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Bei der Beurteilung des Hilflosengrades und der Invaliditätsfolgen ist zu klären, ob mehrere Gesundheitsbeeinträchtigungen sich wechselseitig beeinflussen; diese wechselseitige Beeinflussung kann nach ergänzender ärztlicher Abklärung zu einer Erhöhung des Invaliditätsgrades bzw. der IPAI‑Festsetzung führen.
“L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références). L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir seul au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c et les références ; ATF 107 V 136 consid. 1b), lorsqu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l’accomplir sans incitation particulière (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b), lorsque, même avec l’aide d’un tiers, il ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par ex. si l’assuré souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives, de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux (ATF 117 V 146 consid. 3b ; CIIAI, ch. 8026). 15.3 L'évaluation de l'impotence et la classification en trois degrés selon l'art. 38 OLAA suit pratiquement entièrement la réglementation selon l'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; ATF 116 V 41 consid. 6b). Toutefois, l'art. 38 OLAA ne connaît pas le droit à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (NABOLD, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Unfallversicherung – UVG, 2024, p. 171). En matière d’assurance-invalidité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne a besoin d’aide pour au moins une des activités suivantes : – structurer sa journée ; – faire face aux situations qui se présentent au quotidien (par ex. questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ; – tenir son ménage (ch. 2095 de la Circulaire sur l’impotence [CSI]). Relèvent notamment de la tenue du ménage des tâches telles que nettoyer son logement et y faire de l’ordre, faire la lessive et préparer les repas, etc.”
Bei mehreren Verletzungen ist die gegenseitige Einflussnahme der Beeinträchtigungen abzuklären.
“Ces quatre atteintes peuvent être distinguées clairement et, en l’absence d’explications, on ne peut considérer qu’elles s’influencent mutuellement. Aussi, la Cour de céans renverra-t-elle la cause à l’intimée que celle-ci requiert des précisions du Dr G______ au sujet de la nature de l’atteinte aux genoux, de l’influence mutuelle des atteintes entre elles et de la pondération à appliquer. En fonction du résultat de cette instruction complémentaire, le taux de l’IPAI devra, le cas échéant, être augmenté. 15. La recourante conclut également à une allocation pour impotent de degré faible, sans fournir le moindre argument à l’appui de sa demande. Cela étant, eu égard à son obligation d’appliquer le droit d’office, la Cour de céans examinera ce point. 15.1 A teneur de l’art. 26 LAA, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Ladite allocation est fixée selon le degré d’impotence. La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 38 OLAA LAI). L’art. 38 al. 2 OLAA prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 38 al. 3 OLAA stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou b. d’une surveillance personnelle permanente, ou c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou d.”
Die Hilflosenentschädigung bemisst sich in der Praxis nach den sechs alltäglichen Verrichtungen/Grundhandlungen; die Abstufung bzw. die Grade richten sich nach dem Umfang der nötigen Hilfe und Überwachung bzw. dem Grad der Beeinträchtigung.
“Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (art. 38 al. 1 OLAA). Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art.”
Bei sensorischer Schwerstschädigung können regelmäßige, bedeutende Drittleistungen zur Einstufung als leichte Hilflosigkeit führen.
“1 A teneur de l’art. 26 LAA, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Ladite allocation est fixée selon le degré d’impotence. La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 38 OLAA LAI). L’art. 38 al. 2 OLAA prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 38 al. 3 OLAA stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou b. d’une surveillance personnelle permanente, ou c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou d. lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers. 15.2 Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne se répartissent en six domaines : 1. se vêtir et se dévêtir ; 2. se lever, s’asseoir et se coucher ; 3. manger ; 4. faire sa toilette (soins du corps) ; 5. aller aux toilettes ; 6. se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid.”
Bei mittlerer/mittelschwerer Hilflosigkeit reicht regelmäßiger, wesentlicher/wichtiger Assistenzbedarf für die meisten/alltäglichen Verrichtungen aus.
“3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA). b) Selon la jurisprudence, l’exécution plus difficile ou ralentie, par l’infirmité, de certains des actes ordinaires de la vie ne constitue pas pour autant une impotence au sens de la loi (RCC 1986, p. 509). En outre, il n’y a pas d’impotence aussi longtemps qu’un assuré peut, grâce à des mesures appropriées – telles que par exemple le port d’habits sans boutons, de pantalons à taille élastique ou de chaussures sans lacets (TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 ; RCC 1986, p.”
