8 commentaries
Nach der Rechtsprechung ist die Berücksichtigung der sogenannten Mehreignung, namentlich im Bereich von Schlüsselpersonen, als zulässig anerkannt und steht mit Art. 40 Abs. 1 BöB in Einklang.
“Demgegenüber prüft die Vergabestelle die Angebote der geeigneten Anbieter anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien (Art. 29 Abs. 1 BöB). Gemäss Art. 40 Abs. 1 BöB werden die Angebote, sofern die Eignungskriterien und die technischen Spezifikationen erfüllt sind, nach Massgabe der Zuschlagskriterien objektiv, einheitlich und nachvollziehbar geprüft und bewertet. Indessen hat die Rechtsprechung bereits unter altem Recht die Berücksichtigung der sogenannten Mehreignung insbesondere in Bezug auf Schlüsselpersonen als rechtskonform anerkannt (BGE 139 II 489 E. 2.2.4 "Mehreignung"; BVGE 2011/58 E. 12.2 "Baustellensicherheit Cornavin/Annemasse"; Urteil des BVGer B-5601/2018 vom 24. April 2019, auszugsweise publiziert als BVGE 2019 IV/2, E. 5.8.5 "Mehreignung"). Das gilt nach neuem Recht umso mehr, als nach Art. 41 BöB das vorteilhafteste Angebot den Zuschlag erhält, was die Bedeutung der Qualität betont. Wird den Vergabestellen die Möglichkeit eröffnet, die Mehreignung zu berücksichtigen, verringert das im Ergebnis die Bedeutung des Preises (Marc Steiner, Die Berücksichtigung der Mehreignung aus beschaffungsrechtlicher Sicht - ein Beitrag aus der Schweiz, in: European Law Reporter 2010, S.”
“Demgegenüber prüft die Vergabestelle die Angebote der geeigneten Anbieter anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien (Art. 29 Abs. 1 BöB). Gemäss Art. 40 Abs. 1 BöB werden die Angebote, sofern die Eignungskriterien und die technischen Spezifikationen erfüllt sind, nach Massgabe der Zuschlagskriterien objektiv, einheitlich und nachvollziehbar geprüft und bewertet. Indessen hat die Rechtsprechung bereits unter altem Recht die Berücksichtigung der sogenannten Mehreignung insbesondere in Bezug auf Schlüsselpersonen als rechtskonform anerkannt (BGE 139 II 489 E. 4.2.2 "Mehreignung"; BVGE 2011/58 E. 12.2 "Baustellensicherheit Cornavin/Annemasse"; Urteil des BVGer B-5601/2018 vom 24. April 2019, auszugsweise publiziert als BVGE 2019 IV/2, E. 5.8.5 "Mehreignung"). Das gilt nach neuem Recht umso mehr, als nach Art. 41 BöB das vorteilhafteste Angebot den Zuschlag erhält, was die Bedeutung der Qualität betont. Wird den Vergabestellen die Möglichkeit eröffnet, die Mehreignung zu berücksichtigen, verringert das im Ergebnis die Bedeutung des Preises (Marc Steiner, Die Berücksichtigung der Mehreignung aus beschaffungsrechtlicher Sicht - ein Beitrag aus der Schweiz, in: European Law Reporter 2010, S.”
“Demgegenüber prüft die Vergabestelle die Angebote der geeigneten Anbieter anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien (Art. 29 Abs. 1 BöB). Gemäss Art. 40 Abs. 1 BöB werden die Angebote, sofern die Eignungskriterien und die technischen Spezifikationen erfüllt sind, nach Massgabe der Zuschlagskriterien objektiv, einheitlich und nachvollziehbar geprüft und bewertet. Indessen hat die Rechtsprechung bereits unter altem Recht die Berücksichtigung der sogenannten Mehreignung insbesondere in Bezug auf Schlüsselpersonen als rechtskonform anerkannt (BGE 139 II 489 E. 4.2.2 "Mehreignung"; BVGE 2011/58 E. 12.2 "Baustellensicherheit Cornavin/Annemasse"; Urteil des BVGer B-5601/2018 vom 24. April 2019, auszugsweise publiziert als BVGE 2019 IV/2, E. 5.8.5 "Mehreignung"). Das gilt nach neuem Recht umso mehr, als nach Art. 41 BöB das vorteilhafteste Angebot den Zuschlag erhält, was die Bedeutung der Qualität betont. Wird den Vergabestellen die Möglichkeit eröffnet, die Mehreignung zu berücksichtigen, verringert das im Ergebnis die Bedeutung des Preises (Marc Steiner, Die Berücksichtigung der Mehreignung aus beschaffungsrechtlicher Sicht - ein Beitrag aus der Schweiz, in: European Law Reporter 2010, S.”
