Die Verpflichtung zu Unterhaltsbeiträgen an den geschiedenen Ehegatten nach Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes muss durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil oder eine gerichtlich genehmigte Scheidungskonvention ausgewiesen sein.
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Ergänzend kann anstelle eines inländischen rechtskräftigen Urteils auch ein unmissverständlicher sonstiger Beweis einer gesetzlichen Unterhaltspflicht genügen; bei ausländischen Scheidungsurteilen ist hierfür deren Anerkennung in der Schweiz erforderlich.
“29 LAA et les références citées ; Marc Hürzeler/Ueli Kieser in Hürzeler/Caderas, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Berne 2018, nn. 15 et 16 ad art. 29 LAA et les références citées). Les jugements de divorce étrangers sont reconnus d’après les dispositions du droit privé (Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], op. cit., n. 38 ad art, 29 LAA). 4. a) En l’espèce, l’assuré travaillait en Suisse et il était, de ce fait, assuré auprès de la CNA pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance doit donc être examiné selon le droit suisse. Il convient en particulier de déterminer si J.________, en tant que conjointe divorcée de feu P.________, peut être assimilée à une veuve au sens des art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA et, partant, bénéficier d’une rente de survivante. L’art. 39 OLAA, qui précise l’art. 29 al. 4 LAA, définit ce que le législateur entendait par « être tenu de verser des contributions d’entretien ». Comme mentionné dans le considérant précédent (cf. consid. 3b supra), l’interprétation, faite par la jurisprudence fédérale, de l’art. 39 OLAA ne se limite pas à l’existence d’un jugement de divorce entré en force ou à une convention de divorce ratifiée par le juge, mais inclut plus largement toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. En l’occurrence, la recourante a fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit [...]. Ce jugement est reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et 2 CLaH (Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps ; RS 0.211.212.3). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas tant la question du droit – suisse ou [...] – applicable dans son cas qui est déterminante, mais plutôt de savoir si le jugement de divorce produit et valant comme tel en Suisse permet l’octroi d’une rente de survivante selon les art.”
Bei Zahlungen, die nicht ausdrücklich im Urteil oder in der Konvention angeordnet sind, sind zusätzliche klare Beweismittel erforderlich; eine spätere Gewohnheit des Zahlens schafft keine Beweiserleichterung.
“29 LAA et les références citées ; Marc Hürzeler/Ueli Kieser in Hürzeler/Caderas, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Berne 2018, nn. 15 et 16 ad art. 29 LAA et les références citées). Les jugements de divorce étrangers sont reconnus d’après les dispositions du droit privé (Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], op. cit., n. 38 ad art, 29 LAA). 4. a) En l’espèce, l’assuré travaillait en Suisse et il était, de ce fait, assuré auprès de la CNA pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance doit donc être examiné selon le droit suisse. Il convient en particulier de déterminer si J.________, en tant que conjointe divorcée de feu P.________, peut être assimilée à une veuve au sens des art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA et, partant, bénéficier d’une rente de survivante. L’art. 39 OLAA, qui précise l’art. 29 al. 4 LAA, définit ce que le législateur entendait par « être tenu de verser des contributions d’entretien ». Comme mentionné dans le considérant précédent (cf. consid. 3b supra), l’interprétation, faite par la jurisprudence fédérale, de l’art. 39 OLAA ne se limite pas à l’existence d’un jugement de divorce entré en force ou à une convention de divorce ratifiée par le juge, mais inclut plus largement toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. En l’occurrence, la recourante a fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit [...]. Ce jugement est reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et 2 CLaH (Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps ; RS 0.211.212.3). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas tant la question du droit – suisse ou [...] – applicable dans son cas qui est déterminante, mais plutôt de savoir si le jugement de divorce produit et valant comme tel en Suisse permet l’octroi d’une rente de survivante selon les art.”
Die zitierte Rechtsprechung (arrêts cités) stellt klar: nur rechtskräftige Urteile oder gerichtlich genehmigte Konventionen begründen in der Regel eine Unterhaltspflicht; freiwillige Zahlungen begründen keine rechtliche Unterhaltspflicht.
