Das Mass der Kürzung von Renten und Integritätsentschädigungen beim Vorliegen unfallfremder Ursachen richtet sich nach deren Bedeutung für die Gesundheitsschä-digung oder den Tod, wobei den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Berechtigten ebenfalls Rechnung getragen werden kann.
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Bei Kumulation von Ursachen wird eine Kürzung nur geprüft, wenn es überlappende Körperschäden gibt; getrennte Körperschäden führen dagegen nicht zur Kürzung.
“4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2. et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). 14.7 À teneur de l'art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. En vertu de l'art. 47 OLAA, l'ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l'intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l'accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l'atteinte à la santé ou le décès ; la situation personnelle et économique de l'ayant droit peut également être prise en considération. L’art. 36 al. 2 LAA repose sur l'idée qu'une atteinte à la santé peut ne pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement à d'autres facteurs étrangers à celui-ci, alors que l'assurance-accidents n'intervient que pour les conséquences des accidents. Cette disposition trouve application lorsque l'accident et l'événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la santé et si les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. En revanche, l'art. 36 al. 2 LAA n'est pas applicable lorsque les facteurs déclenchants ont causé des dommages sans influence réciproque, par exemple lorsque l'accident et l'événement non assuré concernent des parties du corps différentes et qu'ainsi les troubles ne coïncident pas.”
Bei Mischursachen (Kombination versicherter und nichtversicherter Ursachen) ist zunächst gesamthaft der Integritätsgrad zu bestimmen; die Kürzung erfolgt anteilig nach dem Kausalanteil der nichtversicherten Ereignisse.
“Verursachen mehrere, teils versicherte, teils nichtversicherte Ereignisse (Vorzustand, nicht versicherter Unfall) einen Integritätsschaden, d.h. es besteht ein Beschwerdebild, das medizinisch-diagnostisch nicht in einzelne, voneinander unterscheidbare Beeinträchtigungen aufgeteilt werden kann, dann ist der Integritätsschaden gesamthaft nach Anhang 3 zur UVV oder nötigenfalls nach den genannten Richtlinien gemäss den Tabellen der Medizinischen Abteilung der Suva einzuschätzen. In einem zweiten Schritt ist die Entschädigung nach Massgabe von Art. 36 Abs. 2 UVG entsprechend dem Kausalanteil der nichtversicherten Ereignisse am gesamten Integritätsschaden zu kürzen (BGE 116 V 156 E. 3c S. 157; BGer 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.2.2). Das Mass der Kürzung richtet sich nach der Bedeutung der unfallfremden Ursache für die Gesundheitsschädigung (vgl. Art. 47 UVV; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 11. September 2002, U 344/01, E. 6).”
Bei IPAI kann auch ein vorbestehender Zustand kürzungsrelevant sein, selbst wenn dieser vor dem Unfall die Erwerbsfähigkeit nicht beeinträchtigt oder keine vorherige Leistungseinschränkung ausgelöst hat.
“4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, le recourant procède à un calcul erroné du taux d’atteinte à l’intégrité en l’établissant par un « abattement » de 5% du taux de 15% (soit 15% - [5% x 15%]). La réduction du taux de l’atteinte à l’intégrité a été correctement établie, selon la pratique constante en la matière, en déduisant 5% du taux 15% retenu selon la table n°1 pour arriver à 10%. L’erreur du recourant semble s’expliquer par le fait que le Dr C______ a utilisé le terme « abattement », ce qui a pu prêter à confusion, étant rappelé que l’abattement opéré sur le revenu avec invalidité dans le calcul du taux d’invalidité s’obtient en multipliant le montant de l’abattement au revenu avec invalidité puis en soustrayant le résultat obtenu du revenu avec invalidité. Par ailleurs, faute de pièce médicale remettant en cause l’appréciation du Dr C______, qui apparaît convaincante, il convient de confirmer le taux d’IPAI de 10% retenu par l’intimée. 5.3.2 S’agissant de l’application de l’art. 47 OLAA, la chambre de céans constate que la situation difficile sur plan financier alléguée par le recourant concerne une période limitée dans le temps et postérieure à la décision querellée, qui date du 4 janvier 2023, puisqu’il ressort de cette dernière qu’il a touché les indemnités journalières de l’intimée jusqu’au 28 février 2023 et CHF 14’820.- d’IPAI au cours du même mois. Le fait qu’il était âgé de 62 ans et n’avait pas de formation dans un domaine adapté à ses limitations fonctionnelles ne constitue pas des circonstances justifiant une exception à la réduction de l’IPAI. Il faut également prendre en considération qu’il n’avait pas de charge familiale et était propriétaire d’un bien immobilier au Portugal, sans compter que le 28 octobre 2024, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2021 avec le versement d’un rétroactif CHF 18'339.-, qui lui a permis de rembourser ses dettes selon ses dires. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.”