Die Vergabestelle ist grundsätzlich an die Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen gebunden; diese Bindung ergibt sich aus dem Transparenzgebot und dem Gleichbehandlungsgrundsatz.
“Gemäss Art. 29 Abs. 1 BöB prüft die Vergabebehörde die eingegangenen Angebote anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien. Sie berücksichtigt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz, neben dem Preis und der Qualität einer Leistung, insbesondere Kriterien wie Zweckmässigkeit, Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, die unterschiedlichen Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird, Verlässlichkeit des Preises, Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, Innovationsgehalt, Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik. Die Vergabestelle gibt die Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt (Art. 29 Abs. 3 BöB). Gemäss Art. 40 Abs. 1 BöB werden die Angebote, sofern die Eignungskriterien und die technischen Spezifikationen erfüllt sind, nach Mass-gabe der Zuschlagskriterien objektiv, einheitlich und nachvollziehbar geprüft und bewertet. Die Vergabestelle dokumentiert die Evaluation. Sie ist grundsätzlich an die Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen gebunden. Diese Bindung ergibt sich insbesondere aus dem Transparenzgebot und aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz (Zwischenentscheid B-3196/2022 E. 6.2.2 «Instandstellung Hauenstein Basistunnel»). Das vorteilhafteste Angebot erhält den Zuschlag (Art. 41 BöB).”
Keine Änderungen nötig
“11), les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêt lors de la procédure d'adjudication (let. a) et de signer une déclaration d'impartialité (let. b). En outre, l'adjudicateur doit veiller à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption (cf. al. 2). Ces obligations découlent notamment du principe de la transparence. Selon l'art. 2 let. b LMP, la transparence des procédures d'adjudication constitue l'un des objectifs du droit des marchés publics. Elle est un gage d'équité et d'accès au marché et sert à interpréter les dispositions qui en suivent (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1728 et 1730). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit - laquelle doit également être appliquée in casu - le principe de la transparence doit être respecté tout au long de la procédure d'adjudication, même après sa clôture. Ce principe se concrétise notamment dans l'obligation de documentation (cf. art. 40 al. 2 LMP), laquelle constitue une condition pour une protection juridique effective. En effet, sans une documentation suffisante, il n'est pas possible de déterminer de manière claire et suffisamment précise si la procédure d'adjudication s'est déroulée conformément au droit (cf. arrêts du TAF B-1606/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.4 et B-5601/2018 du 24 avril 2019 consid. 9.1 ; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, 2008, no 23 ss et 57 ss). Ainsi, dès lors que l'art. 3 al. 1 let. b OMP exige la signature d'une déclaration d'impartialité par les personnes appelées à évaluer les offres, il y a lieu d'en déduire que la documentation doit également porter sur les circonstances pouvant éventuellement susciter un doute sur leur impartialité. La simple confirmation par le collaborateur qu'il n'existe pas de motifs de récusation ne suffit en effet pas à écarter un motif de partialité (cf. arrêt du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 5.8 et les réf. cit.). 3.2 La recourante soutient en premier lieu que l'erreur de calcul pour la note du critère CA3 émanerait d'une volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser l'offre des intimées.”
