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Gestützt auf Art. 9 Abs. 3 EpG hat das BAG/OFSP fortlaufend konkrete Hygiene‑ und Verhaltensregeln (z. B. Abstandsvorgaben, Maskenempfehlungen, Händehygiene, Hinweise zur Begrüssung) erlassen, laufend aktualisiert und publiziert (u. a. auf der Website und in Form von Piktogrammen).
“Le principe de la proportionnalité exige pour sa part qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 4.2.2. Depuis le 6 juillet 2020, le Conseil fédéral a imposé à tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans le port du masque facial dans les transports publics (cf. art. 3a ordonnance COVID-19 situation particulière; RO 2020 2735 s.). L’art. 3 de cette ordonnance en vigueur depuis le 22 juin 2020 impose par ailleurs à chaque personne de respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de conduite face à l’épidémie. Il fait référence aux règles d’hygiène et de conduite que cet office a édictées, actualisées et publiées sur son site internet depuis le début de l’épidémie de coronavirus en vertu de l’art. 9 al. 3 LEp. Elles portent sur les distances à respecter, le port du masque, le lavage des mains ou encore la manière de se saluer, de tousser ou d’éternuer. Ces règles sont expliquées à la population sur des affiches désormais connues de tous, sous la forme de pictogrammes accompagnés d’un texte court. S’agissant du masque, la Confédération recommande de manière générale de porter un masque lorsque la distance de 1,5 mètre avec les autres personnes ne peut pas être respectée et qu’il n’y a pas de protection physique (p. ex. parois de séparation). Porter un masque au quotidien permet surtout de protéger les autres personnes. Une personne infectée peut être contagieuse sans le savoir jusqu’à deux jours avant l’apparition des symptômes. Les masques ne garantissent pas une protection à 100%, mais ils peuvent contribuer à ce que le nouveau coronavirus se propage moins rapidement (www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html, consulté la dernière fois le 17 décembre 2020) (cf.”
“Un examen de la proportionnalité dans une phase précoce, où l'objectif est de ralentir la propagation de la maladie virale infectieuse en empêchant autant que possible les contacts afin d'éviter un effondrement du système de santé de l'État avec de nombreux décès, peut se révéler différemment que dans une phase ultérieure. La durée réelle est également un critère pertinent (cf. arrêt TC JU Cst 8/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.2 et la référence citée). Depuis le 6 juillet 2020, le Conseil fédéral a imposé à tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans le port du masque facial dans les transports publics (cf. art. 3a ordonnance COVID-19 situation particulière; RO 2020 2735 s.). L'art. 3 de cette ordonnance en vigueur depuis le 22 juin 2020 impose par ailleurs à chaque personne de respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie. Il fait référence aux règles d'hygiène et de conduite que cet office a édictées, actualisées et publiées sur son site Internet depuis le début de l'épidémie de coronavirus en vertu de l'art. 9 al. 3 LEp. Elles portent sur les distances à respecter, le port du masque, le lavage des mains ou encore la manière de se saluer (pas de poignées de main), de tousser ou d'éternuer. Ces règles sont expliquées à la population sur des affiches désormais connues de tous, sous la forme de pictogrammes accompagnés d'un texte court. S'agissant du masque, la Confédération recommande de manière générale de porter un masque lorsque la distance de 1.5 mètre avec les autres personnes ne peut pas être respectée et qu'il n'y a pas de protection physique (p. ex. parois de séparation). Porter un masque au quotidien permet surtout de protéger les autres personnes. Une personne infectée peut être contagieuse sans le savoir jusqu'à deux jours avant l'apparition des symptômes. Les masques ne garantissent pas une protection à 100%, mais ils peuvent contribuer à ce que le nouveau coronavirus se propage moins rapidement (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.”
Das BAG/OFSP veröffentlicht und aktualisiert auf seiner Website Hygiene‑ und Verhaltensregeln in knappen Texten mit Piktogrammen. Diese Empfehlungen enthalten Hinweise zum Tragen von Masken (z. B. wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann) und werden bei der Ausgestaltung behördlicher Vorgaben berücksichtigt.
