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Eine im Grundbuch vermerkte Nutzungsbeschränkung kann gerechtfertigt sein, wenn die dafür massgeblichen Voraussetzungen festgestellt sind (etwa historischer Feriengebrauch oder Erschöpfung des Umwandlungspotenzials). In der entschiedenen Sache wurde eine solche Eintragung auf dieser Grundlage nicht beanstandet.
“Le recourant demande enfin que l'exigence d'une mention (au registre foncier) relative à l'utilisation du chalet des Râpes comme chalet de week-end et à l'épuisement du potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT (ch. 19 du dispositif de la décision attaquée) soit supprimée. Le fait que le chalet des Râpes est utilisé comme chalet de vacances depuis 1947 (et donc à la date déterminante de 1972) n'est pas contesté. Il n'est pas davantage contesté que le potentiel de transformation est épuisé, le recourant ayant proposé de condamner certains espaces afin de respecter la limite légale déterminante (cf. supra consid. d)cc). Partant, une mention au registre foncier, fondée sur ces constats, n'est pas critiquable (cf. art. 44 al. 2 OAT).”
Ist eine bauliche Anlage nicht als rechtswidrig zu qualifizieren, kommt nach Art. 44 RPV keine Eintragung im Grundbuch in dieser Form in Betracht; ebenso kann der Behörde daraus kein blosses Duldungsstatut zugeschrieben werden.
“Dans la mesure où la terrasse ne saurait être considérée comme illicite, il s'ensuit qu'aucune mention en ce sens ne peut être portée au Registre foncier en application de l'art. 44 OAT. De même, il ne peut être question de n'accorder qu'un statut de tolérance à cette installation. La décision attaquée doit dès lors être annulée s'agissant de ces points respectifs.”
Eine Eintragung im Grundbuch, wonach eine Anlage als «toleriert» gilt, kommt nur in Betracht, wenn die Anlage tatsächlich rechtswidrig ist. Ist die Anlage rechtmässig, darf eine solche Kennzeichnung nicht vorgenommen werden.
“Dans la mesure où la terrasse ne saurait être considérée comme illicite, il s'ensuit qu'aucune mention en ce sens ne peut être portée au Registre foncier en application de l'art. 44 OAT. De même, il ne peut être question de n'accorder qu'un statut de tolérance à cette installation. La décision attaquée doit dès lors être annulée s'agissant de ces points respectifs.”
Art. 44 RPV wird in der Praxis zur Eintragung des rechtswidrigen, aber geduldeten Zustands eines Gebäudes oder Bauteils im Grundbuch verwendet; die Eintragung kann zugleich verbindliche Verpflichtungen zur Wiederherstellung bzw. zum Rückbau sowie Fristen festhalten (z. B. Pflicht zur Wiederherstellung nach Abriss oder zur Rekonstruktion im ursprünglichen Zustand).
“Une demande de permis de construire portant sur les travaux de remise en état sera déposée à la Commune en vue de sa mise à l'enquête publique. Cette demande sera déposée dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la présente décision. 16. Pour les travaux de remise en état visés par les chiffres 8 à 14 ci-dessus, les éléments dont ils sont constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments extérieurs, le terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver l'aspect de pâturage. D. Autres mesures 17. Un délai au 30 octobre 2025 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre A et C, ci-dessus. 18. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture, et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT). 19. Une mention inscrite au Registre foncier précisera que le bâtiment ECA no 2448 est un chalet de week-end qui ne peut être habité à l'année. Le potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT est épuisé, seuls des travaux de strict entretien de ce bâtiment peuvent être réalisés (art. 44 OAT). 20. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat." La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de 4'160 fr. à supporter par son destinataire. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise sur la parcelle no 4520 conformément à la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions.”
“Le dossier de régularisation sera soumis aux services de l'Etat concernés, par le biais de la CAMAC (nouveau). B. Travaux tolérés 7. L'accroche des lucarnes au faîte sur les pans est et ouest de la toiture ainsi que de la nouvelle répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre). C. Travaux de remise en état des lieux 8. Supprimé. 9. Supprimé. 10. Supprimé. 11. Supprimé. 12. Supprimé. 13. Supprimé. 14. Supprimé. 15. Supprimé. 16. Supprimé. D. Autres mesures 17. Un délai au 30 octobre 2026 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre A ci-dessus (nouveau). 18. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture, et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT). 19. Supprimé. 20. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat." Subsidiairement, B.________ conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, le recourant requiert notamment la tenue d'une inspection locale et que le bûcher litigieux soit à nouveau mesuré. Au fond, il se plaint, en substance, d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents et d'une violation des dispositions du droit fédéral relatives à la garantie de la situation acquise. Le recourant conteste également l'ordre de remise en état en invoquant sa bonne foi et le principe de la proportionnalité.”
“Suppression de l’espace habitable supplémentaire réalisé au rez-inférieur (dégagement) du bâtiment ECA n° 671. L’espace sis sous le balcon face sud est réouvert afin de former une terrasse. Le disponible et la cage d’escalier, côté sud est, ainsi que la chambre seront fermés par une porte-fenêtre; 2. Suppression du réduit avec eau et électricité de 20 m2 situé à l’est du bâtiment ECA n° 671, ainsi que de la place dallée, qui supporte le réduit; 3. Suppression du container en métal vert de plus de 20 m2 situé au nord du bâtiment ECA n° 671; 4. Suppression de la partie extérieure de la cheminée en métal clair et son remplacement par une cheminée plus discrète, construite avec des matériaux identiques à ceux d’origine; 5. Suppression de la place en gravier située au nord du bâtiment ECA n° 671; 6. Réensemencement des surfaces remises en état sur la parcelle n° 169. D. Autres mesures 1. Un délai au 31 mai 2024 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. 2. Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT), indiquant le statut illicite du dégagement, des deux réduits, du container, du conduit de cheminée et de la surface en gravier dédiée au stationnement ainsi que l’obligation de remise en état portant sur ces derniers. 3. Une séance de constat, sur place, sera organisée par la Municipalité au cours du mois de juin 2024, en présence des propriétaires. 4. Cette séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance. Enfin, la décision, à son chiffre IV, met à la charge des propriétaires un émolument de 2'080 francs. G. Par acte du 1er février 2024 de leur conseil, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision et pris les conclusions suivantes: 1. Le recours de droit administratif est recevable. 2. Le chiffre C.1 du dispositif de la décision attaquée est annulé et réformé en ce sens que l’espace habitable supplémentaire réalisé au rez-inférieur (dégagement) du bâtiment ECA n° 671 est régularisé, subsidiairement toléré et, partant, qu’il est renoncé (i) à la réouverture de l’espace sis sous le balcon face sud est et (ii) à fermer par une porte-fenêtre le disponible et cage d’escalier côté sud est, ainsi que la chambre.”
“11) Le mur en pierres en façade nord doit être entièrement supprimé, intérieur du bâtiment et "véranda" compris, et remplacé par une fine paroi en bois brun foncé. S'agissant en particulier de la partie "véranda" en façade nord, le bois aggloméré de l'extérieur devra être supprimé et donc remplacé par une fine paroi en bois brun foncé munie d'une ouverture avec fenêtre à l'endroit de l'ancienne (fenêtre identique à l'ancienne ou identique à celle admise en façade sud). 12) Les claires-voies sur la partie supérieure du vitrage en façade est du bâtiment ECA n o 187 doivent être posées conformément aux plans du 23 juin 2014 autorisés dans le cadre du dossier CAMAC n o 123435 (synthèse du 2 juillet 2014). D. Autres mesures 13) Un délai au 31 mai 2021est imparti à Mme et M. B.A.________ et A.________ pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 3 à 12 ci-dessus. 14) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par la DGTL et par l'autorité communale. 15) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en son état actuel de la dalle en béton coulée sur tout le rez-de-chaussée du bâtiment ECA n o 187 et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la dalle de béton devra être remplacée par un plancher en bois. 16) La demande d'assistance judiciaire en matière administrative est rejetée dans le cadre de la présente procédure de remise en état ouverte auprès de la DGTL. " Statuant par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de droit administratif et public a confirmé la décision de la DGTL du 27 novembre 2020 et reporté le délai de remise en état fixé au chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée au 1er mars 2022. Elle a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat et arrêté l'indemnité d'office du conseil des époux A.________ à 3'440 francs. E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause devant l'instance cantonale précédente pour qu'elle procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence.”
Die Eintragung kann konkrete Nutzungsbeschränkungen und Verbote vorsehen; aus den Fällen ergibt sich etwa ein Vermerk, der Wohnnutzung, gewerbliche Tätigkeiten und die Vermietung an Dritte untersagt und die zulässige Nutzung auf rein private Lager-/Hangarzwecke bzw. private Parkierung beschränkt.
“Le maintien du bâtiment ECA no 1246 dans l'état constaté selon les prises de vues consignées dans le document intitulé "Annexe décision de la DGTL de juillet 2020". 2. L'accès et les places de parc asphaltées situées à proximité du bâtiment ECA no 1246 selon les prises de vue consignées dans le document intitulé "Annexe décision de la DGTL de juillet 2020". 3. A l'entrée de la propriété, les deux dépendances "est et nord" construites à une date ancienne indéterminée. B. Remise en état 4. L'abri érigé contre la dépendance "est" supporté par deux poteaux doit être supprimé. C Autres mesures 5. Un délai au 30 novembre 2020 est imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. 6. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. La propriétaire devra être présente ou se faire représenter. 7. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant les photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat. 8. Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en l'état du bâtiment ECA no 1246. Cette mention précisera que tout logement, activité commerciale, artisanale et de service y est prohibé. Ce bâtiment ne peut être utilisé qu'en tant que dépôt, hangar à des fins privées et ne peut être mis en location de tiers. En cas de démolition volontaire ou accidentelle, il ne pourra pas être reconstruit et les lieux restitués à l'état naturel de pré-champ (art. 44 OAT). 9. Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en l'état de l'accès et de la place asphaltée situés à proximité du bâtiment ECA no 1246. Cette mention précisera que toute utilisation ou occupation de cette place à des fins de dépôt est prohibée. Les places de parc ne peuvent être utilisées qu'à des fins privées. En cas de démolition volontaire ou accidentelle, l'accès et les places de parc ne pourront pas être reconstruits et les lieux restitués à l'état naturel de pré-champ (art.”