Wird das Vorgehen in der Ausschreibung angekündigt, rechtfertigt das Prinzip der Wirtschaftlichkeit eine zweistufige Bewertung: Eine erste Sichtung und Rangierung aller Angebote kann vorgenommen werden, um nach Möglichkeit die drei bestgereihten Angebote einer vertieften Prüfung zu unterziehen. Bieter, deren Angebote in diesem ersten Schritt ausgeschlossen werden, sind über diese Entscheidung zu informieren; die Quellen empfehlen zudem, in der Ausschreibung das Vorgehen und die Zahl der näher zu prüfenden Angebote anzugeben.
“53 LMP et, s'agissant du Message type relatif à la révision de l'Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP) du 15 novembre 2019, dont la teneur est sur ce point identique: Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht - Die Revision, PBG aktuell - Zürcher Zeitschrift für öffentliches Baurecht 2021/4 p. 15; Anton Henninger, Das Projektbündnis, Schweizerische Baurechtstagung 2015 p. 160). 2.3.1 Les recourantes relèvent que le procédé par lettre de parcage est manifestement apparu dans la pratique en réponse à un besoin d'une certaine simplification et rationalisation des procédures complexes, pour lesquelles l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables. Pour pallier ce souci, et dans cette idée, " compte tenu du principe d'économicité ", la réforme de la LMP a précisément introduit le procédé consacré à l'art. 40 al. 2 LMP. Aussi, les recourantes considèrent que la récente introduction dans la loi d'un procédé spécifique permet- tant au pouvoir adjudicateur précisément, lorsqu'il entend procéder ainsi, d'écarter un certain nombre d'offres au cours de la procédure d'évaluation conduit à devoir qualifier comme désormais non conforme et irrégulier un procédé par simple lettre de parcage. 2.3.2 L'art. 40 al. 2 LMP (" Evaluation des offres ") prévoit ce qui suit: Lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés. Le message y relatif indique que, " selon la complexité des marchés, l'évaluation des offres peut requérir des moyens plus ou moins importants ". Aussi, " compte tenu du principe d'économicité, l'adjudicateur doit pouvoir écarter un certain nombre d'offres après avoir procédé à une première évaluation et ne soumettre que les offres restantes à un examen et à une évaluation plus détaillés. Les soumissionnaires dont les offres sont exclues à ce stade sont informés de cette décision, laquelle n'est pas attaquable en tant que telle. Par souci de transparence, il est recommandé d'annoncer dans l'appel d'offres le recours à cette procédure d'évaluation en deux temps et le nombre d'offres qui feront l'objet d'une évaluation approfondie " (cf.”
“53 LMP et, s'agissant du Message type relatif à la révision de l'Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP) du 15 novembre 2019, dont la teneur est sur ce point identique: Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht - Die Revision, PBG aktuell - Zürcher Zeitschrift für öffentliches Baurecht 2021/4 p. 15; Anton Henninger, Das Projektbündnis, Schweizerische Baurechtstagung 2015 p. 160). 2.3.1 Les recourantes relèvent que le procédé par lettre de parcage est manifestement apparu dans la pratique en réponse à un besoin d'une certaine simplification et rationalisation des procédures complexes, pour lesquelles l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables. Pour pallier ce souci, et dans cette idée, " compte tenu du principe d'économicité ", la réforme de la LMP a précisément introduit le procédé consacré à l'art. 40 al. 2 LMP. Aussi, les recourantes considèrent que la récente introduction dans la loi d'un procédé spécifique permet- tant au pouvoir adjudicateur précisément, lorsqu'il entend procéder ainsi, d'écarter un certain nombre d'offres au cours de la procédure d'évaluation conduit à devoir qualifier comme désormais non conforme et irrégulier un procédé par simple lettre de parcage. 2.3.2 L'art. 40 al. 2 LMP (" Evaluation des offres ") prévoit ce qui suit: Lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés. Le message y relatif indique que, " selon la complexité des marchés, l'évaluation des offres peut requérir des moyens plus ou moins importants ". Aussi, " compte tenu du principe d'économicité, l'adjudicateur doit pouvoir écarter un certain nombre d'offres après avoir procédé à une première évaluation et ne soumettre que les offres restantes à un examen et à une évaluation plus détaillés. Les soumissionnaires dont les offres sont exclues à ce stade sont informés de cette décision, laquelle n'est pas attaquable en tant que telle. Par souci de transparence, il est recommandé d'annoncer dans l'appel d'offres le recours à cette procédure d'évaluation en deux temps et le nombre d'offres qui feront l'objet d'une évaluation approfondie " (cf.”
