Die Vollzugsbehörde kontrolliert spätestens ein Jahr nach der Inbetriebnahme der neuen oder geänderten Anlage, ob die angeordneten Emissionsbegrenzungen und Schallschutzmassnahmen getroffen sind. In Zweifelsfällen prüft sie die Wirksamkeit der Massnahmen.
8 commentaries
Nach Inbetriebnahme kann gestützt auf Art. 12 eine Kontrollmassnahme angeordnet werden. In den zitierten Fällen wurde vorgesehen, dass nach der Inbetriebnahme Messungen zur Überprüfung der Einhaltung der Planungswerte bzw. zur Wirksamkeit der Lärmschutzmassnahmen durchgeführt werden können.
“________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision de la municipalité "d'autoriser une ouverture sur la façade de la clinique dentaire et d’orthodontie" et d'annuler "la décision spéciale de la DGE/DIREV/ARC, contenue dans la synthèse CAMAC du 30 novembre 2023". Le 8 mars 2024, la DGE-DIREV-ARC a déposé ses déterminations sur le recours. Il en ressort notamment ce qui suit: "[…] Protection contre le bruit Selon le rapport acoustique du bureau G.________ daté du 27 juin 2023, en tenant compte d'une puissance acoustique de 83.6 dB(A) pour l'installation de ventilation, les valeurs de planification sont dépassées notamment de 33 dB(A) pour la période nocturne. Afin de respecter les valeurs de planification, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues: - Fonctionnement à 80 % de la ventilation durant la période nocturne (puissance acoustique de Lw(A) 83.6 dB(A)). - Mise en place d'un silencieux avec une réduction d'au moins 33 dB(A) sur la prise d'air et le rejet d'air. Ces conditions ont été reprises dans le préavis de la DGE/DIREV-ARC dans la synthèse CAMAC no 227562. Conformément à l'art. 12 OPB, une mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de l'installation. Protection de l'air La ventilation mécanique des locaux n'engendre pas de pollution atmosphérique au sens de l'art. 7 LPE. Il n'est donc pas nécessaire d'évaluer la conformité du projet à l'Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). La section Protection de l'air confirme ne pas être concernée dans l'affaire citée en titre." Le 12 mars 2024, la municipalité a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet. Le 25 mars 2024, la recourante a déposé des observations complémentaires.”
“Plus particulièrement, elle a retenu: "LUTTE CONTRE LE BRUIT […] Bruit des installations techniques L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Selon les informations transmises à la DGE/DIREV-ARC, les ventilateurs du séchoir à foin seront situés à l'intérieur du hangar et à la façade Sud-Est. Ces ventilateurs seront utilisés 2-3 semaines/année. En tenant compte de ces paramètres, il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB pour les voisins situés à environ 200 m. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). PROTECTION DE L'AIR - Emissions […] Installations destinées à la détention d'animaux Emissions d'odeurs […] Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches. Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, […] Type d'installation: stabulation libre (21.9 UEO) Distance minimale: 93 mètres des habitations situées en zone village et 46 mètres des habitations situées hors zone.”
Bei seltenem bzw. zeitlich begrenztem Betrieb (z. B. 2–3 Wochen pro Jahr) kann der Messzeitpunkt für die Kontrolle nach Art. 12 LSV/OPB von Bedeutung sein. Die Behörden haben in einem konkreten Fall die geringe Betriebsdauer berücksichtigt und eine Kontrollmessung nach Inbetriebnahme vorgesehen.
“S'agissant du bruit des installations techniques, la DGE et la municipalité ont indiqué dans la synthèse CAMAC et le permis de construire que les installations techniques (ventilateurs du séchoir à foin) seront situées à l'intérieur du hangar et sur la façade sud-est. Ces ventilateurs ne seront utilisés qu'au maximum 3 semaines par an. En tenant compte de ces paramètres, il n'y avait pas de risque de dépassement des valeurs limites pour les voisins situés à environ 200 m (de ces ventilateurs). La DGE a encore retenu qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Rien n'indique par conséquent que les émissions de bruit des installations techniques dépasseraient les normes applicables.”