“_______ avait procédé à la remise en état des lieux, notamment en démontant les cloisons ainsi que les éléments de cuisine en lien avec une utilisation à des fins de logement. La DGTL a considéré que dans un souci de proportionnalité et à la condition sine qua non que le bâtiment no ECA 1246 ne soit le lieu d'aucun activité quelconque, elle tolérait la transformation de cet ancien hangar agricole comme dépôt à des fins purement privées. Elle a précisé qu'il ne pourrait pas être loué à des tiers, mais qu'il pourrait être mis à la disposition des locataires du bâtiment d'habitation no ECA 1244 pour du rangement. J. Le 24 août 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle prend les conclusions suivantes: "Principalement I. Le recours est admis. II. Réformer le point 8 du dispositif de la décision du 22 juillet 2020 rendue par la Direction générale du territoire et du logement, en ce sens que "une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en l'état du bâtiment ECA no 1246. Cette mention précisera que tout logement, activité commerciale, artisanale et de service y est prohibé. Ce bâtiment peut être toutefois utilisé conformément à la LAT notamment en tant qu'écurie, dépôt, hangar à des fins privées et ne peut être mis en location de tiers. En cas de démolition volontaire ou accidentelle, il ne pourra pas être reconstruit et les lieux restitués à l'état naturel de pré-champ". III. Réformer le point 9 du dispositif de la décision du 22 juillet 2020 rendue par la Direction générale du territoire et du logement, en ce sens que "une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en l'état de l'accès et de la place asphaltée situés à proximité du bâtiment ECA no 1246. Cette mention précisera que toute utilisation ou occupation de cette place à des fins de dépôts non autorisés par la LAT est prohibée. Les places de parc ne peuvent être utilisées qu'à des fins privées et agricole.”
Nach Art. 44 RPV können im Grundbuch auch zeitlich bzw. fristlich ausgestaltete Anmerkungen eingetragen werden. Die Praxis zeigt etwa Eintragungen mit einer Verpflichtung zur Beseitigung rechtswidriger Bauten verbunden mit einer Frist zur Ausführung sowie Eintragungen, die zeitlich beschränkte Zugangs‑ oder Öffnungszeiten für Dritte vorsehen.
“________ ne déclarait plus d'activité agricole auprès d'elle depuis 2014; auparavant, à savoir entre 1999 et 2013, l'intéressé avait annoncé se consacrer aux cultures fourragères (trois hectares environ) et à la garde de chevaux (entre deux et six chevaux selon les années). La DGAV retenait que, compte tenu de la nature de ses activités passées, l'exploitation de A.________ "ne peut pas être ou avoir été considérée comme une activité agricole professionnelle au sens de la LAT" et qu'en l'absence d'activité professionnelle, la viabilité à long terme du projet ne pouvait pas être établie. E. Par décision du 12 octobre 2023, la DGTL a considéré que le couvert ne pouvait être régularisé et a prononcé sa remise en état dans les termes suivants: "Le couvert agricole ECA n° 3745 de 70 m2 doit être supprimé et les matériaux évacués vers une décharge appropriée. Le terrain devra être réensemencé. Le stationnement de véhicules et le dépôt de matériaux est interdit sur les surfaces agricoles reconstituées. Un délai au 30 septembre 2024 est imparti au propriétaire, M. A.________, pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées au chiffre 1 ci-dessus. (…) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT), indiquant le statut illicite du couvert ainsi que l'obligation de remise en état dudit couvert et de la surface bétonnée permettant d'y accéder." F. Agissant le 10 novembre 2023 par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant principalement à sa réforme en ce sens que le couvert agricole n° ECA 3745 est régularisé a posteriori, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le couvert est toléré dans la mesure où aucune remise en état ne peut être exigée, encore plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 7 décembre 2023, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) s'en est remise à justice. La DGAV a déposé ses déterminations le 12 décembre 2023 et la DGTL a communiqué sa réponse le 23 janvier 2024, concluant au rejet du recours.”
“________ contre la décision du 19 septembre 2017 de la DGTL qui prévoyait notamment que le rural ECA n° 432a ne pouvait être mis à disposition que d'une seule personne tierce à des fins de dépôt et à condition que cela ne génère qu'un trafic minime en provenance et à destination dudit rural. A teneur de cet arrêt, A.________ doit être autorisé à mettre le rural ECA n° 432a à disposition de plusieurs personnes tant et aussi longtemps que le trafic qu'il génère demeure dans des proportions analogues à celles actuelles. D. Le 6 janvier 2020, la DGTL a rendu une nouvelle décision dont le dispositif est le suivant: "1) La mise à disposition du hangar ECA n°432A est autorisée à plusieurs personnes tierces, à la condition mentionnée sous chiffre 2; 2) Au vu des différentes entités louant des boxes, le hangar ne pourra être ouvert aux tiers que le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 18h. Le reste du temps, le hangar ne sera pas accessible aux tiers; 3) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que le hangar ECA n° 432A ne peut être ouvert aux tiers que le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 18h." E. Par arrêt du 17 novembre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du 6 janvier 2020. F. Par acte du 4 janvier 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt entrepris et de constater que l'activité de location du rural ECA n° 432a peut être autorisée au sens de l'art. 24a LAT. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours, la Municipalité de Crans y renonce tandis que le Tribunal cantonal se réfère à ses considérants. Également invités à se prononcer, la DGTL et l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) concluent au rejet du recours. Aux termes d'un second échange d'écritures, la DGTL et le recourant persistent dans leurs conclusions respectives.”
“________ contre la décision du 19 septembre 2017 de la DGTL qui prévoyait notamment que le rural ECA n° 432a ne pouvait être mis à disposition que d'une seule personne tierce à des fins de dépôt et à condition que cela ne génère qu'un trafic minime en provenance et à destination dudit rural. A teneur de cet arrêt, A.________ doit être autorisé à mettre le rural ECA n° 432a à disposition de plusieurs personnes tant et aussi longtemps que le trafic qu'il génère demeure dans des proportions analogues à celles actuelles. D. Le 6 janvier 2020, la DGTL a rendu une nouvelle décision dont le dispositif est le suivant: "1) La mise à disposition du hangar ECA n°432A est autorisée à plusieurs personnes tierces, à la condition mentionnée sous chiffre 2; 2) Au vu des différentes entités louant des boxes, le hangar ne pourra être ouvert aux tiers que le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 18h. Le reste du temps, le hangar ne sera pas accessible aux tiers; 3) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que le hangar ECA n° 432A ne peut être ouvert aux tiers que le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 18h." E. Par arrêt du 17 novembre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du 6 janvier 2020. F. Par acte du 4 janvier 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt entrepris et de constater que l'activité de location du rural ECA n° 432a peut être autorisée au sens de l'art. 24a LAT. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours, la Municipalité de Crans y renonce tandis que le Tribunal cantonal se réfère à ses considérants. Également invités à se prononcer, la DGTL et l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) concluent au rejet du recours. Aux termes d'un second échange d'écritures, la DGTL et le recourant persistent dans leurs conclusions respectives.”
Im Grundbuchvermerk ist vorgesehen, dass im Falle der Zerstörung das betreffende Gebäude und die Steinmauer wiederaufgebaut werden dürfen; die Aussenwände des Gebäudes dürfen dabei keine Dämmung aufweisen, und die Steinmauer muss ausschliesslich innerhalb der Bauzone errichtet werden.
“Reconstitution du terrain naturel en pente douce, du bord du lac jusqu'au bâtiment, par l'apport de terre végétale jusqu'à une hauteur d'un mètre en‑dessous du balcon. Les remblais doivent atteindre au moins le même niveau que les chemins situés sur les côtés du bâtiment ECA n° 269. Le sol doit être réensemencé. Seules des essences locales, préalablement soumises à la DGTL pour accord, peuvent être plantées dans ce cadre. 9. Evacuation des matériaux vers un lieu approprié. B. Mesure de tolérance 10. L'isolation des murs du bâtiment ECA n° 269 et la construction du mur en pierres, en tant que ce dernier empiète sur la zone de verdure, sont illicites mais tolérées. Ces aménagements peuvent être maintenus dans leur état actuel. 11. Une mention sera inscrite au Registre foncier, précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du bâtiment ECA n° 269 ou du mur en pierres, ceux-ci pourront être reconstruits, mais que les murs du bâtiment ECA n° 269 ne pourront pas comprendre d'isolation et que le mur en pierres devra être implanté exclusivement à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 44 al. 2 OAT). C. Autres mesures 12. Un délai au 30 septembre 2023 est imparti au propriétaire, M. A.________, pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. 13. Une séance de constat sera organisée sur place en octobre 2023. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat. I. Par recours du 15 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision auprès de la CDAP concluant principalement à la réforme de la décision de la DGTL en ce sens que les travaux réalisés sur le bâtiment n° ECA 269 et ses abords soient autorisés, que les ordres de remise en état soient annulés et que les mesures de tolérance soient déclarées sans objet. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision de la DGTL et au renvoi de la cause à cette autorité pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.”
