123 commentaries
Kantone können Sonderzonen (z. B. Zonen de hameaux) vorsehen. Solche Sonderzonen können, je nach Ausgestaltung, auch als Schutzzone im Sinn von Art. 17 qualifiziert werden. Die Kantone dürfen dabei gemischte Regime vorsehen; einzelne Parzellen oder Parzellenteile können unterschiedlichen zonenrechtlichen Regelungen unterstellt sein.
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.) ou”
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.) ou”
Statt Schutzzonen kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen, die — soweit vom Kanton so ausgestaltet — grundeigentümerverbindlich sein können (z. B. parzellenscharfe Festlegungen in Richt- und Nutzungsplänen, Schutzverfügungen, vertragliche Lösungen oder Sondernutzungs/Gestaltungspläne). Werden solche grundeigentümerverbindlichen Festlegungen getroffen, finden sie im Baubewilligungsverfahren direkte Anwendung.
“Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren direkt Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Gemäss Empfehlung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des BAK sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans, unter Ausübung eines gewissen Ermessens, parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umzusetzen. In Frage kämen insbesondere (überlagernde) Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG), Freihaltezonen (Art. 18 RPG), Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne, Detailnutzungspläne, Überbauungsordnungen) oder "andere geeignete Massnahmen" (Art. 17 Abs. 2 RPG) wie beispielsweise Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen (Bundesamt für Raumentwicklung ARE/Bundesamt für Kultur BAK, Empfehlung zur Berücksichtigung der Bundesinventare nach Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungsplanung, 15. November 2012, S. 9).”
“Die geplante landwirtschaftliche Siedlung soll zu einem wesentlichen Teil in der Landschaftsschutzzone und zu einem kleinen Teil in der Landwirtschaftszone zu liegen kommen. Gemäss Art. 17 Abs. 1 RPG umfassen Schutzzonen namentlich besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b). Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Da es sich bei dieser Bestimmung um eine solche des Planungsrechts handelt, die einer Umsetzung im kantonalen Recht bedarf, kann die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten (vgl. Urteil 1C_222/2017 vom 8. August 2017 E. 2.5 mit Hinweisen). Gemäss § 13 der Verordnung des Regierungsrates des Kantons Thurgau vom 18. September 2012 zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (PBV/TG; RB 700.1) enthalten Landschaftsschutzzonen Gebiete, die der dauernden Erhaltung der wertvollen Landschaftsräume in ihrer natürlichen Schönheit, Vielfalt und Eigenart dienen (Abs. 1). Landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind erlaubt, sofern der Zonenzweck nicht beeinträchtigt wird (Abs. 2). Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist nicht eingeschränkt (Abs. 3). Wie das Bundesgericht in seinem ebenfalls den Kanton Thurgau betreffenden Urteil 1C_397/2015 vom 9. August 2016, in Erwägung 4.1, ausführte und das ARE in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht festhielt, ist demnach anzunehmen, dass diese Bestimmung von Landschaftsschutzzonen ausgeht, welche die Landwirtschaftszone überlagern.”
Konkrete Nutzungseinschränkungen (z. B. Gewässerabstand, Raum für Gewässer) sollten verbindlich im Plan d'affectation (Nutzungsplan) festgelegt werden. Die Wahl des Verfahrens des Plan d'affectation (Art. 14 ff. LAT) wird in der Literatur empfohlen, weil eine solche Massnahme nach kantonalem bzw. Raumplanungsrecht gegenüber den Grundeigentümern und Behörden verbindliche Wirkung entfaltet und das Planverfahren zudem die Beteiligung der Betroffenen sicherstellt.
“On l’a vu, le droit fédéral impose aux cantons de "déterminer" l'espace réservé aux eaux (cf. art. 36a al. 1 LEaux, 1er alinéa des dispositions transitoires de l'OEaux), en en fixant la largeur conformément aux critères de l'art. 41b OEaux. Le terme "déterminer" (dans le texte allemand: "festlegen") n'est pas défini plus précisément ni dans la loi ni dans l'ordonnance. Le droit fédéral veut que l'espace réservé aux eaux, en principe inconstructible, soit déterminé d'une manière contraignante pour les propriétaires fonciers (cf. Christoph Fritzsche in: Commentaire LEaux/LACE, Hettich/Jansen/Norer éds, Zurich 2016, N. 33 ad art. 36a LEaux). Il incombe aux cantons d'adopter des dispositions d'exécution, le droit cantonal réglant notamment les questions de compétence. Selon le Commentaire précité, il y a lieu de choisir la procédure du plan d'affectation, au sens des art. 14 ss LAT car une mesure contenue dans tel plan, comme par exemple l'affectation en zone à protéger (art. 17 LAT) ou la délimitation d'une aire inconstructible dans la zone à bâtir (art. 15 LAT), a force obligatoire pour chacun – pour les propriétaires fonciers concernés et pour les autorités – dès l'approbation du plan par l'autorité cantonale (art. 21 al. 1 et art. 26 al. 1 LAT). La procédure d'établissement des plans d'affectation garantit par ailleurs la participation de tous les intéressés (art. 4 et 33 LAT) ainsi qu'une application coordonnée de toutes les normes pertinentes (art. 25a al. 4 LAT). Les règles de procédure du droit cantonal, à savoir les art. 11 ss (plan d'affectation cantonal) et 34 ss (plan d'affectation communal) de la LATC mettent en œuvre ces principes du droit fédéral. La directive des offices fédéraux sur l'espace réservé aux eaux préconise la procédure du plan d'affectation pour déterminer cet espace (cf. DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux - Guide modulaire pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse, 2019, module 2, ch.”
Kantone können typische Ortsbilder (einheitliche, harmonische Bauensembles) durch eine Schutzzone (Art. 17 Abs. 1) schützen. Das kantonale Recht kann daneben weitere geeignete Schutzmassnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2), namentlich Inventare und Klassierungen, Schutzklauseln, den Erwerb durch die öffentliche Hand oder vertragliche Regelungen; für klar bestimmte Objekte (z. B. einzelne Gebäude oder Denkmäler) können entsprechend auch andere Schutzinstrumente angezeigt sein.
“les cours d’eau, les lacs et leurs rives; b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a). Font partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, notamment (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, ad art. 17 LAT, 2016, nos 80 ss). Selon une partie de la doctrine, l'obligation de soumettre l'installation solaire à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 2 let. b LAT précité pourrait notamment résulter d'une disposition cantonale de protection ou d'un inventaire de protection des monuments, en lien avec cette disposition (cf. Andreas Abegg, Leonie Dörig, Koordinationspflichtige Bauvorhaben bei Schutzobjekten, 2017, p. 42, n° 65).”
“La parcelle n° 602 fait partie du village de Mont-sur-Rolle, qui est d'importance nationale selon l'ISOS. Ce bien-fonds est intégré est dans un secteur du village qui présente des qualités évidentes, soit le hameau bâti de "La Noyère" qui est considéré par l'ISOS comme le noyau bâti principal du village. Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art.”
“Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).”
Kantonale statt Schutzzonen vorgesehene Massnahmen sind nach Art. 17 RPG zulässig, sofern die entsprechenden Erhebungen und Grundlagen in der Ortsplanung berücksichtigt bzw. als Planungsgrundlage verwendet wurden. Fehlen solche Erhebungen oder sind sie unvollständig, kann dies dazu führen, dass die darauf beruhende Nutzungsplanung (ganz oder teilweise) aufgehoben oder überarbeitet werden muss.
“1 und 3 RPG geregelten Planungsziele und -grundsätze enthalten zwar zu berücksichtigende Aspekte, sie gelten aber weder absolut noch sind sie unmittelbar anwendbar. Sie können insbesondere rechtskräftige Nutzungspläne nicht ausser Kraft setzen (vgl. BGer 1A.192/2000, 1P.344/200 vom 20. Februar 2001 E. 3e betreffend Seeuferfreihaltung [Art. 3 Abs. 2 lit. c RPG] mit Hinweis auf BGE 123 II 337 E. 5b; Tschannen, in: Aemisegger/Kuttler/Moor [Hrsg.], a.a.O., N 5 und N 10 zu Art. 3 RPG; Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 zu Art. 1 RPG und N 3 zu Art. 3 RPG). Weil unbestrittenermassen der Zonenplan vom 4. September 1991 rechtskräftig ist, vermag die behauptete Missachtung von Art. 1 RPG die geltende Zonenplanung schon deshalb nicht auszuhebeln. Es erscheint sodann bundesrechtlich nicht von vornherein ausgeschlossen, dass das formelle Ausscheiden von (gegebenenfalls überlagernden) Schutzzonen bzw. der Erlass von (kantonalrechtlich vorgesehenen) Schutzverordnungen – als Teil des Nutzungsplans nach Art. 14 RPG bzw. im Sinn eines nach Art. 17 RPG vorgesehenen kantonalrechtlichen Planungsinstruments zur Erfüllung der Schutzanliegen – vor oder nach Erlass eines Zonenplans ergehen, der die Bau- und Landwirtschaftszonen (Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet) festlegt und konkretisiert (vgl. etwa BGer 1C_134/2014 vom 15. Juli 2014 E. 3.2 allerdings betreffend Naturschutzinventar als nicht-zwingender Bestandteil des Zonenplans nach bernischem Recht), solange den Anforderungen der massgeblichen Schutzinteressen in der Ortsplanung insofern materiell Rechnung getragen wird, als die entsprechenden Erhebungen als Grundlagen der Ortsplanung berücksichtigt werden. Fehlen solche Erhebungen oder sind sie unvollständig oder ungenügend, so kann dies zwar gegebenenfalls zur Folge haben, dass die raumplanerische Interessenabwägung und die darauf beruhende Nutzungsplanung fehlerhaft ist und (ganz oder teilweise) aufgehoben bzw. überarbeitet werden muss (vgl. den bereits erwähnten BGer 1C_134/2014 vom 15. Juli 2014 E. 3.3). Indes wäre solches nicht zwingend ein derartig krasser inhaltlicher Fehler oder schwerwiegender Verfahrensfehler, der zur Nichtigkeit eines rechtskräftig erlassenen Zonenplans führen müsste (vgl.”
Gemäss Art. 17 Abs. 2 RPG können Kantone bzw. Gemeinden für Biotope in der Landwirtschaftszone statt der Anordnung von Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen. Dazu gehört nach der Rechtsprechung u. a. die Erlassung einer Schutzverordnung zum Schutz solcher Biotope.
“Die Magerwiese auf dem streitbetroffenen Grundstück Kat.-Nr. FL1015 ist im Stadtzürcher Inventar der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte aufgenommen. Sie bedarf unbestrittenermassen naturschützerischer Hege- und Pflegemassnahmen. Wie erwähnt, ist es den Kantonen bundesrechtlich nicht vorgeschrieben, mit welchen Instrumenten sie dem in Art. 18b Abs. 1 NHG statuierten Auftrag nachkommen, Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung zu schützen und zu unterhalten (vorne E. 5.1). Von Bundesrechts wegen ist es den Kantonen und Gemeinden dementsprechend nicht von vornherein verwehrt, ein solches Biotop der Landwirtschaftszone zuzuweisen und zugleich anstelle von planungsrechtlichen Massnahmen andere geeignete Vorkehrungen zu dessen Schutz zu treffen. Namentlich kann gemäss der bundesgesetzlichen Ordnung ein derartiges Biotop der Landwirtschaftszone zugewiesen und zu dessen Schutz eine Schutzverordnung erlassen werden (vgl. Art. 17 Abs. 2 RPG).”
Bundesweite Inventare (z. B. ISOS, IFP) sind nach der Rechtsprechung in der kantonalen Richtplanung zu berücksichtigen und sollen in der Regel in den kantonalen Richtplänen transkribiert und mittels der in Art. 17 vorgesehenen Planungsinstrumente in die lokale Planung überführt werden. Durch diese Überführung werden die Schutzanliegen nicht nur für Behörden verbindlich, sondern können auch Private binden.
“Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).”
“1 LPN, l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance nationale. Lausanne y est référencée sous l'objet VD 4397 en tant que ville. Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier issue de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêt 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.1.3). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (arrêt 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; Thierry Largey, La protection du patrimoine, RDAF 2012 I 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et des fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid.”
“2), les règles pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121 II 190 consid. 3c/bb; arrêts 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2; 1A.270/1996 du 25 juin 1997 consid. 2b/aa). Cela étant, de par leur nature, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont font partie notamment l'ISOS et l'IFP - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). Ainsi, en raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, les inventaires ISOS et IFP doivent donc être transcrits dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Il en va de même des objectifs de protection de la Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention de l'UNESCO; RS 0.451.41) : les cantons doivent en tenir compte dans leur planification directrice (cf. arrêt 1C_131/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.2; DAVID BOULAZ, La protection du paysage, 2017, no 2.2.6.2, p. 60). Il s'ensuit que la mise en oeuvre concrète des inventaires fédéraux et de la Convention de l'UNESCO, sous la forme de dispositions générales de protection des paysages, sites et monuments est laissée au droit cantonal et doit avoir lieu par la voie des plans d'affectation (art. 14 ss LAT; cf. arrêt 1C_700/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2). Ainsi, comme le relève la jurisprudence qu'il n'y a pas lieu de modifier, en dehors d'exceptions qui ne sont pas réalisées ici (cf.”
Statt Schutzzonen vorzusehen, können die Kantone nach Art. 17 Abs. 2 RPG auch andere geeignete Massnahmen treffen. Die Schutzzone bleibt dabei das ordentliche Planungsmittel. Auf andere Massnahmen ist namentlich zurückzugreifen, wenn eine zonenmässige Ausweisung wegen der besonderen Eigenart des Schutzgegenstands unverhältnismässig wäre oder eine Zonenzuweisung allein keinen hinreichenden Schutz gewährleisten würde.
“Das BAFU hält in seiner Vernehmlassung fest, Kantone und Gemeinden hätten nach Art. 18b Abs. 1 NHG die erforderlichen Schutzanordnungen zu treffen. Besondere Bedeutung komme dabei der Richt- und Nutzungsplanung und insbesondere der Ausscheidung von Schutzzonen nach Art. 17 Abs. 1 RPG (SR 700) zu. Daneben könnten die Kantone zwar auch andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG); dennoch bleibe die Schutzzone das ordentliche Planungsmittel. Zu den "anderen" Massnahmen sei zu greifen, wo einerseits eine zonenmässige Bezeichnung wegen der besonderen Eigenart der Schutzgegenstände als unverhältnismässig erscheine oder wo die Zonenzuweisung alleine keinen hinreichenden Schutz böte (WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar Raumplanungsgesetz, 2006, Art. 17 RPG, Rz. 29). Art. 18c Abs. 1 NHG sehe nicht vor, dass planerische und andere Massnahmen erst subsidiär ergriffen werden dürften, wenn keine vertragliche Regelung möglich sei. Andernfalls würde der in vielen Fällen bewährte Schutz der Natur mittels Raumplanung stark erschwert, weil zuvor zwingend langwierige Vertragsverhandlungen durchgeführt werden müssten. Dies würde sowohl dem systematischen Zusammenhang des NHG mit dem RPG als auch dem Sinn der Art. 18 ff. NHG widersprechen (mit Hinweis auf NINA DAJCAR, in: Peter M. Keller u.a. [Hrsg.], Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, Art. 18c N. 17).”
Bei Abweichungen von der Grundnutzungsordnung sind im Einzelfall Interessenabwägungen vorzunehmen. Dabei sind die Schutzanliegen aus Bundesinventaren (z. B. ISOS) und die Heimatschutzanliegen zu berücksichtigen.
“00176 Seite 14 lung von kantonalen (und kommunalen) Aufgaben – wozu im Grundsatz die Nutzungsplanung zählt – wird der Schutz von Ortsbildern durch kantonales (und kommunales) Recht gewährleistet. Dies ergibt sich verfassungsrecht- lich aus Art. 78 Abs. 1 BV, wonach die Kantone für den Natur- und Heimat- schutz zuständig sind. Auch bei der Erfüllung von kantonalen (und kommu- nalen) Aufgaben sind indessen Bundesinventare wie das ISOS von Bedeu- tung. Ihrer Natur nach kommen sie Sachplänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich. Im Rahmen der allgemeinen Planungspflicht der Kantone (Art. 2 RPG) legen diese die Planungsgrundlagen in ihrer Richt- planung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen die Bundes- inventare als besondere Form von Konzepten und Sachplänen im Speziel- len (Art. 6 Abs. 4 RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richt- planung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen des Bundesinventars auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbeson- dere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Die der- art ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich. Insoweit besteht für die Kantone (und Gemeinden) eine Pflicht zur Berück- sichtigung von Bundesinventaren. Die Pflicht zur Beachtung findet zum ei- nen ihren Niederschlag in der Anwendung der die Schutzanliegen umset- zenden (Nutzungs-)Planung. Zum andern darin, dass im Einzelfall erforder- liche Interessenabwägungen im Lichte der Heimatschutzanliegen vorge- nommen werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn von der Grundnut- zungsordnung abgewichen werden soll (BGE 135 II 209 vom 1. April 2009, E. 2.1). 5.4.3. Vorauszuschicken ist, dass die Zuordnung zur Bauzone gestützt auf eine Interessenabwägung im Lichte der Heimatschutzanliegen entgegen der re- kurrentischen Auffassung nicht mehr in Frage zu stellen ist. Die BZO kon- kretisiert auf kommunaler Ebene die Anliegen des Natur- und Heimatschut- zes und berücksichtigt damit die Schutzanliegen im Sinne des ISOS. Sie weist das betroffene Gestaltungsplangebiet der Wohnzone zu und erlaubt damit eine Überbauung.”
“00176 Seite 14 lung von kantonalen (und kommunalen) Aufgaben – wozu im Grundsatz die Nutzungsplanung zählt – wird der Schutz von Ortsbildern durch kantonales (und kommunales) Recht gewährleistet. Dies ergibt sich verfassungsrecht- lich aus Art. 78 Abs. 1 BV, wonach die Kantone für den Natur- und Heimat- schutz zuständig sind. Auch bei der Erfüllung von kantonalen (und kommu- nalen) Aufgaben sind indessen Bundesinventare wie das ISOS von Bedeu- tung. Ihrer Natur nach kommen sie Sachplänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich. Im Rahmen der allgemeinen Planungspflicht der Kantone (Art. 2 RPG) legen diese die Planungsgrundlagen in ihrer Richt- planung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen die Bundes- inventare als besondere Form von Konzepten und Sachplänen im Speziel- len (Art. 6 Abs. 4 RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richt- planung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen des Bundesinventars auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbeson- dere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Die der- art ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich. Insoweit besteht für die Kantone (und Gemeinden) eine Pflicht zur Berück- sichtigung von Bundesinventaren. Die Pflicht zur Beachtung findet zum ei- nen ihren Niederschlag in der Anwendung der die Schutzanliegen umset- zenden (Nutzungs-)Planung. Zum andern darin, dass im Einzelfall erforder- liche Interessenabwägungen im Lichte der Heimatschutzanliegen vorge- nommen werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn von der Grundnut- zungsordnung abgewichen werden soll (BGE 135 II 209 vom 1. April 2009, E. 2.1). 5.4.3. Vorauszuschicken ist, dass die Zuordnung zur Bauzone gestützt auf eine Interessenabwägung im Lichte der Heimatschutzanliegen entgegen der re- kurrentischen Auffassung nicht mehr in Frage zu stellen ist. Die BZO kon- kretisiert auf kommunaler Ebene die Anliegen des Natur- und Heimatschut- zes und berücksichtigt damit die Schutzanliegen im Sinne des ISOS. Sie weist das betroffene Gestaltungsplangebiet der Wohnzone zu und erlaubt damit eine Überbauung.”
Die im Recensement architectural vergebenen Noten begründen keine eigenständige Schutzwirkung; sie sind rein indikativ und informativ. Gleichwohl bilden sie ein wichtiges Bewertungs- und Abwägungselement für die Behörden bei der Festlegung von Schutzzonen nach Art. 17 Abs. 1 RPG sowie im Baubewilligungsverfahren (insbesondere bei Fragen der Integration und Ästhetik). Die Noten 1 und 2 haben insofern eine besondere Bedeutung, da sie in der Regel mit einer Eintragung ins Inventar bzw. mit einer möglichen Klassierung verbunden sind. Noten der Kategorien 3 (und häufig 4) sind für kommunale Schutzabwägungen und Zonenausweisungen regelmässig bedeutsam.
“Il résulte de la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette du Recensement architectural) que la note *2* recense les monuments d'importance régionale à conserver dans leur forme et leur substance qui ont une valeur justifiant un classement comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l'inventaire. A l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Le recensement architectural est désormais prévu à l'art 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les principes précités ne sont pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application qui reprennent le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel. La LPrPCl instaure une protection générale des objets bâtis et des sites, englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent.”
“Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2). Les mesures de protection spéciales (également du ressort du département) consistent quant à elles dans l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à 38 LPrPCI). Le recensement architectural, qui ne figurait pas dans l'aLPMNS mais dans son règlement d'application du 22 mars 1989 (aRLPNMS), est désormais ancré à l'art. 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 a été maintenu et figure désormais, pour les objets, à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI. A l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 8c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb). Il appartient donc en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4 selon l'art. 8 al. 3 let. c et d RLPrPCI) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let.”
“Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées). Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art.”
“A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et la réf. citée). Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let.”
Die Schutzanliegen der Bundesinventare (z. B. ISOS) sind als besondere Planungsgrundlagen/Sachpläne bei der Richtplanung zu berücksichtigen. Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung finden diese Anliegen Eingang in die Nutzungsplanung und können zur Ausscheidung von Schutzzonen nach Art. 17 Abs. 1 RPG sowie zur Anordnung weiterer Schutzmassnahmen führen.
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Dementsprechend wird – wie in der E. 3.2.2 hiervor ausgeführt – im Objektblatt S”
“00176 Seite 14 lung von kantonalen (und kommunalen) Aufgaben – wozu im Grundsatz die Nutzungsplanung zählt – wird der Schutz von Ortsbildern durch kantonales (und kommunales) Recht gewährleistet. Dies ergibt sich verfassungsrecht- lich aus Art. 78 Abs. 1 BV, wonach die Kantone für den Natur- und Heimat- schutz zuständig sind. Auch bei der Erfüllung von kantonalen (und kommu- nalen) Aufgaben sind indessen Bundesinventare wie das ISOS von Bedeu- tung. Ihrer Natur nach kommen sie Sachplänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich. Im Rahmen der allgemeinen Planungspflicht der Kantone (Art. 2 RPG) legen diese die Planungsgrundlagen in ihrer Richt- planung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen die Bundes- inventare als besondere Form von Konzepten und Sachplänen im Speziel- len (Art. 6 Abs. 4 RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richt- planung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen des Bundesinventars auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbeson- dere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Die der- art ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich. Insoweit besteht für die Kantone (und Gemeinden) eine Pflicht zur Berück- sichtigung von Bundesinventaren. Die Pflicht zur Beachtung findet zum ei- nen ihren Niederschlag in der Anwendung der die Schutzanliegen umset- zenden (Nutzungs-)Planung. Zum andern darin, dass im Einzelfall erforder- liche Interessenabwägungen im Lichte der Heimatschutzanliegen vorge- nommen werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn von der Grundnut- zungsordnung abgewichen werden soll (BGE 135 II 209 vom 1. April 2009, E. 2.1).”
