Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3881). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3881). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 151). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393). ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
38 commentaries
Anhang 3 der OLAA ist verbindlich bzw. massgeblich bei der Bemessung der Integritätsschäden (liefert einen nicht-erschöpfenden Prozent-Barème) und umfasst auch die Berücksichtigung voraussehbarer Verschlimmerungen.
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Nach Art. 36 Abs. 1 UVV vom 20. Dezember 1982 gilt ein Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht (Satz 1); er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Satz 2). Für die Bemessung der Integritätsentschädigung gelten die Richtlinien des Anhang 3 (Abs. 2). Voraussehbare Verschlimmerungen des Integritätsschadens werden angemessen berücksichtigt (Abs. 4).”
“Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d’un éventuel droit à une rente, il est logique qu’il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (voir not arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.3). D’après l’art. 25 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 36 OLAA. Une atteinte est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Selon l’al. 2 de cette disposition, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 209 consid. 4a/bb ; 113 V 218 consid. 2a) – représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe). La Division médicale de la SUVA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
Bei Erreichen des Status quo ante entfällt die Unfallkausalität für die Integritätsentschädigung.
“Streitig ist, ob die vorinstanzliche Verneinung des Anspruchs auf eine Integritätsentschädigung vor Bundesrecht standhält. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden (BGE 134 V 109 E. 2.1 und E. 9.5), den Fallabschluss (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 143 V 148 E. 3.1.1 mit Hinweis) und den Anspruch auf Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 f. UVG; Art. 36 UVV) richtig dargelegt. Gleiches gilt betreffend den Wegfall der Unfallkausalität bei Erreichen des Zustands, wie er vor dem Unfall bestand oder sich auch ohne diesen ergeben hätte (Status quo ante vel sine; BGE 146 V 51 E. 5.1), den Untersuchungsgrundsatz (Art. 43 Abs. 1 ATSG) und den massgebenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 271 E. 4.4). Darauf wird verwiesen.”
Bei ärztlich festgestellter spezifischer Erkrankung (z. B. Arthrose) kann die Integritätsschädigung als dauerhaft beurteilt werden; die Prognose auf lebenslange Stabilität ist entscheidend.
“50 aboutit au constat d’une perte de gain de 13,7 %, arrondie à 14 % (ATF 130 V 121). 5.5 Il convient donc de réformer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que le recourant a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 14 % dès le 1er juin 2022. 6. 6.1 Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il a droit. Il soutient que cette indemnité devrait être de 15 %. A cet égard, il remet en doute le bien-fondé de l’estimation de l’atteinte à l’intégrité de 5 % effectuée par la Dre Z.________ en lui reprochant de ne pas avoir correctement tenu compte de l’arthrose dont il souffre à son épaule droite. 6.2 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Nach Art. 36 Abs. 1 UVV vom 20. Dezember 1982 gilt ein Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht (Satz 1); er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Satz 2).”
“b) Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, plus particulièrement sur le taux à la base de cette prestation. Compte tenu de l’objet du litige tel que défini, la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner le droit du recourant à une rente d’invalidité supérieure à 40 %, cette question faisant l’objet d’une reprise de l’instruction et d’une décision à intervenir. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le catalogue des prestations de l’assurance-accidents comprend notamment le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 s. LAA). b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, première phrase, LAA).”
Eine erhebliche Integritätsbeeinträchtigung («atteinte évidente») kann unabhängig vom Erwerbsfähigkeitsausfall als relevant angesehen werden.
“Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.”
Die Integritätsentschädigung bemisst sich nach objektiven medizinischen Faktoren; subjektive Leiden oder persönliche Beeinträchtigungen sind keine Grundlage für die Bewertung.
“3) que l’intimée aurait dû tenir compte des atteintes psychiques et neuropsychologiques pour le calcul du degré d’invalidité Manifestement mal fondé, ce grief doit être rejeté, et le taux d’invalidité de 44 %, tenant compte d’une activité de case manager à plein temps compatible avec les affections au niveau de la hanche et du genou droits, ainsi que la rente mensuelle de 3'480 fr. allouée dès le 1er juillet 2020 doivent être confirmés. 5. a) La recourante reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle elle a droit en soutenant que l’évaluation d’une indemnité pour l’atteinte à l’intégrité de 20 %, soit la somme de 25'200 fr., n’est pas en adéquation avec la gravité des atteintes subies. Elle prétend à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au moins 55 % correspondant à un montant de 69'300 francs. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Seule entre en considération, à cette date, l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 116 V 246 consid. 2c). Cette rente est allouée sur la base de l'incapacité de gain existant au moment de la fin du traitement médical. Elle n'est pas versée tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'AI (ibid., consid. 2b). 4. Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). L’IPAI a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 ; voir également Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p.”
Bei konkreter Anwendung des Anhang‑3‑Schemas werden Prozentsätze in Franken umgerechnet und können (bei entsprechendem Streitwert) prozessuale Wirkungen wie einzelrichterliche Zuständigkeit auslösen; Anhang 3 dient dabei als konkrete Bewertungsgrundlage.
Die ärztliche Beurteilung/Feststellung der objektiven medizinischen Einschränkungen und der abstrakten Schwere der Integritätsbeeinträchtigung bestimmt massgeblich die prozentuale Einstufung bzw. Einreihung nach Anhang 3; Tabellen dienen als medizinisch‑objektive Grundlage für die Bemessung.
“Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_85/2023 du 16 septembre 2024 consid. 5.1 ; TF 8C_656/2022 du 5 juin 2022 consid. 3.4 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence citée). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). c) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). b) L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). d) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
Die Suva-Medizintabellen sind nicht verbindlich, dienen aber als orientierende Indikatoren bei der Beurteilung der Vorhersehbarkeit und Prognose medizinischer Entwicklungen.
“En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). 3.5 La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. 3.6 Des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 209 consid. 2b ; 124 V 29 consid. 3). Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en œuvre une instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité doit en principe être nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité, même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement admise.”
Die Vorinstanzwürdigung der Integritätsentschädigung unterliegt nur einer eingeschränkten (Angemessenheits-)Kontrolle des Bundesgerichts.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend die Invaliditätsbemessung nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16 ATSG) richtig dargelegt. Gleiches gilt für die Ausführungen über den Beweiswert von medizinischen Berichten und Gutachten im Allgemeinen (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a) sowie von Berichten versicherungsinterner Ärztinnen und Ärzte im Besonderen (BGE 145 V 97 E. 8.5; 142 V 58 E. 5.1; 135 V 465 E. 4.4; je mit Hinweisen). Richtig wiedergegeben sind auch die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung (Art. 24 f. UVG; Art. 36 UVV; BGE 115 V 147 E. 1; von der Suva in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala gemäss Anhang 3 zur UVV erarbeitete Feinraster in tabellarischer Form; BGE 124 V 29 E. 1c). Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass dem Bundesgericht eine Angemessenheitskontrolle hinsichtlich der Beurteilung des Integritätsschadens durch die Vorinstanz verwehrt ist. Es hat nur bei rechtsfehlerhafter Ermessensausübung einzugreifen (Art. 24 Abs. 1 UVG; Art. 95 lit. a BGG; Urteil 8C_193/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.1).”
Die Entschädigung entsteht, sobald die Summe der Prozentsätze >5% erreicht; die Summe darf 100% nicht überschreiten.
“April 2004 E. 5). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft beziehungsweise ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Dies galt etwa bei verbeibender Belastungsintoleranz eines Beins mit Bewegungseinschränkung des Knies und des Sprunggelenks sowie Arthrosen beziehungsweise bei einem Beschwerdebild mit Schwindel, Tinnitus und einer Gleichgewichtsstörung sowie einer psychischen Störung jeweils nach Verkehrsunfällen (s. insb. Urteile 8C_38/2024 vom 28. Juni 2024 E. 4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.4; unveröffentlichtes Urteil U 100/98 vom 30. November 1998 E. 3b und 3c; ferner teilweise in SJZ 1996 S. 127 veröffentlichtes Urteil U 179/94 vom 16. August 1995; unveröffentlichte Urteile U 314/98 vom 5. Juli 1999 E. 1; U 235/96 E. 5b mit Hinweis auf RKUV 1989 Nr. U 78 S. 357 E. 3f). Die Integritätseinbusse kann insgesamt indessen nicht mehr als 100 % betragen (Art. 36 Abs. 3 UVV; BGE 116 V 156 E. 3b; Urteil 8C_812/2010 vom 2. Mai 2011 E. 4-6). Zu ergänzen bleibt, dass dem Bundesgericht eine Angemessenheitskontrolle hinsichtlich der Beurteilung des Integritätsschadens durch die Vorinstanz verwehrt ist. Es hat nur bei rechtsfehlerhafter Ermessensausübung einzugreifen (Art. 24 Abs. 1 UVG; Art. 95 lit. a BGG; Urteile 8C_760/2023 vom 24. Juni 2024 E. 3.3; 8C_193/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.1).”
“Auch geht es dabei nicht um die Schätzung erlittener Unbill, sondern um die medizinisch-theoretische Ermittlung der Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Integrität, wobei subjektive Faktoren ausser Acht zu lassen sind (BGE 133 V 224 E. 5.1; 115 V 147 E. 1 mit Hinweisen; Urteil 8C_812/2010 vom 2. Mai 2011 E. 6.2). Unerheblich ist, ob die Schädigung dank eines Hilfsmittels mehr oder weniger vollständig ausgeglichen werden kann mit der Folge, dass sie sich im täglichen Leben nicht mehr oder nur noch in geringem Masse nachteilig auswirkt. Die Bemessung des Integritätsschadens bei Funktionsausfall oder Gebrauchsunfähigkeit eines Organs hat daher auch bei der Versorgung mit Endoprothesen nach dem unkorrigierten Zustand zu erfolgen (BGE 115 V 147 E. 3a; RKUV 2001 Nr. U 445 S. 555, U 40/01 E. 4; RKUV 2003 Nr. U 496 S. 403, U 313/02 E. 3 und 4; Urteil 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 4.3). Richtig dargestellt werden im angefochtenen Urteil insbesondere auch die Grundsätze über die Festsetzung der Integritätsentschädigung beim Zusammenfallen mehrerer körperlicher, geistiger oder psychischer Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen (Art. 36 Abs. 3 UVV). Hervorzuheben ist, dass die Integritätseinbusse für jeden Verlust einzeln zu bestimmen ist. Führen ein oder mehrere versicherte Ereignisse zu verschiedenen Integritätsschäden, sind die den einzelnen Schädigungen entsprechenden Prozentzahlen zusammenzuzählen, sofern die Beeinträchtigungen medizinisch eindeutig feststehen und sich in ihren Auswirkungen klar voneinander unterscheiden lassen (BGE 116 V 156 E. 3, insb. 3b; SVR 2008 UV Nr. 10 S. 32, U 109/06 E. 6; RKUV 1988 Nr. U 48 S. 230 E. 2b; Urteile 8C_38/2024 vom 28. Juni 2024 E. 2.3.2; 8C_300/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 4.3; 8C_19/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.2; U 363/02 vom 5. April 2004 E. 5). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft beziehungsweise ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Dies galt etwa bei verbeibender Belastungsintoleranz eines Beins mit Bewegungseinschränkung des Knies und des Sprunggelenks sowie Arthrosen beziehungsweise bei einem Beschwerdebild mit Schwindel, Tinnitus und einer Gleichgewichtsstörung sowie einer psychischen Störung jeweils nach Verkehrsunfällen (s.”
Suva-/Tabellenwerte dienen als praxisorientierte, indikative Bewertungsgrundlage bei Kumulation, sind aber für die Gerichte nicht verbindlich.
“En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). 3.5 La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. 3.6 Des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 209 consid. 2b ; 124 V 29 consid. 3). Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en œuvre une instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité doit en principe être nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité, même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement admise.”
“Il ne convient de s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, pour autant que les pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber. On doit voir de tels indices dans les circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident et qui servent de critères lors de l'examen de la causalité adéquate (ATF 115 V 133 consid. 6c ; 115 V 403 consid. 5c), pour autant qu'ils revêtent une importance et une intensité particulières et qu'en tant que facteurs stressants, ils ont, de manière évidente, favorisé l'installation de troubles durables pour toute la vie. Enfin, en cas d'accidents graves, le caractère durable de l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (ATF 124 V 29 consid. 5c ; 124 V 209 consid. 4b). En présence d'une ou de plusieurs atteintes à l'intégrité physique et d'une atteinte à l'intégrité psychique, dont les conditions d'indemnisation sont réalisées, la réglementation posée à l'art. 36 al. 3 OLAA ne permet pas de considérer que les troubles psychiques sont déjà indemnisés par l'octroi d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique. Certes, le but de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est de compenser par le versement d'un montant en espèces les souffrances physiques, ainsi que psychiques ressenties par l'assuré ensuite d'une atteinte à son intégrité. Elle s'apparente ainsi à l'indemnité pour tort moral selon le droit privé. Toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte particulièrement grave, justifiant une indemnisation selon les art. 24 al. 1 LAA et 36 al. 1 OLAA, on ne saurait admettre que celle-ci est pleinement réalisée par le seul versement d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique qui est à l'origine des souffrances psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.4). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). 4.3.2 En l'espèce, dans son rapport d'expertise du 27 mai 2022, le Dr J______ a expliqué que la recourante présentait une endoprothèse avec un mauvais résultat, correspondant à une atteinte à l'intégrité de 25% selon la table n°5 de la SUVA relative au taux d'atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses (p. 22). Dans son rapport du 12 février 2020, le Dr B______ parvenait à cette même conclusion, en se référant à cette table (dossier intimé p. 1549-1550). Le Dr J______ ajoutait que la recourante présentait également une atteinte du coude droit, sous forme d'un flessum d'environ 25°, lié à la rétraction des parties molles dues à la chirurgie itérative du bras après la mise en place de la plaque d'ostéosynthèse allant jusqu'au niveau de la palette humérale (p. 22). Dans la mesure où il s'agissait d'une limitation fonctionnelle, non pas d'une arthrose, il a appliqué la table n°1 de la SUVA relative à l'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs. Il a indiqué que cette table prévoyait pour un coude mobile entre 0°-30°-90° un taux d'atteinte à l'intégrité de 10%, et pour un coude mobile entre 0°-90°-135° le même taux.”