Die Shortlisting‑Methode gemäss Art. 40 Abs. 2 BöB ist nur anwendbar, wenn deren Einsatz in den Ausschreibungsunterlagen angekündigt wurde. Beanstandungen, die bei Ausschreibungsbeginn erkennbar sind (z.B. fehlende Ankündigung oder fehlende Abwahlkriterien), können nicht erst im Nachhinein erhoben werden und sind nach der Rechtsprechung des BVGer als verspätet/forclosiert zu behandeln.
“De plus, l'absence de critère permettant de départager les soumissionnaires invités à la séance de négociation était identifiable lors du lancement de la procédure et ne nécessitait pas un examen approfondi des documents d'appel d'offres. Partant, la question de savoir si l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres auraient dû ou non exposer des critères d'évaluation des soumissionnaires invités à la séance de négociation ne peut plus être examinée dans le cadre de la présente procédure contre l'adjudication. Le grief soulevé se révèle dès lors tardif et la recourante est forclose à faire valoir ce moyen à ce stade de la procédure. 5. La recourante prétend également que la méthode d'évaluation dite « shortlisting » n'aurait pas été annoncée comme l'exige l'art. 40 al. 2 LMP, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait évaluer une seconde fois son offre et modifier les notes déjà attribuées avant la présentation. De plus, cette dernière constitue à elle seule un critère d'évaluation, elle ne permet ni au pouvoir adjudicateur de réévaluer les notes octroyées aux autres critères d'adjudication ni de vérifier si les exigences obligatoires sont respectées. 5.1 Selon l'art. 40 al. 2 LMP, lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillée. Le message du Conseil fédéral y relatif indique que, « selon la complexité des marchés, l'évaluation des offres peut requérir des moyens plus ou moins importants ». Aussi, « compte tenu du principe d'économicité, l'adjudicateur doit pouvoir écarter un certain nombre d'offres après avoir procédé à une première évaluation et ne soumettre que les offres restantes à un examen et à une évaluation plus détaillée. Les soumissionnaires dont les offres sont exclues à ce stade sont informés de cette décision, laquelle n'est pas attaquable en tant que telle. Par souci de transparence, il est recommandé d'annoncer dans l'appel d'offres le recours à cette procédure d'évaluation en deux temps et le nombre d'offres qui feront l'objet d'une évaluation approfondie » (cf.”
“6 « autres indications » que « les trois meilleurs fournisseurs après la phase d'évaluation seront invités à la séance de présentation des fournisseurs. Les deux meilleurs fournisseurs après la présentation seront invités pour la phase de négociation. La commande est passée sous réserve de l'approbation de l'achat par le conseil d'administration de Swissgrid SA ». De plus, l'absence de critère permettant de départager les soumissionnaires invités à la séance de négociation était identifiable lors du lancement de la procédure et ne nécessitait pas un examen approfondi des documents d'appel d'offres. Partant, la question de savoir si l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres auraient dû ou non exposer des critères d'évaluation des soumissionnaires invités à la séance de négociation ne peut plus être examinée dans le cadre de la présente procédure contre l'adjudication. Le grief soulevé se révèle dès lors tardif et la recourante est forclose à faire valoir ce moyen à ce stade de la procédure. 5. La recourante prétend également que la méthode d'évaluation dite « shortlisting » n'aurait pas été annoncée comme l'exige l'art. 40 al. 2 LMP, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait évaluer une seconde fois son offre et modifier les notes déjà attribuées avant la présentation. De plus, cette dernière constitue à elle seule un critère d'évaluation, elle ne permet ni au pouvoir adjudicateur de réévaluer les notes octroyées aux autres critères d'adjudication ni de vérifier si les exigences obligatoires sont respectées. 5.1 Selon l'art. 40 al. 2 LMP, lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillée. Le message du Conseil fédéral y relatif indique que, « selon la complexité des marchés, l'évaluation des offres peut requérir des moyens plus ou moins importants ». Aussi, « compte tenu du principe d'économicité, l'adjudicateur doit pouvoir écarter un certain nombre d'offres après avoir procédé à une première évaluation et ne soumettre que les offres restantes à un examen et à une évaluation plus détaillée.”