Kantonale Schutzanordnungen (z.B. Klassierungsverfügungen für archäologische Fundplätze) können einer «Zone à protéger» im Sinne von Art. 17 RPG gleichgestellt werden.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2021.0126 Autorité:, Date décision: CDAP, 29.06.2022 Juge: ABR Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: Commune d'Avenches/Direction générale du territoire et du logement, Direction générale des immeubles et du patrimoine PERMIS DE CONSTRUIRE PROCÉDURE D'AUTORISATION ZONE À PROTÉGER CONFORMITÉ À LA ZONE DROIT DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC ROUTE LAT-17LAT-17-2LAT-22LAT-22-2-aLAT-24 (01.09.2000)LAT-25-3LRou-1-2LRou-2-1 Résumé contenant: Un arrêté de classement concernant la protection du site de la ville romaine d'Aventicum équivaut à un classement en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, étant précisé qu'aucune autre affectation n'a été approuvée pour la parcelle en cause. L'installation d'une fontaine romaine extraite des fouilles d'Aventicum constitue une mise en valeur des monuments et vestiges conforme à cet arrêté et donc conforme à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 LAT. Une servitude de passage public instaurée dans le cadre d'un syndicat d'amélioration foncière est assimilable à une place rattachée au domaine public au sens de la LRou. Admission du recours et renvoi de la cause au département pour octroi de l'autorisation de construire hors zone à bâtir. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 29 juin 2022 Composition Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges. Recourante Commune d'Avenches, représentée par la Municipalité d'Avenches, à Avenches, Autorité intimée Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, Propriétaire Etat de Vaud, Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne.”
Die Schutzanliegen von Bundesinventaren sowie der bundesrechtliche Auftrag zum Schutz von Biotopen werden in der Regel im Rahmen der kantonalen bzw. kommunalen Nutzungsplanung umgesetzt, namentlich durch die Ausscheidung von Schutzzonen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG.
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 RPG (SR 700) legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG; PIERRE TSCHANNEN, in: Aemisegger u.a. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 2019, Rz. 30 zu Art. 6). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). In Bezug auf die geeigneten Schutzmassnahmen verfügen die Kantone und Gemeinden über einen Beurteilungsspielraum (vgl. 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.5). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Nach Art. 21 Abs. 2 RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ein Zonenplan kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine gewisse Beständigkeit aufweist (BGE 144 II 41 E. 5.1; 132 II 408 E. 4.2; 120 Ia 227 E. 2b mit Hinweisen). Für Bauzonen gilt ein Planungshorizont von grundsätzlich 15 Jahren (Art. 15 Abs. 1 RPG). Je neuer ein Zonenplan ist, umso mehr darf mit seiner Beständigkeit gerechnet werden, und je einschneidender sich die beabsichtigte Änderung auswirkt, umso gewichtiger müssen die Gründe sein, die für die Planänderung sprechen (BGE 120 Ia 227 E.”
“E. 4.5). Die Umsetzung des ISOS muss auf dem Weg über die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG) erfolgen, insbesondere durch die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG; BGE 135 II 209 E. 2.1 mit Verweisen; BGer-Urteil 1C_700/2013 vom”
“Auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht davon aus, dass der bundesrechtliche Auftrag zum Schutz der Biotope i.d.R. innerhalb des vom RPG vorgezeichneten Planungsprozesses zu erfüllen ist (BGE 118 Ib 485 E. 3c S. 490; zu Pufferzonen vgl. BGE 124 II 19 E. 3b S. 24 f.), d.h. durch die Ausscheidung von Schutzzonen i.S.v. Art. 17 Abs. 1 RPG. Dies entspricht der einhelligen Lehre (vgl. neben den bereits zitierten Kommentarstellen JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 69 und N. 84 f. zu Art. 17 RPG; ARNOLD MARTI, Kommentar NHG, 2. Aufl., Allgemeiner Teil -”
Die Kantone können anstelle der Ausweisung von Schutzzonen andere geeignete Schutzmassnahmen vorsehen. Zu den in der Rechtsprechung erwähnten Alternativen gehören insbesondere Inventare und kantonale Klassierungen (Denkmalschutz), allgemeine Schutz- und ästhetische Schutzklauseln, vertragliche Lösungen mit Eigentümerinnen und Eigentümern, der Erwerb von Grundeigentum durch die öffentliche Hand sowie provisorische bzw. konservatorische Massnahmen.
“Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art.”
“les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a). Font partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, notamment (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, ad art. 17 LAT, 2016, nos 80 ss). Selon une partie de la doctrine, l'obligation de soumettre l'installation solaire à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 2 let. b LAT précité pourrait notamment résulter d'une disposition cantonale de protection ou d'un inventaire de protection des monuments, en lien avec cette disposition (cf. Andreas Abegg, Leonie Dörig, Koordinationspflichtige Bauvorhaben bei Schutzobjekten, 2017, p. 42, n° 65).”
“Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrit la parcelle litigieuse – a la teneur suivante: "Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants : a.”
Neubauten in Schutzzonen nach Art. 17 sind nur dann zulässig, wenn ihre Errichtung objektiv notwendig ist und dies für den Betrieb oder die Nutzung dargetan wird. Die Gebäude müssen in Zweck, Grösse und Lage den objektiven Bedürfnissen des Nutzungszwecks angepasst sein. Bei der Beurteilung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; die Anlage darf keinen überwiegenden öffentlichen oder sonstigen vorrangigen Interessen widersprechen.
“Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral (cf.”
“A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1). Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible. Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, mais également des autres prescriptions du droit fédéral (TF 1C_18/2022 précité consid. 3.1.2; 1C_496/2015 précité consid. 3.1.1).”
“A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêts 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.”
“A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêts 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.”
Nach der Rechtsprechung ist Art. 18a Abs. 4 (LAT) auch im Bereich der Schutzzone nach Art. 17 anwendbar. Bei der Interessenabwägung überwiegt in der Regel das Interesse an der Förderung von Solarenergie gegenüber ästhetischen Bedenken. Ein ablehnender Entscheid allein mit allgemeinen ästhetischen Erwägungen genügt nicht; eine Verweigerung aus ästhetischen Gründen kommt nur in sehr Ausnahmefällen in Betracht und muss im Einzelfall besonders ausführlich und konkret begründet werden.
“Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). 11) Le DT soutient que même si l’art. 18a al. 4 LAT devait s’appliquer, l’intérêt patrimonial et esthétique devrait primer l’intérêt à la production d’énergie.”
“17 LAT, ce qui excluait l’application de l’al. 4. Il a fait référence à un ouvrage de doctrine de 2016 (Eric BRANDT/Alexandre FLÜCKIGER/Yacine REZKI, Emile SPIERER/Valérie DÉFAGO GAUDIN/Alexandre FALTIN/Jean-Baptiste ZUFFEREY, La propriété immobilière face aux défis énergétiques, 2016, p. 135). Selon la doctrine plus récente, le champ d’application de l’art. 18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.”
Kantonales Recht kann räumlich abgegrenzte Schutzzonen oder bestimmte Kategorien von Schutzgebieten vorsehen (z. B. geschützte Dörfer oder genau abgegrenzte Zonen). Solche kantonalen Festlegungen können Bewilligungspflichten für Vorhaben auslösen, etwa im Bereich von Bauten und Anlagen.
“1 al. 1 du règlement communal: "[o]utre sa vocation agricole, cette zone est destinée [...] à conserver un paysage protégé"), les buts et les principes du droit fédéral: on ne voit pas en quoi cette mesure emporte violation de l'art. 17 LAT, et les recourants ne l'expliquent pas. De même, le fait que la parcelle no 699 ne représente pas une surface "d'une certaine étendue" au sens de l'art. 16 al. 2 LAT est sans pertinence puisque le classement en zone viticole protégée vise précisément la conservation d'un secteur plus étendu, qui comprend notamment le vignoble ouvert au sud et à l'ouest. Il est vrai que la délimitation opérée n'est pas "calée sur la route", en l'occurrence le chemin Vers Saint-Vincent, en bordure duquel, côté amont, la partie inférieure de la parcelle no 699 est le seul espace attribué à la zone viticole protégée. Qu'un autre découpage soit possible ne remet toutefois pas en cause l'opportunité de la mesure contestée: en effet, l'existence d'une limite géographique ou cadastrale identifiée sur le terrain qui servirait, en quelque sorte, à séparer la zone constructible de la zone non constructible, n'est pas un critère à lui seul décisif pour définir l'affectation de la parcelle en cause; en l'espèce, les limites de la zone à bâtir ont été fixées en fonction d'autres aspects, soit la situation (en frange) de la parcelle no 699 et la nature du terrain de la portion dézonée (vignes).”
“Le droit cantonal peut désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation (al. 2 let. a), prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (al. 2 let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (al. 3). Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques (al. 4). b. L’OAT définit les installations solaires dispensées d’autorisation (art. 32a) et celles sur les biens culturels, au sens de l’art. 18a al. 3 LAT (art. 32b). 5) La LaLAT définit les zones protégées et les zones à protéger. Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La 4ème zone est destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements. Lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées. Elle est divisée en 2 classes : a) la 4e zone urbaine (4e zone A) ; b) la 4e zone rurale (4e zone B) applicable aux villages et aux hameaux. Le but de ces zones est la conservation de l'harmonie et de l'identité du secteur, par le biais de règles notamment sur les alignements, les gabarits et les couleurs (Lucien LAZZAROTTO, La protection du patrimoine, in : Bénédict FOËX/Michel HOTTELIER, La garantie de la propriété à l'aube du XXIème siècle, 2009, p. 113). 6) a. Selon l’art. 1 al. 1 let. a LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail.”
“Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile.”
Schutzzonen können auch Innenhöfe, Zwischenräume und zusammenhängende Ensembles einschliessen, soweit diese Elemente das Erscheinungsbild bzw. die städtebauliche Dichte eines Quartiers prägen und damit Gegenstand des Schutzziels sein sollen.
“Ils ne paraissent pas a priori semblables à ceux qui déterminent la protection par les plans de site, et les éventuelles critiques adressées par l'inventaire ISOS au bâtiment ne sont pas de nature à priver de sa pertinence la procédure de protection par le plan de site (ATA/352/2021 du 23 mars 2021 consid. 11e). c. La ville de Carouge figure à l'inventaire ISOS. Le relevé ISOS, décrivant les principales composantes du Vieux-Carouge, cite les cours intérieures enfermées par des îlots d'habitation, qui composaient des espaces intermédiaires de grande valeur. Parmi les objectifs généraux de la sauvegarde, figure celui de protéger rigoureusement ces cours. Même si celles-ci n'étaient pas directement visibles de la rue, elles n'en marquaient pas moins profondément l'image du site. Par ailleurs, elles évitaient, par leur présence même, que n'augmente de manière immodérée la densité du tissu du Vieux-Carouge. 7) a. En matière d’aménagement, les zones à protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 LAT). Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). b. Dans le canton de Genève, les zones de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, du Vieux-Carouge, les ensembles du XIXème et du début du XXème siècle, le secteur Rôtisserie-Pélisserie, ainsi que les villages protégés font l’objet de dispositions particulières incluses dans la LCI (art. 28 LaLAT). Est désignée comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, la zone du Vieux-Carouge, selon les articles 94 à 104 LCI (art. 29 al. 1 let. e LaLAT). c. L’aménagement et le caractère architectural historique du centre de la ville de Carouge (Vieux-Carouge) doivent être préservés (art. 94 al. 1 LCI). L’architecture, notamment le volume, l’échelle, les matériaux et la couleur des constructions doivent s’harmoniser avec le caractère du Vieux-Carouge (art.”
Kantonale Spezialregelungen können für bestimmte Schutzzonen eigene Schutzperimeter und Verfahrensregeln vorsehen. Die zitierten kantonalen Bestimmungen (z. B. LPRArve, LCI) regeln insbesondere Zweck und Abgrenzung des Schutzgebiets, Zustimmungs- oder Anhörungspflichten sowie Ausnahmen oder Abweichungen, die mit Auflagen versehen sein können. Sie enthalten zudem Regelungen zur Bewilligung von Renovation, teilweiser Transformation, beschränktem Ausbau oder Wiederaufbau bestehender Bauten; bei Gesuchen sind häufig Vorabklärungen oder Vorbeurteilungen durch Gemeinde- sowie Denkmal- und Naturschutzstellen vorgesehen.
“Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l’objet, hormis pour les requêtes en autorisation de construire instruites en procédure accélérée, d’une consultation de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites (al. 4). Elles peuvent également être assorties de charges ou conditions (al. 5). Les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Le département peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction (al. 6). 33. En droit genevois, les plans de zone, qui sont des plans d'affectation du sol, comprennent les zones protégées, qui constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLATv). Les rives de l’Arve, selon la LPRArve, sont notamment désignées comme zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT (art. 29 al. 1 let. j LaLAT ; art. 2 al. 1 LPRArve). Selon l’art. 1 LPRArve, cette loi a pour but de protéger le site de l’Arve, de ses rives et de leurs abords, de permettre des accès publics aux rives de l’Arve en des lieux appropriés, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection, et de fixer des aires de détente, de loisirs et de sport pour la population. Le périmètre du territoire à protéger, délimité par le plan n° 5______ (ci-après : le plan n° 5______) dressé par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement le 12 août 1993, modifié les 11 janvier et 29 mars 1995, est régi par les dispositions de cette loi (art. 2 al. 1 1ère phr. LPRArve). La rénovation, la transformation, l’agrandissement de peu d’importance, ou la reconstruction de bâtiments et d’installations existants, peuvent être autorisés (art. 6 al. 1 LPRArve). Les requêtes en autorisation de construire font l’objet d’un préavis de la commune concernée et de l’office du patrimoine et des sites, ainsi que de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature lorsque le projet de construction touche la sauvegarde du cadre végétal (art.”
“Les zones à protéger comprennent notamment les cours d'eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. let a LAT), les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (art. 17 al. 1 let. b LAT) et les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires (art. 21 al. 2 LAT). b. En droit genevois, les plans de zone, qui sont des plans d'affectation du sol, comprennent les zones protégées, qui constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Selon l'art. 29 al. 1 LaLAT sont notamment désignées comme zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT : a) les eaux publiques et privées ainsi que les rives telles que définies par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE – L 2 05) ; b) les sites et paysages au sens de l’article 35 LPMNS ; d) les ensembles du 19ème siècle et du début du 20ème siècle, selon les articles 89 à 93 LCI ; h) le site du Rhône, selon la loi sur la protection générale des rives du Rhône du 27 janvier 1989 (LPRRhône - L 4 13). 9) a. Selon l'art. 15 al. 1 LEaux-GE, aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10,30 et 50 m de la limite du cours d'eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à la LEaux (s'il existe un projet de correction du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). L'al. 3 de cette disposition prévoit diverses dérogations, cas échéant assorties de charges ou de conditions (al. 6), lesquelles, selon l'al. 4, doivent être approuvées par le département et faire l'objet, hormis pour les requêtes en autorisation de construire instruites en procédure accélérée, d'une consultation de la commune et de la CMNS.”
“Par ailleurs, elles évitaient, par leur présence même, que n'augmente de manière immodérée la densité du tissu du Vieux-Carouge. 7) a. En matière d’aménagement, les zones à protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 LAT). Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). b. Dans le canton de Genève, les zones de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, du Vieux-Carouge, les ensembles du XIXème et du début du XXème siècle, le secteur Rôtisserie-Pélisserie, ainsi que les villages protégés font l’objet de dispositions particulières incluses dans la LCI (art. 28 LaLAT). Est désignée comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, la zone du Vieux-Carouge, selon les articles 94 à 104 LCI (art. 29 al. 1 let. e LaLAT). c. L’aménagement et le caractère architectural historique du centre de la ville de Carouge (Vieux-Carouge) doivent être préservés (art. 94 al. 1 LCI). L’architecture, notamment le volume, l’échelle, les matériaux et la couleur des constructions doivent s’harmoniser avec le caractère du Vieux-Carouge (art. 94 al. 2 LCI). Il en est de même des enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à la vue du public (art. 94 al. 3 LCI). d. Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, sont soumises aux préavis de la commune de Carouge et de la CMNS (art. 96 al. 1 LCI). Les préavis sont motivés (art. 96 al. 3 LCI). e. La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) institue la CMNS, composée de spécialistes en matière d'architecture, d'urbanisme et de conservation du patrimoine (art.”
In Schutzzonen nach Art. 17 RPG können neue Bauten ausserhalb der Bauzone nur dann mit der Zonenzuweisung als vereinbar gelten, wenn sie objektiv notwendig sind; sie müssen in Zweck, Grösse und Lage an die objektiven Bedürfnisse des Nutzungsberechtigten angepasst sein und die beteiligten Interessen abgewogen werden. Die Behörden können bei nicht nachgewiesenem Bedarf eine Bewilligung ablehnen.
“24 ss LAT déterminent quelles constructions non conformes à la zone peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors de la zone à bâtir. Les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. La jurisprudence - dont il n'y a pas lieu de procéder à un éventuel réexamen nonobstant un avis de doctrine critique non dénué d'intérêt (cf. CHRISTINE GUY-ECABERT in RDAF 2007 I 440; cf. arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1) - n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.4-2.6 [ponton de petite dimension, à caractère privé]). Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance (cf. arrêts 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). L'accès au lac, là où il est possible et juridiquement admissible, fait partie de l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain. Toutefois, l'autorisation d'une installation ou construction conforme à l'affectation de la zone n'est pas, à l'instar d'un permis de construire ordinaire, une autorisation de police à laquelle le propriétaire du terrain aurait droit. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent, notamment si elles estiment que le besoin n'est pas établi (ATF 132 II 10 consid.”
“Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. En effet, les lacs et leurs rives doivent en principe rester vierges de constructions, quand bien même des exceptions à ce principe sont possibles (arrêt TF 1C_233/2019 du 16 juin 2000 consid. 4.2 et les références citées). Il s'agit d'offrir une protection renforcée de ces espaces, non limitée à des sites qui mériteraient particulièrement d'être protégés. Cela vaut tant pour des constructions privées que pour des constructions d'intérêt public (ibidem). La jurisprudence n'exclut cependant pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17; arrêt TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1).”
“A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêts 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.”
Anstelle der Ausweisung von Schutzzonen können kantonale Vorschriften geeignete Massnahmen vorsehen, um Grünflächen und bepflanzte Flächen im gebauten Milieu zu erhalten. Solche Flächen sind nach der Rechtsprechung als Teil des gebauten Milieus anzusehen, unabhängig von ihrer konkreten planungsrechtlichen Zuordnung, und müssen nicht notwendigerweise ausserhalb der Bauzone liegen.
“La législation fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres (cf. art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection selon l'art. 17 al. 2 LAT. La conservation de ces aires de verdure s'analyse comme une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir et l'art. 24 LAT ne leur est pas applicable (cf. CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 1b et les références citées; AC.2015.0330 du 15 décembre 2016 consid. 2a et les arrêts cités).”
“La législation fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres (cf. art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection selon l'art. 17 al. 2 LAT. La conservation de ces aires de verdure s'analyse comme une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir et l'art. 24 LAT ne leur est pas applicable (cf. CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 1b et les références citées; AC.2015.0330 du 15 décembre 2016 consid. 2a et les arrêts cités).”
Art. 17 Abs. 2 RPG lässt den Kantonen zu, an Stelle eigenständiger Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorzusehen. Schutzzonen können entweder als eigenständige Zonen oder als die Grundnutzungszone überlagernde Gebiete ausgestaltet werden. Gemeinden können im Rahmen ihrer Planungsautonomie Schutzgebiete vorsehen, die die Grundnutzungszone überlagern und entsprechende Bau- und Nutzungsbeschränkungen enthalten.
“Wirksamer Schutz ist allerdings auch möglich, ohne eigenständige Schutzzonen festzulegen, denn auch mit anderen Mitteln kann ein Schutzziel erreicht werden – oft mit geringerem Aufwand. Aus diesem Grund räumt Art. 17 Abs. 2 RPG den Kantonen einen entsprechenden Spielraum ein. Das kantonale Recht kann an Stelle von eigenständigen Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen, um die unter Art. 17 Abs. 1 RPG als schutzwürdig bezeichneten Objekte wirksam zu schützen. Beispielsweise können mit einer die Grundnutzungsordnung/-zone überlagernden Schutzzone strengere Vorschriften für die Erstellung von Bauten aufgestellt werden. Diese ergänzen die Grundnutzungsvorschriften mit zusätzlichen Nutzungs- und Baubeschränkungen, womit den Schutzanliegen Rechnung getragen werden kann. Auch Spezialzonen nach Art. 18 RPG können Schutzfunktionen übernehmen. So können im Bereich des Heimatschutzes nach Massgabe des kantonalen Rechts auch Zonen geschaffen werden, die eine Nichtbauzone überlagern und zu Folge ihrer Zielsetzung wie eine Schutzzone wirken (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 17 RPG N 34).”
