Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007 (AS 2007 3641). ↩
10 commentaries
In Genfer Praxis werden Anlagen nach Art. 37 RPV nur dann als «développement interne» anerkannt, wenn sie dauerhaft dem landwirtschaftlich‑/gartenbaulichen Betrieb (bzw. den diesen hauptberuflich Ausübenden) dienen und die Vorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft sowie die weiteren Voraussetzungen der Art. 34 ff. OAT erfüllt sind. Die Behörde hat die tatsächlichen Verhältnisse in der Regel von Amtes wegen zu ermitteln.
“Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice ; seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 133 II 370 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1). 25. L’art. 34 OAT reprend ces définitions en précisant (al. 1) que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne et en stipulant (al. 4) qu’une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme. L’art. 37 OAT précise que l’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne (art. 16a al. 2 LAT) si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35% de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5’000 m2 (al. 1) et que la production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol (al. 2). 26. À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions/installations qui sont destinées durablement à l’activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT). 27. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas.”
“Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice ; seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 133 II 370 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1). 25. L’art. 34 OAT reprend ces définitions en précisant (al. 1) que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne et en stipulant (al. 4) qu’une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme. L’art. 37 OAT précise que l’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne (art. 16a al. 2 LAT) si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35% de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5’000 m2 (al. 1) et que la production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol (al. 2). 26. À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions/installations qui sont destinées durablement à l’activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT). 27. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas.”
“Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice ; seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 133 II 370 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1). L’art. 34 OAT reprend ces définitions en précisant (al. 1) que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne et en stipulant (al. 4) qu’une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme. L’art. 37 OAT précise que l’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne (art. 16a al. 2 LAT) si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35% de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5’000 m2 (al. 1) et que la production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol (al. 2). 13. À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions/installations qui sont destinées durablement à l’activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT). 14. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas.”
Bei der Beurteilung ist das gesamte Produktionssystem massgebend. Bodenabhängig ist eine Bewirtschaftung, wenn der natürliche Boden als unverzichtbarer Produktionsfaktor gilt; dies ergibt sich aus der Gesamtwürdigung von Produktionssystem, eingesetzten Mitteln und Flächenbedarf. Nach der Rechtsprechung werden dadurch etwa Betriebe mit Feldkulturen, die in Gewächshäusern nur zur Aufzucht vor dem Freilandanbau stehen, als bodenabhängig angesehen. Betriebe mit dauerhaften festen Überdachungen und künstlicher Klimatisierung verlieren hingegen den notwendigen engen Bezug zum Boden und fallen nicht unter die Bodenabhängigkeit.
“pag. 29; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 9 ad art. 16a; BVR 2006, pag. 121). Gli edifici e impianti per l'orticoltura e il giardinaggio non dipendenti dal suolo - per i quali non sussiste una relazione sufficientemente stretta con il terreno naturale (cfr. DTF 120 Ib 266 consid. 2b; STF 1C_561/2012 citata consid. 2.4.3 seg.) - rientrano invece nel concetto di ampliamento interno (cfr. STF 1C_167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 4.2.2), nozione derivata dalla giurisprudenza resa in base al vecchio art. 24 LPT e quindi fondata sul diritto pianificatorio, non sulla legislazione sull'agricoltura (cfr. Alexander Ruch/Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 34 seg. ad art. 16a). La superficie coltivata in modo indipendente dal suolo non deve tuttavia superare il 35% della superficie coltivata destinata all'orticoltura e al giardinaggio, né i 5'000 m2 (art. 37 OPT). La produzione indipendente dal suolo deve dunque restare subordinata. In buona sostanza, dipendenti dal suolo sono ritenute le forme di coltivazione in cui il suolo costituisce un fattore di produzione indispensabile. Solamente l'orticoltura e il giardinaggio produttivo che dipendono prevalentemente dal suolo possono così essere considerati conformi alla zona agricola. Un'azienda orticola è pertanto dipendente dal suolo, se, a seguito di una valutazione complessiva del suo sistema produttivo, dei mezzi impiegati e delle esigenze di superficie, risulta che faccia capo al suolo naturale e che sussista un rapporto sufficientemente stretto con quest'ultimo. Si tratta segnatamente delle aziende che praticano l'orticoltura in piena terra, coltivando le piante in serra solamente prima di trapiantarle in campo aperto. Le aziende che lavorano principalmente con coperture permanenti e fisse e con clima artificiale esigono invece una zona agricola attrezzata secondo l'art. 16a cpv. 3 LPT. Il necessario rapporto col terreno viene in effetti meno se le piante vengono tenute in serra dalla semina alla vendita, e ciò anche se sono coltivate direttamente nel terreno (cfr.”
