Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. Okt. 2012, mit Wirkung seit 1. Nov. 2012 (AS 2012 5537). ↩
62 commentaries
Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet; Erweiterungen ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden voll angerechnet. Eine ausserhalb des Volumens liegende Erweiterung von mehr als 100 m2 darf nur bewilligt werden, wenn sie für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 2–3 RPV).
“und die neue Nutzung nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist (Bst. c). Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden; Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet (Art. 43 Abs. 2 RPV) und eine Erweiterung ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um mehr als 100 m2 darf nur bewilligt werden, wenn sie für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV; zum Ganzen BGE 140 II 509 E. 2.2). In jedem Fall setzt die Bewilligung zudem voraus, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke nicht gefährdet ist (Art. 43a Bst. d RPV) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 43a Bst. e RPV; VGE 2020/17 vom”
“Der Beschwerdegegner hat ein Ausnahmegesuch gemäss Art. 37a RPG gestellt. Laut dieser Norm regelt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Zweckänderungen gewerblich genutzter Bauten und Anlagen zulässig sind, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungspläne zonenwidrig geworden sind. Gemäss der vom Bundesrat entsprechend erlassenen Verordnung können Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen gewerblichen Bauten und Anlagen bewilligt werden, wenn: die Baute oder Anlage rechtmässig erstellt oder geändert worden ist (a); keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (b); die neue Nutzung nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist (Art. 43 Abs. 1 RPV). Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden; Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet Art. 43 Abs. 2 RPV). Soll die zonenwidrig genutzte Fläche ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um mehr als 100 m2 erweitert werden, darf dies nur dann bewilligt werden, falls die Erweiterung für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV). Bewilligungen dürfen zudem insbesondere nur erteilt werden, wenn höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist und die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke nicht gefährdet ist und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 43a Abs. 1 Bst. c, d und e RPV).”
Bei Anordnung von Wiederherstellung oder Rückbau ist als Bezugszustand der Zustand massgebend, wie er unmittelbar vor der beanstandeten, widerrechtlichen Zweckänderung bestanden hat. Ältere zonenfremde Bestandszustände (z. B. aus 1980 oder 1998) sind demgegenüber nicht massgebend.
“Gleiches gilt für die ebenfalls angeordnete Entfernung des Kiesplatzes sowie den Rückbau der vorgenommenen Bodenveränderungen (Kies und allfällige Planierung), steht doch der Kiesplatz zweifelsfrei in Zusammenhang mit der bereits vollzogenen, widerrechtlichen und nicht bewilligungsfähigen Nutzungsänderung. So reichte der Beschwerdeführer anlässlich seines Vorprüfungsgesuchs vom 20. November 2009 diverse Fotoaufnahmen der ehemaligen Sägerei zu den Akten. Diesen Aufnahmen lässt sich entnehmen, dass sich das Gebäude – zum damaligen Zeitpunkt – «auf der grünen Wiese» befand und namentlich weder auf der Nord-, Ost-, Süd- oder Westseite ein Kies- oder sonstiger Vorplatz vorhanden war. Dass – wie der Beschwerdeführer vorbringt – der Vorplatz in den Jahren 1980 und 1998, als im Gebäude noch ein Sägereibetrieb untergebracht war, bedeutend grösser war als heute, ist nicht entscheidend, war doch der Vorplatz bereits damals – mangels einer entsprechenden Ausnahmebewilligung – nicht zonenkonform (wenn auch in seinem Bestand geschützt; vgl. Art. 24c Abs. 1 RPG und Art. 37a RPG i.Vm. Art. 43 RPV). Wenn die Vorinstanz die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verlangt, so ist damit auch nicht der (zonenfremde) Zustand der Jahre 1980 und 1998 gemeint. Vielmehr ist das Gelände vor der ehemaligen Sägerei in den Zustand zurückzuversetzen, wie er sich vor der vorliegend zu beurteilenden Zweckänderung präsentierte. Eine mildere Massnahme ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht vorgeschlagen.”
“Gleiches gilt für die ebenfalls angeordnete Entfernung des Kiesplatzes sowie den Rückbau der vorgenommenen Bodenveränderungen (Kies und allfällige Planierung), steht doch der Kiesplatz zweifelsfrei in Zusammenhang mit der bereits vollzogenen, widerrechtlichen und nicht bewilligungsfähigen Nutzungsänderung. So reichte der Beschwerdeführer anlässlich seines Vorprüfungsgesuchs vom 20. November 2009 diverse Fotoaufnahmen der ehemaligen Sägerei zu den Akten. Diesen Aufnahmen lässt sich entnehmen, dass sich das Gebäude – zum damaligen Zeitpunkt – «auf der grünen Wiese» befand und namentlich weder auf der Nord-, Ost-, Süd- oder Westseite ein Kies- oder sonstiger Vorplatz vorhanden war. Dass – wie der Beschwerdeführer vorbringt – der Vorplatz in den Jahren 1980 und 1998, als im Gebäude noch ein Sägereibetrieb untergebracht war, bedeutend grösser war als heute, ist nicht entscheidend, war doch der Vorplatz bereits damals – mangels einer entsprechenden Ausnahmebewilligung – nicht zonenkonform (wenn auch in seinem Bestand geschützt; vgl. Art. 24c Abs. 1 RPG und Art. 37a RPG i.Vm. Art. 43 RPV). Wenn die Vorinstanz die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verlangt, so ist damit auch nicht der (zonenfremde) Zustand der Jahre 1980 und 1998 gemeint. Vielmehr ist das Gelände vor der ehemaligen Sägerei in den Zustand zurückzuversetzen, wie er sich vor der vorliegend zu beurteilenden Zweckänderung präsentierte. Eine mildere Massnahme ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht vorgeschlagen.”
Die Praxis verlangt konkrete Nachweise darüber, welche Flächen tatsächlich vor dem 1.1.1980 bewilligt waren. Nur eindeutig dokumentierte, vor 1980 autorisierte Gebäude werden in der Regel als Referenzfläche herangezogen (vgl. im Verfahren das einzig nachgewiesene Gebäude Nr. 9; Quelle 0). Können die Gesuchstellenden den Bestand an vor 1980 genehmigten Flächen nicht hinreichend belegen, beurteilen Verwaltung und Rechtspraxis das zulässige Erweiterungspotenzial mitunter als bereits aufgebraucht. Umgekehrt können belastbare Aktenstücke dazu führen, dass eine geringe Erweiterung als mit Art. 43 vereinbar angesehen wird; ausserdem ist nicht jede spätere Bewilligung zwangsläufig als Verbrauch des Erweiterungspotenzials zu qualifizieren, sofern aus den Akten nicht hervorgeht, dass tatsächlich Flächen im Sinne von Art. 43 angeordnet wurden (vgl. Quelle 1).
“Par arrêt du 15 juin 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le point 3 de la décision DITAI/137/2021 par lequel le TAPI avait refusé la suspension de la procédure dans l’attente de l'issue de la procédure relative à l'autorisation préalable DP 13______ (A/24/2021). b. Par arrêt du même jour (ATA/627/2021), la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours dans la présente cause contre la décision DITAI/136/2021. Le refus de la suspension de la procédure par-devant le TAPI ne causait aucun préjudice irréparable aux recourants. 28) a. Par jugement du 2 décembre 2021 JTAPI/1220/2021 dans la cause A/17/2021, le TAPI a rejeté le recours de la SA et de M. A______ déposé contre le refus d’autorisation DP 13______. b. Par jugement du 2 décembre 2021 JTAPI/1219/2021 dans la présente cause A/1570/2015, le TAPI a rejeté le recours. Les recourants échouaient à démontrer que les conditions fixées par l’art. 43 OAT pour autoriser l’agrandissement de l’ensemble bâti étaient remplies. Ils ne rendaient pas suffisamment vraisemblable que le projet litigieux ne dépassait pas de 30 % la surface des bâtiments érigés selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1980. Seul le bâtiment no 9______, d’une surface d’environ 644 m2, avait été autorisé selon les dispositions antérieures au 1er janvier 1980. Il ressortait des faits établis que le bâtiment principal avait été agrandi sans autorisation ou après un refus d’autorisation. Dans la procédure connexe, A/17/2021, il était établi que le site comprenait trois aménagements réalisés sans autorisation totalisant environ 5'760 m2, sans le paddock en herbe, environ 2'660 m2. Le potentiel d’agrandissement du site était déjà amplement dépassé. 29) Le 24 janvier 2022, M. A______ et la SA ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre les jugements du TAPI. Dans la cause A/1570/2015, ils ont conclu à l’annulation du jugement et à l’annulation de la décision de refus d’autorisation du département du 2 avril 2015 ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de construire DD 4______, subsidiairement au renvoi de la cause au département ou au TAPI.”
“Ainsi, il appert que les éléments qui ressortent des pièces des dossiers d’autorisation déposés par le département démontrent, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, l’existence du manège sous forme de bâtiments d’une surface comprise entre 1'586 m2 et 1'605 m2 autorisés par la dernière autorisation de construire délivrée avant le 1er janvier 1980. Compte tenu du manège existant de 1'417 m2 et du bâtiment de 182 m2, dont les dimensions ne sont pas contestées, soit un total de 1'599 m2, qui correspond aux surfaces relevées ci-dessus, un agrandissement tel que celui prévu de 148,8 m2, apparaît donc conforme aux exigence de l’art. 43 al. 2 OAT. 8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art. 43 OAT (préavis de la DGA du 18 novembre 2013). 9) Le TAPI a également retenu dans son examen qu’il ressortait de la procédure A/17/2021 portant sur le refus d’une demande préalable de construire des nouveaux bâtiments en lieu et place de ceux existants, postérieure à la présente procédure, que le site comprenait plusieurs aménagements réalisés sans autorisation, soit un paddock, un marcheur, ainsi que le bâtiment qui fait l’objet de la présente procédure et les revêtements des sols autour des bâtiments. Selon lui, le potentiel d’agrandissement serait de toutes façons déjà absorbé par ces surfaces.”
Für die Berechnung der zulässigen Erweiterungsfläche ist die konkrete Bezifferung der vor dem 1. Januar 1980 bewilligten Bestandsfläche massgeblich. Im entschiedenen Fall wurde ein Bestand von 1'599 m2 festgestellt, und eine Erweiterung von 148,8 m2 wurde als mit Art. 43 Abs. 2 RPV vereinbar erachtet.
“De plus, les courriers du département des 23 juillet et 6 août 1987 indiquent expressément que les travaux en cours sont ceux liés à l’autorisation délivrée le 10 juillet 1979. L’avancement de ces travaux a été constaté sur place, le 29 juillet 1987, par un inspecteur de la police des constructions. Les travaux étaient suffisamment avancés pour qu’un délai au 31 octobre 1987 soit fixé à la propriétaire pour les terminer. Ainsi, il appert que les éléments qui ressortent des pièces des dossiers d’autorisation déposés par le département démontrent, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, l’existence du manège sous forme de bâtiments d’une surface comprise entre 1'586 m2 et 1'605 m2 autorisés par la dernière autorisation de construire délivrée avant le 1er janvier 1980. Compte tenu du manège existant de 1'417 m2 et du bâtiment de 182 m2, dont les dimensions ne sont pas contestées, soit un total de 1'599 m2, qui correspond aux surfaces relevées ci-dessus, un agrandissement tel que celui prévu de 148,8 m2, apparaît donc conforme aux exigence de l’art. 43 al. 2 OAT. 8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art.”
Art. 43 dient als Erweiterung der Garantie der «situation acquise» und bezweckt, gewerblichen Betrieben ausserhalb der Bauzone die Fortführung, Modernisierung und gegebenenfalls Umstrukturierung zu ermöglichen, um so die Erhaltung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. (Quellen nennen die Zweckrichtung; die konkreten Bewilligungs‑ und Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in Art. 43 OAT geregelt.)
“24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur rénovation peut être autorisée. L’art. 41 al. 1 OAT limite l’application de cette disposition aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées avant l’attribution d’un bien-fonds à un territoire non constructible au sens de l’ancien droit fédéral, soit en premier lieu avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). L’art. 37a LAT, renvoyant aux conditions définies par le Conseil fédéral, s’applique aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation. Sont visées par cette disposition les petites et moyennes entreprises de production (ATF 140 II 509 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 43 OAT, les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés (al. 1) : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (let. a) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; et si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 2). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (al. 3). Ces dispositions consacrent une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) afin de permettre aux entreprises commerciales ou artisanales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d’orientation, en leur accordant la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin pour pouvoir demeurer compétitives.”
“Entré en vigueur le 1er septembre 2000, l'art. 37a LAT, qui se rapporte aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions et installations érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu ce qui suit à l'art. 43 OAT: "Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT) 1Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; b. s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environ-nement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; d. à f. ... 2La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise." Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation.”
“Secondo l'art. 37a LPT, il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione. Con questa disposizione il legislatore federale ha essenzialmente inteso permettere alle imprese commerciali situate fuori della zona edificabile di continuare la loro attività, di modernizzarsi e di ristrutturarsi in modo tale da mantenere i posti di lavoro, dandosene il caso cambiando l'orientamento (DTF 140 II 509 consid. 2.7; STF 1C_145/2015 del 29 maggio 2015 in RtiD I-2016 n. 41 consid. 3.2, 1C_348/2008 del 27 ottobre 2008 consid. 2.2 e rinvii; Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Berna 2001, ad art. 43 OPT n. 2.4.5, pag. 47). Dando seguito al mandato conferitogli, il Consiglio federale, con l'art. 43 cpv. 1 OPT, ha stabilito che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente: a. l'edificio o impianto è stato legalmente costruito o modificato; b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. La norma prevede inoltre che la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento, ritenuto che gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà (cpv. 2). Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori dal volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, soggiunge l'art. 43 cpv.”
Eine Erweiterung der zonenwidrig genutzten Fläche ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens von mehr als 100 m2 darf nur bewilligt werden, wenn sie für die Fortführung des Betriebs unerlässlich ist. Die Praxis und die Rechtsprechung betonen den Zweck von Art. 43 RPV, nämlich den Bestand, die Modernisierung oder die Umstrukturierung von Betrieben zu ermöglichen, und prüfen die Erforderlichkeit im Lichte dieses Zwecks.
“37a LAT ; « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval », juillet 2015, office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : publication ARE), p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 précité consid. 3.2). 6) a. À juste titre, les recourants ne contestent pas l’application de l’art. 43 OAT, à savoir le changement d’affectation et l’existence de constructions devenues contraires à l’affectation de la zone.”
“S’agissant de constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; publication ARE, p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 précité consid. 3.2). 6) En l’espèce, la demande d’autorisation porte non pas sur un agrandissement d’un bâtiment ou d’une installation, mais sur une construction annexe située à une dizaine de mètres des autres bâtiments du manège.”
“und die neue Nutzung nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist (Bst. c). Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden; Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet (Art. 43 Abs. 2 RPV) und eine Erweiterung ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um mehr als 100 m2 darf nur bewilligt werden, wenn sie für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV; zum Ganzen BGE 140 II 509 E. 2.2). In jedem Fall setzt die Bewilligung zudem voraus, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke nicht gefährdet ist (Art. 43a Bst. d RPV) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 43a Bst. e RPV; VGE 2020/17 vom”
“Laut dieser Norm regelt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Zweckänderungen gewerblich genutzter Bauten und Anlagen zulässig sind, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungspläne zonenwidrig geworden sind. Gemäss der vom Bundesrat entsprechend erlassenen Verordnung können Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen gewerblichen Bauten und Anlagen bewilligt werden, wenn: die Baute oder Anlage rechtmässig erstellt oder geändert worden ist (a); keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (b); die neue Nutzung nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist (Art. 43 Abs. 1 RPV). Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden; Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet Art. 43 Abs. 2 RPV). Soll die zonenwidrig genutzte Fläche ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um mehr als 100 m2 erweitert werden, darf dies nur dann bewilligt werden, falls die Erweiterung für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV). Bewilligungen dürfen zudem insbesondere nur erteilt werden, wenn höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist und die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke nicht gefährdet ist und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 43a Abs. 1 Bst. c, d und e RPV).”
Bei Unklarheiten sind die vom Bundesrat/der Verordnung festgelegten Voraussetzungen heranzuziehen. Für die Berechnung des zulässigen 30%-Zuwachses können frühere Bewilligungen sowie historische Pläne oder Urkunden als Referenz für die vor dem Stichtag bestehende Fläche gewertet werden.
“A/1570/2015 ATA/880/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/1219/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ZONE AGRICOLE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);CONSTATATION DES FAITS;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL) Normes : OAT.34 et ss; OAT.43; LAT.16; LAT.22 Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance confirmant un refus d’autorisation de construire. Le département du territoire avait refusé la demande de construction d’un hangar en zone agricole au motif que les bâtiments de l’exploitation du manège n’étaient pas groupés et que le lien matériel n’était pas prouvé. De plus, selon l’analyse des comptes produits, le hangar n’apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l’entreprise. Les conditions de l’art. 43 OAT n’étaient pas remplies. Le Tribunal administratif de première instance a estimé que les recourants n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable que le projet litigieux ne dépassait pas de plus de 30 % la surface des bâtiments érigés selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1980 et que donc, le potentiel d’agrandissement du site était déjà amplement dépassé par les aménagements réalisés depuis, de surcroît sans autorisation. Examen de l’autorisation délivrée avant le 1er janvier 1980 et des éléments retenus par le TAPI. Le manège en construction figurant sur des plans en 1987, mentionné à nouveau dans les mêmes dimensions dans une convention de promesse de vente en 1989 et l’absence d’autorisation délivrée entre ces dates, rendent vraisemblable que les bâtiments existants correspondent quant à leur surface à ceux autorisés avant le 1er janvier 1980. La première condition d’un agrandissement d’un maximum de 30 % étant remplie, le dossier est renvoyé au Tribunal administratif de première instance pour instruction complémentaire sur la condition de la nécessité de la construction pour la pérennité de l’entreprise qu’il n’a pas tranché et nouveau jugement.”
“L'art. 37a LAT, se rapportant aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. L'art. 43 OAT prévoit pour sa part ce qui suit: "Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT) 1Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement; b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; d. à f. ... (…)".”
Ziel von Art. 43 (in Verbindung mit Art. 37a LAT) ist es, gewerblichen Betrieben ausserhalb der Bauzone die Fortführung, Modernisierung und allenfalls Umstrukturierung (gegebenenfalls mit Neuausrichtung) zu ermöglichen, um Arbeitsplätze zu erhalten.
“24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur rénovation peut être autorisée. L’art. 41 al. 1 OAT limite l’application de cette disposition aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées avant l’attribution d’un bien-fonds à un territoire non constructible au sens de l’ancien droit fédéral, soit en premier lieu avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). L’art. 37a LAT, renvoyant aux conditions définies par le Conseil fédéral, s’applique aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation. Sont visées par cette disposition les petites et moyennes entreprises de production (ATF 140 II 509 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 43 OAT, les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés (al. 1) : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (let. a) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; et si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 2). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (al. 3). Ces dispositions consacrent une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) afin de permettre aux entreprises commerciales ou artisanales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d’orientation, en leur accordant la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin pour pouvoir demeurer compétitives.”
“Entré en vigueur le 1er septembre 2000, l'art. 37a LAT, qui se rapporte aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions et installations érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu ce qui suit à l'art. 43 OAT: "Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT) 1Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; b. s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environ-nement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; d. à f. ... 2La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise." Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation.”
“Secondo l'art. 37a LPT, il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione. Con questa disposizione il legislatore federale ha essenzialmente inteso permettere alle imprese commerciali situate fuori della zona edificabile di continuare la loro attività, di modernizzarsi e di ristrutturarsi in modo tale da mantenere i posti di lavoro, dandosene il caso cambiando l'orientamento (DTF 140 II 509 consid. 2.7; STF 1C_145/2015 del 29 maggio 2015 in RtiD I-2016 n. 41 consid. 3.2, 1C_348/2008 del 27 ottobre 2008 consid. 2.2 e rinvii; Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Berna 2001, ad art. 43 OPT n. 2.4.5, pag. 47). Dando seguito al mandato conferitogli, il Consiglio federale, con l'art. 43 cpv. 1 OPT, ha stabilito che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente: a. l'edificio o impianto è stato legalmente costruito o modificato; b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. La norma prevede inoltre che la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento, ritenuto che gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà (cpv. 2). Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori dal volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, soggiunge l'art. 43 cpv.”
In der zitierten Entscheidung wurde die 30%-Grenze des Art. 43 Abs. 2 als erfüllt angesehen, weil die bestehenden Bauten offenbar der vor dem 1. Januar 1980 erlaubten Oberfläche entsprachen. Zudem hält die Rechtsprechung fest, dass offenere Neubauten bzw. Bodenbeläge (z. B. Terrassen/Beläge) bei der Flächenvergleichsberechnung nach Art. 43 Abs. 2 nicht mitzurechnen sind.
“Le manège en construction figurant sur des plans en 1987, mentionné à nouveau dans les mêmes dimensions dans une convention de promesse de vente en 1989 et l’absence d’autorisation délivrée entre ces dates, rendaient vraisemblable que les bâtiments existants correspondaient quant à leur surface à ceux autorisés avant le 1er janvier 1980. La première condition d’un agrandissement d’un maximum de 30 % étant remplie, le dossier était renvoyé au TAPI pour instruction complémentaire sur la condition de la nécessité de la construction pour la pérennité de l’entreprise qu’il n’avait pas tranché et nouveau jugement. 29) a. Interpellés par la juge déléguée sur l’éventuelle incidence de l’arrêt du 30 août 2022 sur la présente cause, les recourants ont relevé que la chambre de céans avait notamment retenu que les constructions sur les parcelles litigieuses avaient une surface totale de 1'599 m2 et que les revêtements de sol n’avaient pas à être pris en compte dans l’examen de l’application de l’art. 43 al. 2 OAT. Cela confirmait que, dans la présente procédure aussi, les conditions de l’art. 43 al. 2 OAT étaient respectées, d’autant plus que le paddock passait d’une surface de 3'097 m2 à 2’000 m2 et le marcheur de 241 m2 à 190 m2. b. Le DT a relevé que le sort de la présente procédure était indépendant de la DD 5______. C’était le projet de démolition/reconstruction de l’élément central du projet, à savoir le manège, qui s’avérait contraire au droit. Par ailleurs, un lien matériel entre le bâtiment principal et l’annexe projetée était nécessaire au sens de l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). En conséquence, les paddock et marcheur, constructions indépendantes du manège existant, ne pouvaient en aucun cas bénéficier de droits acquis émanant de la DD 11______ datant de 1979. Ces constructions n’avaient aucun lien avec le manège, mais servaient au changement d’affectation en centre d’entraînement pour la compétition équestre. c. Dans une réplique spontanée, le DT a précisé que selon les recommandations de l’office fédéral du développement territorial (ci-après : ARE), les constructions ouvertes nouvellement réalisées, telles que les terrasses n’étaient pas incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l’art.”
Die in Art. 43 Abs. 2 RPV genannten 30 % sind als Höchstgrenze zu verstehen; eine Überschreitung wird in der Rechtsprechung regelmässig nicht mehr als «massvolle» Erweiterung angesehen und führt damit typischerweise zum Fehlen einer wesentlichen Bewilligungsvoraussetzung.
“Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (BGE 147 II 25 E. 3.3). Solche Gründe sind hier nicht ersichtlich. Die vom Beschwerdeführer geforderte Interessenabwägung wurde durch den Verordnungsgeber vorgenommen. Dieser hat im Interesse der Rechtssicherheit das Höchstmass zulässiger Erweiterungen in Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV begrenzt und damit zum Ausdruck gebracht, dass bei dessen Überschreitung in jedem Fall nicht mehr eine massvolle Erweiterung vorliegt und es damit an einer wesentlichen Voraussetzung für eine Bewilligung nach Art. 43 RPV fehlt.26 Die durch den Verordnungsgeber in Art. 43 RPV getroffene Regelung ist verbindlich und ihre Angemessenheit kann bei der Anwendung im Einzelfall nicht mehr in Frage gestellt werden. Vorliegend steht eine Erweiterung um 72 % in Frage, was entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ohnehin keinesfalls als «massvoll» bezeichnet werden könnte. Für die vom Beschwerdeführer propagierte Auslegung, wonach es sich bei den 30 % um einen blossen Richtwert handle und Art. 43 Abs. 2 RPV im Einzelfall auch eine deutlich grössere – hier mehr als doppelt so grosse – Erweiterung zulasse, fehlt jeder Hinweis. Das Bundesgericht geht in konstanter Praxis davon aus, dass die in Art. 43 Abs. 2 RPV genannten 30 % einen Maximalwert darstellen. Es hat dies entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers in einem Leitentscheid (BGE 127 II 215 E. 3d) explizit festgehalten: «Nach Art. 43 Abs. 2 RPV darf in [den in Art. 37a RPG geregelten] Fällen die zonenwidrig genutzte Fläche um maximal 30 Prozent erhöht werden». Ob ein Bauvorhaben wesentliche neue Auswirkungen auf Raum und Umwelt zeitigt oder nicht (Art. 43 Abs. 1 Bst. b RPV), ist demnach nur zu prüfen, wenn die maximal zulässigen Erweiterungsmasse nach Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV eingehalten sind. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Art. 43 RPV grundsätzlich nicht von den in Art. 42 RPV getroffenen Regelungen.27 Entsprechendes gilt auch für die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV, insbesondere die Interessenabwägung nach Art.”
Nach der zitierten Praxis und unter Bezug auf die SIA‑416‑Analogie gehören Garagen für Motorfahrzeuge nicht zu den SBPu. Entsprechend sind Untergeschossgaragen bzw. Fahrzeugstellflächen nicht ohne Weiteres als anrechenbare SBP im Sinn von Art. 43 Abs. 2 RPV zu erfassen; neu geschaffene Garagen unter dem Bestand können zudem ausserhalb des bestehenden Bauvolumens liegen und daher nicht einfach «zur Hälfte» angerechnet werden.
“Conformément à la jurisprudence citée par l’autorité intimée, la construction d’un garage, nouveau, sous le bâtiment existant doit être qualifié de construction en dehors du volume bâti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2010 du 18 mai 2011, consid. 3.3). La surface ne peut en conséquence pas compter uniquement pour moitié (art. 43 al. 2 in fine). e. La comparaison de l’art. 43 al. 2 et 3 OAT se base sur les surfaces brutes de plancher, utilisées à des fins contraires à l’affectation de la zone. Elles sont définies dans la norme SIA 416 (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 20 ad art. 37a LAT). Or, si certaines surfaces en sous-sol entrent dans les SBPu, à l’instar des couloirs, corridors, escaliers ou rampes notamment, les garages pour les véhicules à moteur ne font pas partie des SBPu (par analogie aux surfaces utiles secondaires au sens de la norme SIA 416 [1993] ; ARE, « Autorisation au sens de l’art. 24c LAT : modification apportée aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone », p. 21). Dans ces conditions, il est probable qu’une partie des 992 m² de sous-sol, partiellement affectés à des places de stationnement, ne doive pas être comprise dans les 30 % de l’art. 43 al. 2 OAT. Le recourant n’a cependant pas donné les documents nécessaires au département, malgré les demandes de celui-ci, afin de pouvoir calculer précisément les surfaces concernées. Il n’a pas non plus fourni les schémas explicatifs. À teneur du recours, l’emprise au sol du bâtiment prévu dans le projet serait de 1'994 m². La chambre de céans a considéré, dans son arrêt du 30 août 2022, qu’un bâtiment de 1’599 m² existait à la date pertinente du 1er janvier 1980 (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 13 ad art. 37a LAT). Un agrandissement de 30 % correspond à 479 m². Or, l’augmentation de l’emprise au sol au rez-de-chaussée représente déjà 395 m². Ne restent, sur les 992 m2 prévus, que 84 m² sur l’entier de l’aménagement du sous-sol pour respecter les 30 % de l’art. 43 al. 2 OAT. La condition n’est en conséquence pas remplie. 7) Les recourants invoquent une violation de la prescription trentenaire et du principe de la bonne foi. a. À l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir.”
“N’ayant en conséquence pas été érigés légalement, les installations ne remplissent pas la première condition nécessaire et cumulative de l’art. 43 al. 1 let. a OAT. Les recourants ne peuvent en conséquence pas s’en prévaloir au titre de la situation acquise (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : construire hors zone à bâtir, 2017, n. 23 ad art. 37a LAT). La condition de l’al. 1 n’étant pas remplie, l’exception de l’al. 3 ne trouve dès lors pas non plus application. c. Les recourants se prévalent du jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le TAPI et annulant l’ordre de remise en état pour le paddock et considèrent que celui-ci doit être comptabilisé comme déjà construit. Ils ne peuvent toutefois pas être suivis. Le fait de renoncer à exiger la remise en état d’une construction ne fait en effet pas de celle-ci une construction dûment autorisée. d. Les recourants soutiennent que la construction du nouveau sous-sol ne fait pas partie d’un agrandissement au sens de l’art. 43 al. 2 OAT. Tout au plus pourrait-il compter pour la moitié de sa surface car il appartient déjà au volume bâti. Le DT a retenu que le sous-sol était hors volume bâti puisqu’il n’existait pas en l’état. Dans la présente procédure, il a relevé que, même à retenir qu’il en ferait partie, hypothèse la plus favorable au recourant, les 30 % étaient dépassés. Conformément à la jurisprudence citée par l’autorité intimée, la construction d’un garage, nouveau, sous le bâtiment existant doit être qualifié de construction en dehors du volume bâti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2010 du 18 mai 2011, consid. 3.3). La surface ne peut en conséquence pas compter uniquement pour moitié (art. 43 al. 2 in fine). e. La comparaison de l’art. 43 al. 2 et 3 OAT se base sur les surfaces brutes de plancher, utilisées à des fins contraires à l’affectation de la zone. Elles sont définies dans la norme SIA 416 (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 20 ad art. 37a LAT). Or, si certaines surfaces en sous-sol entrent dans les SBPu, à l’instar des couloirs, corridors, escaliers ou rampes notamment, les garages pour les véhicules à moteur ne font pas partie des SBPu (par analogie aux surfaces utiles secondaires au sens de la norme SIA 416 [1993] ; ARE, « Autorisation au sens de l’art.”
Unklare oder fehlende historische Unterlagen können die Prüfung, ob die zulässige Flächenausdehnung nach Art. 43 Abs. 2 RPV überschritten ist, erschweren. In den zitierten Verfahren hat das Gericht die Parteien und das Departement ausdrücklich zur Vorlage entsprechender Archivunterlagen (u. a. Luftaufnahmen/Pläne betreffend den Zeitraum 1972–1986) aufgefordert.
“A______ et la SA ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de refus en concluant principalement à son annulation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. 10) Après un double échange d’écritures, le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 5______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 11) La procédure A/1570/2015 a été suspendue d’entente entre les parties depuis le 6 avril 2016, par cinq décisions successives du TAPI. 12) a. En date des 11 et 25 juin 2018, M. A______ et la SA ont déposé auprès du département une demande préalable, enregistrée sous DP 9______ et une demande de démolition enregistrée sous M 10______, visant la démolition/reconstruction du manège et le remplacement des bâtiments existants par : - la construction d'un seul bâtiment de forme rectangulaire et d'une surface de 1'994 m2, avec un sous-sol de 992 m2 permettant le stationnement de seize voitures et offrant en outre des espaces de rangement ainsi que de stationnement pour les véhicules de l'exploitation ; - le remplacement du paddock existant, au même emplacement, par un nouveau paddock constitué d'un sol en sable ; - un nouveau marcheur de 269 m2, le marcheur existant étant également supprimé.”
“43 OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment et l'annexe projetée. Par ailleurs, ils s'exprimaient sur l'erreur qu'aurait commise le département en retenant que c'était le prix trop élevé de l'acquisition de la parcelle qui aurait entraîné la prétendue nécessité d'un nouveau volume bâti pour maintenir l'entreprise. En réalité, en examinant les chiffres qu'ils avaient fournis, il apparaissait qu'avec trente-deux box, le manège deviendrait immédiatement bénéficiaire et permettrait de réaliser un petit profit de CHF 32'700.-. 9) Le département a répondu par écriture du 17 juillet 2015 en concluant au rejet du recours. 10) M. A______ et la SA ont répliqué par écritures du 21 août 2015, reprenant et développant leurs précédents arguments. 11) Le département a dupliqué par écritures du 16 septembre 2015. 12) Le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 2______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 13) Par courrier du même jour, le TAPI a invité le département à fournir tout document d'archives dont il disposerait au sujet des constructions existantes sur la parcelle litigieuse entre 1972 et 1980.”
“9) Le département a répondu par écriture du 17 juillet 2015 en concluant au rejet du recours. 10) M. A______ et la SA ont répliqué par écritures du 21 août 2015, reprenant et développant leurs précédents arguments. 11) Le département a dupliqué par écritures du 16 septembre 2015. 12) Le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 2______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 13) Par courrier du même jour, le TAPI a invité le département à fournir tout document d'archives dont il disposerait au sujet des constructions existantes sur la parcelle litigieuse entre 1972 et 1980. Le département était également invité à se déterminer sur la problématique juridique de l’agrandissement. 14) Le 24 novembre 2014, la SA et M. A______ ont répondu que leurs recherches ne leur avaient à ce jour pas permis de trouver d'éléments de réponse et qu'ils poursuivaient leurs investigations. 15) Le 24 novembre 2015, le département a répondu au TAPI en produisant différents documents portant sur les autorisations délivrées dès 1964, ainsi que d’autres documents et photographies aériennes. Par courrier du 17 octobre 1973, afin d'estimer son dommage auprès de son assurance, la société D______ (c/o ______) avait sollicité du département la copie des plans dont il était en possession, suite à l'incendie qui avait entièrement ravagé B______ le 23 août 1973.”
Eine Erweiterung der ausserhalb des bestehenden Bauvolumens liegenden, zonenwidrig genutzten Fläche um mehr als 100 m2 darf nach Art. 43 Abs. 3 nur bewilligt werden, wenn sie für den Erhalt bzw. die Fortführung des Betriebs unerlässlich ist. Ziel der Bestimmung ist es, den Betrieben das Fortbestehen, die Modernisierung oder die Umstrukturierung zu ermöglichen und gegebenenfalls Arbeitsplätze zu erhalten. Zudem gelten die in Art. 43 genannten Voraussetzungen, insbesondere die rechtmässige Errichtung oder Umwandlung, dass kein neuer wesentlicher Einfluss auf Gebiet oder Umwelt entsteht, sowie die Vereinbarkeit mit Bundesrecht.
“37a LAT ; « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval », juillet 2015, office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : publication ARE), p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 précité consid. 3.2). 6) a. À juste titre, les recourants ne contestent pas l’application de l’art. 43 OAT, à savoir le changement d’affectation et l’existence de constructions devenues contraires à l’affectation de la zone.”
“S’agissant de constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; publication ARE, p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 précité consid. 3.2). 6) En l’espèce, la demande d’autorisation porte non pas sur un agrandissement d’un bâtiment ou d’une installation, mais sur une construction annexe située à une dizaine de mètres des autres bâtiments du manège.”
In der zitierten Entscheidung würde das nach Art. 43 Abs. 2 RPV zulässige Erweiterungspotenzial überschritten; dies war einer der Gründe für die Verweigerung der Bewilligung. Ebenso kann eine Bewilligung entfallen, wenn die gewerbliche Nutzung aufgegeben wurde oder wenn es sich nicht um ein im Sinne von Art. 37a RPG/Art. 43 RPV schutzwürdiges altrechtliches Gewerbe handelt (nach den Materialien sind damit z. B. kleine und mittlere produzierende Betriebe gemeint; reines Vermieten von Wohnungen zählt nicht dazu).
“Das Anbieten von vier Zimmer und eines Studios für die «kurzfristig touristische Nutzung» als professionell betriebene Beherbergungsform mit hotelähnlichen Zimmern dient jedoch nicht der ansässigen Bevölkerung und ist insofern nicht vergleichbar mit dem in Art. 39 Abs. 1 Bst. b RPV beispielhaft aufgeführten Wirtshaus. Die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 1 Bst. b RPV sind daher nicht erfüllt. Der Ausnahmetatbestand von Art. 37a RPG i.V.m. Art. 43 RPV lässt bei gewerblich genutzten Bauten und Anlagen, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungspläne zonenwidrig geworden sind (rechtmässig erstelltes, altrechtliches Gewerbe), unter gewissen Voraussetzungen vollständige Zweckänderungen und Erweiterungen zu. Als Erweiterung des Bistros im Erdgeschoss kann die vorliegend strittige Umnutzung in den Obergeschossen schon deshalb nicht bewilligt werden, weil die Beschwerdeführerin diese gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss durch Niederlegung der Gastgewerbebewilligung inzwischen aufgegeben hat (vgl. Sachverhalt, Ziff. 3). Dazu kommt, dass – wie das AGR zu Recht ausführt – das zulässige Erweiterungspotenzial nach Art. 43 Abs. 2 RPV bei Weitem überschritten würde. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die gesamte Liegenschaft (und damit auch die oberen Stockwerke) sei schon immer gewerblich genutzt gewesen, so vermag dies an der fehlenden Bewilligungsfähigkeit nach Art. 37a RPG nichts zu ändern. So sind unter Gewerbebauten im Sinne dieser Bestimmung nach den Materialien zu schliessen kleine und mittlere (produzierende) Betriebe zu verstehen. Das blosse Vermieten von Wohnungen – wie es vorliegend passierte – stellt deshalb kein Gewerbe im Sinne von Art. 37a RPG dar.21”
Art. 43 OAT/Bestandsschutz wird als Erweiterung der Garantie der «situation acquise» für gewerbliche Bauten ausserhalb der Bauzone verstanden. Die Vorschrift bezweckt, Unternehmen an ihrem Standort die Fortführung, Modernisierung oder Umstrukturierung zu ermöglichen und damit gegebenenfalls Arbeitsplätze zu sichern. Weder die Verordnung noch das Gesetz verlangen ausdrücklich eine Kontinuität der Nutzung.
“Au contraire, il ressort de ce même courrier que la commune de B______ avait demandé une autorisation de construire auprès du département afin d’effectuer le projet d’assainissement. Elle connaissait donc l’étendue de ses compétences et n’était pas habilitée à donner l’assurance au recourant, à l’époque des faits, que les reconstructions et rétablissement des objets précités étaient conformes au droit. Une telle assurance ne ressort au demeurant nullement du dossier et en particulier pas du courrier de la commune du 17 janvier 2023. Ici encore, le grief doit être rejeté. 8. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 43 OAT. 8.1 L'art. 37a LAT se rapporte aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone. Il habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions, érigées avant le 1er janvier 1980. 8.2 Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'art. 43 OAT, selon lequel les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement (let. a), s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement (let. b) et si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). 8.3 Ces dispositions ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des constructions à usage commercial (arrêts 1C_557/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.2; 1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2 et la référence citée). Ni l'ordonnance ni la loi ne posent expressément d'exigence quant à sa continuité.”
Art. 43 dient der erweiterten Garantie der «situation acquise» und verfolgt das Ziel, gewerbliche und handwerkliche Betriebe ausserhalb der Bauzone in der Fortführung, Modernisierung und gegebenenfalls Umstrukturierung zu unterstützen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Die Bestimmung gewährt den betroffenen Unternehmen die notwendige Flexibilität, damit sie konkurrenzfähig bleiben können.
“24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur rénovation peut être autorisée. L’art. 41 al. 1 OAT limite l’application de cette disposition aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées avant l’attribution d’un bien-fonds à un territoire non constructible au sens de l’ancien droit fédéral, soit en premier lieu avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). L’art. 37a LAT, renvoyant aux conditions définies par le Conseil fédéral, s’applique aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation. Sont visées par cette disposition les petites et moyennes entreprises de production (ATF 140 II 509 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 43 OAT, les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés (al. 1) : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (let. a) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; et si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 2). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (al. 3). Ces dispositions consacrent une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) afin de permettre aux entreprises commerciales ou artisanales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d’orientation, en leur accordant la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin pour pouvoir demeurer compétitives.”
“Entré en vigueur le 1er septembre 2000, l'art. 37a LAT, qui se rapporte aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions et installations érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu ce qui suit à l'art. 43 OAT: "Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT) 1Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; b. s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environ-nement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; d. à f. ... 2La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise." Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation.”
“Secondo l'art. 37a LPT, il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione. Con questa disposizione il legislatore federale ha essenzialmente inteso permettere alle imprese commerciali situate fuori della zona edificabile di continuare la loro attività, di modernizzarsi e di ristrutturarsi in modo tale da mantenere i posti di lavoro, dandosene il caso cambiando l'orientamento (DTF 140 II 509 consid. 2.7; STF 1C_145/2015 del 29 maggio 2015 in RtiD I-2016 n. 41 consid. 3.2, 1C_348/2008 del 27 ottobre 2008 consid. 2.2 e rinvii; Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Berna 2001, ad art. 43 OPT n. 2.4.5, pag. 47). Dando seguito al mandato conferitogli, il Consiglio federale, con l'art. 43 cpv. 1 OPT, ha stabilito che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente: a. l'edificio o impianto è stato legalmente costruito o modificato; b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. La norma prevede inoltre che la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento, ritenuto che gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà (cpv. 2). Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori dal volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, soggiunge l'art. 43 cpv.”
Für die Berechnung der zulässigen 30%-Erweiterung ist als Referenzmassstab die vor dem 1. Januar 1980 bestehende bzw. durch Bewilligungen vor 1980 autorisierte Fläche heranzuziehen. Zur Feststellung dieses Ausgangszustands können ältere Luftaufnahmen und Archivunterlagen (z. B. Orthophotos aus 1972/1983/1986, Bewilligungsakten) herangezogen werden, da sie offenbaren können, ob das zulässige Erweiterungsvolumen bereits überschritten ist.
“A______ et la SA ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de refus en concluant principalement à son annulation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. 10) Après un double échange d’écritures, le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 5______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 11) La procédure A/1570/2015 a été suspendue d’entente entre les parties depuis le 6 avril 2016, par cinq décisions successives du TAPI. 12) a. En date des 11 et 25 juin 2018, M. A______ et la SA ont déposé auprès du département une demande préalable, enregistrée sous DP 9______ et une demande de démolition enregistrée sous M 10______, visant la démolition/reconstruction du manège et le remplacement des bâtiments existants par : - la construction d'un seul bâtiment de forme rectangulaire et d'une surface de 1'994 m2, avec un sous-sol de 992 m2 permettant le stationnement de seize voitures et offrant en outre des espaces de rangement ainsi que de stationnement pour les véhicules de l'exploitation ; - le remplacement du paddock existant, au même emplacement, par un nouveau paddock constitué d'un sol en sable ; - un nouveau marcheur de 269 m2, le marcheur existant étant également supprimé.”
“9) Le département a répondu par écriture du 17 juillet 2015 en concluant au rejet du recours. 10) M. A______ et la SA ont répliqué par écritures du 21 août 2015, reprenant et développant leurs précédents arguments. 11) Le département a dupliqué par écritures du 16 septembre 2015. 12) Le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 2______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 13) Par courrier du même jour, le TAPI a invité le département à fournir tout document d'archives dont il disposerait au sujet des constructions existantes sur la parcelle litigieuse entre 1972 et 1980. Le département était également invité à se déterminer sur la problématique juridique de l’agrandissement. 14) Le 24 novembre 2014, la SA et M. A______ ont répondu que leurs recherches ne leur avaient à ce jour pas permis de trouver d'éléments de réponse et qu'ils poursuivaient leurs investigations. 15) Le 24 novembre 2015, le département a répondu au TAPI en produisant différents documents portant sur les autorisations délivrées dès 1964, ainsi que d’autres documents et photographies aériennes. Par courrier du 17 octobre 1973, afin d'estimer son dommage auprès de son assurance, la société D______ (c/o ______) avait sollicité du département la copie des plans dont il était en possession, suite à l'incendie qui avait entièrement ravagé B______ le 23 août 1973.”
“De plus, les courriers du département des 23 juillet et 6 août 1987 indiquent expressément que les travaux en cours sont ceux liés à l’autorisation délivrée le 10 juillet 1979. L’avancement de ces travaux a été constaté sur place, le 29 juillet 1987, par un inspecteur de la police des constructions. Les travaux étaient suffisamment avancés pour qu’un délai au 31 octobre 1987 soit fixé à la propriétaire pour les terminer. Ainsi, il appert que les éléments qui ressortent des pièces des dossiers d’autorisation déposés par le département démontrent, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, l’existence du manège sous forme de bâtiments d’une surface comprise entre 1'586 m2 et 1'605 m2 autorisés par la dernière autorisation de construire délivrée avant le 1er janvier 1980. Compte tenu du manège existant de 1'417 m2 et du bâtiment de 182 m2, dont les dimensions ne sont pas contestées, soit un total de 1'599 m2, qui correspond aux surfaces relevées ci-dessus, un agrandissement tel que celui prévu de 148,8 m2, apparaît donc conforme aux exigence de l’art. 43 al. 2 OAT. 8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art.”
Eine Erweiterung von 148,8 m2 wurde in der zitierten Entscheidung unter Hinweis auf die ausgewiesene Ausgangsfläche als mit Art. 43 Abs. 2 RPV vereinbar beurteilt; dies gilt im konkret entschiedenen Flächenvergleich, bei dem die vorhandenen Flächen zusammengerechnet wurden.
“De plus, les courriers du département des 23 juillet et 6 août 1987 indiquent expressément que les travaux en cours sont ceux liés à l’autorisation délivrée le 10 juillet 1979. L’avancement de ces travaux a été constaté sur place, le 29 juillet 1987, par un inspecteur de la police des constructions. Les travaux étaient suffisamment avancés pour qu’un délai au 31 octobre 1987 soit fixé à la propriétaire pour les terminer. Ainsi, il appert que les éléments qui ressortent des pièces des dossiers d’autorisation déposés par le département démontrent, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, l’existence du manège sous forme de bâtiments d’une surface comprise entre 1'586 m2 et 1'605 m2 autorisés par la dernière autorisation de construire délivrée avant le 1er janvier 1980. Compte tenu du manège existant de 1'417 m2 et du bâtiment de 182 m2, dont les dimensions ne sont pas contestées, soit un total de 1'599 m2, qui correspond aux surfaces relevées ci-dessus, un agrandissement tel que celui prévu de 148,8 m2, apparaît donc conforme aux exigence de l’art. 43 al. 2 OAT. 8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art.”
Kommerzielle pferdebezogene Nutzungen ohne direkten Bezug zur landwirtschaftlichen Produktion (z. B. Reitschulen, kommerzielle Pferdehaltung, Pferdevermietung) gelten in der zitierten Rechtsprechung nicht als landwirtschaftliche Nutzung, sondern gehören in die Bauzone oder in eine Spezialzone. Solche Einrichtungen können demnach nur unter den in Art. 43 RPV vorgesehenen Voraussetzungen fortbestehen oder erweitert werden; die in der Quelle erwähnten Grenzen (u. a. ±30% Flächenerweiterung, Erweiterungen innerhalb des bestehenden Volumens werden zur Hälfte angerechnet, und die Regelung für Erweiterungen ausserhalb des bestehenden Volumens über 100 m2) sind dabei relevant.
“Les recourants ne se prévalent à juste titre pas de cette dernière disposition dans la mesure où les chevaux qu'ils détiennent ne sont pas liés à une activité agricole, mais qu’il s’agit d’activités sportives et de loisirs exercées dans un but commercial en lien avec des chevaux (garde de chevaux à des fins commerciales, école d’équitation, location de chevaux, etc). Ces dernières activités ont leur place en zone à bâtir ou dans une zone spéciale, car contrairement aux exploitations agricoles, ces activités n’ont aucun lien direct avec la production agricole et l’exploitation du sol (selon la définition donnée par l'office du développement territorial dans sa publication « comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval » éd. 2015, ci-après : publication ARE, p. 20). 4) a. Les constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité, peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval », juillet 2015, office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : publication ARE), p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art.”