“Le principe de la proportionnalité exige pour sa part qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 4.2.2. Depuis le 6 juillet 2020, le Conseil fédéral a imposé à tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans le port du masque facial dans les transports publics (cf. art. 3a ordonnance COVID-19 situation particulière; RO 2020 2735 s.). L’art. 3 de cette ordonnance en vigueur depuis le 22 juin 2020 impose par ailleurs à chaque personne de respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de conduite face à l’épidémie. Il fait référence aux règles d’hygiène et de conduite que cet office a édictées, actualisées et publiées sur son site internet depuis le début de l’épidémie de coronavirus en vertu de l’art. 9 al. 3 LEp. Elles portent sur les distances à respecter, le port du masque, le lavage des mains ou encore la manière de se saluer, de tousser ou d’éternuer. Ces règles sont expliquées à la population sur des affiches désormais connues de tous, sous la forme de pictogrammes accompagnés d’un texte court. S’agissant du masque, la Confédération recommande de manière générale de porter un masque lorsque la distance de 1,5 mètre avec les autres personnes ne peut pas être respectée et qu’il n’y a pas de protection physique (p. ex. parois de séparation). Porter un masque au quotidien permet surtout de protéger les autres personnes. Une personne infectée peut être contagieuse sans le savoir jusqu’à deux jours avant l’apparition des symptômes. Les masques ne garantissent pas une protection à 100%, mais ils peuvent contribuer à ce que le nouveau coronavirus se propage moins rapidement (www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html, consulté la dernière fois le 17 décembre 2020) (cf.”
“Un examen de la proportionnalité dans une phase précoce, où l'objectif est de ralentir la propagation de la maladie virale infectieuse en empêchant autant que possible les contacts afin d'éviter un effondrement du système de santé de l'État avec de nombreux décès, peut se révéler différemment que dans une phase ultérieure. La durée réelle est également un critère pertinent (cf. arrêt TC JU Cst 8/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.2 et la référence citée). Depuis le 6 juillet 2020, le Conseil fédéral a imposé à tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans le port du masque facial dans les transports publics (cf. art. 3a ordonnance COVID-19 situation particulière; RO 2020 2735 s.). L'art. 3 de cette ordonnance en vigueur depuis le 22 juin 2020 impose par ailleurs à chaque personne de respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie. Il fait référence aux règles d'hygiène et de conduite que cet office a édictées, actualisées et publiées sur son site Internet depuis le début de l'épidémie de coronavirus en vertu de l'art. 9 al. 3 LEp. Elles portent sur les distances à respecter, le port du masque, le lavage des mains ou encore la manière de se saluer (pas de poignées de main), de tousser ou d'éternuer. Ces règles sont expliquées à la population sur des affiches désormais connues de tous, sous la forme de pictogrammes accompagnés d'un texte court. S'agissant du masque, la Confédération recommande de manière générale de porter un masque lorsque la distance de 1.5 mètre avec les autres personnes ne peut pas être respectée et qu'il n'y a pas de protection physique (p. ex. parois de séparation). Porter un masque au quotidien permet surtout de protéger les autres personnes. Une personne infectée peut être contagieuse sans le savoir jusqu'à deux jours avant l'apparition des symptômes. Les masques ne garantissent pas une protection à 100%, mais ils peuvent contribuer à ce que le nouveau coronavirus se propage moins rapidement (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.”
