Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
27 commentaries
Für den von zivilen Flugplätzen mit Grossflugzeugen ausgehenden Fluglärm gelten ausdrücklich erhöhte Anforderungen an die Schallisolation.
“ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b). S'agissant de l'isolation acoustique, l'art. 32 OPB prévoit: 1 Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes. 2 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. 3 Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf.”
“ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b). S'agissant de l'isolation acoustique, l'art. 32 OPB prévoit: 1 Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes. 2 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. 3 Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf.”
Art. 32 Abs. 1 LSV verpflichtet den Bauherrn eines neuen Gebäudes, den Schallschutz von Aussenbauteilen, Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie von Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entsprechend sicherzustellen. Als solche Regeln gelten namentlich die Mindestanforderungen der SIA‑Norm 181.
“Innenwände, Decken, Türen) so beschaffen sein müssen, dass sie die Übertragung von Luft- und Trittschall zwischen benachbarten bzw. übereinanderliegenden Räumen ausreichend unterbinden. Als Massstab für einen angemessenen baulichen Schutz gilt in sinngemässer Anwendung von Art. 15 USG, dass die verbleibende Lärmbelastung die Bewohner bzw. Benützer des Gebäudes in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören darf. Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung den Mindestschutz (Art. 21 Abs. 2 USG). Gemäss Art. 32 Abs. 1 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) sorgt der Bauherr eines neuen Gebäudes – dazu zählt gemäss Art. 2 Abs. 2 LSV auch eine vollständige Zweckänderung – dafür, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten namentlich die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (Art. 32 Abs. 1 LSV; vgl. BGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Gebäude gelten gemäss Art. 47 Abs. 3 LSV als neue Gebäude, wenn die Baubewilligung bei Inkrafttreten des USG noch nicht rechtskräftig war (vgl. VGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Diese Anforderungen gelten auch für Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen, die umgebaut, ersetzt oder neu eingebaut werden; die Vollzugsbehörde gewährt auf Gesuch hin Erleichterungen, wenn die Einhaltung der Anforderungen unverhältnismässig ist (Art. 32 Abs. 3 LSV). 4.2 Entgegen den Beschwerdeführerinnen kommt es hinsichtlich der Räume im Erdgeschoss nicht darauf an, ob bzw. wie sie heute aktiv genutzt werden, weswegen der beantragte Augenschein denn auch keinen Erkenntnisgewinn bringen würde (vgl. E. 3). Entscheidend ist vielmehr, dass die beheizbaren und mit Fenster versehenen zwei Räume im Erdgeschoss, in denen neu eine Zweizimmerwohnung erstellt werden soll, bereits heute Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken grundsätzlich eignen.”
“Wer ein Gebäude erstellen will, das dem längeren Aufenthalt von Personen dienen soll, muss gemäss Art. 21 Abs. 1 USG (SR 814.01) einen angemessenen baulichen Schutz gegen Aussen- und Innenlärm sowie gegen Erschütterungen vorsehen. Der Verordnungsgeber hat diese Anforderungen in Art. 32 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) konkretisiert. Gemäss Art. 32 Abs. 1 LSV hat der Bauherr eines neuen Gebäudes dafür zu sorgen, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten insbesondere die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins. Gemäss Art. 47 Abs. 3 LSV gelten Gebäude als neu, wenn die Baubewilligung bei Inkrafttreten des USG noch nicht rechtskräftig war (vgl. zum Ganzen Urteil 1C_373/2019 vom 6. März 2020 E. 4.1). Diese Anforderungen gelten auch für Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen, die umgebaut, ersetzt oder neu eingebaut werden; die Vollzugsbehörde gewährt auf Gesuch hin Erleichterungen, wenn die Einhaltung der Anforderungen unverhältnismässig ist (Art. 32 Abs. 3 LSV). Art. 33 LSV definiert Aussen- und Trennbauteile sowie haustechnische Anlagen. Trennbauteile grenzen Räume verschiedener Nutzungseinheiten wie z. B.”
Bei Anlagen wie Wärmepumpen und Sportanlagen wurden in den vorliegenden Bewilligungsentscheiden die Mindestanforderungen der SIA 181 verbindlich verlangt. In den Verfahren wurden diese Bauanforderungen häufig mit betrieblichen Auflagen kombiniert (z. B. zeitliche Betriebsbeschränkungen, Begrenzung der Schallleistung, Verbote von Musikwiedergabe, Beschränkung seltener Veranstaltungen).
“5) Dans le cadre de l'instruction de la DD 112'587, les préavis suivants ont notamment été délivrés : · favorable, du 5 novembre 2019, sous conditions notamment que « les pièces en sous-sol ne pourront en aucun cas être habitables », de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) de l'OAC ; · favorable, du 12 novembre puis du 5 décembre 2019, du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA). L'installation d'une PAC était une installation nouvelle au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Le niveau d'évaluation (Lr) devait être déterminé au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit de l'habitation voisine la plus proche. Les valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB devaient être respectées, comme indiqué dans le formulaire Cercle bruit fourni par la requérante. Les exigences minimales de la norme SIA 181 (2006) devaient être respectées (art. 32 OPB). Le degré de sensibilité (ci-après : DS) II était attribué à la parcelle selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la commune et les valeurs limites étaient donc : Lr jour 60 décibels (dB[A]) et Lr nuit 50 dB(A). Il n'y avait pas de source de bruit routier, ferroviaire ou aérien à proximité susceptible de générer un dépassement de ces valeurs limites. Les préavis des autres instances consultées étaient tous favorables au projet, pour plusieurs d'entre eux sous conditions. 6) Le 4 février 2020, le département a rendu une décision globale d'autorisation de construire DD 112'587 qui a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève le même jour. 7) Par acte du 3 mars 2020, les époux WYSS ont recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils ont conclu préalablement à un transport sur place, à une expertise menée par un ingénieur acousticien et, principalement, à son annulation.”
“Dimanche : pas d’utilisation. Terrain de football en herbe : Lundi au vendredi : 8 h à 22 h, entraînements de 30 minutes entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h entraînements de 1 h. Samedi : 8 h à 20 h match d’une durée de 1 h 30. Dimanche : 9 h à 12 h et 14 h à 20 h match d’une durée de 1 h 30. - Abaissement de la puissance acoustique globale de la sonorisation du terrain de football de 5 dB(A). 18 événements rares par années sont possibles au centre sportif entre 8 h et 22 h (pas d’activités entre 21 h et 22 h) du lundi au samedi. Pour les points modifiés, le règlement devra être rectifié en tenant compte des exigences ci-dessus. Etablissement public Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables. L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181 :2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). LA DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes : - Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet établissement. - Horaires de l’établissement selon règlement communal en vigueur. - Horaire d’exploitation de la terrasse : 8 h à 22 h. (…)" Par acte du 8 novembre 2017, la municipalité a recouru auprès de la CDAP contre les conditions d'exploitation mentionnées par la DGE dans la synthèse CAMAC précitée (recours ouvert sous la référence AC.2017.0398). Elle demandait principalement une extension des possibilités d'utilisation des deux terrains de football. Elle demandait que le préavis de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC du 3 octobre 2017 soit modifié comme suit: "Terrain de football synthétique. Lundi au vendredi : 8 h à 22 h, entraînement et matchs durée d’utilisation 5 h entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h entraînements de 1 h. Samedi : 8 h 8 h 30 à 20 h 22 h matchs d’une durée de 3 h. Dimanche : pas d’utilisation 8 h 30 à 22 h.”
Schalldämmende Fenster (z. B. nicht-öffnbare Verglasungen, Überverglasungen) und eine kombinierte Klimatisierung gelten nach der zitierten Rechtsprechung nicht als bauliche Lärmschutzbarrieren im Sinne von Art. 31 Abs. 1 lit. b OPB/LSV, sondern als Massnahmen der akustischen Isolation im Sinne von Art. 32 Abs. 2.
“139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b). Ainsi, les mesures de construction destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le cas de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet adéquat et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3). Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais constituent une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch.”
“139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b). Ainsi, les mesures de construction destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le cas de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet adéquat et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3). Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais constituent une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch.”
“139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b). Ainsi, les mesures de construction destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le cas de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet adéquat et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3). Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées, mais sont des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch.”
Bei Zweckänderungen (z. B. Umbau des Dachgeschosses) ist der Schallschutznachweis in der Regel erst nach Abschluss der Bauarbeiten zu erbringen; ein früherer Nachweis im Rahmen der Stammbaubewilligung ist nur in aussergewöhnlichen, substanziiert darzulegenden Fällen geboten. Die Beurteilung und allfällige Gewährung von Erleichterungen richtet sich — unabhängig vom Zeitpunkt des Nachweises — nach Art. 32 Abs. 3 LSV.