Fehlende oder lückenhafte Unterlagen erschweren die Überprüfung der in Art. 43 Abs. 1 vorgesehenen Voraussetzungen (etwa der Einhaltung von Prozent- und Flächengrenzen) und können die Feststellung der Rechtskonformität des Gesuchs erheblich beeinträchtigen.
“Or, le dossier était loin de satisfaire à ces exigences et était lacunaire, peu précis et entaché d'erreurs. Les documents demandés selon l'art. 9 al. 2 RCI poursuivaient un intérêt digne de protection. Ces exigences formelles visaient non seulement à permettre l'instruction des demandes par le département et à contrôler leur conformité au droit, mais aussi à garantir l'exercice du droit de chacun de consulter et comprendre les projets de construction, voire à assurer les possibilités de recours des personnes concernées. Les demandes de compléments avaient été transmises au mandataire et de nombreuses prolongations de délais lui avaient été accordées. Il n'y avait donc aucun formalisme excessif ni arbitraire à exiger la production de ces documents. Au surplus, les recourants se contentaient d'affirmer de manière générale et péremptoire que les informations nécessaires figuraient déjà au dossier, sans préciser desquelles elles parlaient. Les recourantes se limitaient à analyser sommairement les conditions de l'art. 43 al. 1 OAT, sans aborder les alinéas 2 et 3, et ne démontraient en aucune façon que ces conditions étaient remplies, ce qui s'expliquait par le fait que le dossier était lacunaire, rendant impossible de vérifier le respect du pourcentage de 30%, respectivement si l'agrandissement projeté en dehors du volume bâti dépassait les 100 m2. L'ancienneté du bâtiment n'empêchait pas la remise des documents complémentaires, puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs autorisations de construire depuis 1978. Il était donc possible pour les recourantes d'entreprendre les recherches historiques nécessaires afin d'identifier les surfaces autorisées avant et après 1980. Ce faisant, elles avaient violé leur devoir de collaboration, dès lors que ces éléments relevaient indubitablement de leur sphère d'influence. L'analyse portait sur l'impact qu'avaient les éléments construits sans autorisation, de sorte que le fait qu'il s'agissait d'une situation existante et ancienne n'était pas pertinent. Concernant la nouvelle affectation envisagée, elle n'était pas conforme à la zone agricole.”
Art. 43 Abs. 1 RPV gilt nur für rechtmässig erstellte Bauten; bei rechtswidrig errichteten Bauten steht die Norm nicht als Bewilligungsgrund zur Verfügung.
“Da die Parkierungsanlage auf der Parzelle Kat. Nr. 7055 rechtswidrig ist, fallen Art. 24a bzw. Art. 37a RPG als Bewilligungsgrundlage ebenfalls ausser Betracht. Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, gelten beide Normen nur für rechtmässige Bauten (vgl. für Art. 24a RPG Urteil 1C_619/2017 vom 29. August 2018 E. 4.1; für Art. 37a RPG ausdrücklich Art. 43 Abs. 1 lit. a RPV [SR 700.1]).”
Art. 43 OAT behandelt Änderungen der Nutzung sowie Erweiterungen von gewerblich/handwerklich genutzten Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, die der Zonenzuteilung widersprechen. Zulässig sind sie nur unter den in Art. 43 genannten Voraussetzungen (u. a. rechtmässige Errichtung/Umwandlung, kein neu auftretender erheblicher Einfluss auf Gebiet und Umwelt, keine Verletzung anderer Bundesgesetze). Die für die zonenwidrig genutzte Fläche zulässige Erweiterung beträgt 30 %, wobei Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens nur zur Hälfte angerechnet werden. Eine Erweiterung ausserhalb des bestehenden Volumens ist, soweit sie 100 m2 übersteigt, nur zulässig, wenn sie für die Fortführung des Betriebs unerlässlich ist.
“À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à l'activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT). 13. En l’espèce, sis en zone agricole, le bâtiment n° 3______ n’est pas conforme à l’affectation de la zone, dès lors qu'il ne vise manifestement aucun usage agricole mais un usage commercial, ce qui n’est pas contesté. 14. L'art. 37a LAT se rapporte aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone. Il habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions, érigées avant le 1er janvier 1980, date de l'entrée en vigueur de la LAT. 15. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'art. 43 OAT, dont la teneur est la suivante : Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : a. si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement ; b. s’il ne résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement ; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale. La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise (art. 43 a. 3 OAT). 16. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le principe contenu à l'art.”
Die in Art. 43 Abs. 2 RPV genannten 30 % sind als verbindliches Höchstmass zu verstehen. Wird diese Grenze überschritten, fehlt es — jedenfalls nach der zitierten Rechtsprechung — an der erforderlichen «massvollen Erweiterung», sodass eine Bewilligung nach Art. 43 RPV grundsätzlich ausgeschlossen ist.
“2 und 3 RPV begrenzt und damit zum Ausdruck gebracht, dass bei dessen Überschreitung in jedem Fall nicht mehr eine massvolle Erweiterung vorliegt und es damit an einer wesentlichen Voraussetzung für eine Bewilligung nach Art. 43 RPV fehlt.26 Die durch den Verordnungsgeber in Art. 43 RPV getroffene Regelung ist verbindlich und ihre Angemessenheit kann bei der Anwendung im Einzelfall nicht mehr in Frage gestellt werden. Vorliegend steht eine Erweiterung um 72 % in Frage, was entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ohnehin keinesfalls als «massvoll» bezeichnet werden könnte. Für die vom Beschwerdeführer propagierte Auslegung, wonach es sich bei den 30 % um einen blossen Richtwert handle und Art. 43 Abs. 2 RPV im Einzelfall auch eine deutlich grössere – hier mehr als doppelt so grosse – Erweiterung zulasse, fehlt jeder Hinweis. Das Bundesgericht geht in konstanter Praxis davon aus, dass die in Art. 43 Abs. 2 RPV genannten 30 % einen Maximalwert darstellen. Es hat dies entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers in einem Leitentscheid (BGE 127 II 215 E. 3d) explizit festgehalten: «Nach Art. 43 Abs. 2 RPV darf in [den in Art. 37a RPG geregelten] Fällen die zonenwidrig genutzte Fläche um maximal 30 Prozent erhöht werden». Ob ein Bauvorhaben wesentliche neue Auswirkungen auf Raum und Umwelt zeitigt oder nicht (Art. 43 Abs. 1 Bst. b RPV), ist demnach nur zu prüfen, wenn die maximal zulässigen Erweiterungsmasse nach Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV eingehalten sind. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Art. 43 RPV grundsätzlich nicht von den in Art. 42 RPV getroffenen Regelungen.27 Entsprechendes gilt auch für die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV, insbesondere die Interessenabwägung nach Art. 43a Bst. e RPV. Diese kann nicht dazu führen, dass eine Erweiterung, die den Rahmen von Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV sprengt, dennoch bewilligungsfähig wird.”
“Dieser hat im Interesse der Rechtssicherheit das Höchstmass zulässiger Erweiterungen in Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV begrenzt und damit zum Ausdruck gebracht, dass bei dessen Überschreitung in jedem Fall nicht mehr eine massvolle Erweiterung vorliegt und es damit an einer wesentlichen Voraussetzung für eine Bewilligung nach Art. 43 RPV fehlt.26 Die durch den Verordnungsgeber in Art. 43 RPV getroffene Regelung ist verbindlich und ihre Angemessenheit kann bei der Anwendung im Einzelfall nicht mehr in Frage gestellt werden. Vorliegend steht eine Erweiterung um 72 % in Frage, was entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ohnehin keinesfalls als «massvoll» bezeichnet werden könnte. Für die vom Beschwerdeführer propagierte Auslegung, wonach es sich bei den 30 % um einen blossen Richtwert handle und Art. 43 Abs. 2 RPV im Einzelfall auch eine deutlich grössere – hier mehr als doppelt so grosse – Erweiterung zulasse, fehlt jeder Hinweis. Das Bundesgericht geht in konstanter Praxis davon aus, dass die in Art. 43 Abs. 2 RPV genannten 30 % einen Maximalwert darstellen. Es hat dies entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers in einem Leitentscheid (BGE 127 II 215 E. 3d) explizit festgehalten: «Nach Art. 43 Abs. 2 RPV darf in [den in Art. 37a RPG geregelten] Fällen die zonenwidrig genutzte Fläche um maximal 30 Prozent erhöht werden». Ob ein Bauvorhaben wesentliche neue Auswirkungen auf Raum und Umwelt zeitigt oder nicht (Art. 43 Abs. 1 Bst. b RPV), ist demnach nur zu prüfen, wenn die maximal zulässigen Erweiterungsmasse nach Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV eingehalten sind. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Art. 43 RPV grundsätzlich nicht von den in Art. 42 RPV getroffenen Regelungen.27 Entsprechendes gilt auch für die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV, insbesondere die Interessenabwägung nach Art. 43a Bst. e RPV. Diese kann nicht dazu führen, dass eine Erweiterung, die den Rahmen von Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV sprengt, dennoch bewilligungsfähig wird.”
Als Vergleichszeitpunkt gilt der Zeitpunkt, in dem die Nutzung zonenwidrig geworden ist. Erweiterungen, die nach diesem Zeitpunkt vorgenommen wurden, sind nicht auf die Ausgangsfläche anzurechnen.
“Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden (Art. 43 Abs. 2 RPV). Vergleichszustand für die Flächen ist der Zeitpunkt, in welchem die Baute zonenwidrig geworden ist. Nach diesem Zeitpunkt vorgenommene Erweiterungen sind nicht an die Ausgangsfläche anzurechnen.16 Wiederaufbauten sind nach dem Grundtatbestand von Art. 24c RPG und Art. 42 RPV zu beurteilen.17 Soll die zonenwidrig genutzte Fläche um mehr als 100 m2 erweitert werden, so darf dies nur dann bewilligt werden, wenn die Erweiterung für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV). Bei grossen altrechtlichen Betrieben ist dieses Mass sehr schnell erreicht. Aus dem verfassungsrechtlichen Rahmen muss aber geschlossen werden, dass die Betriebsnotwendigkeit nicht leichthin angenommen werden darf. Blosse Aspekte der Zweckmässigkeit und Bequemlichkeit reichen nach dem Wortlaut der Bestimmung nicht aus. Die Erweiterung muss objektiv gesehen für einen rationellen und zeitgemässen Betriebsablauf gemäss dem Businessplan des Unternehmens erforderlich erscheinen.18”
In der zitierten Entscheidung wurde eine zonenwidrig genutzte Parkfläche von 160 m2 als aus raumplanerischer Sicht nicht unbedeutend und als mit wesentlichen neuen räumlichen Auswirkungen eingestuft. Aufgrund dieser Auswirkungen und der Nichtvereinbarkeit mit den Schutzvorschriften des Landschaftsschutzgebiets wurden die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 43 Abs. 3 RPV nicht als erfüllt erachtet.
“Die befestigte Parkfläche befindet sich auf der gegenüberliegenden, bis anhin vollumfänglich landwirtschaftlich bewirtschafteten Strassenseite. Die neue Parkmöglichkeit für rund zehn Fahrzeuge auf einer 160 m2 grossen Fläche ist aus raumplanerischer Sicht nicht unbedeutend, zumal der Gesetzgeber bereits für zusätzlich zonenwidrig genutzte Flächen ab 100 m2 strengere Voraussetzungen aufstellt (Art. 43 Abs. 3 RPV; E. 8.1 hiervor). Das Vorhaben zeitigt somit wesentliche neue räumliche Auswirkungen und widerspricht Art. 43 Abs. 1 Bst. b RPV. Überdies sind die Parkplätze nicht mit den Schutzvorschriften zum Landschaftsschutzgebiet «...» vereinbar und erfüllen die Anforderungen an eine Ausnahmebewilligung nicht (vorne E. 7). Ihr stehen damit auch wichtige Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes entgegen (Art. 43a Bst. e RPV). Die Voraussetzungen für eine erleichterte Ausnahmebewilligung gestützt auf Art. 37a RPG sowie Art. 43 und 43a RPV sind offensichtlich nicht erfüllt.”
Bei Umnutzungen sowie im Hinblick auf frühere Vorbescheide (z. B. DD) ist zu prüfen, ob durch frühere Bewilligungen oder Vorentscheide bereits Flächennutzungen bzw. genehmigte Flächen geschaffen wurden, die das nach Art. 43 RPV zulässige Erweiterungspotenzial vermindern oder aufbrauchen. Soweit erforderlich, sind die früheren Entscheide und die tatsächlich realisierten Flächen zu klären, bevor über weitere Erweiterungen nach Art. 43 RPV entschieden wird.
“Ainsi, il appert que les éléments qui ressortent des pièces des dossiers d’autorisation déposés par le département démontrent, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, l’existence du manège sous forme de bâtiments d’une surface comprise entre 1'586 m2 et 1'605 m2 autorisés par la dernière autorisation de construire délivrée avant le 1er janvier 1980. Compte tenu du manège existant de 1'417 m2 et du bâtiment de 182 m2, dont les dimensions ne sont pas contestées, soit un total de 1'599 m2, qui correspond aux surfaces relevées ci-dessus, un agrandissement tel que celui prévu de 148,8 m2, apparaît donc conforme aux exigence de l’art. 43 al. 2 OAT. 8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art. 43 OAT (préavis de la DGA du 18 novembre 2013). 9) Le TAPI a également retenu dans son examen qu’il ressortait de la procédure A/17/2021 portant sur le refus d’une demande préalable de construire des nouveaux bâtiments en lieu et place de ceux existants, postérieure à la présente procédure, que le site comprenait plusieurs aménagements réalisés sans autorisation, soit un paddock, un marcheur, ainsi que le bâtiment qui fait l’objet de la présente procédure et les revêtements des sols autour des bâtiments. Selon lui, le potentiel d’agrandissement serait de toutes façons déjà absorbé par ces surfaces.”
“8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art. 43 OAT (préavis de la DGA du 18 novembre 2013). 9) Le TAPI a également retenu dans son examen qu’il ressortait de la procédure A/17/2021 portant sur le refus d’une demande préalable de construire des nouveaux bâtiments en lieu et place de ceux existants, postérieure à la présente procédure, que le site comprenait plusieurs aménagements réalisés sans autorisation, soit un paddock, un marcheur, ainsi que le bâtiment qui fait l’objet de la présente procédure et les revêtements des sols autour des bâtiments. Selon lui, le potentiel d’agrandissement serait de toutes façons déjà absorbé par ces surfaces. À cet égard, outre le fait que le département se fonde sur une procédure postérieure à celle examinée ici, il soutient de façon contradictoire dans une procédure parallèle (JTAPI /1220/2021 du 2 décembre 2021 consid. 7), que la limite d’agrandissement fixée à l’art. 43 OAT se calcule à partir des volumes bâtis et non à partir des surfaces tels des revêtements de sol qui ne représentent pas des volumes.”
“Für die Beurteilung der Projektteile, die vom Bau- und Projektänderungsgesuch umfasst werden, ist zu klären, welche Gebäude und Anlagen am 1. Januar 1980 gewerblich genutzt wurden und – bei teilweise gewerblicher Nutzung – in welchem Umfang. Dem Beschwerdeführer 1 ist Gelegenheit zur Verbesserung des diesbezüglichen Berechnungsnachweises zu geben. Weiter ist zu klären, in welchem Umfang die Erweiterungsmöglichkeiten nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV durch früher bewilligte Projekte bereits ausgeschöpft sind. Gestützt darauf ist zu beurteilen, ob die Projektteile, die Gegenstand des nachträglichen Bau- und Projektänderungsgesuches bilden, das noch verbleibende Mass zulässiger Erweiterungen einhalten. Die Priorisierung der verschiedenen Projektteile richtet sich nach den diesbezüglich noch einzuholenden Erklärungen des Beschwerdeführers”
Bei der Prüfung, ob die zulässige Erweiterung von 30% nach Art. 43 Abs. 2 RPV überschritten ist, ist der tatsächliche historische Bestandsmass zugrunde zu legen. Die Entscheide verweisen dazu ausdrücklich auf die Auswertung von Luftaufnahmen/Orthophotos (u. a. 1972, 1983, 1986) sowie auf sonstige Unterlagen zu den aufstehenden Bauten aus dem Zeitraum 1972–1980.
“A_______ et la SA ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de refus en concluant principalement à son annulation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. 10) Après un double échange d’écritures, le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A_______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 3_______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 11) La procédure A/1570/2015 a été suspendue d’entente entre les parties depuis le 6 avril 2016, par cinq décisions successives du TAPI. 12) a. En date des 11 et 25 juin 2018, M. A_______ et la SA ont déposé auprès du département une demande préalable, enregistrée sous DP 1_______ et une demande de démolition enregistrée sous M 7______, visant la démolition/reconstruction du manège et le remplacement des bâtiments existants par : - la construction d'un seul bâtiment de forme rectangulaire et d'une surface de 1'994 m2, avec un sous-sol de 992 m2 permettant le stationnement de seize voitures et offrant en outre des espaces de rangement ainsi que de stationnement pour les véhicules de l'exploitation ; - le remplacement du paddock existant, au même emplacement, par un nouveau paddock constitué d'un sol en sable ; - un nouveau marcheur de 269 m2, le marcheur existant étant également supprimé ; - l'essentiel des surfaces bitumées seraient remplacées par des surfaces perméables carrossables et par du gazon.”
“En l'espèce, aucune justification n'avait été donnée pour prouver l'absence de lien matériel entre la construction légalement autorisée et le projet. Le nouveau bâtiment prévu semblait pouvoir fonctionner de manière autonome ou quasi autonome. La dispersion des constructions sur la parcelle accentuait clairement l'impact négatif sur les SDA. Selon l’analyse des comptes produits, le hangar n'apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l'entreprise et les conditions de l'art. 43 OAT n’étaient pas remplies. 9) Par acte du 12 mai 2015, M. A______ et la SA ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de refus en concluant principalement à son annulation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. 10) Après un double échange d’écritures, le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 5______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 11) La procédure A/1570/2015 a été suspendue d’entente entre les parties depuis le 6 avril 2016, par cinq décisions successives du TAPI. 12) a. En date des 11 et 25 juin 2018, M. A______ et la SA ont déposé auprès du département une demande préalable, enregistrée sous DP 9______ et une demande de démolition enregistrée sous M 10______, visant la démolition/reconstruction du manège et le remplacement des bâtiments existants par : - la construction d'un seul bâtiment de forme rectangulaire et d'une surface de 1'994 m2, avec un sous-sol de 992 m2 permettant le stationnement de seize voitures et offrant en outre des espaces de rangement ainsi que de stationnement pour les véhicules de l'exploitation ; - le remplacement du paddock existant, au même emplacement, par un nouveau paddock constitué d'un sol en sable ; - un nouveau marcheur de 269 m2, le marcheur existant étant également supprimé.”
“43 OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment et l'annexe projetée. Par ailleurs, ils s'exprimaient sur l'erreur qu'aurait commise le département en retenant que c'était le prix trop élevé de l'acquisition de la parcelle qui aurait entraîné la prétendue nécessité d'un nouveau volume bâti pour maintenir l'entreprise. En réalité, en examinant les chiffres qu'ils avaient fournis, il apparaissait qu'avec trente-deux box, le manège deviendrait immédiatement bénéficiaire et permettrait de réaliser un petit profit de CHF 32'700.-. 9) Le département a répondu par écriture du 17 juillet 2015 en concluant au rejet du recours. 10) M. A______ et la SA ont répliqué par écritures du 21 août 2015, reprenant et développant leurs précédents arguments. 11) Le département a dupliqué par écritures du 16 septembre 2015. 12) Le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 2______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 13) Par courrier du même jour, le TAPI a invité le département à fournir tout document d'archives dont il disposerait au sujet des constructions existantes sur la parcelle litigieuse entre 1972 et 1980.”
In Ausnahmefällen hat das Gericht erwogen, dass bei langjähriger unbewilligter Nutzung (prescription trentenaire) eine Fläche als bereits gebaut angerechnet werden kann; diese Bewertung kann die Anwendung von Art. 43 Abs. 2 beeinflussen. Das Gericht nennt hierfür eine Interessenabwägung und die Möglichkeit spezifischer Lösungen (z. B. längere Frist zur Wiederherstellung).
“Le TAPI avait violé la prescription trentenaire et le principe de la bonne foi. Si, certes, dans un arrêt récent le Tribunal fédéral avait considéré que la prescription trentenaire n’existait pas pour les bâtiments et installations érigées illégalement en dehors de la zone à bâtir, il avait relevé, dans un arrêt plus récent, que pour les ordres de remise en état, il pouvait être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long. Dans la cause, jugée en parallèle, relative au marcheur et au paddock, le TAPI avait considéré que l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, quand bien même il concernait la problématique importante des SDA, devait céder le pas face à l’intérêt privé des recourants à pouvoir conserver le paddock et le marcheur. Le TAPI aurait en conséquence dû considérer que le paddock bénéficiait de la prescription trentenaire. Sa surface devait être comptabilisée comme déjà construite et non comme un agrandissement au sens de l’art. 43 al. 2 OAT. 26) Le DT a conclu au rejet du recours. Même à considérer que le sous-sol puisse être comptabilisé à moitié, l’agrandissement total serait supérieur à 30 %, s’élevant à 47,5 %. Les recourants ne démontraient par ailleurs pas le caractère indispensable du maintien de l’entreprise en cas d’agrandissement de plus de 100 m2. Ils reconnaissaient un changement d’affectation, puisqu’en sus de l’affectation d’origine, exclusivement dévolue à des chevaux en pension, ils y menaient à présent, en infraction, une activité en tant que centre d’entraînement pour la compétition équestre. C’était uniquement ce dernier usage, non autorisé, qui engendrait le besoin d’un paddock en sable, aménagé au détriment des SDA. L’intérêt public à la préservation de ces dernières primait sur les intérêts privés des recourants. Le DT avait fait, aux recourants, deux propositions alternatives au projet querellé. Il avait été contraint de rendre une décision, compte tenu des infractions existantes, de leur accumulation et leur aggravation au fil des ans.”
Ergeben die Berechnungen der verbleibenden Erweiterungsmöglichkeit nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV, dass nicht für alle beantragten Projektteile Bewilligungsraum besteht, ist dem Gesuchsteller im Rahmen seines Gehörsanspruchs Gelegenheit zu geben, die Priorität der Projektteile zu bezeichnen oder das Projekt entsprechend zu ändern; dies ist auch aus Gründen der Verhältnismässigkeit geboten.
“Der Beschwerdeführer 1 hatte im vorinstanzlichen Verfahren kein Baugesuch für die Positionen J (Anbau über der ehemaligen Klärgrube) und K (fünf weitere Dachflächenfenster auf der östlichen Dachfläche) eingereicht und sein Baugesuch vom 20. Dezember 2016 auch nicht mittels Projektänderung auf diese Positionen ausgedehnt (vgl. oben Erwägung 3). Entsprechend hätte darüber kein Bauentscheid gefällt werden dürfen. Das Bau- und Ausnahmegesuch für Position B (Versiegelung von Verkehrsflächen auf der Parzelle Nr. A.________) hätte gestützt auf eine Ermittlung der gewerblich genutzten Fläche im Referenzzeitpunkt, und die seither erfolgten Erweiterungen bzw. eine Berechnung der danach noch verbleibenden Erweiterungsmöglichkeit nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV beurteilt werden müssen. Dasselbe gilt hinsichtlich des erweiterten Kleintierstalls (Pos. C), welchen der Beschwerdeführer 1 gemäss der Projektänderung vom 15. März 2019 bzw. 25. Mai 2020 gewerblich nutzen will. Sollte sich gestützt auf die Berechnungen herausstellen, dass noch Raum für Erweiterungen besteht, jedoch nicht genügend für eine Bewilligung sowohl für Position B als auch für Position C, so müsste dem Beschwerdeführer 1 im Rahmen seines Gehörsanspruchs Gelegenheit gegeben werden zur Bezeichnung des Projektteils, dem Priorität zukommen soll. Ein ähnliches Vorgehen drängt sich auch hinsichtlich der Position K auf. Diese betrifft Dachflächenfenster auf der östlichen Dachfläche des Bauernhauses, die zusätzlich zu den rechtskräftig bewilligten Dachflächenfenstern (vgl. oben Erwägung 3a) erstellt wurden. Eine diesbezügliche Wiederherstellungsanordnung würde den Beschwerdeführer 1 möglicherweise schwerer treffen als eine Anordnung zum Rückbau von Bauten und Anlagen ausserhalb des Hauptgebäudes.”