Bodenunabhängiger Gemüse- oder Gartenbau kann als «développement interne» im Sinne von Art. 16a Abs. 2 LAT (entsprechend Art. 37 RPV) anerkannt werden, wenn dieser nicht bodengebundene Produktionszweig einer überwiegend bodenabhängigen Landwirtschaftsbetriebseinheit zugeordnet ist und so die Viabilität der bodenabhängigen Hauptbetriebszweige gewährleistet wird.
“La novelle du 20 mars 1998 admet ainsi plus largement la conformité à l'affectation de la zone agricole: elle est désormais reconnue non seulement pour les constructions et installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice, indépendamment des conditions restrictives de l'art. 24 LAT (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). Il y a " développement interne " lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (ATF 129 consid. 3.2 p. 41 ss.; cf. également Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489 ch. 111.2).”
“La novelle du 20 mars 1998 admet ainsi plus largement la conformité à l'affectation de la zone agricole: elle est désormais reconnue non seulement pour les constructions et installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice, indépendamment des conditions restrictives de l'art. 24 LAT (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). Il y a " développement interne " lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (ATF 129 consid. 3.2 p. 41 ss.; cf. également Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489 ch. 111.2).”
Soweit die Gewächshäuser eine zusammenhängende räumliche bzw. territoriale Einheit bilden, sind die bodenunabhängigen Gewächshausflächen auch dann bei der 5'000‑m²‑Grenze zusammen zu berücksichtigen, wenn sie verschiedenen Betrieben gehören. Diese Gesamtbetrachtung folgt aus der Notwendigkeit, Landschaftsverträglichkeit und Bodenwirkung im Zusammenhang zu prüfen und eine Umgehung der für Art. 37 Abs. 1 RPV vorgesehenen Höchstgrenze zu verhindern.
“Ainsi, par le moyen de la location d'une portion du terrain concerné, les recourants parviendraient à contourner les règles visant à protéger les zones de non-bâtir; en effet, admettre une telle configuration permettrait, comme l'a relevé le SDT, la construction d'une serre d'une surface qui, additionnée à l'emprise au sol de celles déjà existantes sur le même terrain, approcherait un hectare, dans une zone qui doit en principe rester libre de construction autant que possible (art. 16 LAT), ce qui n'est pas admissible. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, même en présence de deux exploitations agricoles distinctes, il faut procéder à une appréciation globale du projet litigieux en tenant compte des autres constructions déjà implantées sur le terrain concerné; à défaut, on concéderait, avec une surface utile étendue, une multiplication des constructions en lien avec des développements internes sans coordination, d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur, tant du point de vue de l'aménagement du territoire que de la protection du paysage (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. a et d, art. 2 al. 1 et 3 al. 1 et 2 let. a et b LAT; cf. FF 1996 III 486). C'est précisément pour empêcher de telles situations que la limite maximale de 5'000 m² de l'art. 37 al. 1 OAT a été fixée (cf. ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, op. cit., p. 36 ad art. 37 OAT). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé, par la voie de l'interprétation, que dès lors que les serres en question présentaient une unité sous l'angle territorial, tant du point de vue de leur intégration paysagère que de leur impact sur le sol, il y avait lieu de les considérer ensemble pour le calcul de la limite de 5'000 m² fixée à l'art. 37 al. 1 OAT, nonobstant leur appartenance à deux exploitations agricoles distinctes. C'est en vain que les recourants allèguent que le projet litigieux s'intégrerait bien au paysage puisqu'il se situerait " dans une cuvette ". Quoi qu'ils en disent, l'impact visuel du projet dans sa globalité apparaît ici évident, compte tenu de l'importance de la surface concernée. Quant à la " problématique de l'imperméabilisation du sol " avancée par les prénommés, elle a certes été examinée par les services compétents, mais en lien avec la seule serre projetée.”
“Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, même en présence de deux exploitations agricoles distinctes, il faut procéder à une appréciation globale du projet litigieux en tenant compte des autres constructions déjà implantées sur le terrain concerné; à défaut, on concéderait, avec une surface utile étendue, une multiplication des constructions en lien avec des développements internes sans coordination, d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur, tant du point de vue de l'aménagement du territoire que de la protection du paysage (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. a et d, art. 2 al. 1 et 3 al. 1 et 2 let. a et b LAT; cf. FF 1996 III 486). C'est précisément pour empêcher de telles situations que la limite maximale de 5'000 m² de l'art. 37 al. 1 OAT a été fixée (cf. ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, op. cit., p. 36 ad art. 37 OAT). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé, par la voie de l'interprétation, que dès lors que les serres en question présentaient une unité sous l'angle territorial, tant du point de vue de leur intégration paysagère que de leur impact sur le sol, il y avait lieu de les considérer ensemble pour le calcul de la limite de 5'000 m² fixée à l'art. 37 al. 1 OAT, nonobstant leur appartenance à deux exploitations agricoles distinctes. C'est en vain que les recourants allèguent que le projet litigieux s'intégrerait bien au paysage puisqu'il se situerait " dans une cuvette ". Quoi qu'ils en disent, l'impact visuel du projet dans sa globalité apparaît ici évident, compte tenu de l'importance de la surface concernée. Quant à la " problématique de l'imperméabilisation du sol " avancée par les prénommés, elle a certes été examinée par les services compétents, mais en lien avec la seule serre projetée. En tout état de cause, comme déjà indiqué, sa construction porte à plus de 9'000 m² la surface de la parcelle no 159 recouverte par des serres. Sachant que les zones d'agriculture intensive vont souvent de pair avec une imperméabilisation du sol et que les surfaces d'assolement doivent être préservées, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir mentionné, dans le cadre de son examen, l'impact au sol des serres, que ce soit par leur imperméabilisation ou par leur empiètement, ce d'autant que la surface en cause est recensée comme surface d'assolement de qualité I (RUCH/MUGGLI, op.”
Im vorliegenden Verfahren stellte das AREG fest, dass das aufgezogene Vorhaben als innere Aufstockung im Bereich des Gemüse- und produzierenden Gartenbaus Art. 37 RPV entsprach und erteilte seine Zustimmung. Die zuständige Gemeindebehörde führte das Baubewilligungsverfahren trotz dieser AREG-Teilverfügung nicht weiter, worauf hin für das Gesuchseinreichende keine Klarheit über den weiteren Verfahrensstand bestand.
“November 2019 stellte das AREG fest, dass das Bauvorhaben zur Erstellung eines Aufzucht- und Erntezelts auf der Parzelle Nr. 001__ dem Zweck der Nutzungszone entspreche; es erteilte daher seine Zustimmung zur Baubewilligung (act. 14/4). Mit Schreiben vom 14. Januar 2020 erkundigte sich der Beschwerdeführer bei der Beschwerdegegnerin, wann der erstinstanzliche Gesamtentscheid zugestellt werde (act. 9/4.12). Das Verfahren für den Bau eines Aufzucht- und Erntezelts ausserhalb der Bauzone wurde von der Beschwerdegegnerin vorschriftsgemäss an die Hand genommen. Sie legte das Gesuch öffentlich auf und holte die Zustimmung des AREG ein, da es sich um ein Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen handelt. Nachdem sowohl die Stellungnahme des Beschwerdeführers zu den Einsprachen wie auch die für die Beschwerdegegnerin verbindliche raumplanungsrechtliche Teilverfügung des AREG, wonach das Aufzucht- und Erntezelt als innere Aufstockung im Bereich des Gemüsebaus und produzierenden Gartenbaus gestützt auf Art. 37 RPV dem Zweck der Nutzungszone entspricht, Ende November 2019 vorlagen, führte sie das Verfahren jedoch nicht fort. Auf die Nachfrage des Beschwerdeführers vom 14. Januar 2020 reagierte sie nicht. Weder wies sie den Beschwerdeführer darauf hin, dass zuerst über das Baugesuch Nr. 2016-007__ befunden werden müsse, noch stellte sie weitere Sachverhaltsabklärungen, z.B. einen Augenschein, in Aussicht oder forderte vom Beschwerdeführer zusätzliche Unterlagen zum Baugesuch Nr. 2018-008__ ein, womit davon auszugehen ist, dass jenes Gesuch vollständig war. Sie fällte indes weder eine (positive oder negative) Verfügung über das Baugesuch Nr. 2018-008__, noch machte sie gegenüber dem Beschwerdeführer einen Koordinationsbedarf mit dem Baugesuch Nr. 2016-007__ (Umnutzung des Ökonomiegebäudes) geltend, noch sistierte sie das Verfahren, womit die Behandlungsfristen stillgestanden hätten. Für den Beschwerdeführer bestand damit im Zeitpunkt der Erhebung der Rechtsverweigerungsbeschwerde am 6. Februar 2020 keine Klarheit, wie und wann es in diesem Verfahren weitergehen würde.”