“L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). Elle s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré. 2.3.1. L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art 38 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 2.3.2. L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let a), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (art. 38 al. 3 OLAA). 2.3.3. Finalement, l'impotence est de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants nécessités par son infirmité (let. c), ou, lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers (let. d) (art. 38 al. 4 OLAA). 2.4. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles.”
Die Zweckbestimmung der Hilflosenentschädigung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf an Hilfestellung bei alltäglichen Verrichtungen.
“Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken". Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz zu demjenigen in lit. b betreffend Behandlungspflege) dem Wortlaut nach ("wie", "tels que", "quali") nicht abschliessend (BGE 136 V 172 E.”
Die Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Hilflosigkeitsgrades richtet sich inhaltlich und praktisch nach der Invalidenversicherungs‑Praxis (insbesondere RAI/Art.37 RAI) und stützt sich auf deren Einteilung bei Begutachtungen.
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à se voir accorder une allocation pour impotent LAA. 3. a) L’art. 26 LAA dispose qu’en cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent. Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (art. 38 al. 1 OLAA). Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art.”
“L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références). L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir seul au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c et les références ; ATF 107 V 136 consid. 1b), lorsqu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l’accomplir sans incitation particulière (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b), lorsque, même avec l’aide d’un tiers, il ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par ex. si l’assuré souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives, de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux (ATF 117 V 146 consid. 3b ; CIIAI, ch. 8026). 15.3 L'évaluation de l'impotence et la classification en trois degrés selon l'art. 38 OLAA suit pratiquement entièrement la réglementation selon l'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; ATF 116 V 41 consid. 6b). Toutefois, l'art. 38 OLAA ne connaît pas le droit à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (NABOLD, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Unfallversicherung – UVG, 2024, p. 171). En matière d’assurance-invalidité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne a besoin d’aide pour au moins une des activités suivantes : – structurer sa journée ; – faire face aux situations qui se présentent au quotidien (par ex. questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ; – tenir son ménage (ch. 2095 de la Circulaire sur l’impotence [CSI]). Relèvent notamment de la tenue du ménage des tâches telles que nettoyer son logement et y faire de l’ordre, faire la lessive et préparer les repas, etc.”
Bei Begutachtungen ist entscheidend, ob ohne Hilfe eine Heimeinweisung droht bzw. ein Risiko des Unterlassens besteht; dies beeinflusst die Feststellung des Begleitbedarfs.
“L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références). L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir seul au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c et les références ; ATF 107 V 136 consid. 1b), lorsqu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l’accomplir sans incitation particulière (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b), lorsque, même avec l’aide d’un tiers, il ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par ex. si l’assuré souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives, de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux (ATF 117 V 146 consid. 3b ; CIIAI, ch. 8026). 15.3 L'évaluation de l'impotence et la classification en trois degrés selon l'art. 38 OLAA suit pratiquement entièrement la réglementation selon l'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; ATF 116 V 41 consid. 6b). Toutefois, l'art. 38 OLAA ne connaît pas le droit à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (NABOLD, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Unfallversicherung – UVG, 2024, p. 171). En matière d’assurance-invalidité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne a besoin d’aide pour au moins une des activités suivantes : – structurer sa journée ; – faire face aux situations qui se présentent au quotidien (par ex. questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ; – tenir son ménage (ch. 2095 de la Circulaire sur l’impotence [CSI]). Relèvent notamment de la tenue du ménage des tâches telles que nettoyer son logement et y faire de l’ordre, faire la lessive et préparer les repas, etc.”
Bei leichter Hilflosigkeit genügt bereits regelmäßige, bedeutende/erhebliche Hilfe bei mindestens zwei alltäglichen Verrichtungen bzw. wichtige Hilfe bei zwei Verrichtungen.
“L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA). b) Selon la jurisprudence, l’exécution plus difficile ou ralentie, par l’infirmité, de certains des actes ordinaires de la vie ne constitue pas pour autant une impotence au sens de la loi (RCC 1986, p. 509). En outre, il n’y a pas d’impotence aussi longtemps qu’un assuré peut, grâce à des mesures appropriées – telles que par exemple le port d’habits sans boutons, de pantalons à taille élastique ou de chaussures sans lacets (TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 ; RCC 1986, p. 509) –, conserver une certaine indépendance dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. c) L’impotence et l’invalidité sont deux choses différentes, quand bien même elles ont pour point commun la référence à la notion d’atteinte à la santé (cf. art. 7 et 8 LPGA, d’une part, et 9 LPGA, d’autre part). Par exemple, de nombreux assurés – notamment ceux qui sont paraplégiques – peuvent percevoir une allocation pour impotent mais pas une rente d’invalidité, grâce à une réadaptation professionnelle réussie.”
