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Das UVEK/DETEC beantragt dem Bundesrat nach Anhörung des Kantons und der Nachbarkantone die Genehmigung des kantonalen Richtplans oder die Anordnung einer Einigungsverhandlung; sind Anpassungen unbestritten, genehmigt das UVEK/DETEC diese.
“5 OAT, régissant le contenu et la structure des plans directeurs cantonaux, est rédigé de la manière suivante: "1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires. 2 Il montre: a. comment les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); b. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); c. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu (informations préalables)." L'art. 11 OAT prévoit qu'après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le DETEC propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (al. 1). Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC les approuve (al. 2). Sur le plan cantonal, selon l'art. 7 LATC, le plan directeur cantonal définit la stratégie d'aménagement du canton et les mesures de mise en oeuvre. Aux termes de l'art. 9 LATC, le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le plan et le rapport de consultation (al. 1). Le Grand Conseil adopte le plan; ce dernier peut prévoir que certaines parties peuvent être modifiées par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat transmet le plan au Conseil fédéral pour approbation (al. 3). Conformément à l'art. 10 LATC, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités.”
Bei der Vorprüfung prüft das zuständige Departement (DETEC/UVEK) in erster Linie, ob die verfahrens‑ und Koordinationspflichten des Bundesrechts, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen, eingehalten sind. Ergibt die Prüfung Mängel in der Koordination, kann das Departement die Eröffnung eines Conciliationsverfahrens (Einigungsverfahren) anordnen.
“De plus, d'après l'annexe "Gestion du plan directeur", le DETEC a approuvé la fiche C_21 le 6 décembre 2012, ainsi que ses adaptations les 14 juillet 2014 et 7 septembre 2017 (ces actes sont disponibles sur le site internet de l'Office fédéral du développement territorial [ARE]: are.admin.ch, "Développement et aménagement du territoire", "Stratégie et planification", "Plans directeurs cantonaux", "Berne"). Par ailleurs, dans son approbation de 2012, le DETEC a exigé que le plan directeur bernois expose la façon dont la coordination intercantonale a été réglée (p. 21 du rapport de l'ARE du 3 décembre 2012 et ch. 4 de l'approbation du DETEC du 5 décembre 2012). L'ARE a ensuite constaté, dans son rapport de 2014, que cette exigence avait été concrétisée (p. 9 et 10 § 5 du rapport de l'ARE du 7 juillet 2014; le canton de Berne s'étant du reste engagé de façon contraignante à impliquer les cantons voisins dans la planification en matière d'énergie éolienne), de sorte que le DETEC n'a plus formulé d'exigence à cet égard (ch. 6 de l'approbation du DETEC du 14 juillet 2014). Le canton du Jura a ainsi été interpellé dans chacune de ces procédures et il s'est effectivement prononcé (voir art. 11 al. 1 OAT; p. 5 du rapport de l'ARE du 3 décembre 2012, p. 10 § 4 du rapport de l'ARE du 7 juillet 2014, ainsi que p. 3, 5 et 8 § 1 du rapport de l'ARE du 1er septembre 2017 [aussi disponibles sur le site internet de l'ARE]). Ce canton ne s'est toutefois pas opposé à la désignation de l'emplacement de la Montagne de Tramelan en tant que site propice à l'implantation d'éoliennes (sans quoi le DETEC aurait d'ailleurs décliné sa compétence et proposé au Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de conciliation [voir c. 4.4.2 et art. 12 OAT]) et il n'a pas non plus demandé lui-même la mise en œuvre d'une procédure de conciliation (ce qu'il pouvait faire en tout temps; art. 13 al. 1 OAT). 4.5.3 De plus, au cours de la procédure d'examen préalable relative au projet litigieux devant l'OACOT, une prise de position du ministre jurassien précité du 7 août 2014 a indiqué que le site répondait aux critères techniques retenus par le canton du Jura pour l'implantation d'un parc éolien à la Montagne de Tramelan.”