Die im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagene Aufhebung der Höchstgrenze von 5'000 m² wurde nicht übernommen. In der Vernehmlassung wurden insbesondere Bedenken geäussert, dass ohne diese Absolute-Grenze bei sehr grossen Betrieben innerbetriebliche Ausbauten in einem Umfang möglich wären, der dem gesetzgeberischen Willen widerspräche, ferner dass dies rechtliche und praktische Umsetzungsprobleme (u. a. hinsichtlich der Spezial-Agrarzonen nach Art. 16a Abs. 3 LAT und der allgemeinen Planungsaufgabe nach Art. 2 LAT) nach sich ziehen könnte. Diese Erwägungen stützten das Beibehalten der 5'000‑m²‑Grenze neben der relativen Schranke von 35%.
“Désormais, pour le développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l'horticulture, il n'est plus nécessaire que la survie de l'exploitation dépende d'un revenu complémentaire (art. 37 al. 1 OAT; FF 2005 6635, ch. 1.2.4). Si l'art. 37 OAT est, pour le reste, demeuré inchangé sur le fond, les modifications étant purement rédactionnelles, il faut toutefois relever que le projet mis en consultation proposait la suppression de la limite supérieure en vigueur de 5'000 m2 (FF 2005 6635, ch. 1.2.4). Pour rappel, cette limite maximale tient compte des objections formulées dans le cadre de la consultation: la limite relative permettrait, pour les exploitations disposant d'une surface utile étendue, des développements internes d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur (ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, 2007, partie I, p. 36 ad art. 37 OAT). Nombreux étaient ceux qui craignaient que la suppression proposée conduise à une situation juridique compliquée et difficile à mettre en oeuvre - tant en ce qui concerne les dispositions sur les zones agricoles spéciales (art. 16a, al. 3, LAT) que par rapport à l'obligation générale d'aménager le territoire au sens de l'art.”
“Désormais, pour le développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l'horticulture, il n'est plus nécessaire que la survie de l'exploitation dépende d'un revenu complémentaire (art. 37 al. 1 OAT; FF 2005 6635, ch. 1.2.4). Si l'art. 37 OAT est, pour le reste, demeuré inchangé sur le fond, les modifications étant purement rédactionnelles, il faut toutefois relever que le projet mis en consultation proposait la suppression de la limite supérieure en vigueur de 5'000 m2 (FF 2005 6635, ch. 1.2.4). Pour rappel, cette limite maximale tient compte des objections formulées dans le cadre de la consultation: la limite relative permettrait, pour les exploitations disposant d'une surface utile étendue, des développements internes d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur (ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, 2007, partie I, p. 36 ad art. 37 OAT). Nombreux étaient ceux qui craignaient que la suppression proposée conduise à une situation juridique compliquée et difficile à mettre en oeuvre - tant en ce qui concerne les dispositions sur les zones agricoles spéciales (art. 16a, al. 3, LAT) que par rapport à l'obligation générale d'aménager le territoire au sens de l'art. 2 LAT; or, le but premier de la révision était précisément de simplifier la mise en oeuvre. La crainte que la suppression proposée n'apporte qu'une pseudo-simplification était en outre fondée sur le fait que les serres d'une surface supérieure à 5'000 m² sont soumises à l'obligation d'aménager le territoire. La question de savoir si cette limite en vigueur devait être discutée dans le cadre de cette révision partielle ou de la révision totale prévue dans le programme de législature est ainsi restée en l'état. Par contre, le maintien de la limite relative fixée pour la surface de production indépendante du sol - qui ne doit pas excéder 35% de la surface maraîchère ou horticole cultivée - a bénéficié d'un large soutien: en effet, supprimer cette limite revenait à supprimer la distinction par rapport aux territoires qui doivent être désignés par les cantons au terme d'une procédure de planification au sens de l'art.”