“Der Kommentar im Baureglement zu Absatz 1 dieser Bestimmung lautet wie folgt: «Die offenen, landwirtschaftlich genutzten Gebiete am Stadtrand bilden einen markanten Kontrast zum überbauten Stadtgebiet, sind für das Ortsbild von spezieller Bedeutung und als Naherholungsgebiete sehr wertvoll». Der Kommentar zu Absatz 2 lautet wie folgt: «Die landwirtschaftliche Nutzung wird nicht eingeschränkt. Das Landschaftsbild beeinträchtigende Nutzungen sind z.B. Abbau- und Ablagerungsgebiete, Gärtnereibetriebe, bodenunabhängige landwirtschaftliche Produktion in Gewächshäusern, Sport- und Freizeitanlagen sowie Freileitungen». Der Kommentar zu Absatz 3 lautet wie folgt: «Einzelbäume, Feldgehölze und Hecken sind ökologisch wertvoll und bereichern das Landschaftsbild. Obstbaumgärten und Bauerngärten prägen die landwirtschaftlichen Höfe und Hofgruppen». Gemäss Art. 17 RPG umfassen Schutzzonen unter anderem besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften sowie bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler. Schutzzonen nach Art. 17 RPG können als eigenständige Zonen oder als die Grundnutzungszone (Bauzone, Landwirtschaftszone usw.) überlagerndes Gebiet ausgeschieden werden. In beiden Fällen geschieht dies in Form eines Nutzungsplans. Art. 86 BauG spricht von «Schutzgebieten» und meint damit Gebiete, welche die Grundnutzungszone überlagern: «Als Schutzgebiete bezeichnen die Gemeinden Landschaften oder Landschaftsteile und Siedlungen oder Siedlungsteile von besonderer Schönheit, Eigenart, geschichtlichem oder kulturellem Wert sowie von ökologischer oder gesundheitlicher Bedeutung, wie See-, Fluss- und Bachufer, Baumbestände, Hecken, Aussichtslagen, Orts- und Strassenbilder, sowie einzelne schützenswerte Objekte mit ihrer Umgebung. Die Gemeinden legen die dem Schutzzweck dienenden Bau- und Nutzungsbeschränkungen fest. In Schutzgebieten sind nur Bauvorhaben gestattet, die den Schutzzweck nicht beeinträchtigen und den von der Gemeinde erlassenen Schutzvorschriften entsprechen oder standortgebunden sind». Die Gemeinden sind aber aufgrund ihrer Planungsautonomie frei, auch eigentliche Schutzzonen mit abschliessenden Vorschriften auszuscheiden.”
Kantonale LaLAT‑Festlegungen der in Art. 105–107 LCI bezeichneten «villages protégés» können als Schutzzonen im Sinne von Art. 17 RPG gelten. In diesem Fall lösen sie bewilligungsrechtliche Folgen aus (z. B. Bewilligungspflicht für solartechnische Anlagen nach Art. 18a LAT) und machen das vorgängige Einholen des obrigkeitlichen Vorberichts des kantonalen Denkmal-/Denkmalschutzdienstes (SMS) gemäss Art. 106 LCI erforderlich.
“Il ne suffisait pas qu'une zone soit « intitulée par la législation cantonale comme " protégée " pour qu'elle fasse partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT ». Conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), seuls les villages protégés selon les art. 105 à 107 LCI étaient considérés comme à protéger, mais non toute la zone 4B protégée. L'art. 105 LCI prescrivait que les limites exactes des zones de village protégé étaient déterminées par des plans détaillés adoptés par le Conseil d'État. Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art.”
“Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile.”
Planungen und Schutzanordnungen ausserhalb der Bauzone (z. B. PEC, Arrêtés, regionale Schutzklassifikationen) können nach der Rechtsprechung einer Zone à protéger im Sinne von Art. 17 RPG gleichkommen oder vergleichbare Schutzwirkungen entfalten und damit für ausserhalb der Bauzone liegende Anlagen eine besondere Genehmigungspflicht begründen.
“C'est à l'intérieur de cette bande qu'ont été réalisés les trois ouvrages litigieux, soit une véranda non chauffée, un corridor de liaison ainsi qu'un système porteur pour toit de terrasse amovible en textile. Le PEC no 4a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée en fonction des normes actuelles du droit de l'aménagement du territoire définissant l'affectation des zones. La LAT prévoit que les plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 1 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il est évident que le périmètre du PEC no 4a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle no 267, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT; cette bande de terrain assez étroite supporte, dans la portion de rive en cause, un espace ensablé de baignade, de détente et de jeux au bord du lac, bordé par un chemin piétonnier en béton sur lequel donne la terrasse de l'hôtel-restaurant de la Plage. En réalité, seul le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération s'il faut retenir – comme la DGTL – que le périmètre du PEC no 4a se trouve hors de la zone à bâtir, avec la conséquence que les aménagements extérieurs litigieux nécessitent une autorisation spéciale en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2021.0126 Autorité:, Date décision: CDAP, 29.06.2022 Juge: ABR Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: Commune d'Avenches/Direction générale du territoire et du logement, Direction générale des immeubles et du patrimoine PERMIS DE CONSTRUIRE PROCÉDURE D'AUTORISATION ZONE À PROTÉGER CONFORMITÉ À LA ZONE DROIT DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC ROUTE LAT-17LAT-17-2LAT-22LAT-22-2-aLAT-24 (01.09.2000)LAT-25-3LRou-1-2LRou-2-1 Résumé contenant: Un arrêté de classement concernant la protection du site de la ville romaine d'Aventicum équivaut à un classement en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, étant précisé qu'aucune autre affectation n'a été approuvée pour la parcelle en cause. L'installation d'une fontaine romaine extraite des fouilles d'Aventicum constitue une mise en valeur des monuments et vestiges conforme à cet arrêté et donc conforme à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 LAT. Une servitude de passage public instaurée dans le cadre d'un syndicat d'amélioration foncière est assimilable à une place rattachée au domaine public au sens de la LRou. Admission du recours et renvoi de la cause au département pour octroi de l'autorisation de construire hors zone à bâtir. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 29 juin 2022 Composition Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges. Recourante Commune d'Avenches, représentée par la Municipalité d'Avenches, à Avenches, Autorité intimée Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, Propriétaire Etat de Vaud, Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne.”
“1 al. 1 du règlement communal: "[o]utre sa vocation agricole, cette zone est destinée [...] à conserver un paysage protégé"), les buts et les principes du droit fédéral: on ne voit pas en quoi cette mesure emporte violation de l'art. 17 LAT, et les recourants ne l'expliquent pas. De même, le fait que la parcelle no 699 ne représente pas une surface "d'une certaine étendue" au sens de l'art. 16 al. 2 LAT est sans pertinence puisque le classement en zone viticole protégée vise précisément la conservation d'un secteur plus étendu, qui comprend notamment le vignoble ouvert au sud et à l'ouest. Il est vrai que la délimitation opérée n'est pas "calée sur la route", en l'occurrence le chemin Vers Saint-Vincent, en bordure duquel, côté amont, la partie inférieure de la parcelle no 699 est le seul espace attribué à la zone viticole protégée. Qu'un autre découpage soit possible ne remet toutefois pas en cause l'opportunité de la mesure contestée: en effet, l'existence d'une limite géographique ou cadastrale identifiée sur le terrain qui servirait, en quelque sorte, à séparer la zone constructible de la zone non constructible, n'est pas un critère à lui seul décisif pour définir l'affectation de la parcelle en cause; en l'espèce, les limites de la zone à bâtir ont été fixées en fonction d'autres aspects, soit la situation (en frange) de la parcelle no 699 et la nature du terrain de la portion dézonée (vignes).”
Art. 17 RPG berührt die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung nicht: Raumplanung sowie der Erlass von Nutzungsplänen fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone, und Art. 17 ändert hieran nichts (unter Vorbehalt der in der Literatur und Rechtsprechung erwähnten Ausnahmen).
“Zunächst ist indes daran zu erinnern, dass sowohl die Raumplanung wie auch der Natur-, Landschafts- und Heimatschutz, unter Einschluss des Denkmalschutzes, dem Grundsatz nach in die Zuständigkeit der Kantone fallen (s. E. 4.4 hiervor). Auch wenn Art. 17 RPG vorschreibt, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte wie etwa besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften, für bedeutende Ortsbilder oder für Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen auszuscheiden (Art. 17 Abs. 1 lit. ) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Art. 17 Abs. 2 RPG; vgl. betreffend Inhalt und Gegenstand von Art. 17 RPG sowie dessen Verhältnis zu den anderen Bestimmungen des RPG und zu den weiteren bundesrechtlichen Schutzvorschriften Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG), ändert dies nichts an der bestehenden verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung, wonach der Erlass von Nutzungsplänen – von den genannten Ausnahmen (Neueinzonungen und die Ausscheidung von Kleinstbauzonen in Umgehung von Art. 24 RPG) abgesehen – eben gerade keine Bundesaufgabe darstellt (vgl. Jeannerat/Moor in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.”
Bei der Abgrenzung von Schutzzonen kann die Erhaltung des Landschaftsbildes als zielführendes Abgrenzungskriterium berücksichtigt werden, namentlich wenn die Zonierung auf die Bewahrung eines grösseren zusammenhängenden Sektors gerichtet ist.
“1 al. 1 du règlement communal: "[o]utre sa vocation agricole, cette zone est destinée [...] à conserver un paysage protégé"), les buts et les principes du droit fédéral: on ne voit pas en quoi cette mesure emporte violation de l'art. 17 LAT, et les recourants ne l'expliquent pas. De même, le fait que la parcelle no 699 ne représente pas une surface "d'une certaine étendue" au sens de l'art. 16 al. 2 LAT est sans pertinence puisque le classement en zone viticole protégée vise précisément la conservation d'un secteur plus étendu, qui comprend notamment le vignoble ouvert au sud et à l'ouest. Il est vrai que la délimitation opérée n'est pas "calée sur la route", en l'occurrence le chemin Vers Saint-Vincent, en bordure duquel, côté amont, la partie inférieure de la parcelle no 699 est le seul espace attribué à la zone viticole protégée. Qu'un autre découpage soit possible ne remet toutefois pas en cause l'opportunité de la mesure contestée: en effet, l'existence d'une limite géographique ou cadastrale identifiée sur le terrain qui servirait, en quelque sorte, à séparer la zone constructible de la zone non constructible, n'est pas un critère à lui seul décisif pour définir l'affectation de la parcelle en cause; en l'espèce, les limites de la zone à bâtir ont été fixées en fonction d'autres aspects, soit la situation (en frange) de la parcelle no 699 et la nature du terrain de la portion dézonée (vignes).”
Soweit keine schutzwürdigen Biotope oder andere schutzwürdige Objekte glaubhaft gemacht wurden, besteht nach der vorinstanzlichen Beweiswürdigung grundsätzlich kein Anlass, eine fachliche Expertise (z. B. Wertgutachten) anzuordnen. Das einfache Ausscheiden von Schutzzonen oder die Anordnung anderer planerischer Massnahmen nach Art. 17 RPG begründet für sich genommen keine Bundesaufgabe und verschafft damit keine Beschwerdelegitimation gegen kantonale Planungsakte.
“Die Beschwerdeführerin setzt sich nur sehr eingeschränkt mit der Begründung der Vorinstanz betreffend das Fehlen einer Bundesaufgabe mangels glaubhaft gemachter geschützter Objekte auseinander und verweist neben den eingangs erwähnten Bundesaufgaben in genereller Weise auf den Natur- und Heimatschutz. 4.6.4.1. Wie gesehen, stellt das Ausscheiden von Schutzzonen oder der Erlass anderer planerischer Massnahmen für die in Art. 17 RPG genannten Objekte für sich betrachtet keine Bundesaufgabe dar. 4.6.4.2. Anders verhält es sich, wenn ein Biotop betroffen ist. Jedoch hat die Vorinstanz verbindlich festgestellt, es seien keine Hinweise für die Existenz eines schutzwürdigen Biotops erkennbar oder gar aktenkundig. Gestützt darauf hat es die Vorinstanz auch abgelehnt, eine Expertise über den Wert des Lebensraums für Tiere und Pflanzen anzuordnen. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass die vorinstanzliche Beweiswürdigung offensichtlich falsch gewesen wäre, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich bei der fraglichen Fläche nicht um ein Biotop handelt und somit keine Bundesaufgabe betroffen ist. Ob die Berufung der Beschwerdeführerin auf einen angeblich geschützten Lebensraum und der damit verbundene Antrag auf Anordnung einer Expertise im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht auch als verspätet erscheint, kann unter diesen Umständen offenbleiben. 4.6.4.3. Gleiches gilt hinsichtlich der weiteren Inventare, welche die Beschwerdeführerin erwähnt.”
“Zunächst ist indes daran zu erinnern, dass sowohl die Raumplanung wie auch der Natur-, Landschafts- und Heimatschutz, unter Einschluss des Denkmalschutzes, dem Grundsatz nach in die Zuständigkeit der Kantone fallen (s. E. 4.4 hiervor). Auch wenn Art. 17 RPG vorschreibt, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte wie etwa besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften, für bedeutende Ortsbilder oder für Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen auszuscheiden (Art. 17 Abs. 1 lit. ) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Art. 17 Abs. 2 RPG; vgl. betreffend Inhalt und Gegenstand von Art. 17 RPG sowie dessen Verhältnis zu den anderen Bestimmungen des RPG und zu den weiteren bundesrechtlichen Schutzvorschriften Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG), ändert dies nichts an der bestehenden verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung, wonach der Erlass von Nutzungsplänen – von den genannten Ausnahmen (Neueinzonungen und die Ausscheidung von Kleinstbauzonen in Umgehung von Art. 24 RPG) abgesehen – eben gerade keine Bundesaufgabe darstellt (vgl. Jeannerat/Moor in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 20 zu Art. 17 RPG). Entsprechend stellen das Ausscheiden von Schutzzonen oder der Erlass anderer planerischer Massnahmen für die in Art. 17 RPG genannten Objekte für sich betrachtet keine Bundesaufgaben dar. Aus Art. 17 RPG allein vermag deshalb die Beschwerdeführerin nichts für ihre Legitimation abzuleiten. Anders verhielte es sich nur dann, wenn die fragliche Planung ihrerseits die Anwendung von Bestimmungen in Erfüllung einer Bundesaufgabe erfordern würde (s. E. 4.5 zweiter Absatz hiervor), was es nachfolgend zu prüfen gilt.”
Das kantonale Recht kann weitere geeignete Massnahmen vorsehen, namentlich Inventare und Klassierungen, allgemeine Schutz- oder Gestaltungsklauseln, Schutzverträge mit Privaten, den Erwerb von Grundeigentum durch die öffentliche Hand sowie einstweilige Massnahmen.
“Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art.”
Kantonale vertragliche Regelungen (z. B. Bewirtschaftungsverträge) dürfen nicht zwingend vorausgesetzt werden. Raumplanerische Schutzzonen sind zulässig und gewährleisten, dass für alle betroffenen Grundeigentümer einheitliche Regelungen gelten.
“Das Bundesgericht hat sich bereits im Urteil 1C_338/2021 vom 25. Januar 2022 E. 8 mit dieser Frage befasst. In jenem Verfahren wurde geltend gemacht, die Zuweisung einer Parzelle als Magerwiese zur Naturschutzzone mit entsprechenden Nutzungseinschränkungen sei nicht notwendig, weil bereits ein Bewirtschaftungsvertrag mit dem Kanton bestehe. Das Bundesgericht hielt, im Anschluss an das BAFU und DAJCAR ( a.a.O., N. 17 zu Art. 18c NHG) fest, Art. 18c Abs. 1 NHG bedeute nicht, dass planerische und andere Massnahmen erst subsidiär ergriffen werden dürften, wenn keine vertragliche Regelung möglich sei. Andernfalls würde der in vielen Fällen bewährte Schutz der Natur mittels Raumplanung stark erschwert, weil zuvor zwingend langwierige Vertragsverhandlungen durchgeführt werden müssten. Dies würde sowohl dem systematischen Zusammenhang des NHG mit dem RPG (insbesondere Art. 17 RPG [SR 700]) als auch dem Sinn und Zweck der Art. 18 ff. NHG widersprechen. In den Zonenvorschriften sei die "angepasste land- und forstwirtschaftliche Nutzung" i.S.v. Art. 18c Abs. 1 NHG festzulegen (DAJCAR, a.a.O., N. 16 zu Art. 18c NHG). Damit werde auch sichergestellt, dass für alle betroffenen Grundeigentümer im Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung einheitliche Regelungen gelten.”
Schutzzonen nach Art. 17 RPG können räumlich mit anderen Zonen der Bauplanung überlagert sein. Die Quellen zeigen, dass sie sich insbesondere mit der Zone zu bauen (Art. 15 LAT) oder der Landwirtschaftszone (Art. 16 LAT) sowie mit weiteren vom kantonalen Recht vorgesehenen Zonen (Art. 18 LAT) überlagern können. Eine solche Überlagerung bedeutet nicht, dass die Schutzzone zwingend ausserhalb oder innerhalb der Zone zu bauen liegt; beides ist möglich.
“(voir aussi art. 31 LATC). Comme les zones spéciales de l'art. 18 LAT, les zones à protéger de l'art. 17 LAT peuvent se superposer à d'autres zones d'affectation (art. 15, 16 ou 18 LAT) et appartenir ou non à la zone à bâtir (Jeannerat/Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 9 ad art. 17 LAT).”
“La LAT définit les zones à bâtir (art. 15), les zones agricoles (art. 16) et les zones à protéger (art. 17), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et 2). A la zone d’affectation de base qu’est la zone agricole (art. 16 LAT) peuvent se superposer d’autres zones servant à organiser le territoire non constructible, notamment la zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT (Alexander Ruch/Rudolf Muggli, in: Commentaire pratique LAT, Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, no 11 ad art. 16 LAT; cf. ég. CDAP AC.2015.0104 du 27 septembre 2016 consid. 3d). Selon l'art. 17 al. 1 LAT, les zones à protéger comprennent notamment les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let.”
“Les plans d'affectation ordonnent l'utilisation autorisée du sol et distinguent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles BGE 149 II 237 S. 241 et les zones à protéger (art. 14 LAT) (ATF 137 III 344 consid. 5.3.1.2; arrêt 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.3, in ZBl 114/2013 p. 281). Le droit fédéral définit la zone à bâtir (art. 15 LAT), la zone agricole (art. 16 LAT) et la zone à protéger (art. 17 LAT). Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones précitées. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1; arrêt 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; VINCENT BAYS, Les surfaces d'assolement, in AISUF - Travaux de la faculté de droit de l'Université de Fribourg, Nr. 422, 2021, n. 789 p. 413; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Ces "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent venir se superposer à une zone à bâtir ou à une zone agricole (BAYS, op. cit., n. 800 p. 421; JEANNERAT/MOOR, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 39 ad art.”
“2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce. b. Selon l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. c. Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT), les zones à protéger (art. 17 LAT) et les autres zones et territoires, prévus par le droit cantonal (art. 18 LAT) (al. 2). Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (art. 21 al. 1 LAT). d. Selon la doctrine, l'obligation de diviser le territoire en diverses zones d'affectation n'interdit pas d'effectuer des superpositions de zones. Si une zone agricole ne peut par essence pas se superposer à une zone à bâtir, une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT ou l'une des « autres zones » que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT, peut évidemment se superposer à une zone à bâtir ou à une zone agricole (Eloi JEANNERAT et Pierre MOOR in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd], Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, n. 39 ad art. 14 LAT). 4) Dans le canton de Genève, la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28 octobre 1999 (LGEA - L 3 10) s’applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (art. 1 al. 1 LGEA). Selon l'art. 2 LGEA, le but de la loi est de notamment planifier l’extraction des matériaux nécessaires aux constructions et aménagements publics et privés en vue d’une utilisation rationnelle du territoire et des ressources naturelles (al. 1 let. a). La poursuite de cet objectif doit tenir compte de la nécessité de protéger les sols des parcelles sur lesquelles sont exploitées des gravières, de leur ouverture à la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation (al.”
Eine Entlassung aus den Schutzinstrumenten nach Art. 17 RPG kann nur im Planungsverfahren erfolgen; die Zuständigkeit hierfür liegt bei den kantonalen Behörden. Ein Baubewilligungsverfahren ersetzt das Planungsverfahren nicht, und ein Gutachten hat sich nicht zur Interessenabwägung zwischen Landschaftsschutz und noch nicht feststehender Grossüberbauung zu äussern.
“Es sei nicht Sache des Gutachtens, sich zur Interessenabwägung zwischen Land- schaftsschutz und einer noch nicht feststehenden Grossüberbauung zu äus- sern. Dies lasse Zweifel an der Unabhängigkeit der Experten und Expertin- nen aufkommen. Die Lage des betroffenen Grundstücks werde zu Recht als eine "landschaftliche und städtebauliche Schlüsselstelle" bezeichnet. Es würden jedoch wesentliche Punkte ausser Acht gelassen. Zu erwähnen sei insbesondere der im Regionalen Richtplan der Stadt Zürich eingezeichnete Vernetzungskorridor, welcher in Form einer ökologisch sehr wertvollen line- aren Gehölzstruktur zwischen Maneggwald/-bach und dem Rütschlibach entlang des Siedlungsrandes heute noch relativ intakt vorhanden sei. Das Grundstück bilde einen wesentlichen Teil dieses Gehölz- resp. Vernetzungs- korridors. Der Grundzonenplan BZO stehe im Widerspruch zum rechtlich übergeordneten Regionalen Richtplan der Stadt Zürich und zu Art. 17 RPG. Beim Inventar KSO 29 Üetliberg handle es sich um Bestimmungen, welche das streitbetroffene Grundstück als Schutzzone gemäss Art. 17 RPG be- zeichnen würden. Eine Entlassung aus den Schutzinstrumenten gemäss Art. 17 RPG könne nur im Planungsverfahren erfolgen, wobei die kantonalen Behörden zuständig seien. Die Auswirkungen einer derart grossen Überbau- ung seien zu bedeutend, als dass sie im Baubewilligungsverfahren ohne vor- heriges Planungsverfahren bewilligt werden könnten. Die Rekurrentin 2 und die Rekurrentschaft 3 weisen ebenfalls auf den Ver- netzungskorridor hin, wobei die Baumbestände eine besondere Bedeutung hätten. Es gehe darum, die angrenzenden schützenswerten Waldgesell- schaften zu verbinden, konkret das ökologisch sehr wertvolle Gebiet des Rütschlibachs mit den weiter nördlich gelegenen Wäldern. Diese Vernetzung geschehe mit Gehölzen, weshalb diese im Richtplan besonders hervorgeho- ben würden und nach Art. 18 Abs. 1 bis NHG (unter anderem) besonders He- cken und Feldgehölze zu schützen seien. Der Gehölzkorridor stelle einer- seits eine räumliche Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets zum Sied- lungsgebiet dar und bilde damit die raumplanerisch wichtige Funktion des Siedlungsrandes.”