“L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let a), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (art. 38 al. 3 OLAA). 2.3.3. Finalement, l'impotence est de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants nécessités par son infirmité (let. c), ou, lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers (let. d) (art. 38 al. 4 OLAA). 2.4. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles. Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3 et les références). Pour qu'il y ait impotence, il faut que l'assuré soit dépendant de l'aide directe ou indirecte de tiers donnée régulièrement et dans une mesure importante; le fait que les actes soient seulement rendus plus difficiles ou ralentis par l'infirmité ne suffit pas (arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid.”
Bei Einsatz von Hilfsmitteln genügt bereits hilfsbedürftige Unterstützung für eine Teildunktion eines Verrichtungsakts.
“L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). Elle s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré. 2.3.1. L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art 38 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 2.3.2. L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let a), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (art. 38 al. 3 OLAA). 2.3.3. Finalement, l'impotence est de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants nécessités par son infirmité (let. c), ou, lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers (let. d) (art. 38 al. 4 OLAA). 2.4. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles.”
Bei Feststellung sind die sechs elementaren Verrichtungen der Alltagspflege massgeblich.
“3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA). b) Selon la jurisprudence, l’exécution plus difficile ou ralentie, par l’infirmité, de certains des actes ordinaires de la vie ne constitue pas pour autant une impotence au sens de la loi (RCC 1986, p. 509). En outre, il n’y a pas d’impotence aussi longtemps qu’un assuré peut, grâce à des mesures appropriées – telles que par exemple le port d’habits sans boutons, de pantalons à taille élastique ou de chaussures sans lacets (TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 ; RCC 1986, p.”
Bei mittlerer Hilflosigkeit kann zusätzlich eine permanente persönliche Überwachung erforderlich sein.
“3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA). b) Selon la jurisprudence, l’exécution plus difficile ou ralentie, par l’infirmité, de certains des actes ordinaires de la vie ne constitue pas pour autant une impotence au sens de la loi (RCC 1986, p. 509). En outre, il n’y a pas d’impotence aussi longtemps qu’un assuré peut, grâce à des mesures appropriées – telles que par exemple le port d’habits sans boutons, de pantalons à taille élastique ou de chaussures sans lacets (TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 ; RCC 1986, p.”
Bei unklaren medizinischen Befunden kann das Gericht eine ergänzende Instruktion anordnen.
“Ces quatre atteintes peuvent être distinguées clairement et, en l’absence d’explications, on ne peut considérer qu’elles s’influencent mutuellement. Aussi, la Cour de céans renverra-t-elle la cause à l’intimée que celle-ci requiert des précisions du Dr G______ au sujet de la nature de l’atteinte aux genoux, de l’influence mutuelle des atteintes entre elles et de la pondération à appliquer. En fonction du résultat de cette instruction complémentaire, le taux de l’IPAI devra, le cas échéant, être augmenté. 15. La recourante conclut également à une allocation pour impotent de degré faible, sans fournir le moindre argument à l’appui de sa demande. Cela étant, eu égard à son obligation d’appliquer le droit d’office, la Cour de céans examinera ce point. 15.1 A teneur de l’art. 26 LAA, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Ladite allocation est fixée selon le degré d’impotence. La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 38 OLAA LAI). L’art. 38 al. 2 OLAA prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 38 al. 3 OLAA stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou b. d’une surveillance personnelle permanente, ou c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou d.”
Bei Kindern ist bei der Bestimmung der Hilflosigkeit der altersabhängige Mehrbedarf an Hilfestellung zu berücksichtigen.
“Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken". Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz zu demjenigen in lit. b betreffend Behandlungspflege) dem Wortlaut nach ("wie", "tels que", "quali") nicht abschliessend (BGE 136 V 172 E.”
Bei der Abgrenzung werden sechs elementare Lebensakte als Praxismaßstab herangezogen; dazu zählt „Kontakte knüpfen“ als eigener Lebensakt, und soziale Isolation kann Hilflosigkeit begründen.
“1 A teneur de l’art. 26 LAA, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Ladite allocation est fixée selon le degré d’impotence. La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 38 OLAA LAI). L’art. 38 al. 2 OLAA prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 38 al. 3 OLAA stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou b. d’une surveillance personnelle permanente, ou c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou d. lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers. 15.2 Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne se répartissent en six domaines : 1. se vêtir et se dévêtir ; 2. se lever, s’asseoir et se coucher ; 3. manger ; 4. faire sa toilette (soins du corps) ; 5. aller aux toilettes ; 6. se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid.”