“Hinsichtlich des Umbaus des Dachgeschosses hat sich die Vorinstanz ausdrücklich auf den Standpunkt gestellt, dass es sich um eine Zweckänderung handle, bei welcher der Schallschutznachweis – wie bei anderweitig ersetzten Bauteilen – nach Abschluss der Bauarbeiten zu erbringen sei. Die Beschwerdeführerinnen vermögen nicht aufzuzeigen, dass es sich um einen aussergewöhnlichen Fall handelt, bei dem ein besonderer Nachweis über die Einhaltung der Schallschutzanforderungen bereits im Rahmen der Beurteilung der Stammbaubewilligung zu verlangen wäre. Dagegen spricht insbesondere, dass nur der Umbau im Dachgeschoss eine Zweckänderung darstellt und die Beschwerdeführerinnen nicht substanziiert geltend machen, inwiefern in Zusammenhang mit diesem Umbau die Normerfüllung gefährdet ist. Allein daraus, dass es sich um ein altes Haus handelt und (gewisse) Messungen allenfalls bereits möglich wären, ergibt sich noch kein Sonderfall. Unabhängig vom Zeitpunkt der Beurteilung wird sich die (allfällige) Gewährung von Ausnahmen nach Art. 32 Abs. 3 LSV zu richten haben, weswegen die implizit dargetane Befürchtung der Beschwerdeführerinnen, dass bei einer späteren Anordnung von Schalldämmungsmassnahmen grössere Ausnahmen zu erwarten wären als bei einer Anordnung im Rahmen der Stammbaubewilligung unbegründet sind. 5. Schliesslich monieren die Beschwerdeführerinnen, die Baupläne würden Fehler aufweisen. 5.1 Richtige Pläne ermöglichen die Beurteilung eines Bauvorhabens und bilden damit die Grundlage für Erteilung und Verweigerung der Baubewilligung sowie für die von der Genehmigungsinstanz durchzuführende Baukontrolle (RB 1986 Nr. 107). Gemäss der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung kann ein Nachbar Fehler des Baubewilligungsverfahrens – öffentliche Bekanntmachung des Bauvorhabens, öffentliche Auflage der Baugesuchsunterlagen, Aussteckung des Bauvorhabens, Vollständigkeit der Baupläne – allerdings nur dann rügen, wenn sie sich nachteilig auf seine Rechts‑ bzw. Interessenwahrung auswirken. Dies ist einerseits der Fall, wenn der Nachbar die Ausgestaltung des Gebäudes als solches (unvollständige Planunterlagen) oder dessen Auswirkungen an Ort und Stelle (fehlerhafte Aussteckung) gar nicht beurteilen kann (VGr, 10.”
“Hinsichtlich des Umbaus des Dachgeschosses hat sich die Vorinstanz ausdrücklich auf den Standpunkt gestellt, dass es sich um eine Zweckänderung handle, bei welcher der Schallschutznachweis – wie bei anderweitig ersetzten Bauteilen – nach Abschluss der Bauarbeiten zu erbringen sei. Die Beschwerdeführerinnen vermögen nicht aufzuzeigen, dass es sich um einen aussergewöhnlichen Fall handelt, bei dem ein besonderer Nachweis über die Einhaltung der Schallschutzanforderungen bereits im Rahmen der Beurteilung der Stammbaubewilligung zu verlangen wäre. Dagegen spricht insbesondere, dass nur der Umbau im Dachgeschoss eine Zweckänderung darstellt und die Beschwerdeführerinnen nicht substanziiert geltend machen, inwiefern in Zusammenhang mit diesem Umbau die Normerfüllung gefährdet ist. Allein daraus, dass es sich um ein altes Haus handelt und (gewisse) Messungen allenfalls bereits möglich wären, ergibt sich noch kein Sonderfall. Unabhängig vom Zeitpunkt der Beurteilung wird sich die (allfällige) Gewährung von Ausnahmen nach Art. 32 Abs. 3 LSV zu richten haben, weswegen die implizit dargetane Befürchtung der Beschwerdeführerinnen, dass bei einer späteren Anordnung von Schalldämmungsmassnahmen grössere Ausnahmen zu erwarten wären als bei einer Anordnung im Rahmen der Stammbaubewilligung unbegründet sind. 5. Schliesslich monieren die Beschwerdeführerinnen, die Baupläne würden Fehler aufweisen. 5.1 Richtige Pläne ermöglichen die Beurteilung eines Bauvorhabens und bilden damit die Grundlage für Erteilung und Verweigerung der Baubewilligung sowie für die von der Genehmigungsinstanz durchzuführende Baukontrolle (RB 1986 Nr. 107). Gemäss der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung kann ein Nachbar Fehler des Baubewilligungsverfahrens – öffentliche Bekanntmachung des Bauvorhabens, öffentliche Auflage der Baugesuchsunterlagen, Aussteckung des Bauvorhabens, Vollständigkeit der Baupläne – allerdings nur dann rügen, wenn sie sich nachteilig auf seine Rechts‑ bzw. Interessenwahrung auswirken. Dies ist einerseits der Fall, wenn der Nachbar die Ausgestaltung des Gebäudes als solches (unvollständige Planunterlagen) oder dessen Auswirkungen an Ort und Stelle (fehlerhafte Aussteckung) gar nicht beurteilen kann (VGr, 10.”
Bei Um- und Sanierungsarbeiten kann die Vollzugsbehörde verlangen, dass die Schallanforderungen für die veränderten Bauteile den neueren SIA‑Anforderungen entsprechen. Im entschiedenen Fall (Aktenzeichen AC.2022.0027) forderte die DGE, dass die Elemente des Bestandsgebäudes den Anforderungen der SIA 181:2020 genügen, obwohl die CAMAC‑Synthese die Mindestanforderungen der SIA 181:2006 nennt.
“En l'occurrence, il ressort uniquement de la synthèse CAMAC du 3 novembre 2021 qu'en ce qui concerne la lutte contre le bruit, l'isolation phonique du bâtiment existant devra répondre aux exigences de la Norme SIA 181:2006, conformément à l'art. 32 OPB. L'art. 32 OPB, commande que les bruits émanant du bâtiment du constructeur respectent les "exigences minimales" selon la norme SIA 181:2006. La DGE a requis que l'isolation phonique des parties transformées du bâtiment réponde aux exigences de la norme SIA 181:2020 conformément à l'art. 32 OPB (cf. synthèse CAMAC p. 5). Le projet prévoit une nouvelle isolation de toutes les façades ainsi que de la toiture et l'ajout de survitrage sur les fenêtres des façades qui sont conservées pour des nécessités de protection patrimoniale. Les autres fenêtres donnant sur les cours intérieures ainsi que les fenêtres des lucarnes seront nouvelles aux dernières normes tant pour l'isolation thermique que phonique. Les portes palières seront doublées pour respecter les exigences de protection incendie, ce qui aura un impact sur l'isolation acoustique. L'escalier ainsi que le nouvel ascenseur seront séparés des pièces d'habitation. De plus, un maximum de locaux à usage sensible au bruit a été disposé sur le côté est de l'immeuble, soit du côté le moins bruyant.”
“Le projet prévoit une nouvelle isolation de toutes les façades ainsi que de la toiture et l'ajout de survitrage sur les fenêtres des façades qui sont conservées pour des nécessités de protection patrimoniale. Les autres fenêtres donnant sur les cours intérieures ainsi que les fenêtres des lucarnes seront nouvelles aux dernières normes tant pour l'isolation thermique que phonique. Les portes palières seront doublées pour respecter les exigences de protection incendie, ce qui aura un impact sur l'isolation acoustique. L'escalier ainsi que le nouvel ascenseur seront séparés des pièces d'habitation. De plus, un maximum de locaux à usage sensible au bruit a été disposé sur le côté est de l'immeuble, soit du côté le moins bruyant. Il sied également de préciser que la disposition des pièces des appartements d'habitation n'a pas été modifiée. L'état existant a été maintenu dans tous les étages. Les éléments de la structure du bâtiment devront être adaptés aux normes acoustiques en vigueur soit à la norme SIA 181:2020, ainsi que requis par la DGE. Le grief de la recourante relatif à une violation de l'art. 32 OPB n'est ainsi pas fondé.”