“Un examen de la proportionnalité dans une phase précoce, où l'objectif est de ralentir la propagation de la maladie virale infectieuse en empêchant autant que possible les contacts afin d'éviter un effondrement du système de santé de l'État avec de nombreux décès, peut se révéler différemment que dans une phase ultérieure. La durée réelle est également un critère pertinent (cf. arrêt TC JU Cst 8/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.2 et la référence citée). Depuis le 6 juillet 2020, le Conseil fédéral a imposé à tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans le port du masque facial dans les transports publics (cf. art. 3a ordonnance COVID-19 situation particulière; RO 2020 2735 s.). L'art. 3 de cette ordonnance en vigueur depuis le 22 juin 2020 impose par ailleurs à chaque personne de respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie. Il fait référence aux règles d'hygiène et de conduite que cet office a édictées, actualisées et publiées sur son site Internet depuis le début de l'épidémie de coronavirus en vertu de l'art. 9 al. 3 LEp. Elles portent sur les distances à respecter, le port du masque, le lavage des mains ou encore la manière de se saluer (pas de poignées de main), de tousser ou d'éternuer. Ces règles sont expliquées à la population sur des affiches désormais connues de tous, sous la forme de pictogrammes accompagnés d'un texte court. S'agissant du masque, la Confédération recommande de manière générale de porter un masque lorsque la distance de 1.5 mètre avec les autres personnes ne peut pas être respectée et qu'il n'y a pas de protection physique (p. ex. parois de séparation). Porter un masque au quotidien permet surtout de protéger les autres personnes. Une personne infectée peut être contagieuse sans le savoir jusqu'à deux jours avant l'apparition des symptômes. Les masques ne garantissent pas une protection à 100%, mais ils peuvent contribuer à ce que le nouveau coronavirus se propage moins rapidement (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.”
Empfehlungen im Sinn von Art. 9 Abs. 3 EpG sind nach dem Willen des Gesetzgebers rechtlich nicht verbindlich. Ihre Nichtbeachtung kann, anders als die Missachtung einer auf Art. 35 EpG gestützten individuell‑konkreten Quarantäneanordnung, nicht gestützt auf die einschlägigen Zwangs‑ oder Sanktionsbestimmungen unmittelbar geahndet oder zwangsweise durchgesetzt werden. Für eine verbindliche und erzwingbare Quarantänepflicht bedarf es folglich einer separaten, individuell‑konkreten Anordnung.
“Jahrestagung des Zentrums für Rechtsetzungslehre, Zürich/St. Gallen 2021, S. 49 ff., 64 f.). So bestand im hier massgeblichen Zeitraum (bzw. bis 8. Februar 2021) auf Bundesebene lediglich eine Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) im Sinn von Art. 9 Abs. 3 EpG, sich bei einem engen Kontakt mit einer infizierten Person in Quarantäne zu begeben. Art. 3 der per 26. Juni 2021 aufgehobenen Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (im Folgenden: Covid-19-Verordnung besondere Lage [AS 2020 2213; AS 2021 379]) erklärte die betreffende Empfehlung zwar für jedermann als beachtlich, nach dem Willen des (Bundes-)Gesetzgebers sind Empfehlungen nach Art. 9 Abs. 3 EpG aber rechtlich nicht verbindlich und kann ihre Nichtbeachtung – anders als die Nichtbeachtung einer auf Art. 35 EpG gestützten individuell-konkreten Quarantäneanordnung – auch nicht gestützt auf Art. 82 f. EpG geahndet oder die Empfehlung unmittelbar zwangsweise durchgesetzt werden (vgl. Art. 32 EpG; Bundesrat, Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen vom 3. Dezember 2010, BBl 2011 311 ff. [Botschaft Epidemiengesetz], S. 368; BGr, 8. Juni 2020, 2C_395/2019, E. 2.3). Um seitens der Beschwerdeführerin die verbindliche und erzwingbare Verpflichtung im Sinn von Art. 35 EpG zu begründen, sich bis und mit 31. Januar 2021 in Quarantäne zu begeben (dazu sogleich E. 3.3), bedurfte es daher einer entsprechenden separaten (individuell-konkreten) Anordnung.”