“Sollte sich gestützt auf die Berechnungen herausstellen, dass noch Raum für Erweiterungen besteht, jedoch nicht genügend für eine Bewilligung sowohl für Position B als auch für Position C, so müsste dem Beschwerdeführer 1 im Rahmen seines Gehörsanspruchs Gelegenheit gegeben werden zur Bezeichnung des Projektteils, dem Priorität zukommen soll. Ein ähnliches Vorgehen drängt sich auch hinsichtlich der Position K auf. Diese betrifft Dachflächenfenster auf der östlichen Dachfläche des Bauernhauses, die zusätzlich zu den rechtskräftig bewilligten Dachflächenfenstern (vgl. oben Erwägung 3a) erstellt wurden. Eine diesbezügliche Wiederherstellungsanordnung würde den Beschwerdeführer 1 möglicherweise schwerer treffen als eine Anordnung zum Rückbau von Bauten und Anlagen ausserhalb des Hauptgebäudes. Dem Beschwerdeführer 1 müsste daher aus Verhältnismässigkeitsgründen Gelegenheit gegeben werden, die fraglichen Dachflächenfenster gemäss Position K mittels einer Projektänderung zum Gegenstand seines Bau- und Ausnahmegesuches zu machen und die Prioritätsfolge zwischen den Positionen B, C und K anzugeben für den Fall, dass die Berechnungen ergeben, dass die noch verbleibenden Erweiterungsmöglichkeiten nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV nicht für alle genannten Projektteile ausreichen.”
“Der Beschwerdeführer 1 hatte im vorinstanzlichen Verfahren kein Baugesuch für die Positionen J (Anbau über der ehemaligen Klärgrube) und K (fünf weitere Dachflächenfenster auf der östlichen Dachfläche) eingereicht und sein Baugesuch vom 20. Dezember 2016 auch nicht mittels Projektänderung auf diese Positionen ausgedehnt (vgl. oben Erwägung 3). Entsprechend hätte darüber kein Bauentscheid gefällt werden dürfen. Das Bau- und Ausnahmegesuch für Position B (Versiegelung von Verkehrsflächen auf der Parzelle Nr. A.________) hätte gestützt auf eine Ermittlung der gewerblich genutzten Fläche im Referenzzeitpunkt, und die seither erfolgten Erweiterungen bzw. eine Berechnung der danach noch verbleibenden Erweiterungsmöglichkeit nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV beurteilt werden müssen. Dasselbe gilt hinsichtlich des erweiterten Kleintierstalls (Pos. C), welchen der Beschwerdeführer 1 gemäss der Projektänderung vom 15. März 2019 bzw. 25. Mai 2020 gewerblich nutzen will. Sollte sich gestützt auf die Berechnungen herausstellen, dass noch Raum für Erweiterungen besteht, jedoch nicht genügend für eine Bewilligung sowohl für Position B als auch für Position C, so müsste dem Beschwerdeführer 1 im Rahmen seines Gehörsanspruchs Gelegenheit gegeben werden zur Bezeichnung des Projektteils, dem Priorität zukommen soll. Ein ähnliches Vorgehen drängt sich auch hinsichtlich der Position K auf. Diese betrifft Dachflächenfenster auf der östlichen Dachfläche des Bauernhauses, die zusätzlich zu den rechtskräftig bewilligten Dachflächenfenstern (vgl. oben Erwägung 3a) erstellt wurden. Eine diesbezügliche Wiederherstellungsanordnung würde den Beschwerdeführer 1 möglicherweise schwerer treffen als eine Anordnung zum Rückbau von Bauten und Anlagen ausserhalb des Hauptgebäudes.”
Vor Bewilligung ist zu klären, in welchem Umfang bereits zulässige Erweiterungen nach Art. 43 RPV ausgeschöpft wurden. Als Referenzzustand gilt das am 1. Januar 1980 bestehende Nutzungs‑/Gebäudevolumen.
“Gemäss den Ausführungen des Beschwerdeführers wird auch das Gebäude Nr. J.________ seit 1978 gewerblich genutzt. Beim Bauernhaus (Gebäude Nr. H.________) und beim Gebäude Nr. J.________ auf Parzelle Nr. F.________ handelt es sich um altrechtliche Bauten.39 Der Bauernbetrieb war bereits ca. 1970 aufgegeben worden.40 Am 16. Juni 1977 wurde die Zweckentfremdung des ehemaligen Bauernhauses (Gebäude Nr. H.________) zum Wohnen gestützt auf Art. 24 aBauG bewilligt (Baubewilligungsakten Nr. 1977/80). Das Gebäudevolumen und der Grundriss wurden dafür nicht erweitert.41 Bauliche Erweiterungen der Gebäude Nr. H.________ und Nr. J.________ vor dem Jahr 1980 sind nicht dokumentiert. Der Umfang, in dem die altrechtlichen Gebäude Nr. H.________ und Nr. J.________ am 1. Januar 1980 gewerblich genutzt wurden, bildet demnach den Referenzzustand, anhand dessen sich die Erweiterungsmöglichkeiten nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV bemessen. Weiter ist zu klären, in welchem Umfang die Erweiterungsmöglichkeiten nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV bereits ausgeschöpft wurden. Mit dem Einbau einer Dachlukarne und eines Dachflächenfensters auf der westseitigen Dachfläche des Gebäudes Nr. H.________ gemäss Baubewilligung Nr. 30/2006 vom 11. Mai 2006 fand gemäss der diesbezüglichen Verfügung des AGR vom 12. April 2006 eine teilweise Ausschöpfung statt; deren Ausmass ist aber aus den Akten nicht ersichtlich. Dies ist noch zu klären, damit die hier zu beurteilenden Erweiterungen darauf geprüft werden können, ob sie das danach noch verbleibende Mass der zulässigen Erweiterungen einhalten.”
Nach der in der zitierten Rechtsprechung vertretenen Auffassung ist bei der Berechnung des nach Art. 43 RPV zulässigen Erweiterungspotenzials auf die gebauten Volumen abzustellen; Flächen wie Bodenbeläge (revêtements de sol) stellen danach keine Volumen dar und sind nicht in die Berechnung einzubeziehen.
“8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art. 43 OAT (préavis de la DGA du 18 novembre 2013). 9) Le TAPI a également retenu dans son examen qu’il ressortait de la procédure A/17/2021 portant sur le refus d’une demande préalable de construire des nouveaux bâtiments en lieu et place de ceux existants, postérieure à la présente procédure, que le site comprenait plusieurs aménagements réalisés sans autorisation, soit un paddock, un marcheur, ainsi que le bâtiment qui fait l’objet de la présente procédure et les revêtements des sols autour des bâtiments. Selon lui, le potentiel d’agrandissement serait de toutes façons déjà absorbé par ces surfaces. À cet égard, outre le fait que le département se fonde sur une procédure postérieure à celle examinée ici, il soutient de façon contradictoire dans une procédure parallèle (JTAPI /1220/2021 du 2 décembre 2021 consid. 7), que la limite d’agrandissement fixée à l’art. 43 OAT se calcule à partir des volumes bâtis et non à partir des surfaces tels des revêtements de sol qui ne représentent pas des volumes.”
Bei Erweiterungen ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens, die die in Art. 43 Abs. 3 RPV erwähnte Schwelle betreffen, kann die Behörde vom Gesuchsteller verlangen, die Erforderlichkeit mittels betriebswirtschaftlicher Unterlagen nachzuweisen. In den Entscheidungen wurden hierfür etwa Jahresrechnungen, Betriebskennzahlen und Wirtschaftlichkeitsrechnungen verlangt und ausgewertet. Die Behördenprüfung dieser Unterlagen kann sodann in die Beurteilung einfliessen, ob die Voraussetzungen von Art. 43 erfüllt sind.
“A_______ a exposé que la construction projetée avait pour objet d'assurer la mise en conformité des boxes existants avec les normes en matière de protection des animaux. À la suite d’une demande de complément de la part du département, il a remis les comptes 2013 de l'exploitation comparant les résultats d'exploitation en année pleine disposant de vingt-cinq boxes (situation d'origine) et avec trente-deux boxes (situation actuelle). 8) Par décision DD 5______ du 2 avril 2015, le département a refusé l'autorisation sollicitée. La loi prévoyait que les bâtiments d'habitation et d'exploitation devaient en principe être groupés. En l'espèce, aucune justification n'avait été donnée pour prouver l'absence de lien matériel entre la construction légalement autorisée et le projet. Le nouveau bâtiment prévu semblait pouvoir fonctionner de manière autonome ou quasi autonome. La dispersion des constructions sur la parcelle accentuait clairement l'impact négatif sur les SDA. Selon l’analyse des comptes produits, le hangar n'apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l'entreprise et les conditions de l'art. 43 OAT n’étaient pas remplies. 9) Par acte du 12 mai 2015, M. A_______ et la SA ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de refus en concluant principalement à son annulation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. 10) Après un double échange d’écritures, le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A_______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 3_______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art.”
“Par préavis du 28 juillet 2014, la direction de la planification directrice cantonale et régionale, soit pour elle le service des procédures/préavis et de l'information (ci-après : SPI), s'est déclarée favorable au projet à la condition de l'adoption d'une zone sportive incluant le hangar en question, zone qui faisait l'objet d'une procédure DR no 8______, mais qui n’a pas été adoptée depuis. b. Le 23 mai 2014, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) s'est déclarée favorable au projet, sous réserve du préavis de la direction générale de l'agriculture (ci-après : DGA) concernant la conformité du projet à la zone agricole. c. Le 16 juillet 2014, la DGA a préavisé favorablement le projet en relevant que l'activité de manège était présente bien avant 1972 et bénéficiait de la situation acquise en zone agricole. Il était demandé à l'autorité compétente d'apprécier la conformité du bâtiment projeté au regard des conditions et du respect des seuils fixés à l'art. 43 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). 7) a. Le 12 août 2014, la DAC a demandé à M. A______ d'apporter la preuve, au regard de l'art 43 OAT, du caractère indispensable de la construction projetée pour le maintien de l'entreprise. b. Le 15 octobre 2014, M. A______ a exposé que la construction projetée avait pour objet d'assurer la mise en conformité des boxes existants avec les normes en matière de protection des animaux. À la suite d’une demande de complément de la part du département, il a remis les comptes 2013 de l'exploitation comparant les résultats d'exploitation en année pleine disposant de vingt-cinq boxes (situation d'origine) et avec trente-deux boxes (situation actuelle). 8) Par décision DD 7______ du 2 avril 2015, le département a refusé l'autorisation sollicitée. La loi prévoyait que les bâtiments d'habitation et d'exploitation devaient en principe être groupés. En l'espèce, aucune justification n'avait été donnée pour prouver l'absence de lien matériel entre la construction légalement autorisée et le projet. Le nouveau bâtiment prévu semblait pouvoir fonctionner de manière autonome ou quasi autonome. La dispersion des constructions sur la parcelle accentuait clairement l'impact négatif sur les SDA.”
“Le nouveau bâtiment prévu semblait pouvoir fonctionner de manière autonome ou quasi autonome. La dispersion des constructions sur la parcelle accentuait clairement l'impact négatif sur les SDA. Selon l’analyse des comptes produits, le hangar n'apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l'entreprise et les conditions de l'art. 43 OAT n’étaient pas remplies. 8) Par acte du 12 mai 2015, M. A______ et la SA ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de refus en concluant principalement à son annulation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. Le plan directeur de la commune de C______ no ______, adopté par le Conseil municipal le 7 mars 2011 et approuvé par le Conseil d'État le 15 juin 2011, identifiait le manège comme une infrastructure existante de sport et de loisirs, le mettant en évidence comme un périmètre non affecté à l'agriculture. Dans le cadre de la demande DD 3______, tant la direction de l'urbanisme que la DGA avaient émis des préavis favorables au regard de l'art. 43 OAT, retenant en particulier que les aménagements projetés ne portaient pas atteinte à l'exploitation agricole des terrains avoisinants, dès lors qu'aucun intérêt prépondérant de l'agriculture n'était lésé. La décision litigieuse se fondait notamment sur le prix d'achat prétendument excessif du manège et ses conséquences sur sa rentabilité. Or, il n'était pas prévu que ces éléments soient pris en considération et ils n'avaient donc pas pu s'exprimer à ce sujet. Il serait erroné de considérer que l'art. 43 OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment et l'annexe projetée. Par ailleurs, ils s'exprimaient sur l'erreur qu'aurait commise le département en retenant que c'était le prix trop élevé de l'acquisition de la parcelle qui aurait entraîné la prétendue nécessité d'un nouveau volume bâti pour maintenir l'entreprise. En réalité, en examinant les chiffres qu'ils avaient fournis, il apparaissait qu'avec trente-deux box, le manège deviendrait immédiatement bénéficiaire et permettrait de réaliser un petit profit de CHF 32'700.”
Bei Erneuerungen oder Umgestaltungen ist die ökologische Verträglichkeit zu berücksichtigen. Als praxisrelevante Ausgleichsmassnahmen können – wie in der zitierten Rechtssache konkret vorgenommen – die Vergrösserung durchlässiger Rasenflächen und die Reduktion versiegelter (bituminöser) Flächen dienen.
“La commune soutenait le projet, compte tenu notamment de la présence du manège depuis soixante ans sur son territoire, de son rôle social et environnemental, ainsi que de sa fonction économique. Manège couvert et paddock étaient complémentaires en fonction des saisons et indissociables. Ils étaient indispensables à l’entraînement et à la viabilité économique du manège. Une évolution des infrastructures était incontournable, les bâtiments ne correspondant plus aux normes sanitaires et vétérinaires applicables. Le paddock existant n’avait pas les dimensions minimales demandées par la fédération équestre, soit 70 × 50 m, soit 3’500 m² pour le paddock et 60 × 30 m, soit 1’800 m² pour le manège, mais permettait toutefois, vu ses dimensions, des entraînements pour le sport équestre notamment pour la compétition. La localisation du manège, difficile d’accès en transports en commun, se prêtait mieux à une clientèle orientée vers le sport équestre, notamment de compétition, que pour des cours pour les jeunes ou les écoles. a. L’interprétation faite par le DT et le TAPI de l’art. 43 al. 2 OAT était contraire au texte et au but de l’art. 43 OAT qui consistait à éviter des atteintes supplémentaires au territoire et à l’environnement. Le DT aurait dû trouver une solution adéquate pour tous. Les recourants avaient fourni des efforts considérables pour proposer un projet viable dans le meilleur respect des dispositions légales applicables, ce dont il n’avait pas été tenu compte. Ainsi, par exemple, la surface perméable de gazon était augmentée de 1'896 m2 alors que la surface bitumée était diminuée de 1'771 m2. b. Le TAPI avait violé la prescription trentenaire et le principe de la bonne foi. Si, certes, dans un arrêt récent le Tribunal fédéral avait considéré que la prescription trentenaire n’existait pas pour les bâtiments et installations érigées illégalement en dehors de la zone à bâtir, il avait relevé, dans un arrêt plus récent, que pour les ordres de remise en état, il pouvait être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long.”
Art. 43 setzt Art. 37a LAT um und begründet eine Ausdehnung des Bestandesschutzes für gewerbliche Bauten, die nach altem Recht errichtet wurden oder durch Planänderung zonenwidrig geworden sind. Die Erlaubnis ist an die in Art. 43 genannten Voraussetzungen gebunden (u. a. Rechtmässigkeit der Errichtung, keine neuen wesentlichen Auswirkungen, Vereinbarkeit mit Bundesrecht).
“Les installations litigieuses ont en l'occurrence été autorisées sur la base de l'art. 37a LAT, disposition se rapportant aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, et qui habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. Conformément à cette disposition, l'art. 43 OAT réglemente les constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit dans les termes suivants: 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; b. s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; 2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3 Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise.”
“Les installations litigieuses ont en l'occurrence été autorisées sur la base de l'art. 37a LAT, disposition se rapportant aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, et qui habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. Conformément à cette disposition, l'art. 43 OAT réglemente les constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit dans les termes suivants: 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; b. s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; 2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3 Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. Ces dispositions consacrent une extension de la garantie de la situation acquise (art.”
“L'art. 37a LAT, se rapportant aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. L'art. 43 OAT prévoit pour sa part ce qui suit: "Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT) 1Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement; b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; d. à f. ... (…)".”
Nur rechtmässig errichtete oder rechtmässig veränderte gewerbliche Bauten und Anlagen können die Bestandesgarantie nach Art. 43 RPV in Anspruch nehmen. Fehlt eine Bewilligung bzw. wurden Anlagen nie legal erstellt, erfüllen sie die erste kumulative Voraussetzung von Art. 43 Abs. 1 nicht und können sich nicht auf diese Bestimmung berufen.
“43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 précité consid. 3.2). 6) a. À juste titre, les recourants ne contestent pas l’application de l’art. 43 OAT, à savoir le changement d’affectation et l’existence de constructions devenues contraires à l’affectation de la zone. b. Le paddock de 3'097 m2 et le marcheur de 241 m2 n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation, ce que les recourants ne contestent pas. N’ayant en conséquence pas été érigés légalement, les installations ne remplissent pas la première condition nécessaire et cumulative de l’art. 43 al. 1 let. a OAT. Les recourants ne peuvent en conséquence pas s’en prévaloir au titre de la situation acquise (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : construire hors zone à bâtir, 2017, n. 23 ad art. 37a LAT). La condition de l’al. 1 n’étant pas remplie, l’exception de l’al. 3 ne trouve dès lors pas non plus application. c. Les recourants se prévalent du jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le TAPI et annulant l’ordre de remise en état pour le paddock et considèrent que celui-ci doit être comptabilisé comme déjà construit.”
“43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 précité consid. 3.2). 6) a. À juste titre, les recourants ne contestent pas l’application de l’art. 43 OAT, à savoir le changement d’affectation et l’existence de constructions devenues contraires à l’affectation de la zone. b. Le paddock de 3'097 m2 et le marcheur de 241 m2 n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation, ce que les recourants ne contestent pas. N’ayant en conséquence pas été érigés légalement, les installations ne remplissent pas la première condition nécessaire et cumulative de l’art. 43 al. 1 let. a OAT. Les recourants ne peuvent en conséquence pas s’en prévaloir au titre de la situation acquise (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : construire hors zone à bâtir, 2017, n. 23 ad art. 37a LAT). La condition de l’al. 1 n’étant pas remplie, l’exception de l’al. 3 ne trouve dès lors pas non plus application. c. Les recourants se prévalent du jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le TAPI et annulant l’ordre de remise en état pour le paddock et considèrent que celui-ci doit être comptabilisé comme déjà construit.”
“43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 précité consid. 3.2). 6) a. À juste titre, les recourants ne contestent pas l’application de l’art. 43 OAT, à savoir le changement d’affectation et l’existence de constructions devenues contraires à l’affectation de la zone. b. Le paddock de 3'097 m2 et le marcheur de 241 m2 n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation, ce que les recourants ne contestent pas. N’ayant en conséquence pas été érigés légalement, les installations ne remplissent pas la première condition nécessaire et cumulative de l’art. 43 al. 1 let. a OAT. Les recourants ne peuvent en conséquence pas s’en prévaloir au titre de la situation acquise (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : construire hors zone à bâtir, 2017, n. 23 ad art. 37a LAT). La condition de l’al. 1 n’étant pas remplie, l’exception de l’al. 3 ne trouve dès lors pas non plus application. c. Les recourants se prévalent du jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le TAPI et annulant l’ordre de remise en état pour le paddock et considèrent que celui-ci doit être comptabilisé comme déjà construit.”
Bei der Bewilligungsprognose nach Art. 43 Abs. 3 kann die Verwaltungsgeschichte – namentlich frühere Akteneinträge, Vorentscheide, Dokumente und eine langjährige Duldung oder Nichtbeanstandung nichtbewilligter Anlagen – relevant sein. Solche Umstände können, soweit sie aus den Akten ersichtlich sind, die Beurteilung beeinflussen, etwa zur Frage, ob zulässige Erweiterungsquoten bereits genutzt wurden oder ob eine stillschweigende Anerkennung vorliegt.
“La décision était arbitraire en tant qu’elle refusait de considérer, du moins sous l’angle de la vraisemblance, que le portail et la clôture existaient avant 1972 et avaient dûment – bien que tacitement – été autorisés à l’époque. La décision était également arbitraire concernant le velux. Le TAPI s’était contenté de considérer que le tableau de répartition des SBPu et SA n’avait pas été transmis à l’OAC dans la cadre de l’instruction de la cause. Or, il avait pourtant produit ce tableau devant le TAPI sous pièce n° 44, laquelle montrait que la SBPu supplémentaire à l’intérieur du volume bâti existant s’élevait à 27.5 m2, soit une surface supplémentaire inférieure à 100 m2 et 30% du volume bâti existant, étant précisé que le rez-de-chaussée et le premier étage avaient été entièrement comptabilisés dans la SBPu. Le TAPI ne contestait pas les résultats figurant dans le tableau, mais relevait que ce document n’avait pas été transmis par l’architecte avec son courrier du 9 mars 2022, qui ne faisait que mentionner le tableau. Si le TAPI avait pris en compte le tableau, il aurait constaté que les conditions de l’art. 43 al. 3 OAT étaient remplies. Le jugement violait le principe de la bonne foi. Le 14 août 1960, l’ingénieur cantonal mentionnait un portail dans son préavis dans le cadre du dossier de l’autorisation de construire A 1______. L’OAC disposait alors de l’information et n’avait formulé aucune réserve. E______ G______, maraîcher, avait construit la maison et ses installations et aménagements extérieurs entre 1966 et 1967. À l’achèvement des travaux, l’OAC n’avait constaté aucune irrégularité. Lorsqu’il avait acquis la parcelle en 2008, le portail et la clôture s’y trouvaient déjà, dans un état de délabrement, ainsi que les aménagements extérieurs en mauvais état. En 2014, ceux-ci avaient été détruits par un incendie. À l’appui de la demande d’autorisation de démolir, il avait produit des photographies de la parcelle avant l’incendie, montrant la clôture périphérique. Aucun des préavis rendus dans le cadre de la demande de démolition ne contenait de remarque sur les aménagements extérieurs. L’OAC avait ainsi constaté à deux reprises, en 1960 et 2016, la présence d’éléments non autorisés en zone agricole et par son silence tacitement accepté leur existence.”
“Une fiche synoptique microfilmée portait les références d'une requête DD 10______ déposée par D______, ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée par le département le 10 juillet 1979. Une demande de prolongation de la validité de l'autorisation au 10 juillet 1981 avait été refusée le 3 juillet 1981. L’ouverture du chantier avait eu lieu le 10 juillet 1981. Cette fiche portait encore l'indication d'un dossier d'infraction I/11______ ainsi que d'une DD 12______, et précisait qu'une demande de complément avait été acceptée le 15 octobre 1987. Le département ne disposait plus d'aucun document se rapportant à la requête DD 10______. Le département a également produit plusieurs photographies aériennes datées de 1972 et des années suivantes, sur lesquelles il est difficile d’identifier clairement les constructions, mais des cercles, des formes elliptiques et carrées avec des angles arrondis, compatibles avec celles de surface d’évolution de chevaux, y apparaissent. Sur la base de ces différents éléments, le département a conclu au fait que le maximum de 30 % d'agrandissement autorisé par l'art. 43 al. 3 OAT avait été largement utilisé par la construction du manège en lui-même entre 1986 et 1991. Il ne restait dès lors plus aucune quotité disponible pour toute autre construction. 16) Le 22 janvier 2016, M. A______ et la SA ont contesté l'interprétation que le département faisait des pièces produites le 24 novembre 2015. Les modalités de reconstruction du manège et des écuries après l’incendie telles que présentées par le département ne paraissaient pas conformes aux pièces. Notamment, la qualité des photos aériennes pour les années 1983 et 1986 était si faible qu’elle rendait impossible une analyse effective des lieux et de tirer une conclusion précise quant à l’étendue des travaux qui auraient été faits à ces deux dates. 17) Le département s'est à son tour à nouveau déterminé à ce sujet par écritures du 15 février 2016. Il a produit une nouvelle pièce correspondant à un tableau de mutation no 16 de 1972, signé par un bureau de géomètres officiels, sur lequel figuraient à l'échelle 1/1'000e les bâtiments nos 7______ bis, 8______, 8______ bis et 9______ déjà mentionnés plus haut.”