Zur Frage der Bodenabhängigkeit ist eine Gesamtwürdigung des Produktionssystems, der eingesetzten Mittel und der Flächenbedürfnisse vorzunehmen. Eine Gärtnerei gilt als bodenabhängig, wenn daraus ein hinreichend enger Bezug zum natürlichen Boden hervorgeht. Die bodenunabhängig bewirtschaftete Fläche muss gemäss Art. 37 RPV 35 % der gemüse- oder gartenbaulichen Anbaufläche des Betriebs beziehungsweise 5'000 m2 nicht überschreiten.
“pag. 29; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 9 ad art. 16a; BVR 2006, pag. 121). Gli edifici e impianti per l'orticoltura e il giardinaggio non dipendenti dal suolo - per i quali non sussiste una relazione sufficientemente stretta con il terreno naturale (cfr. DTF 120 Ib 266 consid. 2b; STF 1C_561/2012 citata consid. 2.4.3 seg.) - rientrano invece nel concetto di ampliamento interno (cfr. STF 1C_167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 4.2.2), nozione derivata dalla giurisprudenza resa in base al vecchio art. 24 LPT e quindi fondata sul diritto pianificatorio, non sulla legislazione sull'agricoltura (cfr. Alexander Ruch/Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 34 seg. ad art. 16a). La superficie coltivata in modo indipendente dal suolo non deve tuttavia superare il 35% della superficie coltivata destinata all'orticoltura e al giardinaggio, né i 5'000 m2 (art. 37 OPT). La produzione indipendente dal suolo deve dunque restare subordinata. In buona sostanza, dipendenti dal suolo sono ritenute le forme di coltivazione in cui il suolo costituisce un fattore di produzione indispensabile. Solamente l'orticoltura e il giardinaggio produttivo che dipendono prevalentemente dal suolo possono così essere considerati conformi alla zona agricola. Un'azienda orticola è pertanto dipendente dal suolo, se, a seguito di una valutazione complessiva del suo sistema produttivo, dei mezzi impiegati e delle esigenze di superficie, risulta che faccia capo al suolo naturale e che sussista un rapporto sufficientemente stretto con quest'ultimo. Si tratta segnatamente delle aziende che praticano l'orticoltura in piena terra, coltivando le piante in serra solamente prima di trapiantarle in campo aperto. Le aziende che lavorano principalmente con coperture permanenti e fisse e con clima artificiale esigono invece una zona agricola attrezzata secondo l'art. 16a cpv. 3 LPT. Il necessario rapporto col terreno viene in effetti meno se le piante vengono tenute in serra dalla semina alla vendita, e ciò anche se sono coltivate direttamente nel terreno (cfr.”
Im Vernehmlassungsverfahren wurde die Streichung der Obergrenze von 5'000 m2 vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde jedoch nicht übernommen: In der Vernehmlassung wurden Bedenken geäussert, wonach ohne obere Grenze innere Aufstockungen in einer dem Gesetzeszweck widersprechenden Ausdehnung möglich wären und die Rechtsanwendung praktisch kompliziert würde.
“Désormais, pour le développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l'horticulture, il n'est plus nécessaire que la survie de l'exploitation dépende d'un revenu complémentaire (art. 37 al. 1 OAT; FF 2005 6635, ch. 1.2.4). Si l'art. 37 OAT est, pour le reste, demeuré inchangé sur le fond, les modifications étant purement rédactionnelles, il faut toutefois relever que le projet mis en consultation proposait la suppression de la limite supérieure en vigueur de 5'000 m2 (FF 2005 6635, ch. 1.2.4). Pour rappel, cette limite maximale tient compte des objections formulées dans le cadre de la consultation: la limite relative permettrait, pour les exploitations disposant d'une surface utile étendue, des développements internes d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur (ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, 2007, partie I, p. 36 ad art. 37 OAT). Nombreux étaient ceux qui craignaient que la suppression proposée conduise à une situation juridique compliquée et difficile à mettre en oeuvre - tant en ce qui concerne les dispositions sur les zones agricoles spéciales (art. 16a, al. 3, LAT) que par rapport à l'obligation générale d'aménager le territoire au sens de l'art.”
