La Confédération a la compétence de reconnaître des diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et obtenus dans un domaine de la formation professionnelle qui relève de la compétence de la Confédération conformément à la présente loi.
Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.