Für die Bemessung der Kürzung sind vorrangig die ärztlichen Feststellungen zur Schwere der Schädigung und zur kausalen Bedeutung unfallfremder Ursachen; ärztliche Feststellungen können deshalb Voraussetzung für die Festlegung des Kürzungsumfangs sein.
“4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, le recourant procède à un calcul erroné du taux d’atteinte à l’intégrité en l’établissant par un « abattement » de 5% du taux de 15% (soit 15% - [5% x 15%]). La réduction du taux de l’atteinte à l’intégrité a été correctement établie, selon la pratique constante en la matière, en déduisant 5% du taux 15% retenu selon la table n°1 pour arriver à 10%. L’erreur du recourant semble s’expliquer par le fait que le Dr C______ a utilisé le terme « abattement », ce qui a pu prêter à confusion, étant rappelé que l’abattement opéré sur le revenu avec invalidité dans le calcul du taux d’invalidité s’obtient en multipliant le montant de l’abattement au revenu avec invalidité puis en soustrayant le résultat obtenu du revenu avec invalidité. Par ailleurs, faute de pièce médicale remettant en cause l’appréciation du Dr C______, qui apparaît convaincante, il convient de confirmer le taux d’IPAI de 10% retenu par l’intimée. 5.3.2 S’agissant de l’application de l’art. 47 OLAA, la chambre de céans constate que la situation difficile sur plan financier alléguée par le recourant concerne une période limitée dans le temps et postérieure à la décision querellée, qui date du 4 janvier 2023, puisqu’il ressort de cette dernière qu’il a touché les indemnités journalières de l’intimée jusqu’au 28 février 2023 et CHF 14’820.- d’IPAI au cours du même mois. Le fait qu’il était âgé de 62 ans et n’avait pas de formation dans un domaine adapté à ses limitations fonctionnelles ne constitue pas des circonstances justifiant une exception à la réduction de l’IPAI. Il faut également prendre en considération qu’il n’avait pas de charge familiale et était propriétaire d’un bien immobilier au Portugal, sans compter que le 28 octobre 2024, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2021 avec le versement d’un rétroactif CHF 18'339.-, qui lui a permis de rembourser ses dettes selon ses dires. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.”
Bei Teilhaftung werden frühere gesundheitliche Zustände ohne vorherige Erwerbsbeeinträchtigung unberücksichtigt gelassen.
“4 OLAA, doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3 et les références). Si l'atteinte à la santé évolue dans le cadre du pronostic initial, il est exclu de réviser une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois que celle-ci a été accordée. En revanche, l'indemnité peut être réévaluée si l'atteinte à l'intégrité s'aggrave ultérieurement de manière significative (d’au moins 5%) par rapport au pronostic (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2. et les références ; RAMA 1991 n° U 132 p. 305). 14.7 À teneur de l'art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. En vertu de l'art. 47 OLAA, l'ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l'intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l'accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l'atteinte à la santé ou le décès ; la situation personnelle et économique de l'ayant droit peut également être prise en considération. L’art. 36 al. 2 LAA repose sur l'idée qu'une atteinte à la santé peut ne pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement à d'autres facteurs étrangers à celui-ci, alors que l'assurance-accidents n'intervient que pour les conséquences des accidents. Cette disposition trouve application lorsque l'accident et l'événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la santé et si les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. En revanche, l'art. 36 al. 2 LAA n'est pas applicable lorsque les facteurs déclenchants ont causé des dommages sans influence réciproque, par exemple lorsque l'accident et l'événement non assuré concernent des parties du corps différentes et qu'ainsi les troubles ne coïncident pas.”