“Plus particulièrement, elle a retenu: "LUTTE CONTRE LE BRUIT […] Bruit des installations techniques L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Selon les informations transmises à la DGE/DIREV-ARC, les ventilateurs du séchoir à foin seront situés à l'intérieur du hangar et à la façade Sud-Est. Ces ventilateurs seront utilisés 2-3 semaines/année. En tenant compte de ces paramètres, il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB pour les voisins situés à environ 200 m. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). PROTECTION DE L'AIR - Emissions […] Installations destinées à la détention d'animaux Emissions d'odeurs […] Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches. Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, […] Type d'installation: stabulation libre (21.9 UEO) Distance minimale: 93 mètres des habitations situées en zone village et 46 mètres des habitations situées hors zone.”
Die kantonale Vollzugsbehörde (DGE/DIREV-ARC) kann nach Art. 12 OPB nach Inbetriebnahme eine Mess- oder Kontrollmassnahme verlangen oder selbst durchführen. Sie hat die Pflicht, die Einhaltung der angeordneten Emissionsbegrenzungen und Schallschutzmassnahmen zu überprüfen und — insbesondere, wenn die lärmtechnischen Auswirkungen im Bewilligungsverfahren nicht hinreichend beurteilt wurden — eine Nachkontrolle vorzunehmen bzw. die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zu prüfen.
“________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision de la municipalité "d'autoriser une ouverture sur la façade de la clinique dentaire et d’orthodontie" et d'annuler "la décision spéciale de la DGE/DIREV/ARC, contenue dans la synthèse CAMAC du 30 novembre 2023". Le 8 mars 2024, la DGE-DIREV-ARC a déposé ses déterminations sur le recours. Il en ressort notamment ce qui suit: "[…] Protection contre le bruit Selon le rapport acoustique du bureau G.________ daté du 27 juin 2023, en tenant compte d'une puissance acoustique de 83.6 dB(A) pour l'installation de ventilation, les valeurs de planification sont dépassées notamment de 33 dB(A) pour la période nocturne. Afin de respecter les valeurs de planification, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues: - Fonctionnement à 80 % de la ventilation durant la période nocturne (puissance acoustique de Lw(A) 83.6 dB(A)). - Mise en place d'un silencieux avec une réduction d'au moins 33 dB(A) sur la prise d'air et le rejet d'air. Ces conditions ont été reprises dans le préavis de la DGE/DIREV-ARC dans la synthèse CAMAC no 227562. Conformément à l'art. 12 OPB, une mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de l'installation. Protection de l'air La ventilation mécanique des locaux n'engendre pas de pollution atmosphérique au sens de l'art. 7 LPE. Il n'est donc pas nécessaire d'évaluer la conformité du projet à l'Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). La section Protection de l'air confirme ne pas être concernée dans l'affaire citée en titre." Le 12 mars 2024, la municipalité a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet. Le 25 mars 2024, la recourante a déposé des observations complémentaires.”
