11 commentaries
Der Bundesrat prüft bei der Genehmigung kantonaler Richtpläne deren Vereinbarkeit mit den Prinzipien des Raumplanungsgesetzes, namentlich dem stufenbauartigen System, in dem Richtplan, Nutzungsplanung (Zonen) und Baubewilligung aufeinander abgestimmt sind.
“L'aménagement du territoire a pour but une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst. et art. 1 al. 1 LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments - le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire - remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1). Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7). L'art. 15 LAT se lit comme suit: "1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. 2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. 3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. 4 [...] 5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement des terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins." Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du PDCn ‑ adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 ‑ une mesure A11, intitulée "zones d'habitation et mixtes".”
Die dem Richtplan beigefügte Karte ist nur in dem vom Genehmigungsentscheid festgelegten Massstab verbindlich. In der Praxis wird die Richtplankarte regelmässig im Massstab 1:50'000 dargestellt und genehmigt. Diese Verbindlichkeit ist — insoweit relevant — auch gegenüber Bund und Nachbarkantonen zu beachten (vgl. Art. 11 Abs. 2 RPG).
“Es ist auch nicht das Ziel des Richtplans, die zulässige Nutzung des Bodens für jede Parzelle zu ordnen; diese Aufgabe kommt den Nutzungsplänen (Art. 14 ff. RPG) zu. Die Richtpläne der Kantone (Art. 6 ff. RPG) zeigen dagegen lediglich in den Grundzügen auf, wie sich ihr Gebiet räumlich entwickeln soll (vgl. Urteil 1C_139/2017 vom 6. Februar 2018 E. 4.2; zum Ganzen: BGE 140 II 262 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Von vornherein nicht abgestellt werden kann auf die vom Departement für Bau und Umwelt herangezogene kantonale Richtplankarte, welche im kantonalen Geoportal ThurGIS in einem nicht öffentlich zugänglichen Massstab dargestellt werde. Die nebst dem Text zum Richtplan gehörende Karte wird in der Regel im Massstab 1:50'000 dargestellt (vgl. Art. 6 Abs. 1 und 2 RPV). So wurden auch für den Kanton Thurgau die Richtpläne mit ihren Karten jeweils im Massstab 1:50'000 genehmigt (siehe wiederum die jeweiligen Genehmigungsberichte und publizierten Karten unter < https://raumentwicklung.tg.ch/themen/kantonaler-richtplan.html/4211 > [besucht am 20. Juni 2024]). Insofern ist auch nur die Richtplankarte im genehmigten Massstab verbindlich (vgl. Art. 11 Abs. 2 RPG). Weiter bringt das Departement für Bau und Umwelt vor, das im kantonalen Richtplan festgelegte Siedlungsgebiet umfasse ausdrücklich sämtliche Bauzonen inklusive der Verkehrsflächen (vgl. Kantonaler Richtplan, Kapitel”
“Es ist auch nicht das Ziel des Richtplans, die zulässige Nutzung des Bodens für jede Parzelle zu ordnen; diese Aufgabe kommt den Nutzungsplänen (Art. 14 ff. RPG) zu. Die Richtpläne der Kantone (Art. 6 ff. RPG) zeigen dagegen lediglich in den Grundzügen auf, wie sich ihr Gebiet räumlich entwickeln soll (vgl. Urteil 1C_139/2017 vom 6. Februar 2018 E. 4.2; zum Ganzen: BGE 140 II 262 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Von vornherein nicht abgestellt werden kann auf die vom Departement für Bau und Umwelt herangezogene kantonale Richtplankarte, welche im kantonalen Geoportal ThurGIS in einem nicht öffentlich zugänglichen Massstab dargestellt werde. Die nebst dem Text zum Richtplan gehörende Karte wird in der Regel im Massstab 1:50'000 dargestellt (vgl. Art. 6 Abs. 1 und 2 RPV). So wurden auch für den Kanton Thurgau die Richtpläne mit ihren Karten jeweils im Massstab 1:50'000 genehmigt (siehe wiederum die jeweiligen Genehmigungsberichte und publizierten Karten unter < https://raumentwicklung.tg.ch/themen/kantonaler-richtplan.html/4211 > [besucht am 20. Juni 2024]). Insofern ist auch nur die Richtplankarte im genehmigten Massstab verbindlich (vgl. Art. 11 Abs. 2 RPG). Weiter bringt das Departement für Bau und Umwelt vor, das im kantonalen Richtplan festgelegte Siedlungsgebiet umfasse ausdrücklich sämtliche Bauzonen inklusive der Verkehrsflächen (vgl. Kantonaler Richtplan, Kapitel”
Treffen Schutz- und Nutzinteressen von nationaler Bedeutung aufeinander, ist eine abschliessende Verlagerung der Interessenabwägung in das nachfolgende Konzessionsverfahren mit der raumplanerischen Stufenfolge nicht vereinbar. Solche Interessenkonflikte sind beim Richtplan zu beurteilen und unter Einbezug der betroffenen Bundesstellen zu klären; der Richtplan bedarf in diesem Zusammenhang der Genehmigung durch den Bundesrat.