“Reconstitution du terrain naturel en pente douce, du bord du lac jusqu'au bâtiment, par l'apport de terre végétale jusqu'à une hauteur d'un mètre en‑dessous du balcon. Les remblais doivent atteindre au moins le même niveau que les chemins situés sur les côtés du bâtiment ECA n° 269. Le sol doit être réensemencé. Seules des essences locales, préalablement soumises à la DGTL pour accord, peuvent être plantées dans ce cadre. 9. Evacuation des matériaux vers un lieu approprié. B. Mesure de tolérance 10. L'isolation des murs du bâtiment ECA n° 269 et la construction du mur en pierres, en tant que ce dernier empiète sur la zone de verdure, sont illicites mais tolérées. Ces aménagements peuvent être maintenus dans leur état actuel. 11. Une mention sera inscrite au Registre foncier, précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du bâtiment ECA n° 269 ou du mur en pierres, ceux-ci pourront être reconstruits, mais que les murs du bâtiment ECA n° 269 ne pourront pas comprendre d'isolation et que le mur en pierres devra être implanté exclusivement à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 44 al. 2 OAT). C. Autres mesures 12. Un délai au 30 septembre 2023 est imparti au propriétaire, M. A.________, pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. 13. Une séance de constat sera organisée sur place en octobre 2023. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat. I. Par recours du 15 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision auprès de la CDAP concluant principalement à la réforme de la décision de la DGTL en ce sens que les travaux réalisés sur le bâtiment n° ECA 269 et ses abords soient autorisés, que les ordres de remise en état soient annulés et que les mesures de tolérance soient déclarées sans objet. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision de la DGTL et au renvoi de la cause à cette autorité pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.”
Sind historische Nutzung (z. B. dauernde Nutzung als Wochenendchalet seit 1947/1972) und ein ausgeschöpftes Umnutzungspotenzial festgestellt, rechtfertigt dies nach Art. 44 Abs. 2 RPV die Eintragung entsprechender Nutzungsbeschränkungen im Grundbuch; eine solche Anmerkung war in der entschiedenen Sache nicht zu beanstanden, soweit diese Voraussetzungen feststanden.
“Le recourant demande enfin que l'exigence d'une mention (au registre foncier) relative à l'utilisation du chalet des Râpes comme chalet de week-end et à l'épuisement du potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT (ch. 19 du dispositif de la décision attaquée) soit supprimée. Le fait que le chalet des Râpes est utilisé comme chalet de vacances depuis 1947 (et donc à la date déterminante de 1972) n'est pas contesté. Il n'est pas davantage contesté que le potentiel de transformation est épuisé, le recourant ayant proposé de condamner certains espaces afin de respecter la limite légale déterminante (cf. supra consid. d)cc). Partant, une mention au registre foncier, fondée sur ces constats, n'est pas critiquable (cf. art. 44 al. 2 OAT).”
In Einzelfällen kann eine dingliche Servitut nach Art. 44 Abs. 2 RPV zur Sicherung der langfristigen Trennung von Bau- und Nichtbaugebieten ungeeignet oder unzureichend sein. Bei der Prüfung sind die Verhältnismässigkeit sowie die einschlägigen territorialen Planungsgrundlagen (z. B. kommunale Nutzungsplanung / PDCn 2030) zu berücksichtigen, da unter bestimmten Umständen eine solche Servitut den verfassungsrechtlich verankerten Trennungsgrundsatz nicht hinreichend gewährleisten würde.
“24c LAT visant à garantir aux propriétaires la situation acquise avant le classement de leur parcelle en zone non à bâtir, reviendrait non seulement à court-circuiter les options relativement récentes du PDCn 2030 concernant le développement territorial du périmètre en cause, mais surtout à élargir les droits découlant de la garantie de la situation acquise conférés aux propriétaires par l’art. 24c LAT, et ce alors que le principe de séparation entre les parties constructibles et inconstructibles du territoire (art. 1 al. 1 phr. 1 LAT) jouit du rang constitutionnel (art. 75 al. 1 Cst et art. 1 al. 1 LAT ; Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 16 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). Sous l’angle du principe de la proportionnalité, l’impact sur la durabilité du pavillon actuel, le caractère inconstructible de la zone agricole dans laquelle il est situé, et ce sans perspective d’être classé en zone à bâtir vu le PDCn 2030 relatif à ce périmètre, ainsi que le dépassement précité des possibilités de construire conformément à l’ancien droit applicable à la parcelle litigieuse, rendent en l’espèce inutile d’envisager, comme mesure moins incisive, l’inscription au registre foncier d’une éventuelle servitude de droit public, au sens de l’art. 44 al. 2 OAT, selon laquelle l’usage du bâtiment devrait impérativement rester occasionnel en dépit des travaux effectués, à l’instar de la proposition – alors refusée – faite par la même commune dans une autre affaire tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_491/2020 précité consid. 2.5.4). En effet, d’une part, l’impact du projet litigieux ne se limite pas à modifier de manière importante l’affectation initialement temporaire du pavillon existant, mais augmente aussi sa durée de vie dans une mesure notablement plus importante que celle découlant d’un entretien convenable usuel pour un pavillon en bois, ce qui va au-delà de la protection offerte par la garantie de la situation acquise conférée par l’art. 24c LAT. D’autre part, dans les circonstances précitées du cas d’espèce, notamment s’agissant de l’évolution territoriale prévue dans le PDCn 2030, il n’est pas sûr qu’une telle servitude permettrait d’assurer à terme le respect du principe constitutionnel de séparation des parties constructibles et inconstructibles, dans la mesure où, après une durée de dix ans d’interdiction de changement d’affectation comme suggérée par la directive ARE 2007 (point 5.”
Art. 44 Abs. 2 RPV erlaubt es, im Grundbuch Eigentumsbeschränkungen zu vermerken, die auf der Feststellung beruhen, dass bauliche Zustände zonenwidrig bzw. nicht als altrechtliche Bauten geschützt sind.
“41 RPV von vornherein aus. Der Umstand, dass der Wohntrakt am 3. Januar 1980 und Erweiterungen desselben in den Jahren 1993 und 1998 bewilligt wurden, ändert daran nichts, da die zum Zweck einer privaten Ferien- bzw. Zweitwohnung geschaffene zusätzliche Wohnfläche von Anfang an zonenwidrig war und somit nicht vom erweiterten Besitzstand profitieren kann (vgl. RUDOLF MUGGLI, Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 19 zu Art. 24c RPG; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, N. 4 zu Art. 24c RPG mit Hinweis auf Urteil 1A.214/2002 vom 12. September 2003 E. 4.2, in: ZBl 106/2005 S. 153). Die Vorinstanz hat somit mit Bezug auf den Wohnteil Vers.-Nr. 2135 bzw. die bei der Scheune Vers.-Nr. 14 an- und eingebaute Wohnfläche zu Recht festgestellt, dass es sich nicht um eine rechtmässig erstellte oder geänderte altrechtliche Baute gemäss Art. 24c RPG handelt. Demzufolge ist auch die im Grundbuch anzumerkende Eigentumsbeschränkung nicht zu beanstanden, die auf dieser Feststellung basiert (Art. 44 Abs. 2 RPV; vgl. ARE, Neues Raumplanungsrecht, Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung und Empfehlungen für den Vollzug, 2001, S. 49).”
Die Eintragung kann konkrete technische/quantitative Projektangaben enthalten (z. B. Bruttogeschossflächen vor und nach der Änderung sowie prozentuale Änderungen) und kann auf die einschlägige Bewilligung verweisen.
“7) Par décision du 25 novembre 2020, publiée le même jour dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, le département a accordée l’autorisation litigieuse visant la « reconstruction » d’un pavillon de week-end, nouveau libellé du projet en cause, en application des art. 24c LAT, 41 et 42 OAT et « 27 » LaLAT et compte tenu de l’autorisation de démolir M 5______, délivrée le même jour, ainsi que de l’engagement signé le 25 septembre 2020 par MM. B______. a. Par cet engagement, ces derniers, en leur qualité de propriétaires, ont déclaré accepter que la mention suivante soit inscrite au registre foncier (ci-après : RF) : « Dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment existant à réaliser au bénéfice de l’autorisation de construire DD 3______/1 sur la parcelle n° 1’988, de la commune de A______, les surfaces brutes de plancher passent de 22.1 m2 à 28.7 m2 (surface imputable) soit une augmentation de 29.9 %. Quant au total des surfaces brutes de plancher et des surfaces annexes, il passe de 30.1 m2 à 38.8 m2 (surface totale imputable) soit une augmentation de 28.9 % ». Cette mention ferait l’objet d’une inscription au RF conformément à l’art. 44 OAT. M. B______ a ajouté une annotation manuscrite à cet engagement, selon laquelle l’inscription au RF devait être « requise seulement après l’entrée en force de l’autorisation ou mieux, une fois les travaux réalisés ». b. Le département a octroyé, par décision séparée du 25 novembre 2020, l’autorisation de démolir le pavillon de week-end existant, sollicitée le 6 mai 2020 par MM. B______, en dépit du préavis négatif de la commune (M 5______). 8) Le même jour, le département a informé la commune de la délivrance des deux autorisations précitées en faveur de MM. B______ concernant la démolition et la reconstruction d’un pavillon de week-end, en s’appuyant sur les préavis positifs des autres instances consultées. La limite maximale de 30 % pour procéder à une démolition-reconstruction parallèlement à un agrandissement, conformément à l’art. 42 al. 4 OAT, était respectée. Le projet était aussi justifié sous l’angle de l’art. 24c « al. 3 » LAT car « la réfection de ce pavillon visant sa mise aux normes usuelles actuelles, notamment par l’entremise d’un assainissement énergétique et un raccordement aux eaux usées, [était] possible sans impliquer la réalisation d’équipement démesurés ».”