“1 LPE, il devait être conçu de façon à ce que les valeurs de planification ne soient pas dépassées dans le voisinage (singulièrement, dans les locaux à usage sensible au bruit de la maison des recourants – cf. art. 39 al. 1 OPB). En l'espèce, il faut tenir compte de l'attribution du degré de sensibilité (DS) III à la zone dans laquelle se trouve la maison des recourants. L'autorité de planification a considéré que la zone d'habitations collectives pouvait être assimilée à une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB, puisque des entreprises moyennement gênantes y sont admises. Il n'y a aucun motif de remettre en cause le DS III à cet endroit, qui est un élément du plan d'affectation (cf. art. 44 al. 1 et 2 OPB). Il ressort du dossier que dans la procédure du permis de construire pour le quartier d'habitation et ses aménagements extérieurs, dont le ruisseau, les émissions de bruit prévisibles de cette dernière installation n'ont pas été évaluées. On ne peut donc pas retenir que les données disponibles au moment de l'octroi du permis de construire rendaient superflu un contrôle par l'autorité d'exécution, après la mise en service de l'installation (cf. art. 12 OPB [texte de cette disposition: "L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises; en cas de doute, elle examine l'efficacité de ces mesures"]). Le contrôle des émissions de bruit des installations nouvelles, selon l'art. 12 OPB, incombe au service cantonal spécialisé (la DGE actuellement), en vertu de l'art. 16 let. h du règlement d'application de la LPE, du 8 novembre 1989 (RVLPE; BLV 814.01.1). Les recourants étaient donc fondés à soumettre leur requête à la DGE, dans le but d'obtenir le cas échéant une mise en conformité de l'installation (cf. notamment, à propos d'une requête de mise en conformité, TF 1C_ 2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Le dossier de la DGE transmis à la CDAP ne contient pas de documents relatifs à l'évaluation du bruit du ruisseau. Dans la décision attaquée, la DGE a considéré ceci, sans autres explications: "le bruit émis par le ruisseau remis à ciel ouvert ne constitue pas une atteinte inadmissible à la tranquillité des riverains".”
Die Vollzugsbehörde kann die Kontrolle auf fachliche Prüfungen stützen (z. B. Lärmgutachten, Überprüfung durch das AUE). Werden Grenzwerte überschritten, können nachträgliche Massnahmen oder Auflagen verfügt werden.
“Das Lärmgutachten zeigt schlüssig auf, welche Lärmimmissionen in der Umgebung der Wärmeverbundzentrale zu erwarten sind und dass die massgebenden Planungswerte eingehalten werden. Die entsprechenden Berechnungen wurden vom AUE überprüft und als plausibel befunden. Die Beurteilung der Fachbehörde überzeugt. Die BVD sieht keinen Anlass, von der Beurteilung der Fachbehörde abzuweichen. Gestützt auf Art. 12 LSV kontrolliert die Vollzugsbehörde spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme der neuen Anlage, ob die angeordneten Emissionsbegrenzungen und Schallschutzmassnahmen getroffen sind. Sollte es zu Überschreitungen der Grenzwerte kommen, könnten auch später Massnahmen oder Auflagen verfügt werden.33 Auch dem Vorsorgeprinzip wurde genügend Rechnung getragen: Die Kamine wurden östlich des Betriebsgebäudes geplant, am von den Wohnbauten möglichst weitentferntesten Ort. Damit und mit den Auflagen, die Eingangstüre und das Hallentor schallzudämmen, die Wetterschutzgitter mit Schalldämmung vorzusehen sowie die Fahrten auf die im Lärmgutachten angegebenen Anzahl zu beschränken, wurde dem Vorsorgeprinzip genügend Rechnung getragen und auch die Befürchtung der Beschwerdeführerin, dass mehr Lärm als in den Berechnungen berücksichtigt entstehen könnte, wird durch die im Lärmgutachten und vom AUE geforderten Auflagen entkräftet. Die Beschwerde ist bezüglich der Rüge der übermässigen Lärmimmissionen unbegründet.”
Die Nachkontrolle nach Art. 12 dient dazu zu überprüfen, ob die einschlägigen Immissions‑ bzw. Planungswerte (z. B. der beurteilte Pegel wie 60 dB(A) in den zitierten Fällen) im Umfeld eingehalten werden. In Zweifelsfällen kann dabei auch die Wirksamkeit der getroffenen Lärmschutzmassnahmen überprüft werden.