“Zwischenergebnisse bezeichnen somit Richtplanvorhaben, bei denen die Abstimmung begonnen hat, ohne bereits zu einer Lösung in der Sache geführt zu BGE 147 II 164 S. 173 haben (TSCHANNEN, Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 32 zu Art. 8 RPG). Die Erläuterungen zum Massnahmenblatt bestätigen, dass auf Stufe Richtplan noch keine vollständige Abstimmung erfolgt ist; insbesondere fehlt jegliche Auseinandersetzung mit den entgegenstehenden öffentlichen Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes. Eine vollständige Verlagerung der Interessenabwägung ins Konzessionsverfahren und in die damit koordinierten Bewilligungsverfahren widerspreche der raumplanerischen Stufenfolge. Hinzu kommt, dass der Konzessionsentscheid vom Grossen Rat beschlossen wird (gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. d des Berner Wassernutzungsgesetzes vom 23. November 1997 [WNG/BE; BSG 752.41]), dieser aber nicht selbst Richtplanbehörde ist: Der kantonale Richtplan wird vielmehr vom Regierungsrat beschlossen (Art. 104 Abs. 3 des Berner Baugesetzes vom 9. Juni 1985 [BauG/BE; BSG 721.0]) und muss vom Bundesrat genehmigt werden (Art. 11 Abs. 1 RPG). Zwar können Zwischenergebnisse u.U. ohne nochmalige Genehmigung des Bundesrats zur Festsetzung fortgeführt werden (vgl. BGE 146 I 36 E. 2.4 S. 42 mit Hinweisen); dies genügt jedoch nicht, wenn - wie hier - Schutz- und Nutzinteressen von nationaler Bedeutung aufeinander treffen, weil Interessenkonflikte zwischen Bundesinteressen unter Einbezug der betroffenen Bundesstellen zu beurteilen sind (so auch ARE, Konzept Windenergie, S. 10 Planungsgrundsatz P4 und S. 22 Ziff. 3.1).”
Die Genehmigung durch den Bundesrat macht Richtpläne für die Behörden verbindlich. Ihre Bindungswirkung ist jedoch rechtlich und sachlich beschränkt: Sie bezieht sich auf das gesetzlich verfasste Ermessen. Richtpläne ändern keine generell verbindlichen Vorschriften aus eigener Kraft, sondern enthalten Ermessensdirektiven und zeigen, wie von den bereits bestehenden Handlungsspielräumen Gebrauch zu machen ist; aus ihnen lassen sich keine Befugnisse oder Pflichten ableiten, die nicht durch das anwendbare Sachgesetz gedeckt sind.