Bei Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte findet Art. 32 Abs. 2 LSV Anwendung; schalldämmende Massnahmen wie Übervitrage (Sekundärverglasung) oder das Ersetzen öffnender Fenster durch fixe Verglasungen können verlangt werden. In städtischen Verdichtungsprojekten wird in der Praxis anerkannt, dass die VLI auf mindestens einer Fensterseite der sensiblen Räume eingehalten werden können und dass entsprechende konstruktive Verglasungsmassnahmen zur Erfüllung von Art. 32 Abs. 2 herangezogen werden.
“Dans une affaire lausannoise publiée aux ATF 146 II 187, portant sur la construction, après démolition de bâtiments existants, de deux immeubles mixtes de logements et de bureaux de sept niveaux, en bordure de l’avenue passante de Tivoli, le Tribunal fédéral avait également considéré qu’il n’existait pas dans le dossier de justification de l’impossibilité de respecter les VLI dans l’ensemble des locaux à usages sensible. Il a jugé par ailleurs qu’il ne ressortait pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser d’autres mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB que la pose d’un parapet plein de 1,20 m et d’un revêtement phonoabsorbant, à l’instar de murs de remblais antibruit auraient été examinées pour les locaux à usage sensible encore exposés à des dépassements. Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que la pose d’un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une mesure au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB mais une mesure d’isolation acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB qui doit être prise en considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31 al. 2 OPB (consid. 4.4.3). Un autre cas jugé par le Tribunal fédéral dans un ATF 145 II 189 concernait une demande d’autorisation portant sur la construction d’un immeuble de 18 appartements situé en zone mixte de forte densité du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne, dont plusieurs façades étaient exposées au bruit de la rue de Genève, particulièrement fréquentée. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du Tribunal cantonal et de l’autorité municipale qui avaient admis la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre des locaux à usage sensible et considéré que les mesures constructives préconisées par la constructrice dans le cas particulier permettaient la délivrance du permis de construire en application de l’art.”
“1 OPB ne permettaient pas de respecter les VLI à la hauteur de toutes les fenêtres des LUS, la CDAP a examiné la possibilité d'autoriser le projet par l'octroi d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Tel était bien le cas, en raison d'un intérêt prépondérant à la réalisation du projet. La CDAP a par ailleurs jugé le projet conforme au RPPA, en particulier s'agissant de la hauteur des constructions. Elle a enfin considéré que le projet respectait les règles communales sur les plantations. Par arrêt du 4 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les prénommés. Il a annulé l'arrêt cantonal et la décision municipale (TF 1C_568/2018, consid. 4 publié in ATF 146 II 187). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger les bâtiments contre le bruit n'avaient pas été examinées pour l'ensemble des locaux à usage sensible, étant rappelé que la pose d'un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une telle mesure mais une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt prépondérant à construire des logements dans le secteur concerné au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Toutefois, vu l'ampleur des dépassements des VLI et dans la mesure où il n'était pas établi que des aménagements supplémentaires seraient techniquement exclus, voire disproportionnés, le projet ne pouvait, en l'état, bénéficier d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. H. Le 16 juin 2020, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire (sous le même no CAMAC 125746), fondée sur des plans du 11 mars 2020, accompagnée d'une lettre d'explication et d'une nouvelle étude du bureau E.________ du 3 juin 2020. La constructrice indiquait qu'avec les modifications intervenues sur le projet, de même qu'avec la diminution des émissions sonores de l'avenue de Tivoli, les VLI étaient désormais respectées pour l'ensemble des fenêtres ouvrantes des locaux sensibles au bruit des deux bâtiments. D'une part en effet, selon les plans modifiés, les fenêtres des salons et des chambres donnant sur les façades sud des deux bâtiments étaient remplacées par des vitrages fixes.”
“Dans une affaire lausannoise publiée aux ATF 146 II 187, portant sur la construction, après démolition de bâtiments existants, de deux immeubles mixtes de logements et de bureaux de sept niveaux, en bordure de l’avenue passante de Tivoli, le Tribunal fédéral avait également considéré qu’il n’existait pas dans le dossier de justification de l’impossibilité de respecter les VLI dans l’ensemble des locaux à usages sensible. Il a jugé par ailleurs qu’il ne ressortait pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser d’autres mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB que la pose d’un parapet plein de 1,20 m et d’un revêtement phonoabsorbant, à l’instar de murs de remblais antibruit auraient été examinées pour les locaux à usage sensible encore exposés à des dépassements. Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que la pose d’un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une mesure au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB mais une mesure d’acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB qui doit être prise en considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31 al. 2 OPB (consid. 4.4.3). Le cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 145 II 189 concernait une demande d’autorisation portant sur la construction d’un immeuble de 18 appartements situé en zone mixte de forte densité du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne, dont plusieurs façades étaient exposées au bruit de la rue de Genève, particulièrement fréquentée. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du Tribunal cantonal et de l’autorité municipale qui avaient admis la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre des locaux à usage sensible et considéré que les mesures constructives préconisées par la constructrice dans le cas particulier permettaient la délivrance du permis de construire en application de l’art.”
Eine vollständige Zweckänderung gilt nach Art. 2 Abs. 2 LSV als "neues" Gebäude; deshalb sind bei einer solchen Zweckänderung die Anforderungen an den Schallschutz nach Art. 32 Abs. 1 LSV anzuwenden.
“Innenwände, Decken, Türen) so beschaffen sein müssen, dass sie die Übertragung von Luft- und Trittschall zwischen benachbarten bzw. übereinanderliegenden Räumen ausreichend unterbinden. Als Massstab für einen angemessenen baulichen Schutz gilt in sinngemässer Anwendung von Art. 15 USG, dass die verbleibende Lärmbelastung die Bewohner bzw. Benützer des Gebäudes in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören darf. Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung den Mindestschutz (Art. 21 Abs. 2 USG). Gemäss Art. 32 Abs. 1 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) sorgt der Bauherr eines neuen Gebäudes – dazu zählt gemäss Art. 2 Abs. 2 LSV auch eine vollständige Zweckänderung – dafür, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten namentlich die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (Art. 32 Abs. 1 LSV; vgl. BGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Gebäude gelten gemäss Art. 47 Abs. 3 LSV als neue Gebäude, wenn die Baubewilligung bei Inkrafttreten des USG noch nicht rechtskräftig war (vgl. VGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Diese Anforderungen gelten auch für Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen, die umgebaut, ersetzt oder neu eingebaut werden; die Vollzugsbehörde gewährt auf Gesuch hin Erleichterungen, wenn die Einhaltung der Anforderungen unverhältnismässig ist (Art. 32 Abs. 3 LSV). 4.2 Entgegen den Beschwerdeführerinnen kommt es hinsichtlich der Räume im Erdgeschoss nicht darauf an, ob bzw. wie sie heute aktiv genutzt werden, weswegen der beantragte Augenschein denn auch keinen Erkenntnisgewinn bringen würde (vgl. E. 3). Entscheidend ist vielmehr, dass die beheizbaren und mit Fenster versehenen zwei Räume im Erdgeschoss, in denen neu eine Zweizimmerwohnung erstellt werden soll, bereits heute Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken grundsätzlich eignen.”
Die Vorinstanzen haben von Amtes wegen zu prüfen, ob konkrete Renovations- oder Umbauarbeiten (etwa im Jahr 2018) massgebliche Bauteile betrafen und somit Art. 32 Abs. 3 LSV bzw. die SIA‑Norm 181 zur Anwendung gelangen.
“In öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gilt das Prinzip der Sachverhaltsermittlung sowie der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Insofern war es Aufgabe der Vorinstanzen zu prüfen, ob die von den Beschwerdegegnern anerkannten Renovationsarbeiten im Jahr 2018 einen Umbau i.S.v. Art. 32 Abs. 3 LSV darstellten und zur Anwendbarkeit der neuen SIA-Norm 181 (Ausgabe 2006) führten.”
Innen aufgestellte Wärmepumpen ohne Aussenaggregat unterliegen nach dem zitierten Entscheid nicht der Baubewilligungspflicht; aus diesem Grund sind insoweit grundsätzlich keine zusätzlichen behördlichen Abklärungen zu verlangen. Unabhängig davon gilt nach Art. 32 LSV, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen, Trennbauteilen, Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entsprechen muss (insbesondere SIA 181).
“Soweit die Beschwerdeführenden den Innenlärm der fünf Wärmepumpenboiler rügen, macht die Gemeinde in ihrer Stellungnahme vom 29. Mai 2024 zu Recht darauf aufmerksam, dass innen aufgestellte Wärmepumpen ohne Aussenaggregat nicht baubewilligungspflichtig sind. Somit dürften diesbezüglich keine weiteren Abklärungen verlangt werden können. Hinzuweisen bleibt, dass nach Art. 32 LSV der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde zu entsprechen hat. Als solche gelten insbesondere die Mindestanforderungen nach der SIA Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins.”