Wird ein angekündigtes Zweistufenverfahren/Shortlisting angewendet, empfiehlt die Rechtsprechung, dies im Ausschreibungsdossier zu nennen und — aus Transparenzgründen — die Anzahl der zur vertieften Prüfung vorgesehenen Angebote anzugeben. Anbieter, deren Angebote nach der ersten Prüfung ausscheiden, sind darüber zu informieren; diese Zwischenentscheidung («Parkierung») ist nicht separat anfechtbar, sondern kann erst mit der Schlussentscheidung (Adjudikation) angefochten werden.
“Aussi, « compte tenu du principe d'économicité, l'adjudicateur doit pouvoir écarter un certain nombre d'offres après avoir procédé à une première évaluation et ne soumettre que les offres restantes à un examen et à une évaluation plus détaillée. Les soumissionnaires dont les offres sont exclues à ce stade sont informés de cette décision, laquelle n'est pas attaquable en tant que telle. Par souci de transparence, il est recommandé d'annoncer dans l'appel d'offres le recours à cette procédure d'évaluation en deux temps et le nombre d'offres qui feront l'objet d'une évaluation approfondie » (cf. FF 2017 1695, p. 1800 ss ; ATAF 2022 IV/4 consid. 2.3.2). Le « shortlisting » concerne aussi bien l'examen que la notation des offres et ne se limite pas à la seule évaluation des critères d'adjudication. Si les soumissionnaires ne remplissent pas un ou plusieurs critères obligatoires lors du premier examen des offres, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la « shortlist » (cf. Daniel Stucki, Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 22 ad art. 40 LMP). En outre, la lettre dite de parcage, à savoir la lettre par laquelle un soumissionnaire est informé que son offre ne sera pas examinée plus avant jusqu'à la décision d'adjudication, en particulier, ne peut donner lieu à un recours. La décision communiquée par cette lettre ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, à savoir la décision d'adjudication (cf. ATAF 2022 IV/4 consid. 2.3 et les réf. cit.) 5.2 En l'espèce, l'appel d'offres indique à son point 4.6 que « the 3 best providers after the evaluation will be invited to the provider presentation » et que « the 2 best providers after the provider presentation will be invited to contract negotiations ». Les documents d'appel d'offres (cf. pt 4 du document A1 « procedural instruction ») exposent notamment les étapes conduisant à la décision d'adjudication, à savoir : « 1. [...] [...] 5. deadline for submission of the offer16.12.2022 6. opening of offers22.12.2022 7. evaluation of the offers until24.02.2023 8. suppliers presentation06 - 17.”
“Aussi, « compte tenu du principe d'économicité, l'adjudicateur doit pouvoir écarter un certain nombre d'offres après avoir procédé à une première évaluation et ne soumettre que les offres restantes à un examen et à une évaluation plus détaillée. Les soumissionnaires dont les offres sont exclues à ce stade sont informés de cette décision, laquelle n'est pas attaquable en tant que telle. Par souci de transparence, il est recommandé d'annoncer dans l'appel d'offres le recours à cette procédure d'évaluation en deux temps et le nombre d'offres qui feront l'objet d'une évaluation approfondie » (cf. FF 2017 1695, p. 1800 ss ; ATAF 2022 IV/4 consid. 2.3.2). Le « shortlisting » concerne aussi bien l'examen que la notation des offres et ne se limite pas à la seule évaluation des critères d'adjudication. Si les soumissionnaires ne remplissent pas un ou plusieurs critères obligatoires lors du premier examen des offres, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la « shortlist » (cf. Daniel Stucki, Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 22 ad art. 40 LMP). En outre, la lettre dite de parcage, à savoir la lettre par laquelle un soumissionnaire est informé que son offre ne sera pas examinée plus avant jusqu'à la décision d'adjudication, en particulier, ne peut donner lieu à un recours. La décision communiquée par cette lettre ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, à savoir la décision d'adjudication (cf. ATAF 2022 IV/4 consid. 2.3 et les réf. cit.) 5.2 En l'espèce, l'appel d'offres indique à son point 4.6 que « the 3 best providers after the evaluation will be invited to the provider presentation » et que « the 2 best providers after the provider presentation will be invited to contract negotiations ». Les documents d'appel d'offres (cf. pt 4 du document A1 « procedural instruction ») exposent notamment les étapes conduisant à la décision d'adjudication, à savoir : « 1. [...] [...] 5. deadline for submission of the offer16.12.2022 6. opening of offers22.12.2022 7. evaluation of the offers until24.02.2023 8. suppliers presentation06 - 17.”