“Mittels Richtplänen bestimmen die Kantone Gebiete, die besonders schön, wertvoll, für die Erholung oder als natürliche Lebensgrundlage bedeutsam sind (vgl. Art. 6 Abs. 2 Bst. b RPG). Zu diesem Zweck sind Zustand, Funktionen und Gefährdungen schützenswerter Landschaften sowie natürlicher Lebens- und Erholungsräume mit Einschluss des Waldes sowie der Gewässer und ihrer Ufer zu untersuchen (Pierre Tschannen, Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, 2019 [nachfolgend: PK RPG], Rz. 20 zu Art. 6 RPG). Der Bundesrat genehmigt die Richtpläne und ihre Anpassungen (vgl. Art. 11 Abs. 1 RPG). Richtpläne sind für die Behörden verbindlich (Art. 9 Abs. 1 RPG). Sie binden Bund und Kantone gleichermassen; in erster Linie die Regierungen mitsamt den unterstellten Verwaltungsbehörden. Bedeutung erlangt der Richtplan insbesondere im Zuge sachgesetzlicher Plangenehmigungen (vgl. Tschannen, PK RPG, a.a.O., Rz. 15 ff. zu Art. 9 RPG). Die Bindungswirkung eines Richtplans ist indes von rechtlich und sachlich beschränkter Tragweite. Zum einen bezieht sich der Bindungsbereich des Richtplans auf das gesetzlich verfasste Ermessen. Der Richtplan ändert allgemeinverbindliche Vorschriften nicht aus eigener Kraft ab; er zeigt lediglich an, in welcher Weise von Handlungsspielräumen Gebrauch gemacht werden soll, die das Recht zu Verfügung stellt. Mithin formuliert dieser lediglich Ermessensdirektiven. Aus ihm lassen sich keine Befugnisse oder Bindungen, Pläne oder Entscheide ableiten, die nicht schon durch das anwendbare Sachgesetz gestützt wären (vgl. Tschannen, PK RPG, a.a.O., Rz. 24 f. zu Art.”
“Mittels Richtplänen bestimmen die Kantone Gebiete, die besonders schön, wertvoll, für die Erholung oder als natürliche Lebensgrundlage bedeutsam sind (vgl. Art. 6 Abs. 2 Bst. b RPG). Zu diesem Zweck sind Zustand, Funktionen und Gefährdungen schützenswerter Landschaften sowie natürlicher Lebens- und Erholungsräume mit Einschluss des Waldes sowie der Gewässer und ihrer Ufer zu untersuchen (Pierre Tschannen, Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, 2019 [nachfolgend: PK RPG], Rz. 20 zu Art. 6 RPG). Der Bundesrat genehmigt die Richtpläne und ihre Anpassungen (vgl. Art. 11 Abs. 1 RPG). Richtpläne sind für die Behörden verbindlich (Art. 9 Abs. 1 RPG). Sie binden Bund und Kantone gleichermassen; in erster Linie die Regierungen mitsamt den unterstellten Verwaltungsbehörden. Bedeutung erlangt der Richtplan insbesondere im Zuge sachgesetzlicher Plangenehmigungen (vgl. Tschannen, PK RPG, a.a.O., Rz. 15 ff. zu Art. 9 RPG). Die Bindungswirkung eines Richtplans ist indes von rechtlich und sachlich beschränkter Tragweite. Zum einen bezieht sich der Bindungsbereich des Richtplans auf das gesetzlich verfasste Ermessen. Der Richtplan ändert allgemeinverbindliche Vorschriften nicht aus eigener Kraft ab; er zeigt lediglich an, in welcher Weise von Handlungsspielräumen Gebrauch gemacht werden soll, die das Recht zu Verfügung stellt. Mithin formuliert dieser lediglich Ermessensdirektiven. Aus ihm lassen sich keine Befugnisse oder Bindungen, Pläne oder Entscheide ableiten, die nicht schon durch das anwendbare Sachgesetz gestützt wären (vgl. Tschannen, PK RPG, a.a.O., Rz. 24 f. zu Art.”