Bei Neubauten muss die Schallisolation des Gebäudes den Anforderungen der SIA 181:2020 entsprechen. Bei der Bewilligung ist sicherzustellen, dass die im Umfeld gemessenen Beurteilungspegel die Planungswerte (Art. 7 OPB) nicht überschreiten.
“]" La Direction générale de l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques - DGE/DIREV/ARC), a également donné un préavis favorable avec la motivation suivante, s'agissant de la lutte contre le bruit: "Bruit des installations techniques L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Isolation phonique du bâtiment L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). [...] " E. Le 13 septembre 2023, la Municipalité de Payerne (ci-après: la municipalité) a organisé une séance de conciliation avec les opposants. Lors de celle-ci, elle a indiqué avoir mandaté le bureau d'ingénieurs civils W._______ pour l'étude du réseau des canalisations du secteur sud-ouest de la commune, notamment la mise en séparatif de l'entier de ce secteur et le dimensionnement des collecteurs pour garantir une évacuation satisfaisante des eaux, et le bureau X._______ afin d'établir un concept global de mobilité pour le territoire communal. S'agissant de la mobilité, pour le chemin du Bornalet, la municipalité a exposé les démarches déjà réalisées (suppression de deux places de parc situées dans la partie nord du chemin du Bornalet) et à réaliser (suppression de deux autres places de parc également situées dans la partie nord du chemin), ainsi que les études en cours, notamment la réalisation d'une place d'évitement sur la parcelle no 708 - située au nord des parcelles nos 5610 et 5553 - et l'élargissement de la chaussée, notamment au moyen d'une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules qui grèverait les parcelles nos 5610 et 5553.”
“]" La Direction générale de l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques - DGE/DIREV/ARC), a également donné un préavis favorable avec la motivation suivante, s'agissant de la lutte contre le bruit: "Bruit des installations techniques L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Isolation phonique du bâtiment L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). [...] " E. Le 13 septembre 2023, la Municipalité de Payerne (ci-après: la municipalité) a organisé une séance de conciliation avec les opposants. Lors de celle-ci, elle a indiqué avoir mandaté le bureau d'ingénieurs civils W._______ pour l'étude du réseau des canalisations du secteur sud-ouest de la commune, notamment la mise en séparatif de l'entier de ce secteur et le dimensionnement des collecteurs pour garantir une évacuation satisfaisante des eaux, et le bureau X._______ afin d'établir un concept global de mobilité pour le territoire communal. S'agissant de la mobilité, pour le chemin du Bornalet, la municipalité a exposé les démarches déjà réalisées (suppression de deux places de parc situées dans la partie nord du chemin du Bornalet) et à réaliser (suppression de deux autres places de parc également situées dans la partie nord du chemin), ainsi que les études en cours, notamment la réalisation d'une place d'évitement sur la parcelle no 708 - située au nord des parcelles nos 5610 et 5553 - et l'élargissement de la chaussée, notamment au moyen d'une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules qui grèverait les parcelles nos 5610 et 5553.”
Anforderungen der SIA 181 können durch Auflagen in der Baubewilligung verbindlich festgelegt werden. Konkret kann dies die Ausgestaltung der Trennbauteile und die akustische Trennung zwischen gewerblichen Räumen und Wohnungen betreffen, wenn die Baubewilligung entsprechende Anforderungen (z. B. „SIA 181:2006“) als Auflage nennt.
“Le recourant reproche à la DGE de ne pas avoir examiné si les exigences de la norme SIA 181 (édition 2006), en matière d'isolation acoustique, étaient respectées, étant donné que les conditions du permis de construire mentionnent ces exigences. L'art. 21 LPE, intitulé "Isolation acoustique des nouveaux immeubles", dispose que quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1); le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2). En vertu de cette délégation législative, l'art. 32 al. 1 OPB prévoit que le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Selon l'art. 32 al. 3 OPB, ces exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés. En l'espèce, le permis de construire, reprenant une phrase du préavis de la DGE, énonce la condition suivante: "respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)". Concrètement, puisque le projet ne consiste pas à créer des nouveaux locaux à usage sensible au bruit – les locaux du restaurant n'en sont pas (cf. art. 2 al. 6 OPB) –, cette condition tend vraisemblablement à assurer une isolation acoustique suffisante pour les appartements du bâtiment principal (n° ECA 26) et donc à garantir que les éléments de séparation entre les locaux commerciaux et les locaux d'habitation soient conçus conformément aux règles reconnues de la construction. La directive DEP précise (p. 3) que ces règles reconnues correspondent aux "exigences minimales d'isolation acoustique définies dans la norme SIA 181, Protection contre le bruit dans le bâtiment, doivent être respectées (protection contre le bruit extérieur, protection contre le bruit à l'intérieur du bâtiment, son aérien et bruit de choc)".”
In Spezialfällen (z. B. feste, nicht öffenbare Verglasungen) kann für die Anwendung von Art. 32 LSV berücksichtigt werden, dass solche transparenten Fassadenelemente nicht als Fenster gelten, sofern ihre Schalldämmung sich nur geringfügig (höchstens ca. 5 dB) von derjenigen der übrigen Fassade unterscheidet und die Gesamtfassade die Anforderungen der SIA‑Norm 181 erfüllt.
“En fonction de cette évaluation du bruit routier, l'architecte de la constructrice a modifié son projet en supprimant quelques fenêtres, remplacées par des vitrages fixes (en d'autres termes des éléments de façade transparents). Dans une directive (aide à l'exécution) du Cercle bruit (groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit), intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit", il est exposé (p. 8) que "des éléments de façade transparents dépourvus de mécanismes d'ouverture ne sont pas considérés comme des fenêtres [au sens de l'OPB], pour autant que leur insonorisation ne s'écarte que de manière négligeable (5 dB au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181" (norme relative à la protection contre le bruit dans le bâtiment). En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que la constructrice entend installer, aux endroits indiqués, de tels éléments de façade transparents et il n'y a aucun motif de mettre en doute son intention de garantir, au moyen de matériaux appropriés, une isolation acoustique suffisante (cf. art. 32 OPB). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner ici la portée ni la justification de la directive du Cercle bruit, en tant qu'elle se prononce sur les caractéristiques respectives des différents éléments de façade, en matière d'insonorisation; ces recommandations ne sont pas nécessairement décisives pour l'application du droit fédéral.”
Technische Anlagen (z. B. Lüftung, Haustechnik, Aussenaggregate) sind nach Art. 32 LSV nach den anerkannten Regeln (insbesondere SIA 181) zu planen. Werden Planungswerte überschritten, können die Vollzugsbehörden zusätzliche Schutzmassnahmen anordnen (z. B. Einbau von Schalldämpfern, nächtliche Leistungsreduktion). Innen aufgestellte Wärmepumpen ohne Aussenaggregat gelten als nicht baubewilligungspflichtig, sodass insoweit keine weitergehenden baubewilligungsverfahrenbezogenen Abklärungen verlangt werden können.
“Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Selon le rapport acoustique du G.________ daté du 27 juin 2023, les valeurs de planification sont dépassées pour l'installation de ventilation prévue dans le bâtiment. Les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues: - pose de silencieux selon les recommandations du rapport. - réduction de 80% de la puissance de la ventilation entre 19h00 et 07h00. Isolation phonique du bâtiment: conforme sous conditions - Conditions et charges: 1. L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)". F. Par décision du 5 janvier 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Il était précisé sous la rubrique "Conditions spéciales et charges faisant partie du présent permis" ce qui suit: "Prescriptions particulières: Voir synthèse CAMAC du 30 novembre 2023, notamment en ce qui concerne les charges liées au bruit de l'installation (sic)". G. Agissant le 5 février 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision de la municipalité "d'autoriser une ouverture sur la façade de la clinique dentaire et d’orthodontie" et d'annuler "la décision spéciale de la DGE/DIREV/ARC, contenue dans la synthèse CAMAC du 30 novembre 2023". Le 8 mars 2024, la DGE-DIREV-ARC a déposé ses déterminations sur le recours. Il en ressort notamment ce qui suit: "[…] Protection contre le bruit Selon le rapport acoustique du bureau G.”