“L’approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). L’approbation est l’expression d’une compétence matérielle, en particulier celle de coordination selon l’art. 75 al. 2 Cst., dans la mesure où il est question de la coordination des tâches du canton qui ont des effets sur l’organisation du territoire avec celles des cantons voisins, notamment. L’approbation du plan directeur vise essentiellement à contrôler si les obligations de planification et de coordination ont été suffisamment respectées. Le Conseil fédéral examine ainsi en premier lieu si les exigences du droit fédéral en matière de procédure de planification directrice ont été respectées, en particulier celles relatives à la collaboration avec les autorités des cantons voisins. Il examine ensuite si tous les mandats de planification et de coordination du droit fédéral ont été accomplis (P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 3, 13 et 15; Waldmann/Hänni, Raumplanungs-gesetz, 2006, art. 11 n. 1 et 15). L'art. 11 al. 1 OAT précise qu'après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT). Cependant, conformément à l'art. 11 al. 2 OAT, lorsque les modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC approuve le plan directeur et ses modifications (ATF 146 I 36 c. 2.4; Zaugg/Ludwig, BauG 2017, art. 103 n. 7; P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 6). Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (voir art. 7 et 12 LAT). La conciliation au cours de la procédure d’approbation doit éliminer les défauts de coordination dans le plan directeur, de façon à rendre l’approbation possible (P.”
Sind kantonale Anpassungen unbestritten, genehmigt das zuständige Bundesdepartement (DETEC) diese direkt; eine Vorlage an den Bundesrat ist in solchen Fällen nicht erforderlich. In Ausnahmefällen hat die Praxis jedoch gezeigt, dass bundesbehördliche Genehmigungen oder Bestätigungen auch erfolgen können, obwohl die formale Koordination des kantonalen Plans noch nicht vollständig abgeschlossen war.
“L’approbation du plan directeur vise essentiellement à contrôler si les obligations de planification et de coordination ont été suffisamment respectées. Le Conseil fédéral examine ainsi en premier lieu si les exigences du droit fédéral en matière de procédure de planification directrice ont été respectées, en particulier celles relatives à la collaboration avec les autorités des cantons voisins. Il examine ensuite si tous les mandats de planification et de coordination du droit fédéral ont été accomplis (P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 3, 13 et 15; Waldmann/Hänni, Raumplanungs-gesetz, 2006, art. 11 n. 1 et 15). L'art. 11 al. 1 OAT précise qu'après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT). Cependant, conformément à l'art. 11 al. 2 OAT, lorsque les modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC approuve le plan directeur et ses modifications (ATF 146 I 36 c. 2.4; Zaugg/Ludwig, BauG 2017, art. 103 n. 7; P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 6). Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (voir art. 7 et 12 LAT). La conciliation au cours de la procédure d’approbation doit éliminer les défauts de coordination dans le plan directeur, de façon à rendre l’approbation possible (P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 12 n. 4). 4.5 4.5.1 Au cas particulier, la promotion de l'énergie éolienne fait l'objet de la mesure C_21 du plan directeur du canton de Berne (arrêtée par le Conseil-exécutif le 8 juin 2011, dans le cadre des "adaptations du plan directeur 2010", voir l'arrêté du Conseil-exécutif [ACE] 1000/2011).”
“Toutefois, le PNP Jorat, dans ses nouvelles frontières, avait alors déjà fait l'objet d'un examen par l'office fédéral compétent: dans son rapport d'examen préalable du 1 er avril 2021, l'ARE considère que le PNP Jorat peut être approuvé en coordination réglée (Plan directeur du canton de Vaud, Adaptation 4ter, Rapport d'examen préalable de l'ARE du 1 er avril 2021, p. 10). Dans ces conditions et compte tenu du retard pris par l'adaptation partielle 4ter du PDCn (cf. décision de l'OFEV du 4 mai 2021, p. 2), la garantie territoriale au sens de l'art. 27 OParcs pouvait exceptionnellement être admise indépendamment de la condition résolutoire figurant dans la décision de l'OFEV et quand bien même le PNP Jorat ne figurait pas encore formellement en coordination réglée au PDCn à la date de l'arrêt attaqué. On observe avec l'OFEV - et indépendamment de la recevabilité de sa remarque (cf. art. 99 al. 1 LTF) -, que l'adaptation 4ter du PDCn a finalement été approuvée le 18 mai 2022 sur le plan fédéral, plus particulièrement que le PNP Jorat (mesure E12) a été approuvé en coordination réglée (art. 5 al. 2 let. a OAT) par le DETEC (cf. art. 11 al. 2 OAT; décision du DETEC du 18 mai 2022, FF 2022 p. 1232).”