Tierhaltung gilt als bodenunabhängig, wenn sie ohne hinreichende eigene Futterbasis erfolgt.
“Der Gesetzgeber hat bei der Teilrevision des RPG 1998 in Bezug auf die in der Landwirtschaftszone zonenkonformen Bauten und Anlagen an der Unterscheidung zwischen bodenabhängiger und bodenunabhängiger Produktion festgehalten. Ökonomiebauten und Wohngebäude sind in "gewöhnlichen Landwirtschaftszonen" im Sinn von Art. 16a Abs. 1 und 2 RPG nur zonenkonform, wenn entweder die Erzeugnisse aus einer bodenabhängigen Bewirtschaftung hervorgehen oder wenn der Anteil der bodenunabhängigen Bewirtschaftung nicht über eine innere Aufstockung hinausgeht (BGE 133 II 370 E. 4.2, auch zum Folgenden; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Art. 16a N. 15). Als bodenabhängig werden die Bewirtschaftungsformen bezeichnet, die den Boden unmittelbar und im Wesentlichen unter natürlichen Bedingungen ausschöpfen, wie der Acker- und Gemüsebau oder die Milch- und Fleischproduktion. Die Tierhaltung erfolgt dann bodenabhängig, wenn die Tiere im Wesentlichen auf der Grundlage der auf dem Betrieb produzierten Futtermittel ernährt werden (Waldmann/Hänni, Art. 16a N. 16). Als bodenunabhängig gilt die Bewirtschaftung, wenn kein hinreichend enger Bezug zum nat.lichen Boden besteht (vgl. Art. 37 Abs. 2 RPV betreffend den Gemüse- und den produzierenden Gartenbau). Tierhaltung ist bodenunabhängig, wenn sie ohne hinreichende eigene Futterbasis erfolgt (Waldmann/Hänni, Art. 16a N. 17). Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige Tierhaltung sind nur im Rahmen einer zulässigen inneren Aufstockung zonenkonform (Art. 16a Abs. 2 RPG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 RPV). Die Bewilligungsvoraussetzungen von Art. 34 Abs. 4 RPV gelten für alle Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone, ungeachtet, ob sie der bodenabhängigen Bewirtschaftung oder der inneren Aufstockung dienen.”
Bereits bewilligte Anlagen, die für bodenunabhängige Produktion erstellt wurden, waren im vorliegenden Entscheid nicht Gegenstand des Verfahrens. Die Quellen weisen ferner darauf hin, dass das Bundesrecht (Art. 24c LAT) grundsätzlich die Garantie der bestehenden Situation (‚situation acquise‘) kennt; daraus folgt nicht zwingend, dass Art. 37 RPV selber einen umfassenden Bestandsschutz regelt, wohl aber, dass bereits bewilligte Anlagen nicht ohne Weiteres wegen eines nachträglichen Abbruchswunsches vom in den Quellen erwähnten Schutzansatz ausgeschlossen sind.
“Ne ressortit toutefois pas à la présente cause la construction des quatre tunnels de production précités, déjà autorisés, dont la recourante ne souhaite plus la démolition. 4. Le litige a donc pour objet la conformité au droit du refus de l’autorisation concernant les travaux supplémentaires dans le bâtiment n° 4______ susdélimités. 4.1 Selon l’art. 14 al. 1 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. L’art. 16a 1ère phrase LAT définit comme conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice, soit, conformément à ce que précise l’art. 34 al. 1 1ère partie OAT, qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Aux terme de l’art. 16a al. 2 1ère phrase LAT, les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. L’art. 37 OAT précise que l’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35% de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5000 m2 (al. 1) La production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol (al. 2). 4.2 L’art. 22 LAT interdit toute construction et transformation sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1), qui la délivre si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 1 let. b). Le droit fédéral prévoit des exceptions hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT), notamment pour garantir les situation acquises (art. 24c et 37a LAT). Conformément à l’art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur rénovation peut être autorisée.”
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