Nach Art. 44 RPV kann im Grundbuch vermerkt werden, dass ein Bauwerk rechtswidrig, aber geduldet ist; die Eintragung kann zugleich festlegen, dass ein bei freiwilliger oder zufälliger Demolierung erfolgter Abbruch nicht zu einem Wiederaufbau berechtigt.
“Il a également décidé qu’une mention serait inscrite au RF en application de l’art. 44 al. 1er let. c OAT, mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT). Par acte du 7 juin 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 8 mai”
“Les balançoires et le toboggan installés dans le jardin. B. Travaux pouvant être tolérés 6. Les murs bordant la propriété ainsi que les deux portails à l'ouest. C. Mesures de remise en état 7. Démontage et évacuation de la piscine. 8. Démontage de l'abri créé sur la façade est [recte: ouest]. 9. Démontage des barrières en bois entourant la terrasse. 10. Démontage et mise en herbe de la partie terrasse dépassant les limites autorisées selon les plans du 20 octobre 2005. 11. Démolition de la partie du hangar (ECA no 227) ouverte qui n'est pas inscrite au Registre foncier. D. Autres mesures 12. Le présent ordre de remise en état et les exigences émises feront l'objet d'une mention inscrite par notre service au Registre foncier en application de l'article 44 al. 1 let. c, OAT. En particulier, une mention indiquera le statut illicite mais toléré des ouvrages (ch. 6) et précisera qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits (art. 44 OAT). 13. Un délai au 30 juin 2020 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. 14. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. 15. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte au SDT de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. Le SDT ne sera pas représenté lors de cette séance de constat." Le SDT a fixé l'émolument de décision (chapitre IV), facturé à A._______, à 800 francs, en précisant les critères de calcul: 5 h de travail à 160 francs/heure pour étude du dossier (1h), rédaction (3h) et gestion du dossier (1h). Dans la motivation (chapitre II), le SDT a relevé que comme il n'avait pas été possible de déterminer les surfaces du chalet existantes au 1er juillet 1972, l'aménagement des combles et la fermeture de la véranda devaient être régularisés. Il a ajouté que les balançoires et le toboggan installés dans le jardin, la hauteur du mur sous la sablière, la création de deux velux en toiture, ainsi que de deux fenêtres situées en façade sud devaient également être régularisés au motif que ces aménagements ne modifiaient pas les caractéristiques du bâtiment érigé selon les plans de 1957.”
Wurde ein in der Teilverfügung nach Art. 44 Abs. 2 RPV verfügtes Verbot der baulichen Nutzungserweiterung nicht angefochten, sind nach der zitierten Rechtsprechung weitere Zweckänderungen bzw. Erweiterungsmöglichkeiten (z.B. nach Art. 24c RPG) nicht mehr zulässig.
“Juli 1972 erstellt worden, weshalb er zum Zeitpunkt seiner Erstellung an das damals noch vorhandene Erweiterungspotential des früheren Sommerhauses anzurechnen gewesen sei und sein Bestand folglich auch heute bei der Beurteilung der Identität des Ferienhauses (als bereits erfolgter baulicher Erweiterung) nach wie vor berücksichtigt werden müsse. Insgesamt erscheine die vom AREG im Jahr 2018 erteilte Baubewilligung eher grosszügig gewesen zu sein, zumal nicht ersichtlich sei, weshalb ein bescheidenes, nicht ganzjährig bewohnbares Sommerhaus ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens erweitert werden musste. Vor diesem Hintergrund sei jedenfalls nicht zu beanstanden, wenn das AREG die änderungsmöglichkeiten nach Art. 24c RPG in Verbindung mit Art. 42 RPV in der Teilverfügung vom 2. Juli 2018 als vollständig ausgeschöpft beurteilt und ein Verbot, nicht bloss eine Beschränkung der baulichen Nutzungserweiterung verfügt habe, welches selbstredend auch blosse Zweckänderungen mitumfasse. Dieser Argumentation der Vorinstanz ist beizupflichten: Erstens haben die Beschwerdeführer das in der raumplanungsrechtlichen Teilverfügung des AREG vom 2. Juli 2018 (…) gestützt auf Art. 44 Abs. 2 RPV (vgl. dazu BGer 1C_750/2013 vom 28. April 2014 E. 4.2 mit Hinweisen) verfügte Verbot der baulichen Nutzungserweiterung nicht angefochten. Bereits deswegen sind im vorliegenden Fall keine weiteren Zweckänderungsmöglichkeiten nach Art. 24c Abs. 2 RPG mehr zulässig. Zweitens hat das Bundesgericht im Urteil BGer 1C_312/2016 vom 3. April 2017 zum Zustand am 1. Juli 1972 festgestellt (E. 4.1), das ersetzte Ferienhaus Assek.-Nr. 0002__ auf Parzelle Nr. 0001__ sei damals vom Ausbaustandard her für einen Erstwohnsitz nicht als taugliche Baute anzusehen gewesen. Es sei zu diesem Zeitpunkt objektiv nicht dazu geeignet gewesen, ganzjährig bewohnt zu werden. Die sichtbaren, 7 cm dicken Holzwände hätten die Grundmauern des Hauses dargestellt, und die Westseite des Hauses und das Dach hätten keinerlei Isolation aufgewiesen. Im Winter seien die Temperaturen im Haus nach Angaben der Beschwerdeführer unter 12 Grad gesunken. Aufgrund der damals bestehenden Warmwasseraufbereitung seien täglich nur maximal 40 Liter warmes Wasser verfügbar gewesen.”
“Juli 1972 erstellt worden, weshalb er zum Zeitpunkt seiner Erstellung an das damals noch vorhandene Erweiterungspotential des früheren Sommerhauses anzurechnen gewesen sei und sein Bestand folglich auch heute bei der Beurteilung der Identität des Ferienhauses (als bereits erfolgter baulicher Erweiterung) nach wie vor berücksichtigt werden müsse. Insgesamt erscheine die vom AREG im Jahr 2018 erteilte Baubewilligung eher grosszügig gewesen zu sein, zumal nicht ersichtlich sei, weshalb ein bescheidenes, nicht ganzjährig bewohnbares Sommerhaus ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens erweitert werden musste. Vor diesem Hintergrund sei jedenfalls nicht zu beanstanden, wenn das AREG die änderungsmöglichkeiten nach Art. 24c RPG in Verbindung mit Art. 42 RPV in der Teilverfügung vom 2. Juli 2018 als vollständig ausgeschöpft beurteilt und ein Verbot, nicht bloss eine Beschränkung der baulichen Nutzungserweiterung verfügt habe, welches selbstredend auch blosse Zweckänderungen mitumfasse. Dieser Argumentation der Vorinstanz ist beizupflichten: Erstens haben die Beschwerdeführer das in der raumplanungsrechtlichen Teilverfügung des AREG vom 2. Juli 2018 (…) gestützt auf Art. 44 Abs. 2 RPV (vgl. dazu BGer 1C_750/2013 vom 28. April 2014 E. 4.2 mit Hinweisen) verfügte Verbot der baulichen Nutzungserweiterung nicht angefochten. Bereits deswegen sind im vorliegenden Fall keine weiteren Zweckänderungsmöglichkeiten nach Art. 24c Abs. 2 RPG mehr zulässig. Zweitens hat das Bundesgericht im Urteil BGer 1C_312/2016 vom 3. April 2017 zum Zustand am 1. Juli 1972 festgestellt (E. 4.1), das ersetzte Ferienhaus Assek.-Nr. 0002__ auf Parzelle Nr. 0001__ sei damals vom Ausbaustandard her für einen Erstwohnsitz nicht als taugliche Baute anzusehen gewesen. Es sei zu diesem Zeitpunkt objektiv nicht dazu geeignet gewesen, ganzjährig bewohnt zu werden. Die sichtbaren, 7 cm dicken Holzwände hätten die Grundmauern des Hauses dargestellt, und die Westseite des Hauses und das Dach hätten keinerlei Isolation aufgewiesen. Im Winter seien die Temperaturen im Haus nach Angaben der Beschwerdeführer unter 12 Grad gesunken. Aufgrund der damals bestehenden Warmwasseraufbereitung seien täglich nur maximal 40 Liter warmes Wasser verfügbar gewesen.”
Befindet sich das Grundstück im Perimeter / in der Zone à bâtir, kommt Art. 44 OAT/RPV nicht zur Anwendung; eine Eintragung nach Art. 44 ist in diesem Fall nicht vorzunehmen.