“Es sei nicht Sache des Gutachtens, sich zur Interessenabwägung zwischen Land- schaftsschutz und einer noch nicht feststehenden Grossüberbauung zu äus- sern. Dies lasse Zweifel an der Unabhängigkeit der Experten und Expertin- nen aufkommen. Die Lage des betroffenen Grundstücks werde zu Recht als eine "landschaftliche und städtebauliche Schlüsselstelle" bezeichnet. Es würden jedoch wesentliche Punkte ausser Acht gelassen. Zu erwähnen sei insbesondere der im Regionalen Richtplan der Stadt Zürich eingezeichnete Vernetzungskorridor, welcher in Form einer ökologisch sehr wertvollen line- aren Gehölzstruktur zwischen Maneggwald/-bach und dem Rütschlibach entlang des Siedlungsrandes heute noch relativ intakt vorhanden sei. Das Grundstück bilde einen wesentlichen Teil dieses Gehölz- resp. Vernetzungs- korridors. Der Grundzonenplan BZO stehe im Widerspruch zum rechtlich übergeordneten Regionalen Richtplan der Stadt Zürich und zu Art. 17 RPG. Beim Inventar KSO 29 Üetliberg handle es sich um Bestimmungen, welche das streitbetroffene Grundstück als Schutzzone gemäss Art. 17 RPG be- zeichnen würden. Eine Entlassung aus den Schutzinstrumenten gemäss Art. 17 RPG könne nur im Planungsverfahren erfolgen, wobei die kantonalen Behörden zuständig seien. Die Auswirkungen einer derart grossen Überbau- ung seien zu bedeutend, als dass sie im Baubewilligungsverfahren ohne vor- heriges Planungsverfahren bewilligt werden könnten. Die Rekurrentin 2 und die Rekurrentschaft 3 weisen ebenfalls auf den Ver- netzungskorridor hin, wobei die Baumbestände eine besondere Bedeutung hätten. Es gehe darum, die angrenzenden schützenswerten Waldgesell- schaften zu verbinden, konkret das ökologisch sehr wertvolle Gebiet des Rütschlibachs mit den weiter nördlich gelegenen Wäldern. Diese Vernetzung geschehe mit Gehölzen, weshalb diese im Richtplan besonders hervorgeho- ben würden und nach Art. 18 Abs. 1 bis NHG (unter anderem) besonders He- cken und Feldgehölze zu schützen seien. Der Gehölzkorridor stelle einer- seits eine räumliche Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets zum Sied- lungsgebiet dar und bilde damit die raumplanerisch wichtige Funktion des Siedlungsrandes.”
Kantone können typische Ortsbilder — d. h. gebaute Ensembles, die mehrere Bauten zu einer harmonischen Einheit zusammenfassen und sich gut in ihre Umgebung einfügen — als Schutzzonen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG ausweisen. Solche Schutzzonen können sowohl geschlossene, harmonische Ortskerne als auch weiter gefasste Ortsbilder erfassen.
“Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art.”
“La parcelle n° 602 fait partie du village de Mont-sur-Rolle, qui est d'importance nationale selon l'ISOS. Ce bien-fonds est intégré est dans un secteur du village qui présente des qualités évidentes, soit le hameau bâti de "La Noyère" qui est considéré par l'ISOS comme le noyau bâti principal du village. Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art.”
“Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).”
Kantonale Klassierungsakte (z. B. «arrêtés de classement» / «classement» nach kantonalem Recht) können als „andere geeignete Massnahme“ im Sinne von Art. 17 Abs. 2 LAT/RPG anerkannt werden. Das Bundesgericht hat dies bestätigt und die Wahl einer solchen Massnahme gegenüber einer Schutzzone insbesondere dann als mit dem Bundesrecht vereinbar erachtet, wenn der Schutzperimeter eng begrenzt ist und die zugrundeliegende Nutzung einheitlich ist.
“TF: 1C_131/2021 Nom des parties contenant: A.________/Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité de Provence et CDAP LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE BIOTOPE INVENTAIRE FÉDÉRAL OBJET{PROTECTION DE LA NATURE} INTÉRÊT PUBLIC PESÉE DES INTÉRÊTS QUALITÉ POUR RECOURIR ASSOCIATION LAT-1LAT-17LAT-17-2LAT-2LAT-25aLPNMS-20LPN-18aLPN-18cLPN-6-1LPN-6-2LTF-105OAT-2OAT-3OPPPS-6-1 Résumé contenant: Rejet par le TF du recours contre l'arrêt cantonal rendu dans la cause AC.2020.0048 (décision cantonale de classement du Haut Plateau du Creux du Van et levée des oppositions). Admission de la qualité pour recourir de l'association recourante. Rejet des griefs relatifs à la constatation manifestement inexacte des faits. La protection des sites protégés ou de biotopes par une mesure de classement selon le droit cantonal (art. 20 ss aLPNMS) est une "autre mesure adéquate" au sens de l'art. 17 al. 2 LAT. Rejet des griefs de violation du droit fédéral sur la protection de la nature et confirmation que les mesures prévues améliorent la protection du site protégé. La pondération entre les intérêts liés à la protection de la nature et du site et les autres intérêts publics (activités de tourisme et de délassement) faite par le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique. Rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_131/2021 Arrêt du 4 janvier 2023 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Haag, Müller et Merz. Greffier : M. Kurz. Participants à la procédure Helvetia Nostra, représentée par Me Céline Vara, avocate, recourante, contre Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES), place du Château 4, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE), Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne, Municipalité de Provence, route de Changebois 12, 1428 Provence.”
“La protection des sites protégés ou des biotopes peut se faire soit par la délimitation de zones à protéger par le biais d'un plan d'affectation (art. 17 al. 1 LAT), soit au moyen d'autres mesures adéquates au sens de l'art. 17 al. 2 LAT. Tel est le cas de la mesure de classement adoptée par le canton de Vaud en application des art. 20 ss de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11). Cette mesure a été préférée à celle d'un plan d'affectation (tel qu'adopté dans le même contexte par les autorités neuchâteloises) en raison du fait que le périmètre était restreint et qu'il ne comportait qu'une seule affectation de base (zone agropastorale). La recourante ne conteste d'ailleurs pas ce choix, qui apparaît conforme au droit fédéral. Selon l'art. 20 LPNMS, pour assurer la protection d'un objet digne d'intérêt au sens de l'article 4 de la loi, il peut être procédé à son classement, par voie de décision, assorti au besoin d'un plan de classement. Selon l'art. 21 LPNMS, la décision de classement définit: l'objet classé et l'intérêt qu'il présente (a); les mesures de protection déjà prises (b); les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (c).”
“– désormais abrogée dès le 1er juin 2022 et remplacée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]), qui règle le mode d'utilisation du sol sur cette parcelle, en fonction des objectifs de protection du site archéologique. L'art. 4 de cet arrêté (cf. supra, p. 2) rend en principe ce périmètre inconstructible, tout en autorisant des dérogations pour "la mise en valeur ou la protection des monuments et vestiges". Cette mesure de protection équivaut au classement de la parcelle dans une zone à protéger, hors de la zone à bâtir. Lorsque des motifs de protection des monuments historiques ou des vestiges archéologiques justifient une telle mesure, il n'est pas nécessaire d'établir, au surplus, une zone à protéger en application de la LAT et de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11); le régime découlant de l'arrêté de classement est une "autre mesure adéquate", expressément réservée par l'art. 17 al. 2 LAT. L'octroi d'une autorisation de construire dans le périmètre de classement B de l'arrêté n'est pas de la compétence exclusive de la municipalité (cf. art. 103 ss LATC). Comme on se trouve hors de la zone à bâtir, l'art. 25 al. 2 LAT exige qu'une autorité cantonale décide si le projet est conforme à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Selon les dispositions de la LATC, il incombe en principe à la DGTL, au nom du Département des institutions et du territoire (DIT), de délivrer cette autorisation spéciale (art. 120 al. 1 let. a et art. 121 al. 1 let. a LATC). L'installation litigieuse occupe une petite surface (moins de 15 m2). Environ 2/3 de cette surface se trouvent dans l'assiette d'une servitude de passage public, constituée dans le cadre des travaux du syndicat d'améliorations foncières. Une voie d'accès faisant l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune peut être assimilée à une route ou un chemin communal, faisant partie du domaine public (cf.”
Kantonales Recht kann anstelle von Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen. Die Rechtsprechung stellt im Hinblick auf Seen und deren Ufer grundsätzlich auf einen frei zu haltenden Zustand gegenüber Bauten ab; Ausnahmen für bestimmte Bauten sind jedoch möglich.
“Aux termes de l'art. 78 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la protection de la nature et du patrimoine est en principe du ressort des cantons. La Confédération prend en compte cette protection dans l'accomplissement de ses tâches (al. 2). En ce sens, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit des zones à protéger, qui comprennent, en particulier, " les cours d'eau, les lacs et leurs rives " (art. 17 al. 1 let. a LAT). L'art. 17 al. 2 LAT dispose que le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. En effet, les lacs et leurs rives doivent en principe rester vierges de constructions, quand bien même des exceptions à ce principe sont possibles (arrêt TF 1C_233/2019 du 16 juin 2000 consid. 4.2 et les références citées). Il s'agit d'offrir une protection renforcée de ces espaces, non limitée à des sites qui mériteraient particulièrement d'être protégés. Cela vaut tant pour des constructions privées que pour des constructions d'intérêt public (ibidem). La jurisprudence n'exclut cependant pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger.”
“Aux termes de l'art. 78 al. 1 Cst., la protection de la nature et du patrimoine est en principe du ressort des cantons. La Confédération prend en compte cette protection dans l'accomplissement de ses tâches (al. 2). En ce sens, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit des zones à protéger, qui comprennent, en particulier, " les cours d'eau, les lacs et leurs rives " (art. 17 al. 1 let. a LAT). L'art. 17 al. 2 LAT dispose que le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. En effet, les lacs et leurs rives doivent en principe rester vierges de constructions, quand bien même des exceptions à ce principe sont possibles (arrêt TF 1C_233/2019 du 16 juin 2000 consid. 4.2 et les références citées). Il s'agit d'offrir une protection renforcée de ces espaces, non limitée à des sites qui mériteraient particulièrement d'être protégés. Cela vaut tant pour des constructions privées que pour des constructions d'intérêt public (ibidem). La jurisprudence n'exclut cependant pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger.”
Die Aufnahme in ein kantonales Inventar nach § 209 PBG stellt nach der Rechtsprechung keine Schutzmassnahme im Sinne von § 205 PBG (insbesondere keine planungsrechtliche Massnahme) dar. Folglich ist eine Zuweisung zu einer Schutzzone gemäss Art. 17 RPG nicht erforderlich und es bedarf nicht zwingend der Aufhebung einer planungsrechtlichen Schutzzone.
“Die Aufnahme in ein Inventar im Sinne von § 209 PBG stellt keine Schutz- massnahme im Sinne von § 205 PBG dar, insbesondere keine Massnahme des Planungsrechts (§ 205 lit. a PBG). Somit trifft es nicht zu, dass das streit- betroffene Grundstück einer Schutzzone gemäss Art. 17 RPG zugewiesen sein müsste. Weil das streitbetroffene Grundstück von keiner planungsrecht- lichen Schutzmassnahme erfasst wird, bedarf es auch keiner Aufhebung ei- ner solchen Schutzmassnahme in einem entsprechenden Verfahren. Eine Überbauung ist sodann nicht Gegenstand des angefochtenen Be- schlusses. Damit ist von vornherein nicht zu prüfen, ob vorgängig zum bau- rechtlichen Bewilligungsverfahren ein planungsrechtliches Verfahren durch- zuführen wäre. Auch diese Rügen erweisen sich daher als unbegründet.”
Bundesinventare wie ISOS und IFP sind materiell als Konzeptionen/Plansysteme anzusehen und sind in der kantonalen Richtplanung zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind sie in die kantonalen Richtpläne zu übertragen und in der örtlichen Nutzungsplanung durch die nach Art. 17 verfügbaren Instrumente umzusetzen. Die konkrete Ausgestaltung der Umsetzung (z. B. Zonenausscheidung oder durch gleichwertige kantonale Schutzmassnahmen) fällt in den Zuständigkeitsbereich des kantonalen Rechts.
“Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).”
“2), les règles pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121 II 190 consid. 3c/bb; arrêts 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2; 1A.270/1996 du 25 juin 1997 consid. 2b/aa). Cela étant, de par leur nature, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont font partie notamment l'ISOS et l'IFP - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). Ainsi, en raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, les inventaires ISOS et IFP doivent donc être transcrits dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Il en va de même des objectifs de protection de la Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention de l'UNESCO; RS 0.451.41) : les cantons doivent en tenir compte dans leur planification directrice (cf. arrêt 1C_131/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.2; DAVID BOULAZ, La protection du paysage, 2017, no 2.2.6.2, p. 60). Il s'ensuit que la mise en oeuvre concrète des inventaires fédéraux et de la Convention de l'UNESCO, sous la forme de dispositions générales de protection des paysages, sites et monuments est laissée au droit cantonal et doit avoir lieu par la voie des plans d'affectation (art. 14 ss LAT; cf. arrêt 1C_700/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2). Ainsi, comme le relève la jurisprudence qu'il n'y a pas lieu de modifier, en dehors d'exceptions qui ne sont pas réalisées ici (cf.”
“Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse; OISOS; RS 451.12) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT (RS 700). A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid.”
Nach Art. 17 Abs. 2 kann das kantonale Recht anstelle der Abgrenzung von Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen. Zu diesen Massnahmen zählen nach der einschlägigen Rechtsprechung kantonale Inventare und Klassierungen sowie allgemeine Schutz- und Ästhetikklauseln; ferner kommen kantonale Spezialgesetze wie die LLavaux, die LPNS und die LPrPCI als geeignete Regelungen in Frage.
“Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrit la parcelle litigieuse – a la teneur suivante: "Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants : a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.”
“Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2014.0275 précité consid. 4b et les références). En particulier, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l’art.”
“-, depuis le 1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS]), fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS/ désormais art. 3 de loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16] entrée en vigueur le 1er juin 2022). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur environnement. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Le recensement architectural n'était pas prévu dans la aLPNMS.”
Die Kantone verfügen über einen weiten Beurteilungsspielraum bei der Wahl geeigneter Schutzinstrumente; sie können statt der Festlegung von Schutzzonen nach Art. 17 RPG auch andere geeignete Massnahmen vorsehen und auf bereits bestehende kantonale Verfahren zurückgreifen.
“L'istituzione della tutela dei biotopi degni di protezione di importanza locale avviene di principio nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (art. 14 segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]; cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3c), di regola mediante l'istituzione di zone di protezione giusta l'art. 17 LPT, ma sono possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 485 consid. 3c) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 203 consid. 5i; cfr. anche STA”
Für den Schutz einzelner Objekte (z. B. Einzelgebäude) kann anstelle einer Schutzzone eine Schutzverfügung zweckmässig sein. Das RPG stellt zwar das Instrument der Schutzzone in den Vordergrund, schliesst jedoch die Ergreifung anderer geeigneter Massnahmen nicht aus. Der Verzicht auf eine Schutzzonenfestsetzung schliesst eine spätere Einzelverfügung nicht ohne Weiteres aus, soweit die beiden Instrumente unterschiedliche Schutzzwecke verfolgen.
“Februar 2021 E. 4.3, zur Publikation bestimmt; vgl. auch die ausdrückliche Berücksichtigungspflicht in Art. 11 der Verordnung vom 13. November 2019 über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [VISOS; SR 451.12] bzw. Art. 4a der vorher geltenden gleichnamigen Verordnung vom 9. September 1981 [AS 1981 1680 und AS 2010 1593, 1597]). Auch wenn das RPG das Instrument der Schutzzone in den Vordergrund stellt, ist die Ergreifung anderer Massnahmen nicht ausgeschlossen. Der Weg über eine Zonenausscheidung kann aus verschiedenen, auf die Unterschiedlichkeit der Schutzobjekte und -ziele zurückzuführenden Gründen ungeeignet sein (vgl. JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 72 f. zu Art. 17 RPG; WALTHER/WEBER, in: Handbuch Heimatschutzrecht, Ehrenzeller/Engeler [Hrsg.], 2020, § 4 Rz. 34). So ist für den Schutz von Einzelobjekten, beispielsweise für ein Einzelgebäude, eine Schutzverfügung angebracht (vgl. EJPD/BRP, Erläuterungen zum RPG, 1981, N. 30 zu Art. 17 RPG; BGE 111 Ib 257 E. 1a S. 260). Der Verzicht auf eine Schutzzonenfestsetzung steht nicht ohne Weiteres einer späteren Einzelverfügung entgegen, mit der eine einzelne Baute unter Denkmalschutz gestellt wird, soweit die beiden Schutzinstrumente unterschiedliche Zwecke verfolgen (vgl. BGE 118 Ia 384 E. 3a).”
“Diese stellt nicht nur den Schutz, sein Ziel und die Regelung verbindlich sicher, sondern stimmt, wenn nötig, die zulässige Nutzung mit der Umgebung ab (vgl. BGE 135 I 176 E. 3.1). Insbesondere sind die Kantone und Gemeinden verpflichtet, das ISOS im Rahmen der Ortsplanung zu berücksichtigen (BGE 135 II 209 E. 2.1 S. 213; Urteil 1C_416/2019 vom 2. Februar 2021 E. 4.3, zur Publikation bestimmt; vgl. auch die ausdrückliche Berücksichtigungspflicht in Art. 11 der Verordnung vom 13. November 2019 über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [VISOS; SR 451.12] bzw. Art. 4a der vorher geltenden gleichnamigen Verordnung vom 9. September 1981 [AS 1981 1680 und AS 2010 1593, 1597]). Auch wenn das RPG das Instrument der Schutzzone in den Vordergrund stellt, ist die Ergreifung anderer Massnahmen nicht ausgeschlossen. Der Weg über eine Zonenausscheidung kann aus verschiedenen, auf die Unterschiedlichkeit der Schutzobjekte und -ziele zurückzuführenden Gründen ungeeignet sein (vgl. JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 72 f. zu Art. 17 RPG; WALTHER/WEBER, in: Handbuch Heimatschutzrecht, Ehrenzeller/Engeler [Hrsg.], 2020, § 4 Rz. 34). So ist für den Schutz von Einzelobjekten, beispielsweise für ein Einzelgebäude, eine Schutzverfügung angebracht (vgl. EJPD/BRP, Erläuterungen zum RPG, 1981, N. 30 zu Art. 17 RPG; BGE 111 Ib 257 E. 1a S. 260). Der Verzicht auf eine Schutzzonenfestsetzung steht nicht ohne Weiteres einer späteren Einzelverfügung entgegen, mit der eine einzelne Baute unter Denkmalschutz gestellt wird, soweit die beiden Schutzinstrumente unterschiedliche Zwecke verfolgen (vgl. BGE 118 Ia 384 E. 3a).”
Art. 17 Abs. 2 RPG gewährt den Kantonen einen Wahlspielraum: Statt eigenständiger Schutzzonen kann kantonales Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen. Dazu zählen nach den Quellen z. B. überlagernde Schutzzonen oder Perimeter, objektspezifische Schutzvorschriften und Spezialzonen. Solche Instrumente können zusätzliche, strengere Bau‑ und Nutzungsbeschränkungen enthalten und ermöglichen mitunter einen zielgerichteten Schutz mit geringerem Aufwand.
“2 LPBC, le recensement des biens culturels immeubles constitue l'une des données de base dont les communes tiennent compte lors de l'élaboration et de la modification des plans d'aménagement local. Les services concernés de la DFAC conseillent les communes lors de l'élaboration et de la modification des plans et des règlements qui les accompagnent. 3.2. Comme mentionné ci-dessus, la protection des biens culturels immeubles est mise en œuvre par les instruments de l'aménagement du territoire et la législation en matière de police des constructions. Au niveau fédéral, l'art. 17 al. 1 LAT prévoit la possibilité d'intégrer des zones à protéger dans les plans d'affectation, lesquelles comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (let. b) et les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). Sur le plan cantonal, la LATeC a notamment pour but de mettre en valeur les sites et les bâtiments dignes d'intérêt (art. 1 al. 2 let. g). Outre la possibilité de créer de véritables zones de protection (art. 59 LATeC), le droit cantonal offre également au planificateur local le choix d'édicter des mesures particulières de protection au sens des art. 72 ss LATeC. L'art. 72 LATeC organise ces mesures de protection de la manière suivante: "1 Lorsqu'ils ne sont pas affectés à des zones de protection, les paysages et géotopes, les sites construits ou sites historiques ou archéologiques qui présentent un intérêt au titre de la protection de la nature, du paysage ou des biens culturels peuvent être intégrés dans des périmètres de protection, superposés à l'affectation de base définie par le plan d'affectation des zones et soumis à une réglementation particulière. 2 Les objets isolés qui présentent un intérêt dans leur ensemble ou dans l'une de leurs parties peuvent également faire l'objet de mesures spécifiques de protection.”
“und Lebensräumen für schutzwürdige Tiere und Pflanzen (lit. d). Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die dem Zonenzweck entsprechen und die das Bau- und Zonenreglement für die betreffende Zone konkret vorsieht. Die Gemeinde legt insbesondere die erforderlichen Bau- und Nutzungsbeschränkungen fest (§ 60 Abs. 2 PBG). Als Beispiele solcher eigenständiger Schutzzonen sind Naturschutzzonen, Landschaftsschutzzonen, Archäologiezonen, archäologische Schutzzonen sowie Grundwasser- und Quellschutzzonen zu nennen (vgl. z.B. § 61 PBG ZH; zum Ganzen, a.z.F.: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch öffentliches Baurecht, a.a.O., N 3.94-3.96). Wirksamer Schutz ist allerdings auch möglich, ohne eigenständige Schutzzonen festzulegen, denn auch mit anderen Mitteln kann ein Schutzziel erreicht werden – oft mit geringerem Aufwand. Aus diesem Grund räumt Art. 17 Abs. 2 RPG den Kantonen einen entsprechenden Spielraum ein. Das kantonale Recht kann an Stelle von eigenständigen Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen, um die unter Art. 17 Abs. 1 RPG als schutzwürdig bezeichneten Objekte wirksam zu schützen. Beispielsweise können mit einer die Grundnutzungsordnung/-zone überlagernden Schutzzone strengere Vorschriften für die Erstellung von Bauten aufgestellt werden. Diese ergänzen die Grundnutzungsvorschriften mit zusätzlichen Nutzungs- und Baubeschränkungen, womit den Schutzanliegen Rechnung getragen werden kann. Auch Spezialzonen nach Art. 18 RPG können Schutzfunktionen übernehmen. So können im Bereich des Heimatschutzes nach Massgabe des kantonalen Rechts auch Zonen geschaffen werden, die eine Nichtbauzone überlagern und zu Folge ihrer Zielsetzung wie eine Schutzzone wirken (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 17 RPG N 34).”
Gemeinden können gemäss Art. 17 RPG Schutzzonen bilden und diese als eigentliche (gemeindliche) Schutzzonen mit abschliessenden Schutzvorschriften abgrenzen. Die Gemeinden legen die dem Schutzzweck dienenden Schutzvorschriften fest; diese können für Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone strenger sein als die Vorschriften des RPG.