“Il est fréquent que, dans une zone de centre d'une petite localité (zone de village ou zone analogue), on trouve des ateliers d'entreprises artisanales (menuisier, charpentier, installateur sanitaire, garagiste, carrossier, etc.). Le service cantonal spécialisé est à même d'évaluer les nuisances usuelles de tels ateliers, équipés des machines usuelles, et de se prononcer au sujet des mesures préventives à prendre. En l'espèce, la DGE a prescrit – et c'est une condition qui a été reprise dans le permis de construire – que les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation soient effectuées portes et fenêtres fermées. Il est évident que des mesures d'isolation acoustique doivent être prises lors de la construction du bâtiment pour éviter autant que possible que le bruit dans l'atelier soit perceptible à l'extérieur quand les portes et les fenêtres sont fermées. A l'évidence, ces mesures de construction sont possibles et la DGE a d'ores et déjà indiqué qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation (cf. art. 12 OPB). Il apparaît donc que, pour la DGE, il n'est pas douteux que le niveau d'évaluation (niveau Lr, calculé en fonction de la durée journalière moyenne des phases de bruit) ne dépassera pas 60 dB(A) dans le quartier des recourants. Cette évaluation n'est pas critiquable et il n'y a pas lieu de compléter l'instruction pour déterminer plus précisément les caractéristiques des machines qu'il est prévu d'installer dans l'atelier. Les constructeurs ont bien décrit l'organisation de l'entreprise: l'exploitant y travaillera généralement seul, en faisant pour l'essentiel des opérations de montage, de conception et de finition des travaux de charpente, ainsi que des petits travaux de menuiserie (portes, fenêtres, etc.), à savoir généralement des travaux de taille et d'affinage de pièces déjà sciées, effectués à l'intérieur des locaux. Par ailleurs, il n'est pas prévu de réaliser durablement des travaux bruyants à l'extérieur du bâtiment. Ce concept de travail et d'organisation est celui qui doit être pris en considération par l'autorité qui applique le droit de l'environnement.”
“ONI) Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Bruit des installations techniques L'annexe N°6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situées hors routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB). Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Établissement public Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 0P6). La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes : - Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement. - Horaires de l'établissement 7h00-23h00, selon QP 11 daté du 9 novembre 2020 joint au dossier de mise à l'enquête. - Respect des exigences SIA 181:2020 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus). La DGE-DIREV-ARC a évalué les nuisances sonores de la terrasse à l'aide de la méthode d'évaluation du bruit des terrasses. Cette évaluation montre qu’en tenant compte des horaires d'exploitation de 7h00 à 23h00, les exigences de la DEP sont respectées pour les plus proches.”
Bei saisonal stark begrenztem Betrieb (z. B. Nutzung max. 3 Wochen/Jahr) kann die Vollzugsbehörde im Rahmen der nach Art. 12 vorzunehmenden Kontrollmessung den tatsächlichen Betriebszeitraum berücksichtigen; eine Kontrollmessung nach Inbetriebnahme ist in der Quelle ausdrücklich vorgesehen.
“S'agissant du bruit des installations techniques, la DGE et la municipalité ont indiqué dans la synthèse CAMAC et le permis de construire que les installations techniques (ventilateurs du séchoir à foin) seront situées à l'intérieur du hangar et sur la façade sud-est. Ces ventilateurs ne seront utilisés qu'au maximum 3 semaines par an. En tenant compte de ces paramètres, il n'y avait pas de risque de dépassement des valeurs limites pour les voisins situés à environ 200 m (de ces ventilateurs). La DGE a encore retenu qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Rien n'indique par conséquent que les émissions de bruit des installations techniques dépasseraient les normes applicables.”
Die Wirksamkeit von Lärmschutzmassnahmen kann durch Nachkontrollen nach Inbetriebnahme überprüft werden. Als konkrete Massnahmen werden in den Akten sowohl bauliche Schalldämmung (z. B. nach SIA 181) als auch Betriebsauflagen (z. B. Durchführung besonders lauter Arbeiten bei geschlossenen Türen/Fenstern) genannt; Art. 12 OPB sieht insoweit eine Kontrollmessung vor.