Nach Art. 11 Abs. 1 sind kantonale bzw. regionale Richtpläne der Prüfung durch den Bundesrat unterworfen; diese Prüfung richtet sich auf die Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen des Bundesrechts. Zu den konkreten Anforderungen gehört die Koordination der Festlegung und Dimensionierung von Bauzonen über Gemeindegrenzen hinweg sowie — gegebenenfalls nach übergeordneten Vorgaben — die Anpassung von Nutzungsplänen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten Vorrats an Bauland (insbesondere im Lichte der Vorgaben zu Bauzonen und deren Bemessung).
“L'aménagement du territoire a pour but une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst. et art. 1 al. 1 LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments - le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire - remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1). Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7). L'art. 15 LAT se lit comme suit: "1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. 2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. 3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. 4 [...] 5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement des terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins." Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du PDCn ‑ adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 ‑ une mesure A11, intitulée "zones d'habitation et mixtes".”
“Figurant à la Section 5 de l'ordonnance "Garantie à long terme", l'art. 25 al. 1 OParcs demande que la forme juridique, l'organisation et les ressources financières de l'organe responsable du parc garantissent la création, la gestion et l'assurance de la qualité du parc. Sur le plan cantonal, l'art. 4 al. 1 LVOParcs prévoit que le parc est constitué en association au sens des art. 60 ss CC (RS 210). L'organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure une charte sur la gestion et l'assurance de la qualité du parc (art. 26 al. 1 OParcs). L'art. 27 OParcs, intitulé "Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l'organisation du territoire", exige que le parc soit inscrit au plan directeur approuvé conformément à l'art. 11 al. 1 LAT (al. 1). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire conformément à la LAT doivent adapter les plans d'affectation conformément à la LAT, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l'exige (al. 2 let. a). Au niveau cantonal, l'art. 11 al. 1 LVOParcs dispose que la création de parcs doit être coordonnée avec les planifications directrices tant cantonales que régionales et communales. Selon l'al. 2, l'affectation du sol doit être adaptée lorsque l'usage prévu du territoire le nécessite.”
Erweist sich im Verfahren der Nutzungsplanung, namentlich bei einer Vorfragekontrolle des Richtplans, dass der kantonale Richtplan dem Bundesrecht widerspricht, entfällt dessen Verbindlichkeit; die aus ihm hergeleiteten, mit dem Richtplan übereinstimmenden Bestimmungen des kommunalen Nutzungsplans sind dann unwirksam.
“Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT). A teneur de l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la LAT, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (al. 1). L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2; ATF 149 II 86 consid. 3.1). Si, au cours d'une procédure de planification d'affectation, à l'issue d'un contrôle préjudiciel du plan directeur, ce dernier s'avère contraire au droit, sa force obligatoire tombe; les indications du plan d'affectation conformes au plan directeur sont alors caduques. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue non seulement en raison de la nature programmatique du plan directeur, qui relève de la politique de planification (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7; 143 II 276 consid. 4.1; 121 II 430 consid.”
Bei der Genehmigung prüft der Bundesrat, ob die Richtpläne den Anforderungen des Bundesrechts entsprechen, namentlich ob die raumwirksamen Aufgaben der Nachbarkantone und die Zusammenarbeit mit diesen angemessen berücksichtigt sind. Zur Prüfung gehört die Kontrolle, ob die Planungs- und Koordinationspflichten sowie die im Bundesrecht vorgesehenen verfahrensrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen beachtet wurden; bei fehlender Einigung kann die einschlägige Schlichtungsprozedur zur Anwendung kommen.
“2 LAT précise que les cantons règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations de protection de l'environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 55 LPE (RS 814.01) et de l'art. 12 LPN (RS 451) sont appelés à coopérer à l'élaboration des plans directeurs. Les dispositions du droit cantonal également invoquées à l'appui du grief, soit l'art. 56 de la loi bernoise sur les constructions (LC/BE, RSB 721.0; Obligation d'informer et de renseigner), ainsi que l'art 58 LC/BE relatif à l'information et la participation de la population lors de l'élaboration des plans, comportent certaines précisions sur les modalités de l'information à la population mais ne contiennent aucune règle s'agissant de la participation des communes limitrophes. La recourante n'indique d'ailleurs pas en quoi ces dispositions iraient au-delà du droit de participation garanti par le droit fédéral. Enfin, selon l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire.”
