Der Kanton legt im Rahmen seiner Richtplanung oder auf dem Wege der Gesetzgebung die Anforderungen fest, die bei der Ausscheidung von Zonen nach Artikel 16a Absatz 3 RPG zu beachten sind; massgebend sind dabei die Ziele und Grundsätze nach den Artikeln 1 und 3 RPG.
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Die Kantone legen im Rahmen der Richtplanung oder durch Gesetz die Anforderungen fest, die bei der Abgrenzung von Zonen nach Art. 16a LAT zu beachten sind; dabei sind die Ziele und Grundsätze von Art. 1 und 3 LAT massgebend.
“16a LAT, les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et BGE 150 II 48 S. 51 autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3). L'art. 37 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que l'édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l'horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne (art. 16a al. 2 LAT) si la surface de production indépendante du sol n'excède pas 35 % de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n'est pas supérieure à 5'000 m2. Enfin, l'art. 38 OAT prévoit que les cantons déterminent, dans le cadre de l'élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l'art. 16a al. 3 LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants.”
“16a LAT, les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et BGE 150 II 48 S. 51 autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3). L'art. 37 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que l'édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l'horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne (art. 16a al. 2 LAT) si la surface de production indépendante du sol n'excède pas 35 % de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n'est pas supérieure à 5'000 m2. Enfin, l'art. 38 OAT prévoit que les cantons déterminent, dans le cadre de l'élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l'art. 16a al. 3 LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants.”
Im Rahmen der kantonalen Richtplanung kann die kantonale Planung sowohl die positive Ausweisung besonderer Zonen (positive Planung) als auch die Festlegung von Ausschlusszonen (negative Planung) vorsehen.
“Le texte de l'art. 16a al. 3 LAT exige une "procédure de planification" sans pour autant préciser le niveau de planification requis BGE 150 II 48 S. 54 pour la délimitation d'une zone agricole intensive. Il découle de l'art. 38 OAT qu'il appartient aux cantons de définir les exigences et les critères applicables à la délimitation des zones agricoles spéciales dans leur législation sur l'aménagement du territoire et les constructions et/ou dans leurs plans directeurs (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.3; JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, op. cit., p. 76; RUCH/MUGGLI, op. cit., n° 41 ad art. 16a LAT; voir également WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n° 31 ad art. 16a LAT). Cela ne suffit cependant pas en soi à répondre aux exigences de l'art. 16a al. 3 LAT; la planification, respectivement la désignation des zones agricoles spéciales (planification positive) ou la définition de zones d'exclusion (planification négative), qui s'impose au stade de la planification directrice (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.3; ATF 140 II 262 consid. 2.3.2), tend à assurer à long terme une coordination efficace et équilibrée des utilisations du sol au niveau cantonal et permettre de concilier très tôt les objectifs des agriculteurs avec les intérêts de protection de la nature et du paysage notamment (cf.”
Die Kantone legen die Anforderungen und Kriterien für die Abgrenzung von Spezial‑/Intensivlandwirtschaftszonen in ihrer Gesetzgebung und/oder im kantonalen Richtplan fest. Die konkrete Zuordnung von Parzellen zur Spezial‑/Intensivlandwirtschaftszone und die Erlassung der jeweiligen Nutzungs‑ bzw. baurechtlichen Regelung sind durch ein nachgelagertes Nutzungsplanverfahren vorzunehmen (z. B. plan localisé agricole in Genf).
“Le texte de l'art. 16a al. 3 LAT exige une "procédure de planification" sans pour autant préciser le niveau de planification requis BGE 150 II 48 S. 54 pour la délimitation d'une zone agricole intensive. Il découle de l'art. 38 OAT qu'il appartient aux cantons de définir les exigences et les critères applicables à la délimitation des zones agricoles spéciales dans leur législation sur l'aménagement du territoire et les constructions et/ou dans leurs plans directeurs (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.3; JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, op. cit., p. 76; RUCH/MUGGLI, op. cit., n° 41 ad art. 16a LAT; voir également WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n° 31 ad art. 16a LAT). Cela ne suffit cependant pas en soi à répondre aux exigences de l'art. 16a al. 3 LAT; la planification, respectivement la désignation des zones agricoles spéciales (planification positive) ou la définition de zones d'exclusion (planification négative), qui s'impose au stade de la planification directrice (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.3; ATF 140 II 262 consid. 2.3.2), tend à assurer à long terme une coordination efficace et équilibrée des utilisations du sol au niveau cantonal et permettre de concilier très tôt les objectifs des agriculteurs avec les intérêts de protection de la nature et du paysage notamment (cf.”
“Regeste Art. 16a Abs. 3 RPG; Art. 38 RPV; Pflicht zur Errichtung einer Spezial- oder Intensivlandwirtschaftszone auf dem Weg der Nutzungsplanung. Entstehung von Art. 16a Abs. 3 RPG und Definition der Speziallandwirtschaftszone (E. 2.4). Es obliegt den Kantonen, in ihrer Gesetzgebung und/oder im kantonalen Richtplan die Anforderungen und Kriterien für die Ausscheidung von Speziallandwirtschaftszonen festzulegen (Art. 38 RPV) (E. 2.5.1). Die konkrete Festlegung einer Speziallandwirtschaftszone und ihrer Nutzung hat nach Art. 16a Abs. 3 RPG auf dem Weg der Nutzungsplanung zu erfolgen (E. 2.5.2-2.5.4), nach dem Recht des Kantons Genf mittels des sog. "plan localisé agricole" (E. 2.5.5). Andernfalls bleiben Bauten, die über das hinausgehen, was die innere Aufstockung zulässt (Art. 16a Abs. 2 RPG), in der Landwirtschaftszone zonenwidrig (E. 2.6).”