“Soweit die Beschwerdeführenden den Innenlärm der fünf Wärmepumpenboiler rügen, macht die Gemeinde in ihrer Stellungnahme vom 29. Mai 2024 zu Recht darauf aufmerksam, dass innen aufgestellte Wärmepumpen ohne Aussenaggregat nicht baubewilligungspflichtig sind. Somit dürften diesbezüglich keine weiteren Abklärungen verlangt werden können. Hinzuweisen bleibt, dass nach Art. 32 LSV der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde zu entsprechen hat. Als solche gelten insbesondere die Mindestanforderungen nach der SIA Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins.”
Bei Umbauten verlangt Art. 32 Abs. 3 LSV nach der Praxis lediglich die Einhaltung der Mindestanforderungen der SIA‑Norm 181. Aus Art. 32 Abs. 3 LSV lässt sich kein generelles Verbot einer bauakustischen Verschlechterung gegenüber dem Vorzustand ableiten, soweit die massgebenden Grenzwerte eingehalten werden.
“In der Tat verlangt Art. 32 Abs. 3 LSV bei einem Umbau lediglich die Einhaltung der Mindestanforderungen gemäss SIA-Norm 181, ohne ein Verschlechterungsverbot zu statuieren. Die SIA-Norm 181, Ausgabe 2006, ist vorliegend nicht anwendbar (E. 5.4 hiervor); im Übrigen bezieht sich die zitierte Fussnote dieser Ausgabe nur auf Bauten, bei denen bereits die bisher geltenden Grenzwerte überschritten waren. Das Vorsorgeprinzip (Art. 11 Abs. 2 USG), das eine Lärmbegrenzung unabhängig von der bestehenden Belastung vorschreibt, gilt nur für "Emissionen" von Lärm und Erschütterungen und ist daher im Anwendungsbereich von Art. 21 LSV, welcher den baulichen Schallschutz regelt, nicht anwendbar (ROBERT WOLF, in: USG-Kommentar, 2. Aufl., Stand Mai 2000, Art. 21 Rn. 8). Aus diesen Gründen stösst auch die Rüge der Beschwerdeführerin, Umbauten dürften jedenfalls nicht zu einer Verschlechterung des Lärmschutzes führen, ins Leere.”
“Das BAFU ist der Auffassung, weder aus Art. 32 Abs. 3 LSV noch aus der SIA-Norm 181 könne abgeleitet werden, dass bei bestehenden Bauten infolge eines Umbaus keine bauakustische Verschlechterung gegenüber dem Zustand vor den Umbaumassnahmen erfolgen dürfe, wenn die massgebenden Grenzwerte eingehalten seien. Fussnote 1 der SIA-Norm 181, Ausgabe 2006, beziehe sich nur auf Altbauten, bei denen die Grenzwerte bereits vor dem Umbau überschritten waren und für die gegebenenfalls Erleichterungen nach Art. 32 Abs. 3 Satz 2 LSV gewährt worden seien.”
Die Norm löst die Anwendung der SIA‑181 nur aus, wenn an den in Art. 32 Abs. 3 LSV genannten Bauteilen (Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen, haustechnische Anlagen) ein Umbau, Ersatz oder Neueinbau erfolgt. Blosse schonende Renovationsarbeiten begründen die Anwendbarkeit der SIA‑181 nicht.
“Die Beschwerdegegner wenden ein, sie hätten in ihrer Beschwerdeantwort an das DBU lediglich sanfte Renovationsarbeiten eingeräumt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der bisherige Boden im Ess- und Wohnzimmer unverändert belassen worden sei. Das BVU betont in seiner Vernehmlassung, dass nicht jegliche Umbauarbeiten, sondern nur der Umbau, Ersatz oder Neueinbau der in Art. 32 Abs. 3 LSV genannten Bauteile (Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen) die Anwendbarkeit der SIA-Norm 181 auslöse. Die Beschwerdeführerin mache selbst nicht geltend, dass 2018 Umbauarbeiten an massgeblichen Trennbauteilen vorgenommen worden seien.”
“Die Beschwerdegegner wenden ein, sie hätten in ihrer Beschwerdeantwort an das DBU lediglich sanfte Renovationsarbeiten eingeräumt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der bisherige Boden im Ess- und Wohnzimmer unverändert belassen worden sei. Das BVU betont in seiner Vernehmlassung, dass nicht jegliche Umbauarbeiten, sondern nur der Umbau, Ersatz oder Neueinbau der in Art. 32 Abs. 3 LSV genannten Bauteile (Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen) die Anwendbarkeit der SIA-Norm 181 auslöse. Die Beschwerdeführerin mache selbst nicht geltend, dass 2018 Umbauarbeiten an massgeblichen Trennbauteilen vorgenommen worden seien.”
Bei neu gebauten Gebäuden tragen die Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Neubauherrschaften die Kosten für schallisolierende Fenster, wenn die Immissionsgrenzwerte bereits bei der Erstellung überschritten sind. Der Betreiber einer ortsfesten Anlage kommt nur dann für solche Kosten auf, wenn die Immissionsgrenzwerte infolge einer wesentlichen Änderung der Anlage neu überschritten werden.
“En effet, aucun travail n'est prévu sur les voies de circulation dans ce secteur, si ce n'est un agrandissement de la bande d'arrêt d'urgence sur tout le tronçon impacté de la N09 et un abaissement de la vitesse de 120 à 100 km/h aux abords des jonctions du Solitaire et de la Blécherette. De telles modifications ne mènent pas à une utilisation accrue des voies de communication pouvant entraîner une perception de bruit plus élevée. Partant, elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 8 al. 3 OPB, ni ne doivent faire partie du périmètre de l'étude d'assainissement du bruit visant à déterminer les endroits où les VLI sont dépassées. 6.2.2 Le DETEC ajoute que si, toutefois, le périmètre à l'est du passage inférieur du Rionzi devait être considéré comme une modification notable, il faut considérer que pour les nouveaux bâtiments construits après le 1er janvier 1985, les propriétaires sont eux-mêmes responsables de leur isolation acoustique adéquate (cf. art. 31 OPB). Ainsi, si les VLI sont dépassées, les propriétaires doivent installer à leurs frais des fenêtres d'isolation acoustique dès la construction (cf. art. 21 LPE en lien avec l'art. 32 OPB). Le détenteur de l'installation ne supporte pas les coûts de fenêtres antibruit. Par contre, si les VLI sont nouvellement dépassées en cas d'installation notablement modifiée, l'exploitant est tenu de supporter les coûts de fenêtres antibruit. Il en va de même si l'infrastructure routière est la cause du nouveau dépassement des VLI, par exemple de par l'augmentation du trafic. Cependant, s'il n'y a aucun dépassement supplémentaire des VLI provenant d'une installation notablement modifiée, ce n'est pas à l'exploitant de prendre en charge les coûts. Le DETEC admet que la VA est atteinte pour l'immeuble sis au chemin des Champs Meunier (...) et qu'il s'agit de l'état actuel de référence (2010) sans projet. Cependant, il remarque que ce secteur a déjà bénéficié d'un assainissement par le passé. Plusieurs parois antibruit (PAB) sont présentes de chaque côté de la route nationale. Le projet prévoit le déplacement et l'adaptation sur environ 30 m d'une de ces parois antibruit. Il précise avoir toutefois requis de l'OFROU qu'il examine si d'autres mesures sont nécessaires dans ce secteur.”
Bei der Bewilligung können die Anforderungen der SIA 181:2006 für schutzbedürftige Nachbarräume als zu erfüllende Mindestanforderungen bzw. als Auflage verlangt werden. Die Behörden können im Rahmen der Erteilung der Bewilligung betriebliche Auflagen (z. B. Betriebszeiten, Verbote) sowie Messkontrollen nach Inbetriebnahme anordnen.
“Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Degrés de sensibilité au bruit Les voisins les plus proches et le projet en question sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III. Etablissement public Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes : - Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'intérieur et à l'extérieur; - Horaires de l'établissement ( y compris extérieurs) 11h00-21h00, selon QP 11 daté du 17 juillet 2020 joint au dossier de mise à l'enquête; - Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus). Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire. Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique." D. Par décision du 7 juin 2021, la Municipalité de St-Prex a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire sollicitée. Cette décision a été envoyée à A.________ le 18 juin 2021, signée de la main d'une conseillère municipale et de la secrétaire et portant le sceau de la Municipalité.”