Bei gleicher medizinischer Befundlage ist die Integritätsbeeinträchtigung abstrakt und einheitlich zu bemessen; gleiche Befunde führen zu gleicher Bemessung, personenbezogene Nachteile bleiben ausser Betracht.
“50 aboutit au constat d’une perte de gain de 13,7 %, arrondie à 14 % (ATF 130 V 121). 5.5 Il convient donc de réformer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que le recourant a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 14 % dès le 1er juin 2022. 6. 6.1 Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il a droit. Il soutient que cette indemnité devrait être de 15 %. A cet égard, il remet en doute le bien-fondé de l’estimation de l’atteinte à l’intégrité de 5 % effectuée par la Dre Z.________ en lui reprochant de ne pas avoir correctement tenu compte de l’arthrose dont il souffre à son épaule droite. 6.2 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Compte tenu de l’évolution des salaires en 2021 (-0,7 %) et en 2022 (1,9 % selon l’estimation du premier trimestre 2022 disponible au moment de la décision litigieuse), le revenu annuel avec invalidité s’élève à 66'596 fr. 15, sur lequel il convient encore de procéder à l’abattement, non critiquable, de 5 %, pour être fixé à 63'266 fr. 30. d) La comparaison d'un revenu sans invalidité de 73’068 fr. avec un revenu d'invalide de 63’266 fr. 30 aboutit à un degré d'invalidité de 13,41 % ([{73'068 fr. – 63'266 fr. 30} / 73’068 fr.] x 100), arrondi à 13 % (cf. ATF 130 V 121), ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA). 6. a) Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il aurait droit. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Les autres limitations fonctionnelles relatives au port de charges et aux mouvements de force, de grande amplitude ou répétés autorisent l’exercice d’un très grand nombre d’activités simples légères et ne justifient, partant, pas de retenir un abattement plus conséquent. Le revenu d’invalide se monte dès lors à 65'019 fr. 06. d) La comparaison des gains sans et avec invalidité, respectivement de 68'642 fr. et 65'019 fr. 06, conduit à un degré d’invalidité de 5,28 %, arrondi à 5 %, qui ne permet pas l’octroi d’une rente d’invalidité. 7. a) Dans un autre grief, le recourant conteste le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qui lui a été allouée, estimant que celle-ci devrait se monter à 20'155 fr., correspondant à une indemnité de 13,6 %. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“En ce qui concerne ensuite la question du droit au traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions prévues par l'art. 21 LAA. Toutefois, la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner plus concrètement cette question, faute de décision individuelle et concrète rendue à ce propos. Au demeurant, comme le relève l’intimé, le recourant ne saurait prétendre à de telles prestations au-delà du 1er octobre 2018 puisqu’il n’a pas droit à une rente d’invalidité (cf. notamment TF 8C_551/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.3), étant précisé qu’elle a pris en charge le traitement médical jusqu’au 31 mai 2019 et qu’elle s’est déclarée prête à prendre en charge la pose d’une prothèse totale de genou. 7. Dans un ultime grief, le recourant estime qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 % doit lui être accordée. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. b) Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Si par impossible un abattement devait être concédé, il ne pourrait excéder 5 %, ce qui ne suffirait quoi qu’il en soit pas à ouvrir le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assureur-accidents, puisqu’aucun préjudice économique ne résulterait de la comparaison entre le revenu de valide et celui d’invalide. A titre indicatif, et sur le plan purement théorique puisque les circonstances du cas d'espèce ne le justifient pas, même un abattement de 10 %, voire 15 %, aboutirait à une invalidité largement inférieure à 10 %, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (53’115 fr. – [65'354 fr. 29 x 90 %] = - 5'703 fr 85 : 53'115 fr. = - 10,73 % / 53’115 fr. – [65'354 fr. 29 x 85 %] = - 2'436 fr 14 : 53'115 fr. = - 4,58 %). 8. L’intimée a également dénié au recourant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité résultant de l’accident assuré. Le recourant a conclu pour sa part à l’octroi d’une indemnité pour une atteinte à l’intégrité d’un taux de 10 %. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“3) que l’intimée aurait dû tenir compte des atteintes psychiques et neuropsychologiques pour le calcul du degré d’invalidité Manifestement mal fondé, ce grief doit être rejeté, et le taux d’invalidité de 44 %, tenant compte d’une activité de case manager à plein temps compatible avec les affections au niveau de la hanche et du genou droits, ainsi que la rente mensuelle de 3'480 fr. allouée dès le 1er juillet 2020 doivent être confirmés. 5. a) La recourante reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle elle a droit en soutenant que l’évaluation d’une indemnité pour l’atteinte à l’intégrité de 20 %, soit la somme de 25'200 fr., n’est pas en adéquation avec la gravité des atteintes subies. Elle prétend à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au moins 55 % correspondant à un montant de 69'300 francs. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
Bei unklarer oder nicht eindeutig trennbarer Abgrenzung der Schäden ist ein Praxis- bzw. Quervergleich mit tabellarisch erfassten Schädigungen (z.B. Suva-Tabellen) oder eine gesamthafte medizinisch-theoretische Schätzung vorzunehmen; tabellarische Werte dürfen nicht einfach blind addiert werden.
“Art. 36 Abs. 3 UVV bestimmt, dass die Integritätsentschädigung nach der gesamten Beeinträchtigung festgesetzt wird, wenn mehrere körperliche, geistige oder psychische Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen zusammenfallen. Die Integritätseinbusse ist für jeden Verlust einzeln zu bestimmen. Führen ein oder mehrere versicherte Ereignisse zu verschiedenen Integritätsschäden, sind die den einzelnen Schäden entsprechenden Prozentzahlen zusammenzuzählen, sofern die Beeinträchtigungen medizinisch eindeutig feststehen und sich in ihren Auswirkungen klar voneinander unterscheiden lassen. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft bzw. ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Die Gesamtentschädigung darf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und bereits nach dem Gesetz bezogene Entschädigungen werden prozentual angerechnet. Diese Regelung ist auch in Bezug auf aus mehreren Unfällen hervorgegangene Gesundheitsschäden verfassungs- und gesetzeskonform (BGE 150 V 469 E.”
“Auch geht es dabei nicht um die Schätzung erlittener Unbill, sondern um die medizinisch-theoretische Ermittlung der Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Integrität, wobei subjektive Faktoren ausser Acht zu lassen sind (BGE 133 V 224 E. 5.1; BGE 115 V 147 E. 1 mit Hinweisen; Urteil 8C_812/2010 vom 2. Mai 2011 E. 6.2). Unerheblich ist, ob die Schädigung dank eines Hilfsmittels mehr oder weniger vollständig ausgeglichen werden kann mit der Folge, dass sie sich im täglichen Leben nicht mehr oder nur noch BGE 150 V 469 S. 471 in geringem Masse nachteilig auswirkt. Die Bemessung des Integritätsschadens bei Funktionsausfall oder Gebrauchsunfähigkeit eines Organs hat daher auch bei der Versorgung mit Endoprothesen nach dem unkorrigierten Zustand zu erfolgen (BGE 115 V 147 E. 3a; RKUV 2001 Nr. U 445 S. 555, U 40/01 E. 4; RKUV 2003 Nr. U 496 S. 403, U 313/02 E. 3 und 4; Urteil 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 4.3). Richtig dargestellt werden im angefochtenen Urteil insbesondere auch die Grundsätze über die Festsetzung der Integritätsentschädigung beim Zusammenfallen mehrerer körperlicher, geistiger oder psychischer Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen (Art. 36 Abs. 3 UVV). Hervorzuheben ist, dass die Integritätseinbusse für jeden Verlust einzeln zu bestimmen ist. Führen ein oder mehrere versicherte Ereignisse zu verschiedenen Integritätsschäden, sind die den einzelnen Schädigungen entsprechenden Prozentzahlen zusammenzuzählen, sofern die Beeinträchtigungen medizinisch eindeutig feststehen und sich in ihren Auswirkungen klar voneinander unterscheiden lassen (BGE 116 V 156 E. 3, insb. 3b; SVR 2008 UV Nr. 10 S. 32, U 109/06 E. 6; RKUV 1988 Nr. U 48 S. 230, U 99/86 E. 2b; Urteile 8C_38/2024 vom 28. Juni 2024 E. 2.3.2; 8C_300/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 4.3; 8C_19/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.2; U 363/02 vom 5. April 2004 E. 5). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft beziehungsweise ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Dies galt etwa bei verbleibender Belastungsintoleranz eines Beins mit Bewegungseinschränkung des Knies und des Sprunggelenks sowie Arthrosen beziehungsweise bei einem Beschwerdebild mit Schwindel, Tinnitus und einer Gleichgewichtsstörung sowie einer psychischen Störung jeweils nach Verkehrsunfällen (s.”
“3; 8C_19/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.2; U 363/02 vom 5. April 2004 E. 5). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft beziehungsweise ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Dies galt etwa bei verbleibender Belastungsintoleranz eines Beins mit Bewegungseinschränkung des Knies und des Sprunggelenks sowie Arthrosen beziehungsweise bei einem Beschwerdebild mit Schwindel, Tinnitus und einer Gleichgewichtsstörung sowie einer psychischen Störung jeweils nach Verkehrsunfällen (s. insb. Urteile 8C_38/2024 vom 28. Juni 2024 E. 4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.4; U 100/98 vom 30. November 1998 E. 3b und 3c; ferner SJZ 92/1996 S. 127, U 179/94; Urteile U 314/98 vom 5. Juli 1999 E. 1; U 235/96 vom 3. Juni 1997 E. 5b mit Hinweis auf RKUV 1989 Nr. U 78 S. 357 E. 3f). Die Integritätseinbusse kann insgesamt indessen nicht mehr als 100 % betragen (Art. 36 Abs. 3 UVV; BGE 116 V 156 E. 3b; Urteil 8C_812/2010 vom 2. Mai 2011 E. 4-6). Zu ergänzen bleibt, dass dem Bundesgericht eine Angemessenheitskontrolle hinsichtlich der Beurteilung des Integritätsschadens durch BGE 150 V 469 S. 472 die Vorinstanz verwehrt ist. Es hat nur bei rechtsfehlerhafter Ermessensausübung einzugreifen (Art. 24 Abs. 1 UVG; Art. 95 lit. a BGG; Urteile 8C_760/2023 vom 24. Juni 2024 E. 3.3; 8C_193/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.1).”
Bei psychischen Störungen wird Dauerhaftigkeit nur zurückhaltend anerkannt — nur bei unzweifelhaft lebenslang negativer Prognose bzw. eindeutig schwerer/unheilbarer Fälle; zugleich können bei schweren psychisch-neuropsychischen Befunden auch 100%iger Invaliditätsgrad/Integritätsentschädigung in Betracht fallen.
“Par surabondance, on notera que les conditions d’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de l’assurance-accidents doivent être tranchées conformément au système légal instauré par la LAA, sans égard aux éventuels aspects relevant de la coordination avec l’indemnisation des victimes d’infractions. Les arguments soulevés à ce propos par l’intimée au stade de la réponse sont donc sans incidence sur la présente affaire. 3. a) A l’instar de ce qui prévaut pour toute obligation de prester de l’assureur-accidents (art. 6 al. 1 LAA), le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité présuppose tout d’abord l’existence d’un événement dommageable (art. 4 LPGA), en relation de causalité naturelle et adéquate avec un accident (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2). b) L’art. 24 al. 1 LAA prévoit plus spécifiquement que l’assuré qui, par suite d’un accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. aa) Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition réglementaire a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). bb) Des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration. La jurisprudence ne reconnaît le caractère durable d'une atteinte à l'intégrité psychique qu'à des conditions restrictives. Se référant à la classification établie pour statuer sur le rapport de causalité adéquate entre un événement accidentel et une atteinte à la santé psychique, elle nie en principe le caractère durable d'une atteinte à l'intégrité psychique survenue à la suite d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, ou encore en cas d'accident de gravité moyenne.”