“b LAT, les plans antérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT sont caducs à partir du 1er janvier 1988, si bien que le plan de 1976 ne serait en tout état plus déterminant. Au vu que ce qui précède, l'art. 135 al. 1 LATC – relatif aux territoires sans plan d'affectation – doit trouver application. C'est à tort que la DGTL a omis de tenir compte de cette disposition. Il apparaît, à l'examen de l'extrait du rapport 47 OAT du 9 novembre 2017 figurant au dossier, que la parcelle n° 541 (englobée selon ce document dans le "territoire urbanisé") pourrait appartenir au périmètre de localité au sens de l'art. 135 al. 2 LATC. Il ne revient toutefois pas au Tribunal de céans de procéder à ce type de délimitation. Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la charge dont est assortie la décision de la DGTL et de renvoyer la cause à la DGTL afin qu'elle statue sur l'application de l'art. 135 LATC au cas d'espèce. Si elle parvient à la conclusion que la parcelle concernée se trouve en périmètre de localité, elle ne pourra pas imposer à la recourante l'inscription d'une mention au sens de l'art. 44 OAT, cet article concernant uniquement les constructions situées hors de la zone à bâtir. Si la DGTL devait par contre parvenir à la conclusion que la parcelle n° 541 se trouve hors de la zone à bâtir, elle devra encore indiquer pour quelle raison elle estime que seule l'utilisation en tant que logement peut être autorisée. Elle n'a en effet aucunement motivé cet élément dans sa décision du 7 décembre”
“TF: Nom des parties contenant: A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Perroy ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE MENTION ZONE À BÂTIR PÉRIMÈTRE ZONE AGRICOLE MOTIVATION DE LA DÉCISION LOGEMENT LATC-135LATC-135-1LATC-135-2LAT-36-3OAT-44 Résumé contenant: Permis de construire délivré à la condition posée par la DGTL d'inscrire une mention au Registre foncier stipulant que le bâtiment sis sur la parcelle doit être utilisé comme bâtiment de logements sans lien avec une activité commerciale. Au vu des documents au dossier, l'art. 135 al. 1 LATC – relatif aux territoires sans plan d'affectation – doit trouver application. Admission du recours, annulation de la charge dont est assortie la décision de la DGTL et renvoi de la cause à la DGTL. Si celle-ci parvient à la conclusion que la parcelle concernée se trouve en périmètre de localité, l'inscription d'une mention au sens de l'art. 44 OAT n'entre pas en considération. Si la DGTL devait par contre parvenir à la conclusion que la parcelle se trouve hors de la zone à bâtir, elle devra encore indiquer pour quelle raison elle estime que seule l'utilisation en tant que logement peut être autorisée. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 10 mars 2023 Composition M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. Recourante A.________ SA, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, Autorité intimée Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, Autorité concernée Municipalité de Perroy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne. Objet Divers Recours A.”
“TF: Nom des parties contenant: A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Perroy ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE MENTION ZONE À BÂTIR PÉRIMÈTRE ZONE AGRICOLE MOTIVATION DE LA DÉCISION LOGEMENT LATC-135LATC-135-1LATC-135-2LAT-36-3OAT-44 Résumé contenant: Permis de construire délivré à la condition posée par la DGTL d'inscrire une mention au Registre foncier stipulant que le bâtiment sis sur la parcelle doit être utilisé comme bâtiment de logements sans lien avec une activité commerciale. Au vu des documents au dossier, l'art. 135 al. 1 LATC – relatif aux territoires sans plan d'affectation – doit trouver application. Admission du recours, annulation de la charge dont est assortie la décision de la DGTL et renvoi de la cause à la DGTL. Si celle-ci parvient à la conclusion que la parcelle concernée se trouve en périmètre de localité, l'inscription d'une mention au sens de l'art. 44 OAT n'entre pas en considération. Si la DGTL devait par contre parvenir à la conclusion que la parcelle se trouve hors de la zone à bâtir, elle devra encore indiquer pour quelle raison elle estime que seule l'utilisation en tant que logement peut être autorisée. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 10 mars 2023 Composition M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. Recourante A.________ SA, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, Autorité intimée Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, Autorité concernée Municipalité de Perroy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne. Objet Divers Recours A.”
Gemäss Art. 44 RPV kann im Grundbuch eine konkrete Auflage zur Wiederherstellung eingetragen werden. Die einschlägigen Verfügungen können dabei detaillierte Vorgaben enthalten (zum Beispiel Ersatz einer gegossenen Betonplatte durch einen Holzboden, Wiederherstellung ursprünglicher Holzbauweise oder Vorgaben zu Fenster- bzw. Dachöffnungen), wie die in den Quellen dokumentierte Eintragung zeigt.
“11) Le mur en pierres en façade nord doit être entièrement supprimé, intérieur du bâtiment et "véranda" compris, et remplacé par une fine paroi en bois brun foncé. S'agissant en particulier de la partie "véranda" en façade nord, le bois aggloméré de l'extérieur devra être supprimé et donc remplacé par une fine paroi en bois brun foncé munie d'une ouverture avec fenêtre à l'endroit de l'ancienne (fenêtre identique à l'ancienne ou identique à celle admise en façade sud). 12) Les claires-voies sur la partie supérieure du vitrage en façade est du bâtiment ECA n o 187 doivent être posées conformément aux plans du 23 juin 2014 autorisés dans le cadre du dossier CAMAC n o 123435 (synthèse du 2 juillet 2014). D. Autres mesures 13) Un délai au 31 mai 2021est imparti à Mme et M. B.A.________ et A.________ pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 3 à 12 ci-dessus. 14) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par la DGTL et par l'autorité communale. 15) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en son état actuel de la dalle en béton coulée sur tout le rez-de-chaussée du bâtiment ECA n o 187 et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la dalle de béton devra être remplacée par un plancher en bois. 16) La demande d'assistance judiciaire en matière administrative est rejetée dans le cadre de la présente procédure de remise en état ouverte auprès de la DGTL. " Statuant par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de droit administratif et public a confirmé la décision de la DGTL du 27 novembre 2020 et reporté le délai de remise en état fixé au chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée au 1er mars 2022. Elle a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat et arrêté l'indemnité d'office du conseil des époux A.________ à 3'440 francs. E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause devant l'instance cantonale précédente pour qu'elle procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence.”
“11) Le mur en pierres en façade nord doit être entièrement supprimé, intérieur du bâtiment et "véranda" compris, et remplacé par une fine paroi en bois brun foncé. S'agissant en particulier de la partie "véranda" en façade nord, le bois aggloméré de l'extérieur devra être supprimé et donc remplacé par une fine paroi en bois brun foncé munie d'une ouverture avec fenêtre à l'endroit de l'ancienne (fenêtre identique à l'ancienne ou identique à celle admise en façade sud). 12) Les claires-voies sur la partie supérieure du vitrage en façade est du bâtiment ECA n o 187 doivent être posées conformément aux plans du 23 juin 2014 autorisés dans le cadre du dossier CAMAC n o 123435 (synthèse du 2 juillet 2014). D. Autres mesures 13) Un délai au 31 mai 2021est imparti à Mme et M. B.A.________ et A.________ pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 3 à 12 ci-dessus. 14) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par la DGTL et par l'autorité communale. 15) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en son état actuel de la dalle en béton coulée sur tout le rez-de-chaussée du bâtiment ECA n o 187 et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la dalle de béton devra être remplacée par un plancher en bois. 16) La demande d'assistance judiciaire en matière administrative est rejetée dans le cadre de la présente procédure de remise en état ouverte auprès de la DGTL. " Statuant par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de droit administratif et public a confirmé la décision de la DGTL du 27 novembre 2020 et reporté le délai de remise en état fixé au chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée au 1er mars 2022. Elle a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat et arrêté l'indemnité d'office du conseil des époux A.________ à 3'440 francs. E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause devant l'instance cantonale précédente pour qu'elle procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence.”
Anmerkungen im Grundbuch nach Art. 44 RPV können ausdrücklich Nutzungsbeschränkungen enthalten. Die vorliegende Entscheidung nennt beispielhaft Verbote von Wohn-, gewerblichen oder dienstleistenden Tätigkeiten sowie ein Verbot der Vermietung; zugleich werden zulässige Nutzungen (z. B. rein privates Depot/Schopf) und ein Wiederaufbauverbot im Falle einer Demolierung genannt.
“Un délai au 30 novembre 2020 est imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. 6. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. La propriétaire devra être présente ou se faire représenter. 7. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant les photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat. 8. Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en l'état du bâtiment ECA no 1246. Cette mention précisera que tout logement, activité commerciale, artisanale et de service y est prohibé. Ce bâtiment ne peut être utilisé qu'en tant que dépôt, hangar à des fins privées et ne peut être mis en location de tiers. En cas de démolition volontaire ou accidentelle, il ne pourra pas être reconstruit et les lieux restitués à l'état naturel de pré-champ (art. 44 OAT). 9. Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en l'état de l'accès et de la place asphaltée situés à proximité du bâtiment ECA no 1246. Cette mention précisera que toute utilisation ou occupation de cette place à des fins de dépôt est prohibée. Les places de parc ne peuvent être utilisées qu'à des fins privées. En cas de démolition volontaire ou accidentelle, l'accès et les places de parc ne pourront pas être reconstruits et les lieux restitués à l'état naturel de pré-champ (art. 44 OAT)." La DGTL a fixé l'émolument de décision (chapitre IV), facturé à A._______, à 2'400 francs, en précisant les critères de calcul: 15h de travail à 160 francs/heure pour étude du dossier (6h), rédaction (8h) et gestion du dossier (1h). Dans la motivation (chapitre II), la DGTL a rappelé que le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 6 octobre 1988 que le bâtiment no ECA 1246 n'avait plus d'affectation déterminée lorsque la parcelle a été colloquée en zone agricole, puisqu'il s'agissait d'un rural abandonné qui tombait en ruines.”
Die Eintragung nach Art. 44 Abs. 2 RPV dient der Publizitätswirkung; die öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkung besteht jedoch auch ohne eine solche Anmerkung. Der Erwerber eines Grundstücks ausserhalb der Bauzone muss daher die relevanten historischen Baupolizeiakten prüfen, um bestehende öffentlich-rechtliche Pflichten zu erkennen.