“5) Dans le cadre de l'instruction de la DD 112'587, les préavis suivants ont notamment été délivrés : · favorable, du 5 novembre 2019, sous conditions notamment que « les pièces en sous-sol ne pourront en aucun cas être habitables », de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) de l'OAC ; · favorable, du 12 novembre puis du 5 décembre 2019, du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA). L'installation d'une PAC était une installation nouvelle au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Le niveau d'évaluation (Lr) devait être déterminé au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit de l'habitation voisine la plus proche. Les valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB devaient être respectées, comme indiqué dans le formulaire Cercle bruit fourni par la requérante. Les exigences minimales de la norme SIA 181 (2006) devaient être respectées (art. 32 OPB). Le degré de sensibilité (ci-après : DS) II était attribué à la parcelle selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la commune et les valeurs limites étaient donc : Lr jour 60 décibels (dB[A]) et Lr nuit 50 dB(A). Il n'y avait pas de source de bruit routier, ferroviaire ou aérien à proximité susceptible de générer un dépassement de ces valeurs limites. Les préavis des autres instances consultées étaient tous favorables au projet, pour plusieurs d'entre eux sous conditions. 6) Le 4 février 2020, le département a rendu une décision globale d'autorisation de construire DD 112'587 qui a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève le même jour. 7) Par acte du 3 mars 2020, les époux WYSS ont recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils ont conclu préalablement à un transport sur place, à une expertise menée par un ingénieur acousticien et, principalement, à son annulation.”
Bei Umbauten ist nicht auf die gegenwärtige tatsächliche Nutzung abzustellen. Räume, die bereits Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken eignen, sind als lärmempfindliche (Wohn-)Räume im Sinn von Art. 32 Abs. 3 LSV zu behandeln; damit liegt nicht notwendigerweise eine Zweckänderung i.S.v. Art. 2 Abs. 2 LSV vor.
“1 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) sorgt der Bauherr eines neuen Gebäudes – dazu zählt gemäss Art. 2 Abs. 2 LSV auch eine vollständige Zweckänderung – dafür, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten namentlich die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (Art. 32 Abs. 1 LSV; vgl. BGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Gebäude gelten gemäss Art. 47 Abs. 3 LSV als neue Gebäude, wenn die Baubewilligung bei Inkrafttreten des USG noch nicht rechtskräftig war (vgl. VGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Diese Anforderungen gelten auch für Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen, die umgebaut, ersetzt oder neu eingebaut werden; die Vollzugsbehörde gewährt auf Gesuch hin Erleichterungen, wenn die Einhaltung der Anforderungen unverhältnismässig ist (Art. 32 Abs. 3 LSV). 4.2 Entgegen den Beschwerdeführerinnen kommt es hinsichtlich der Räume im Erdgeschoss nicht darauf an, ob bzw. wie sie heute aktiv genutzt werden, weswegen der beantragte Augenschein denn auch keinen Erkenntnisgewinn bringen würde (vgl. E. 3). Entscheidend ist vielmehr, dass die beheizbaren und mit Fenster versehenen zwei Räume im Erdgeschoss, in denen neu eine Zweizimmerwohnung erstellt werden soll, bereits heute Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken grundsätzlich eignen. Mithin handelt es sich bereits um lärmempfindliche (Wohn-)Räume im Sinn von Art. 2 Abs. 6 lit. a LSV. Es liegt somit mit dem geplanten Umbau keine Zweckänderung im Sinn von Art. 2 Abs. 2 LSV vor. Sodann ist prima vista nicht ersichtlich, dass vom Einbau der Einliegerwohnung im Erdgeschoss überhaupt Trennbauteile betroffen wären. 4.3 In verfahrensrechtlicher und -technischer Hinsicht sieht das kantonale Baupolizeirecht in § 13 der Besonderen Bauverordnung I vom 6. Mai 1981 (BBV I) vor, dass sich der Schutz gegen schädlichen oder lästigen Lärm bei der Anwendung des Planungs- und Baugesetzes vom 7.”
Fehlt aufgrund geringen Verkehrsaufkommens eine Lärmkartierung bzw. Katastrierung, kann die zuständige Fachstelle dennoch verlangen, dass der Bauherr die Innenraum-Schalldämmung sicherstellt; die Baubewilligung kann folglich an verschärfte Schallschutzauflagen gemäss Art. 32 gebunden werden.
“39 al. 1 OPB). À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). L’art. 43 al. 1 let. b OPB dispose que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques. 5.2 En l’espèce, dans son préavis du 21 juin 2022, le SABRA a relevé que la parcelle n’était pas cadastrée au regard du bruit routier du fait du faible trafic sur les axes environnants, si bien que les exigences de l’art. 31 OPB annexe 3 étaient respectées, et il a posé comme condition que le maître de l’ouvrage s’assure de l’isolation phonique du bâtiment dans le respect de l’art. 32 OPB. La consultation du site d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) montre que le village de D______ n’est effectivement pas cadastré au titre des nuisances sonores. Le recourant fait valoir une hausse de ces nuisances dues au trafic pendulaire, une pétition et une récente motion au conseil municipal. Il a été vu plus haut qu’il n’a pas été allégué que ces éléments auraient donné lieu à des constats officiels de nuisances ni à des mesures concrètes. Ceux-ci ne sauraient donc contredire la détermination d’une autorité spécialisée comme le SABRA. Il peut en outre être observé que le village de D______ n’a pas, selon le SITG, de connexion routière directe avec la France voisine, se trouve géographiquement à l’écart des axes de transit passant par l’échangeur de l’autoroute de contournement et la douane d’Archamps et semble de ce fait naturellement préservé du trafic pendulaire. Le recourant demande encore la production du dossier de l’autorisation de construire DD 10______ octroyée en 2017 à la commune, et l’audition des autorités communales au sujet du bruit routier.”
“39 al. 1 OPB). À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). L’art. 43 al. 1 let. b OPB dispose que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques. 5.2 En l’espèce, dans son préavis du 21 juin 2022, le SABRA a relevé que la parcelle n’était pas cadastrée au regard du bruit routier du fait du faible trafic sur les axes environnants, si bien que les exigences de l’art. 31 OPB annexe 3 étaient respectées, et il a posé comme condition que le maître de l’ouvrage s’assure de l’isolation phonique du bâtiment dans le respect de l’art. 32 OPB. La consultation du site d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) montre que le village de D______ n’est effectivement pas cadastré au titre des nuisances sonores. Le recourant fait valoir une hausse de ces nuisances dues au trafic pendulaire, une pétition et une récente motion au conseil municipal. Il a été vu plus haut qu’il n’a pas été allégué que ces éléments auraient donné lieu à des constats officiels de nuisances ni à des mesures concrètes. Ceux-ci ne sauraient donc contredire la détermination d’une autorité spécialisée comme le SABRA. Il peut en outre être observé que le village de D______ n’a pas, selon le SITG, de connexion routière directe avec la France voisine, se trouve géographiquement à l’écart des axes de transit passant par l’échangeur de l’autoroute de contournement et la douane d’Archamps et semble de ce fait naturellement préservé du trafic pendulaire. Le recourant demande encore la production du dossier de l’autorisation de construire DD 10______ octroyée en 2017 à la commune, et l’audition des autorités communales au sujet du bruit routier.”
Bei der Anerkennung von angeblichen Schallschutzmassnahmen ist zu prüfen, ob es sich tatsächlich um schalltechnische Isolationsmassnahmen im Sinne von Art. 32 Abs. 2 LSV handelt. Reine bau- oder sicherheitsrechtliche Elemente (etwa Garde‑corps/Absturzsicherungen), die der Sturzsicherung dienen, stellen keine derartigen Isolationsmassnahmen dar.
“1 OPB ne permettaient pas de respecter les VLI à la hauteur de toutes les fenêtres des LUS, la CDAP a examiné la possibilité d'autoriser le projet par l'octroi d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Tel était bien le cas, en raison d'un intérêt prépondérant à la réalisation du projet. La CDAP a par ailleurs jugé le projet conforme au RPPA, en particulier s'agissant de la hauteur des constructions. Elle a enfin considéré que le projet respectait les règles communales sur les plantations. Par arrêt du 4 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les prénommés. Il a annulé l'arrêt cantonal et la décision municipale (TF 1C_568/2018, consid. 4 publié in ATF 146 II 187). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger les bâtiments contre le bruit n'avaient pas été examinées pour l'ensemble des locaux à usage sensible, étant rappelé que la pose d'un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une telle mesure mais une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt prépondérant à construire des logements dans le secteur concerné au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Toutefois, vu l'ampleur des dépassements des VLI et dans la mesure où il n'était pas établi que des aménagements supplémentaires seraient techniquement exclus, voire disproportionnés, le projet ne pouvait, en l'état, bénéficier d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. I. Le 16 juin 2020, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire (sous le même numéro CAMAC 125746), fondée sur des plans du 11 mars 2020, accompagnée d'une lettre d'explication et d'une nouvelle étude du bureau E.________ du 3 juin 2020. La constructrice indiquait qu'avec les modifications intervenues sur le projet, de même qu'avec la diminution des émissions sonores de l'avenue de Tivoli, les VLI étaient désormais respectées pour l'ensemble des fenêtres ouvrantes des locaux sensibles au bruit des deux bâtiments.”