Die im Shortlisting erstellten Bewertungen sind vorläufig. Sie dienen lediglich der Vorauswahl (z.B. der drei bestgereihten Angebote) und können im Rahmen der anschliessenden, umfassenden Prüfung und Bewertung angepasst werden. Ergeben sich etwa aus Präsentationen oder weiteren Prüfungen Lücken, Widersprüche oder Verstösse gegen zwingende technische Spezifikationen, hat die Auftraggeberin diese Befunde in der finalen Bewertung zu berücksichtigen und die zuvor erteilten Noten gegebenenfalls anzupassen oder die Offerte auszuschliessen.
“] » Pour le point 8, les documents d'appel d'offres spécifient que « those suppliers who can advance to the first three place after the evaluation of the award criteria will be invited for the presentation ». Ils précisent pour le point 9 que « after the final evaluation, Swissgrid reserves the right to invite the best two suppliers to negotiate the contact ». 5.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le pouvoir adjudicateur soumet tout d'abord les offres déposées à un premier examen, puis sur la base de leur résultat, il établit un classement provisoire. Il sélectionne ensuite les trois soumissionnaires ayant reçu les meilleures notes pour les convier à une présentation de leur offre. Enfin, après une évaluation finale, le pouvoir adjudicateur invite les deux meilleurs soumissionnaires à la séance des négociations contractuelles. Ainsi, le recours à la méthode dite « shortlisting » pour l'évaluation des offres a dûment été annoncé dans l'appel d'offres et ses documents. Il n'est pas non plus contesté que l'examen et l'évaluation approfondis de toutes les offres dans le cas présent exigent des moyens considérables. Par conséquent, les conditions posées à l'art. 40 al. 2 LMP étant remplies, le pouvoir adjudicateur était en droit de procéder à une évaluation des offres en deux étapes. Dans ces circonstances, les notes attribuées après la première évaluation sont provisoires et ont seulement pour but de déterminer les soumissionnaires qui seront conviés à la présentation. Leurs offres sont ensuite soumises à une seconde évaluation. Si, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur constate lors de l'évaluation finale que l'offre contient des lacunes ou des contradictions, il doit en tenir compte et ajuster les notes provisoires octroyées. Partant, on ne saurait lui reprocher d'avoir modifié les notes de la recourante selon les éléments ressortant de sa présentation. Autre est toutefois la question de savoir si son évaluation s'avère justifiée (cf. consid. 11). 5.4 De même, lorsque, comme en l'espèce, les informations données par la recourante durant sa présentation font apparaître que l'offre ne respecte pas plusieurs spécifications techniques obligatoires, le pouvoir adjudicateur doit les prendre en considération et se demander si l'offre doit ou non être exclue, quand bien même cette dernière paraissait remplir lesdites spécifications lors de la première évaluation.”