“86 BauG spricht von «Schutzgebieten» und meint damit Gebiete, welche die Grundnutzungszone überlagern: «Als Schutzgebiete bezeichnen die Gemeinden Landschaften oder Landschaftsteile und Siedlungen oder Siedlungsteile von besonderer Schönheit, Eigenart, geschichtlichem oder kulturellem Wert sowie von ökologischer oder gesundheitlicher Bedeutung, wie See-, Fluss- und Bachufer, Baumbestände, Hecken, Aussichtslagen, Orts- und Strassenbilder, sowie einzelne schützenswerte Objekte mit ihrer Umgebung. Die Gemeinden legen die dem Schutzzweck dienenden Bau- und Nutzungsbeschränkungen fest. In Schutzgebieten sind nur Bauvorhaben gestattet, die den Schutzzweck nicht beeinträchtigen und den von der Gemeinde erlassenen Schutzvorschriften entsprechen oder standortgebunden sind». Die Gemeinden sind aber aufgrund ihrer Planungsautonomie frei, auch eigentliche Schutzzonen mit abschliessenden Vorschriften auszuscheiden.6 Die Schutzvorschriften können für Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone strenger sein, als die Vorschriften des RPG.7 Bei den Landschaftsbildgebieten der Stadt Burgdorf handelt es sich somit um eine Schutzzone gemäss Art. 17 RPG beziehungsweise ein Schutzgebiet gemäss Art. 86 BauG.”
Im vorliegenden Fall hatte die Ausweisung des Hameau offenbar zum Ziel, die bereits vorhandenen, sonst nicht mit den Schutzzwecken der einschlägigen Inventare vereinbaren Bauten nachträglich zu regularisieren.
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site.”
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site.”
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site.”
Die Planungsbehörde verfügt grundsätzlich über einen weiten Ermessensspielraum, sofern sie ein öffentliches Schutzinteresse für die Aufnahme von Flächen in Schutzzonen darlegen kann.
“ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d). L’autorité de planification jouit en principe d’un pouvoir d’appréciation important tant qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt public à inclure des terrains en zone à protéger (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Commentaire pratique LAT, Planifier l’affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 77 ad art. 17 LAT et la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.173/2004 du 2 septembre 2004 consid. 2).”
“ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d). L’autorité de planification jouit en principe d’un pouvoir d’appréciation important tant qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt public à inclure des terrains en zone à protéger (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Commentaire pratique LAT, Planifier l’affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 77 ad art. 17 LAT et la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.173/2004 du 2 septembre 2004 consid. 2).”
Gemeinden können in ihren Nutzungsplänen Schutz- und Erhaltungsbestimmungen für Ortsbilder vorsehen. Solche kommunalen Schutzregeln können entweder durch besondere Schutzpläne oder durch Integration in die allgemeinen kommunalen Reglemente verankert werden und sind materiell von den speziellen Schutzinstrumenten der LPNMS (Inventar/Klassierung) unabhängig; Art. 17 RPG bildet hierfür die formelle gesetzliche Grundlage.
“C’est la raison pour laquelle les communes devaient prévoir dans leurs plans d’affectation des dispositions qui assuraient la protection des ensembles bâtis au sens de cette disposition. Elles pouvaient le faire de manière adéquate soit par des plans spéciaux de protection, soit en intégrant dans la réglementation communale générale les principes de protection spécifiques aux bâtiments recensés en note *3* et *4*, qui ont précisément pour caractéristiques d’être bien intégrés et dont l’identité mérite d’être sauvegardée, s’agissant d’éléments déterminant pour l’image de la localité et constitutifs du site (cf. CDAP AC.2015.0216 précité consid. 11c). A priori, les mêmes constats peuvent être faits sous l'empire de la LPrPCI. Même si la LATC ne le prévoit plus expressément (contrairement à ce qui était le cas avec l'ancien article 47 al. 2 ch. 2 LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018), des mesures de protection ou de préservation des sites peuvent ainsi être incluses dans les plans et règlements d’affectation pour d'autres zones que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. L’art. 17 LAT constitue au demeurant la base légale formelle permettant d’arrêter de telles dispositions dans un plan d’affectation. Dans un tel cas, les règles matérielles de protection sont indépendantes des mesures de protection spéciale de la LPNMS (actuellement LPrPCI) (inventaire, classement), mais résultent directement de la réglementation communale (cf. CDAP AC.2015.0216 précité consid. 11c; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c; AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a).”
Bestehende oder ältere kantonale/kommunale Instrumente (z. B. ältere PEC) können weiterhin Schutzwirkung entfalten, sofern sie mit Art. 17 und dem übergeordneten Recht vereinbar sind. Kantone können demzufolge Übergangs- oder Erhaltungsregelungen beibehalten.
“En approuvant préalablement (en 2009) et en mettant en vigueur (en 2011) le nouveau PGA de la commune, le département cantonal a ainsi renoncé à réviser le PEC n° 2, nonobstant la mesure A4 du Plan directeur des rives vaudoises du lac Léman. Il faut en déduire que les autorités de planification ont estimé que le maintien de l'ancien PEC n° 2 n'était pas en contradiction avec les principes du droit fédéral, ni avec les objectifs de ce plan directeur, qui ne prescrit pas un changement d'affectation pour ces secteurs protégés. Le résultat de la procédure de révision du PGA correspond donc à un statu quo. Même s'il a été adopté il y a près de 80 ans, le PEC n° 2 n'est pas obsolète. Une rive de lac que les autorités ont jugée digne de protection lorsque les premières mesures d'aménagement du territoire ont été prises, peut rester soumise à la même réglementation sous l'empire de la LAT (entrée en vigueur en 1980), quand l'évolution des circonstances ne justifie pas une adaptation (cf. art. 21 al. 2 LAT) et que cette réglementation est compatible avec l'art. 17 LAT. C'est bien ce que les autorités de planification ont considéré, dans le cas particulier, au terme du processus de révision du PGA. [...]." Les considérations qui précèdent s'agissant du PEC n° 2 s'appliquent aussi au PEC n° 41a en l'occurrence, ces deux plans d'affectation régissant chacun un secteur des rives du lac sur le territoire de la même commune de Saint-Sulpice.”
“2 LAT et ne sanctionner que les cas de violations manifestes du principe de la stabilité des plans (contrôle ne sanctionnant qu'un vice grave et manifeste, ce qui est admissible au regard de la garantie constitutionnelle fédérale des droits politiques – cf. Etienne Grisel, op. cit., p. 269). Il pourrait en aller ainsi d'une initiative déposée immédiatement après l'entrée en vigueur du plan d'affectation qu'elle tend à modifier (cf. TF 1C_238/2016 du 2 décembre 2016 in ZBl 118/2017 p. 324 [initiative déposée trois semaines après l'approbation du plan]; cf. aussi Manuel Bianchi, op. cit. p. 121, qui mentionne des réglementations cantonales fixant un délai d'attente, depuis l'entrée d'un plan, pour le dépôt d'une initiative populaire). Une annulation ne serait en revanche pas possible, lorsqu'une révision du plan d'affectation pourrait éventuellement entrer en considération. En l'espèce, les auteurs de l'initiative litigieuse invoquent des motifs défendables d'aménagement du territoire, en se référant à l'écoulement du temps depuis l'adoption du plan de quartier et en se prévalant de l'intérêt à créer des zones à protéger (cf. art. 17 LAT), qu'ils estiment prépondérant par rapport au maintien des zones à bâtir existantes (cf. art. 15 LAT). Ce sont précisément des questions qui pourront être examinées par les autorités de planification, le cas échéant. L'initiative n'apparaît donc pas d'emblée ou manifestement contraire aux principes de la LAT, singulièrement à la règle de l'art. 21 al. 2 LAT. La décision d'invalidation attaquée doit dès lors être réformée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les circonstances invoquées par les recourants pour justifier une modification du plan de quartier "Valleyre". Ces considérations ne préjugent pas de ce qui sera décidé par les autorités de planification dans le cadre de la procédure prévue par les art. 34 ss LATC, si l'initiative litigieuse aboutit et si elle est approuvée par le conseil communal (sous réserve d'un référendum) ou par le peuple (cf. art. 149 LEDP).”
Planerische Schutzmassnahmen nach Art. 17 RPG sind nicht erst subsidiär anzuwenden, wenn vertragliche Regelungen nicht zustande kommen. Das Bundesgericht hat klargestellt, dass Raumplanungsmassnahmen eigenständige Bedeutung haben und nicht erst nach gescheiterten Vertragsverhandlungen erwogen werden dürfen.
“Das Bundesgericht hat sich bereits im Urteil 1C_338/2021 vom 25. Januar 2022 E. 8 mit dieser Frage befasst. In jenem Verfahren wurde geltend gemacht, die Zuweisung einer Parzelle als Magerwiese zur Naturschutzzone mit entsprechenden Nutzungseinschränkungen sei nicht notwendig, weil bereits ein Bewirtschaftungsvertrag mit dem Kanton bestehe. Das Bundesgericht hielt, im Anschluss an das BAFU und DAJCAR ( a.a.O., N. 17 zu Art. 18c NHG) fest, Art. 18c Abs. 1 NHG bedeute nicht, dass planerische und andere Massnahmen erst subsidiär ergriffen werden dürften, wenn keine vertragliche Regelung möglich sei. Andernfalls würde der in vielen Fällen bewährte Schutz der Natur mittels Raumplanung stark erschwert, weil zuvor zwingend langwierige Vertragsverhandlungen durchgeführt werden müssten. Dies würde sowohl dem systematischen Zusammenhang des NHG mit dem RPG (insbesondere Art. 17 RPG [SR 700]) als auch dem Sinn und Zweck der Art. 18 ff. NHG widersprechen. In den Zonenvorschriften sei die "angepasste land- und forstwirtschaftliche Nutzung" i.S.v. Art. 18c Abs. 1 NHG festzulegen (DAJCAR, a.a.O., N. 16 zu Art. 18c NHG). Damit werde auch sichergestellt, dass für alle betroffenen Grundeigentümer im Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung einheitliche Regelungen gelten.”
Art. 17 Abs. 1 RPG ist als planungsrechtliche Vorschrift auf eine Umsetzung im kantonalen Recht angewiesen. Den Kantonen steht bei der Ausgestaltung ein weiter Ermessensspielraum zu; aus der bundesrechtlichen Bestimmung allein lassen sich daher keine unmittelbaren Rechte ableiten.
“Die geplante landwirtschaftliche Siedlung soll zu einem wesentlichen Teil in der Landschaftsschutzzone und zu einem kleinen Teil in der Landwirtschaftszone zu liegen kommen. Gemäss Art. 17 Abs. 1 RPG umfassen Schutzzonen namentlich besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b). Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Da es sich bei dieser Bestimmung um eine solche des Planungsrechts handelt, die einer Umsetzung im kantonalen Recht bedarf, kann die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten (vgl. Urteil 1C_222/2017 vom 8. August 2017 E. 2.5 mit Hinweisen). Gemäss § 13 der Verordnung des Regierungsrates des Kantons Thurgau vom 18. September 2012 zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (PBV/TG; RB 700.1) enthalten Landschaftsschutzzonen Gebiete, die der dauernden Erhaltung der wertvollen Landschaftsräume in ihrer natürlichen Schönheit, Vielfalt und Eigenart dienen (Abs. 1). Landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind erlaubt, sofern der Zonenzweck nicht beeinträchtigt wird (Abs. 2). Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist nicht eingeschränkt (Abs.”
“Juli 1966 (NHG; SR 451) ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Satz 1). Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen (Satz 2). Besonders zu schützen sind gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG namentlich Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen. Für den Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung sorgen nach Art. 18b Abs. 1 NHG die Kantone. Bei der Umsetzung dieses bundesrechtlichen Auftrages steht den Kantonen ein erheblicher Ermessensspielraum zu, insbesondere wenn es um die Beurteilung der lokalen Verhältnisse geht (BGE 118 Ib 485 E. 3a; Urteil 1C_56/2014 vom 20. August 2014 E. 2.1; je mit Hinweisen). Den Kantonen ist es grundsätzlich namentlich überlassen, mit welchen Instrumenten sie dem in Art. 18b Abs. 1 NHG statuierten Auftrag nachkommen (Urteil 1C_134/2014 vom 15. Juli 2014 E. 3.3). Art. 17 Abs. 1 lit. d RPG sieht zwar im Grundsatz vor, dass Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen einer Schutzzone zuzuweisen sind (Abs.1); stattdessen kann das kantonale Recht aber auch andere geeignete Massnahmen vorsehen (Abs. 2). Die wichtigsten Massnahmen sind in Art. 14 Abs. 2 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (NHV; SR 451.1) in nicht abschliessender Form ("insbesondere") aufgezählt. Genannt sind in dieser Bestimmung unter anderem Massnahmen zur Wahrung oder nötigenfalls Wiederherstellung der Eigenart und der biologischen Vielfalt von Biotopen.”
Die bundesweiten Inventare nach der LPN (insbesondere ISOS, IFP) werden materiell als Konzeptionen bzw. sektorale Pläne der Bundeseinheit verstanden. Die Rechtsprechung verlangt, dass die Kantone diese Inventare in der Richtplanung berücksichtigen und sie grundsätzlich in die kantonalen Richtpläne überführen; anschliessend sind die Vorgaben mittels der lokalen Planungsinstrumente nach Art. 17 umzusetzen. Dies betrifft die Berücksichtigung als Ausdruck eines föderalen Schutzinteresses und die Überführung in die kantonale und lokale Planungspraxis.
“Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).”
“60 al. 1 LATeC). 3.2. Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – dont font partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS; RS 451.12) et l'IFP (art. 1 de l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, OIFP; RS 451.11) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS, respectivement l'inventaire IFP doivent ainsi être transcrits dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Par ce biais, ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid.”
“L'inventaire ISOS doit toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (THIERRY LARGEY, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; arrêts 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; LARGEY, op. cit., p. 292; LEIMBACHER, Commentaire LPN ad art. 6 LPN n° 5 ss).”
Das RPG stellt die Ausscheidung von Schutzzonen in den Vordergrund; Art. 17 Abs. 2 erlaubt jedoch, statt einer Schutzzone andere geeignete kantonale Schutzmassnahmen vorzusehen. Die Rechtsprechung und Lehre betonen damit, dass neben der Zonenausscheidung auch alternative Instrumente in der Nutzungsplanung möglich sind, insbesondere wenn eine Zonenausscheidung ungeeignet erscheint oder die Schutzziele anders besser erreicht werden können.
“Diese vorinstanzlichen Erwägungen betreffen die verfahrensrechtlichen Auswirkungen des Umstands, dass die denkmalpflegerischen Schutzinstrumente der Nutzungsplanung und der Einzelverfügung nebeneinander bestehen. Art. 17 RPG (SR 700) ermöglicht es den Kantonen bzw. Gemeinden, Schutzzonen festzulegen, die u.a. bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler umfassen (Abs. 1 lit. c). Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Das RPG sieht in erster Linie den Erlass einer Schutzzone vor. Diese stellt nicht nur den Schutz, sein Ziel und die Regelung verbindlich sicher, sondern stimmt, wenn nötig, die zulässige Nutzung mit der Umgebung ab (vgl. BGE 135 I 176 E. 3.1). Insbesondere sind die Kantone und Gemeinden verpflichtet, das ISOS im Rahmen der Ortsplanung zu berücksichtigen (BGE 135 II 209 E. 2.1 S. 213; Urteil 1C_416/2019 vom 2. Februar 2021 E. 4.3, zur Publikation bestimmt; vgl. auch die ausdrückliche Berücksichtigungspflicht in Art. 11 der Verordnung vom 13. November 2019 über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [VISOS; SR 451.12] bzw. Art. 4a der vorher geltenden gleichnamigen Verordnung vom 9. September 1981 [AS 1981 1680 und AS 2010 1593, 1597]). Auch wenn das RPG das Instrument der Schutzzone in den Vordergrund stellt, ist die Ergreifung anderer Massnahmen nicht ausgeschlossen. Der Weg über eine Zonenausscheidung kann aus verschiedenen, auf die Unterschiedlichkeit der Schutzobjekte und -ziele zurückzuführenden Gründen ungeeignet sein (vgl.”
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Dementsprechend wird – wie in der E. 3.2.2 hiervor ausgeführt – im Objektblatt S”
“00176 Seite 14 lung von kantonalen (und kommunalen) Aufgaben – wozu im Grundsatz die Nutzungsplanung zählt – wird der Schutz von Ortsbildern durch kantonales (und kommunales) Recht gewährleistet. Dies ergibt sich verfassungsrecht- lich aus Art. 78 Abs. 1 BV, wonach die Kantone für den Natur- und Heimat- schutz zuständig sind. Auch bei der Erfüllung von kantonalen (und kommu- nalen) Aufgaben sind indessen Bundesinventare wie das ISOS von Bedeu- tung. Ihrer Natur nach kommen sie Sachplänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich. Im Rahmen der allgemeinen Planungspflicht der Kantone (Art. 2 RPG) legen diese die Planungsgrundlagen in ihrer Richt- planung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen die Bundes- inventare als besondere Form von Konzepten und Sachplänen im Speziel- len (Art. 6 Abs. 4 RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richt- planung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen des Bundesinventars auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbeson- dere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Die der- art ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich. Insoweit besteht für die Kantone (und Gemeinden) eine Pflicht zur Berück- sichtigung von Bundesinventaren. Die Pflicht zur Beachtung findet zum ei- nen ihren Niederschlag in der Anwendung der die Schutzanliegen umset- zenden (Nutzungs-)Planung. Zum andern darin, dass im Einzelfall erforder- liche Interessenabwägungen im Lichte der Heimatschutzanliegen vorge- nommen werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn von der Grundnut- zungsordnung abgewichen werden soll (BGE 135 II 209 vom 1. April 2009, E. 2.1).”
Kantonale Schutzgebietsausweisungen können eine Zone zu schützen im Sinne von Art. 17 RPG begründen und sind bei der materiellen Beurteilung zu berücksichtigen. Je nach kantonaler Planfestlegung kann dadurch die Anwendbarkeit oder Reichweite von Bestimmungen wie Art. 18a LAT beeinflusst werden; die konkrete kantonale Praxis und Planabgrenzung ist daher relevant.
“Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile.”
Kantonales Recht kann anstelle von Schutzzonen oder ergänzend dazu andere geeignete Massnahmen vorsehen. Dazu gehören beispielsweise überlagernde Landschaftsschutzzonen, die auch die Landwirtschaftszone überlagern können, sowie kantonale Regelungen zum Denkmal- oder Naturschutz mit allgemeinem Schutzcharakter.
“Die geplante landwirtschaftliche Siedlung soll zu einem wesentlichen Teil in der Landschaftsschutzzone und zu einem kleinen Teil in der Landwirtschaftszone zu liegen kommen. Gemäss Art. 17 Abs. 1 RPG umfassen Schutzzonen namentlich besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b). Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Da es sich bei dieser Bestimmung um eine solche des Planungsrechts handelt, die einer Umsetzung im kantonalen Recht bedarf, kann die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten (vgl. Urteil 1C_222/2017 vom 8. August 2017 E. 2.5 mit Hinweisen). Gemäss § 13 der Verordnung des Regierungsrates des Kantons Thurgau vom 18. September 2012 zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (PBV/TG; RB 700.1) enthalten Landschaftsschutzzonen Gebiete, die der dauernden Erhaltung der wertvollen Landschaftsräume in ihrer natürlichen Schönheit, Vielfalt und Eigenart dienen (Abs. 1). Landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind erlaubt, sofern der Zonenzweck nicht beeinträchtigt wird (Abs. 2). Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist nicht eingeschränkt (Abs. 3). Wie das Bundesgericht in seinem ebenfalls den Kanton Thurgau betreffenden Urteil 1C_397/2015 vom 9. August 2016, in Erwägung 4.1, ausführte und das ARE in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht festhielt, ist demnach anzunehmen, dass diese Bestimmung von Landschaftsschutzzonen ausgeht, welche die Landwirtschaftszone überlagern.”
“La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art.”
Die Eintragung eines Objekts in ein Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag ist nicht als Festsetzung einer Schutzzone im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG zu qualifizieren und unterliegt daher nicht den für Nutzungspläne vorgesehenen Verfahrensregeln.
“Kapitel des BPG zum Thema Planung nicht zu Grunde. Es enthält vielmehr eine eigene Auflistung der «in diesem Gesetz umschriebenen Planungsaufgaben» (vgl. § 93 BPG). Das BPG enthält Vorschriften zum Agglomerationsprogramm, zur Richtplanung und zur Nutzungsplanung. Die Aufnahme eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag gehört weder zur Richtplanung noch zur Nutzungsplanung. Die im BPG aufgeführten Verfahrensvorschriften zur Nutzungsplanung kommen auf das im DSchG geregelte Verfahren zur Eintragung eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag unbestrittenermassen nicht zur Anwendung. Es findet in diesen Fällen weder ein Planauflageverfahren noch ein Einspracheverfahren statt (vgl. §§ 109 und 110 BPG). Entgegen den Ausführungen der Expropriationskommission ist die Eintragung eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag nicht als Festsetzung einer Schutzzone im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG resp. als Festsetzung eines Nutzungsplans gemäss Art. 14 RPG zu qualifizieren. Daran ändert nichts, dass solche Eintragungen in ein Denkmalverzeichnis mit der Raumplanung angemessen koordiniert sein müssen (vgl. Moor, a.a.O., Art. 17 N 85). Da die Eintragung eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag nicht als Richtplanung und auch nicht aus Nutzungsplanung zu qualifizieren ist, kann sie auch nicht als Erfüllung der «in diesem Gesetz umschriebenen Planungsaufgaben» gemäss § 93 BPG qualifiziert werden. Die Eintragung eines Denkmals in das Verzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag ist somit vom BPG nicht erfasst. Daher kommen die Vorschriften im Abschnitt”
Einträge in kommunalen oder kantonalen Inventaren haben überwiegend indikatoren‑ und abwägungsbezogenen Charakter und dienen den Behörden als Entscheidungsgrundlage. Sie begründen jedoch nicht selbst eine grundeigentümerverbindliche Schutzzone im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG. Ebenso ist die Eintragung eines Objekts in ein Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich‑rechtlichem Vertrag nicht als Festsetzung einer Schutzzone nach Art. 17 Abs. 1 RPG zu qualifizieren; solche Eintragungen sind bei der Raumplanung zu berücksichtigen, schaffen aber die Schutzzone nicht automatisch.