“Les recourants affirment encore qu'en réalité, les fenêtres situées en façade est conserveraient des écrans fixes/chicanes/survitrages. Ils se fondent à cet égard sur la coupe B-B des plans intitulés "coupes/façades". De leur avis, ces ouvertures comporteraient ainsi des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Il est vrai que les fenêtres en façade est seront pourvues de garde-corps, jusqu'à mi-hauteur, ainsi que le montrent les plans d'élévation (coupes/façades) et la mention de "balcons à la française". Toutefois, il s'agit-là non pas de mesures d'isolation phonique, mais de mesures de sécurité visant à empêcher les occupants des logements de tomber, du moment que ces (portes-)fenêtres, d'une hauteur de 2 m 40, iront du sol au plafond. De surcroît, les vues planes exposent distinctement des battants verticaux de taille ordinaire, s'ouvrant en entier; aucune limitation en imposte n'est prévue. C'est ainsi à tort que les recourants soutiennent que les fenêtres en façade est seraient munies d'éléments d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Dans ces conditions, il est cohérent que le rapport acoustique du 3 juin 2020 ne distingue pas, pour ces fenêtres, les données prises avec ou sans des mesures de protection contre le bruit, de telles mesures de protection n'étant pas prévues.”
Bei Umbauten gilt die Schallschutzpflicht auch dann, wenn keine Zweckänderung vorliegt, sofern die betroffenen Räume bereits Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken grundsätzlich eignen (vgl. etwa beheizbare und mit Fenster versehene Räume). Auf die in den Grundlagen anerkannten Regeln (namentlich SIA‑Norm 181) und die vom Gesetz vorgesehene Möglichkeit von Erleichterungen durch die Vollzugsbehörde ist zu achten (Art. 32 Abs. 3 LSV).
“1 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) sorgt der Bauherr eines neuen Gebäudes – dazu zählt gemäss Art. 2 Abs. 2 LSV auch eine vollständige Zweckänderung – dafür, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten namentlich die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (Art. 32 Abs. 1 LSV; vgl. BGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Gebäude gelten gemäss Art. 47 Abs. 3 LSV als neue Gebäude, wenn die Baubewilligung bei Inkrafttreten des USG noch nicht rechtskräftig war (vgl. VGr, 6. März 2020, 1C_373/2019, E. 4.1). Diese Anforderungen gelten auch für Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen, die umgebaut, ersetzt oder neu eingebaut werden; die Vollzugsbehörde gewährt auf Gesuch hin Erleichterungen, wenn die Einhaltung der Anforderungen unverhältnismässig ist (Art. 32 Abs. 3 LSV). 4.2 Entgegen den Beschwerdeführerinnen kommt es hinsichtlich der Räume im Erdgeschoss nicht darauf an, ob bzw. wie sie heute aktiv genutzt werden, weswegen der beantragte Augenschein denn auch keinen Erkenntnisgewinn bringen würde (vgl. E. 3). Entscheidend ist vielmehr, dass die beheizbaren und mit Fenster versehenen zwei Räume im Erdgeschoss, in denen neu eine Zweizimmerwohnung erstellt werden soll, bereits heute Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken grundsätzlich eignen. Mithin handelt es sich bereits um lärmempfindliche (Wohn-)Räume im Sinn von Art. 2 Abs. 6 lit. a LSV. Es liegt somit mit dem geplanten Umbau keine Zweckänderung im Sinn von Art. 2 Abs. 2 LSV vor. Sodann ist prima vista nicht ersichtlich, dass vom Einbau der Einliegerwohnung im Erdgeschoss überhaupt Trennbauteile betroffen wären. 4.3 In verfahrensrechtlicher und -technischer Hinsicht sieht das kantonale Baupolizeirecht in § 13 der Besonderen Bauverordnung I vom 6. Mai 1981 (BBV I) vor, dass sich der Schutz gegen schädlichen oder lästigen Lärm bei der Anwendung des Planungs- und Baugesetzes vom 7.”
Es muss nachvollziehbar dargelegt werden, dass alternative Lärmminderungsmassnahmen ernsthaft geprüft wurden, namentlich die Umnutzung von Räumen zugunsten weniger lärmsensibler Nutzungen sowie weitere technische oder organisatorische Massnahmen. Zu prüfen sind auch Massnahmen an der Lärmquelle (z. B. Geschwindigkeitsreduktion, phonoabsorbierende Beläge) und die Einhaltung einschlägiger Normen (siehe etwa SIA 181) im Bereich der Fenster und Aussenbauteile.
“0052 du 8 octobre 2021 où, dans une situation similaire, la DGE avait refusé d'entrer en matière sur la demande d’assentiment au vu des dépassements des valeurs limites et du nombre de locaux à usage sensible au bruit concernés par la mesure d’assainissement de type survitrage, toute autre mesure comme le changement d'affectation des locaux ou la disposition des bâtiments devant être prise en compte). De surcroît, il ne ressort pas du dossier que toutes les solutions aient été sérieusement examinées. On songe en particulier à la possibilité d'aménager, dans les pièces les plus exposées au bruit, des locaux d'exploitation pour lesquels les valeurs limites d'immissions sont de 5 dB(A) plus élevées. De même, s'agissant des mesures prises à la source, il a simplement été indiqué que la commune n'envisageait pas la réduction de la vitesse; la pose d'un revêtement phonoabsorbant n'a pas été évoquée. Or, le délai au 31 mars 2018 pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique est désormais échu (cf. art. 17 al. 4 let. b OPB). Pour être complet, encore faut-il relever que selon l'art. 32 al. 2 OPB, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées et que les conditions d'un assentiment sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. En l'occurrence, il n'est pas établi en l'état, s'agissant des mesures d'isolation prises aux fenêtres (écrans et chicanes), que tel ait été bien le cas (cf. norme SIA 181:2020 [Protection du bruit dans le bâtiment], étant relevé que le projet consiste selon les définitions spécifiques de cette norme en une nouvelle construction). Le recours doit par conséquent être admis.”
Die DGE wendet die SIA 181:2020 an und verlangt einen Nachweis der Konformität der Schallisolation. In bewerteten Fällen zu Terrassen hat die DGE auf dieser Grundlage betriebliche Auflagen verbunden, namentlich Einschränkungen der Betriebszeiten und ein Verbot der Musikwiedergabe.
“supra, let. C) et B._______, lui-même alors propriétaire de la parcelle no 342. Depuis le 1er mai 2024, B._______ est usufruitier de cet immeuble. Le dossier a été transmis aux différents services concernés de l'administration cantonale, lesquels ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, respectivement donné des préavis positifs (cf. synthèse CAMAC no 221545 du 11 décembre 2023). En particulier, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a donné un préavis positif à propos de la lutte contre le bruit, en exposant notamment ce qui suit: "Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées. L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses (annexe 3 de la DEP). La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit II. Une capacité de 8 places pour la terrasse a été prise en compte pour l'évaluation […]. La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes: - Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement. - Horaires de l'établissement: 09h00-22h00 […] Sous ces conditions l'exploitation de la terrasse est conforme aux exigences de la DEP. Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire. Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique. […]." G. Le service spécialisé (la DGE) a appliqué une méthode d'évaluation du bruit des terrasses décrite dans l'annexe 3 de la directive (aide à l'exécution 8.”