Der Erforderlichkeitsnachweis muss konkrete, vorzugsweise quantifizierbare Angaben enthalten (z. B. Flächenbedarf, Betriebskennzahlen, Businessplan). Blosse Zweckmässigkeit oder Bequemlichkeit genügt nicht; die Erweiterung muss objektiv für einen rationellen und zeitgemässen Betriebsablauf erforderlich erscheinen.
“Dans cette mesure, le formulaire O01 déjà produit n'est à l'évidence pas suffisant au regard des exigences formulées par la police du feu, soit l'autorité compétente en matière de protection incendie. Dans cette mesure, c'est conformément à ce que prévoit l'art. 9 al. 2 RCI que les instances de préavis ont exigé la production de documents complémentaires afin d'examiner la question de l'éventuel octroi de dérogations et, partant, la conformité du projet en regard du droit public des constructions. On ne saurait y voir un quelconque formalisme excessif, dès lors qu'aucun document du dossier ne permet, en l'état, de refléter les informations nécessaires et essentielles à cet examen, étant rappelé qu'il s'agit ici de l'examen de l'éventuel octroi d'une autorisation dérogatoire, ce qui nécessite un examen minutieux et stricte des conditions d'octroi. La rigueur dont fait preuve l'autorité intimée est ici pleinement justifiée. Quoi qu'il en soit, nonobstant la question de la production des pièces complémentaires, il est manifeste que le dossier ne comporte aucune information relative à la nécessité du changement d'affectation au sens de l'art. 43 al. 3 OAT, en dancing/salon de massage et les recourants ne le démontrent également pas. En effet, il est seulement indiqué dans le courrier du 12 mars 2023 que « tous les agrandissements qui ont été exécutés au fil du temps sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise », sans autre précision ni explication complémentaire, alors que la jurisprudence est claire sur l'importance de cette démonstration, qui suppose notamment des explications chiffrées, ce qui suffit en soi à confirmer le refus d'autorisation de construire dérogatoire. Par conséquent, c'est sans commettre d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation que le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée vu l'absence de transmission de documents ou de tout autre élément permettant d'examiner la conformité du projet avec les normes applicables du droit fédéral de l'aménagement du territoire. 41. Mal fondé, le recours est rejeté. 42. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
“Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden (Art. 43 Abs. 2 RPV). Vergleichszustand für die Flächen ist der Zeitpunkt, in welchem die Baute zonenwidrig geworden ist. Nach diesem Zeitpunkt vorgenommene Erweiterungen sind nicht an die Ausgangsfläche anzurechnen.16 Wiederaufbauten sind nach dem Grundtatbestand von Art. 24c RPG und Art. 42 RPV zu beurteilen.17 Soll die zonenwidrig genutzte Fläche um mehr als 100 m2 erweitert werden, so darf dies nur dann bewilligt werden, wenn die Erweiterung für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV). Bei grossen altrechtlichen Betrieben ist dieses Mass sehr schnell erreicht. Aus dem verfassungsrechtlichen Rahmen muss aber geschlossen werden, dass die Betriebsnotwendigkeit nicht leichthin angenommen werden darf. Blosse Aspekte der Zweckmässigkeit und Bequemlichkeit reichen nach dem Wortlaut der Bestimmung nicht aus. Die Erweiterung muss objektiv gesehen für einen rationellen und zeitgemässen Betriebsablauf gemäss dem Businessplan des Unternehmens erforderlich erscheinen.18”
Die in Art. 43 Abs. 3 RPV genannte Grenze ist restriktiv auszulegen; die Rechtsprechung geht davon aus, dass auch ein geringfügiges Überschreiten der quantitativen Vorgaben (im entschiedenen Fall 2,7 %) dazu führen kann, dass die Identität des Gebäudes nicht gewahrt ist und eine flexible Anwendung der Grenzwerte abgelehnt wird.
“En effet, à l'étage, la salle de bain autorisée disposant d'un jour en façade a été remplacée par un dressing de 4 m2 avec un velux en toiture. En outre, au niveau de la toiture, cette comparaison expose aussi que la cheminée a également été supprimée. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme le recourant, ces modifications extérieures ne se situent pas uniquement sur des parties non visibles de la construction, mais touchent également aux façades du bâtiment, étant au surplus précisé que la visibilité de la modification ne constitue pas en soi un élément déterminant quant au respect de l'identité du bâtiment. Ainsi, on peut raisonnablement douter du respect de la condition de l'identité du bâtiment. Concernant l'escalier extérieur, le recourant admet que la création de cet élément a pour effet que les surfaces SBPu + SA dépasse le ratio maximal de 30%, même s'il s'agit d'un faible dépassement (2.7 %), ce qui suffit pour confirmer que l'identité du bâti n'est pas respectée, dès lors que les limites chiffrées de l'art. 43 al. 3 OAT ne sauraient être appliquées avec souplesse. Concernant le sous-sol, son habitabilité au sens de l'art. 76 LCI n'est pas déterminante à la lumière de l'art. 24c LAT. En effet, comme l'indique la directive de l'ARE à son sujet, l'art. 24c LAT se réfère à la notion de SBPu, laquelle prend en compte les surfaces tant au-dessus du sol qu'au-dessous. Le critère déterminant pour la prise en compte des surfaces est uniquement celui de savoir si les locaux concernés peuvent être utilisés pour l'habitation ou le travail. Or, en l'occurrence, il ressort du tableau transmis le 8 septembre 2023 par le recourant que la surface de la salle de jeux/atelier a été comptabilisée, comme le reste du sous-sol, en tant que surface annexe. En outre, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l'espace salle de jeux/atelier aurait été autorisé dans le cadre de la DD 3______/1, dès lors que la surface dédiée à cet espace a augmenté de”
Bei der Beurteilung von Zweckänderungen und Erweiterungen ist zu prüfen, ob dadurch landwirtschaftliche Interessen oder das unmittelbare Umfeld beeinträchtigt werden. Eine Erweiterung kann zulässig sein, sofern kein überwiegendes Interesse der Landwirtschaft verletzt wird; dies kann unter anderem bejaht werden, wenn die kommunale Planung die Anlage als bestehende Infrastruktur berücksichtigt.
“La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. Le plan directeur de la commune de C______ no ______, adopté par le Conseil municipal le 7 mars 2011 et approuvé par le Conseil d'État le 15 juin 2011, identifiait le manège comme une infrastructure existante de sport et de loisirs, le mettant en évidence comme un périmètre non affecté à l'agriculture. Dans le cadre de la demande DD 3______, tant la direction de l'urbanisme que la DGA avaient émis des préavis favorables au regard de l'art. 43 OAT, retenant en particulier que les aménagements projetés ne portaient pas atteinte à l'exploitation agricole des terrains avoisinants, dès lors qu'aucun intérêt prépondérant de l'agriculture n'était lésé. La décision litigieuse se fondait notamment sur le prix d'achat prétendument excessif du manège et ses conséquences sur sa rentabilité. Or, il n'était pas prévu que ces éléments soient pris en considération et ils n'avaient donc pas pu s'exprimer à ce sujet. Il serait erroné de considérer que l'art. 43 OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment et l'annexe projetée. Par ailleurs, ils s'exprimaient sur l'erreur qu'aurait commise le département en retenant que c'était le prix trop élevé de l'acquisition de la parcelle qui aurait entraîné la prétendue nécessité d'un nouveau volume bâti pour maintenir l'entreprise. En réalité, en examinant les chiffres qu'ils avaient fournis, il apparaissait qu'avec trente-deux box, le manège deviendrait immédiatement bénéficiaire et permettrait de réaliser un petit profit de CHF 32'700.-. 9) Le département a répondu par écriture du 17 juillet 2015 en concluant au rejet du recours. 10) M. A______ et la SA ont répliqué par écritures du 21 août 2015, reprenant et développant leurs précédents arguments. 11) Le département a dupliqué par écritures du 16 septembre 2015. 12) Le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art.”
Fotodokumente, Luftaufnahmen, Kataster‑/Mutationspläne und sonstige historische Unterlagen können als Beweismittel herangezogen werden, um frühere Ausbauten und die bereits genutzte Ausbauquoten im Sinn von Art. 43 Abs. 3 RPV festzustellen; die Aussagekraft solcher Beweismittel kann jedoch durch deren Qualität oder fehlende Unterlagen eingeschränkt sein.
“Une fiche synoptique microfilmée portait les références d'une requête DD 10______ déposée par D______, ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée par le département le 10 juillet 1979. Une demande de prolongation de la validité de l'autorisation au 10 juillet 1981 avait été refusée le 3 juillet 1981. L’ouverture du chantier avait eu lieu le 10 juillet 1981. Cette fiche portait encore l'indication d'un dossier d'infraction I/11______ ainsi que d'une DD 12______, et précisait qu'une demande de complément avait été acceptée le 15 octobre 1987. Le département ne disposait plus d'aucun document se rapportant à la requête DD 10______. Le département a également produit plusieurs photographies aériennes datées de 1972 et des années suivantes, sur lesquelles il est difficile d’identifier clairement les constructions, mais des cercles, des formes elliptiques et carrées avec des angles arrondis, compatibles avec celles de surface d’évolution de chevaux, y apparaissent. Sur la base de ces différents éléments, le département a conclu au fait que le maximum de 30 % d'agrandissement autorisé par l'art. 43 al. 3 OAT avait été largement utilisé par la construction du manège en lui-même entre 1986 et 1991. Il ne restait dès lors plus aucune quotité disponible pour toute autre construction. 16) Le 22 janvier 2016, M. A______ et la SA ont contesté l'interprétation que le département faisait des pièces produites le 24 novembre 2015. Les modalités de reconstruction du manège et des écuries après l’incendie telles que présentées par le département ne paraissaient pas conformes aux pièces. Notamment, la qualité des photos aériennes pour les années 1983 et 1986 était si faible qu’elle rendait impossible une analyse effective des lieux et de tirer une conclusion précise quant à l’étendue des travaux qui auraient été faits à ces deux dates. 17) Le département s'est à son tour à nouveau déterminé à ce sujet par écritures du 15 février 2016. Il a produit une nouvelle pièce correspondant à un tableau de mutation no 16 de 1972, signé par un bureau de géomètres officiels, sur lequel figuraient à l'échelle 1/1'000e les bâtiments nos 7______ bis, 8______, 8______ bis et 9______ déjà mentionnés plus haut.”
“Une fiche synoptique microfilmée portait les références d'une requête DD 10______ déposée par D______, ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée par le département le 10 juillet 1979. Une demande de prolongation de la validité de l'autorisation au 10 juillet 1981 avait été refusée le 3 juillet 1981. L’ouverture du chantier avait eu lieu le 10 juillet 1981. Cette fiche portait encore l'indication d'un dossier d'infraction I/11______ ainsi que d'une DD 12______, et précisait qu'une demande de complément avait été acceptée le 15 octobre 1987. Le département ne disposait plus d'aucun document se rapportant à la requête DD 10______. Le département a également produit plusieurs photographies aériennes datées de 1972 et des années suivantes, sur lesquelles il est difficile d’identifier clairement les constructions, mais des cercles, des formes elliptiques et carrées avec des angles arrondis, compatibles avec celles de surface d’évolution de chevaux, y apparaissent. Sur la base de ces différents éléments, le département a conclu au fait que le maximum de 30 % d'agrandissement autorisé par l'art. 43 al. 3 OAT avait été largement utilisé par la construction du manège en lui-même entre 1986 et 1991. Il ne restait dès lors plus aucune quotité disponible pour toute autre construction. 16) Le 22 janvier 2016, M. A______ et la SA ont contesté l'interprétation que le département faisait des pièces produites le 24 novembre 2015. Les modalités de reconstruction du manège et des écuries après l’incendie telles que présentées par le département ne paraissaient pas conformes aux pièces. Notamment, la qualité des photos aériennes pour les années 1983 et 1986 était si faible qu’elle rendait impossible une analyse effective des lieux et de tirer une conclusion précise quant à l’étendue des travaux qui auraient été faits à ces deux dates. 17) Le département s'est à son tour à nouveau déterminé à ce sujet par écritures du 15 février 2016. Il a produit une nouvelle pièce correspondant à un tableau de mutation no 16 de 1972, signé par un bureau de géomètres officiels, sur lequel figuraient à l'échelle 1/1'000e les bâtiments nos 7______ bis, 8______, 8______ bis et 9______ déjà mentionnés plus haut.”
Nutzungen auf einer anderen Parzelle können unter den Voraussetzungen der «garantie de la situation acquise» geschützt sein, sofern die Zuweisung der Parzelle die betreffende Tätigkeit erlaubt und die Bruttogeschossfläche nicht vergrössert wurde. In diesem Zusammenhang können kleinräumige Nebenbauten (z. B. ein Depot), die ausschliesslich der Haupttätigkeit dienen, als regulierbar angesehen werden (vgl. Art. 43).
“Ils bénéficient ainsi de la garantie de la situation acquise. Cela étant, fort curieusement, dans votre projet de décision vous ne mentionnez même pas le fait que sur la nouvelle parcelle 6323 les activités qui y sont déployées bénéficient de la garantie de la situation acquise et sont donc conformes à la législation. Vous vous êtes limités à traiter la présence du dépôt sous l'angle de la réglementation de la zone agricole alors qu'il s'agissait d'en évaluer la conformité sous l'angle de l'affectation autorisée de la parcelle, à savoir de celle d'un secteur où l'activité est autorisée. 3. Il y a lieu de préciser que les locaux actuellement occupés par la charpenterie et la scierie avoisinent au total les 940 m² de surface brute. Contrairement à ce que vous soutenez, le couvert n'a pas une surface de 55 m² mais de 36 m². Depuis sa création, la surface brute de plancher n'a pas été agrandie si bien que le propriétaire peut bénéficier d'un agrandissement ou d'une extension de son activité commerciale et ceci conformément à l'art. 43 OAT. Ce faisant, une nouvelle fois, M. A.________ insiste sur le fait que vous n'avez pas examiné le dossier sous l'angle de l'affectation de la zone dévolue à une activité commerciale. Il s'ensuit que, contrairement à ce que vous soutenez, le couvert peut parfaitement être régularisé. D'ailleurs, celui-ci est exclusivement lié aux activités de la charpenterie et de la scierie. Le dépôt permet en effet de stocker des matériaux nécessaires à la charpenterie et à la scierie. Il est de surcroît d'une taille extrêmement réduite par rapport aux surfaces des ateliers. Au surplus, le dépôt ne présente en termes d'esthétique aucune dissonance avec la charpenterie et la scierie dans la mesure où tous ces bâtiments sont des locaux à caractère artisanal et implantés depuis 1957. 4. Dans votre projet de décision, vous avez fait figurer des photographies de différentes années (page 3 sur 8). Sur ces photos, vous faites mentionner le cadastre actuel alors qu'il s'agissait, à tout le moins jusqu'en 2006, d'y faire figurer l'ancien cadastre pour calquer la situation cadastrale à la situation de l'époque.”
Die Rechtsprechung wendet die zahlenmässige Grenze von maximal 30% für das Verhältnis SBPu+SA restriktiv an. Auch eine vergleichsweise geringe Überschreitung (im entschiedenen Fall 2,7%) kann bereits genügen, um die Identität des Gebäudes als nicht gewahrt zu erachten; eine flexible Auslegung der genannten Höchstgrenze wird im zitierten Entscheid abgelehnt.
“En effet, à l'étage, la salle de bain autorisée disposant d'un jour en façade a été remplacée par un dressing de 4 m2 avec un velux en toiture. En outre, au niveau de la toiture, cette comparaison expose aussi que la cheminée a également été supprimée. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme le recourant, ces modifications extérieures ne se situent pas uniquement sur des parties non visibles de la construction, mais touchent également aux façades du bâtiment, étant au surplus précisé que la visibilité de la modification ne constitue pas en soi un élément déterminant quant au respect de l'identité du bâtiment. Ainsi, on peut raisonnablement douter du respect de la condition de l'identité du bâtiment. Concernant l'escalier extérieur, le recourant admet que la création de cet élément a pour effet que les surfaces SBPu + SA dépasse le ratio maximal de 30%, même s'il s'agit d'un faible dépassement (2.7 %), ce qui suffit pour confirmer que l'identité du bâti n'est pas respectée, dès lors que les limites chiffrées de l'art. 43 al. 3 OAT ne sauraient être appliquées avec souplesse. Concernant le sous-sol, son habitabilité au sens de l'art. 76 LCI n'est pas déterminante à la lumière de l'art. 24c LAT. En effet, comme l'indique la directive de l'ARE à son sujet, l'art. 24c LAT se réfère à la notion de SBPu, laquelle prend en compte les surfaces tant au-dessus du sol qu'au-dessous. Le critère déterminant pour la prise en compte des surfaces est uniquement celui de savoir si les locaux concernés peuvent être utilisés pour l'habitation ou le travail. Or, en l'occurrence, il ressort du tableau transmis le 8 septembre 2023 par le recourant que la surface de la salle de jeux/atelier a été comptabilisée, comme le reste du sous-sol, en tant que surface annexe. En outre, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que l'espace salle de jeux/atelier aurait été autorisé dans le cadre de la DD 3______/1, dès lors que la surface dédiée à cet espace a augmenté de”
Pferdebezogene Sport‑ und Freizeit‑ bzw. Gewerbeaktivitäten (z. B. kommerzielle Pferdeunterkunft, Reitschule, Pferdevermietung) gelten nicht als landwirtschaftliche Nutzung. Solche Tätigkeiten gehören grundsätzlich in die Bauzone oder in spezielle Zonen. Bereits ausserhalb der Bauzone bestehende gewerbliche Bauten in diesem Bereich unterliegen für Umnutzung und Erweiterung den Voraussetzungen von Art. 43 RPV/OAT.
“Les recourants ne se prévalent à juste titre pas de cette dernière disposition dans la mesure où les chevaux qu'ils détiennent ne sont pas liés à une activité agricole, mais qu’il s’agit d’activités sportives et de loisirs exercées dans un but commercial en lien avec des chevaux (garde de chevaux à des fins commerciales, école d’équitation, location de chevaux, etc). Ces dernières activités ont leur place en zone à bâtir ou dans une zone spéciale, car contrairement aux exploitations agricoles, ces activités n’ont aucun lien direct avec la production agricole et l’exploitation du sol (selon la définition donnée par l'office du développement territorial dans sa publication « comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval » éd. 2015, ci-après : publication ARE, p. 20). 4) a. Les constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité, peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval », juillet 2015, office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : publication ARE), p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art.”
“Les recourants ne se prévalent à juste titre pas de cette dernière disposition dans la mesure où les chevaux qu'ils détiennent ne sont pas liés à une activité agricole, mais qu’il s’agit d’activités sportives et de loisirs exercées dans un but commercial en lien avec des chevaux (garde de chevaux à des fins commerciales, école d’équitation, location de chevaux, etc). Ces dernières activités ont leur place en zone à bâtir ou dans une zone spéciale, car contrairement aux exploitations agricoles, ces activités n’ont aucun lien direct avec la production agricole et l’exploitation du sol (selon la définition donnée par l'office du développement territorial dans sa publication « comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval » éd. 2015, ci-après : publication ARE, p. 20). 4) a. S’agissant de constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; publication ARE, p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art.”
Als Bezugsgrösse für die Berechnung des zulässigen Maximalzuwachses nach Art. 43 RPV ist die Fläche massgebend, die vor dem 1.1.1980 autorisiert wurde. Integrierte Bauteile/Flächen, die innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens liegen, können anteilig (z. B. hälftig) angerechnet werden.
“A/1570/2015 ATA/880/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/1219/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ZONE AGRICOLE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);CONSTATATION DES FAITS;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL) Normes : OAT.34 et ss; OAT.43; LAT.16; LAT.22 Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance confirmant un refus d’autorisation de construire. Le département du territoire avait refusé la demande de construction d’un hangar en zone agricole au motif que les bâtiments de l’exploitation du manège n’étaient pas groupés et que le lien matériel n’était pas prouvé. De plus, selon l’analyse des comptes produits, le hangar n’apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l’entreprise. Les conditions de l’art. 43 OAT n’étaient pas remplies. Le Tribunal administratif de première instance a estimé que les recourants n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable que le projet litigieux ne dépassait pas de plus de 30 % la surface des bâtiments érigés selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1980 et que donc, le potentiel d’agrandissement du site était déjà amplement dépassé par les aménagements réalisés depuis, de surcroît sans autorisation. Examen de l’autorisation délivrée avant le 1er janvier 1980 et des éléments retenus par le TAPI. Le manège en construction figurant sur des plans en 1987, mentionné à nouveau dans les mêmes dimensions dans une convention de promesse de vente en 1989 et l’absence d’autorisation délivrée entre ces dates, rendent vraisemblable que les bâtiments existants correspondent quant à leur surface à ceux autorisés avant le 1er janvier 1980. La première condition d’un agrandissement d’un maximum de 30 % étant remplie, le dossier est renvoyé au Tribunal administratif de première instance pour instruction complémentaire sur la condition de la nécessité de la construction pour la pérennité de l’entreprise qu’il n’a pas tranché et nouveau jugement.”
“37a LAT est applicable aux travaux litigieux, dans la mesure où le bâtiment n° 4______ a été construit certes après le 1er janvier 1980, mais sur la base d’une autorisation de construire délivrée avant l’affectation de la parcelle à la zone agricole, soit conformément à la précédente zone, et devenue contraire à l’affectation de la zone actuelle. Le bâtiment n° 4______ a été construit au plus tard à la fin des année 80, partiellement détruit en 2012 puis reconstruit légalement, étant rappelé que cette reconstruction n’est pas terminée. Les travaux litigieux, dont le résultat sera peu visible de l’extérieur, n’entraînent aucun nouvel impact sur l’environnement et ne contreviennent à aucune autre loi fédérale. Ils auront pour effet de redonner au bâtiment l’apparence extérieure qu’il avait avant l’incendie. Sa surface sera en définitive augmentée par la construction de la dalle intermédiaire d’environ 776 m2. Étant intégrée au bâtiment existant, elle compte pour moitié, soit pour environ 338 m2, ce qui est inférieur au 30% de la surface du bâtiment n° 4______ de 1'469 m2, soit à 440.7 m2. Les travaux litigieux remplissent ainsi les conditions de l’art. 43 OAT. Ils ont plus généralement vocation à permettre à la recourante de poursuivre dans de meilleures conditions une activité commerciale débutée en toute légalité avant le changement d’affection de la zone Les conditions de l’art. 43a OAT sont également remplies. En particulier, les travaux en cause ont pour conséquence de redonner au bâtiment n° 4______ son apparence avant l’incendie et d’agrandir sa surface de stockage, sans que cela soit visible de l’extérieur. Il continuera à servir à la production de champignons commencée dans les années 60. Il n’implique dès lors pas d’extension des équipements existants ni ne menace l’exploitation des terrains environnants. Le préavis défavorable de l’OCAN du 15 février 2021 ne peut être suivi dès lors qu’il part du préalable que l’autorisation concerne la construction de quatre tunnels. De même, l’OU évoque un agrandissement de la surface en dehors du volume bâti excédant 100 m2 au sens de l’art. 43 al. 3 OAT. Or, conformément à ce qui précède, le volume de la construction a déjà été autorisé.”
Die Bestimmung dient dem Zweck, kommerziellen Betrieben ausserhalb der Bauzone das Weiterführen, die Modernisierung und allenfalls die Umstrukturierung ihrer Tätigkeit zu ermöglichen, um so Arbeitsplätze zu erhalten.