“Festzustellen ist weiter, dass weder der Kanton noch die Gemeinde das "Haus Kaelin" unter Schutz gestellt haben. Insbesondere wurden weder grundeigentümerverbindliche Schutz-zonen (Art. 17 Abs. 1 RPG; § 29 Abs. 1 und 2 RBG; § 6 DHG; § 16 ZRS) ausgeschieden noch wurden andere Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG; § 29 Abs. 3 RBG; § 5 DHG) angeordnet. Die Nichtunterschutzstellung durch Kanton und Gemeinde ist vorliegend ebenfalls nicht zu beanstanden, zumal die KD in ihrer Stellungnahme vom 14. Juni 2023 klar aufgezeigt hat, dass sowohl das "Haus Kaelin" wie auch das "Haus Kirchner" im Rahmen der Inventarisation des BIB zur Klärung der kantonalen und kommunalen Schutzwürdigkeit überprüft wurden. Der Inventarisator hat sämtliche Gebäude innerhalb des Siedlungsgebiets, die vor 1970 gebaut wurden, besucht und die schützenswerten Gebäude nach einem festen Kriterienkatalog ausgewählt. Dabei hat der Inventarisator weder das "Haus Kaelin" noch das "Haus Kirchner" als schutzwürdig eingestuft. Die vom Inventarisator vorgenommenen Einstufungen wurden anschliessend von einer speziell für das BIB bestellten Fachkommission überprüft und nicht beanstandet. Dieses in den Jahren 2000 bis 2008 (in der Gemeinde Arlesheim von Mai 2005 bis Juli 2005) durchgeführte Inventarisationsprojekt hat aufgrund der vom Landrat vorgegebenen Ressourcen zwar nicht vorgesehen, nicht in das Inventar aufgenommene Objekte (wie z.”
“Kapitel des BPG zum Thema Planung nicht zu Grunde. Es enthält vielmehr eine eigene Auflistung der «in diesem Gesetz umschriebenen Planungsaufgaben» (vgl. § 93 BPG). Das BPG enthält Vorschriften zum Agglomerationsprogramm, zur Richtplanung und zur Nutzungsplanung. Die Aufnahme eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag gehört weder zur Richtplanung noch zur Nutzungsplanung. Die im BPG aufgeführten Verfahrensvorschriften zur Nutzungsplanung kommen auf das im DSchG geregelte Verfahren zur Eintragung eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag unbestrittenermassen nicht zur Anwendung. Es findet in diesen Fällen weder ein Planauflageverfahren noch ein Einspracheverfahren statt (vgl. §§ 109 und 110 BPG). Entgegen den Ausführungen der Expropriationskommission ist die Eintragung eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag nicht als Festsetzung einer Schutzzone im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG resp. als Festsetzung eines Nutzungsplans gemäss Art. 14 RPG zu qualifizieren. Daran ändert nichts, dass solche Eintragungen in ein Denkmalverzeichnis mit der Raumplanung angemessen koordiniert sein müssen (vgl. Moor, a.a.O., Art. 17 N 85). Da die Eintragung eines Objekts in das Denkmalverzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag nicht als Richtplanung und auch nicht aus Nutzungsplanung zu qualifizieren ist, kann sie auch nicht als Erfüllung der «in diesem Gesetz umschriebenen Planungsaufgaben» gemäss § 93 BPG qualifiziert werden. Die Eintragung eines Denkmals in das Verzeichnis mittels Verfügung oder öffentlich-rechtlichem Vertrag ist somit vom BPG nicht erfasst. Daher kommen die Vorschriften im Abschnitt”
“1 LPrPCI permettent en outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux. La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrPCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire ou de classer. Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut, l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé par la LPrPCI (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb). Par conséquent, à maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références). Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a).”
Schutzzonen stehen neben weiteren Schutzinstrumenten und können durch solche ergänzt werden. Zu den ergänzenden Massnahmen zählen unter anderem Inventare und Klassierungen, Schutzperimeter, spezifische Schutzmassnahmen, der Erwerb durch die öffentliche Hand, vertragliche Regelungen sowie vorläufige Massnahmen. Schutzperimeter überlagern die im Zonennutzungsplan vorgesehene Grundnutzung und unterstehen besonderen Vorschriften.
“Der Ortsplan enthält das Richtplandossier, den Zonennutzungsplan und die Vorschriften dazu sowie allfällige Detailbebauungspläne (Art. 39 Abs. 1 RPBG). Der Zonennutzungsplan ordnet die zulässige Nutzung des Bodens (Art. 14 Abs. 1 RPG). In der Regel bezeichnet er die Bauzonen, die Landwirtschaftszonen und die Schutzzonen (Art. 14 Abs. 2 RPG; siehe auch Art. 43 Abs. 1 RPBG). Die Bauzonen werden in verschiedene Arten unterteilt (z.B. Kernzonen, Mischzonen, Arbeitszonen; vgl. Art. 50 RPBG). Die Kernzonen sind dazu bestimmt, die Eigenheit des Dorf- oder Stadtzentrums der Ortschaften zu erhalten oder wiederherzustellen sowie eine konzentrische Entwicklung ihres Kerns zu ermöglichen (Art. 51 Abs. 1 RPBG). Schutzzonen werden ausgeschieden, um einem überwiegenden öffentlichen Interesse am Schutz der Natur, der Landschaft, der Kulturgüter oder der natürlichen Ressourcen gerecht zu werden (Art. 59 Abs. 1 RPBG). Sie umfassen insbesondere auch besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (siehe Art. 17 Abs. 1 lit. b RPG). Sie bezwecken unter anderem den Schutz von Bauten und Ortsbildern sowie von historischen oder archäologischen Stätten, die für die Gemeinschaft als Zeugen geistiger Tätigkeit, künstlerischen Schaffens und des gesellschaftlichen Lebens eine besondere Bedeutung aufweisen (Art. 59 Abs. 2 lit. a RPBG). Der Gemeinderat erlässt das Reglement zum Zonennutzungsplan (Gemeindereglement), das für die bezeichneten Zonen die anwendbaren Raumplanungs- und Bauvorschriften enthält (Art. 60 Abs. 1 RPBG). Weiter sieht das RPBG besondere Schutzmassnahmen vor. Gemäss Art. 72 RPBG können Landschaften und Geotope, bebaute Gebiete sowie historische oder archäologische Stätten, an denen im Rahmen des Natur-, Landschafts- oder Kulturgüterschutzes ein Interesse besteht und die nicht bereits einer Schutzzone zugewiesen sind, in Schutzperimeter eingegliedert werden. Diese überlagern die vom Zonennutzungsplan vorgesehene Grundnutzung und unterstehen besonderen Vorschriften (Abs. 1). Sind ganze allein stehende Objekte oder Teile davon von Interesse, so können für sie ebenfalls spezifische Schutzmassnahmen festgelegt werden (Abs.”
“2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (voir notamment CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art.”
“Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés. Cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (arrêts du Tribunal fédéral 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.4.1 ; 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1 ; 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1 ; 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a jugé en 2006 que l'art. 14 al. 5 OPN mentionne simplement que les cantons doivent prévoir une procédure de constatation « appropriée ». En créant, pour protéger une rivière, une zone à protéger selon l'art. 17 al. 1 LAT, soit une zone comprenant les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés, l’autorité communale a pris une mesure parfaitement conforme à la LPN, la procédure d'approbation du plan d'affectation apparaissant comme une procédure de constatation appropriée au sens de l'art. 14 al. 5 OPN (arrêt du Tribunal fédéral 1A.143/2006 du 20 décembre 2006 consid. 4 et les références citées). Dans un arrêt de 2005, le Tribunal cantonal vaudois a constaté que le canton de Vaud n'avait pas encore adopté une procédure claire permettant de désigner les biotopes dignes de protection alors même que la procédure de l'inventaire prévue par les art. 12 ss de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS-VD - RS/VD 450.11 - aujourd’hui loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 20 août 2022 - LPrPNP) se prêtait à la procédure de constatation de biotopes d'importance régionale et locale, exigée par la jurisprudence et aussi par l'art.”
Art. 17 RPG begründet für sich allein keine bundesrechtliche Beschwerdelegitimation gegen kantonale Nutzungspläne. Die Planungshoheit bleibt grundsätzlich beim Kanton; das Ausscheiden von Schutzzonen oder das Vorsehen anderer Massnahmen nach Art. 17 RPG stellt für sich betrachtet keine Bundesaufgabe dar. Eine andere Beurteilung kommt nur in Betracht, wenn die konkrete Planung die Anwendung von Bundesrecht zur Erfüllung einer Bundesaufgabe erforderlich macht.
“17 RPG vorschreibt, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte wie etwa besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften, für bedeutende Ortsbilder oder für Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen auszuscheiden (Art. 17 Abs. 1 lit. ) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Art. 17 Abs. 2 RPG; vgl. betreffend Inhalt und Gegenstand von Art. 17 RPG sowie dessen Verhältnis zu den anderen Bestimmungen des RPG und zu den weiteren bundesrechtlichen Schutzvorschriften Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG), ändert dies nichts an der bestehenden verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung, wonach der Erlass von Nutzungsplänen – von den genannten Ausnahmen (Neueinzonungen und die Ausscheidung von Kleinstbauzonen in Umgehung von Art. 24 RPG) abgesehen – eben gerade keine Bundesaufgabe darstellt (vgl. Jeannerat/Moor in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 20 zu Art. 17 RPG). Entsprechend stellen das Ausscheiden von Schutzzonen oder der Erlass anderer planerischer Massnahmen für die in Art. 17 RPG genannten Objekte für sich betrachtet keine Bundesaufgaben dar. Aus Art. 17 RPG allein vermag deshalb die Beschwerdeführerin nichts für ihre Legitimation abzuleiten. Anders verhielte es sich nur dann, wenn die fragliche Planung ihrerseits die Anwendung von Bestimmungen in Erfüllung einer Bundesaufgabe erfordern würde (s. E. 4.5 zweiter Absatz hiervor), was es nachfolgend zu prüfen gilt.”
Nach Art. 17 RPG können kantonale Regelungen auch zusammenhängende Ortsbilder bzw. „localités typiques“ (ensembles bâtis) als Schutzobjekte erfassen. Dazu gehören typischerweise Plätze, Strassen oder Gruppen von Gebäuden, namentlich auch Ensembles des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Kantone können ausserdem statt der Festlegung von Schutzzonen andere geeignete Schutzmassnahmen vorsehen.
“Il est par ailleurs conforme au plan directeur cantonal adopté par le Grand Conseil le 20 septembre 2013 et approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015, ainsi qu’avec sa version mise à jour (plan directeur cantonal 2030, ci-après : PDCn2030), adoptée par le Grand Conseil le 10 avril 2019 et approuvé par la Confédération le 18 janvier 2021, tant à sa fiche A02 qu’à la A15 qui préconisait l’adoption du projet litigieux. Le principe de la proportionnalité sera analysé séparément dans les considérants qui suivent. 5.5.2 Les recourants indiquent ne pas contester la valeur architecturale de l’ensemble mais semblent vouloir exclure leurs parcelles du périmètre au motif qu’elles n’auraient aucun intérêt patrimonial et ne pourraient en conséquence ni se voir appliquer l’art. 38 LPMNS, ni remplir la condition d’un intérêt public. Ils reprochent à l’intimé de ne pas avoir répondu à leur argumentation sur ce point. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’arrêté du Conseil d’État traite de façon complète et correcte cet argument. Il peut y être renvoyé pour le détail, la décision querellée mentionnant avec précision tous les points importants. Elle rappelle ainsi la teneur de l’art. 17 LAT, définissant les zones à protéger, singulièrement les « localités typiques », au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT. Cette notion concerne des sites qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s’intègrent parfaitement à leur environnement. Il s’agit ainsi le plus souvent de places ou de rues, qui se distinguent par leur impression d’ensemble, leur identité de proportions ou de style d’époque (ATF 135 I 176 consid. 6.2 ; Eloi JEANNERAT/Pierre MOOR in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.] Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, 2016, n. 58 ad art. 17 LAT et les références citées). L’arrêté rappelle de même que selon la doctrine, les législations cantonales ont un champ d’application plus large que celui de la disposition fédérale précitée. Ainsi, sur le plan cantonal, la définition du site de l’art. 35 LPMNS recouvre notamment des ensembles bâtis. L’arrêté mentionne les travaux préparatoires et la jurisprudence de la chambre de céans.”
“L'intérêt à disposer d'une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc susceptible de l'emporter sur l'atteinte minime portée à l'aspect protégé d'un site ainsi qu'aux monuments historiques mentionnés à l'art. 3 LPN (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.6 et les arrêts cités). 4.3 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent notamment les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), qui comprennent les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). À Genève, les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Les ensembles du XIXe et du début du XXe siècles sont des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Ils font l'objet de dispositions particulières incluses dans la LCI, à savoir ses art. 89 à 93 (art. 28 et 29 al. 1 let. d LaLAT). 4.4 Les art. 89 ss LCI prévoient la préservation de l'unité architecturale et urbanistique des ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui sont situés en dehors des périmètres de protection (art. 89 al. 1 LCI). Sont considérés comme ensemble les groupes de deux immeubles ou plus en ordre contigu, d'architecture identique ou analogue, ainsi que les immeubles séparés dont l'emplacement, le gabarit et le style ont été conçus dans le cadre d'une composition d'ensemble dans le quartier ou dans la rue (art. 89 al. 2 LCI). L'art. 89 LCI pose le principe du but de la protection et confirme qu'il ne s'agit pas de protéger un quartier comme tel, ni de protéger un immeuble isolé (MGC 1983/II 2202 p. 2207). La qualification d'ensembles protégés procède d'une volonté d'unité et d'harmonie dans la conception de l'espace aménagé, dont les différents éléments forment un tout projeté et cohérent (ATA/1366/2015 du 21 décembre 2015 consid.”
“Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent notamment les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), qui comprennent les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). À Genève, les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Les ensembles du XIXe et du début du XXe siècles sont des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Ils font l'objet de dispositions particulières incluses dans la LCI, à savoir ses art. 89 à 93 (art. 28 et 29 al. 1 let. d LaLAT).”
“La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).”
Die konkrete Umsetzung liegt beim kantonalen Recht: Kantone und Gemeinden haben die Planungshoheit und erlassen die Richt- und Nutzungspläne. Der Erlass von Nutzungsplänen begründet grundsätzlich keine Bundesaufgabe (Ausnahmen sind in der Rechtsprechung genannt). Bundesinventare (z. B. ISOS, IFP) sind von den Kantonen in der kantonalen/kommunalen Planung zu berücksichtigen und über die entsprechenden Planungsinstrumente umzusetzen.
“Sowohl die Raumplanung (Art. 75 Abs. 1 BV) wie auch der Natur- und Heimatschutz (Abs. 8 Abs. 1 BV) fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone. Zwar sieht Art. 17 RPG vor, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte auszuscheiden (Abs. 1) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Abs. 2). Dennoch beruhen die von den Kantonen und Gemeinden zu erlassenden Richt- und Nutzungspläne nicht auf Bundesrecht und stellen daher - von Ausnahmen (Neueinzonungen und Ausscheidung von Kleinbauzonen, welche die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen umgehen) abgesehen - keine Bundesaufgabe dar (JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG, N. 20 zu Art. 17 RPG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Natur- und Heimatschutzverbände zur Beschwerde gegen Nutzungspläne befugt, die schutzwürdige Biotope berühren (vgl. dazu BGE 142 II 509 E. 2.5 mit Hinweisen; Urteile Urteil 1C_555/2020 vom 16. August 2021 E. 5.3; 1C_595/2018 vom 24. März 2020 E. 1.3, nicht publ. in: BGE 146 II 347). Hingegen stellt der Erlass von Nutzungsplänen, selbst wenn sie nach Bundesrecht inventarisierte Schutzobjekte betreffen oder solche konkretisieren, keine Verfügung in Erfüllung einer Bundesaufgabe dar. Solche Inventare gelten nicht als direkt anwendbares Bundesrecht, sondern entfalten ihre Wirkung nur mittelbar (BGE 135 II 209 E. 2.1). Nicht in diesem Sinne als direkt anwendbar gelten dabei sowohl das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) als auch das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) (PETER M. KELLER, in Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 12 NHG).”
“2), les règles pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121 II 190 consid. 3c/bb; arrêts 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2; 1A.270/1996 du 25 juin 1997 consid. 2b/aa). Cela étant, de par leur nature, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont font partie notamment l'ISOS et l'IFP - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). Ainsi, en raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, les inventaires ISOS et IFP doivent donc être transcrits dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Il en va de même des objectifs de protection de la Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention de l'UNESCO; RS 0.451.41) : les cantons doivent en tenir compte dans leur planification directrice (cf. arrêt 1C_131/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.2; DAVID BOULAZ, La protection du paysage, 2017, no 2.2.6.2, p. 60). Il s'ensuit que la mise en oeuvre concrète des inventaires fédéraux et de la Convention de l'UNESCO, sous la forme de dispositions générales de protection des paysages, sites et monuments est laissée au droit cantonal et doit avoir lieu par la voie des plans d'affectation (art. 14 ss LAT; cf. arrêt 1C_700/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2). Ainsi, comme le relève la jurisprudence qu'il n'y a pas lieu de modifier, en dehors d'exceptions qui ne sont pas réalisées ici (cf.”
“2), les règles pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121 II 190 consid. 3c/bb; arrêts 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2; 1A.270/1996 du 25 juin 1997 consid. 2b/aa). Cela étant, de par leur nature, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont font partie notamment l'ISOS et l'IFP - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). Ainsi, en raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, les inventaires ISOS et IFP doivent donc être transcrits dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Il en va de même des objectifs de protection de la Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention de l'UNESCO; RS 0.451.41) : les cantons doivent en tenir compte dans leur planification directrice (cf. arrêt 1C_131/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.2; DAVID BOULAZ, La protection du paysage, 2017, no 2.2.6.2, p. 60). Il s'ensuit que la mise en oeuvre concrète des inventaires fédéraux et de la Convention de l'UNESCO, sous la forme de dispositions générales de protection des paysages, sites et monuments est laissée au droit cantonal et doit avoir lieu par la voie des plans d'affectation (art. 14 ss LAT; cf. arrêt 1C_700/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2). Ainsi, comme le relève la jurisprudence qu'il n'y a pas lieu de modifier, en dehors d'exceptions qui ne sont pas réalisées ici (cf.”
Die schlichte Bezeichnung einer Fläche als «geschützte Zone» genügt nicht automatisch, um sie den besonderen kantonalen Schutzbestimmungen im Sinne von Art. 17 RPG zuzuordnen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die kantonale Rechtsordnung die betreffenden Teile tatsächlich als «Zone à protéger» i.S.v. Art. 17 festgelegt hat (z. B. durch planliche Abgrenzungen), bevor kantonale Sonderregeln einschlägig sind.
“De même, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait déjà eu l'occasion de préciser que la fixation d'une condition dans une autorisation de construire quant à la matérialité ou l'apparence des panneaux, afin de s'assurer de leur intégration et de préserver le caractère de la zone 4B protégée, se justifiait et était proportionnée. Enfin, la loi promouvait l'énergie renouvelable, mais n'imposait pas que le rendement soit maximum. D'ailleurs, le recourant ne démontrait pas que la condition fixée dans la décision attaquée entraînerait un rendement insuffisant, ce d'autant plus que le rendement total de l'installation, telle qu'autorisée, était estimé à 22'540 kWh et que la consommation moyenne d'un foyer suisse était de 4'000 kWh. 9) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que contrairement à ce que le DT alléguait, l'art. 18a al. 4 LAT était applicable. Il ne suffisait pas qu'une zone soit « intitulée par la législation cantonale comme " protégée " pour qu'elle fasse partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT ». Conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), seuls les villages protégés selon les art. 105 à 107 LCI étaient considérés comme à protéger, mais non toute la zone 4B protégée. L'art. 105 LCI prescrivait que les limites exactes des zones de village protégé étaient déterminées par des plans détaillés adoptés par le Conseil d'État. Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ».”
“Sa parcelle n’était pas située dans le village de Lully, mais à proximité de celui-ci. La plupart des constructions qui y étaient édifiées étaient récentes. Les bâtiments sur lesquels il entendait installer des panneaux solaires étaient peu visibles du domaine public. Le système d’intégration totale des panneaux avait été abandonné car trop coûteux. Une nouvelle variante avait été proposée par l’entreprise, sans panneaux sur mesure. Le nouveau modèle était plus performant, qu’il s’agisse de la solution avec des panneaux noirs (375W par panneau) ou de couleur tuile (320W par panneau). Le prix du panneau au mètre carré était de CHF 119.48 pour le noir contre CHF 206.48 (soit 74.5 % de plus) pour la couleur tuile. Le rendement des panneaux noirs était de 20,2 % contre 20 % pour la couleur tuile. Le coût par KWh produit (HT) était de CHF 0.62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral. Elles n’étaient pas non plus comprises dans le champ de l’al.”
Kantonale Schutzmassnahmen können sowohl ganze Ortsbilder oder Ensembles als auch einzelne schutzwürdige Objekte erfassen. Zur Ergänzung oder anstelle einer Schutzzone im Sinne von Art. 17 Abs. 1 kommen nach Art. 17 Abs. 2 verschiedene weitere Massnahmen in Betracht, namentlich Inventare und Klassierungen, allgemeine Schutzklauseln und ästhetische Auflagen, der Erwerb durch die öffentliche Hand, vertragliche Regelungen mit Privaten sowie provisorische Schutzmassnahmen.
“Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art.”
“Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).”
Kantonale Schutzzonen/Perimeter können praktische Vollzugsfolgen haben: So kann kantonales Recht zusätzliche Bewilligungs‑ oder Zustimmungspflichten gegenüber übergeordneten Behörden (z. B. DGTL) vorsehen und verpflichtende Vorab‑Gutachten oder Präavise durch Fachstellen anordnen (je nach kantonalem Regelungsinhalt).
“Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation. Le SMS ne s’était pas écarté de la directive. La solution préconisée n’engendrait pas des obstacles insupportables, d’efficacité, ou de rapport de coût financier/rendement énergétique, qui enlèverait tout intérêt au projet sous l’angle de l’utilisation rationnelle de l’énergie renouvelable escomptée.”
“En définitive, la recourante n'est pas fondée à affirmer que la partie sud de sa parcelle est classée, ou aurait dû être classée dans une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT s'applique et, comme la bande de terrain concernée se situe hors de la zone à bâtir, les aménagements extérieurs liés à la transformation de la villa doivent être autorisés non seulement par la municipalité mais également par la DGTL (art. 25 al. 2 LAT, art. 81 et 120 al. 1 let. a LATC).”