“Ce type d'activité artisanale est compatible avec la zone de village. Concernant les livraisons: Les livraisons hors des horaires de jour (7-19h) ne sont autorisées que par des véhicules légers (< 3.5t) via l'accès ******** – ******** au Nord-est de l'exploitation. Les livraisons par poids-lourds ne sont autorisées qu'entre 7 et 19h et de préférence par le même accès que les livraisons nocturnes. Trafic: Entreprise C.________: passage de 5 véhicules de < 3.5t entre 7h00 et 19h00 et 4 livraisons par semaine avec des véhicules de < 3.5t selon horaires des livraisons. Entreprise E.________: 1 camion durant la journée et aucune livraison. Selon les informations transmises à la DGE/DIREV-ARC, aucune activité n'est prévue à l'exception du stockage de matériel et le chargement/déchargement du matériel durant la journée. Isolation phonique du bâtiment L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). Bruit chantier Les exigences décrites dans la directive sur le bruit des chantiers (état 2011) éditée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) doivent être respectées." Par décision du 28 novembre 2023, la municipalité a levé l’opposition de A.________ et a délivré le permis de construire (le permis est daté du 27 novembre 2023). J. Par acte du 12 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 28 novembre 2023. Il conclut à son annulation en ce sens qu’aucun permis de construire n’est délivré à B.________. La municipalité a déposé sa réponse le 12 février 2024. Elle conclut au rejet du recours. La DGE a déposé des déterminations le 12 février 2024. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 27 mars 2024. B.________ a déposé des déterminations le 25 avril 2024 accompagnées de différentes pièces comprenant notamment des attestations de K.________ et L.________. Il conclut au rejet du recours.”
Bei Lärmbeurteilungen und Baubewilligungsverfahren sind die in öffentlich-rechtlichen Regelwerken festgelegten Planungswerte (z. B. die Werte der OPB‑Anhänge) sowie die SIA‑Normen als massgebliche Bezugspunkte zu berücksichtigen. Die Anforderungen der SIA (insbesondere SIA 181) werden dabei — wie in der Praxis und in den zitierten Entscheiden — als Mindestanforderungen herangezogen.
“En ce qui concerne la situation et la nature de l’immeuble, il faut tenir compte de l’endroit où se trouve l’immeuble, soit en ville ou à la campagne, dans un quartier résidentiel ou industriel, commerçant ou mixte (ATF 131 III 505), du développement prévisible du quartier, etc. (ATF 95 I 490). Les normes de droit public peuvent également jouer un rôle (règles de police des constructions, plans d’affectation, règles relatives à la protection contre le bruit, à la protection de l’air, etc.) ; il ressort de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral que le droit public de l’aménagement du territoire et des constructions constitue un indice servant à déterminer l’usage local (ATF 132 III 49 consid. 2.2 ; ATF 129 III 223, JdT 2001 I 34 ; ATF 126 III 223 consid. 3c). En particulier, dès lors que les annexes à l’OPB (Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 ; RS 814.41) prévoient des valeurs limites d’exposition pour les immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger la limite tolérable en droit privé (ATF 126 III 223 consid. 3c, JdT 2001 I 58). La norme SIA 118 est applicable par renvoi de l’art. 32 OPB. 7.2 A l’appui de son grief, l’appelant ne conteste pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. consid. 1.1.2 supra), le raisonnement opéré par l’autorité de première instance au sujet du caractère excessif des nuisances, à la lumière notamment des exigences minimales de la norme SIA et non des exigences accrues. Le raisonnement du tribunal, qui ne prête pas le flanc à la critique, peut être repris ici (cf. jgt., p. 72 ; consid. A, p. 5, supra). Pour déterminer le seuil d’admissibilité des nuisances et considérer que celui-ci correspond en l’occurrence aux exigences minimales de la norme SIA, il y a en effet lieu de tenir compte de la situation des immeubles des parties, soit qu’ils sont situés en zone mixte habitat/travail, et de retenir que celles-ci devaient donc s’attendre à ce que du bruit proviennent des installations du quartier, dont les garages, au moins pendant les heures de travail. On peut également se référer aux décisions de la CDAP du 2 septembre 2013 et de la Commune de [.”
“5) Dans le cadre de l'instruction de la DD 112'587, les préavis suivants ont notamment été délivrés : · favorable, du 5 novembre 2019, sous conditions notamment que « les pièces en sous-sol ne pourront en aucun cas être habitables », de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) de l'OAC ; · favorable, du 12 novembre puis du 5 décembre 2019, du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA). L'installation d'une PAC était une installation nouvelle au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Le niveau d'évaluation (Lr) devait être déterminé au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit de l'habitation voisine la plus proche. Les valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB devaient être respectées, comme indiqué dans le formulaire Cercle bruit fourni par la requérante. Les exigences minimales de la norme SIA 181 (2006) devaient être respectées (art. 32 OPB). Le degré de sensibilité (ci-après : DS) II était attribué à la parcelle selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la commune et les valeurs limites étaient donc : Lr jour 60 décibels (dB[A]) et Lr nuit 50 dB(A). Il n'y avait pas de source de bruit routier, ferroviaire ou aérien à proximité susceptible de générer un dépassement de ces valeurs limites. Les préavis des autres instances consultées étaient tous favorables au projet, pour plusieurs d'entre eux sous conditions. 6) Le 4 février 2020, le département a rendu une décision globale d'autorisation de construire DD 112'587 qui a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève le même jour. 7) Par acte du 3 mars 2020, les époux WYSS ont recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils ont conclu préalablement à un transport sur place, à une expertise menée par un ingénieur acousticien et, principalement, à son annulation.”
Bei Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte können bauliche Nachrüstungen zur Erhöhung der Schalldämmung der Aussenbauteile (z. B. Vorsatzverglasungen bzw. Schallschutzverglasungen) als Auflage in Betracht gezogen werden. Es ist zu prüfen, ob solche Massnahmen technisch möglich und verhältnismässig sind; insoweit sind alle zum Schutz geeigneten Bau- oder Ausstattungsmassnahmen zu untersuchen, bevor ein Gesuch nach Art. 31 Abs. 2 bewilligt werden kann.
“1 OPB ne permettaient pas de respecter les VLI à la hauteur de toutes les fenêtres des LUS, la CDAP a examiné la possibilité d'autoriser le projet par l'octroi d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Tel était bien le cas, en raison d'un intérêt prépondérant à la réalisation du projet. La CDAP a par ailleurs jugé le projet conforme au RPPA, en particulier s'agissant de la hauteur des constructions. Elle a enfin considéré que le projet respectait les règles communales sur les plantations. Par arrêt du 4 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les prénommés. Il a annulé l'arrêt cantonal et la décision municipale (TF 1C_568/2018, consid. 4 publié in ATF 146 II 187). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger les bâtiments contre le bruit n'avaient pas été examinées pour l'ensemble des locaux à usage sensible, étant rappelé que la pose d'un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une telle mesure mais une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt prépondérant à construire des logements dans le secteur concerné au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Toutefois, vu l'ampleur des dépassements des VLI et dans la mesure où il n'était pas établi que des aménagements supplémentaires seraient techniquement exclus, voire disproportionnés, le projet ne pouvait, en l'état, bénéficier d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. I. Le 16 juin 2020, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire (sous le même numéro CAMAC 125746), fondée sur des plans du 11 mars 2020, accompagnée d'une lettre d'explication et d'une nouvelle étude du bureau E.________ du 3 juin 2020. La constructrice indiquait qu'avec les modifications intervenues sur le projet, de même qu'avec la diminution des émissions sonores de l'avenue de Tivoli, les VLI étaient désormais respectées pour l'ensemble des fenêtres ouvrantes des locaux sensibles au bruit des deux bâtiments.”
Wird in der Baubewilligung auf die Einhaltung der SIA‑181 verwiesen, kann diese Auflage konkret darauf gerichtet sein, den Schallschutz zugunsten neben- oder darüber liegender Wohnungen bzw. anderer lärmempfindlicher Räume sicherzustellen, indem Trenn- und Aussenbauteile zwischen gewerblich genutzten und Wohnräumen nach den anerkannten Regeln der Baukunde auszubilden sind.
“Le recourant reproche à la DGE de ne pas avoir examiné si les exigences de la norme SIA 181 (édition 2006), en matière d'isolation acoustique, étaient respectées, étant donné que les conditions du permis de construire mentionnent ces exigences. L'art. 21 LPE, intitulé "Isolation acoustique des nouveaux immeubles", dispose que quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1); le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2). En vertu de cette délégation législative, l'art. 32 al. 1 OPB prévoit que le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Selon l'art. 32 al. 3 OPB, ces exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés. En l'espèce, le permis de construire, reprenant une phrase du préavis de la DGE, énonce la condition suivante: "respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)". Concrètement, puisque le projet ne consiste pas à créer des nouveaux locaux à usage sensible au bruit – les locaux du restaurant n'en sont pas (cf. art. 2 al. 6 OPB) –, cette condition tend vraisemblablement à assurer une isolation acoustique suffisante pour les appartements du bâtiment principal (n° ECA 26) et donc à garantir que les éléments de séparation entre les locaux commerciaux et les locaux d'habitation soient conçus conformément aux règles reconnues de la construction.”