“Weiter gehen nach der Rechtsprechung öffentlich-rechtliche Pflichten oder Belastungen des Grundeigentums bei einer Handänderung grundsätzlich auf den Erwerber über; dieser muss sich auch den bösen Glauben seines Vorgängers anrechnen lassen (vgl. Urteile 1C_514/2019 vom 2. April 2020 E. 3.5; 1C_482/2017 vom 26. Februar 2018 E. 2.6.1; 1C_171/2017 vom 3. Oktober 2017 E. 4.4). Nach Art. 44 Abs. 2 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) kann die zuständige kantonale Behörde bei Bewilligungen im Zusammenhang mit Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen unter anderem Nutzungsbeschränkungen im Grundbuch anmerken lassen. Die Anmerkung dient einer Publizitätswirkung für Drittpersonen; die öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkung besteht indessen auch ohne diese Anmerkung (vgl. Urteil 1C_750/2013 vom 28. April 2014 E. 4.2). Mit anderen Worten entbindet das Fehlen einer Anmerkung im Sinne von Art. 44 Abs. 2 RPV den Erwerber eines Grundstücks ausserhalb der Bauzonen nicht von der Konsultation der historischen Baupolizeiakten, um den bewilligten Zustand zu ermitteln. Nichts anderes gilt im Hinblick auf die bereits unter der Geltung der früheren Raumplanungsverordnung vom 2. Oktober 1989 (aRPV; AS 1989 1985) bestehende Möglichkeit zum Eintrag einer Anmerkung im Grundbuch für Zweckänderungsverbote (vgl. Art. 25 Abs. 4 aRPV; AS 1989 1992) bzw. für Nutzungsbeschränkungen (vgl. Art. 25a Abs. 2 aRPV in der Fassung vom 22. Mai 1996; AS 1996 1535).”
Art. 44 RPV ermöglicht die Eintragung von Nutzungs- und sonstigen Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch; dies kann etwa durch den Vermerk erfolgen, dass ein Gebäude als Wochenendchalet nicht zur Jahresbewohnung dient, bzw. durch Angaben zum rechtswidrigen, aber tolerierten Zustand und damit verbundenen Auflagen.
“Pour les travaux de remise en état visés par les chiffres 8 à 14 ci-dessus, les éléments dont ils sont constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments extérieurs, le terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver l'aspect de pâturage. D. Autres mesures 17. Un délai au 30 octobre 2025 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre A et C, ci-dessus. 18. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture, et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT). 19. Une mention inscrite au Registre foncier précisera que le bâtiment ECA no 2448 est un chalet de week-end qui ne peut être habité à l'année. Le potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT est épuisé, seuls des travaux de strict entretien de ce bâtiment peuvent être réalisés (art. 44 OAT). 20. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat." La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de 4'160 fr. à supporter par son destinataire. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise sur la parcelle no 4520 conformément à la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. G. Agissant le 22 février 2024 par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGTL dans le sens suivant: "A.”
“Une demande de permis de construire portant sur les travaux de remise en état sera déposée à la Commune en vue de sa mise à l'enquête publique. Cette demande sera déposée dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la présente décision. 16. Pour les travaux de remise en état visés par les chiffres 8 à 14 ci-dessus, les éléments dont ils sont constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments extérieurs, le terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver l'aspect de pâturage. D. Autres mesures 17. Un délai au 30 octobre 2025 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre A et C, ci-dessus. 18. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture, et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT). 19. Une mention inscrite au Registre foncier précisera que le bâtiment ECA no 2448 est un chalet de week-end qui ne peut être habité à l'année. Le potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT est épuisé, seuls des travaux de strict entretien de ce bâtiment peuvent être réalisés (art. 44 OAT). 20. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat." La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de 4'160 fr. à supporter par son destinataire. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise sur la parcelle no 4520 conformément à la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions.”
Art. 44 RPV wird in der Praxis genutzt, um im Grundbuch den rechtswidrigen, aber geduldeten Zustand ausdrücklich als solchen zu vermerken und gleichzeitig konkrete Bedingungen oder Folgepflichten festzulegen (z. B. Vermerk «toléré» mit Vorgaben zu Ersatzvorrichtungen, Wiederherstellungs- oder Verbotspflichten für den Fall der Zerstörung oder Auflagen zur späteren Entfernung).
“Le 14 juillet 2023, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est en substance le suivant: «[…] A. Mesures de remise en état 1. L’agrandissement du balcon doit être supprimé et la surface du balcon ramenée à sa surface initiale. 2. Les escaliers extérieurs menant au balcon doivent être supprimés. 3. Le terrain, situé au-dessous du balcon, doit être ramené à son niveau initial et réensemencé. 4. Le soubassement du bâtiment ECA n° ******** doit être recouvert d’un crépi blanc. 5. Le cabanon de jardin situé à l’est de la parcelle doit être supprimé. 6. Les matériaux issus de la remise en état doivent être évacués vers un lieu approprié. B. Travaux tolérés 7. Le store de la baie vitrée est illicite mais toléré dans son état actuel. Une mention sera inscrite au registre foncier précisant que le store devant la baie vitrée est toléré et qu’en cas de suppression, celui-ci devra être remplacé par une porte double de la teinte semblable aux volets (art. 44 OAT). C. Travaux régularisables 8. L’installation de la pompe à chaleur dans le cabanon de jardin situé au nord de la parcelle. 9. La reconstruction à l’identique du cabanon de jardin situé au nord de la parcelle. 10. La rénovation intérieure du bâtiment, à savoir la création d’un nouvel escalier en remplacement de l’ancien. 11. Les agrandissements des fenêtres dans le soubassement du bâtiment ECA n° ********. 12. L’isolation périphérique du soubassement du bâtiment n° ********. 13. Le remplacement des drains autour du bâtiment. 14. Le raccordement au réseau communal des eaux. 15. S’agissant des travaux régularisables mentionnés sous chiffres 8 à 14 ci-dessus, une demande de permis de construire conforme aux exigences de l’art. 69 RLATC doit être déposée auprès de la Municipalité, dans un délai au 31 octobre 2023, en vue de recueillir les préavis des services cantonaux concernés pour une régularisation des éléments mentionnés aux chiffres 8 à 14 ci-dessus. Cette demande suivra la procédure prévue aux art.”
“Pour les travaux de remise en état visés par les chiffres 8 à 14 ci-dessus, les éléments dont ils sont constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments extérieurs, le terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver l'aspect de pâturage. D. Autres mesures 17. Un délai au 30 octobre 2025 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre A et C, ci-dessus. 18. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture, et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT). 19. Une mention inscrite au Registre foncier précisera que le bâtiment ECA no 2448 est un chalet de week-end qui ne peut être habité à l'année. Le potentiel de transformation alloué par l'art. 24c LAT est épuisé, seuls des travaux de strict entretien de ce bâtiment peuvent être réalisés (art. 44 OAT). 20. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat." La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de 4'160 fr. à supporter par son destinataire. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise sur la parcelle no 4520 conformément à la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. G. Agissant le 22 février 2024 par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGTL dans le sens suivant: "A.”
“Par décision du 25 août 2020, la Direction générale du territoire et du logement (ci-après : DGTL, qui a succédé au SDT à partir du mois de mai 2020) a ordonné les mesures suivantes en relation avec la parcelle n° 398 de la commune de Saint-Sulpice : "A. Remise en état 1) L'agrandissement réalisé à l'angle nord-ouest de la terrasse doit être supprimé et les matériaux évacués vers une décharge appropriée. Le terrain laissé libre devra être réensemencé. La terrasse devra retrouver une surface équivalente à l'année 2013, selon photographie ci-dessous : [réd. : photographie tirée de la plaquette de vente produite par A.________, non reproduite dans le présent arrêt]. B. Travaux tolérés 2) La surface dallée (terrasse) aménagée à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 398 du RF de Saint-Sulpice est illicite mais tolérée dans son état une fois la mesure de remise en état mentionnée sous chiffre 1) ci-dessus exécutée. C. Autres mesures 3) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en son état actuel (après suppression de l'agrandissement) de la surface dallée (terrasse) aménagée à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 398 du RF de Saint-Sulpice et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou accidentelle , celle-ci ne pourra pas être reconstruite et le site devra être remis en état et réensemencé. 4) Un délai au 30 novembre 2020 est imparti au propriétaire, pour procéder à la mesure de remise en état mentionnée sous le chiffre 1 ci-dessus. 5) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera communiquée après l'entrée en force de la présente décision. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat." En substance, la DGTL a constaté qu'aucune autorisation spéciale n'avait été délivrée pour l'aménagement de la surface dallée (terrasse) litigieuse, de sorte qu'il s'imposait de statuer sur une éventuelle régularisation de celle-ci a posteriori, voire sur une éventuelle remise en état des lieux le cas échéant.”
Die Eintragung kann ausdrücklich vorsehen, dass für bestimmte Bauteile auf dem betroffenen Grundstück im Fall ihrer Zerstörung (freiwillig oder unfreiwillig) kein Wiederaufbau zulässig ist (z. B. Stützmauer).
“Suppression du couvert en prolongement du bâtiment ECA n° 359 et réensemencement de la surface (inchangé). Parcelle n° 93 4. Il est provisoirement renoncé à l'ordre de remise en état s'agissant des aménagements des façades de l'annexe jusqu'à ce qu'un projet complet de rénovation de l'annexe soit soumis à la DGTL (nouveau). C. Autres mesures 5. Un délai au 30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour déposer des plans s'agissant des pannes à l'intérieur du rural. Dans le même délai, les propriétaires procèderont à la démolition des murs érigés à l'intérieur du rural en vue de la réalisation d'une buanderie jamais réalisée (nouveau). 6. Un délai au 30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour procéder à la mesure de remise en état ordonnée sous chiffre B.3 ci-dessus (nouveau). 7. Une mention sera inscrite au Registre fonction par la DGTL, précisant le statut illicite du mur de soutènement du jardin sis au sud du bâtiment ECA n° 111 et qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, il ne pourra être reconstruit (art. 44 OAT (modifié). 8. Une séance de constat sera fixée ultérieurement, Les propriétaires devront être présents ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat (inchangé). Subsidiairement IV. Le recours est admis. V. La décision rendue le 29 octobre 2021 par la Direction générale du territoire et du logement est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants." Les recourants demandent tout d'abord que l'état de fait soit complété par la mention que ce n'est en aucun cas une quelconque vocation agricole de la parcelle qui a commandé son maintien en zone agricole. Pour ce qui est de l’annexe, ils indiquent que les fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage étaient existantes. Sur le fond, ils estiment que les travaux réalisés dans l'annexe pourraient être couverts par l'art.”