“Les machines fixes prévues dans cet atelier seront diverses, scies, raboteuses, toupies, etc… L'entreprise dispose d'un camion, d'une camionnette et d'une voiture. Une partie de l'activité est réalisée en atelier et une autre sur les chantiers. Les machines fixes ne fonctionnent donc pas toute la journée. Concernant le trafic, vu le nombre de véhicules appartenant à l'entreprise, ceux-ci ne vont pas générer de nuisances sonores excessives pour le voisinage. En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'exploitation (art. 12 OPB). Bruit routier L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier. Selon le cadastre du bruit routier disponible sous www.geo.vd.ch, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont respectées pour la partie Nord-Ouest du bâtiment qui ne comporte que des locaux d'exploitation. Pour les logements situés dans la partie Sud-Est, les valeurs limites d'exposition au bruit routier sont également respectées. […] " La Direction générale de la mobilité et des routes (Division entretien, Voyer d'arrondissement Ouest - DGMR/ER/VA1) a quant à elle indiqué ce qui suit: "RC 26 C-S en localité. L'accès sur le route cantonale est existant, la situation est en localité. De ce fait, nous laissons le soin à la Municipalité de faire respecter la loi sur les routes et son règlement d'application ainsi que les normes VSS, notamment concernant la visibilité (40273a) et les caractéristiques de l'accès à la parcelle (40050)." D. Le 25 janvier 2022, la municipalité a adressé à A.”
“Il est fréquent que, dans une zone de centre d'une petite localité (zone de village ou zone analogue), on trouve des ateliers d'entreprises artisanales (menuisier, charpentier, installateur sanitaire, garagiste, carrossier, etc.). Le service cantonal spécialisé est à même d'évaluer les nuisances usuelles de tels ateliers, équipés des machines usuelles, et de se prononcer au sujet des mesures préventives à prendre. En l'espèce, la DGE a prescrit – et c'est une condition qui a été reprise dans le permis de construire – que les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation soient effectuées portes et fenêtres fermées. Il est évident que des mesures d'isolation acoustique doivent être prises lors de la construction du bâtiment pour éviter autant que possible que le bruit dans l'atelier soit perceptible à l'extérieur quand les portes et les fenêtres sont fermées. A l'évidence, ces mesures de construction sont possibles et la DGE a d'ores et déjà indiqué qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation (cf. art. 12 OPB). Il apparaît donc que, pour la DGE, il n'est pas douteux que le niveau d'évaluation (niveau Lr, calculé en fonction de la durée journalière moyenne des phases de bruit) ne dépassera pas 60 dB(A) dans le quartier des recourants. Cette évaluation n'est pas critiquable et il n'y a pas lieu de compléter l'instruction pour déterminer plus précisément les caractéristiques des machines qu'il est prévu d'installer dans l'atelier. Les constructeurs ont bien décrit l'organisation de l'entreprise: l'exploitant y travaillera généralement seul, en faisant pour l'essentiel des opérations de montage, de conception et de finition des travaux de charpente, ainsi que des petits travaux de menuiserie (portes, fenêtres, etc.), à savoir généralement des travaux de taille et d'affinage de pièces déjà sciées, effectués à l'intérieur des locaux. Par ailleurs, il n'est pas prévu de réaliser durablement des travaux bruyants à l'extérieur du bâtiment. Ce concept de travail et d'organisation est celui qui doit être pris en considération par l'autorité qui applique le droit de l'environnement.”
“[…] La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous : LUTTE CONTRE LE BRUIT (réf. OM) Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Installations techniques L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Degrés de sensibilité au bruit Les voisins les plus proches et le projet en question sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III. Etablissement public Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes : - Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'intérieur et à l'extérieur; - Horaires de l'établissement ( y compris extérieurs) 11h00-21h00, selon QP 11 daté du 17 juillet 2020 joint au dossier de mise à l'enquête; - Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus). Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.”
Die Vollzugsbehörde kann nach Inbetriebnahme Kontrollmessungen vor Ort anordnen, um die Einhaltung der OPB‑Lärmwerte bzw. der angeordneten Emissionsbegrenzungen zu überprüfen.