“37a LAT se rapporte aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone. Il habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions, érigées avant le 1er janvier 1980, date de l'entrée en vigueur de la LAT. 15. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'art. 43 OAT, dont la teneur est la suivante : Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : a. si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement ; b. s’il ne résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement ; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale. La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise (art. 43 a. 3 OAT). 16. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le principe contenu à l'art. 43 al. 1 let. a OAT se justifie dans la mesure où il n'y a « aucune raison d'étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiés illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises » (arrêt 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid 3.2). 17. Ces dispositions ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des constructions à usage commercial (arrêts du Tribunal fédéral 1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid.”
“Les constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité, peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval », juillet 2015, office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : publication ARE), p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.”
Bei ungenauen oder widersprüchlichen Plänen sind präzise, vergleichbare Pläne vorzulegen, aus denen die alten und die neuen Nutzungen ersichtlich sind. Die Pläne müssen einen Vergleich der autorisierten mit den bestehenden Flächen ermöglichen; Differenzen sind zu kennzeichnen. Jede Abweichung ist entweder als Abbruch- bzw. Neubauprojekt oder als Bauprojekt darzustellen, das der Genehmigung durch das Departement unterliegt.
“À cet égard, le fait que dans son courrier d'accompagnement du 12 mars 2023, le MPQ a avancé des éléments chiffrés n'est pas déterminant, dès lors que les plans produits ne permettent pas de les confirmer, en raison du manque de précision de ces documents. Par ailleurs, les différents jeux de plans indiquent des surfaces différentes, notamment s'agissant du 1er étage. En effet, selon le plan du 15 avril 2022, la « terrasse » est d'une surface de 98.4 m2, alors que sur le plan du 3 mars 2023, cette même surface est de « 103 m2 brut » et « 94 m2 net ». Il n'y a également aucune indication de surface au sujet de la « terrasse ouverte » sur le plan du 1er étage du 3 mars 2023. Par ailleurs, les plans du rez-de-chaussée et du 1er étage transmis suite aux demandes de compléments ne consistent qu'en une reproduction des plans d'archive de la DD 7______, et sur lesquels les anciennes affectations autorisées et nouvelles affectations sont indiquées. Ces plans complémentaires ne sauraient ainsi être qualifiés de suffisants en regard des exigences découlant non seulement de l'art. 9 al. 2 RCI, mais également des art. 24c et 37a LAT, ainsi que de l'art. 43 OAT. Comme l'ont déjà relevé les instances de préavis, il manque en particulier la possibilité de comparer les surfaces autorisées par les autorisations mentionnées sous considérant 2 de la partie en fait ci-dessus, et les surfaces existantes, toute différence devant être signalée soit comme projet de démolition, soit comme projet de construction dépendant de l'autorisation du département. À cet égard, il convient aussi de relever que le plan du rez supérieur du 18 octobre 2022 comportait des erreurs importantes au sujet des affectations autorisées, dès lors qu'il indiquait notamment « ancienne affectation dancing sans changement », alors que l'affectation de dancing n'a manifestement jamais été autorisée, étant précisé que la quittance d'enregistrement d'une demande de renseignement ne suffit pas pour faire valider un changement d'affectation. Cette erreur manifeste justifiait ainsi la demande de production de plans complémentaires conformes. S'agissant des autres affectations, sur les plans complémentaires produits, il est uniquement indiqué « ancienne affectation zone commerciale nouvelle affectation salon de massage », sans autre précision ni respect des teintes conventionnelles jaune et rouge.”
“À cet égard, le fait que dans son courrier d'accompagnement du 12 mars 2023, le MPQ a avancé des éléments chiffrés n'est pas déterminant, dès lors que les plans produits ne permettent pas de les confirmer, en raison du manque de précision de ces documents. Par ailleurs, les différents jeux de plans indiquent des surfaces différentes, notamment s'agissant du 1er étage. En effet, selon le plan du 15 avril 2022, la « terrasse » est d'une surface de 98.4 m2, alors que sur le plan du 3 mars 2023, cette même surface est de « 103 m2 brut » et « 94 m2 net ». Il n'y a également aucune indication de surface au sujet de la « terrasse ouverte » sur le plan du 1er étage du 3 mars 2023. Par ailleurs, les plans du rez-de-chaussée et du 1er étage transmis suite aux demandes de compléments ne consistent qu'en une reproduction des plans d'archive de la DD 7______, et sur lesquels les anciennes affectations autorisées et nouvelles affectations sont indiquées. Ces plans complémentaires ne sauraient ainsi être qualifiés de suffisants en regard des exigences découlant non seulement de l'art. 9 al. 2 RCI, mais également des art. 24c et 37a LAT, ainsi que de l'art. 43 OAT. Comme l'ont déjà relevé les instances de préavis, il manque en particulier la possibilité de comparer les surfaces autorisées par les autorisations mentionnées sous considérant 2 de la partie en fait ci-dessus, et les surfaces existantes, toute différence devant être signalée soit comme projet de démolition, soit comme projet de construction dépendant de l'autorisation du département. À cet égard, il convient aussi de relever que le plan du rez supérieur du 18 octobre 2022 comportait des erreurs importantes au sujet des affectations autorisées, dès lors qu'il indiquait notamment « ancienne affectation dancing sans changement », alors que l'affectation de dancing n'a manifestement jamais été autorisée, étant précisé que la quittance d'enregistrement d'une demande de renseignement ne suffit pas pour faire valider un changement d'affectation. Cette erreur manifeste justifiait ainsi la demande de production de plans complémentaires conformes. S'agissant des autres affectations, sur les plans complémentaires produits, il est uniquement indiqué « ancienne affectation zone commerciale nouvelle affectation salon de massage », sans autre précision ni respect des teintes conventionnelles jaune et rouge.”
Neu erstellte Untergeschosse, die das bisherige Gebäudevolumen vergrössern, sind im Sinne von Art. 43 Abs. 2 RPV vollständig als Erweiterung zu rechnen (nicht nur zur Hälfte). Hingegen sind Flächen von nie genehmigten Bauten (z. B. paddock) bei der Berechnungsgrundlage nicht zu berücksichtigen.
“Le refus de la suspension de la procédure par-devant le TAPI ne causait aucun préjudice irréparable aux recourants. 22) Par jugement du 2 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours dans la cause A/17/2021. Le refus de la DP était confirmé. Les faits n’avaient pas été mal établis par le DT. Déterminer s’il existait vingt-cinq ou trente boxes avant le 1er janvier 1980 était sans pertinence pour l’issue du litige. C’était à raison que le DT avait retenu un agrandissement du bâtiment projeté de 76 % au total, soit 18 % pour les 300 m2 de surface supplémentaire (différence entre les 1'691 m2 actuels et les 1'994 m2 prévus) et 59 % pour 992 m2 de sous-sol. Même s’il fallait tenir compte de la moitié du sous-sol, comme le soutenaient les recourants, l’agrandissement serait de 47,5 %, soit supérieur aux 30 % prévus par la loi. Or, c’était l’entier de la surface du sous-sol qui devait être comptabilisé puisqu’il ne s’inscrivait pas « dans le volume bâti » en l’absence actuelle de sous-sol, mais augmenterait ledit volume. Il ne pouvait enfin pas être tenu compte, dans le calcul de l’art. 43 al. 2 OAT, des surfaces qui n’avaient jamais été autorisées, telles que celle du paddock. Contrairement à ce que soutenaient les recourants, le paddock répondait à la définition d’une construction et était soumis à autorisation. 23) Par jugement du même jour, il a rejeté le recours contre la décision du DT du 2 avril 2015 refusant la DD 5______ portant sur la construction d’un hangar (A/1570/2015). M. A_______ et la SA ont interjeté recours à l’encontre du jugement. 24) Par jugement du 16 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours contre les deux décisions ordonnant la suppression de nombreuses constructions et la remise en état (décision du DT des 18 novembre 2020), à l’exception du paddock et du marcheur dont l’ordre de remise en état était annulé. Tant M. A_______ et la SA que le DT ont interjeté recours à l’encontre du jugement. 25) Par acte du 24 janvier 2022, M. A_______ et la SA ont interjeté recours devant la chambre administrative contre le jugement du 2 décembre 2021 dans la cause A/17/2021 relative à la DP.”
“N’ayant en conséquence pas été érigés légalement, les installations ne remplissent pas la première condition nécessaire et cumulative de l’art. 43 al. 1 let. a OAT. Les recourants ne peuvent en conséquence pas s’en prévaloir au titre de la situation acquise (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : construire hors zone à bâtir, 2017, n. 23 ad art. 37a LAT). La condition de l’al. 1 n’étant pas remplie, l’exception de l’al. 3 ne trouve dès lors pas non plus application. c. Les recourants se prévalent du jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le TAPI et annulant l’ordre de remise en état pour le paddock et considèrent que celui-ci doit être comptabilisé comme déjà construit. Ils ne peuvent toutefois pas être suivis. Le fait de renoncer à exiger la remise en état d’une construction ne fait en effet pas de celle-ci une construction dûment autorisée. d. Les recourants soutiennent que la construction du nouveau sous-sol ne fait pas partie d’un agrandissement au sens de l’art. 43 al. 2 OAT. Tout au plus pourrait-il compter pour la moitié de sa surface car il appartient déjà au volume bâti. Le DT a retenu que le sous-sol était hors volume bâti puisqu’il n’existait pas en l’état. Dans la présente procédure, il a relevé que, même à retenir qu’il en ferait partie, hypothèse la plus favorable au recourant, les 30 % étaient dépassés. Conformément à la jurisprudence citée par l’autorité intimée, la construction d’un garage, nouveau, sous le bâtiment existant doit être qualifié de construction en dehors du volume bâti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2010 du 18 mai 2011, consid. 3.3). La surface ne peut en conséquence pas compter uniquement pour moitié (art. 43 al. 2 in fine). e. La comparaison de l’art. 43 al. 2 et 3 OAT se base sur les surfaces brutes de plancher, utilisées à des fins contraires à l’affectation de la zone. Elles sont définies dans la norme SIA 416 (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 20 ad art. 37a LAT). Or, si certaines surfaces en sous-sol entrent dans les SBPu, à l’instar des couloirs, corridors, escaliers ou rampes notamment, les garages pour les véhicules à moteur ne font pas partie des SBPu (par analogie aux surfaces utiles secondaires au sens de la norme SIA 416 [1993] ; ARE, « Autorisation au sens de l’art.”
Für die Ermittlung des noch zulässigen Erweiterungsvolumens nach Art. 43 RPV sind die am 1. Januar 1980 bestehende oder bereits bewilligte Bausubstanz sowie frühere Bewilligungen und tatsächlich bebaute Flächen zu erfassen. Diese Grundlagen sind in die Berechnung des verbleibenden Ausbaupotenzials einzubeziehen und können das verfügbare Erweiterungskontingent verringern.
“Ainsi, il appert que les éléments qui ressortent des pièces des dossiers d’autorisation déposés par le département démontrent, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, l’existence du manège sous forme de bâtiments d’une surface comprise entre 1'586 m2 et 1'605 m2 autorisés par la dernière autorisation de construire délivrée avant le 1er janvier 1980. Compte tenu du manège existant de 1'417 m2 et du bâtiment de 182 m2, dont les dimensions ne sont pas contestées, soit un total de 1'599 m2, qui correspond aux surfaces relevées ci-dessus, un agrandissement tel que celui prévu de 148,8 m2, apparaît donc conforme aux exigence de l’art. 43 al. 2 OAT. 8) Le département et le TAPI ont également retenu pour refuser le projet que le potentiel d’agrandissement avait été utilisé, notamment par la délivrance de la DD 3______, laquelle, selon le département n’aurait pas dû être délivrée, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus s’agissant des bâtiments autorisés avant le 1er janvier 1980. À cet égard, il faut souligner que la DD 3______ porte sur des transformations de l’écurie et du vestiaire, sur la création d’un club house et la suppression d’un espace de stockage, le même nombre de box étant maintenu. Il appert qu’aucun agrandissement qui aurait entamé le potentiel prévu par l’art. 43 OAT n’a été autorisé par la DD 3______ du 16 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le département dans sa décision sans toutefois apporter d’élément probant à cet égard, les préavis mentionnés indiquant uniquement que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle construction de remplacement, suite à la suppression des surfaces de stockage du foin situés sur les box, le respect des seuils d’agrandissement serait apprécié ainsi que les autres conditions fixées à l’art. 43 OAT (préavis de la DGA du 18 novembre 2013). 9) Le TAPI a également retenu dans son examen qu’il ressortait de la procédure A/17/2021 portant sur le refus d’une demande préalable de construire des nouveaux bâtiments en lieu et place de ceux existants, postérieure à la présente procédure, que le site comprenait plusieurs aménagements réalisés sans autorisation, soit un paddock, un marcheur, ainsi que le bâtiment qui fait l’objet de la présente procédure et les revêtements des sols autour des bâtiments. Selon lui, le potentiel d’agrandissement serait de toutes façons déjà absorbé par ces surfaces.”
“Für die Beurteilung der Projektteile, die vom Bau- und Projektänderungsgesuch umfasst werden, ist zu klären, welche Gebäude und Anlagen am 1. Januar 1980 gewerblich genutzt wurden und – bei teilweise gewerblicher Nutzung – in welchem Umfang. Dem Beschwerdeführer 1 ist Gelegenheit zur Verbesserung des diesbezüglichen Berechnungsnachweises zu geben. Weiter ist zu klären, in welchem Umfang die Erweiterungsmöglichkeiten nach Art. 37a RPG und Art. 43 RPV durch früher bewilligte Projekte bereits ausgeschöpft sind. Gestützt darauf ist zu beurteilen, ob die Projektteile, die Gegenstand des nachträglichen Bau- und Projektänderungsgesuches bilden, das noch verbleibende Mass zulässiger Erweiterungen einhalten. Die Priorisierung der verschiedenen Projektteile richtet sich nach den diesbezüglich noch einzuholenden Erklärungen des Beschwerdeführers”
Nach Art. 43 Abs. 1 RPV dürfen Zweckänderungen und Erweiterungen nur bewilligt werden, sofern dabei keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen.
“Der Beschwerdegegner hat ein Ausnahmegesuch gemäss Art. 37a RPG gestellt. Laut dieser Norm regelt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Zweckänderungen gewerblich genutzter Bauten und Anlagen zulässig sind, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungspläne zonenwidrig geworden sind. Gemäss der vom Bundesrat entsprechend erlassenen Verordnung können Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen gewerblichen Bauten und Anlagen bewilligt werden, wenn: die Baute oder Anlage rechtmässig erstellt oder geändert worden ist (a); keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (b); die neue Nutzung nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist (Art. 43 Abs. 1 RPV). Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden; Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet Art. 43 Abs. 2 RPV). Soll die zonenwidrig genutzte Fläche ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um mehr als 100 m2 erweitert werden, darf dies nur dann bewilligt werden, falls die Erweiterung für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV). Bewilligungen dürfen zudem insbesondere nur erteilt werden, wenn höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist und die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke nicht gefährdet ist und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 43a Abs. 1 Bst. c, d und e RPV).”
“Der Beschwerdegegner hat ein Ausnahmegesuch gemäss Art. 37a RPG gestellt. Laut dieser Norm regelt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Zweckänderungen gewerblich genutzter Bauten und Anlagen zulässig sind, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungspläne zonenwidrig geworden sind. Gemäss der vom Bundesrat entsprechend erlassenen Verordnung können Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen gewerblichen Bauten und Anlagen bewilligt werden, wenn: die Baute oder Anlage rechtmässig erstellt oder geändert worden ist (a); keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (b); die neue Nutzung nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist (Art. 43 Abs. 1 RPV). Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden; Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet Art. 43 Abs. 2 RPV). Soll die zonenwidrig genutzte Fläche ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um mehr als 100 m2 erweitert werden, darf dies nur dann bewilligt werden, falls die Erweiterung für die Fortführung des Betriebs erforderlich ist (Art. 43 Abs. 3 RPV). Bewilligungen dürfen zudem insbesondere nur erteilt werden, wenn höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist und die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der umliegenden Grundstücke nicht gefährdet ist und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 43a Abs. 1 Bst. c, d und e RPV).”
Art. 43 RPV (in Verbindung mit Art. 37a LAT) bezweckt, den vorhandenen gewerblichen Betrieben ausserhalb der Bauzone die für deren Erhalt und Wettbewerbsfähigkeit erforderliche Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeit zu gewähren. Die Sonderregelung ist nicht dazu bestimmt, stillgelegte gewerbliche Bauten für ganz andere Nutzungen zu öffnen oder die Ansiedlung völlig neuer Betriebe in Schutzgebieten bzw. in der Landwirtschaftszone zu ermöglichen.
“Il ne s’agit donc en aucun cas d’ouvrir des bâtiments commerciaux ou artisanaux désaffectés à des usages entièrement différents, ou de permettre l’installation en zone agricole d’entreprises entièrement nouvelles. Par cette réglementation spéciale, le législateur fédéral a entendu donner aux autorités cantonales une marge de manœuvre plus importante que celle octroyée à l’art. 24c LAT pour toutes les autres constructions. Pour pouvoir bénéficier du régime privilégié de l’art. 37a LAT, il faut que les constructions à usage commercial abritent à tout le moins une partie importante de l’entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2021 du 28 mars 2023 condid. 3). L’art. 37a LAT et l’art. 43 OAT constituent des lois spéciales par rapport à l’art. 24c LAT et à l’art. 42 OAT. En adoptant l’art. 37a LAT, les chambres fédérales ont voulu permettre aux entreprises commerciales sises hors zone à bâtir d’effectuer les restructurations indispensables au maintien de leur compétitivité. Dans une telle situation, il va de soi que les agrandissements correspondant à de tels objectifs doivent aussi faire l’objet de cette réglementation spéciale. L’art. 43 OAT traite uniquement des changements d’affectation et des agrandissements. Les rénovations et les reconstructions de constructions à usage commercial sises hors de la zone à bâtir sont à examiner à la lumière de l’art. 24c LAT et de l’art. 42 OAT (ATA/255/2024 du 27 février 2024 consid. 4.7). En tout état de cause, selon l’art. 43a OAT, des autorisations dérogatoires ne peuvent être délivrées que si les conditions suivantes sont remplies : la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré (let. a) ; le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité (let. b) ; tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire (let. c) ; l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée (let.”
“24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur rénovation peut être autorisée. L’art. 41 al. 1 OAT limite l’application de cette disposition aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées avant l’attribution d’un bien-fonds à un territoire non constructible au sens de l’ancien droit fédéral, soit en premier lieu avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). L’art. 37a LAT, renvoyant aux conditions définies par le Conseil fédéral, s’applique aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation. Sont visées par cette disposition les petites et moyennes entreprises de production (ATF 140 II 509 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 43 OAT, les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés (al. 1) : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (let. a) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; et si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 2). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (al. 3). Ces dispositions consacrent une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) afin de permettre aux entreprises commerciales ou artisanales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d’orientation, en leur accordant la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin pour pouvoir demeurer compétitives.”
“L'art. 37a LAT, se rapportant aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. L'art. 43 OAT prévoit pour sa part ce qui suit: "Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT) 1Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés: a. si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement; b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement; c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; d. à f. ... (…)".”
Für vor dem 1. Januar 1980 rechtmässig erstellte gewerbliche Bauten und Anlagen lässt Art. 43 Abs. 1 RPV in Verbindung mit Art. 37a RPG unter den dort genannten Voraussetzungen auch eine weitergehende, einschliesslich vollständige, Zweckänderung zu, sofern dadurch keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen und die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV erfüllt sind. Diese Genehmigungsbefugnis bedeutet nicht, dass solche Umnutzungen ohne Baubewilligung oder ohne die gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG zuständige kantonale Zustimmung ausgeführt werden dürfen.
“Eine teilweise Änderung im Sinne dieser Vorschrift muss die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den wesentlichen Zügen wahren (vgl. Art. 42 Abs. 1 RPV). Dies setzt voraus, dass die "Wesensgleichheit" der Baute hinsichtlich des Umfangs, der äusseren Erscheinung sowie der Zweckbestimmung gewahrt bleibt und keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, Erschliessung und Umwelt geschaffen werden (BGE 127 II 215 E. 3a; Urteil 1C_179/2013 vom 15. August 2013 E. 2.5.2 mit Hinweis; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, Art. 24c N. 27). Massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität ist der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Zuweisung zum Nichtbaugebiet befand (Art. 42 Abs. 2 RPV). Art. 43 Abs. 1 RPV i.V.m. Art. 37a RPG lässt für vor dem 1. Januar 1980 rechtmässig erstellte gewerbliche Bauten und Anlagen eine weitergehende, d.h. auch vollständige, Zweckänderung zu, sofern keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV) und die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV erfüllt sind. Dies bedeutet jedoch lediglich, dass gewerbliche Umnutzungen und damit verbundene bauliche Veränderungen unter den genannten Voraussetzungen bewilligt werden können, nicht aber, dass sie ohne Baubewilligung und ohne Zustimmung der gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG zuständigen kantonalen Behörde realisiert werden dürfen.”
“Solche Bauten und Anlagen können gemäss Abs. 2 mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind. Eine teilweise Änderung im Sinne dieser Vorschrift muss die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den wesentlichen Zügen wahren (vgl. Art. 42 Abs. 1 RPV). Dies setzt voraus, dass die "Wesensgleichheit" der Baute hinsichtlich des Umfangs, der äusseren Erscheinung sowie der Zweckbestimmung gewahrt bleibt und keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, Erschliessung und Umwelt geschaffen werden (BGE 127 II 215 E. 3a; Urteil 1C_179/2013 vom 15. August 2013 E. 2.5.2 mit Hinweis; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, Art. 24c N. 27). Massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität ist der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Zuweisung zum Nichtbaugebiet befand (Art. 42 Abs. 2 RPV). Art. 43 Abs. 1 RPV i.V.m. Art. 37a RPG lässt für vor dem 1. Januar 1980 rechtmässig erstellte gewerbliche Bauten und Anlagen eine weitergehende, d.h. auch vollständige, Zweckänderung zu, sofern keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV) und die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV erfüllt sind. Dies bedeutet jedoch lediglich, dass gewerbliche Umnutzungen und damit verbundene bauliche Veränderungen unter den genannten Voraussetzungen bewilligt werden können, nicht aber, dass sie ohne Baubewilligung und ohne Zustimmung der gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG zuständigen kantonalen Behörde realisiert werden dürfen.”
“Eine teilweise Änderung im Sinne dieser Vorschrift muss die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den wesentlichen Zügen wahren (vgl. Art. 42 Abs. 1 RPV). Dies setzt voraus, dass die "Wesensgleichheit" der Baute hinsichtlich des Umfangs, der äusseren Erscheinung sowie der Zweckbestimmung gewahrt bleibt und keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, Erschliessung und Umwelt geschaffen werden (BGE 127 II 215 E. 3a; Urteil 1C_179/2013 vom 15. August 2013 E. 2.5.2 mit Hinweis; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, Art. 24c N. 27). Massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität ist der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Zuweisung zum Nichtbaugebiet befand (Art. 42 Abs. 2 RPV). Art. 43 Abs. 1 RPV i.V.m. Art. 37a RPG lässt für vor dem 1. Januar 1980 rechtmässig erstellte gewerbliche Bauten und Anlagen eine weitergehende, d.h. auch vollständige, Zweckänderung zu, sofern keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV) und die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV erfüllt sind. Dies bedeutet jedoch lediglich, dass gewerbliche Umnutzungen und damit verbundene bauliche Veränderungen unter den genannten Voraussetzungen bewilligt werden können, nicht aber, dass sie ohne Baubewilligung und ohne Zustimmung der gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG zuständigen kantonalen Behörde realisiert werden dürfen.”
In der Praxis wurden Gesuche, die das in Art. 43 RPV vorgesehene Erweiterungspotenzial von 30 % deutlich überschritten, von den Behörden abgelehnt.