In der Praxis hat der Bund kantonale Richtpläne (Art. 11 RPV) in Einzelfällen trotz nur summarischer Berücksichtigung von Interessen der Avifauna und der Chiroptèren bzw. trotz sehr minimalistischer Schwerpunktsetzung (z. B. alleinige Betonung der Energieproduktion) genehmigt. Solche Vorhaben wurden als in die kantonale Planung integriert bzw. als «en coordination réglée» eingestuft, wodurch die Bundesbehörde keine weiteren Bedingungen auf dem Niveau des Richtplans auferlegte.
“De plus, le guide pour l'optimisation des pratiques de planification des parcs éoliens de la Confédération (état au 31.03.2016) prévoit notamment qu'une planification négative doit être effectuée et, si les ressources éoliennes sont suffisantes, une planification positive, en mentionnant à titre d'exemple le canton de Neuchâtel. Par ailleurs, il est indiqué que le plan directeur neuchâtelois a pris entièrement en considération les intérêts relatifs à la production énergétique, la nature, l'intégration paysagère, la forêt, le patrimoine bâti, les eaux souterraines, le bruit, les faisceaux hertziens et l'aviation civile, seuls les intérêts relatifs à l'avifaune et aux chiroptères ayant été succinctement ou partiellement pris en considération. Force est de constater par ailleurs que le plan directeur du Valais, qui ne prend en considération que la production énergétique, a également été approuvé par le Conseil fédéral bien que beaucoup plus minimaliste. Il ressort de ce qui précède que les autorités compétentes de la Confédération pour l'approbation des plans directeurs cantonaux (art. 11 OAT) ont retenu qu'il s'agissait d'un parc éolien intégré dans la planification cantonale. Ce site a pu être approuvé « en coordination réglée », ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire ne doit être franchie au stade de la planification directrice et qu'aucune condition n'est imposée par la Confédération (art. 5 al. 2 let. a OAT). L'approbation fédérale (publiée sur le site internet de l'ARE, rubrique « Plans directeurs cantonaux ») mentionne que le canton de Neuchâtel effectue une bonne planification en matière d'énergie éolienne retenant cinq sites dans le plan directeur. Le parc éolien ici en cause peut dès lors être considéré comme un projet ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement et est donc « prévu dans le plan directeur » au sens de l'article 8 al. 2 LAT et la règle de la « réserve du plan directeur » (« Richtplan Vorbehalt ») a bien été observée au moment de l'établissement du plan d'affectation spécial comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 26.”
“De plus, le guide pour l'optimisation des pratiques de planification des parcs éoliens de la Confédération (état au 31.03.2016) prévoit notamment qu'une planification négative doit être effectuée et, si les ressources éoliennes sont suffisantes, une planification positive, en mentionnant à titre d'exemple le canton de Neuchâtel. Par ailleurs, il est indiqué que le plan directeur neuchâtelois a pris entièrement en considération les intérêts relatifs à la production énergétique, la nature, l'intégration paysagère, la forêt, le patrimoine bâti, les eaux souterraines, le bruit, les faisceaux hertziens et l'aviation civile, seuls les intérêts relatifs à l'avifaune et aux chiroptères ayant été succinctement ou partiellement pris en considération. Force est de constater par ailleurs que le plan directeur du Valais, qui ne prend en considération que la production énergétique, a également été approuvé par le Conseil fédéral bien que beaucoup plus minimaliste. Il ressort de ce qui précède que les autorités compétentes de la Confédération pour l'approbation des plans directeurs cantonaux (art. 11 OAT) ont retenu qu'il s'agissait d'un parc éolien intégré dans la planification cantonale. Ce site a pu être approuvé « en coordination réglée », ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire ne doit être franchie au stade de la planification directrice et qu'aucune condition n'est imposée par la Confédération (art. 5 al. 2 let. a OAT). L'approbation fédérale (publiée sur le site internet de l'ARE, rubrique « Plans directeurs cantonaux ») mentionne que le canton de Neuchâtel effectue une bonne planification en matière d'énergie éolienne retenant cinq sites dans le plan directeur. Le parc éolien ici en cause peut dès lors être considéré comme un projet ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement et est donc « prévu dans le plan directeur » au sens de l'article 8 al. 2 LAT et la règle de la « réserve du plan directeur » (« Richtplan Vorbehalt ») a bien été observée au moment de l'établissement du plan d'affectation spécial comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 26.”
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