“La porte existante sera maintenue en tant que porte pleine (bois), à l'exclusion de tout recours à un matériau vitré ou translucide; b. en façade nord-ouest, les ouvertures peuvent être maintenues. Les portes doivent être maintenues en tant que portes pleines (bois), à l'exclusion de tout recours à un matériau vitré ou translucide; c. retrouver l'aspect d'origine de la façade sud-est, à savoir une façade entièrement fermée et en bois. C. Autres mesures 5. Un délai au 30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour déposer un dossier de demande de permis de construire portant sur les travaux entrepris à l'intérieur du rural du bâtiment ECA n° 111 conformément à leur engagement du 3 septembre 2013 devant l'autorité préfectorale. 6. Un délai au 30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre B ci-dessus. 7. Une mention sera inscrite au Registre foncier par la DGTL, précisant le statut illicite du mur de soutènement sis au sud du bâtiment ECA n° 111 et qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, il ne pourra être reconstruit (art. 44 OAT). 8. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat. IV. EMOLUMENT Conformément à l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative, dans sa teneur adoptée par le Conseil d'Etat et entrée en vigueur le 1er février 2006, un émolument (de Fr. 500.- à Fr. 10'000,-) pour les décisions relatives aux constructions illicites hors des zones à bâtir est perçu (art. 11a). La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors l'objet d'une facture d'un montant de Fr. 4800.- à supporter par les propriétaires solidairement entre eux (soit 30h de travail à Fr. 160.- /heure pour étude du dossier (16h), rédaction (12h), gestion du dossier (2h)). La facture vous sera envoyée ultérieurement par courrier séparé.”
Das Fehlen einer Anmerkung nach Art. 44 Abs. 2 RPV entbindet den Erwerber eines Grundstücks ausserhalb der Bauzone nicht von der Pflicht, historische Baupolizeiakten zu prüfen. Öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen bestehen auch ohne Eintrag und gehen bei Handänderung grundsätzlich auf den Erwerber über.
“Weiter gehen nach der Rechtsprechung öffentlich-rechtliche Pflichten oder Belastungen des Grundeigentums bei einer Handänderung grundsätzlich auf den Erwerber über; dieser muss sich auch den bösen Glauben seines Vorgängers anrechnen lassen (vgl. Urteile 1C_514/2019 vom 2. April 2020 E. 3.5; 1C_482/2017 vom 26. Februar 2018 E. 2.6.1; 1C_171/2017 vom 3. Oktober 2017 E. 4.4). Nach Art. 44 Abs. 2 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) kann die zuständige kantonale Behörde bei Bewilligungen im Zusammenhang mit Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen unter anderem Nutzungsbeschränkungen im Grundbuch anmerken lassen. Die Anmerkung dient einer Publizitätswirkung für Drittpersonen; die öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkung besteht indessen auch ohne diese Anmerkung (vgl. Urteil 1C_750/2013 vom 28. April 2014 E. 4.2). Mit anderen Worten entbindet das Fehlen einer Anmerkung im Sinne von Art. 44 Abs. 2 RPV den Erwerber eines Grundstücks ausserhalb der Bauzonen nicht von der Konsultation der historischen Baupolizeiakten, um den bewilligten Zustand zu ermitteln. Nichts anderes gilt im Hinblick auf die bereits unter der Geltung der früheren Raumplanungsverordnung vom 2. Oktober 1989 (aRPV; AS 1989 1985) bestehende Möglichkeit zum Eintrag einer Anmerkung im Grundbuch für Zweckänderungsverbote (vgl. Art. 25 Abs. 4 aRPV; AS 1989 1992) bzw. für Nutzungsbeschränkungen (vgl. Art. 25a Abs. 2 aRPV in der Fassung vom 22. Mai 1996; AS 1996 1535).”
Nach Art. 44 Abs. 2 RPV kann die zuständige Behörde im Grundbuch weitere Eigentumsbeschränkungen, namentlich Nutzungs- und Verfügungsbeschränkungen, sowie Bedingungen und Auflagen eintragen lassen. Solche Eintragungen betreffen Bauten ausserhalb der Bauzone und beruhen auf einer vorgängigen behördlichen Verfügung; die Vermerkung hat deklaratorische Wirkung im Bereich des öffentlichen Rechts. Die Eintragung kann sich dabei auf Feststellungen stützen, etwa dass ein erweiterter Besitzstand fehlt oder es sich nicht um eine altrechtliche Baute handelt.
“41 RPV von vornherein aus. Der Umstand, dass der Wohntrakt am 3. Januar 1980 und Erweiterungen desselben in den Jahren 1993 und 1998 bewilligt wurden, ändert daran nichts, da die zum Zweck einer privaten Ferien- bzw. Zweitwohnung geschaffene zusätzliche Wohnfläche von Anfang an zonenwidrig war und somit nicht vom erweiterten Besitzstand profitieren kann (vgl. RUDOLF MUGGLI, Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 19 zu Art. 24c RPG; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, N. 4 zu Art. 24c RPG mit Hinweis auf Urteil 1A.214/2002 vom 12. September 2003 E. 4.2, in: ZBl 106/2005 S. 153). Die Vorinstanz hat somit mit Bezug auf den Wohnteil Vers.-Nr. 2135 bzw. die bei der Scheune Vers.-Nr. 14 an- und eingebaute Wohnfläche zu Recht festgestellt, dass es sich nicht um eine rechtmässig erstellte oder geänderte altrechtliche Baute gemäss Art. 24c RPG handelt. Demzufolge ist auch die im Grundbuch anzumerkende Eigentumsbeschränkung nicht zu beanstanden, die auf dieser Feststellung basiert (Art. 44 Abs. 2 RPV; vgl. ARE, Neues Raumplanungsrecht, Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung und Empfehlungen für den Vollzug, 2001, S. 49).”
“Aux termes de l'art. 16b al. 1 LAT, les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e LAT doivent cesser d'être utilisées; cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone. L'autorité cantonale compétente peut, s'agissant d'une construction ou d'une installation hors de la zone à bâtir, faire notamment mentionner au Registre foncier les restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation (cf. art. 44 al. 2 OAT).”
“1), qui est libellé comme il suit: "1 L'autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché: a. l'existence d'une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT); b. les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation; c. l'obligation de rétablir l'état conforme au droit. 2 Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi que les conditions et les charges. 3 L'Office du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus." En l'occurrence, les mentions prévues par l'autorité intimée sont fondées plus précisément sur l'art. 44 al. 2 OAT, s'agissant de restrictions d'utilisation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une mention n'a qu'une portée déclaratoire sur le plan du droit public (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.2 et les références). Les restrictions (ou conditions ou charges) résultent non pas de la mention au registre foncier, mais d'une décision administrative (AC.2017.0154 du 30 août 2018 consid. 8 et la réf.cit.; cf., à propos d'une mention analogue, pour une restriction visant les résidences secondaires, AC.2013.0231 du 23 décembre 2013, consid. 2e). Le recours porte dès lors sur la décision de l'autorité intimée limitant l'utilisation du bâtiment no ECA 1246 à un hangar/dépôt à des fins privées, ainsi que l'accès et les places de parc situés à proximité de ce dernier à des fins privées.”
Die zuständige kantonale Behörde kann hinsichtlich einer ausserhalb der Bauzone liegenden Bau- oder Anlage im Grundbuch (Registre foncier) Eigentumsbeschränkungen, namentlich Nutzungsbeschränkungen, vermerken lassen.
“Aux termes de l'art. 16b al. 1 LAT, les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e LAT doivent cesser d'être utilisées; cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone. L'autorité cantonale compétente peut, s'agissant d'une construction ou d'une installation hors de la zone à bâtir, faire notamment mentionner au Registre foncier les restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation (cf. art. 44 al. 2 OAT).”
“Aux termes de l'art. 16b al. 1 LAT, les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e LAT doivent cesser d'être utilisées; cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone. L'autorité cantonale compétente peut, s'agissant d'une construction ou d'une installation hors de la zone à bâtir, faire notamment mentionner au Registre foncier les restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation (cf. art. 44 al. 2 OAT).”
Die zuständige Behörde kann im Grundbuch vermerken, dass eine bauliche Veränderung rechtswidrig, jedoch in der gegenwärtigen Form toleriert ist; im konkreten Entscheid wurde zugleich festgehalten, dass im Falle einer (freiwilligen oder unfreiwilligen) Zerstörung die genehmigten Dimensionen wiederherzustellen sind, und es wurden konkrete Wiederherstellungsauflagen mit Frist (u. a. Rückbau der im Erdgeschoss geschaffenen Nasszelle, Entfernung von WC, Dusche, Lavabo, Isolation und Heizung sowie Wiederherstellung des östlichen Eingangsvorbaus) angeordnet.