“Lorsque les cantons ne s'entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l'organisation du territoire, il leur est possible de demander l'application de la procédure de conciliation (art. 12 al. 2 LAT). Intitulé "Collaboration entre autorités", l'art. 10 al. 1 LAT prévoit que les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence. Les dispositions du droit cantonal également invoquées à l'appui du grief, soit l'art. 56 de la loi bernoise sur les constructions (LC/BE, RSB 721.0; Obligation d'informer et de renseigner), ainsi que l'art. 58 LC/BE relatif à l'information et à la participation de la population lors de l'élaboration des plans, comportent certaines précisions sur les modalités de l'information à la population mais ne contiennent aucune règle s'agissant de la participation des communes limitrophes. Les recourants n'indiquent d'ailleurs pas en quoi ces dispositions iraient au-delà du droit de participation garanti par le droit fédéral. Enfin, selon l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire.”
“1 LAT). De plus, conformément à l'art. 8 al. 1 LAT, tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité (let. b), ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre (let. c). L'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) précise le contenu et la structure du plan directeur et prévoit en particulier que celui-ci doit montrer comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée, voir art. 5 al. 2 let. a OAT et sur cette notion: Pierre Tschannen, in: Aemisegger et al. [édit.], Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019 [cité: Commentaire LAT – Planification], art. 8 n. 30). 4.4.2 Aux termes de l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes à la LAT, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches des cantons voisins dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire (al. 1). L’approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). L’approbation est l’expression d’une compétence matérielle, en particulier celle de coordination selon l’art. 75 al. 2 Cst., dans la mesure où il est question de la coordination des tâches du canton qui ont des effets sur l’organisation du territoire avec celles des cantons voisins, notamment. L’approbation du plan directeur vise essentiellement à contrôler si les obligations de planification et de coordination ont été suffisamment respectées. Le Conseil fédéral examine ainsi en premier lieu si les exigences du droit fédéral en matière de procédure de planification directrice ont été respectées, en particulier celles relatives à la collaboration avec les autorités des cantons voisins.”
Für kantonale Richtplanbestandteile mit suprakantonaler Wirkung ist die Genehmigung des Bundesrates konstitutiv für deren Verbindlichkeit gegenüber Bundesbehörden und den Nachbarkantonen. Die kantonale Annahme allein begründet für diese Punkte keine verbindliche Rechtslage; sie stellt vielmehr die verfahrensrechtliche Voraussetzung für die Genehmigung durch den Bundesrat dar. Die Rechtsprechung weist zudem darauf hin, dass die bundesrätliche Genehmigung als vorläufige Konformitätsbestätigung verstanden werden kann und eine spätere Anfechtung der kantonalen Entscheidungen nicht generell ausschliesst.
“Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. A teneur de l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la LAT, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (al. 1). L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). Il en découle que, pour les éléments du plan directeur cantonal ayant une portée supracantonale, l'approbation du Conseil fédéral revêt un caractère constitutif (ATF 136 I 265 consid. 1.2; cf. arrêts 1C_536/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid. 2). Dans ce cas, la décision cantonale d'adoption du plan directeur cantonal n'est sur ces points pas contraignante; elle constitue uniquement la condition procédurale nécessaire à l'approbation par le Conseil fédéral (ATF 149 II 86 consid. 3.1; arrêt 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid.”
“Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. A teneur de l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la LAT, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (al. 1). L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). Il en découle que, pour les éléments du plan directeur cantonal ayant une portée supracantonale, l'approbation du Conseil fédéral revêt un caractère constitutif (ATF 136 I 265 consid. 1.2; cf. arrêts 1C_536/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid. 2). Dans ce cas, la décision cantonale d'adoption du plan directeur cantonal n'est sur ces points pas contraignante; elle constitue uniquement la condition procédurale nécessaire à l'approbation par le Conseil fédéral (ATF 149 II 86 consid. 3.1; arrêt 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid.”
“Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT). A teneur de l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la LAT, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (al. 1). L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). Il en découle que, pour les éléments du plan directeur cantonal ayant une portée supracantonale, l'approbation du Conseil fédéral revêt un caractère constitutif (ATF 136 I 265 consid. 1.2; cf. arrêts 1C_536/2019 / 1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid. 2). Dans ce cas, la décision cantonale d'adoption du plan directeur cantonal n'est sur ces points pas contraignante; elle constitue uniquement la condition procédurale nécessaire à l'approbation par le Conseil fédéral (arrêt 1C_388/2015 précité consid.”
“L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). Il en découle que, pour les éléments du plan directeur cantonal ayant une portée supracantonale, l'approbation du Conseil fédéral revêt un caractère constitutif (ATF 136 I 265 consid. 1.2; cf. arrêts 1C_536/2019 / 1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid. 2). Dans ce cas, la décision cantonale d'adoption du plan directeur cantonal n'est sur ces points pas contraignante; elle constitue uniquement la condition procédurale nécessaire à l'approbation par le Conseil fédéral (arrêt 1C_388/2015 précité consid. 2 et les références). Délivrée sur la base d'un premier examen général, l'approbation fédérale n'a toutefois qu'un caractère d'attestation temporaire de conformité au droit fédéral; son octroi ne permet pas de constater de manière contraignante que la décision cantonale est conforme au droit (cf. arrêt 1C_388/2015 précité consid. 2 et les références; TSCHANNEN, op. cit., n° 34 ad art. 11 LAT). L'approbation du Conseil fédéral BGE 149 II 86 S. 92 n'exclut ainsi pas une contestation ultérieure; non pas de l'approbation en tant que telle, à l'encontre de laquelle il n'existe pas de moyen de recours (cf. art. 189 al. 4 Cst.; arrêt 1C_388/2015 précité consid. 2; TSCHANNEN, op. cit., n° 31 ad art. 11 LAT), mais de la décision cantonale d'adoption du plan directeur cantonal (cf. arrêt 1C_388/2015 précité consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse, en cas de refus d'approbation, il n'est pas possible de contester la décision cantonale d'adoption du plan directeur cantonal, car celle-ci perd alors son existence juridique et n'est plus un objet de contestation (cf. arrêt 1C_388/2015 précité consid. 2 et la référence; voir également ATF 103 Ia 130 consid. 3a et b p. 133 s.).”
Die Beschwerde gegen Richtplanerlasse steht bereits unabhängig von einer späteren Genehmigung des Richtplans durch den Bundesrat zur Verfügung.
“Angefochten ist ein Beschluss des Kantonsrats von Zug über eine richtplanerische Massnahme. Dagegen ist praxisgemäss die Beschwerde gegen Erlasse nach Art. 82 lit. b BGG gegeben (BGE 146 I 36 E. 1.1). Diese steht unabhängig von der Genehmigung des Richtplans durch den Bundesrat zur Verfügung (vgl. Art. 11 Abs. 2 RPG [SR 700] e contrario und BGE 146 I 36 E. 1.3 mit Hinweisen).”
“Angefochten ist ein Beschluss des Kantonsrats von Zug über eine richtplanerische Massnahme. Dagegen ist praxisgemäss die Beschwerde gegen Erlasse nach Art. 82 lit. b BGG gegeben (BGE 146 I 36 E. 1.1). Diese steht unabhängig von der Genehmigung des Richtplans durch den Bundesrat zur Verfügung (vgl. Art. 11 Abs. 2 RPG [SR 700] e contrario und BGE 146 I 36 E. 1.3 mit Hinweisen).”
Eine Änderung des Richtplans kann bis zur Genehmigung durch den Bundesrat einen jahre‑ oder sogar jahrzehntelangen Prozess durchlaufen. Vor diesem Hintergrund durfte nicht auf eine kurzfristige, baldige Genehmigung vertraut werden; eine derart langjährige Fortführung eines zonenwidrigen Betriebs wäre nicht zu dulden.