“Les éléments évoqués ne justifient toutefois pas de remettre en cause la valeur probante de l’expertise judiciaire, dès lors qu’ils ne changent rien au fait que la recourante présente des déficits neuropsychologiques et psychiatriques en lien avec une atteinte organique, atteintes qui, quoi qu’il en soit, engendrent une incapacité totale de travail. d) Au final, il y a lieu de retenir que la recourante peut prétendre à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 100 % dont il appartiendra à l’intimée de fixer le montant. A propos de ce dernier point, il convient de préciser que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, l’art. 24 al. 3 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) est déterminant pour la fixation du gain assuré. 6. La recourante reproche en dernier lieu à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle elle a droit. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Il considère enfin qu’un lien de causalité naturelle est indéniable entre l’accident et ses troubles psychiques, respectivement qu’une expertise psychiatrique confirmerait que plus de trois critères sur les sept établis par la jurisprudence en cas d’accident de gravité moyenne sont remplis pour admettre une causalité adéquate. 4. Se pose dès lors la question du droit du recourant à une IPAI en lien avec d’éventuels troubles psychogènes de son accident. 4.1 A raison, l'assuré ne conteste ni l’application ni la validité de la table 19 "Atteinte à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accidents" de la Suva qui, à l'instar des autres tables d'indemnisation de cette assurance, a été reconnue par le Tribunal fédéral (TF) comme étant conforme à l'annexe 3 de l'OLAA dans la mesure où elle contient des valeurs de référence qui doivent garantir l'égalité de traitement entre tous les assurés (ATF 124 V 29 c. 1c; TF 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 c. 4.1 et les autres références citées). D’après une lecture conjointe de cette table 19 (p. 4 ss) et de l’art. 36 al. 1 OLAA, des atteintes esthétiques telles celles invoquées par le recourant peuvent fonder un droit à une IPAI pour séquelles psychogènes si elles s’accompagnent d’une maladie psychique grave résultant de l’accident. En l’occurrence, le dossier médical du recourant ne permet toutefois pas de déceler une maladie de cette nature ni de cette importance. Aucun diagnostic psychiatrique ni même, déjà, aucuns symptômes ni plaintes psychiques ne ressortent en effet des sources médicales recueillies par l’intimée. Il apparaît de plus que l’assuré n’a pas nécessité de suivi psychologique ou psychiatrique suite à son accident, encore moins de traitement psychopharmacologique. Certes, l’intéressé invoque une urgence psychiatrique le 14 septembre 2018, dûment étayée (dossier recourant [dos. rec.] 6), l’ayant amené à consulter un centre médical spécialisé. Il documente en outre une prise de contact en octobre 2018 avec le Service d’aide aux victimes (SAVI) de son canton qui, à sa demande, lui a indiqué le nom de plusieurs psychothérapeutes (dos.”
Bei der Frage der Kausalität ist der natürliche und adäquate (bei psychischen Folgen besonders sorgfältig/streng) Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsschaden zentral und sorgfältig zu prüfen; bei psychischen Erkrankungen ist dies besonders entscheidend.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden im Allgemeinen (BGE 134 V 109 E. 2.1) und bei psychischen Unfallfolgen im Besonderen (BGE 134 V 109 E. 6.1; BGE 115 V 133) richtig dargelegt. Gleiches gilt bezüglich der Voraussetzungen des Fallabschlusses mit Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie gleichzeitiger Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 134 V 109 E. 4.3), der Voraussetzungen der Ansprüche auf Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG) und Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 und Abs. 2 UVG; Art. 36 UVV), der Bemessung der Invalidität nach dem Einkommensvergleich (Art. 16 ATSG), des massgebenden Beweisgrads der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 271 E. 4.4) sowie des Beweiswerts ärztlicher Berichte und Gutachten (BGE 145 V 97 E. 8.5, 137 V 210 E. 1.4, 134 V 231 E. 5.1, 125 V 351 E. 3a). Darauf wird verwiesen.”
“Streitig ist, ob die vorinstanzliche Verneinung des Anspruchs auf eine Integritätsentschädigung vor Bundesrecht standhält. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden (BGE 134 V 109 E. 2.1 und E. 9.5), den Fallabschluss (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 143 V 148 E. 3.1.1 mit Hinweis) und den Anspruch auf Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 f. UVG; Art. 36 UVV) richtig dargelegt. Gleiches gilt betreffend den Wegfall der Unfallkausalität bei Erreichen des Zustands, wie er vor dem Unfall bestand oder sich auch ohne diesen ergeben hätte (Status quo ante vel sine; BGE 146 V 51 E. 5.1), den Untersuchungsgrundsatz (Art. 43 Abs. 1 ATSG) und den massgebenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 271 E. 4.4). Darauf wird verwiesen.”
“Die Vorinstanz hat die massgebenden Bestimmungen und Grundsätze zum Begriff der Invalidität (Art. 8 Abs. 1 ATSG), namentlich bei psychischen Erkrankungen (BGE 143 V 418; 141 V 281), sowie zum für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers (Art. 6 Abs. 1 UVG) erforderlichen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden (BGE 129 V 177 E. 3.1; 115 V 133) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt für die Bestimmungen zum Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung (Art. 18 Abs. 1 UVG) und eine Integritätsentschädigung (Art. 24 f. UVG; Art. 36 UVV; Anhang 3 zur UVV). Richtig sind ferner die Ausführungen zum Untersuchungsgrundsatz (Art. 43 Abs. 1, Art. 61 lit. c ATSG), zum massgebenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 271 E. 4.4) sowie zum Beweiswert ärztlicher Berichte und Gutachten (BGE 137 V 210 E. 1.3.4, 125 V 351 E. 3a; vgl. auch BGE 134 V 231 E. 5.1). Darauf wird verwiesen.”
Bei schweren (oder bei Zweifeln an der Dauer einer) psychischen Beeinträchtigung ist eine psychiatrische Expertise zur Abklärung der dauernden psychischen Schäden vorzunehmen.
“On doit voir de tels indices dans les circonstances qui ont, de manière évidente, favorisé l'installation de troubles durables pour toute la vie. En cas d'accidents graves, enfin, le caractère durable de l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (cf. ATF 124 V 209 consid. 4b et 124 V 29 consid. 5c/bb ; cf. TF 8C_68/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.2 ; voir également TF 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.2.2 et 8C_254/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). c) D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 36 OLAA, dont l’al. 2 prévoit que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 124 V 209 consid. 4a/bb ; TF 8C_751/2023 du 21 mai 2024 consid. 3.2 et la référence citée) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
Fehlt ein Rentenanspruch, kann dennoch eine Kapitalentschädigung für dauernde Integritätsbeeinträchtigung geprüft werden; bei Anspruch auf (I)PAI ist vorab abzuklären, ob zuerst die Rentenfrage zu entscheiden ist.
“Dès lors que l’IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d’un éventuel droit à une rente, il est logique qu’il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.3). 3.2. D’après l’art. 25 LAA, l’IPAI est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 36 OLAA. Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). 3.3. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’IPAI est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Le barème prévu à l’annexe 3 – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (arrêt TF 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.2 et les références) – représente une « règle générale » (annexe 3, ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (annexe 3 ch. 1 al. 2). Finalement, la Division médicale de la SUVA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA; ci-après: tables LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 OLAA (arrêt TF 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid.”
“g) Par surabondance, même si l’on devait considérer l’activité de chauffeur comme inadaptée à l’état de santé physique défaillant du recourant, il ressort de la comparaison des revenus effectuée par la CNA dans sa décision du 12 mai 2023 une perte de gain fondée sur un degré d’invalidité de 5 % (tenant compte d’un abattement de 5 % sur le revenu d’invalide pour les limitations fonctionnelles) qui serait de toute manière insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA). 7. a) Le recourant reproche également à l'intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il aurait droit. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si comme en l’espèce l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
Sind künftige Verschlimmerungen vorhersehbar und quantifizierbar (z. B. absehbarer operativer Endausgang wie Knietotalendoprothese), ist es sachgerecht, bei der Erstfestsetzung einen höheren Entschädigungsgrad zu berücksichtigen (konkrete Beispiele: Erhöhung von 10% auf 20% bei absehbarer KTEP).
“La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2. et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a nié le caractère prévisible d'une aggravation en fonction de l'indication du médecin selon laquelle « il n'était pas impossible » que l'affection (périarthrite scapulo-humérale) entraînât « d'ici quelques années » une arthrose moyenne (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b) ; à l'inverse, il a admis l'aggravation prévisible d'une arthrose du genou dans le cas où le médecin a fait état d'une telle aggravation « en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.”
“Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf.”
Bei Kumulation von physischen und psychischen Schäden können besonders schwere psychische Beeinträchtigungen gesondert und zusätzlich zu vergüten sein; psychische Schäden sind bei besonders gravierenden Auswirkungen separat zu berücksichtigen.
“En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). 3.5 La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. 3.6 Des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 209 consid. 2b ; 124 V 29 consid. 3). Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en œuvre une instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité doit en principe être nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité, même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement admise.”
“Il ne convient de s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, pour autant que les pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber. On doit voir de tels indices dans les circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident et qui servent de critères lors de l'examen de la causalité adéquate (ATF 115 V 133 consid. 6c ; 115 V 403 consid. 5c), pour autant qu'ils revêtent une importance et une intensité particulières et qu'en tant que facteurs stressants, ils ont, de manière évidente, favorisé l'installation de troubles durables pour toute la vie. Enfin, en cas d'accidents graves, le caractère durable de l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (ATF 124 V 29 consid. 5c ; 124 V 209 consid. 4b). En présence d'une ou de plusieurs atteintes à l'intégrité physique et d'une atteinte à l'intégrité psychique, dont les conditions d'indemnisation sont réalisées, la réglementation posée à l'art. 36 al. 3 OLAA ne permet pas de considérer que les troubles psychiques sont déjà indemnisés par l'octroi d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique. Certes, le but de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est de compenser par le versement d'un montant en espèces les souffrances physiques, ainsi que psychiques ressenties par l'assuré ensuite d'une atteinte à son intégrité. Elle s'apparente ainsi à l'indemnité pour tort moral selon le droit privé. Toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte particulièrement grave, justifiant une indemnisation selon les art. 24 al. 1 LAA et 36 al. 1 OLAA, on ne saurait admettre que celle-ci est pleinement réalisée par le seul versement d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique qui est à l'origine des souffrances psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.4). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Revision nach Art. 36 Abs. 4 UVV ist nur möglich, wenn eine nachträgliche, erhebliche und zum Zeitpunkt der Festsetzung nicht voraussehbare Verschlimmerung des Integritätsschadens vorliegt; vorhersehbare oder im Rahmen der ursprünglichen Prognose liegende Entwicklungen schließen eine Revision aus.
“wohl in allen Arbeitstätigkeiten. Wie die Vorinstanz festhielt und die Beschwerdeführerin letztinstanzlich selbst einräumt, bezog sich diese Einschätzung jedoch nicht auf den relevanten Zeitpunkt des Einspracheentscheids vom 8. Juni 2022 (zur Grenze der gerichtlichen Überprüfungsbefugnis in zeitlicher Hinsicht vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1). Prof. Dr. med. G.________ brachte vielmehr zum Ausdruck, dass sich der Gesundheitszustand im Bereich der Knie in der Zwischenzeit verschlechtert habe. Sein Bericht ist daher ebenfalls nicht geeignet, die massgebende Beurteilung im Zeitpunkt des Erlasses des Einspracheentscheids vom 8.Juni 2022 zu beeinflussen. Was schliesslich die Integritätsentschädigung anbelangt, legte die Vorinstanz eingehend dar, weshalb die von den behandelnden Ärzten festgestellten Pangonarthrosen letztlich nicht zu einer Erhöhung der bereits zugesprochenen Entschädigung führen, die Beschwerdeführerin aber bei einer weiteren, nicht voraussehbaren Verschlechterung ein Revisionsgesuch nach Art. 36 Abs. 4 UVV stellen könne. In der Beschwerde wird dazu nichts Begründetes vorgebracht, weshalb sich Weiterungen erübrigen (E. 2.1 vorne).”
“Il convient enfin d’examiner si le recourant peut prétendre à une IPAI. 7.1 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA ‑ RS 832.202). D’après l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. 7.2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (cf.”
“L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références citées). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (voir not. arrêt TC 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 2.3 et les références citées). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'est pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références citées). 5.4. L'indemnité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcents. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 4 UVV müssen voraussehbare Verschlimmerungen des Integritätsschadens angemessen berücksichtigt werden (Satz 1). Revisionen sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Verschlimmerung von grosser Tragweite ist und nicht voraussehbar war (Satz 2). Eine voraussehbare Verschlimmerung liegt vor, wenn im Zeitpunkt der Festsetzung der Integritätsentschädigung eine Verschlimmerung als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden kann. Nicht voraussehbare Verschlechterungen können naturgemäss nicht im Voraus berücksichtigt werden. Entwickelt sich der Gesundheitsschaden also im Rahmen der ursprünglichen Prognose, ist die Revision einer einmal zugesprochenen Integritätsentschädigung ausgeschlossen. Hingegen kann diese neu festgelegt werden, wenn sich der Integritätsschaden später bedeutend stärker als prognostiziert verschlimmert (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_360/2023 vom 6. Februar 2024 E. 2.2 und 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 2.2, je mit Hinweisen).”