Nach der in der Quelle dargestellten Auffassung kann eine Schonzone zugleich als Schutzzone im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG und als Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG gelten. In diesem Fall bestimmt die bestehende Bebauung das Mass der baulichen Nutzung; spezifische Ausgestaltungen ergeben sich aus den einschlägigen kantonalen Vorschriften.
“Anders als vom Rekurrenten angenommen, handelt es sich bei der Schonzone gemäss dem basel-städtischen Recht nicht um eine lediglich überlagernde Schutzzone, bei welcher die darunterliegende Grundzone durch entsprechenden Zonenbeschluss definiert werden müsste. Die Schonzone ist gemäss § 38 BPG und § 13 Abs. 2 DSchG sowohl eine Schutzzone im Sinne von Art. 17 Abs. 1 RPG wie auch eine Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG (VGE VD.2014.55 vom 10. Februar 2015, E. 2.1; Ruch, Die Entwicklung des baselstädtischen Bau- und Raumordnungsrechts in der Gesetzgebung von 1970 bis heute, in: BJM 3/1987, 113 ff., S. 123). Die Besonderheit der Schonzone liegt darin, dass das Mass der baulichen Nutzung und die Proportionen der Gebäude nicht durch Vorschriften oder Pläne festgelegt werden, sondern durch die bestehende Bebauung bestimmt werden. Entgegen dem «berichtigten bzw. ergänzten» Antrag des Rekurrenten können die streitbezogenen Parzellen daher nicht gleichzeitig der (Ziffern-)Zone 2a (vgl. dazu § 30 BPG) und der Schonzone gemäss § 38 BPG zugewiesen werden (vgl. oben E. 1.4.3). Der vom Rekurrenten in seinem Plädoyer gestellte Beweisantrag, dass das Grundbuch- und Vermessungsamt telefonisch anzufragen sei, was eine Schutzzone sei und ob unter einer Schutzzone eine Nutzungszone liege, ist entsprechend abzuweisen (Verhandlungsprotokoll S. 7).”
Die Abgrenzung der Uferzonen erfolgt nicht nach dem Rechtstitel der Parzellen, sondern nach materiellen Kriterien (z. B. räumliche Konfiguration und Vegetationsbestand): als Ufer gilt, was in Gestalt und Bepflanzung eine Einheit mit dem Gewässer bildet („Einheit im Landschaftsbild“). Dementsprechend können auch private Parzellen in die Schutzzone einbezogen werden. Die konkrete Ausgestaltung und der Schutzumfang richten sich nach den örtlichen Verhältnissen und sind nicht einheitlich festgelegt.
“Cela étant, le PEC n° 41a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée en fonction des normes actuelles du droit de l'aménagement du territoire définissant l'affectation des zones. A cet égard, la LAT prévoit que les plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). En l'occurrence, il est manifeste que le périmètre du PEC n° 41a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle du recourant, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT; cette bande de terrain assez étroite, directement riveraine du lac, ne se prête pas à l'exploitation agricole ni à l'horticulture productrice (cf. art. 16 al. 1 let. a LAT) et ce n'est pas un espace devant, dans l'intérêt général, être voué à l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 let. b LAT). En réalité, seul le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération. L'art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives", et le périmètre du PEC n° 41a comprend précisément une rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à protéger correspond à celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC : "les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT"). La LAT ne définit pas les concepts qu'elle emploie. Il est vrai que, dans la plupart des cas, lacs et cours d'eau font partie du domaine public tel que les droits cantonaux le délimitent. Toutefois, la protection à assurer ne se restreint pas à ce qui relève à ce titre des collectivités publiques, et peut donc porter sur des parcelles privées. Il est important de le relever pour les rives, dont la délimitation ne doit pas se faire selon le critère juridique de la propriété, mais en fonction d'un critère matériel : doit être considéré en tant que rive tout l'espace formant, à raison de sa configuration et de sa population végétale, une unité avec l'eau voisine, une "unité dans le paysage".”
“Il est vrai que, dans la plupart des cas, lacs et cours d'eau font partie du domaine public tel que les droits cantonaux le délimitent. Toutefois, la protection à assurer ne se restreint pas à ce qui relève à ce titre des collectivités publiques, et peut donc porter sur des parcelles privées. Il est important de le relever pour les rives, dont la délimitation ne doit pas se faire selon le critère juridique de la propriété, mais en fonction d'un critère matériel : doit être considéré en tant que rive tout l'espace formant, à raison de sa configuration et de sa population végétale, une unité avec l'eau voisine, une "unité dans le paysage". Les cours d'eau, les lacs et leurs rives ne sont cependant pas protégés uniformément ni systématiquement. Les mesures à prendre tiendront compte de la situation concrète, dont les caractéristiques permettront de définir le principe, le but et l'étendue de la protection (E. Jeannerat / P. Moor, in H. Aemisegger / P. Moor / A. Ruch / P. Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 41 et 42 ad art. 17 LAT et les réf. cit.). La LAT énonce par ailleurs à son art. 3 plusieurs principes régissant l'aménagement du territoire. Il incombe ainsi aux autorités de préserver le paysage, notamment de "tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci" (art. 3 al. 2 let. c LAT). La mise en œuvre de ce principe peut impliquer la création de zones à protéger. Cela ne signifie cependant pas que les bords des lacs doivent dans tous les cas rester libres de constructions et d'installations. Les autorités de planification peuvent créer des zones où sont autorisées des installations d'utilité publique (ports de plaisance, plage, etc. – cf. ATF 118 Ib 503) voire d'autres installations (cf. à propos d'une "Freihaltezone" au bord d'un lac dans le canton de Zurich, TF 1C_311/2012 du 28 août 2013). Par ailleurs, quand l'autorité compétente crée une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur les rives d'un lac soient conformes à l'affectation de la zone; mais hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité, de sorte que la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, à des besoins objectifs (ATF 132 II 10 consid.”
Kantone können anstelle von Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen und grundsätzlich zusätzliche Nutzungszonen schaffen. Dabei dürfen sie die durch Art. 15–17 RPG begründete Ordnung nicht unterlaufen; insbesondere ist die Unterscheidung zwischen Bau- und Nichtbauzonen einzuhalten. Kleinstbauzonen sind im Allgemeinen unzulässig, wenn sie dem Ziel widersprechen, die Siedlungstätigkeit in Bauzonen zusammenzufassen.
“Der Vorinstanz kann entsprechend keine rechtsfehlerhafte unvollständige oder unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts vorgeworfen werden (vgl. hierzu Art. 58 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 12 VRP, VerwGE B 2020/204 vom 8. März 2021 E. 5.2; VerwGE B 2019/146 vom 13. August 2020 E. 6.1; VerwGE B 2017/75 vom 26. Februar 2019 E. 6.1 je mit Hinweisen). Die Beschwerdeführer stellen sich sodann auf den Standpunkt (act. 7, S. 6-19, 21 f., 24 Ziff. IV-IV/A/6, IV/A/8, IV/D, act. 21 lit. A, B, act. 25, act. 36 Ziff. 2.2), die im kommunalen Recht betitelte Weilerzone sei als Bauzone im Sinne von Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz; SR 700, RPG) zu behandeln. Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes (Art. 75 Abs. 1 BV). Nach Art. 14 RPG ordnen Nutzungspläne die zulässige Nutzung des Bodens. Sie unterscheiden vorab Bau- (Art. 15 RPG), Landwirtschafts- (Art. 16 bis 16b RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Dabei gilt zu beachten, dass Kleinstbauzonen im Allgemeinen unzulässig sind, wenn sie gegen das raumplanerische Ziel verstossen, die Siedlungstätigkeit in Bauzonen zusammenzufassen und die Streubauweise für nicht freilandgebundene Bauten zu verhindern (vgl. dazu BGer 1C_361/2020 vom 18. Januar 2021 E. 4.2; BGer 1C_442/2019 vom 17. Juni 2020, in: BR 2020, S. 267, E. 2.5; je mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 1C_374/2011 vom 14. März 2012 E. 3 mit Hinweisen, in: ZBl 2013, S. 389 ff., und BGer 1C_13/2012 vom 24. Mai 2012 E. 3.1; BGer 1C_118/2011 vom 15. September 2011 E. 4.3; BGer 1C_153/2007 vom 6. Dezember 2007 E. 3.1; BGer 1A.16/2006 vom 26. Juli 2006 E. 2.1 je mit Hinweisen). Die Kantone können nach Art. 18 Abs. 1 RPG "weitere Nutzungszonen" vorsehen und damit die bundesrechtlichen Grundtypen (Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzone) weiter unterteilen, variieren, kombinieren und ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Nichtbauzonen und Bauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten.”
Das kantonale Recht kann anstelle der pauschalen Ausweisung von Schutzzonen auch konkrete Schutzinstrumente und Regelungen für Seen, Ufer und Gewässer vorsehen (z. B. Abgrenzungen von zugänglichen bzw. unzugänglichen Sektoren, Abstands- oder Unbaubestimmungen). Zulässige Anlagen an Ufern oder im Wasser sind nicht generell ausgeschlossen; ausserhalb der Bauzone ist ihre Zulässigkeit jedoch an die Erforderlichkeit und an eine Interessenabwägung gebunden.
“24 ss LAT déterminent quelles constructions non conformes à la zone peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors de la zone à bâtir. Les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. La jurisprudence - dont il n'y a pas lieu de procéder à un éventuel réexamen nonobstant un avis de doctrine critique non dénué d'intérêt (cf. CHRISTINE GUY-ECABERT in RDAF 2007 I 440; cf. arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1) - n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.4-2.6 [ponton de petite dimension, à caractère privé]). Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance (cf. arrêts 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). L'accès au lac, là où il est possible et juridiquement admissible, fait partie de l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain. Toutefois, l'autorisation d'une installation ou construction conforme à l'affectation de la zone n'est pas, à l'instar d'un permis de construire ordinaire, une autorisation de police à laquelle le propriétaire du terrain aurait droit. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent, notamment si elles estiment que le besoin n'est pas établi (ATF 132 II 10 consid.”
“La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 LAT). Les zones à protéger comprennent notamment "les cours d'eau, les lacs et leurs rives" (art. 17 al. 1 let. a LAT). L'art. 54 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) définit les "zones protégées" comme des zones "destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose". De manière plus générale, la LATC prévoit que les plans d'affectations cantonaux ou communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, sites, rives, rives de lacs et de cours d'eau (art.”
“13 LPRLac et 5 RPMNS en l'absence de consultation de la CMNS. Dans la pesée des intérêts, l'éventuel intérêt de la population à disposer d'un bar-restaurant provisoire devait céder le pas face à l'intérêt public du respect des particularités de cette zone de verdure, destinée à la pratique des activités nautiques, et à proximité d'une réserve naturelle. Les conditions d'une dérogation n'étaient ainsi manifestement pas remplies 14. La LPRLac a pour sa part pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection (art. 1 al. 1 LPRLac). Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective (art. 1 al. 2 LPRLac). L'art. 2 al. 1 LPRLac précise que le périmètre du territoire à protéger, délimité en l'occurrence par le plan n°7______, constitue une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT et de l'art. 29 LaLAT. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public, les secteurs de port, les secteurs de baignade, ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination. 15. Selon l'art. 6 LPRLac, aucune construction lacustre, telle que mur, digue, remblai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties immergées des parcelles riveraines du lac (al. 1). S'il n'en résulte pas d'atteinte au site, le département peut cependant autoriser des installations en rapport avec l'utilisation du lac (al. 2). Sous l'intitulé « dérogation », l'art. 13 LPRLac dispose que si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la loi, le département peut déroger aux art. 6 à 11 LPRLac après consultation de la commune, de la CMNS, le cas échéant de la direction générale de la nature et du paysage et de la CCDB.”
“Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. A cet égard, il convient tout d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire peut être délivrée en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, a relevé à ce propos que, dans la mesure où un ponton est nécessaire pour permettre l’accès au lac du propriétaire riverain, compte tenu notamment de l’absence d’autres aménagements artificiels de la rive permettant aux nageurs d’entrer directement dans l’eau et aux bateaux d’accoster, ce type d’accès fait partie de l’utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fond riverain, sous réserve qu'il soit possible et juridiquement admissible selon le droit cantonal sur l’utilisation du domaine public et conforme aux prescriptions spéciales sur la protection de la nature. Le Tribunal fédéral en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages nécessaires à cet accès sont en principe conformes à l’affectation de la zone à protéger, au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT. Selon le Tribunal fédéral, admettre la construction d'un ponton en tant que construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne signifie cependant pas que l'autorisation de l'autorité compétente, prescrite par l'art.”
“Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 41 et 42 ad art. 17 LAT et les réf. cit.). La LAT énonce par ailleurs à son art. 3 plusieurs principes régissant l'aménagement du territoire. Il incombe ainsi aux autorités de préserver le paysage, notamment de "tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci" (art. 3 al. 2 let. c LAT). La mise en œuvre de ce principe peut impliquer la création de zones à protéger. Cela ne signifie cependant pas que les bords des lacs doivent dans tous les cas rester libres de constructions et d'installations. Les autorités de planification peuvent créer des zones où sont autorisées des installations d'utilité publique (ports de plaisance, plage, etc. – cf. ATF 118 Ib 503) voire d'autres installations (cf. à propos d'une "Freihaltezone" au bord d'un lac dans le canton de Zurich, TF 1C_311/2012 du 28 août 2013). Par ailleurs, quand l'autorité compétente crée une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur les rives d'un lac soient conformes à l'affectation de la zone; mais hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité, de sorte que la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, à des besoins objectifs (ATF 132 II 10 consid. 2.4; TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1). On peut relever ici que l'ancienne loi vaudoise du 5 février 1941 sur la police des constructions (aLPC) – devenue ensuite la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (aLCAT) – permettait à l'Etat d'établir des plans et règlements d'extension pour la protection des sites, notamment pour les rives des lacs (art. 53 al. 1 ch. 3 LCAT, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LATC; cf. ATF 84 I 167 consid. 4; CDAP AC.2010.0276 du 17 novembre 2011 consid. 4). C'est sur cette base que se fondait le PEC n° 41a de 1949, en tant qu'il délimitait une zone de non-bâtir sur une portion de la rive du lac, à Saint-Sulpice.”
Die konkrete Umsetzung der Schutzkonzeption erfolgt auf kantonaler Ebene innerhalb der Richtplanung; die Kantone übertragen Schutzanliegen (einschliesslich der Bundesinventare) in die Nutzungsplanung, wobei Gemeinden in der Nutzungsplanung bzw. in den Zonenfestlegungen eine Rolle spielen. Das kantonale Recht kann anstelle der Ausweisung von Schutzzonen auch andere geeignete Massnahmen vorsehen (z. B. kantonale Inventare und Klassierungen, Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen). Die sich daraus ergebenden Nutzungspläne sind grundeigentümerverbindlich und können parzellenscharf bzw. in Form überlagernder Schutzzonen ausgestaltet werden.
“Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2014.0275 précité consid. 4b et les références). En particulier, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l’art.”
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Dementsprechend wird – wie in der E. 3.2.2 hiervor ausgeführt – im Objektblatt S”
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 RPG (SR 700) legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG; PIERRE TSCHANNEN, in: Aemisegger u.a. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 2019, Rz. 30 zu Art. 6). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). In Bezug auf die geeigneten Schutzmassnahmen verfügen die Kantone und Gemeinden über einen Beurteilungsspielraum (vgl. 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.5). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Nach Art. 21 Abs. 2 RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ein Zonenplan kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine gewisse Beständigkeit aufweist (BGE 144 II 41 E. 5.1; 132 II 408 E. 4.2; 120 Ia 227 E. 2b mit Hinweisen). Für Bauzonen gilt ein Planungshorizont von grundsätzlich 15 Jahren (Art. 15 Abs. 1 RPG). Je neuer ein Zonenplan ist, umso mehr darf mit seiner Beständigkeit gerechnet werden, und je einschneidender sich die beabsichtigte Änderung auswirkt, umso gewichtiger müssen die Gründe sein, die für die Planänderung sprechen (BGE 120 Ia 227 E.”
“2 RPG legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren direkt Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Gemäss Empfehlung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des BAK sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans, unter Ausübung eines gewissen Ermessens, parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umzusetzen. In Frage kämen insbesondere (überlagernde) Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG), Freihaltezonen (Art. 18 RPG), Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne, Detailnutzungspläne, Überbauungsordnungen) oder "andere geeignete Massnahmen" (Art. 17 Abs. 2 RPG) wie beispielsweise Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen (Bundesamt für Raumentwicklung ARE/Bundesamt für Kultur BAK, Empfehlung zur Berücksichtigung der Bundesinventare nach Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungsplanung, 15. November 2012, S. 9).”
“les cours d’eau, les lacs et leurs rives; b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a). Font partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, notamment (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, ad art. 17 LAT, 2016, nos 80 ss). Selon une partie de la doctrine, l'obligation de soumettre l'installation solaire à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 2 let. b LAT précité pourrait notamment résulter d'une disposition cantonale de protection ou d'un inventaire de protection des monuments, en lien avec cette disposition (cf. Andreas Abegg, Leonie Dörig, Koordinationspflichtige Bauvorhaben bei Schutzobjekten, 2017, p. 42, n° 65).”
Im Zusammenhang mit Schutzzonen nach Art. 17 genügt nach bundesrechtlicher Praxis und Lehre häufig eine verbindliche kantonale Festlegung primär für die Zentralzone eines Nationalparks; die Einrichtung des Parks selbst erfolgt oft durch eine Konvention (z. B. durch die Gründung einer Vereinigung) und durch die Annahme einer Charta. Übergangs‑ oder Randzonen können demnach durch andere geeignete Massnahmen oder Vereinbarungen gesichert werden.
“Par cette critique, en demandant le classement de la zone de transition, les recourants partent implicitement du principe que la création du PNP interviendrait pas le biais de l'adaptation de la planification d'affectation, respectivement par le classement de l'ensemble des zones qui le composent, au sens où l'entend la LAT (cf. art. 17 LAT; art. 20 ss LPNMS; JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 35 ad art. 17 LAT). Ils perdent cependant de vue que la création du parc intervient par le biais d'une convention, singulièrement - en droit vaudois - par la constitution d'une association au sens des art. 60 ss CC, avant que ses limites soient reportées sur un plan (cf. art. 4 al. 1 LVOParcs), et par l'adoption d'une charte (cf. art. 26 OParcs; DETEC, Commentaire de l'OParcs du 25 janvier 2007, p. 6). Le droit fédéral n'exige une garantie contraignante - notamment par le biais d'une planification d'affectation - qu'en ce qui concerne la zone centrale (cf. ARE, Notice explicative: Inscription des parcs selon la LPN dans le plan directeur cantonal du 31 août 2009, p. 2; DGTL/VD, Fiche d'application - patrimoine naturel: Comment établir un projet de planification situé dans un parc d'importance nationale, février 2020, ch. 1, p. 1); cela découle de la nature des restrictions d'utilisation exigées pour la zone centrale d'un PNP (cf. art. 23 OParcs, art. 27 al. 2 let. b OParcs; WALDMANN/BORLAT, op. cit., n.”
Bundesinventare (z. B. ISOS) sind in der kantonalen Richtplanung zu berücksichtigen und gelten als zu beachtende Grundlagen für die Nutzungsplanung. Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auch Eingang in die Nutzungsplanung und können bei der Anordnung "anderer" Schutzmassnahmen nach Art. 17 Abs. 2 RPG sowie bei den erforderlichen Interessenabwägungen zu berücksichtigen sein.
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Dementsprechend wird – wie in der E. 3.2.2 hiervor ausgeführt – im Objektblatt S”
“00176 Seite 14 lung von kantonalen (und kommunalen) Aufgaben – wozu im Grundsatz die Nutzungsplanung zählt – wird der Schutz von Ortsbildern durch kantonales (und kommunales) Recht gewährleistet. Dies ergibt sich verfassungsrecht- lich aus Art. 78 Abs. 1 BV, wonach die Kantone für den Natur- und Heimat- schutz zuständig sind. Auch bei der Erfüllung von kantonalen (und kommu- nalen) Aufgaben sind indessen Bundesinventare wie das ISOS von Bedeu- tung. Ihrer Natur nach kommen sie Sachplänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich. Im Rahmen der allgemeinen Planungspflicht der Kantone (Art. 2 RPG) legen diese die Planungsgrundlagen in ihrer Richt- planung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen die Bundes- inventare als besondere Form von Konzepten und Sachplänen im Speziel- len (Art. 6 Abs. 4 RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richt- planung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen des Bundesinventars auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbeson- dere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Die der- art ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich. Insoweit besteht für die Kantone (und Gemeinden) eine Pflicht zur Berück- sichtigung von Bundesinventaren. Die Pflicht zur Beachtung findet zum ei- nen ihren Niederschlag in der Anwendung der die Schutzanliegen umset- zenden (Nutzungs-)Planung. Zum andern darin, dass im Einzelfall erforder- liche Interessenabwägungen im Lichte der Heimatschutzanliegen vorge- nommen werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn von der Grundnut- zungsordnung abgewichen werden soll (BGE 135 II 209 vom 1. April 2009, E. 2.1).”
Das Inventar (ISOS) ist bei der Interessenabwägung als Ausdruck eines bundesweiten Schutzinteresses zu berücksichtigen. Eine Beeinträchtigung des geschützten Objekts ist nur zulässig, sofern dadurch weder seine Identität noch der dem Schutz zugrundeliegende Zweck — wie sich aus dem Inventar und den zugehörigen Fiches ergibt — beeinträchtigt werden.
“– entrée en vigueur le 1er janvier 2020) recense les sites construits d'importance nationale. La ville de Rolle y est inscrite. Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux prévus par la LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux devraient se retrouver dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers. Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3, ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références; arrêts CDAP AC.”
“5 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS; RS 451.12) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid.”
“Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'OISOS recense les sites construits d'importance nationale. Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_87/2019 précité consid.”
“Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse; OISOS; RS 451.12) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT (RS 700). A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid.”
“L'inventaire ISOS doit toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (THIERRY LARGEY, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; arrêts 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; LARGEY, op. cit., p. 292; LEIMBACHER, Commentaire LPN ad art. 6 LPN n° 5 ss).”
Andere geeignete Massnahmen kommen ins Gewicht, wenn eine zonenmässige Ausscheidung wegen der besonderen Eigenart des Schutzgegenstands als unverhältnismässig erscheint oder wenn die Zonenzuweisung allein keinen hinreichenden Schutz bietet. Die Schutzzone bleibt daneben das ordentliche Planungsmittel.