“29 LAA et les références citées ; Marc Hürzeler/Ueli Kieser in Hürzeler/Caderas, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Berne 2018, nn. 15 et 16 ad art. 29 LAA et les références citées). Les jugements de divorce étrangers sont reconnus d’après les dispositions du droit privé (Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], op. cit., n. 38 ad art, 29 LAA). 4. a) En l’espèce, l’assuré travaillait en Suisse et il était, de ce fait, assuré auprès de la CNA pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance doit donc être examiné selon le droit suisse. Il convient en particulier de déterminer si J.________, en tant que conjointe divorcée de feu P.________, peut être assimilée à une veuve au sens des art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA et, partant, bénéficier d’une rente de survivante. L’art. 39 OLAA, qui précise l’art. 29 al. 4 LAA, définit ce que le législateur entendait par « être tenu de verser des contributions d’entretien ». Comme mentionné dans le considérant précédent (cf. consid. 3b supra), l’interprétation, faite par la jurisprudence fédérale, de l’art. 39 OLAA ne se limite pas à l’existence d’un jugement de divorce entré en force ou à une convention de divorce ratifiée par le juge, mais inclut plus largement toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. En l’occurrence, la recourante a fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit [...]. Ce jugement est reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et 2 CLaH (Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps ; RS 0.211.212.3). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas tant la question du droit – suisse ou [...] – applicable dans son cas qui est déterminante, mais plutôt de savoir si le jugement de divorce produit et valant comme tel en Suisse permet l’octroi d’une rente de survivante selon les art.”
Zahlungen gelten nur dann als Unterhaltsleistungen, wenn aus dem Scheidungsurteil oder der Scheidungskonvention eindeutig hervorgeht, dass sie als persönliche Unterhaltsbeiträge bestimmt sind; freiwillige oder bloß regelmäßige Zahlungen ohne solche gerichtliche bzw. konventionsmäßig ausgewiesene Verpflichtung genügen nicht.
“Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie à l'art. 29 al. 4 LAA, en relation avec l'art. 39 OLAA, l'exigence d'une preuve univoque de l'obligation légale de verser des contributions d'entretien, telle qu'elle a elle-même été développée par la jurisprudence relative à l'art. 23 al. 2 LAVS dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (arrêt U 201/00 du 9 février 2001). L'ancien art. 23 al. 2 LAVS assimilait la femme divorcée à la veuve après le décès de son mari divorcé, pour autant que ce dernier ait été tenu de lui verser des contributions d'entretien (et que le mariage ait duré au moins dix ans). En ce qui concerne la première condition, soit précisément l'obligation de verser des contributions d'entretien, le Tribunal fédéral des assurances avait décidé, dans une jurisprudence longue et bien établie, qu'il devait ressortir clairement du jugement de divorce ou de la convention de divorce, ou encore de moyens de preuve supplémentaires, que les prestations versées par le mari compensaient les droits de la femme divorcée à des contributions d'entretien personnelles conformément aux art.”
“29 LAA et les références citées ; Marc Hürzeler/Ueli Kieser in Hürzeler/Caderas, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Berne 2018, nn. 15 et 16 ad art. 29 LAA et les références citées). Les jugements de divorce étrangers sont reconnus d’après les dispositions du droit privé (Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], op. cit., n. 38 ad art, 29 LAA). 4. a) En l’espèce, l’assuré travaillait en Suisse et il était, de ce fait, assuré auprès de la CNA pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance doit donc être examiné selon le droit suisse. Il convient en particulier de déterminer si J.________, en tant que conjointe divorcée de feu P.________, peut être assimilée à une veuve au sens des art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA et, partant, bénéficier d’une rente de survivante. L’art. 39 OLAA, qui précise l’art. 29 al. 4 LAA, définit ce que le législateur entendait par « être tenu de verser des contributions d’entretien ». Comme mentionné dans le considérant précédent (cf. consid. 3b supra), l’interprétation, faite par la jurisprudence fédérale, de l’art. 39 OLAA ne se limite pas à l’existence d’un jugement de divorce entré en force ou à une convention de divorce ratifiée par le juge, mais inclut plus largement toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. En l’occurrence, la recourante a fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit [...]. Ce jugement est reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et 2 CLaH (Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps ; RS 0.211.212.3). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas tant la question du droit – suisse ou [...] – applicable dans son cas qui est déterminante, mais plutôt de savoir si le jugement de divorce produit et valant comme tel en Suisse permet l’octroi d’une rente de survivante selon les art.”
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