“Der Prüfantrag der Gemeinde H an den Kanton Zürich vermag kein schutzwürdiges Vertrauen der Beschwerdeführerin zu begründen, dass in naher Zukunft ein zonenkonformer Weiterbetrieb der Abfallsammelanlage möglich sein wird: Angesichts der restriktiven raumplanungsrechtlichen Einzonungsvoraussetzungen (vgl. Art. 15 Abs. 4 lit. b des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 [RPG, SR 700]) und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. BGE 145 II 18 E. 3.4) durfte die Beschwerdeführerin nicht damit rechnen, dass der Kantonsrat das Siedlungsgebiet in den Bereich G verschieben würde (vgl. auch die im Internet publizierte Richtplangenehmigung durch die Baudirektion, Verfügung Nr. 0145/23 vom 8. Mai 2023, S. 5). Hinzu kommt, dass eine entsprechende Richtplanänderung – bis zur bundesrätlichen Genehmigung – einen jahre- oder gar jahrzehntelangen Prozess hätte durchlaufen müssen (vgl. Art. 9 Abs. 3, Art. 10 und Art. 11 RPG), und dass eine derart lange Fortführung eines zonenwidrigen Betriebs nicht geduldet werden könnte (vgl. hinten, E. 5.2.2). Im Rahmen der Teilrevision des kantonalen Richtplans, die der Kantonsrat am 11. März 2024 verabschiedet hat (Vorlage 5870a), wurde der Prüfantrag der Gemeinde H denn auch noch nicht behandelt.”
“Der Prüfantrag der Gemeinde H an den Kanton Zürich vermag kein schutzwürdiges Vertrauen der Beschwerdeführerin zu begründen, dass in naher Zukunft ein zonenkonformer Weiterbetrieb der Abfallsammelanlage möglich sein wird: Angesichts der restriktiven raumplanungsrechtlichen Einzonungsvoraussetzungen (vgl. Art. 15 Abs. 4 lit. b des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 [RPG, SR 700]) und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. BGE 145 II 18 E. 3.4) durfte die Beschwerdeführerin nicht damit rechnen, dass der Kantonsrat das Siedlungsgebiet in den Bereich G verschieben würde (vgl. auch die im Internet publizierte Richtplangenehmigung durch die Baudirektion, Verfügung Nr. 0145/23 vom 8. Mai 2023, S. 5). Hinzu kommt, dass eine entsprechende Richtplanänderung – bis zur bundesrätlichen Genehmigung – einen jahre- oder gar jahrzehntelangen Prozess hätte durchlaufen müssen (vgl. Art. 9 Abs. 3, Art. 10 und Art. 11 RPG), und dass eine derart lange Fortführung eines zonenwidrigen Betriebs nicht geduldet werden könnte (vgl. hinten, E. 5.2.2). Im Rahmen der Teilrevision des kantonalen Richtplans, die der Kantonsrat am 11. März 2024 verabschiedet hat (Vorlage 5870a), wurde der Prüfantrag der Gemeinde H denn auch noch nicht behandelt.”
Die Beteiligung benachbarter Kantone wird als erfüllt angesehen, wenn diese bereits an der Vorbereitung des Richtplans mitgewirkt und/oder rechtzeitig Stellung genommen haben und keine formellen Einsprachen erhoben oder die ihnen offenstehenden Schlichtungsmöglichkeiten ergriffen haben. Eine in den Entscheiden bezeichnete ‚coordination réglée‘ weist darauf hin, dass die Anforderungen an die Teilnahme gemäss Art. 11 Abs. 1 RPG als respektiert gelten.