“] » Pour le point 8, les documents d'appel d'offres spécifient que « those suppliers who can advance to the first three place after the evaluation of the award criteria will be invited for the presentation ». Ils précisent pour le point 9 que « after the final evaluation, Swissgrid reserves the right to invite the best two suppliers to negotiate the contact ». 5.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le pouvoir adjudicateur soumet tout d'abord les offres déposées à un premier examen, puis sur la base de leur résultat, il établit un classement provisoire. Il sélectionne ensuite les trois soumissionnaires ayant reçu les meilleures notes pour les convier à une présentation de leur offre. Enfin, après une évaluation finale, le pouvoir adjudicateur invite les deux meilleurs soumissionnaires à la séance des négociations contractuelles. Ainsi, le recours à la méthode dite « shortlisting » pour l'évaluation des offres a dûment été annoncé dans l'appel d'offres et ses documents. Il n'est pas non plus contesté que l'examen et l'évaluation approfondis de toutes les offres dans le cas présent exigent des moyens considérables. Par conséquent, les conditions posées à l'art. 40 al. 2 LMP étant remplies, le pouvoir adjudicateur était en droit de procéder à une évaluation des offres en deux étapes. Dans ces circonstances, les notes attribuées après la première évaluation sont provisoires et ont seulement pour but de déterminer les soumissionnaires qui seront conviés à la présentation. Leurs offres sont ensuite soumises à une seconde évaluation. Si, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur constate lors de l'évaluation finale que l'offre contient des lacunes ou des contradictions, il doit en tenir compte et ajuster les notes provisoires octroyées. Partant, on ne saurait lui reprocher d'avoir modifié les notes de la recourante selon les éléments ressortant de sa présentation. Autre est toutefois la question de savoir si son évaluation s'avère justifiée (cf. consid. 11). 5.4 De même, lorsque, comme en l'espèce, les informations données par la recourante durant sa présentation font apparaître que l'offre ne respecte pas plusieurs spécifications techniques obligatoires, le pouvoir adjudicateur doit les prendre en considération et se demander si l'offre doit ou non être exclue, quand bien même cette dernière paraissait remplir lesdites spécifications lors de la première évaluation.”
Die Entscheidung, bestimmte Angebote in der ersten Prüfung (Vorselektion) auszuschliessen, ist als solche nicht anfechtbar.
“53 LMP et, s'agissant du Message type relatif à la révision de l'Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP) du 15 novembre 2019, dont la teneur est sur ce point identique: Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht - Die Revision, PBG aktuell - Zürcher Zeitschrift für öffentliches Baurecht 2021/4 p. 15; Anton Henninger, Das Projektbündnis, Schweizerische Baurechtstagung 2015 p. 160). 2.3.1 Les recourantes relèvent que le procédé par lettre de parcage est manifestement apparu dans la pratique en réponse à un besoin d'une certaine simplification et rationalisation des procédures complexes, pour lesquelles l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables. Pour pallier ce souci, et dans cette idée, " compte tenu du principe d'économicité ", la réforme de la LMP a précisément introduit le procédé consacré à l'art. 40 al. 2 LMP. Aussi, les recourantes considèrent que la récente introduction dans la loi d'un procédé spécifique permet- tant au pouvoir adjudicateur précisément, lorsqu'il entend procéder ainsi, d'écarter un certain nombre d'offres au cours de la procédure d'évaluation conduit à devoir qualifier comme désormais non conforme et irrégulier un procédé par simple lettre de parcage. 2.3.2 L'art. 40 al. 2 LMP (" Evaluation des offres ") prévoit ce qui suit: Lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés. Le message y relatif indique que, " selon la complexité des marchés, l'évaluation des offres peut requérir des moyens plus ou moins importants ". Aussi, " compte tenu du principe d'économicité, l'adjudicateur doit pouvoir écarter un certain nombre d'offres après avoir procédé à une première évaluation et ne soumettre que les offres restantes à un examen et à une évaluation plus détaillés. Les soumissionnaires dont les offres sont exclues à ce stade sont informés de cette décision, laquelle n'est pas attaquable en tant que telle. Par souci de transparence, il est recommandé d'annoncer dans l'appel d'offres le recours à cette procédure d'évaluation en deux temps et le nombre d'offres qui feront l'objet d'une évaluation approfondie " (cf.”
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