“In Bezug auf die Integritätsentschädigung zeigt die Beschwerdeführerin nicht substanziiert auf, welche Verschlimmerung bei der Bemessung der Integritätseinbusse zu einer Revision nach Art. 36 Abs. 4 UVV führen soll. Aus den medizinischen Akten ist nicht ersichtlich, inwiefern sich der Integritätsschaden, namentlich die bereits berücksichtigten arthrotischen Veränderungen am ISG, bedeutend stärker als prognostiziert verschlimmert hat (vgl. vorstehende E. 2.2). Wie der Gutachter Dr. med. E.________ festhielt, hat sich erwartungsgemäss eine radiologisch fassbare ISG-Arthrose entwickelt. Er betonte, dass sich die Arthrose am linken ISG mit schmerzhafter Belastbarkeit ventral und dorsal - wie im Vorgutachten erwartet und berücksichtigt - eingestellt hat. Es sei jedoch weder eine Funktionsveränderung hierdurch eingetreten noch lasse sich eine Änderung der "Schmerzgenerierung" hieraus ableiten. Die Vorinstanz hat bereits darauf verwiesen, dass die Beschwerdegegnerin eine um 5 % höhere Intgritätseinbusse annahm, als die Gutachter im Jahr 2013 festlegten (vgl. vorstehende E. 3.3).”
“36 UVV; BGE 124 V 29) sowie zum Beweiswert und zur Beweiswürdigung medizinischer Berichte und Gutachten (BGE 143 V 124 E. 2.2.2; 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a, je mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen. Hervorzuheben ist, dass die Rente gemäss Art. 17 Abs. 1 ATSG von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben wird, falls sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers erheblich ändert. Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen seit Zusprechung der Rente, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Anspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die Rente bei einer wesentlichen Änderung des Gesundheitszustands revidierbar. Hingegen ist die lediglich unterschiedliche Beurteilung eines im Wesentlichen gleich gebliebenen Sachverhalts im revisionsrechtlichen Kontext unbeachtlich (BGE 141 V 9 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen). In Bezug auf die Integritätsentschädigung ist zu betonen, dass nach Art. 36 Abs. 4 UVV voraussehbare Verschlimmerungen des Integritätsschadens angemessen berücksichtigt werden müssen (Satz 1). Revisionen sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Verschlimmerung von grosser Tragweite ist und nicht voraussehbar war (Satz 2). Eine voraussehbare Verschlimmerung liegt vor, wenn im Zeitpunkt der Festsetzung der Integritätsentschädigung eine Verschlimmerung als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden kann. Nicht voraussehbare Verschlechterungen können naturgemäss nicht im Voraus berücksichtigt werden. Entwickelt sich daher der Gesundheitsschaden im Rahmen der ursprünglichen Prognose, so ist die Revision einer einmal zugesprochenen Integritätsentschädigung ausgeschlossen. Hingegen kann die Entschädigung neu festgelegt werden, wenn sich der Integritätsschaden später bedeutend stärker als prognostiziert verschlimmert (RKUV 1991 Nr. U 132 S. 305, U 245/96 E. 4b; Urteile 8C_734/2019 vom 23. Dezember 2019 E. 4.1; 8C_885/2014 vom 17. März 2015 E. 2.2.1).”
“ou atteint 100 % (let. b), la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3). Selon l'art. 36 al. 4 OLAA, une révision de l'atteinte à l'intégrité est exceptionnellement possible si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.”
“L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 ; voir également Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98, consid. 1). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré (cf. arrêt TF 8C_389/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3). Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless, no 235 ; arrêt TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b). 5. Règles relatives à l’appréciation des preuves 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid.”
Die Integritätsentschädigung umfasst immaterielle Dauerschäden, also lebenslang anhaltende Beeinträchtigungen über die Heilungsphase hinaus.
“Die Integritätsentschädigung soll den immateriellen Schaden (Schmerzen, Leid sowie Beeinträchtigung des Lebensgenusses) ausgleichen, der über die Phase der medizinischen Behandlung hinaus andauert und von dem anzunehmen ist, dass er ein Leben lang bestehen bleibt (BGE 133 V 224 E. 5.1 S. 230). Gemäss Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Abs. 1 dieser Vorschrift bestimmt, dass ein Integritätsschaden als dauernd gilt, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird. Gemäss Abs. 2 gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
Die Vorhersehbarkeit einer künftigen Verschlimmerung erfordert belastbare, medizinische Feststellungen: Wahrscheinlichkeit und das Ausmass der Zunahme müssen medizinisch belegbar und quantifizierbar sein; ist dies gegeben, ist die Verschlimmerung bereits bei der Erstfestsetzung zu berücksichtigen und der Entschädigungs-/Invaliditätsgrad darauf zu stützen.
“La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). Selon la table 5, « Indemnisation des atteintes à l ’intégrité selon la LAA », relative à l’atteinte à l ’intégrité résultant d ’arthroses, aucune indemnité n’est prévue en cas d’arthrose légère. 5.4 S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a nié le caractère prévisible d'une aggravation en fonction de l'indication du médecin selon laquelle « il n'était pas impossible » que l'affection (périarthrite scapulo-humérale) entraînât « d'ici quelques années » une arthrose moyenne (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b) ; à l'inverse, il a admis l'aggravation prévisible d'une arthrose du genou dans le cas où le médecin a fait état d'une telle aggravation « en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.”
“Was die Höhe der zugesprochenen Integritätsentschädigung betrifft, besteht gemäss Tabelle 5 des Feinrasters (Integritätsschäden bei Arthrosen) bei leichten Arthrosen kein Anspruch auf eine Entschädigung. Bei einer mässigen Femorotibial-Arthrose liegt die Einbusse zwischen 5–15 % und bei einer schweren bei 15–30%. Der Suva-Arzt berücksichtigte die untere Limite für eine mässige Arthrose unter Berücksichtigung der vorhandenen Minderbelastung nach erlittener Kniegelenksfraktur. Weiter war er der Ansicht, der weitere Verlauf sei nicht voraussehbar. Voraussehbare Verschlimmerungen des Integritätsschadens werden angemessen berücksichtigt. Revisionen sind nur im Ausnahmefall möglich, wenn die Verschlimmerung von grosser Tragweite ist und nicht voraussehbar war (Art. 36 Abs. 4 UVV). Eine voraussehbare Verschlimmerung liegt vor, wenn im Zeitpunkt der Festsetzung der Integritätsentschädigung eine Verschlimmerung als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden kann. Nicht voraussehbare Verschlechterungen können naturgemäss nicht im Voraus berücksichtigt werden. Entwickelt sich daher der Gesundheitsschaden im Rahmen der ursprünglichen Prognose, so ist die Revision einer einmal zugesprochenen Integritätsentschädigung ausgeschlossen. Hingegen kann die Entschädigung neu festgelegt werden, wenn sich der Integritätsschaden später bedeutend stärker als prognostiziert verschlimmert (Urteil BGer 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 2.2 mit Hinweisen). Demgegenüber reicht eine nur mögliche Verschlimmerung nicht aus (Frei in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, Art. 25 N. 36 mit Hinweis). Im Fall von Arthrosen besteht zwar ein Konsens, dass diese mit der Zeit zunehmen. Die Berücksichtigung dieser Verschlimmerung im Rahmen der erstmaligen Festsetzung der Integritätsentschädigung scheitert aber in der Regel daran, dass keine zuverlässigen Angaben zum Umfang der Verschlimmerung gemacht werden können (Frei, Art.”
“Jedoch ist gestützt auf Suva-Tabelle 6 bei gleichzeitigem Vorliegen einer Instabilität und einer Arthrose derjenige Zustand massgebend, der die höhere Schätzung aufweist, wobei in der Regel keine Kumulation der Werte erfolgt. Dabei ist für eine schwere Komplexinstabilität des Kniegelenks eine Integritätseinbusse von 20-30 % vorgesehen. Selbst wenn vorliegend im Sinne von Suva-Tabelle 6 von einer schweren Komplexinstabilität des linken Kniegelenks ausgegangen würde – was sich so aus den Akten jedoch nicht ergibt – führte dies demnach nicht zu einer höheren Integritätseinbusse. Soweit der Beschwerdeführer sodann mit seinem Vorbringen, die Entschädigung sei minimal, wenn sich sein Zustand verschlechtere und er in ständiger Angst lebe hinsichtlich dessen, was ihn in den kommenden Jahren erwarte (Beschwerde S. 2 lit. B und C), sinngemäss zusätzlich die Berücksichtigung einer allfälligen Verschlimmerung der Integritätseinbusse geltend macht, kann er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn eine voraussehbare Verschlimmerung im Sinne von Art. 36 Abs. 4 UVV liegt nur vor, wenn im Zeitpunkt der Festsetzung der Integritätsentschädigung eine Verschlimmerung als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden kann (vgl. BGer 8C_746/2022, E. 2.2). Dies ist vorliegend nicht der Fall und der Beschwerdeführer legt auch keine medizinischen Berichte ins Recht, die überwiegend wahrscheinlich auf eine solche hypothetische Entwicklung schliessen lassen.”
“1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). 4. 4.1 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 - OLAA ‑ RS ‑ 832.202). D’après l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. 4.2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (cf.”
“Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).”
“La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2. et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a nié le caractère prévisible d'une aggravation en fonction de l'indication du médecin selon laquelle « il n'était pas impossible » que l'affection (périarthrite scapulo-humérale) entraînât « d'ici quelques années » une arthrose moyenne (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b) ; à l'inverse, il a admis l'aggravation prévisible d'une arthrose du genou dans le cas où le médecin a fait état d'une telle aggravation « en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.”
“Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf.”
“Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La Division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 14.6 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf.”
Kommt es später zu einer Verschlimmerung, ist im Revisionsverfahren zu prüfen, ob diese Verschlimmerung außerhalb der ursprünglich prognostizierten Bandbreite liegt und einen nachweisbaren Mindestzuwachs erreicht (in Einzelfällen wird ein Schwellenwert von ≥5% genannt).
“Gemäss Art. 36 Abs. 4 UVV müssen voraussehbare Verschlimmerungen des Integritätsschadens angemessen berücksichtigt werden (Satz 1). Revisionen sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Verschlimmerung von grosser Tragweite ist und nicht voraussehbar war (Satz 2). Eine voraussehbare Verschlimmerung liegt vor, wenn im Zeitpunkt der Festsetzung der Integritätsentschädigung eine Verschlimmerung als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden kann. Nicht voraussehbare Verschlechterungen können naturgemäss nicht im Voraus berücksichtigt werden. Entwickelt sich der Gesundheitsschaden also im Rahmen der ursprünglichen Prognose, ist die Revision einer einmal zugesprochenen Integritätsentschädigung ausgeschlossen. Hingegen kann diese neu festgelegt werden, wenn sich der Integritätsschaden später bedeutend stärker als prognostiziert verschlimmert (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_360/2023 vom 6. Februar 2024 E. 2.2 und 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 2.2, je mit Hinweisen).”
“La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2. et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a nié le caractère prévisible d'une aggravation en fonction de l'indication du médecin selon laquelle « il n'était pas impossible » que l'affection (périarthrite scapulo-humérale) entraînât « d'ici quelques années » une arthrose moyenne (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b) ; à l'inverse, il a admis l'aggravation prévisible d'une arthrose du genou dans le cas où le médecin a fait état d'une telle aggravation « en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.”
“Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf.”
Medizinische Gutachten und Akten sind die primäre Grundlage für Feststellung und Prognose von Integritätsschäden; sie müssen substanziiert belegen, dass eine Verschlimmerung erheblich, quantifizierbar und unvorhersehbar ist.
“Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L'indemnité dépend de la gravité de l'atteinte et se détermine d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant.”
“1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). 4. 4.1 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 - OLAA ‑ RS ‑ 832.202). D’après l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. 4.2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (cf.”
“Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).”
“La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2. et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a nié le caractère prévisible d'une aggravation en fonction de l'indication du médecin selon laquelle « il n'était pas impossible » que l'affection (périarthrite scapulo-humérale) entraînât « d'ici quelques années » une arthrose moyenne (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b) ; à l'inverse, il a admis l'aggravation prévisible d'une arthrose du genou dans le cas où le médecin a fait état d'une telle aggravation « en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.”
“Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 7.5 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf.”
“Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La Division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). 14.6 Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf.”
Die Bemessung der Integritätsentschädigung erfolgt nach den vom Bundesrat festgelegten Richtlinien des Anhangs 3; die Verwaltung (u.a. Suva) orientiert sich in der Praxis häufig an diesen Tabellen/Feinrastern, wobei Verwaltungstabellen nicht zwingend für Gerichte sind und Abweichungen innerhalb der Skala möglich sind.