“Quoiqu'il en soit, l'arrêt attaqué retient que le canton du Jura a participé à l'élaboration, par l'Association régionale Jura-Bienne (ARJB) du plan directeur régional - Parcs éoliens dans le Jura bernois (PDPE) en 2008 (le Service d'aménagement du territoire du canton du Jura a remis une prise de position à ce sujet), ainsi que lors de sa révision en 2012, ce que la recourante ne conteste pas. En outre, le canton du Jura a été interpellé dans le cadre de l'adaptation du Plan directeur du canton de Berne et de sa fiche de mesures C_21 consacrée à la promotion des installations de production d'énergie éolienne, et ne s'est pas formellement opposé à la désignation de la Montagne de Tramelan en tant que site propice à l'implantation d'éoliennes. Il n'a d'ailleurs pas demandé la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation, comme le lui permettent les art. 12 al. 2 LAT et 13 al. 1 OAT (RS 700.1). Le projet de la Montagne de Tramelan a été approuvé en coordination réglée, ce qui signifie notamment que les exigences relatives à la participation des cantons voisins ont été considérées comme respectées (art. 11 al. 1 LAT). Lors de la procédure d'examen préalable du plan litigieux, le canton du Jura a fourni une prise de position le 7 août 1014, dans laquelle il demandait qu'aucune éolienne ne soit visible depuis le site marécageux d'importance nationale de l'étang de la Gruère et depuis le site de Bellelay; la DIJ ayant répondu qu'il avait déjà été renoncé à plusieurs éoliennes et que la machine T7 avait été déplacée, le canton du jura a fait savoir qu'il regrettait que ses remarques n'aient pas été prises en compte; il ne s'opposait pas à la planification d'un parc éolien sur le site de la Montagne de Tramelan, mais espérait que le projet allait être revu. Le 18 décembre 2014, il lui fut indiqué que le projet était maintenu mais que le Conseil exécutif restait à disposition pour un éventuel entretien. Le canton du Jura n'a plus réagi.”
“Quoiqu'il en soit, l'arrêt attaqué retient que le canton du Jura a participé à l'élaboration, par l'Association régionale Jura-Bienne (ARJB), du plan directeur régional - Parcs éoliens dans le Jura bernois (PDPE) en 2008 (le Service d'aménagement du territoire du canton du Jura a remis une prise de position à ce sujet), ainsi que lors de sa révision en 2012, ce que les recourants ne contestent pas. La participation du canton du Jura a ainsi été mise en oeuvre bien avant que le projet ne soit mis à l'enquête. En outre, le canton du Jura a été interpellé dans le cadre de l'adaptation du Plan directeur du canton de Berne et de sa fiche de mesures C_21 consacrée à la promotion des installations de production d'énergie éolienne, et ne s'est pas formellement opposé à la désignation de la Montagne de Tramelan en tant que site propice à l'implantation d'éoliennes. Il n'a d'ailleurs pas demandé la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation, comme le lui permettent les art. 12 al. 2 LAT et 13 al. 1 OAT (RS 700.1). Le projet de la Montagne de Tramelan a été approuvé en coordination réglée, ce qui signifie notamment que les exigences relatives à la participation des cantons voisins ont été considérées comme respectées (art. 11 al. 1 LAT). Lors de la procédure d'examen préalable du plan litigieux, le canton du Jura a fourni une prise de position le 7 août 1014, dans laquelle il demandait qu'aucune éolienne ne soit visible depuis le site marécageux d'importance nationale de l'étang de la Gruère et depuis le site de Bellelay; la DIJ ayant répondu qu'il avait déjà été renoncé à plusieurs éoliennes et que la machine T7 avait été déplacée, le canton du Jura a fait savoir qu'il regrettait que ses remarques n'aient pas été prises en compte; contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne s'opposait pas formellement à la planification d'un parc éolien sur le site de la Montagne de Tramelan, mais espérait que le projet allait être revu. Le 18 décembre 2014, il lui fut indiqué que le projet était maintenu mais que le Conseil exécutif restait à disposition pour un éventuel entretien. Le canton du Jura n'a plus réagi. Il apparaît ainsi que les exigences de participation posées à l'art. 7 LAT ont été respectées. Dans la mesure où il est recevable, le grief doit être écarté.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.