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Heilbehandlungen müssen die WZW-Kriterien (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit) erfüllen.
“und die der Heilung dienlichen Mittel und Gegenstände (lit. e). Gemäss Art. 67 Abs. 2 UVV sind Heilbehandlungen dann zweckmässig, wenn sie aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls geeignet und notwendig sind, um das gesetzliche Ziel in einem vernünftigen Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen zu erreichen. Eine Heilbehandlung muss somit die aus dem Krankenversicherungsrecht bekannten WZW-Kriterien (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit; Art. 32 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung [KVG; SR 832.10]) erfüllen (Martina Filippo, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [Hrsg.], Basler Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, 2019, N 6 und 13 ff. zu Art. 10 UVG).”
Die Versicherer tragen im Ergebnis die Behandlungsverantwortung und üben faktisch Entscheidungs- und Kontrollgewalt gegenüber Leistungserbringern aus (z. B. über Behandlerwahl und Therapieautorisierung).
“La référence au but du traitement permet également de conclure qu'il doit s'agir d'une mesure adéquate, c'est-à-dire adaptée au cas d'espèce. Enfin, le libellé de l'art. 54 LAA implique qu'il doit s'agir globalement d'une mesure efficace, qui doit en principe être appropriée pour atteindre le but du traitement. Les trois principes fondamentaux du droit des prestations médicales – efficacité, adéquation et économicité – ne sont pas expressément mentionnés dans une disposition, comme c’est le cas à l'art. 32 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). Ils s'appliquent néanmoins à l'ensemble du droit des prestations en nature de l'assurance-accidents (Thomas Gächter/Sarah Hack-Leoni in Marc Hürzeler [édit.], UVG : Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 2018, nos 1 et 2 ad art. 54 ; Kurt Pärli/Laura Kunz in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungsgesetz, Basler Kommentar, nos 10ss ad art. 54 ; sur ces trois principes, cf. ATF 145 V 116 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 67 OLAA, introduit le 1er janvier 2017, les assureurs garantissent aux assurés des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible (al. 1). Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable (al. 2). c) Le système mis en place confère un grand pouvoir à l'assureur-accidents. Ce dernier exerce un contrôle sur le traitement en cours qu'il garantit à l'assuré à titre de prestation en nature. Ce contrôle ne s'exerce pas directement à l'endroit du patient, mais à l'égard du fournisseur, notamment le médecin traitant. L'indemnisation a lieu selon le système du tiers payant. Dans une certaine mesure, les fournisseurs de prestations se trouvent dans une situation de dépendance à l'égard de l'assureur LAA. La responsabilité ultime pour le traitement appartient à l'assureur et c'est auprès de lui, en principe tout au moins, qu'ils doivent demander l'autorisation de prendre les mesures qui leur paraissent indiquées pour le traitement du patient.”
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