“Cet article prescrit non seulement quand l’assureur-accidents doit rendre une décision sur l’IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d’octroi d’une telle indemnité. Dès lors que l’IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d’un éventuel droit à une rente, il est logique qu’il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.3). 3.2. D’après l’art. 25 LAA, l’IPAI est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 36 OLAA. Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). 3.3. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’IPAI est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Le barème prévu à l’annexe 3 – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (arrêt TF 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.2 et les références) – représente une « règle générale » (annexe 3, ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (annexe 3 ch. 1 al. 2). Finalement, la Division médicale de la SUVA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA; ci-après: tables LAA).”
“Nach Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 Abs. 1 UVG). Gemäss Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Abs. 1 dieser Vorschrift bestimmt, dass ein Integritätsschaden als dauernd gilt, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird. Gemäss Abs. 2 gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
“Gemäss Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Abs. 1 dieser Vorschrift bestimmt, dass ein Integritätsschaden als dauernd gilt, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird. Gemäss Abs. 2 gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
“L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b et les références ; voir aussi 125 II 169 consid. 2d). Selon l’art. 36 OLAA, édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1re phrase) ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2e phrase). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3, 1re phrase). Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral U. 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid.”
“20) hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Nach Art. 36 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 831.201) gilt ein Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht (Satz 1); er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Satz 2). 3.1.2. Laut Art. 25 Abs. 1 UVG wird die Integritätsentschädigung in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft, wobei sie den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen darf. Letzteres gilt auch, wenn eine Gesamtentschädigung für mehrere körperliche, geistige oder psychische Integritätsschäden zur Ausrichtung gelangt (Art. 36 Abs. 3 Satz 2 UVV). 3.2. 3.2.1. Nach Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Gemäss Abs. 2 dieser Vorschrift gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs 3. Darin hat der Bundesrat in einer als gesetzmässig erkannten, nicht abschliessenden Skala (BGE 124 V 29, 32 E. 1b mit Hinweisen) häufig vorkommende und typische Schäden prozentual gewichtet. Die Entschädigung für spezielle oder nicht aufgeführte Integritätsschäden wird nach dem Grad der Schwere vom Skalenwert abgeleitet (Ziff. 1 Abs. 2). 3.2.2. Die medizinische Abteilung der SUVA hat in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala weitere Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sog. Feinraster) erarbeitet. Diese von der Verwaltung herausgegebenen Tabellen stellen zwar keine Rechtssätze dar und sind für das Gericht nicht verbindlich, umso weniger als Ziff. 1 Abs. 1 von Anhang 3 zur UVV bestimmt, der in der Skala angegebene Prozentsatz des Höchstbetrages des versicherten Verdienstes gelte im Regelfall, welcher im Einzelnen Abweichungen nach unten wie nach oben ermöglicht.”
“Nach Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Gemäss Abs. 2 dieser Vorschrift gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
“Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). Nach Art. 36 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) gilt der Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augefällig oder stark beeinträchtigt wird (Abs. 1). Die Integritätsentschädigung wird laut Art. 25 UVG in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Verdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Abs. 1). Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung (Abs. 2). Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Gemäss Abs. 2 dieser Vorschrift gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
“Gestützt auf Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Gemäss Abs. 2 dieser Vorschrift gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
“Hinsichtlich der massgebenden Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung zum Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung der Unfallversicherung verwies das kantonale Gericht im Wesentlichen auf die entsprechenden Erläuterungen der Beschwerdegegnerin im Einspracheentscheid. Diese legte darin zutreffend dar, dass vorliegend die Bestimmungen des UVG und der UVV in der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Fassung anwendbar sind (Abs. 1 der Übergangsbestimmungen vom 25. September 2015 zur Änderung des UVG [AS 2016 4375, 4387]; BGE 146 V 51 E. 2.3). Richtig sind sodann insbesondere ihre Ausführungen zum für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsschaden (BGE 147 V 161 E. 3) sowie zu den beweisrechtlichen Anforderungen an Arztberichte im Allgemeinen (vgl. BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a) und an im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholte Administrativgutachten im Besonderen (BGE 135 V 465 E. 4.4). Zutreffend sind schliesslich auch die Darlegungen der Beschwerdegegnerin zum Anspruch auf eine Rente der Unfallversicherung (Art. 18 Abs. 1 UVG; zum Einkommensvergleich Art. 16 ATSG) und zur Integritätsentschädigung (Art. 24 f. UVG; Art. 36 UVV; BGE 115 V 147 E. 1; zu dem von der Suva in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala gemäss Anhang 3 zur UVV erarbeiteten tabellarischen Feinraster vgl. BGE 124 V 29 E. 1c). Darauf kann auch letztinstanzlich verwiesen werden.”
“Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). Nach Art. 36 UVV gilt der Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Abs. 1). Die Integritätsentschädigung wird laut Art. 25 UVG in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Verdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Abs. 1). Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung (Abs. 2). Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Gemäss Abs. 2 dieser Vorschrift gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend die Invaliditätsbemessung nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16 ATSG) richtig dargelegt. Gleiches gilt für die Ausführungen über den Beweiswert von medizinischen Berichten und Gutachten im Allgemeinen (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a) sowie von Berichten versicherungsinterner Ärztinnen und Ärzte im Besonderen (BGE 145 V 97 E. 8.5; 142 V 58 E. 5.1; 135 V 465 E. 4.4; je mit Hinweisen). Richtig wiedergegeben sind auch die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung (Art. 24 f. UVG; Art. 36 UVV; BGE 115 V 147 E. 1; von der Suva in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala gemäss Anhang 3 zur UVV erarbeitete Feinraster in tabellarischer Form; BGE 124 V 29 E. 1c). Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass dem Bundesgericht eine Angemessenheitskontrolle hinsichtlich der Beurteilung des Integritätsschadens durch die Vorinstanz verwehrt ist. Es hat nur bei rechtsfehlerhafter Ermessensausübung einzugreifen (Art. 24 Abs. 1 UVG; Art. 95 lit. a BGG; Urteil 8C_193/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.1).”
“Nach Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Abs. 1 bestimmt, dass ein Integritätsschaden als dauernd gilt, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht; er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird. Gemäss Abs. 2 gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
Bei spinalen Erkrankungen und ähnlichen Fällen kann die subjektiv empfundene Schmerzintensität das Mass der Integritätsbeeinträchtigung beeinflussen; dennoch gilt die Pflicht, den Satzwert auf medizinischen Befunden zu stützen, sobald eine Verschlimmerung voraussehbar und quantifizierbar ist.
“Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).”
“Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que, pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1; arrêt TC FR 605 2022 70 du 24 octobre 2022 consid. 2.4 et les réf.; Perren/Schönenberger, Indemnisation de l’atteinte à l’intégrité, in Informations médicales de la SUVA n° 76, 2005, p. 80 ss). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt TC FR 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 2.3 ; arrêt TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4). 2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et – cumulativement – l'importance quantifiable (arrêt TF 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2, non publié in ATF 141 V 1). Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 UV n° 27 p. 97). 2.3. L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2, 1ère phrase, LAA). L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IpAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité.”
“Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt TC FR 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 2.3 ; arrêt TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4). 2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et – cumulativement – l'importance quantifiable (arrêt TF 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2, non publié in ATF 141 V 1). Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 UV n° 27 p. 97). 2.3. L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2, 1ère phrase, LAA). L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IpAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IpAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IpAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid.”
Bei kumulierten Schäden sind die einzelnen Integritätsbeeinträchtigungen zuerst separat zu bemessen; die Prozentsätze mehrerer klar medizinisch unterscheidbarer Schäden sind grundsätzlich prozentual zusammenzuzählen (auch Minderwerte unter 5%).
“Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; ATF 124 V 209 consid. 4.cc; ATF 116 V 156 consid. 3). Il ressort de la table 5 de la SUVA, traitant de l’atteinte à l’intégrité les taux suivants : arthrose moyenne arthrose grave arthrose du coude : résection de la tête radiale 5% 10% arthrose fémoro-patellaire 5-10% 10-25% arthrose fémoro-tibiale 5-15% 15-30% arthrose du genou (pangonarthrose) 10-30% 30-40% 13.4 En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). La jurisprudence a reconnu la légalité de cette disposition réglementaire, également dans le cas où les atteintes à l'intégrité sont dues à différents accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'additionner le pour cent correspondant à chacune des atteintes, même celles qui n'atteignent pas 5 % (ATF 116 V 156 consid. 3b; RAMA 1988 p. 230). L'art. 36 al. 3 OLAA ne prévoit pas comment l'ensemble du dommage doit être déterminé. A l'ATF 116 V 156, le Tribunal fédéral des assurances a exposé comment l'atteinte à l'intégrité doit être évaluée lorsqu'un événement assuré a entraîné une ou plusieurs atteintes à l'intégrité. Il y a plusieurs atteintes à l'intégrité si les atteintes à la santé peuvent être constatées médicalement de manière évidente et si leurs effets peuvent être clairement distingués (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 109/2006 du 4 avril 2007, consid. 6). Dans le cas d'une pluralité d'atteintes à l'intégrité qui peuvent être distinguées clairement et qui ne s'influencent pas mutuellement, les atteintes doivent être en principe additionnées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid.”
“Il ressort de la table 5 de la SUVA, traitant de l’atteinte à l’intégrité les taux suivants : arthrose moyenne arthrose grave arthrose du coude : résection de la tête radiale 5% 10% arthrose fémoro-patellaire 5-10% 10-25% arthrose fémoro-tibiale 5-15% 15-30% arthrose du genou (pangonarthrose) 10-30% 30-40% 13.4 En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). La jurisprudence a reconnu la légalité de cette disposition réglementaire, également dans le cas où les atteintes à l'intégrité sont dues à différents accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'additionner le pour cent correspondant à chacune des atteintes, même celles qui n'atteignent pas 5 % (ATF 116 V 156 consid. 3b; RAMA 1988 p. 230). L'art. 36 al. 3 OLAA ne prévoit pas comment l'ensemble du dommage doit être déterminé. A l'ATF 116 V 156, le Tribunal fédéral des assurances a exposé comment l'atteinte à l'intégrité doit être évaluée lorsqu'un événement assuré a entraîné une ou plusieurs atteintes à l'intégrité. Il y a plusieurs atteintes à l'intégrité si les atteintes à la santé peuvent être constatées médicalement de manière évidente et si leurs effets peuvent être clairement distingués (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 109/2006 du 4 avril 2007, consid. 6). Dans le cas d'une pluralité d'atteintes à l'intégrité qui peuvent être distinguées clairement et qui ne s'influencent pas mutuellement, les atteintes doivent être en principe additionnées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8C_794/2010 du 9 décembre 2010, consid. 3.3). En revanche, lorsque plusieurs atteintes se superposent et s'influencent mutuellement, la valeur totale ne doit pas conduire à ce qu'une partie des atteintes soit indemnisée doublement, même si une augmentation est envisageable au cas où les atteintes se renforcent mutuellement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8C_826/2012 du 28 mai 2013, consid.”
“Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'atteinte à l'intégrité, au sens de l'art. 24 al. 1 LAA, consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc, avant tout, aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références). 10.2 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). La jurisprudence a reconnu la légalité de cette disposition réglementaire, également dans le cas où les atteintes à l'intégrité sont dues à différents accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6). Si un événement assuré se solde par une atteinte à l'intégrité alors qu'un événement antérieur a déjà donné lieu au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, le principe veut que les indemnités déjà perçues en vertu de la loi soient imputées en pourcentage et non selon le montant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6.4.4). En pratique, il est recommandé d’évaluer d’abord chaque dommage séparément et de procéder ensuite à une évaluation globale des atteintes. Toutefois, en l’absence d’une appréciation globale des atteintes à l’intégrité, les taux individuels peuvent s’additionner lorsque les atteintes concernent différentes parties du corps et qu’elles n’ont pas d’influence les unes sur les autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid.”
“April 2004 E. 5). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft beziehungsweise ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Dies galt etwa bei verbeibender Belastungsintoleranz eines Beins mit Bewegungseinschränkung des Knies und des Sprunggelenks sowie Arthrosen beziehungsweise bei einem Beschwerdebild mit Schwindel, Tinnitus und einer Gleichgewichtsstörung sowie einer psychischen Störung jeweils nach Verkehrsunfällen (s. insb. Urteile 8C_38/2024 vom 28. Juni 2024 E. 4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.4; unveröffentlichtes Urteil U 100/98 vom 30. November 1998 E. 3b und 3c; ferner teilweise in SJZ 1996 S. 127 veröffentlichtes Urteil U 179/94 vom 16. August 1995; unveröffentlichte Urteile U 314/98 vom 5. Juli 1999 E. 1; U 235/96 E. 5b mit Hinweis auf RKUV 1989 Nr. U 78 S. 357 E. 3f). Die Integritätseinbusse kann insgesamt indessen nicht mehr als 100 % betragen (Art. 36 Abs. 3 UVV; BGE 116 V 156 E. 3b; Urteil 8C_812/2010 vom 2. Mai 2011 E. 4-6). Zu ergänzen bleibt, dass dem Bundesgericht eine Angemessenheitskontrolle hinsichtlich der Beurteilung des Integritätsschadens durch die Vorinstanz verwehrt ist. Es hat nur bei rechtsfehlerhafter Ermessensausübung einzugreifen (Art. 24 Abs. 1 UVG; Art. 95 lit. a BGG; Urteile 8C_760/2023 vom 24. Juni 2024 E. 3.3; 8C_193/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.1).”