Bei höchstmöglicher Hilflosenentschädigung entfällt die Frage einer ergänzenden bzw. nachrangigen Leistungspflicht der IV; bei schwerer Hilflosigkeit ist eine parallele (leichte) Hilflosenentschädigung der IV neben den UV-Leistungen nicht kumulierbar bzw. ist der Unfallversicherer vorrangig.
“Die Beschwerdegegnerin erhält eine Hilflosenentschädigung wegen Hilflosigkeit schweren Grades nach Art. 38 Abs. 2 UVV. Bei einer höchstmöglichen Hilflosenentschädigung erübrigt sich die Frage, ob die Invalidenversicherung im Sinne einer Leistungskumulation für Hilflosigkeit leichten Grades nachrangig leistungspflichtig wird, wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt.”
“Regeste Art. 26 f. UVG i.V.m. Art. 38 Abs. 2 UVV; Art. 42 Abs. 3 IVG (in der seit Januar 2022 geltenden Fassung) i.V.m. Art. 38 Abs. 1 IVV; Art. 66 Abs. 3 ATSG; Leistungskoordination zwischen der Invalidenversicherung und der Unfallversicherung; Hilflosigkeit schweren Grades; Anspruch auf Hilflosenentschädigung. Bei einem Anspruch auf Entschädigung wegen schwerer Hilflosigkeit durch den Unfallversicherer kann keine Kumulation mit einer Hilflosenentschädigung leichten Grades wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung der Invalidenversicherung erfolgen. Die in Art. 66 Abs. 3 ATSG statuierte absolute Prioritätenordnung greift ohne Weiteres (E. 3-6).”
Dauernde/persistente persönliche Überwachung (Beobachtungspflicht) kann allein zur Einstufung als leichte Hilflosigkeit genügen.
“L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA). b) Selon la jurisprudence, l’exécution plus difficile ou ralentie, par l’infirmité, de certains des actes ordinaires de la vie ne constitue pas pour autant une impotence au sens de la loi (RCC 1986, p. 509). En outre, il n’y a pas d’impotence aussi longtemps qu’un assuré peut, grâce à des mesures appropriées – telles que par exemple le port d’habits sans boutons, de pantalons à taille élastique ou de chaussures sans lacets (TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 ; RCC 1986, p. 509) –, conserver une certaine indépendance dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. c) L’impotence et l’invalidité sont deux choses différentes, quand bien même elles ont pour point commun la référence à la notion d’atteinte à la santé (cf. art. 7 et 8 LPGA, d’une part, et 9 LPGA, d’autre part). Par exemple, de nombreux assurés – notamment ceux qui sont paraplégiques – peuvent percevoir une allocation pour impotent mais pas une rente d’invalidité, grâce à une réadaptation professionnelle réussie.”
Im UVV/OLAA‑System besteht kein Anspruch auf Begleitung zur Alltagsbewältigung bzw. für Lebensnotwendigkeiten bzw. Haushaltstätigkeiten wie in der IV; die praktische Begutachtung orientiert sich zwar an IV‑Regeln, ein Begleitanspruch gemäss IV entfällt jedoch im UVV/OLAA‑System, weshalb für Haushaltsführung kein Anspruch auf Hilflosenentschädigung besteht.
“L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références). L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir seul au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c et les références ; ATF 107 V 136 consid. 1b), lorsqu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l’accomplir sans incitation particulière (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b), lorsque, même avec l’aide d’un tiers, il ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par ex. si l’assuré souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives, de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux (ATF 117 V 146 consid. 3b ; CIIAI, ch. 8026). 15.3 L'évaluation de l'impotence et la classification en trois degrés selon l'art. 38 OLAA suit pratiquement entièrement la réglementation selon l'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; ATF 116 V 41 consid. 6b). Toutefois, l'art. 38 OLAA ne connaît pas le droit à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (NABOLD, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Unfallversicherung – UVG, 2024, p. 171). En matière d’assurance-invalidité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne a besoin d’aide pour au moins une des activités suivantes : – structurer sa journée ; – faire face aux situations qui se présentent au quotidien (par ex. questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ; – tenir son ménage (ch. 2095 de la Circulaire sur l’impotence [CSI]). Relèvent notamment de la tenue du ménage des tâches telles que nettoyer son logement et y faire de l’ordre, faire la lessive et préparer les repas, etc.”