Eine finanzielle, nur vorübergehende Notlage nach dem Entscheid rechtfertigt keine Ausnahme von der Kürzung; soziale oder wirtschaftliche Verschlechterungen, die zeitlich nach dem Entscheid eintreten, sind nicht zu berücksichtigen.
“4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, le recourant procède à un calcul erroné du taux d’atteinte à l’intégrité en l’établissant par un « abattement » de 5% du taux de 15% (soit 15% - [5% x 15%]). La réduction du taux de l’atteinte à l’intégrité a été correctement établie, selon la pratique constante en la matière, en déduisant 5% du taux 15% retenu selon la table n°1 pour arriver à 10%. L’erreur du recourant semble s’expliquer par le fait que le Dr C______ a utilisé le terme « abattement », ce qui a pu prêter à confusion, étant rappelé que l’abattement opéré sur le revenu avec invalidité dans le calcul du taux d’invalidité s’obtient en multipliant le montant de l’abattement au revenu avec invalidité puis en soustrayant le résultat obtenu du revenu avec invalidité. Par ailleurs, faute de pièce médicale remettant en cause l’appréciation du Dr C______, qui apparaît convaincante, il convient de confirmer le taux d’IPAI de 10% retenu par l’intimée. 5.3.2 S’agissant de l’application de l’art. 47 OLAA, la chambre de céans constate que la situation difficile sur plan financier alléguée par le recourant concerne une période limitée dans le temps et postérieure à la décision querellée, qui date du 4 janvier 2023, puisqu’il ressort de cette dernière qu’il a touché les indemnités journalières de l’intimée jusqu’au 28 février 2023 et CHF 14’820.- d’IPAI au cours du même mois. Le fait qu’il était âgé de 62 ans et n’avait pas de formation dans un domaine adapté à ses limitations fonctionnelles ne constitue pas des circonstances justifiant une exception à la réduction de l’IPAI. Il faut également prendre en considération qu’il n’avait pas de charge familiale et était propriétaire d’un bien immobilier au Portugal, sans compter que le 28 octobre 2024, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2021 avec le versement d’un rétroactif CHF 18'339.-, qui lui a permis de rembourser ses dettes selon ses dires. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.”
Bei beruflicher Einschränkung können bereits geringe Zugänge zu Kompetenzstufe 1 als zumutbare Tätigkeiten betrachtet werden; dies kann dazu führen, dass kein höherer Abzug festgesetzt wird.
“4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, le recourant procède à un calcul erroné du taux d’atteinte à l’intégrité en l’établissant par un « abattement » de 5% du taux de 15% (soit 15% - [5% x 15%]). La réduction du taux de l’atteinte à l’intégrité a été correctement établie, selon la pratique constante en la matière, en déduisant 5% du taux 15% retenu selon la table n°1 pour arriver à 10%. L’erreur du recourant semble s’expliquer par le fait que le Dr C______ a utilisé le terme « abattement », ce qui a pu prêter à confusion, étant rappelé que l’abattement opéré sur le revenu avec invalidité dans le calcul du taux d’invalidité s’obtient en multipliant le montant de l’abattement au revenu avec invalidité puis en soustrayant le résultat obtenu du revenu avec invalidité. Par ailleurs, faute de pièce médicale remettant en cause l’appréciation du Dr C______, qui apparaît convaincante, il convient de confirmer le taux d’IPAI de 10% retenu par l’intimée. 5.3.2 S’agissant de l’application de l’art. 47 OLAA, la chambre de céans constate que la situation difficile sur plan financier alléguée par le recourant concerne une période limitée dans le temps et postérieure à la décision querellée, qui date du 4 janvier 2023, puisqu’il ressort de cette dernière qu’il a touché les indemnités journalières de l’intimée jusqu’au 28 février 2023 et CHF 14’820.- d’IPAI au cours du même mois. Le fait qu’il était âgé de 62 ans et n’avait pas de formation dans un domaine adapté à ses limitations fonctionnelles ne constitue pas des circonstances justifiant une exception à la réduction de l’IPAI. Il faut également prendre en considération qu’il n’avait pas de charge familiale et était propriétaire d’un bien immobilier au Portugal, sans compter que le 28 octobre 2024, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2021 avec le versement d’un rétroactif CHF 18'339.-, qui lui a permis de rembourser ses dettes selon ses dires. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.”
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