“Auch geht es dabei nicht um die Schätzung erlittener Unbill, sondern um die medizinisch-theoretische Ermittlung der Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Integrität, wobei subjektive Faktoren ausser Acht zu lassen sind (BGE 133 V 224 E. 5.1; 115 V 147 E. 1 mit Hinweisen; Urteil 8C_812/2010 vom 2. Mai 2011 E. 6.2). Unerheblich ist, ob die Schädigung dank eines Hilfsmittels mehr oder weniger vollständig ausgeglichen werden kann mit der Folge, dass sie sich im täglichen Leben nicht mehr oder nur noch in geringem Masse nachteilig auswirkt. Die Bemessung des Integritätsschadens bei Funktionsausfall oder Gebrauchsunfähigkeit eines Organs hat daher auch bei der Versorgung mit Endoprothesen nach dem unkorrigierten Zustand zu erfolgen (BGE 115 V 147 E. 3a; RKUV 2001 Nr. U 445 S. 555, U 40/01 E. 4; RKUV 2003 Nr. U 496 S. 403, U 313/02 E. 3 und 4; Urteil 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 4.3). Richtig dargestellt werden im angefochtenen Urteil insbesondere auch die Grundsätze über die Festsetzung der Integritätsentschädigung beim Zusammenfallen mehrerer körperlicher, geistiger oder psychischer Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen (Art. 36 Abs. 3 UVV). Hervorzuheben ist, dass die Integritätseinbusse für jeden Verlust einzeln zu bestimmen ist. Führen ein oder mehrere versicherte Ereignisse zu verschiedenen Integritätsschäden, sind die den einzelnen Schädigungen entsprechenden Prozentzahlen zusammenzuzählen, sofern die Beeinträchtigungen medizinisch eindeutig feststehen und sich in ihren Auswirkungen klar voneinander unterscheiden lassen (BGE 116 V 156 E. 3, insb. 3b; SVR 2008 UV Nr. 10 S. 32, U 109/06 E. 6; RKUV 1988 Nr. U 48 S. 230 E. 2b; Urteile 8C_38/2024 vom 28. Juni 2024 E. 2.3.2; 8C_300/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 4.3; 8C_19/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.2; U 363/02 vom 5. April 2004 E. 5). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft beziehungsweise ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Dies galt etwa bei verbeibender Belastungsintoleranz eines Beins mit Bewegungseinschränkung des Knies und des Sprunggelenks sowie Arthrosen beziehungsweise bei einem Beschwerdebild mit Schwindel, Tinnitus und einer Gleichgewichtsstörung sowie einer psychischen Störung jeweils nach Verkehrsunfällen (s.”
“Auch geht es dabei nicht um die Schätzung erlittener Unbill, sondern um die medizinisch-theoretische Ermittlung der Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Integrität, wobei subjektive Faktoren ausser Acht zu lassen sind (BGE 133 V 224 E. 5.1; BGE 115 V 147 E. 1 mit Hinweisen; Urteil 8C_812/2010 vom 2. Mai 2011 E. 6.2). Unerheblich ist, ob die Schädigung dank eines Hilfsmittels mehr oder weniger vollständig ausgeglichen werden kann mit der Folge, dass sie sich im täglichen Leben nicht mehr oder nur noch BGE 150 V 469 S. 471 in geringem Masse nachteilig auswirkt. Die Bemessung des Integritätsschadens bei Funktionsausfall oder Gebrauchsunfähigkeit eines Organs hat daher auch bei der Versorgung mit Endoprothesen nach dem unkorrigierten Zustand zu erfolgen (BGE 115 V 147 E. 3a; RKUV 2001 Nr. U 445 S. 555, U 40/01 E. 4; RKUV 2003 Nr. U 496 S. 403, U 313/02 E. 3 und 4; Urteil 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 4.3). Richtig dargestellt werden im angefochtenen Urteil insbesondere auch die Grundsätze über die Festsetzung der Integritätsentschädigung beim Zusammenfallen mehrerer körperlicher, geistiger oder psychischer Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen (Art. 36 Abs. 3 UVV). Hervorzuheben ist, dass die Integritätseinbusse für jeden Verlust einzeln zu bestimmen ist. Führen ein oder mehrere versicherte Ereignisse zu verschiedenen Integritätsschäden, sind die den einzelnen Schädigungen entsprechenden Prozentzahlen zusammenzuzählen, sofern die Beeinträchtigungen medizinisch eindeutig feststehen und sich in ihren Auswirkungen klar voneinander unterscheiden lassen (BGE 116 V 156 E. 3, insb. 3b; SVR 2008 UV Nr. 10 S. 32, U 109/06 E. 6; RKUV 1988 Nr. U 48 S. 230, U 99/86 E. 2b; Urteile 8C_38/2024 vom 28. Juni 2024 E. 2.3.2; 8C_300/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 4.3; 8C_19/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.4; 8C_826/2012 vom 28. Mai 2013 E. 3.2; U 363/02 vom 5. April 2004 E. 5). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll das Ergebnis praxisgemäss auf vergleichbare Schäden gemäss Skala hin überprüft beziehungsweise ein Quervergleich mit einer tabellarisch erfassten weitergehenden Schädigung vorgenommen werden. Dies galt etwa bei verbleibender Belastungsintoleranz eines Beins mit Bewegungseinschränkung des Knies und des Sprunggelenks sowie Arthrosen beziehungsweise bei einem Beschwerdebild mit Schwindel, Tinnitus und einer Gleichgewichtsstörung sowie einer psychischen Störung jeweils nach Verkehrsunfällen (s.”
Die Beurteilung der Dauerhaftigkeit und Erheblichkeit der Integritätsschädigung erfolgt primär anhand ärztlicher/medizinischer Feststellungen über Art, Schwere und voraussichtliche Lebensdauer der Einschränkungen; persönliche/ subjektive Nachteile bleiben unberücksichtigt.
“Aus dem Einwand, er könne mit dem umschriebenen Zumutbarkeitsprofil seine bisherige Arbeit nicht mehr ausüben, vermag der Beschwerdeführer ebenso nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Vielmehr war es in Anbetracht der gesamten persönlichen Umstände sachgerecht, das Invalideneinkommen anhand des LSE, TA1 Männer Total, Kompetenzniveau 1 festzulegen. 5.2.4. Festzuhalten bleibt, dass auch unter Anwendung der inzwischen publizierten aktuelleren Zahlen der LSE 2022 ein nicht rentenrelevanter Invaliditätsgrad von 3.81% resultiert (Fr. 63'660.-- umgerechnet auf 41.7 Wochenstunden = Fr. 66'365.55, zuzüglich 1.7% Teuerung bis 2023 = Fr. 67'493.75, abzüglich 10% leidensbedingtem Abzug = Fr. 60'744.40), womit bei einem Valideneinkommen von Fr. 63'154.-- und einem gar tieferen Invaliditätsgrad vom 3.81% die Erheblichkeitsschwelle gemäss Art. 18 Abs. 1 UVG nicht erreicht wird. Die Beschwerdegegnerin hat einen Rentenanspruch demnach zu Recht verneint. 6. 6.1. Abschliessend ist die Frage zu prüfen, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Ausrichtung einer Integritätsentschädigung hat. 6.2. 6.2.1. Erleidet eine versicherte Person durch einen Unfall eine dauernde erhebliche (dazu Art. 36 Abs. 1 UVV) Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). 6.2.2. Die Beurteilung des Integritätsschadens obliegt in erster Linie den Ärzten, welche einerseits die konkreten Befunde festzustellen haben und andererseits deren Dauerhaftigkeit und Schwere beurteilen müssen (Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Diss. Fribourg 1998, S. 68 f. mit Hinweisen). 6.2.3. Die Integritätsentschädigung wird in der Form einer Kapitalleistung gewährt; sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 Abs. 1 UVG). Die Bemessung ihrer Höhe wird, gemäss dem Verweis in Art. 25 Abs. 2 UVG, in der Verordnung über die Unfallversicherung (vom 20. Dezember 1982 [UVV], SR 832.202) geregelt. Die Richtlinien im Anhang 3 der UVV dienen dabei mit ihren Skalenwerten als Orientierung.”
“A l'aune de ce qui précède, l'activité exercée par l'assuré n'épuisant pas entièrement la capacité de gain exigible et l'assuré ne respectant ainsi pas son obligation de réduire le dommage, c'est à bon droit que la CNA s'est référée aux données de l'ESS 2020, soit plus exactement au salaire versé en 2020 à un homme dans le secteur privé, avec un niveau de compétences 1, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples et ne nécessitant aucune formation particulière, qu'elle a adapté à la moyenne des heures travaillées en Suisse et indexé à 2022. b) Le calcul du revenu d'invalide effectué par la CNA sur la base de l'ESS 2020 n'est pas contesté en tant que tel et peut effectivement être confirmé. La CNA était dès lors fondée à fixer le revenu d'invalide à 66'073 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité fixé à 95'943 fr. 90, qui n'est pas contesté, il peut également être confirmé. c) Le taux d'invalidité calculé par la CNA compte tenu des revenus précités, à savoir 31 %, menant à l'octroi d'une rente d'invalidité du même taux, doit ainsi être confirmé. 7. Le recourant conteste également le taux d’IPAI fixé par l’intimée. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). b) L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d'une part constater objectivement les limitations et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence citée). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré.”
“Compte tenu de l’évolution des salaires en 2021 (-0,7 %) et en 2022 (1,9 % selon l’estimation du premier trimestre 2022 disponible au moment de la décision litigieuse), le revenu annuel avec invalidité s’élève à 66'596 fr. 15, sur lequel il convient encore de procéder à l’abattement, non critiquable, de 5 %, pour être fixé à 63'266 fr. 30. d) La comparaison d'un revenu sans invalidité de 73’068 fr. avec un revenu d'invalide de 63’266 fr. 30 aboutit à un degré d'invalidité de 13,41 % ([{73'068 fr. – 63'266 fr. 30} / 73’068 fr.] x 100), arrondi à 13 % (cf. ATF 130 V 121), ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA). 6. a) Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il aurait droit. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Dans la décision sur opposition et sa réponse, la CNA expose les raisons pour lesquelles elle a maintenu que le calcul du revenu d’invalide devait se faire sur la base des données salariales statistiques, si bien qu’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme que la CNA n’aurait pas pris position sur ses diverses observations. Le calcul du revenu d’invalide fait par la CNA sur la base de l’ESS 2020 n’est pas contesté en tant que tel et peut effectivement être confirmé, y compris l’abattement de 5 % en raison des limitations fonctionnelles du recourant, qui n’apparaît pas critiquable. La CNA était dès lors fondée à fixer le revenu d’invalide à 63'328 francs. c) Le taux d’invalidité calculé par la CNA compte tenu des revenus précités, à savoir 13 %, doit ainsi être confirmé. 7. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). b) L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré.”
“3) que l’intimée aurait dû tenir compte des atteintes psychiques et neuropsychologiques pour le calcul du degré d’invalidité Manifestement mal fondé, ce grief doit être rejeté, et le taux d’invalidité de 44 %, tenant compte d’une activité de case manager à plein temps compatible avec les affections au niveau de la hanche et du genou droits, ainsi que la rente mensuelle de 3'480 fr. allouée dès le 1er juillet 2020 doivent être confirmés. 5. a) La recourante reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle elle a droit en soutenant que l’évaluation d’une indemnité pour l’atteinte à l’intégrité de 20 %, soit la somme de 25'200 fr., n’est pas en adéquation avec la gravité des atteintes subies. Elle prétend à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au moins 55 % correspondant à un montant de 69'300 francs. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Seule entre en considération, à cette date, l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 116 V 246 consid. 2c). Cette rente est allouée sur la base de l'incapacité de gain existant au moment de la fin du traitement médical. Elle n'est pas versée tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'AI (ibid., consid. 2b). 4. Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). L’IPAI a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 ; voir également Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p.”
Bei Abschluss der Heilbehandlung sind Integritätsansprüche gleichzeitig/parallel mit der Prüfung von Invalidenrente/Heilbehandlung und Taggeld zu beurteilen; ärztliche Berichte haben dabei relevanten Beweiswert.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden im Allgemeinen (BGE 134 V 109 E. 2.1) sowie bei psychischen Unfallfolgen im Besonderen (BGE 115 V 133) richtig dargelegt. Gleiches gilt bezüglich des Fallabschlusses mit Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld und gleichzeitiger Prüfung der Ansprüche auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung (Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 und 2 UVG; Art. 36 UVV; BGE 143 V 148 E. 3.1.1; 134 V 109 E. 4.3) sowie des Beweiswerts ärztlicher Berichte (BGE 145 V 97 E. 8.5; 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4 und E. 4.7; 134 V 231 E. 5.1). Darauf wird verwiesen.”
