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Commentaires: Art. 53 | Omnilex
Law
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Art. 53
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Art. 53
281.35
OELP
Federal Council Ordinance
1 janv. 1997
Source originale
L’émolument est de 40 à 200 francs pour:
les mesures conservatoires;
la suspension de la faillite;
l’application de la procédure sommaire;
la révocation de la faillite;
la clôture de la faillite.
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OELP · Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
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