rendu moins de cinq ans après cette date (art. 105 al. 4 LTVA). Un classement sera donc prononcé uniquement pour les chefs de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc) pour la période du 27 août 2015 au 20 juin 2016. Restent ainsi objet de la procédure 88 importations, correspondant à CHF 2'956.95 de droits de douane soustraits entre les 21 juin 2016 et 4 juin 2018, à CHF 48.40 de droits de monopole soustraits entre les 21 juin 2016 et 4 juin 2018, ainsi que 122 importations, correspondant à CHF 688.65 de TVA soustraite entre les 27 août 2015 et 4 juin 2018. 3.3. L'appelant a été reconnu coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD), de soustraction de l'impôt intentionnelle (art. 96 al. 1 LTVA) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc), ce qui n'est pas contesté. L'infraction de soustraction de l'impôt intentionnelle est passible d'une amende de CHF 400'000.- au plus, alors que les infractions de soustraction douanière intentionnelle qualifiée et de soustraction de charges fiscales qualifiées sont quant à elles punies d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait ou, respectivement, du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu, et, en cas de circonstances aggravantes, augmentée de moitié, une peine privative de liberté d'un an au plus pouvant également être prononcée. 3.3.1. Les art. 128 al. 1 LD, 103 al. 1 LTVA et 59 al. 1 LAlc prévoient que la DPA s'applique à la poursuite et au jugement des infractions à la LD, LTVA et LAlc. Aux termes de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.”
“La prescription de l'action publique est un empêchement définitif de procéder, qui entraîne le classement de la procédure en tant qu'elle porte sur les faits prescrits (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, applicables par renvoi de l'art. 379 CPP). 3.2. En l'espèce, la prescription est acquise pour toutes les soustractions douanières et de charges fiscales commises avant le 21 juin 2016, date du jugement entrepris, et non avant le 7 juin 2016, comme retenu par le premier juge. Il n'en va pas de même pour les soustractions de l'impôt, puisque l'enquête pénale administrative a été ouverte le 25 juillet 2019, soit moins de sept ans après la commission de la première infraction (art. 105 al. 1 let. c LTVA), en août 2015, et que le jugement de première instance a été rendu moins de cinq ans après cette date (art. 105 al. 4 LTVA). Un classement sera donc prononcé uniquement pour les chefs de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc) pour la période du 27 août 2015 au 20 juin 2016. Restent ainsi objet de la procédure 88 importations, correspondant à CHF 2'956.95 de droits de douane soustraits entre les 21 juin 2016 et 4 juin 2018, à CHF 48.40 de droits de monopole soustraits entre les 21 juin 2016 et 4 juin 2018, ainsi que 122 importations, correspondant à CHF 688.65 de TVA soustraite entre les 27 août 2015 et 4 juin 2018. 3.3. L'appelant a été reconnu coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD), de soustraction de l'impôt intentionnelle (art. 96 al. 1 LTVA) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc), ce qui n'est pas contesté. L'infraction de soustraction de l'impôt intentionnelle est passible d'une amende de CHF 400'000.- au plus, alors que les infractions de soustraction douanière intentionnelle qualifiée et de soustraction de charges fiscales qualifiées sont quant à elles punies d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait ou, respectivement, du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu, et, en cas de circonstances aggravantes, augmentée de moitié, une peine privative de liberté d'un an au plus pouvant également être prononcée.”
“Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'intimé est reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 4.2. L'OFDF obtient gain de cause sur la quotité de l'amende infligée mais succombe sur la question de l'expulsion. Par conséquent, l'intimé supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières contre le jugement JTDP/47/2023 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24832/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement : Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec l'art. 124 et 7 LD ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD), de soustraction de l'impôt intentionnelle (art. 96 al. 1 LTVA), de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc) et de soustraction de l'impôt sur la bière (art. 35 al. 1 LIB). Condamne A______ à une amende de CHF 64'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois mois. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ du portable [de marque] H______ (pièce 50001), de la tablette I______ (pièce 50004) ainsi que des divers documents, relevés de compte et pièces comptables séquestrés (pièces 50009, 50014, 50071 et 50085). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, réduits à CHF 2'566.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 847.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.”
Im vorliegenden Entscheid wurden eine qualifizierte Zollentziehung und eine qualifizierte Steuerentziehung (Art. 54 Abs. 2 AlkG) für dieselbe Tatperiode zusammen beurteilt.
“Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières contre le jugement JTDP/817/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/5964/2022. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc) pour la période du 27 août 2015 au 20 juin 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec les art. 124 et 7 LD, ainsi que l'art. 1 al. 1 LTaD), de soustraction de l'impôt intentionnelle (art. 96 al. 1 LTVA) et de soustraction de charges fiscales qualifiées (art. 54 al. 2 LAlc). Condamne A______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois mois. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'030.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Anne-Sophie RICCI La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”