“Das AGR kam mit Verfügung vom 2. November 2021 zum Schluss, dass dem Vorhaben eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24, Art. 24c und Art. 37a RPG zu verweigern sei. Hinsichtlich Art. 24 RPG i.V.m Art. 39 RPV20 führte es aus, beim geplanten Hotelbetrieb handle es sich nicht um ein örtliches Kleingewerbe, denn es diene nicht der lokalen Bevölkerung, sondern vielmehr Touristen, Durchreisenden und Auswärtigen. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 37a RPG (Erweiterung des Bistros als altrechtliches Gewerbe) verneinte das AGR, da die geplante Umnutzung der Zimmer in zwei Obergeschossen zu Hotelzwecken das zulässige Erweiterungspotenzial nach Art. 43 RPV von 30 % der am Stichtag 1. Januar 1980 zonenfremd genutzten Fläche bei weitem überschreite. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG scheitert nach Ansicht des AGR daran, dass vollständige Zweckänderungen ausgeschlossen sind und es sich bei einer Nutzungsänderung eines Wohngebäudes zu einem Hotelbetrieb um eine unzulässige Zweckänderung handle bzw. eine Änderung, mit welcher die Identität des Gebäudes im raumplanerischen Sinne nicht gewahrt werden könne. Die Vorinstanz verwies auf die Verfügung des AGR vom 2. November 2021 und erteilte gestützt darauf den Bauabschlag. Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Vorhaben sei bewilligungsfähig. Mit ihrer ausführlichen historischen Darstellung des Gebäudes B.________ und seiner früheren Verwendung (vgl. E. 3a) macht sie dabei auch sinngemäss geltend, dass es sich beim ersuchten Vorhaben nicht um eine vollständige Zweckänderung handelt und das Vorhaben damit gestützt auf Art. 24c RPG bewilligungsfähig ist. Weiter erachtet sie das Vorhaben auch unter Art.”
“Après la destruction totale des bâtiments, par incendie du 23 août 1973, comme cela ressortait d’un courrier du propriétaire de l’époque (D______) du 17 octobre 1973 et de la photographie aérienne de 1983 comparée à celle de 1972, le département avait refusé une demande DD 6______ et autorisé la reconstruction du manège par DD 10______, le 10 juillet 1979. Des courriers du chef du département du 23 juillet et 6 août 1987 prouvaient que rien n’avait été construit sur la parcelle jusqu’en 1983, voire 1986 et ce n’était qu’en 1987 que le manège avait été érigé selon le projet ayant fait l’objet de l’autorisation complémentaire DD 10______/2 modifiant la distribution intérieure. Le préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN ; anciennement la DGA) pour la DD 4______ (favorable du 14 juillet 2014), imposait que les conditions de l’art. 43 OAT soient respectées. Le préavis de l’office de l’urbanisme du 28 juillet 2014 était favorable au projet de hangar uniquement si une zone sportive était adoptée. Or, la DR 5______ avait été refusée en date du 6 juin 2017. Aucune des conditions de l’art. 43 OAT n’était remplie en l’espèce. Plus aucune construction n’existait au 1er janvier 1980 et il s’était écoulé une dizaine d’années entre la destruction et la nouvelle construction. La construction du hangar dépassait le seuil de 30 % et la viabilité de l’entreprise était en péril en raison du prix d’achat et non d’un manque de box. La construction du hangar et le nombre de chevaux supplémentaires impliquaient un nouvel impact important sur le territoire et l’environnement, et menaçait l’exploitation de terrains environnants. Il était antinomique de parler d’agrandissement lorsqu’il s’agissait de créer une nouvelle construction indépendante à une dizaine de mètres d’écart. Il n’y avait pas de lien matériel entre le bâtiment principal et le hangar projeté. Deux courriers du département du 23 juillet et du 6 août 1987 étaient joints, qui concernaient l’avancement des travaux de reconstruction du manège, lesquels n’étaient pas terminés à ces dates. 32) Le 29 avril 2022, les recourants ont renoncé à répliquer, persistant dans les conclusions prises dans leur recours.”
Bei in das bestehende Gebäudevolumen integrierten Bauteilen (hier: Zwischendecke) wird die Fläche nur hälftig angerechnet. Konkret beträgt die anzurechnende Fläche ca. 338 m2 (Hälfte von 776 m2), was unterhalb der 30%-Grenze von 440.7 m2 (30% von 1'469 m2) liegt und daher die Voraussetzungen von Art. 43 erfüllt.
“37a LAT est applicable aux travaux litigieux, dans la mesure où le bâtiment n° 4______ a été construit certes après le 1er janvier 1980, mais sur la base d’une autorisation de construire délivrée avant l’affectation de la parcelle à la zone agricole, soit conformément à la précédente zone, et devenue contraire à l’affectation de la zone actuelle. Le bâtiment n° 4______ a été construit au plus tard à la fin des année 80, partiellement détruit en 2012 puis reconstruit légalement, étant rappelé que cette reconstruction n’est pas terminée. Les travaux litigieux, dont le résultat sera peu visible de l’extérieur, n’entraînent aucun nouvel impact sur l’environnement et ne contreviennent à aucune autre loi fédérale. Ils auront pour effet de redonner au bâtiment l’apparence extérieure qu’il avait avant l’incendie. Sa surface sera en définitive augmentée par la construction de la dalle intermédiaire d’environ 776 m2. Étant intégrée au bâtiment existant, elle compte pour moitié, soit pour environ 338 m2, ce qui est inférieur au 30% de la surface du bâtiment n° 4______ de 1'469 m2, soit à 440.7 m2. Les travaux litigieux remplissent ainsi les conditions de l’art. 43 OAT. Ils ont plus généralement vocation à permettre à la recourante de poursuivre dans de meilleures conditions une activité commerciale débutée en toute légalité avant le changement d’affection de la zone Les conditions de l’art. 43a OAT sont également remplies. En particulier, les travaux en cause ont pour conséquence de redonner au bâtiment n° 4______ son apparence avant l’incendie et d’agrandir sa surface de stockage, sans que cela soit visible de l’extérieur. Il continuera à servir à la production de champignons commencée dans les années 60. Il n’implique dès lors pas d’extension des équipements existants ni ne menace l’exploitation des terrains environnants. Le préavis défavorable de l’OCAN du 15 février 2021 ne peut être suivi dès lors qu’il part du préalable que l’autorisation concerne la construction de quatre tunnels. De même, l’OU évoque un agrandissement de la surface en dehors du volume bâti excédant 100 m2 au sens de l’art. 43 al. 3 OAT. Or, conformément à ce qui précède, le volume de la construction a déjà été autorisé.”
“37a LAT est applicable aux travaux litigieux, dans la mesure où le bâtiment n° 4______ a été construit certes après le 1er janvier 1980, mais sur la base d’une autorisation de construire délivrée avant l’affectation de la parcelle à la zone agricole, soit conformément à la précédente zone, et devenue contraire à l’affectation de la zone actuelle. Le bâtiment n° 4______ a été construit au plus tard à la fin des année 80, partiellement détruit en 2012 puis reconstruit légalement, étant rappelé que cette reconstruction n’est pas terminée. Les travaux litigieux, dont le résultat sera peu visible de l’extérieur, n’entraînent aucun nouvel impact sur l’environnement et ne contreviennent à aucune autre loi fédérale. Ils auront pour effet de redonner au bâtiment l’apparence extérieure qu’il avait avant l’incendie. Sa surface sera en définitive augmentée par la construction de la dalle intermédiaire d’environ 776 m2. Étant intégrée au bâtiment existant, elle compte pour moitié, soit pour environ 338 m2, ce qui est inférieur au 30% de la surface du bâtiment n° 4______ de 1'469 m2, soit à 440.7 m2. Les travaux litigieux remplissent ainsi les conditions de l’art. 43 OAT. Ils ont plus généralement vocation à permettre à la recourante de poursuivre dans de meilleures conditions une activité commerciale débutée en toute légalité avant le changement d’affection de la zone Les conditions de l’art. 43a OAT sont également remplies. En particulier, les travaux en cause ont pour conséquence de redonner au bâtiment n° 4______ son apparence avant l’incendie et d’agrandir sa surface de stockage, sans que cela soit visible de l’extérieur. Il continuera à servir à la production de champignons commencée dans les années 60. Il n’implique dès lors pas d’extension des équipements existants ni ne menace l’exploitation des terrains environnants. Le préavis défavorable de l’OCAN du 15 février 2021 ne peut être suivi dès lors qu’il part du préalable que l’autorisation concerne la construction de quatre tunnels. De même, l’OU évoque un agrandissement de la surface en dehors du volume bâti excédant 100 m2 au sens de l’art. 43 al. 3 OAT. Or, conformément à ce qui précède, le volume de la construction a déjà été autorisé.”
Zum Nachweis, dass eine Fläche bereits vor dem 1. Januar 1980 bestand, können historische Unterlagen (z. B. frühere Bewilligungen, alte Pläne, Konventions- oder Kaufdokumente, amtliche Schriftwechsel, Luftaufnahmen) ausreichen. Wenn hingegen am 1. Januar 1980 keine Bausubstanz mehr vorhanden war und die betreffende Anlage erst später neu erstellt wurde, ist Art. 43 nicht anwendbar; eine neu geschaffene, eigenständige Baute gilt nicht als ‚Agrandissement‘ im Sinne von Art. 43.
“A/1570/2015 ATA/880/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/1219/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ZONE AGRICOLE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);CONSTATATION DES FAITS;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL) Normes : OAT.34 et ss; OAT.43; LAT.16; LAT.22 Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance confirmant un refus d’autorisation de construire. Le département du territoire avait refusé la demande de construction d’un hangar en zone agricole au motif que les bâtiments de l’exploitation du manège n’étaient pas groupés et que le lien matériel n’était pas prouvé. De plus, selon l’analyse des comptes produits, le hangar n’apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l’entreprise. Les conditions de l’art. 43 OAT n’étaient pas remplies. Le Tribunal administratif de première instance a estimé que les recourants n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable que le projet litigieux ne dépassait pas de plus de 30 % la surface des bâtiments érigés selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1980 et que donc, le potentiel d’agrandissement du site était déjà amplement dépassé par les aménagements réalisés depuis, de surcroît sans autorisation. Examen de l’autorisation délivrée avant le 1er janvier 1980 et des éléments retenus par le TAPI. Le manège en construction figurant sur des plans en 1987, mentionné à nouveau dans les mêmes dimensions dans une convention de promesse de vente en 1989 et l’absence d’autorisation délivrée entre ces dates, rendent vraisemblable que les bâtiments existants correspondent quant à leur surface à ceux autorisés avant le 1er janvier 1980. La première condition d’un agrandissement d’un maximum de 30 % étant remplie, le dossier est renvoyé au Tribunal administratif de première instance pour instruction complémentaire sur la condition de la nécessité de la construction pour la pérennité de l’entreprise qu’il n’a pas tranché et nouveau jugement.”
“31) Le 22 mars 2022, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Une écurie et un hangar avaient été autorisés le 27 novembre 1964 par DD 16______. Après la destruction totale des bâtiments, par incendie du 23 août 1973, comme cela ressortait d’un courrier du propriétaire de l’époque (D______) du 17 octobre 1973 et de la photographie aérienne de 1983 comparée à celle de 1972, le département avait refusé une demande DD 6______ et autorisé la reconstruction du manège par DD 10______, le 10 juillet 1979. Des courriers du chef du département du 23 juillet et 6 août 1987 prouvaient que rien n’avait été construit sur la parcelle jusqu’en 1983, voire 1986 et ce n’était qu’en 1987 que le manège avait été érigé selon le projet ayant fait l’objet de l’autorisation complémentaire DD 10______/2 modifiant la distribution intérieure. Le préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN ; anciennement la DGA) pour la DD 4______ (favorable du 14 juillet 2014), imposait que les conditions de l’art. 43 OAT soient respectées. Le préavis de l’office de l’urbanisme du 28 juillet 2014 était favorable au projet de hangar uniquement si une zone sportive était adoptée. Or, la DR 5______ avait été refusée en date du 6 juin 2017. Aucune des conditions de l’art. 43 OAT n’était remplie en l’espèce. Plus aucune construction n’existait au 1er janvier 1980 et il s’était écoulé une dizaine d’années entre la destruction et la nouvelle construction. La construction du hangar dépassait le seuil de 30 % et la viabilité de l’entreprise était en péril en raison du prix d’achat et non d’un manque de box. La construction du hangar et le nombre de chevaux supplémentaires impliquaient un nouvel impact important sur le territoire et l’environnement, et menaçait l’exploitation de terrains environnants. Il était antinomique de parler d’agrandissement lorsqu’il s’agissait de créer une nouvelle construction indépendante à une dizaine de mètres d’écart. Il n’y avait pas de lien matériel entre le bâtiment principal et le hangar projeté.”
“A/1570/2015 ATA/880/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/1219/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ZONE AGRICOLE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);CONSTATATION DES FAITS;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL) Normes : OAT.34 et ss; OAT.43; LAT.16; LAT.22 Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance confirmant un refus d’autorisation de construire. Le département du territoire avait refusé la demande de construction d’un hangar en zone agricole au motif que les bâtiments de l’exploitation du manège n’étaient pas groupés et que le lien matériel n’était pas prouvé. De plus, selon l’analyse des comptes produits, le hangar n’apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l’entreprise. Les conditions de l’art. 43 OAT n’étaient pas remplies. Le Tribunal administratif de première instance a estimé que les recourants n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable que le projet litigieux ne dépassait pas de plus de 30 % la surface des bâtiments érigés selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1980 et que donc, le potentiel d’agrandissement du site était déjà amplement dépassé par les aménagements réalisés depuis, de surcroît sans autorisation. Examen de l’autorisation délivrée avant le 1er janvier 1980 et des éléments retenus par le TAPI. Le manège en construction figurant sur des plans en 1987, mentionné à nouveau dans les mêmes dimensions dans une convention de promesse de vente en 1989 et l’absence d’autorisation délivrée entre ces dates, rendent vraisemblable que les bâtiments existants correspondent quant à leur surface à ceux autorisés avant le 1er janvier 1980. La première condition d’un agrandissement d’un maximum de 30 % étant remplie, le dossier est renvoyé au Tribunal administratif de première instance pour instruction complémentaire sur la condition de la nécessité de la construction pour la pérennité de l’entreprise qu’il n’a pas tranché et nouveau jugement.”
Für die Anwendbarkeit von Art. 43 RPV kommt es auf den tatsächlichen Baubeginn (insbesondere das faktische Öffnen der Baustelle bzw. sichtbare Bautätigkeit) an. Ob Art. 43 zur Anwendung kommt, ist demnach anhand von Beweismitteln (z. B. amtliche Schreiben, Fotos, frühere Bewilligungen und deren Ausführung) zu prüfen; eine ungenügende Beweisführung zum Baubeginn kann die Beurteilung der Anwendbarkeit beeinflussen.
“Cette pratique ne pouvait être appliquée au manège car, à teneur des documents produits, la construction n’aurait débuté qu’en 1987 et n’aurait toujours pas été achevée en 1989 après la délivrance de l’autorisation DD 10______ en 1979. Il n’y avait pas de preuve que les travaux n’avaient pas été exécutés. La demande complémentaire DD 12______ portait uniquement sur la modification de l’implantation de la route d’accès. Elle ne portait pas sur les bâtiments eux-mêmes. La pratique du département devait être appliquée en l’espèce et sur la base de l’autorisation de 1979, le chantier avait été ouvert en 1981 et les conditions d’applications de l’art. 43 OAT devaient être examinées. En leur reprochant de ne pas avoir pu apporter la preuve du bien-fondé de leurs allégations sans reprocher au département de ne pas prouver les motifs fondant son refus, notamment en produisant les documents et plans relatifs aux nombreuses procédures, le TAPI heurtait de manière insoutenable le sentiment de la justice et de l’équité dans son application de l’art. 43 OAT. 30) Le 1er février 2022, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations. 31) Le 22 mars 2022, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Une écurie et un hangar avaient été autorisés le 27 novembre 1964 par DD 16______. Après la destruction totale des bâtiments, par incendie du 23 août 1973, comme cela ressortait d’un courrier du propriétaire de l’époque (D______) du 17 octobre 1973 et de la photographie aérienne de 1983 comparée à celle de 1972, le département avait refusé une demande DD 6______ et autorisé la reconstruction du manège par DD 10______, le 10 juillet 1979. Des courriers du chef du département du 23 juillet et 6 août 1987 prouvaient que rien n’avait été construit sur la parcelle jusqu’en 1983, voire 1986 et ce n’était qu’en 1987 que le manège avait été érigé selon le projet ayant fait l’objet de l’autorisation complémentaire DD 10______/2 modifiant la distribution intérieure. Le préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN ; anciennement la DGA) pour la DD 4______ (favorable du 14 juillet 2014), imposait que les conditions de l’art.”
Fehlende oder widersprüchliche Angaben zur Flächenermittlung (insbesondere das Fehlen eines Berechnungsformulars bzw. eines erläuternden Schemas sowie unklare oder voneinander abweichende Flächenangaben in den Plänen) verhindern nach den zitierten Entscheiden die Beurteilung der Anwendbarkeit von Art. 43 RPV und führten dort zur nicht abschliessenden Prüfung bzw. Ablehnung des Gesuchs.
“A cet égard, il faut tout d'abord souligner que la réalisation du projet nécessite l'octroi de nombreuses dérogations par le département, dès lors qu'il se situe en zone agricole, mais également en zone protégée des rives de l'Arve, de sorte que son instruction nécessite une analyse approfondie et détaillée de la part des instances de préavis et du département, ainsi qu'un strict respect des exigences posées par le droit public des constructions. Dans ses différents préavis défavorables successifs, la DAC a toujours indiqué aux recourantes qu'il lui manquait des documents nécessaires pour pouvoir se déterminer sur les conditions d'application de l'art. 43 OAT et l'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire, notamment au sujet de la comptabilisation des surfaces avec un schéma explicatif. Cette instance a en outre toujours requis la production des plans de tous les niveaux du bâtiment détaillant les affectations autorisées. Si les recourantes ont certes transmis des documents complémentaires en date du 12 mars 2023, force est de constater que le dossier ne contient aucun formulaire de calcul des surfaces ou schéma explicatif permettant l'examen des conditions d'application de l'art. 43 OAT, conformément à ce que prévoit la directive de l'ARE ainsi que l'art. 9 al. 2 let. bb RCI, ce qui suffit déjà en soi à confirmer que cette instance, ainsi que le département, ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires afin de se déterminer au sujet du caractère autorisable des constructions/installations concernées sous l'angle des art. 24c et 37a LAT ainsi que 43 OAT. À cet égard, le fait que dans son courrier d'accompagnement du 12 mars 2023, le MPQ a avancé des éléments chiffrés n'est pas déterminant, dès lors que les plans produits ne permettent pas de les confirmer, en raison du manque de précision de ces documents. Par ailleurs, les différents jeux de plans indiquent des surfaces différentes, notamment s'agissant du 1er étage. En effet, selon le plan du 15 avril 2022, la « terrasse » est d'une surface de 98.4 m2, alors que sur le plan du 3 mars 2023, cette même surface est de « 103 m2 brut » et « 94 m2 net ». Il n'y a également aucune indication de surface au sujet de la « terrasse ouverte » sur le plan du 1er étage du 3 mars 2023.”
“En l'occurrence, la décision de refus du département se base essentiellement sur l'absence de transmission des compléments requis par différentes instances de préavis, notamment la DAC, la police du feu et l'OCEau, et, conclut, qu'en l'état du dossier, les conditions des dérogations des art. 24c et 37a LAT et 43 OAT ne sont pas remplies. De son côté, le recourant conteste la nécessité desdits compléments et estime que les documents nécessaires étaient déjà versés dossier. A cet égard, il faut tout d'abord souligner que la réalisation du projet nécessite l'octroi de nombreuses dérogations par le département, dès lors qu'il se situe en zone agricole, mais également en zone protégée des rives de l'Arve, de sorte que son instruction nécessite une analyse approfondie et détaillée de la part des instances de préavis et du département, ainsi qu'un strict respect des exigences posées par le droit public des constructions. Dans ses différents préavis défavorables successifs, la DAC a toujours indiqué aux recourantes qu'il lui manquait des documents nécessaires pour pouvoir se déterminer sur les conditions d'application de l'art. 43 OAT et l'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire, notamment au sujet de la comptabilisation des surfaces avec un schéma explicatif. Cette instance a en outre toujours requis la production des plans de tous les niveaux du bâtiment détaillant les affectations autorisées. Si les recourantes ont certes transmis des documents complémentaires en date du 12 mars 2023, force est de constater que le dossier ne contient aucun formulaire de calcul des surfaces ou schéma explicatif permettant l'examen des conditions d'application de l'art. 43 OAT, conformément à ce que prévoit la directive de l'ARE ainsi que l'art. 9 al. 2 let. bb RCI, ce qui suffit déjà en soi à confirmer que cette instance, ainsi que le département, ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires afin de se déterminer au sujet du caractère autorisable des constructions/installations concernées sous l'angle des art. 24c et 37a LAT ainsi que 43 OAT. À cet égard, le fait que dans son courrier d'accompagnement du 12 mars 2023, le MPQ a avancé des éléments chiffrés n'est pas déterminant, dès lors que les plans produits ne permettent pas de les confirmer, en raison du manque de précision de ces documents.”
Bei teilweiser Nutzung des Untergeschosses (z. B. als Parkplätze) sind zur präzisen Bestimmung, welche Untergeschossflächen in die 30%-Berechnung nach Art. 43 Abs. 2 RPV einzubeziehen sind, konkrete Flächennachweise und erläuternde Schaubilder erforderlich. Werden solche Unterlagen nicht vorgelegt, kann dies dazu führen, dass die zuständige Behörde bzw. das Gericht die zulässige Erweiterung nicht nachweist und somit eine Überschreitung angenommen wird.
“24c LAT : modification apportée aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone », p. 21). Dans ces conditions, il est probable qu’une partie des 992 m² de sous-sol, partiellement affectés à des places de stationnement, ne doive pas être comprise dans les 30 % de l’art. 43 al. 2 OAT. Le recourant n’a cependant pas donné les documents nécessaires au département, malgré les demandes de celui-ci, afin de pouvoir calculer précisément les surfaces concernées. Il n’a pas non plus fourni les schémas explicatifs. À teneur du recours, l’emprise au sol du bâtiment prévu dans le projet serait de 1'994 m². La chambre de céans a considéré, dans son arrêt du 30 août 2022, qu’un bâtiment de 1’599 m² existait à la date pertinente du 1er janvier 1980 (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 13 ad art. 37a LAT). Un agrandissement de 30 % correspond à 479 m². Or, l’augmentation de l’emprise au sol au rez-de-chaussée représente déjà 395 m². Ne restent, sur les 992 m2 prévus, que 84 m² sur l’entier de l’aménagement du sous-sol pour respecter les 30 % de l’art. 43 al. 2 OAT. La condition n’est en conséquence pas remplie. 7) Les recourants invoquent une violation de la prescription trentenaire et du principe de la bonne foi. a. À l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir. En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309). C’est à tort que les recourants semblent invoquer être dans une situation exceptionnelle au sens de l’ATF 147 II 309. Le paddock a été construit illégalement, à l’instar de plusieurs autres constructions sur la parcelle.”