“rapport établi le 21 décembre 2009 par le bureau technique): a) agrandissement de 46 cm du côté sud; b) agrandissement de l'étage d'environ 160 cm sur le sas d'entrée avec modification et création d'une fenêtre côté est; c) création d'un WC douche et d'un réduit au rez-de-chaussée, angle nord-est; d) création d'une fenêtre supplémentaire dans la chambre côté nord; e) déplacement du galandage entre le WC et la cuisine à l'étage angle nord-est; f) élargissement de 7 cm de l'escalier, façade est. Par lettres des 12 et 27 janvier 2010, la municipalité a retiré le permis d'habiter délivré le 14 septembre 2009. Un long échange de courriers entre la DGTL et l'architecte des constructeurs s'est ensuivi. B. Par décision du 15 juin 2023, la DGTL a en premier lieu régularisé (let. A) le déplacement du galandage entre le WC et la cuisine à l'étage angle nord-est (ch. 1), la création d'une fenêtre côté nord dans la chambre à l'étage (ch. 2), l'élargissement de 7 cm par rapport aux plans autorisés de l'escalier en façade est (ch. 3) et le réduit créé au rez-de-chaussée sous le balcon à l'angle nord-est (ch. 4); dans sa décision, la DGTL a également déclaré tolérer en l'état actuel l'agrandissement de 46 cm du bâtiment ECA n° 209 côté sud, qui était illicite, avec l'indication qu'une mention serait inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT), indiquant le statut illicite mais toléré de l'agrandissement de 46 cm du bâtiment ECA n° 209 et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, le bâtiment devrait retrouver les dimensions autorisées dans le dossier CAMAC n° 61581 (let. B ch. 5 et 6); le dispositif de la décision comportait en outre une let. C sous laquelle étaient ordonnées les remises en état suivantes: "7) La salle de bains créée au rez-de chaussée doit être désaffectée pour redevenir une surface annexe. Le WC, la douche et l'évier doivent être supprimés. L'isolation et le chauffage doivent être supprimés. Les matériaux doivent être évacués vers un endroit approprié. 8) Le sas d'entrée côté est doit être remis en état afin qu'il corresponde aux plans autorisés dans le cadre du dossier CAMAC n° 61581." Un délai au 30 octobre 2023 était imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées aux points 7 et 8 (ch. 9 du dispositif). C. Par acte du 11 juillet 2023, A.”
Es kommt in der Praxis vor, dass die Eintragung nach Art. 44 RPV erst mit dem Inkrafttreten der Bewilligung oder nach Ausführung der Arbeiten erfolgen bzw. zeitlich bzw. an Bedingungen gebunden erfolgen soll; dies zeigt die in Quelle 0 dokumentierte Vereinbarung der Eigentümer.
“7) Par décision du 25 novembre 2020, publiée le même jour dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, le département a accordée l’autorisation litigieuse visant la « reconstruction » d’un pavillon de week-end, nouveau libellé du projet en cause, en application des art. 24c LAT, 41 et 42 OAT et « 27 » LaLAT et compte tenu de l’autorisation de démolir M 5______, délivrée le même jour, ainsi que de l’engagement signé le 25 septembre 2020 par MM. B______. a. Par cet engagement, ces derniers, en leur qualité de propriétaires, ont déclaré accepter que la mention suivante soit inscrite au registre foncier (ci-après : RF) : « Dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment existant à réaliser au bénéfice de l’autorisation de construire DD 3______/1 sur la parcelle n° 1’988, de la commune de A______, les surfaces brutes de plancher passent de 22.1 m2 à 28.7 m2 (surface imputable) soit une augmentation de 29.9 %. Quant au total des surfaces brutes de plancher et des surfaces annexes, il passe de 30.1 m2 à 38.8 m2 (surface totale imputable) soit une augmentation de 28.9 % ». Cette mention ferait l’objet d’une inscription au RF conformément à l’art. 44 OAT. M. B______ a ajouté une annotation manuscrite à cet engagement, selon laquelle l’inscription au RF devait être « requise seulement après l’entrée en force de l’autorisation ou mieux, une fois les travaux réalisés ». b. Le département a octroyé, par décision séparée du 25 novembre 2020, l’autorisation de démolir le pavillon de week-end existant, sollicitée le 6 mai 2020 par MM. B______, en dépit du préavis négatif de la commune (M 5______). 8) Le même jour, le département a informé la commune de la délivrance des deux autorisations précitées en faveur de MM. B______ concernant la démolition et la reconstruction d’un pavillon de week-end, en s’appuyant sur les préavis positifs des autres instances consultées. La limite maximale de 30 % pour procéder à une démolition-reconstruction parallèlement à un agrandissement, conformément à l’art. 42 al. 4 OAT, était respectée. Le projet était aussi justifié sous l’angle de l’art. 24c « al. 3 » LAT car « la réfection de ce pavillon visant sa mise aux normes usuelles actuelles, notamment par l’entremise d’un assainissement énergétique et un raccordement aux eaux usées, [était] possible sans impliquer la réalisation d’équipement démesurés ».”
Die zuständige kantonale Behörde kann für eine ausserhalb der Bauzone liegende Bau oder Anlage insbesondere Eigentumsbeschränkungen — namentlich Nutzungs- und Verfügungsbeschränkungen — sowie Bedingungen und Auflagen im Grundbuch anmerken lassen.
“Aux termes de l'art. 16b al. 1 LAT, les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e LAT doivent cesser d'être utilisées; cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone. L'autorité cantonale compétente peut, s'agissant d'une construction ou d'une installation hors de la zone à bâtir, faire notamment mentionner au Registre foncier les restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation (cf. art. 44 al. 2 OAT).”
Die Gemeinde kann im Grundbuch die Verpflichtung zur Hauptwohnsitzpflicht anmerken lassen. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung, die die Nutzung des Grundstücks betrifft. Die Eintragung kann im Rahmen des Baupolizeiverfahrens vorgenommen werden (Art. 44 Abs. 2 RPV; vgl. Art. 962 ZGB und Art. 45 Abs. 2).
“La remise en état permet aussi la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi. Les transformations intérieures sont également visées par cette jurisprudence.58 Dans la pesée entre l'intérêt public au respect strict du principe de séparation susmentionné d'une part, et les intérêts privés, le plus souvent d'ordre financier, d'autre part, la jurisprudence n'accorde que peu de poids à ces derniers.59 Le ou les délais d'exécution devront être raisonnables, en adéquation avec l'ampleur et/ou la complexité des mesures de rétablissement prononcées. Dans le cadre de la poursuite de la procédure de police des constructions, l'autorité communale s'adressera au registre foncier pour faire mentionner l'obligation de résidence principale (cf. consid. 5c ci-dessus). Il s'agit d'une restriction de droit public à la propriété portant sur l'utilisation de l'objet. Cette mention, exigée par le plan directeur dans le cadre des autorisations de construire sur la base de l'art. 44 al. 2 OAT, peut et doit être faite sur la base de l'art. 962 CC60 et de l'art 45 al. 2 LC même dans le cadre d'une procédure de police des constructions.”
Die Eintragung nach Art. 44 RPV hat vornehmlich eine Informationsfunktion: Sie soll (potenzielle) Erwerber darauf aufmerksam machen, dass eine Baute rechtswidrig ist, und kann damit praktische Folgen für künftige Nutzungsänderungen haben (z. B. Erschwerung einer Umnutzung).
“Elle estime qu'avec l'existence de telles mentions au registre foncier, un potentiel futur propriétaire, lequel pourrait être un agriculteur, ne pourrait pas transformer son bâtiment pour qu'il soit conforme à la LAT, notamment sur la base de l'art. 16abis LAT, qui traite des constructions et installations pour la détention et l'utilisation des chevaux. Dans sa réponse du 28 septembre 2020, la DGTL conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir que les arguments de la recourante s'agissant de la fonction agricole du bâtiment no ECA 1246 au 1er juillet 1972 sont irrecevables dans la mesure où le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt du 6 octobre 1988 que ce bâtiment était délabré et qu'il n'avait déjà plus de fonction agricole avant le 1er juillet 1972. Elle précise que vu l'absence de mesures d'exécution cantonales prises à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 1988, elle ne peut actuellement que tolérer le maintien de ce bâtiment en l'état et requérir l'inscription d'une mention au registre foncier au sens de l'art. 44 OAT, cette mesure permettant de s'assurer que tout éventuel acquéreur n'ignore l'illégalité de cette construction. Elle ajoute que la limitation de l'utilisation du bâtiment illicite en tant que dépôt respecte le principe de la proportionnalité. La recourante a répliqué le 30 novembre 2020. La DGTL a dupliqué le 1er février 2021. La recourante s'est encore déterminée le 2 mars 2021.”
“Elle estime qu'avec l'existence de telles mentions au registre foncier, un potentiel futur propriétaire, lequel pourrait être un agriculteur, ne pourrait pas transformer son bâtiment pour qu'il soit conforme à la LAT, notamment sur la base de l'art. 16abis LAT, qui traite des constructions et installations pour la détention et l'utilisation des chevaux. Dans sa réponse du 28 septembre 2020, la DGTL conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir que les arguments de la recourante s'agissant de la fonction agricole du bâtiment no ECA 1246 au 1er juillet 1972 sont irrecevables dans la mesure où le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt du 6 octobre 1988 que ce bâtiment était délabré et qu'il n'avait déjà plus de fonction agricole avant le 1er juillet 1972. Elle précise que vu l'absence de mesures d'exécution cantonales prises à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 1988, elle ne peut actuellement que tolérer le maintien de ce bâtiment en l'état et requérir l'inscription d'une mention au registre foncier au sens de l'art. 44 OAT, cette mesure permettant de s'assurer que tout éventuel acquéreur n'ignore l'illégalité de cette construction. Elle ajoute que la limitation de l'utilisation du bâtiment illicite en tant que dépôt respecte le principe de la proportionnalité. La recourante a répliqué le 30 novembre 2020. La DGTL a dupliqué le 1er février 2021. La recourante s'est encore déterminée le 2 mars 2021.”
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