“Streitig ist, ob der vorinstanzlich bestätigte Fallabschluss per 28. Februar 2022 mit Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie Verneinung des Anspruchs auf eine Integritätsentschädigung vor Bundesrecht standhalten. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden im Allgemeinen (BGE 134 V 109 E. 2.1) sowie bei psychischen Unfallfolgen im Besonderen (BGE 115 V 133) richtig dargelegt. Gleiches gilt bezüglich des Fallabschlusses mit Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie gleichzeitiger Prüfung der Ansprüche auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung (Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. und Abs. 2 UVG; Art. 36 UVV; BGE 143 V 148 E. 3.1.1; 134 V 109 E. 4.3) sowie des Beweiswerts ärztlicher Berichte (BGE 145 V 97 E. 8.5; 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4 und E. 4.7; 134 V 231 E. 5.1). Darauf wird verwiesen.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung (Art. 24 f. UVG; Art. 36 UVV; BGE 124 V 29; 116 V 156 E. 3a und b; SVR 2023 UV Nr. 24 S. 78, 8C_316/2022 E. 6.1.2.1, 2008 UV Nr. 10 S. 32, U 109/06 E. 6; RKUV 1998 Nr. U 296 S. 235, E. 2a; Urteil 8C_300/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 4.3 mit Hinweisen) und den Beweiswert ärztlicher Berichte (BGE 145 V 97 E. 8.5; 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.”
Reine ästhetische Folgen begründen ohne schwerwiegenden psychiatrischen Befund keinen Anspruch auf IPAI; psychogene Störungen werden nur bei eindeutig schwerer/unheilbarer Prognose als dauerhaft anerkannt.
“Il considère enfin qu’un lien de causalité naturelle est indéniable entre l’accident et ses troubles psychiques, respectivement qu’une expertise psychiatrique confirmerait que plus de trois critères sur les sept établis par la jurisprudence en cas d’accident de gravité moyenne sont remplis pour admettre une causalité adéquate. 4. Se pose dès lors la question du droit du recourant à une IPAI en lien avec d’éventuels troubles psychogènes de son accident. 4.1 A raison, l'assuré ne conteste ni l’application ni la validité de la table 19 "Atteinte à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accidents" de la Suva qui, à l'instar des autres tables d'indemnisation de cette assurance, a été reconnue par le Tribunal fédéral (TF) comme étant conforme à l'annexe 3 de l'OLAA dans la mesure où elle contient des valeurs de référence qui doivent garantir l'égalité de traitement entre tous les assurés (ATF 124 V 29 c. 1c; TF 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 c. 4.1 et les autres références citées). D’après une lecture conjointe de cette table 19 (p. 4 ss) et de l’art. 36 al. 1 OLAA, des atteintes esthétiques telles celles invoquées par le recourant peuvent fonder un droit à une IPAI pour séquelles psychogènes si elles s’accompagnent d’une maladie psychique grave résultant de l’accident. En l’occurrence, le dossier médical du recourant ne permet toutefois pas de déceler une maladie de cette nature ni de cette importance. Aucun diagnostic psychiatrique ni même, déjà, aucuns symptômes ni plaintes psychiques ne ressortent en effet des sources médicales recueillies par l’intimée. Il apparaît de plus que l’assuré n’a pas nécessité de suivi psychologique ou psychiatrique suite à son accident, encore moins de traitement psychopharmacologique. Certes, l’intéressé invoque une urgence psychiatrique le 14 septembre 2018, dûment étayée (dossier recourant [dos. rec.] 6), l’ayant amené à consulter un centre médical spécialisé. Il documente en outre une prise de contact en octobre 2018 avec le Service d’aide aux victimes (SAVI) de son canton qui, à sa demande, lui a indiqué le nom de plusieurs psychothérapeutes (dos.”
Bei kumulativer körperlicher und psychischer Schädigung können beide Anteile für die Integritätsentschädigung anerkannt werden.
“30 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 11 % (cf. art. 18 al. 1 LAA) en faveur de la recourante dès le 1er septembre 2022. g) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'évaluation de la capacité de travail et du degré d'invalidité de la recourante effectuée par l'intimée dans sa décision sur opposition est conforme au droit et peut être confirmée. 8. a) La recourante reproche également à l'intimée de lui avoir refusé le droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle prétend à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 70 %, à savoir de 50 % en lien avec la perte fonctionnelle totale de son membre inférieur droit et de 20 % pour les troubles psychiques y relatifs. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid.”
Die Dauerhaftigkeit ist für die Integritätsbemessung als voraussichtlich lebenslang gleichbleibende Beeinträchtigung zu verstehen; bei Bemessung erfolgt diese in der Regel gleichzeitig mit der Invalidenrente bzw. es ist zu prüfen, ob zuerst über Rentenberechtigung zu entscheiden ist.
“Dès lors que l’IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d’un éventuel droit à une rente, il est logique qu’il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.3). 3.2. D’après l’art. 25 LAA, l’IPAI est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 36 OLAA. Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). 3.3. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’IPAI est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Le barème prévu à l’annexe 3 – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (arrêt TF 8C_643/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.2 et les références) – représente une « règle générale » (annexe 3, ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (annexe 3 ch. 1 al. 2). Finalement, la Division médicale de la SUVA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA; ci-après: tables LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 OLAA (arrêt TF 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid.”
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Nach Art. 36 Abs. 1 UVV vom 20. Dezember 1982 gilt ein Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht (Satz 1); er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Satz 2).”
“b) Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, plus particulièrement sur le taux à la base de cette prestation. Compte tenu de l’objet du litige tel que défini, la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner le droit du recourant à une rente d’invalidité supérieure à 40 %, cette question faisant l’objet d’une reprise de l’instruction et d’une décision à intervenir. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le catalogue des prestations de l’assurance-accidents comprend notamment le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 s. LAA). b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, première phrase, LAA).”
Bei körperlichen/ physischen Störungen genügt zur Beurteilung der Kausalität und Dauerhaftigkeit im Wesentlichen die natürliche (natürliche) Kausalität; ärztliche Befunde sind dabei massgeblich.
“2b/bb ; TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.5). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références citées). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1). c) Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al.”
“2b/bb ; TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.5). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1). Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2 ; TF 8C_472/2007 du 9 juin 2008 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art.”
“Dans la décision sur opposition et sa réponse, la CNA expose les raisons pour lesquelles elle a maintenu que le calcul du revenu d’invalide devait se faire sur la base des données salariales statistiques, si bien qu’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme que la CNA n’aurait pas pris position sur ses diverses observations. Le calcul du revenu d’invalide fait par la CNA sur la base de l’ESS 2020 n’est pas contesté en tant que tel et peut effectivement être confirmé, y compris l’abattement de 5 % en raison des limitations fonctionnelles du recourant, qui n’apparaît pas critiquable. La CNA était dès lors fondée à fixer le revenu d’invalide à 63'328 francs. c) Le taux d’invalidité calculé par la CNA compte tenu des revenus précités, à savoir 13 %, doit ainsi être confirmé. 7. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). b) L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré.”
Bei Arthrose (radiologisch erkennbare Veränderungen) sowie allgemein bei unsicherer Prognose wird eine künftige Verschlimmerung nur berücksichtigt, wenn eine quantifizierbare und überwiegend wahrscheinliche Zunahme nachgewiesen ist; ansonsten bleibt in der Regel nur die untere Limite oder keine zusätzliche Entschädigung.
“La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a). Selon la table 5, « Indemnisation des atteintes à l ’intégrité selon la LAA », relative à l’atteinte à l ’intégrité résultant d ’arthroses, aucune indemnité n’est prévue en cas d’arthrose légère. 5.4 S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable. Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible, au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a nié le caractère prévisible d'une aggravation en fonction de l'indication du médecin selon laquelle « il n'était pas impossible » que l'affection (périarthrite scapulo-humérale) entraînât « d'ici quelques années » une arthrose moyenne (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b) ; à l'inverse, il a admis l'aggravation prévisible d'une arthrose du genou dans le cas où le médecin a fait état d'une telle aggravation « en raison de l'évolution toujours défavorable de l'arthrose » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.”
“Was die Höhe der zugesprochenen Integritätsentschädigung betrifft, besteht gemäss Tabelle 5 des Feinrasters (Integritätsschäden bei Arthrosen) bei leichten Arthrosen kein Anspruch auf eine Entschädigung. Bei einer mässigen Femorotibial-Arthrose liegt die Einbusse zwischen 5–15 % und bei einer schweren bei 15–30%. Der Suva-Arzt berücksichtigte die untere Limite für eine mässige Arthrose unter Berücksichtigung der vorhandenen Minderbelastung nach erlittener Kniegelenksfraktur. Weiter war er der Ansicht, der weitere Verlauf sei nicht voraussehbar. Voraussehbare Verschlimmerungen des Integritätsschadens werden angemessen berücksichtigt. Revisionen sind nur im Ausnahmefall möglich, wenn die Verschlimmerung von grosser Tragweite ist und nicht voraussehbar war (Art. 36 Abs. 4 UVV). Eine voraussehbare Verschlimmerung liegt vor, wenn im Zeitpunkt der Festsetzung der Integritätsentschädigung eine Verschlimmerung als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden kann. Nicht voraussehbare Verschlechterungen können naturgemäss nicht im Voraus berücksichtigt werden. Entwickelt sich daher der Gesundheitsschaden im Rahmen der ursprünglichen Prognose, so ist die Revision einer einmal zugesprochenen Integritätsentschädigung ausgeschlossen. Hingegen kann die Entschädigung neu festgelegt werden, wenn sich der Integritätsschaden später bedeutend stärker als prognostiziert verschlimmert (Urteil BGer 8C_746/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 2.2 mit Hinweisen). Demgegenüber reicht eine nur mögliche Verschlimmerung nicht aus (Frei in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, Art. 25 N. 36 mit Hinweis). Im Fall von Arthrosen besteht zwar ein Konsens, dass diese mit der Zeit zunehmen. Die Berücksichtigung dieser Verschlimmerung im Rahmen der erstmaligen Festsetzung der Integritätsentschädigung scheitert aber in der Regel daran, dass keine zuverlässigen Angaben zum Umfang der Verschlimmerung gemacht werden können (Frei, Art.”
“L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références citées). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (voir not. arrêt TC 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 2.3 et les références citées). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'est pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références citées). 5.4. L'indemnité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcents. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al.”
“In Bezug auf die Integritätsentschädigung zeigt die Beschwerdeführerin nicht substanziiert auf, welche Verschlimmerung bei der Bemessung der Integritätseinbusse zu einer Revision nach Art. 36 Abs. 4 UVV führen soll. Aus den medizinischen Akten ist nicht ersichtlich, inwiefern sich der Integritätsschaden, namentlich die bereits berücksichtigten arthrotischen Veränderungen am ISG, bedeutend stärker als prognostiziert verschlimmert hat (vgl. vorstehende E. 2.2). Wie der Gutachter Dr. med. E.________ festhielt, hat sich erwartungsgemäss eine radiologisch fassbare ISG-Arthrose entwickelt. Er betonte, dass sich die Arthrose am linken ISG mit schmerzhafter Belastbarkeit ventral und dorsal - wie im Vorgutachten erwartet und berücksichtigt - eingestellt hat. Es sei jedoch weder eine Funktionsveränderung hierdurch eingetreten noch lasse sich eine Änderung der "Schmerzgenerierung" hieraus ableiten. Die Vorinstanz hat bereits darauf verwiesen, dass die Beschwerdegegnerin eine um 5 % höhere Intgritätseinbusse annahm, als die Gutachter im Jahr 2013 festlegten (vgl. vorstehende E. 3.3).”
Die Höhe/des Integritätsgrades richtet sich primär nach medizinischen Befunden und ärztlichen Feststellungen; bei gleichem medizinischem Befund ist die Integritätsentschädigung für alle Versicherten gleich (abstrakt/egalitär, nicht nach subjektiven Nachteilen).
“1 UVG e contrario; siehe dazu Rumo-Jungo/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Auflage, Zürich 2012, Art. 10, S. 101; BGE 134 V 109, 114 E. 4.1 und BGE 133 V 57, 64 E. 6.6.2). Trifft dies nicht mehr zu und sind allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen, ist der Fall unter gleichzeitiger Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abzuschliessen, (vgl. Art. 19 Abs. 1 UVG sowie BGE 140 V 130, 132 E. 2.2, BGE 137 V 199, 201 f. E. 2.1 und BGE 134 V 109, 114 E. 4.1 mit Hinweisen). Ein Anspruch auf eine Invalidenrente setzt eine unfallbedingte Invalidität (vgl. Art. 8 ATSG) von mindestens 10% voraus ist (Art. 18 UVG). 3.2. Der Anspruch auf eine Integritätsentschädigung entsteht, wenn eine versicherte Person durch einen Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität im Sinne von Art. 36 UVV erleidet (Art. 24 UVG). Die in Form einer Kapitalleistung gewährte Entschädigung wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 UVG). Dieser beurteilt sich nach dem medizinischen Befund und wird abstrakt und egalitär bemessen. Bei gleichem medizinischem Befund ist der Integritätsschaden für alle Versicherten gleich (BGE 143 V 231, 238 E. 4.4.5 = Praxis 107 Nr. 90 [Übersetzung auch der nicht publizierten Erwägungen des Urteils des Bundesgerichts 8C_472/2016, 8C_621/2016 vom 6. Juni 2017] und BGE 113 V 218, 221 E. 4b). 3.3. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden sowohl ein natürlicher als auch ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGE 129 V 177, 181 E. 3.1 f.). Für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs genügt es, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, er muss nicht alleinige oder unmittelbare Ursache der Beeinträchtigung sein (BGE 129 V 177, 181 E.”
“Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF 115 V 137 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références ; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b et les références ; voir aussi 125 II 169 consid. 2d). 5.2 L’art. 36 OLAA a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5% selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (Thomas FREI et Juerg P. BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202). Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; RAMA 2004 p. 415 ; arrêt du Tribunal fédéral U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). Il incombe, dans un premier temps, au médecin de se prononcer, en tenant compte des atteintes énumérées à l'annexe 3 de l'OLAA et dans les tables de la SUVA, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, il existe un dommage.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung (Art. 24 f. UVG; Art. 36 UVV; BGE 124 V 29; 116 V 156 E. 3a und b; SVR 2023 UV Nr. 24 S. 78, 8C_316/2022 E. 6.1.2.1, 2008 UV Nr. 10 S. 32, U 109/06 E. 6; RKUV 1998 Nr. U 296 S. 235, E. 2a; Urteil 8C_300/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 4.3 mit Hinweisen) und den Beweiswert ärztlicher Berichte (BGE 145 V 97 E. 8.5; 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.”
“La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b et les références ; 125 II 169 consid. 2d). Selon l’art. 36 OLAA, édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase) ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5 % selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité.”
Anhang 3 enthält eine prozentuale, nicht abschliessende Skala/Leitlinie zur Bemessung der Integritätsentschädigung; für nicht aufgeführte, besondere oder spezielle Schäden ist diese Skala analog anzuwenden und der Skalenwert nach der Schwere der Beeinträchtigung anzupassen.
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence citée). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_85/2023 du 16 septembre 2024 consid. 5.1 ; TF 8C_656/2022 du 5 juin 2022 consid. 3.4 et les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_198/2020 du 28 septembre 2020 consid.”
“Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). b) L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d'une part constater objectivement les limitations et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence citée). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (arrêt TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 de l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la Suva a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA. 2.3. L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales.”
“1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“Le recourant soutient également qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité doit lui être octroyée, alléguant souffrir de douleurs constantes au niveau de sa cheville et de son épaule droites qui le limiteraient dans ses mouvements, ce tant dans son activité professionnelle que dans sa vie privée. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). c) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). b) L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). d) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid.”
Die SUVA/CNA‑Tabellen und Feinraster dienen als ergänzende, praxisrelevante Orientierungs‑ bzw. Verfeinerungs‑Richtwerte zur Anwendung von Anhang 3, sind aber grundsätzlich nicht verbindlich für die Gerichte und können allenfalls zur Gleichbehandlung herangezogen werden.
“1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1). L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité incombe avant tout aux médecins, qui doivent d’une part constater objectivement les limitations, et d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_566/2017 précité consid. 5.1 et la référence). d) L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“L’IPAI a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’IPAI se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (arrêt TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références). 4.3. L'indemnité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202; art. 36 al. 2 OLAA). Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcents. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). Par ailleurs, la Division médicale de la SUVA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes. Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OLAA (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1.1. et les références).”
“Für die Bemessung der Integritätsentschädigung gelten gemäss Art. 36 Abs. 2 UVV die Richtlinien des Anhangs 3 der UVV. Darin hat der Bundesrat in einer als gesetzmässig erkannten, nicht abschliessenden Skala (vgl. BGE 124 V 32 E. 1b, 113 V 219 E. 2a mit Hinweisen) häufig vorkommende und typische Schäden prozentual gewichtet. Die Entschädigung für spezielle oder nicht aufgeführte Integritätsschäden wird nach dem Grad der Schwere vom Skalenwert abgeleitet. Das gilt auch für das Zusammenfallen mehrerer körperlicher, geistiger und psychischer Integritätsschäden (Ziffer 1 Abs. 2). In Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala hat die SUVA zusätzliche Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form erarbeitet. Diese in den Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der SUVA Nr. 57 bis 59 herausgegebenen Tabellen (teilweise geändert und ergänzt in den Mitteilungen Nr. 60, 62 und 66) sind, soweit sie lediglich Richtwerte enthalten, mit denen die Gleichbehandlung aller Versicherten gewährleistet werden soll, mit dem Anhang 3 zur UVV vereinbar (BGE 124 V 32 E. 1c, 116 V 157 E. 3a mit Hinweis).”
“1 Zu prüfen ist weiter die Frage, ob die Beschwerdegegnerin die Integritätsentschädigung zu Recht auf 10 % festgelegt hat. 6.2 Gemäss Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Nach Art. 36 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) vom 20. Dezember 1982 gilt ein Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht (Satz 1); er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Satz 2). Fallen mehrere körperliche, geistige oder psychische Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen zusammen, so wird die Integritätsentschädigung nach der gesamten Beeinträchtigung festgesetzt (Art. 36 Abs. 3 Satz 1 UVV). 6.3 Für die Bemessung der Integritätsentschädigung gelten gemäss Art. 36 Abs. 2 UVV die Richtlinien des Anhangs 3 der UVV. Darin hat der Bundesrat in einer als gesetzmässig erkannten, nicht abschliessenden Skala (vgl. BGE 124 V 32 E. 1b, 113 V 219 E. 2a mit Hinweisen) häufig vorkommende und typische Schäden prozentual gewichtet. Die Entschädigung für spezielle oder nicht aufgeführte Integritätsschäden wird nach dem Grad der Schwere vom Skalenwert abgeleitet. Das gilt auch für das Zusammenfallen mehrerer körperlicher, geistiger und psychischer Integritätsschäden (Ziffer 1 Abs. 2). In Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala hat die SUVA zusätzliche Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form erarbeitet. Diese in den Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der SUVA Nr. 57 bis 59 herausgegebenen Tabellen (teilweise geändert und ergänzt in den Mitteilungen Nr. 60, 62 und 66) sind, soweit sie lediglich Richtwerte enthalten, mit denen die Gleichbehandlung aller Versicherten gewährleistet werden soll, mit dem Anhang 3 zur UVV vereinbar (BGE 124 V 32 E. 1c, 116 V 157 E. 3a mit Hinweis).”
“1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid.”
“Eine allfällige psychische/nicht hinlänglich objektivierbare Problematik ist mangels Kausalität – wie unter Erwägung 5 ausgeführt – nicht in die Beurteilung des Integritätsschadens miteinzubeziehen. Die Beschwerdegegnerin sprach der Beschwerdeführerin gestützt auf die Beurteilung von Dr. I.___ vom 24. März 2023 (Suva-act. 237) eine Integritätsentschädigung basierend auf einem Integritätsschaden von 10 % zu. Die Integritätsentschädigung wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft. Bei gleichem medizinischem Befund ist der Integritätsschaden für alle Versicherten gleich; er wird abstrakt und egalitär bemessen. Spezielle Behinderungen der betroffenen Person bleiben dabei unberücksichtigt. Die Bemessung des Integritätsschadens hängt somit nicht von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab; es geht vielmehr um die medizinisch-theoretische Ermittlung der Beeinträchtigung der körperlichen und/oder geistigen Integrität, wobei subjektive Faktoren ausser Acht zu lassen sind (vgl. die Urteile des Bundesgerichts vom 14. Januar 2021, 8C_658/2020, E. 2.2, und vom 23. April 2014, 8C_49/2014, E. 4.3, je mit Hinweisen). Nach Art. 36 Abs. 2 UVV wird die Integritätsentschädigung gemäss den Richtlinien des Anhangs 3 zur UVV bemessen. Dieser Anhang enthält eine als gesetzmässig erkannte, nicht abschliessende Skala. Die medizinische Abteilung der Suva hat in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala zusätzliche Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sogenannte Feinraster) erarbeitet. Diese Tabellen enthalten Richtwerte, mit denen die Gleichbehandlung aller Versicherten gewährleistet werden soll; sie sind mit dem Anhang 3 zur UVV vereinbar (BGE 124 V 32 E. 1.b f. mit Hinweis). Dr. I.___ führte in ihrer Beurteilung vom 24. März 2023 aus, entgegen ihrer ärztlichen Beurteilung vom 9. November 2021 habe sich mittlerweile nach Zuzug einer 3-Segment-Humeruskopffraktur eine mässige Omarthrose links eingestellt. Diese müsse retrospektiv infolge Einstauchung, Dezentrierung und konsekutiver Fehlbelastung des Humeruskopfes als unfallkausale Schädigung angenommen werden. Die Schädigung sei erheblich und andauernd. Massgebend für die Schätzung des Integritätsschadens sei die Suva-Tabelle 5, Integritätsschaden bei Arthrosen.”
“___ vom 19. April 2021 (Akten Nr. 171 S. 76; Scan 910) eine solche basierend auf einem Integritätsschaden von 20 % zu. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin beantragt deren Erhöhung auf 70 % resp. eine Integritätsentschädigung von Fr. 88'200.-- (act. G 1 S. 2, 25). Die Integritätsentschädigung wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft. Bei gleichem medizinischem Befund ist der Integritätsschaden für alle Versicherten gleich; er wird abstrakt und egalitär bemessen. Spezielle Behinderungen der betroffenen Person bleiben dabei unberücksichtigt. Die Bemessung des Integritätsschadens hängt somit nicht von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab; es geht vielmehr um die medizinisch-theoretische Ermittlung der Beeinträchtigung der körperlichen und/oder geistigen Integrität, wobei subjektive Faktoren ausser Acht zu lassen sind (vgl. die Urteile des Bundesgerichts vom 14. Januar 2021, 8C_658/2020, E. 2.2, und vom 23. April 2014, 8C_49/2014, E. 4.3, je mit Hinweisen). Nach Art. 36 Abs. 2 UVV wird die Integritätsentschädigung gemäss den Richtlinien des Anhangs 3 zur UVV bemessen. Dieser Anhang enthält eine als gesetzmässig und nicht abschliessend anerkannte Skala. Die medizinische Abteilung der Suva hat in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala zusätzliche Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sogenannte Feinraster) erarbeitet. Diese Tabellen enthalten Richtwerte, mit denen die Gleichbehandlung aller Versicherten gewährleistet werden soll; sie sind mit dem Anhang 3 zur UVV vereinbar (BGE 124 V 32 E. 1c mit Hinweis). Trotz des Feinrasters der Suva-Tabellen gibt es Integritätsschäden, die sich nicht direkt einer Position der Skala von Anhang 3 zur UVV oder der Suva-Tabellen zuordnen lassen. In diesen Fällen ist in direkter oder analoger Anwendung von Ziff. 1 Abs. 2 von Anhang 3 zur UVV der Grad der Schwere für spezielle oder nicht aufgeführte Integritätsschäden vom Skalenwert resp. von Positionen der Suva-Tabellen abzuleiten. Zuerst ist mithin zu prüfen, ob ein Integritätsschaden in der Skala von Anhang 3 zur UVV figuriert.”
“arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références citées). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (voir not. arrêt TC 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 2.3 et les références citées). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'est pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références citées). 5.4. L'indemnité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcents. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). L'indemnité allouée s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l’annexe 3). La Division médicale de la SUVA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes. Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.”
“L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid.”
Bei gleicher Erwerbsfähigkeit/gleichem Erwerbseinkommen kann trotz Invaliditätsgrad <10% keine Rentenberechtigung bestehen; bei lebenslanger Minderwertersatzberechnung genügt oft ein Abzug ≤10% nicht für eine Invalidenrente.
“Le salaire d'invalide (64’378 fr.) étant supérieur au salaire sans invalidité (64’350 fr.), le recourant ne subit pas de perte de gain du fait de l'accident, et ne peut dès lors pas se voir allouer une rente d'invalidité. L’intimée était par conséquent fondée à nier le droit à une rente, le degré d’invalidité du recourant n’atteignant pas le seuil de 10 % ouvrant le droit à une telle prestation. 10. En dernier lieu, il convient d’examiner la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée par l’intimée à concurrence de 10 %. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Si par impossible un abattement devait être concédé, il ne pourrait excéder 5 %, ce qui ne suffirait quoi qu’il en soit pas à ouvrir le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assureur-accidents, puisqu’aucun préjudice économique ne résulterait de la comparaison entre le revenu de valide et celui d’invalide. A titre indicatif, et sur le plan purement théorique puisque les circonstances du cas d'espèce ne le justifient pas, même un abattement de 10 %, voire 15 %, aboutirait à une invalidité largement inférieure à 10 %, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (53’115 fr. – [65'354 fr. 29 x 90 %] = - 5'703 fr 85 : 53'115 fr. = - 10,73 % / 53’115 fr. – [65'354 fr. 29 x 85 %] = - 2'436 fr 14 : 53'115 fr. = - 4,58 %). 8. L’intimée a également dénié au recourant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité résultant de l’accident assuré. Le recourant a conclu pour sa part à l’octroi d’une indemnité pour une atteinte à l’intégrité d’un taux de 10 %. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”