“September 2012 (EpG, SR 818.101) in Quarantäne zu begeben, handelt es sich hierbei von den Strukturmerkmalen her um eine Verfügung (vgl. auch Felix Uhlmann/Martin Wilhelm, Verwaltungsrechtliche Herausforderungen, in: Felix Uhlmann/Stefan Höfler [Hrsg.], Notrecht in der Corona-Krise, 19. Jahrestagung des Zentrums für Rechtsetzungslehre, Zürich/St. Gallen 2021, S. 49 ff., 64 f.). So bestand im hier massgeblichen Zeitraum (bzw. bis 8. Februar 2021) auf Bundesebene lediglich eine Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) im Sinn von Art. 9 Abs. 3 EpG, sich bei einem engen Kontakt mit einer infizierten Person in Quarantäne zu begeben. Art. 3 der per 26. Juni 2021 aufgehobenen Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (im Folgenden: Covid-19-Verordnung besondere Lage [AS 2020 2213; AS 2021 379]) erklärte die betreffende Empfehlung zwar für jedermann als beachtlich, nach dem Willen des (Bundes-)Gesetzgebers sind Empfehlungen nach Art. 9 Abs. 3 EpG aber rechtlich nicht verbindlich und kann ihre Nichtbeachtung – anders als die Nichtbeachtung einer auf Art. 35 EpG gestützten individuell-konkreten Quarantäneanordnung – auch nicht gestützt auf Art. 82 f. EpG geahndet oder die Empfehlung unmittelbar zwangsweise durchgesetzt werden (vgl. Art. 32 EpG; Bundesrat, Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen vom 3. Dezember 2010, BBl 2011 311 ff. [Botschaft Epidemiengesetz], S. 368; BGr, 8. Juni 2020, 2C_395/2019, E. 2.3). Um seitens der Beschwerdeführerin die verbindliche und erzwingbare Verpflichtung im Sinn von Art. 35 EpG zu begründen, sich bis und mit 31. Januar 2021 in Quarantäne zu begeben (dazu sogleich E. 3.3), bedurfte es daher einer entsprechenden separaten (individuell-konkreten) Anordnung. 3.3 Das Bundesgericht hat bezüglich der gesetzlichen Grundlagen für Massnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten entschieden, dass die Art. 33–38 EpG eine hinreichende formell-gesetzliche Grundlage für die darin genannten Massnahmen gegenüber Einzelpersonen bildeten.”
Das BAG veröffentlicht Empfehlungen und passt diese regelmässig dem Stand der Wissenschaft an.
“La recommandation de vaccin ne consiste pas en une mesure de caractère obligatoire prise dans un cas d'espèce en application du droit public et qui a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou le contenu de droits ou d'obligations, ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (cf. art. 4 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En effet, la loi du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101) ne prévoit en principe pas de vaccinations sous la contrainte. Personne ne peut être vacciné contre son gré, dès lors qu'il n'y a aucune sanction prévue en cas de refus; que le Tribunal ne voit par ailleurs pas sur quelle base on pourrait parvenir à la conclusion qu'une telle obligation résulterait "de tromperie, de pression, de menaces et de contrainte", comme le prétendent les recourants; que, cela dit, il y a lieu de circonscrire le contexte dans lequel les recourants s'adressent au Tribunal cantonal comme suit; que, selon l'art. 9 LEp, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre (al. 1). Il publie notamment des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l'utilisation d'agents pathogènes et les adapte régulièrement à l'état de la science (al. 3, 1ère phrase). L'OFSP élabore et publie des recommandations (plan national de vaccination) en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations (art. 20 al. 1 LEp); que, partant, la Confédération suisse a la compétence de donner des recommandations en ce qui concerne un vaccin et les autorités cantonales doivent notamment collaborer dans le cadre de leur mise en œuvre (art. 9 al. 4 et 21 LEp); qu'en termes juridiques, une vaccination est une intervention médicale qui, en tant que telle, constitue une atteinte à l'intégrité physique d'une personne; que l'exigence du consentement éclairé du patient, comme fait justificatif à l'atteinte à l'intégrité corporelle que représente une intervention médicale, est un principe jurisprudentiel tiré du droit à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle (ATF 133 III 121 consid.”
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