“A_______ et la SA ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de refus en concluant principalement à son annulation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1570/2015. 10) Après un double échange d’écritures, le 3 novembre 2015, le TAPI s'est adressé à la SA et à M. A_______ en attirant leur attention sur une question que les parties n'avaient pas débattue jusque-là, à savoir la limite aux agrandissements posée par l'art. 43 al. 2 OAT. À l'examen de la photographie aérienne de 1986 produite par le département dans le cadre de sa réplique, il semblait que le bâtiment abritant le manège n'occupait à l'époque qu'une très faible partie de la surface actuelle. Il semblait possible d'y distinguer ce qui devait être l'ancienne carrière et des bâtiments adjacents, dont l'un correspondait éventuellement à l'actuel bâtiment cadastré sous no 3_______. Si cette interprétation était correcte, il se pourrait que la limite posée par l'art. 43 al. 2 OAT soit dépassée. Les orthophotos de 1983 et 1972 disponibles sur le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG) faisaient état d'une situation comparable, bien que peu claire. Tout document au sujet des constructions existantes entre 1972 et 1980 devait être produit. 11) La procédure A/1570/2015 a été suspendue d’entente entre les parties depuis le 6 avril 2016, par cinq décisions successives du TAPI. 12) a. En date des 11 et 25 juin 2018, M. A_______ et la SA ont déposé auprès du département une demande préalable, enregistrée sous DP 1_______ et une demande de démolition enregistrée sous M 7______, visant la démolition/reconstruction du manège et le remplacement des bâtiments existants par : - la construction d'un seul bâtiment de forme rectangulaire et d'une surface de 1'994 m2, avec un sous-sol de 992 m2 permettant le stationnement de seize voitures et offrant en outre des espaces de rangement ainsi que de stationnement pour les véhicules de l'exploitation ; - le remplacement du paddock existant, au même emplacement, par un nouveau paddock constitué d'un sol en sable ; - un nouveau marcheur de 269 m2, le marcheur existant étant également supprimé ; - l'essentiel des surfaces bitumées seraient remplacées par des surfaces perméables carrossables et par du gazon.”
Für vor dem 1. Januar 1980 rechtmässig erstellte zonenwidrig gewordene gewerbliche Bauten und Anlagen können nach Art. 43 Abs. 1 RPV Zweckänderungen (auch vollständige Umnutzungen) und Erweiterungen bewilligt werden. Voraussetzung ist, dass die Baute oder Anlage rechtmässig erstellt oder geändert worden ist und dadurch keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung und Umwelt entstehen. Zudem sind die allgemeinen Voraussetzungen (insbesondere Art. 43a RPV) und die erforderlichen Bewilligungen einzuhalten.
“Solche Bauten und Anlagen können gemäss Abs. 2 mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind. Eine teilweise Änderung im Sinne dieser Vorschrift muss die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den wesentlichen Zügen wahren (vgl. Art. 42 Abs. 1 RPV). Dies setzt voraus, dass die "Wesensgleichheit" der Baute hinsichtlich des Umfangs, der äusseren Erscheinung sowie der Zweckbestimmung gewahrt bleibt und keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, Erschliessung und Umwelt geschaffen werden (BGE 127 II 215 E. 3a; Urteil 1C_179/2013 vom 15. August 2013 E. 2.5.2 mit Hinweis; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, Art. 24c N. 27). Massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität ist der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Zuweisung zum Nichtbaugebiet befand (Art. 42 Abs. 2 RPV). Art. 43 Abs. 1 RPV i.V.m. Art. 37a RPG lässt für vor dem 1. Januar 1980 rechtmässig erstellte gewerbliche Bauten und Anlagen eine weitergehende, d.h. auch vollständige, Zweckänderung zu, sofern keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV) und die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 43a RPV erfüllt sind. Dies bedeutet jedoch lediglich, dass gewerbliche Umnutzungen und damit verbundene bauliche Veränderungen unter den genannten Voraussetzungen bewilligt werden können, nicht aber, dass sie ohne Baubewilligung und ohne Zustimmung der gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG zuständigen kantonalen Behörde realisiert werden dürfen.”
“Beim …betrieb der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine nicht zonenkonforme, gewerblich genutzte Baute oder Anlage ausserhalb der Bauzone, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurde. Nach Art. 37a RPG regelt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Zweckänderungen solcher Bauten und Anlagen zulässig sind. Art. 37a RPG ist bezogen auf die erweiterte Besitzstandsgarantie gemäss Art. 24c RPG als lex specialis für gewerbliche Bauten ausserhalb der Bauzone zu verstehen (Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung, in: Neues Raumplanungsrecht, 2001, S. 47). Gemäss Art. 43 Abs. 1 RPV können Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen gewerblichen Bauten und Anlagen bewilligt werden, wenn die Baute oder Anlage rechtmässig erstellt oder geändert worden ist (Bst. a), keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (Bst.”
Fehlt das nach Art. 43 OAT vorgeschriebene Berechnungsformular sowie das dort verlangte Schema, sind Angaben zu den Flächen, zur Prüfung zulässiger Erweiterungsumfänge und zur Erforderlichkeit von Planänderungen nicht verifizierbar. Ebenso lässt sich ohne diese Unterlagen die brandschutzrechtliche Beurteilung nicht nachvollziehbar prüfen.
“Bien que ces documents eussent été publiés le 27 octobre 2023, ils correspondaient à une pratique établie de longue date. Un formulaire O01 apparaissait certes au dossier de la DD 15_____, mais il ne répondait pas à la demande de la police du feu, puisqu'il indiquait que le projet était classifié au degré 1, alors que cette instance l'avait classifié en degré 2, ce qui exigeait en outre la signature d'un spécialiste sécurité feu. Les plans produits n'étaient pas des plans d'architecte, mais des copies de plans d'archive modifiés. Les modifications qui n'avaient pas fait l'objet d'autorisation de construire n'y figuraient pas en teinte conventionnelles. Il manquait en outre l'indication de tous les aménagements intérieurs, notamment ceux du 1er étage. Les recourantes restaient muettes quant à l'absence de transmission de la feuille de calcul et du schéma selon l'art. 43 OAT. Les affirmations des recourantes dans le courrier du 12 mars 2023 quant aux surfaces étaient invérifiables sans le formulaire de calcul selon l'art. 43 OAT, ni schémas ni plans clairs et précis. Par ailleurs, le dépôt d'une autorisation de construire pour tenter de régulariser des travaux entrepris illégalement ne suffisait pas à démontrer que l'agrandissement projeté était indispensable au maintien de l'entreprise. 17. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).”
“Dans sa réponse, le mandataire avait complété un plan au 1/100e du 1er étage, daté du 3 mars 2023, indiquant en rose une nouvelle affectation « zone commerciale », un plan du rez supérieur, daté du 28 septembre 2022, indiquant en rose une surface affectée actuellement à une activité commerciale pour laquelle un changement d'affectation en salon de massage était requise et enfin un extrait de plan du registre foncier sur lequel il était indiqué en rose la surface inconstructible à 30 m du cours d'eau et en rose clair la limite inconstructible à 50 m. Les plans remis ne précisaient cependant pas les surfaces totales ni n'apportaient de précisions quant au parking qui avait été réalisé. Il manquait également un plan des combles comportant les mêmes indications, ainsi qu'un plan du rez inférieur. La police du feu avait requis un nouveau dossier de plans d'architecte de tous les niveaux du bâtiment et les coupes nécessaires à la compréhension du projet à l'échelle 1/100 au minimum. Tous les aménagements intérieurs devaient être visibles. Elle a aussi notamment requis le formulaire O01 rempli et signé par un spécialiste en protection incendie. Cette instance avait souligné qu'en l'état, le dossier ne permettait pas de juger du respect des prescriptions de protection incendie. Or, aucun de ces éléments n'avait été transmis. La DAC avait constaté l'absence du formulaire de calcul selon l'art. 43 OAT et son schéma explicatif, lesquels étaient nécessaires afin d'examiner les possibilités d'agrandissement selon les art. 37a LAT, 43 OAT et 27C LaLAT. Elle avait aussi relevé qu'il manquait les plans de tous les niveaux du bâtiment précisant les affectations autorisées et projetées ainsi que le plan de toiture, précisant que l'ensemble des modifications, constructions et installations qui n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation de construire devaient figurer en teintes conventionnelles et rappelant que l'activité de dancing n'avait jamais été autorisée et que des plans devaient être modifiées pour faire apparaitre cette nouvelle affectation. Au surplus, aucun élément démontrant le caractère indispensable de l'agrandissement au maintien de l'entreprise n'avait été fourni. Dans son courrier du 21 mars 2023, le mandataire avait indiqué que les surfaces autorisées s'élevaient à 518 m2, ce qui correspondait à 20% « de la construction ». Il n'avait cependant produit aucun formulaire de calcul selon l'art.”
Fehlende oder unvollständige Nachweise nach Art. 43 (insbesondere das Berechnungsformular / «feuille de calcul» und das erklärende Schaubild) sowie unvollständige, nicht aussagekräftige Pläne aller Geschosse führen in der Praxis dazu, dass Vorprüfungsstellen (z. B. DAC, Feuerwehr, OCEau) die für die Anwendung von Art. 43 erforderlichen Prüfungen nicht vornehmen können. Fehlen diese Unterlagen, kann die Behörde eine Bewilligung nach Art. 43 wegen unvollständiger Instruktion ablehnen.
“Dans sa réponse, le mandataire avait complété un plan au 1/100e du 1er étage, daté du 3 mars 2023, indiquant en rose une nouvelle affectation « zone commerciale », un plan du rez supérieur, daté du 28 septembre 2022, indiquant en rose une surface affectée actuellement à une activité commerciale pour laquelle un changement d'affectation en salon de massage était requise et enfin un extrait de plan du registre foncier sur lequel il était indiqué en rose la surface inconstructible à 30 m du cours d'eau et en rose clair la limite inconstructible à 50 m. Les plans remis ne précisaient cependant pas les surfaces totales ni n'apportaient de précisions quant au parking qui avait été réalisé. Il manquait également un plan des combles comportant les mêmes indications, ainsi qu'un plan du rez inférieur. La police du feu avait requis un nouveau dossier de plans d'architecte de tous les niveaux du bâtiment et les coupes nécessaires à la compréhension du projet à l'échelle 1/100 au minimum. Tous les aménagements intérieurs devaient être visibles. Elle a aussi notamment requis le formulaire O01 rempli et signé par un spécialiste en protection incendie. Cette instance avait souligné qu'en l'état, le dossier ne permettait pas de juger du respect des prescriptions de protection incendie. Or, aucun de ces éléments n'avait été transmis. La DAC avait constaté l'absence du formulaire de calcul selon l'art. 43 OAT et son schéma explicatif, lesquels étaient nécessaires afin d'examiner les possibilités d'agrandissement selon les art. 37a LAT, 43 OAT et 27C LaLAT. Elle avait aussi relevé qu'il manquait les plans de tous les niveaux du bâtiment précisant les affectations autorisées et projetées ainsi que le plan de toiture, précisant que l'ensemble des modifications, constructions et installations qui n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation de construire devaient figurer en teintes conventionnelles et rappelant que l'activité de dancing n'avait jamais été autorisée et que des plans devaient être modifiées pour faire apparaitre cette nouvelle affectation. Au surplus, aucun élément démontrant le caractère indispensable de l'agrandissement au maintien de l'entreprise n'avait été fourni. Dans son courrier du 21 mars 2023, le mandataire avait indiqué que les surfaces autorisées s'élevaient à 518 m2, ce qui correspondait à 20% « de la construction ». Il n'avait cependant produit aucun formulaire de calcul selon l'art.”
“Pour satisfaire à la demande de l'OCEau, le mandataire aurait dû remettre un plan des surfaces conformément à ce que prévoyait la directive sur la surface inconstructible au bord des cours d'eau et du lac, ainsi que le mémento d'aide à l'application de la directive, lequel contenait un exemple de représentation desdites surfaces, avec calculs des agrandissements. Bien que ces documents eussent été publiés le 27 octobre 2023, ils correspondaient à une pratique établie de longue date. Un formulaire O01 apparaissait certes au dossier de la DD 15_____, mais il ne répondait pas à la demande de la police du feu, puisqu'il indiquait que le projet était classifié au degré 1, alors que cette instance l'avait classifié en degré 2, ce qui exigeait en outre la signature d'un spécialiste sécurité feu. Les plans produits n'étaient pas des plans d'architecte, mais des copies de plans d'archive modifiés. Les modifications qui n'avaient pas fait l'objet d'autorisation de construire n'y figuraient pas en teinte conventionnelles. Il manquait en outre l'indication de tous les aménagements intérieurs, notamment ceux du 1er étage. Les recourantes restaient muettes quant à l'absence de transmission de la feuille de calcul et du schéma selon l'art. 43 OAT. Les affirmations des recourantes dans le courrier du 12 mars 2023 quant aux surfaces étaient invérifiables sans le formulaire de calcul selon l'art. 43 OAT, ni schémas ni plans clairs et précis. Par ailleurs, le dépôt d'une autorisation de construire pour tenter de régulariser des travaux entrepris illégalement ne suffisait pas à démontrer que l'agrandissement projeté était indispensable au maintien de l'entreprise. 17. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art.”
“En l'occurrence, la décision de refus du département se base essentiellement sur l'absence de transmission des compléments requis par différentes instances de préavis, notamment la DAC, la police du feu et l'OCEau, et, conclut, qu'en l'état du dossier, les conditions des dérogations des art. 24c et 37a LAT et 43 OAT ne sont pas remplies. De son côté, le recourant conteste la nécessité desdits compléments et estime que les documents nécessaires étaient déjà versés dossier. A cet égard, il faut tout d'abord souligner que la réalisation du projet nécessite l'octroi de nombreuses dérogations par le département, dès lors qu'il se situe en zone agricole, mais également en zone protégée des rives de l'Arve, de sorte que son instruction nécessite une analyse approfondie et détaillée de la part des instances de préavis et du département, ainsi qu'un strict respect des exigences posées par le droit public des constructions. Dans ses différents préavis défavorables successifs, la DAC a toujours indiqué aux recourantes qu'il lui manquait des documents nécessaires pour pouvoir se déterminer sur les conditions d'application de l'art. 43 OAT et l'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire, notamment au sujet de la comptabilisation des surfaces avec un schéma explicatif. Cette instance a en outre toujours requis la production des plans de tous les niveaux du bâtiment détaillant les affectations autorisées. Si les recourantes ont certes transmis des documents complémentaires en date du 12 mars 2023, force est de constater que le dossier ne contient aucun formulaire de calcul des surfaces ou schéma explicatif permettant l'examen des conditions d'application de l'art. 43 OAT, conformément à ce que prévoit la directive de l'ARE ainsi que l'art. 9 al. 2 let. bb RCI, ce qui suffit déjà en soi à confirmer que cette instance, ainsi que le département, ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires afin de se déterminer au sujet du caractère autorisable des constructions/installations concernées sous l'angle des art. 24c et 37a LAT ainsi que 43 OAT. À cet égard, le fait que dans son courrier d'accompagnement du 12 mars 2023, le MPQ a avancé des éléments chiffrés n'est pas déterminant, dès lors que les plans produits ne permettent pas de les confirmer, en raison du manque de précision de ces documents.”
“Pour satisfaire à la demande de l'OCEau, le mandataire aurait dû remettre un plan des surfaces conformément à ce que prévoyait la directive sur la surface inconstructible au bord des cours d'eau et du lac, ainsi que le mémento d'aide à l'application de la directive, lequel contenait un exemple de représentation desdites surfaces, avec calculs des agrandissements. Bien que ces documents eussent été publiés le 27 octobre 2023, ils correspondaient à une pratique établie de longue date. Un formulaire O01 apparaissait certes au dossier de la DD 15_____, mais il ne répondait pas à la demande de la police du feu, puisqu'il indiquait que le projet était classifié au degré 1, alors que cette instance l'avait classifié en degré 2, ce qui exigeait en outre la signature d'un spécialiste sécurité feu. Les plans produits n'étaient pas des plans d'architecte, mais des copies de plans d'archive modifiés. Les modifications qui n'avaient pas fait l'objet d'autorisation de construire n'y figuraient pas en teinte conventionnelles. Il manquait en outre l'indication de tous les aménagements intérieurs, notamment ceux du 1er étage. Les recourantes restaient muettes quant à l'absence de transmission de la feuille de calcul et du schéma selon l'art. 43 OAT. Les affirmations des recourantes dans le courrier du 12 mars 2023 quant aux surfaces étaient invérifiables sans le formulaire de calcul selon l'art. 43 OAT, ni schémas ni plans clairs et précis. Par ailleurs, le dépôt d'une autorisation de construire pour tenter de régulariser des travaux entrepris illégalement ne suffisait pas à démontrer que l'agrandissement projeté était indispensable au maintien de l'entreprise. 17. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art.”
Massgeblich für die Berechnung der zulässigen 30%-Erweiterung ist die Nutzfläche, die rechtmässig vor dem 1. Januar 1980 geschaffen wurde; Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens werden bei der 30%-Berechnung nur zur Hälfte angerechnet.
“Les constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité, peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval », juillet 2015, office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : publication ARE), p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.”
“Les constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, tels les centres équestres ou autres activités commerciales en rapport avec le cheval, créées légalement avant le 1er janvier 1980 et en activité, peuvent être transformés aux condition fixées à l’art. 43 OAT (art. 37a LAT ; « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval », juillet 2015, office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : publication ARE), p. 20). b. Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés : si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT) ; s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement (let. b) ; si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. c). La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 43 al. 2 OAT). Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise (art. 43 al. 3 OAT). 5) Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a été amené à préciser que le but de l’art. 37a LAT était de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant, en changeant d’orientation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.1). Seules les constructions et les installations à usage commercial érigées ou transformées légalement, soit en conformité avec les normes en vigueur avant le 1er janvier 1980 peuvent bénéficier d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement. Il n’y a en effet aucune raison d’étendre la garantie de la situation acquise aux bâtiments qui ont été édifiées illégalement ou qui ont été construits légalement, puis transformés sans avoir obtenu les autorisations requises (arrêt du Tribunal fédéral 1A.”
Nach Totalzerstörung kann der Schutz für eine zonenwidrige Nutzung entfallen, wenn sich aufgrund fehlender baulicher Reste und einer längeren Unterbrechung zwischen Zerstörung und Wiederaufbau nicht mehr von einem Fortbestand der bisherigen Nutzung ausgegangen werden kann. Im entschiedenen Fall führte eine rund zehnjährige Unterbrechung bzw. das Fehlen jeglicher Bausubstanz bis zu einem Stichtag dazu, dass die Voraussetzungen von Art. 43 RPV (OAT) nicht als erfüllt angesehen wurden. Eine konkrete, starre Zeitfrist ergibt sich daraus nicht; das Entscheidende sind die tatsächlichen Umstände (fehlende Reste, Dauer der Unterbrechung, fehlender Zusammenhang zur früheren Anlage).
“Après la destruction totale des bâtiments, par incendie du 23 août 1973, comme cela ressortait d’un courrier du propriétaire de l’époque (D______) du 17 octobre 1973 et de la photographie aérienne de 1983 comparée à celle de 1972, le département avait refusé une demande DD 6______ et autorisé la reconstruction du manège par DD 10______, le 10 juillet 1979. Des courriers du chef du département du 23 juillet et 6 août 1987 prouvaient que rien n’avait été construit sur la parcelle jusqu’en 1983, voire 1986 et ce n’était qu’en 1987 que le manège avait été érigé selon le projet ayant fait l’objet de l’autorisation complémentaire DD 10______/2 modifiant la distribution intérieure. Le préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN ; anciennement la DGA) pour la DD 4______ (favorable du 14 juillet 2014), imposait que les conditions de l’art. 43 OAT soient respectées. Le préavis de l’office de l’urbanisme du 28 juillet 2014 était favorable au projet de hangar uniquement si une zone sportive était adoptée. Or, la DR 5______ avait été refusée en date du 6 juin 2017. Aucune des conditions de l’art. 43 OAT n’était remplie en l’espèce. Plus aucune construction n’existait au 1er janvier 1980 et il s’était écoulé une dizaine d’années entre la destruction et la nouvelle construction. La construction du hangar dépassait le seuil de 30 % et la viabilité de l’entreprise était en péril en raison du prix d’achat et non d’un manque de box. La construction du hangar et le nombre de chevaux supplémentaires impliquaient un nouvel impact important sur le territoire et l’environnement, et menaçait l’exploitation de terrains environnants. Il était antinomique de parler d’agrandissement lorsqu’il s’agissait de créer une nouvelle construction indépendante à une dizaine de mètres d’écart. Il n’y avait pas de lien matériel entre le bâtiment principal et le hangar projeté. Deux courriers du département du 23 juillet et du 6 août 1987 étaient joints, qui concernaient l’avancement des travaux de reconstruction du manège, lesquels n’étaient pas terminés à ces dates. 32) Le 29 avril 2022, les recourants ont renoncé à répliquer, persistant dans les conclusions prises dans leur recours.”
“31) Le 22 mars 2022, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Une écurie et un hangar avaient été autorisés le 27 novembre 1964 par DD 16______. Après la destruction totale des bâtiments, par incendie du 23 août 1973, comme cela ressortait d’un courrier du propriétaire de l’époque (D______) du 17 octobre 1973 et de la photographie aérienne de 1983 comparée à celle de 1972, le département avait refusé une demande DD 6______ et autorisé la reconstruction du manège par DD 10______, le 10 juillet 1979. Des courriers du chef du département du 23 juillet et 6 août 1987 prouvaient que rien n’avait été construit sur la parcelle jusqu’en 1983, voire 1986 et ce n’était qu’en 1987 que le manège avait été érigé selon le projet ayant fait l’objet de l’autorisation complémentaire DD 10______/2 modifiant la distribution intérieure. Le préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN ; anciennement la DGA) pour la DD 4______ (favorable du 14 juillet 2014), imposait que les conditions de l’art. 43 OAT soient respectées. Le préavis de l’office de l’urbanisme du 28 juillet 2014 était favorable au projet de hangar uniquement si une zone sportive était adoptée. Or, la DR 5______ avait été refusée en date du 6 juin 2017. Aucune des conditions de l’art. 43 OAT n’était remplie en l’espèce. Plus aucune construction n’existait au 1er janvier 1980 et il s’était écoulé une dizaine d’années entre la destruction et la nouvelle construction. La construction du hangar dépassait le seuil de 30 % et la viabilité de l’entreprise était en péril en raison du prix d’achat et non d’un manque de box. La construction du hangar et le nombre de chevaux supplémentaires impliquaient un nouvel impact important sur le territoire et l’environnement, et menaçait l’exploitation de terrains environnants. Il était antinomique de parler d’agrandissement lorsqu’il s’agissait de créer une nouvelle construction indépendante à une dizaine de mètres d’écart. Il n’y avait pas de lien matériel entre le bâtiment principal et le hangar projeté.”
“Après la destruction totale des bâtiments, par incendie du 23 août 1973, comme cela ressortait d’un courrier du propriétaire de l’époque (D______) du 17 octobre 1973 et de la photographie aérienne de 1983 comparée à celle de 1972, le département avait refusé une demande DD 6______ et autorisé la reconstruction du manège par DD 10______, le 10 juillet 1979. Des courriers du chef du département du 23 juillet et 6 août 1987 prouvaient que rien n’avait été construit sur la parcelle jusqu’en 1983, voire 1986 et ce n’était qu’en 1987 que le manège avait été érigé selon le projet ayant fait l’objet de l’autorisation complémentaire DD 10______/2 modifiant la distribution intérieure. Le préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN ; anciennement la DGA) pour la DD 4______ (favorable du 14 juillet 2014), imposait que les conditions de l’art. 43 OAT soient respectées. Le préavis de l’office de l’urbanisme du 28 juillet 2014 était favorable au projet de hangar uniquement si une zone sportive était adoptée. Or, la DR 5______ avait été refusée en date du 6 juin 2017. Aucune des conditions de l’art. 43 OAT n’était remplie en l’espèce. Plus aucune construction n’existait au 1er janvier 1980 et il s’était écoulé une dizaine d’années entre la destruction et la nouvelle construction. La construction du hangar dépassait le seuil de 30 % et la viabilité de l’entreprise était en péril en raison du prix d’achat et non d’un manque de box. La construction du hangar et le nombre de chevaux supplémentaires impliquaient un nouvel impact important sur le territoire et l’environnement, et menaçait l’exploitation de terrains environnants. Il était antinomique de parler d’agrandissement lorsqu’il s’agissait de créer une nouvelle construction indépendante à une dizaine de mètres d’écart. Il n’y avait pas de lien matériel entre le bâtiment principal et le hangar projeté. Deux courriers du département du 23 juillet et du 6 août 1987 étaient joints, qui concernaient l’avancement des travaux de reconstruction du manège, lesquels n’étaient pas terminés à ces dates. 32) Le 29 avril 2022, les recourants ont renoncé à répliquer, persistant dans les conclusions prises dans leur recours.”
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