Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les titres protégés acquis selon l’ancien droit restent protégés.
Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l’art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.
La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d’atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l’art. 59, al. 2.
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