“En définitive, si la définition des principes ou encore la coordination nécessaire en matière de zone agricole spéciale doivent être réglées au niveau du plan directeur cantonal (art. 38 OAT; cf. ATF 143 II 588 consid. 2.3; ATF 140 II 262 consid. 2.3.2; WALDMANN/ HÄNNI, op. cit., n° 31 ad art. 16a LAT; voir aussi Délimitation des zones au sens de l'art. 16a alinéa 3 LAT en relation avec l'art. 38 OAT - Critères pour la pesée des intérêts, précité, p. 4), la détermination et l'affectation concrète de terrains à la zone agricole spéciale et l'adoption de la réglementation applicable, spécialement en matière de police des constructions, doivent, conformément à l'art. 16a al. 3 LAT, être opérées par le biais d'une procédure de planification d'affectation (dans ce sens, cf. WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n° 31 ad art. 16a LAT et les auteurs cités; RUCH/MUGGLI, op. cit., n° 42 ad art. 16a LAT). Le législateur genevois ne s'y est d'ailleurs pas trompé: l'art. 20 al. 5 de la loi cantonale du 4 juin 1987 d'application de la LAT (LaLAT; rs/GE L 1 30) prévoit qu'à l'intérieur des secteurs de zone agricole désignés à cet effet par le plan directeur cantonal et selon les principes fixés par ce document, la délivrance d'autorisations de construire portant sur des constructions et installations excédant les limites du développement interne, au sens de l'article 16a al. 3 LAT, est subordonnée à l'adoption préalable, par le Conseil d'Etat, d'un plan localisé agricole (PLA) destiné à permettre l'édification de telles constructions et installations.”
Die konkrete Abgrenzung von Parzellen für die «zone agricole spéciale» sowie die dafür geltende Regelung, namentlich die Vorschriften der Baupolizei, sind im Rahmen eines Nutzungsplanverfahrens festzulegen (vgl. Art. 16a Abs. 3 RPG in Verbindung mit Art. 38 RPV, wie in BGE 150 II 48 E. 2.5.5 ausgeführt).
“En définitive, si la définition des principes ou encore la coordination nécessaire en matière de zone agricole spéciale doivent être réglées au niveau du plan directeur cantonal (art. 38 OAT; cf. ATF 143 II 588 consid. 2.3; ATF 140 II 262 consid. 2.3.2; WALDMANN/ HÄNNI, op. cit., n° 31 ad art. 16a LAT; voir aussi Délimitation des zones au sens de l'art. 16a alinéa 3 LAT en relation avec l'art. 38 OAT - Critères pour la pesée des intérêts, précité, p. 4), la détermination et l'affectation concrète de terrains à la zone agricole spéciale et l'adoption de la réglementation applicable, spécialement en matière de police des constructions, doivent, conformément à l'art. 16a al. 3 LAT, être opérées par le biais d'une procédure de planification d'affectation (dans ce sens, cf. WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n° 31 ad art. 16a LAT et les auteurs cités; RUCH/MUGGLI, op. cit., n° 42 ad art. 16a LAT). Le législateur genevois ne s'y est d'ailleurs pas trompé: l'art. 20 al. 5 de la loi cantonale du 4 juin 1987 d'application de la LAT (LaLAT; rs/GE L 1 30) prévoit qu'à l'intérieur des secteurs de zone agricole désignés à cet effet par le plan directeur cantonal et selon les principes fixés par ce document, la délivrance d'autorisations de construire portant sur des constructions et installations excédant les limites du développement interne, au sens de l'article 16a al.”
Die Kantone konkretisieren die Anforderungen an Speziallandwirtschaftszonen typischerweise im Rahmen der Nutzungsplanung. Das Bundesgericht stellt fest, dass die konkrete Festlegung der Speziallandwirtschaftszone und ihrer Nutzungen auf dem Wege der Nutzungsplanung zu erfolgen hat; im Kanton Genf geschieht dies mittels des «plan localisé agricole». Fehlt eine solche Nutzungsplanung, sind Bauvorhaben, die das übersteigen, was die innere Aufstockung zulässt, in der Landwirtschaftszone zonenwidrig.
“Regeste Art. 16a Abs. 3 RPG; Art. 38 RPV; Pflicht zur Errichtung einer Spezial- oder Intensivlandwirtschaftszone auf dem Weg der Nutzungsplanung. Entstehung von Art. 16a Abs. 3 RPG und Definition der Speziallandwirtschaftszone (E. 2.4). Es obliegt den Kantonen, in ihrer Gesetzgebung und/oder im kantonalen Richtplan die Anforderungen und Kriterien für die Ausscheidung von Speziallandwirtschaftszonen festzulegen (Art. 38 RPV) (E. 2.5.1). Die konkrete Festlegung einer Speziallandwirtschaftszone und ihrer Nutzung hat nach Art. 16a Abs. 3 RPG auf dem Weg der Nutzungsplanung zu erfolgen (E. 2.5.2-2.5.4), nach dem Recht des Kantons Genf mittels des sog. "plan localisé agricole" (E. 2.5.5). Andernfalls bleiben Bauten, die über das hinausgehen, was die innere Aufstockung zulässt (Art. 16a Abs. 2 RPG), in der Landwirtschaftszone zonenwidrig (E. 2.6).”
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