“S'agissant du bruit des installations techniques, la DGE et la municipalité ont indiqué dans la synthèse CAMAC et le permis de construire que les installations techniques (ventilateurs du séchoir à foin) seront situées à l'intérieur du hangar et sur la façade sud-est. Ces ventilateurs ne seront utilisés qu'au maximum 3 semaines par an. En tenant compte de ces paramètres, il n'y avait pas de risque de dépassement des valeurs limites pour les voisins situés à environ 200 m (de ces ventilateurs). La DGE a encore retenu qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Rien n'indique par conséquent que les émissions de bruit des installations techniques dépasseraient les normes applicables.”
“Plus particulièrement, elle a retenu: "LUTTE CONTRE LE BRUIT […] Bruit des installations techniques L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Selon les informations transmises à la DGE/DIREV-ARC, les ventilateurs du séchoir à foin seront situés à l'intérieur du hangar et à la façade Sud-Est. Ces ventilateurs seront utilisés 2-3 semaines/année. En tenant compte de ces paramètres, il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB pour les voisins situés à environ 200 m. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). PROTECTION DE L'AIR - Emissions […] Installations destinées à la détention d'animaux Emissions d'odeurs […] Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches. Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, […] Type d'installation: stabulation libre (21.9 UEO) Distance minimale: 93 mètres des habitations situées en zone village et 46 mètres des habitations situées hors zone.”
“Les machines fixes prévues dans cet atelier seront diverses, scies, raboteuses, toupies, etc… L'entreprise dispose d'un camion, d'une camionnette et d'une voiture. Une partie de l'activité est réalisée en atelier et une autre sur les chantiers. Les machines fixes ne fonctionnent donc pas toute la journée. Concernant le trafic, vu le nombre de véhicules appartenant à l'entreprise, ceux-ci ne vont pas générer de nuisances sonores excessives pour le voisinage. En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'exploitation (art. 12 OPB). Bruit routier L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier. Selon le cadastre du bruit routier disponible sous www.geo.vd.ch, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont respectées pour la partie Nord-Ouest du bâtiment qui ne comporte que des locaux d'exploitation. Pour les logements situés dans la partie Sud-Est, les valeurs limites d'exposition au bruit routier sont également respectées. […] " La Direction générale de la mobilité et des routes (Division entretien, Voyer d'arrondissement Ouest - DGMR/ER/VA1) a quant à elle indiqué ce qui suit: "RC 26 C-S en localité. L'accès sur le route cantonale est existant, la situation est en localité. De ce fait, nous laissons le soin à la Municipalité de faire respecter la loi sur les routes et son règlement d'application ainsi que les normes VSS, notamment concernant la visibilité (40273a) et les caractéristiques de l'accès à la parcelle (40050)." D. Le 25 janvier 2022, la municipalité a adressé à A.”
“[…] La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous : LUTTE CONTRE LE BRUIT (réf. OM) Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Installations techniques L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Degrés de sensibilité au bruit Les voisins les plus proches et le projet en question sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III. Etablissement public Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes : - Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'intérieur et à l'extérieur; - Horaires de l'établissement ( y compris extérieurs) 11h00-21h00, selon QP 11 daté du 17 juillet 2020 joint au dossier de mise à l'enquête; - Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus). Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.”
“ONI) Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Bruit des installations techniques L'annexe N°6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situées hors routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB). Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Établissement public Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 0P6). La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes : - Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement. - Horaires de l'établissement 7h00-23h00, selon QP 11 daté du 9 novembre 2020 joint au dossier de mise à l'enquête. - Respect des exigences SIA 181:2020 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus). La DGE-DIREV-ARC a évalué les nuisances sonores de la terrasse à l'aide de la méthode d'évaluation du bruit des terrasses. Cette évaluation montre qu’en tenant compte des horaires d'exploitation de 7h00 à 23h00, les exigences de la DEP sont respectées pour les plus proches.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.