“Das BAFU hält in seiner Vernehmlassung fest, Kantone und Gemeinden hätten nach Art. 18b Abs. 1 NHG die erforderlichen Schutzanordnungen zu treffen. Besondere Bedeutung komme dabei der Richt- und Nutzungsplanung und insbesondere der Ausscheidung von Schutzzonen nach Art. 17 Abs. 1 RPG (SR 700) zu. Daneben könnten die Kantone zwar auch andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG); dennoch bleibe die Schutzzone das ordentliche Planungsmittel. Zu den "anderen" Massnahmen sei zu greifen, wo einerseits eine zonenmässige Bezeichnung wegen der besonderen Eigenart der Schutzgegenstände als unverhältnismässig erscheine oder wo die Zonenzuweisung alleine keinen hinreichenden Schutz böte (WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar Raumplanungsgesetz, 2006, Art. 17 RPG, Rz. 29). Art. 18c Abs. 1 NHG sehe nicht vor, dass planerische und andere Massnahmen erst subsidiär ergriffen werden dürften, wenn keine vertragliche Regelung möglich sei. Andernfalls würde der in vielen Fällen bewährte Schutz der Natur mittels Raumplanung stark erschwert, weil zuvor zwingend langwierige Vertragsverhandlungen durchgeführt werden müssten. Dies würde sowohl dem systematischen Zusammenhang des NHG mit dem RPG als auch dem Sinn der Art. 18 ff. NHG widersprechen (mit Hinweis auf NINA DAJCAR, in: Peter M. Keller u.a. [Hrsg.], Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, Art. 18c N. 17).”
Statt Schutzzonen können die Kantone nach Art. 17 Abs. 2 geeignete, auf einzelne Objekte zielende Schutzmassnahmen vorsehen; dies ist insbesondere angezeigt, wenn es um den Schutz bestimmter Gebäude oder natürlicher bzw. kultureller Denkmäler geht.
“Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).”
“Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).”
“b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, en veillant notamment à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement. Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger (art. 17 al. 1 LAT), mais le droit cantonal peut prescrire encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 s. et les références; TF 1A.19/2004 du 25 octobre 2004 consid. 1).”
Bei Seegrundstücken können für den Eigentümer notwendige Uferzugänge, insbesondere ein Ponton, als mit der Zuweisung zur Schutzzone vereinbar gelten, sofern der Zugang objektiv erforderlich ist und in Dimension und Lage den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst ist. Die Zulässigkeit richtet sich zudem nach dem kantonalen Recht über die Nutzung des Gemeinguts sowie nach besonderen Vorschriften zum Naturschutz. Soweit kantonisches Recht die Nutzung des Gemeinguts regelt, handelt es sich dabei nicht notwendigerweise um ein dauerhaftes, durchsetzbares Baurecht zugunsten des Grundeigentümers; die Behörden können die Erteilung einer Genehmigung aus öffentlichen Interessen verweigern, namentlich wenn der Bedarf für einen neuen Uferzugang nicht dargetan ist.
“Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, a relevé à ce propos que, dans la mesure où un ponton est nécessaire pour permettre l’accès au lac du propriétaire riverain, compte tenu notamment de l’absence d’autres aménagements artificiels de la rive permettant aux nageurs d’entrer directement dans l’eau et aux bateaux d’accoster, ce type d’accès fait partie de l’utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fond riverain, sous réserve qu'il soit possible et juridiquement admissible selon le droit cantonal sur l’utilisation du domaine public et conforme aux prescriptions spéciales sur la protection de la nature. Le Tribunal fédéral en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages nécessaires à cet accès sont en principe conformes à l’affectation de la zone à protéger, au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT. Selon le Tribunal fédéral, admettre la construction d'un ponton en tant que construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne signifie cependant pas que l'autorisation de l'autorité compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, est à l'instar d'un permis de construire ordinaire une autorisation de police à laquelle le propriétaire du fonds riverain aurait droit. L'application de ces normes de la loi sur l'aménagement du territoire ne modifie ni la nature ni la portée de l'autorisation prévue, en pareil cas, par le droit cantonal, qui est une permission précaire d'utiliser le domaine public. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent, notamment si elles estiment que le besoin de créer un nouvel accès sur le lac n'est pas établi (ATF précité consid. 2.5). S’agissant d’une installation prévue hors de la zone à bâtir, la conformité est, de façon générale, liée à la nécessité, la construction devant notamment être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire (ATF précité consid.”
Schutzzonen im Sinn von Art. 17 RPG gelten grundsätzlich als Nichtbaugebiete. Gleichwohl können Bauten und Anlagen in einer Schutzzone zulässig bzw. zonenkonform sein, wenn die Zonenumschreibung solche Bauten ausdrücklich zulässt. Die Errichtung von Bauten oder Anlagen darf die Verwirklichung des Schutzziels bzw. die Wirksamkeit der Schutzzone nicht beeinträchtigen.
“Neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) und den Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) bilden die Schutzzonen gemäss Art. 17 RPG die dritte, eigenständige Grundnutzungszone (vgl. Art. 14 Abs. 2 RPG). Durch ihre Ausscheidung sollen Natur- und Kulturgüter von besonderer ökologischer oder landschaftlicher Bedeutung geschützt werden. Das Besondere an den Schutzzonen ist, dass sie andere Grundnutzungszonen überlagern können (JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 1 und 9 zu Art. 17 RPG). Schutzzonen im Sinne von Art. 17 RPG gelten als Nichtbaugebiete (vgl. BGE 123 II 499 E. 3b/bb; Urteil 1C_663/2020 vom 2. November 2021 E. 4.2). Bauvorhaben und Anlagen können in einer Schutzzone unter Umständen aber zonenkonform sein, wenn die Zonenumschreibung entsprechende Bauten und Anlagen zulässt (Urteile 1C_443/2018 und 1C_444/2018 vom 3. Juli 2019 E. 4.3). Die Wirksamkeit von Schutzzonen darf durch die Errichtung von Bauten oder Anlagen jedoch nicht beeinträchtigt werden (JEANNERAT/MOOR, a.a.O., N. 5 zu Art. 17 RPG).”
“Schutzzonen im Sinn von Art. 17 RPG sind grundsätzlich Nichtbaugebiete (BGE 123 II 499 E. 3b/bb) und werden an sich im Nichtsiedlungsgebiet festgesetzt. Vorbehalten sind eine Bauzone überlagernde Schutzzonen (vgl. nachfolgend). Bauten und Anlagen in Schutzzonen sind zulässig, sofern sie dem Schutzziel, welches die Schutzzonen anstreben, nicht entgegenstehen. Schutzzonen dienen nach § 60 Abs. 1 PBG dem Schutz von Bächen, Flüssen, Seen und ihren Ufern (lit. a), besonders schönen sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvollen Landschaften (lit. b), bedeutenden Ortsbildern, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmälern (lit.”
Kantone und Gemeinden verfügen über einen Beurteilungsspielraum bei der Wahl der nach Art. 17 Abs. 2 RPG zulässigen, geeigneten Schutzmassnahmen. Die Richtplanung legt die dafür massgeblichen Planungsgrundlagen verbindlich fest. Erst wenn diese Grundlagen in grundeigentümerverbindlichen Nutzungsplanfestlegungen ausgestaltet sind (z. B. durch Ausscheidung von Schutzzonen oder vergleichbare Anordnungen), werden die sich daraus ergebenden Wirkungen gegenüber den Eigentümerinnen und Eigentümern wirksam.
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 RPG (SR 700) legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG; PIERRE TSCHANNEN, in: Aemisegger u.a. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 2019, Rz. 30 zu Art. 6). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). In Bezug auf die geeigneten Schutzmassnahmen verfügen die Kantone und Gemeinden über einen Beurteilungsspielraum (vgl. 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.5). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Nach Art. 21 Abs. 2 RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ein Zonenplan kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine gewisse Beständigkeit aufweist (BGE 144 II 41 E. 5.1; 132 II 408 E. 4.2; 120 Ia 227 E. 2b mit Hinweisen). Für Bauzonen gilt ein Planungshorizont von grundsätzlich 15 Jahren (Art. 15 Abs. 1 RPG). Je neuer ein Zonenplan ist, umso mehr darf mit seiner Beständigkeit gerechnet werden, und je einschneidender sich die beabsichtigte Änderung auswirkt, umso gewichtiger müssen die Gründe sein, die für die Planänderung sprechen (BGE 120 Ia 227 E.”
“Ibis LPN, qui prévoyait une protection toute particulière notamment pour les associations forestières rares, les haies, les bosquets, ainsi que pour les autres milieux qui jouaient un rôle dans l'équilibre naturel ou présentaient des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. L'art. 18b LPN chargeait les cantons de veiller à la protection et à l’entretien des biotopes d'importance régionale et locale. Les notions d'importance régionale et locale dépendant des cantons, il leur appartenait de désigner les « espaces vitaux suffisamment étendus » dignes de protection (cf. art. 14 al. 3 et 4 OPN) et ils disposaient pour cette tâche d'une importante marge d'appréciation, car le droit fédéral ne prévoyait pas la protection de l'ensemble des biotopes. Selon l'art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes pouvait être assurée de diverses manières. Parmi ces dernières figuraient les mesures d'aménagement du territoire (let. c), mais aussi les autres mesures adéquates réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, notamment les inventaires, les procédures de classement, l'édiction de prescriptions dans les règlements des zones et des constructions. Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découlait néanmoins directement et impérativement du droit fédéral. Le mandat impératif impliquait à tout le moins que les autorités connaissent les divers biotopes dignes de protection situés sur leur territoire ainsi que leur importance spatiale et fonctionnelle. Il n’était en particulier pas nécessaire à ce titre d'aménager une procédure de classement comme étape obligatoire, une procédure de planification approuvée par le canton pouvant apparaître comme suffisante. Ni la LPN ni l'OPN ne fixaient de critères précis pour distinguer un biotope d'importance régionale d'un biotope d'importance locale. La législation fédérale ne déterminait au surplus ni les autorités compétentes ni la procédure à suivre. L'art. 14 al. 5 OPN mentionnait simplement que les cantons devaient prévoir une procédure de constatation « appropriée ».”
Die Kantone entscheiden über das Ausscheiden von Schutzzonen oder über die Anordnung anderer geeigneter Schutzmassnahmen; die Erlasse von Richt- und Nutzungsplänen beruht insoweit grundsätzlich nicht auf einer Bundesaufgabe (Ausnahmen wie Neueinzonungen bleiben unberührt). Bundesrechtlich erhobene Inventare wirken nicht unmittelbar, sondern entfalten meist nur mittelbare Wirkung bei der Ortsplanung.
“Sowohl die Raumplanung (Art. 75 Abs. 1 BV) wie auch der Natur- und Heimatschutz (Abs. 8 Abs. 1 BV) fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone. Zwar sieht Art. 17 RPG vor, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte auszuscheiden (Abs. 1) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Abs. 2). Dennoch beruhen die von den Kantonen und Gemeinden zu erlassenden Richt- und Nutzungspläne nicht auf Bundesrecht und stellen daher - von Ausnahmen (Neueinzonungen und Ausscheidung von Kleinbauzonen, welche die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen umgehen) abgesehen - keine Bundesaufgabe dar (JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG, N. 20 zu Art. 17 RPG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Natur- und Heimatschutzverbände zur Beschwerde gegen Nutzungspläne befugt, die schutzwürdige Biotope berühren (vgl. dazu BGE 142 II 509 E. 2.5 mit Hinweisen; Urteile Urteil 1C_555/2020 vom 16. August 2021 E. 5.3; 1C_595/2018 vom 24. März 2020 E. 1.3, nicht publ. in: BGE 146 II 347). Hingegen stellt der Erlass von Nutzungsplänen, selbst wenn sie nach Bundesrecht inventarisierte Schutzobjekte betreffen oder solche konkretisieren, keine Verfügung in Erfüllung einer Bundesaufgabe dar. Solche Inventare gelten nicht als direkt anwendbares Bundesrecht, sondern entfalten ihre Wirkung nur mittelbar (BGE 135 II 209 E. 2.1). Nicht in diesem Sinne als direkt anwendbar gelten dabei sowohl das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) als auch das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) (PETER M. KELLER, in Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 12 NHG).”
“1 und 3 RPG geregelten Planungsziele und -grundsätze enthalten zwar zu berücksichtigende Aspekte, sie gelten aber weder absolut noch sind sie unmittelbar anwendbar. Sie können insbesondere rechtskräftige Nutzungspläne nicht ausser Kraft setzen (vgl. BGer 1A.192/2000, 1P.344/200 vom 20. Februar 2001 E. 3e betreffend Seeuferfreihaltung [Art. 3 Abs. 2 lit. c RPG] mit Hinweis auf BGE 123 II 337 E. 5b; Tschannen, in: Aemisegger/Kuttler/Moor [Hrsg.], a.a.O., N 5 und N 10 zu Art. 3 RPG; Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 zu Art. 1 RPG und N 3 zu Art. 3 RPG). Weil unbestrittenermassen der Zonenplan vom 4. September 1991 rechtskräftig ist, vermag die behauptete Missachtung von Art. 1 RPG die geltende Zonenplanung schon deshalb nicht auszuhebeln. Es erscheint sodann bundesrechtlich nicht von vornherein ausgeschlossen, dass das formelle Ausscheiden von (gegebenenfalls überlagernden) Schutzzonen bzw. der Erlass von (kantonalrechtlich vorgesehenen) Schutzverordnungen – als Teil des Nutzungsplans nach Art. 14 RPG bzw. im Sinn eines nach Art. 17 RPG vorgesehenen kantonalrechtlichen Planungsinstruments zur Erfüllung der Schutzanliegen – vor oder nach Erlass eines Zonenplans ergehen, der die Bau- und Landwirtschaftszonen (Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet) festlegt und konkretisiert (vgl. etwa BGer 1C_134/2014 vom 15. Juli 2014 E. 3.2 allerdings betreffend Naturschutzinventar als nicht-zwingender Bestandteil des Zonenplans nach bernischem Recht), solange den Anforderungen der massgeblichen Schutzinteressen in der Ortsplanung insofern materiell Rechnung getragen wird, als die entsprechenden Erhebungen als Grundlagen der Ortsplanung berücksichtigt werden. Fehlen solche Erhebungen oder sind sie unvollständig oder ungenügend, so kann dies zwar gegebenenfalls zur Folge haben, dass die raumplanerische Interessenabwägung und die darauf beruhende Nutzungsplanung fehlerhaft ist und (ganz oder teilweise) aufgehoben bzw. überarbeitet werden muss (vgl. den bereits erwähnten BGer 1C_134/2014 vom 15. Juli 2014 E. 3.3). Indes wäre solches nicht zwingend ein derartig krasser inhaltlicher Fehler oder schwerwiegender Verfahrensfehler, der zur Nichtigkeit eines rechtskräftig erlassenen Zonenplans führen müsste (vgl.”
“17 RPG vorschreibt, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte wie etwa besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften, für bedeutende Ortsbilder oder für Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen auszuscheiden (Art. 17 Abs. 1 lit. ) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Art. 17 Abs. 2 RPG; vgl. betreffend Inhalt und Gegenstand von Art. 17 RPG sowie dessen Verhältnis zu den anderen Bestimmungen des RPG und zu den weiteren bundesrechtlichen Schutzvorschriften Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG), ändert dies nichts an der bestehenden verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung, wonach der Erlass von Nutzungsplänen – von den genannten Ausnahmen (Neueinzonungen und die Ausscheidung von Kleinstbauzonen in Umgehung von Art. 24 RPG) abgesehen – eben gerade keine Bundesaufgabe darstellt (vgl. Jeannerat/Moor in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 20 zu Art. 17 RPG). Entsprechend stellen das Ausscheiden von Schutzzonen oder der Erlass anderer planerischer Massnahmen für die in Art. 17 RPG genannten Objekte für sich betrachtet keine Bundesaufgaben dar. Aus Art. 17 RPG allein vermag deshalb die Beschwerdeführerin nichts für ihre Legitimation abzuleiten. Anders verhielte es sich nur dann, wenn die fragliche Planung ihrerseits die Anwendung von Bestimmungen in Erfüllung einer Bundesaufgabe erfordern würde (s. E. 4.5 zweiter Absatz hiervor), was es nachfolgend zu prüfen gilt.”
Bei einer Interessenabwägung in den nach Art. 17 RPG geschützten Zonen kommt dem Interesse an der Förderung von Solarenergie grundsätzlich Vorrang zu gegenüber rein ästhetischen Belangen; ein Baubewilligungsentzug aus ästhetischen Gründen ist nur in sehr aussergewöhnlichen, besonders sorgfältig begründeten Fällen zulässig.
“Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). 11) Le DT soutient que même si l’art. 18a al. 4 LAT devait s’appliquer, l’intérêt patrimonial et esthétique devrait primer l’intérêt à la production d’énergie.”
Bei der Wahl und Ausgestaltung geeigneter Schutzmassnahmen verfügen Kantone und Gemeinden über einen Beurteilungsspielraum. Diese Massnahmen entfalten gegenüber Eigentümerinnen und Eigentümern sowie im Baubewilligungsverfahren erst Wirkung, wenn sie in grundeigentümerverbindlichen Nutzungsfestlegungen (z. B. Zonenplänen) verankert sind.
“Im Rahmen ihrer allgemeinen Planungspflicht nach Art. 2 RPG (SR 700) legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG; PIERRE TSCHANNEN, in: Aemisegger u.a. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 2019, Rz. 30 zu Art. 6). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG), insbesondere in die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und in die Anordnung von andern Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG). In Bezug auf die geeigneten Schutzmassnahmen verfügen die Kantone und Gemeinden über einen Beurteilungsspielraum (vgl. 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.5). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Nach Art. 21 Abs. 2 RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ein Zonenplan kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine gewisse Beständigkeit aufweist (BGE 144 II 41 E. 5.1; 132 II 408 E. 4.2; 120 Ia 227 E. 2b mit Hinweisen). Für Bauzonen gilt ein Planungshorizont von grundsätzlich 15 Jahren (Art. 15 Abs. 1 RPG). Je neuer ein Zonenplan ist, umso mehr darf mit seiner Beständigkeit gerechnet werden, und je einschneidender sich die beabsichtigte Änderung auswirkt, umso gewichtiger müssen die Gründe sein, die für die Planänderung sprechen (BGE 120 Ia 227 E.”
“E. 4.5). Die Umsetzung des ISOS muss auf dem Weg über die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG) erfolgen, insbesondere durch die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG; BGE 135 II 209 E. 2.1 mit Verweisen; BGer-Urteil 1C_700/2013 vom”
In den Schutzzonen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 können einzelne, kleine private Pontons zulässig sein, sofern sie in ihrer Grösse und ihrer Lage den objektiven Bedürfnissen des Eigentümers angepasst sind.
“Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Pour qu'une autorisation soit délivrée, la construction ou l'installation doit en principe être conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les art. 24 ss LAT déterminent quelles constructions non conformes à la zone peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors de la zone à bâtir. Les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. La jurisprudence - dont il n'y a pas lieu de procéder à un éventuel réexamen nonobstant un avis de doctrine critique non dénué d'intérêt (cf. CHRISTINE GUY-ECABERT in RDAF 2007 I 440; cf. arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1) - n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.4-2.6 [ponton de petite dimension, à caractère privé]). Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid.”
Inventarisierungen und Feststellungsverfahren können als «andere geeignete Massnahmen» im Sinne von Art. 17 Abs. 2 RPG dienen. Sind sie für den Schutz entscheidend, muss das Inventar motiviert sein und den Perimeter abgrenzen; die Einordnung kann durch ein kantonales Prüf- bzw. Anerkennungsverfahren (z. B. Fachkommission) rechtliche Wirkung erlangen.
“Les cantons prévoyaient une procédure de constatation appropriée, permettant de prévenir d'éventuelles atteintes aux biotopes dignes de protection ou violations des dispositions de l'art. 20 aOPN relatives à la protection des espèces (al. 4). 3.6 La Confédération a adopté le 29 mars 2017 l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP - RS 451.11). L’inventaire (ou IFP) est accessible en ligne (art. 2 al. 1). Les cantons doivent en tenir compte lors de l’établissement de leurs planifications (art. 8 al. 1). 3.7 Selon la doctrine, la constatation d’un biotope ne nécessite pas obligatoirement une procédure de décision, ou de classement préalablement à l’adoption d’une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, une telle zone pouvant constituer une procédure de constatation appropriée au sens de l’art. 14 al. 5 OPN. La protection des biotopes peut être assurée de différentes manières, parmi lesquelles les mesures d’aménagement du territoire, mais aussi les autres mesures adéquates réservées par l’art. 17 al. 2 LAT, notamment les inventaires, les procédures de classement, l’édiction de prescriptions dans les règlements des zones et des constructions, la conclusion de contrats ou de conventions. Différentes mesures conservatoires sont également possibles selon l’urgence. L’adéquation de la procédure de constatation dépend des circonstances. La législation cantonale peut instaurer l’institution de la décision de constatation en matière de biotopes. En matière de haies situées dans la zone à bâtir, un intérêt digne de protection à une telle décision peut être reconnu au propriétaire désireux de construire même en l’absence de projet de construction concret. Lorsque le droit cantonal prévoit qu’une procédure d’inventaire est décisive pour fixer le statut d’un biotope, le respect du droit d’être entendu des particuliers implique une procédure de constatation semblable à celle requise en matière forestière. L’inventaire doit par ailleurs être motivé et délimiter le périmètre de protection. Lorsque l’inventaire interne aux autorités cantonales obtient force légale grâce à la procédure de constatation, la haie est définitivement protégée.”
“Festzustellen ist weiter, dass weder der Kanton noch die Gemeinde das "Haus Kaelin" unter Schutz gestellt haben. Insbesondere wurden weder grundeigentümerverbindliche Schutz-zonen (Art. 17 Abs. 1 RPG; § 29 Abs. 1 und 2 RBG; § 6 DHG; § 16 ZRS) ausgeschieden noch wurden andere Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG; § 29 Abs. 3 RBG; § 5 DHG) angeordnet. Die Nichtunterschutzstellung durch Kanton und Gemeinde ist vorliegend ebenfalls nicht zu beanstanden, zumal die KD in ihrer Stellungnahme vom 14. Juni 2023 klar aufgezeigt hat, dass sowohl das "Haus Kaelin" wie auch das "Haus Kirchner" im Rahmen der Inventarisation des BIB zur Klärung der kantonalen und kommunalen Schutzwürdigkeit überprüft wurden. Der Inventarisator hat sämtliche Gebäude innerhalb des Siedlungsgebiets, die vor 1970 gebaut wurden, besucht und die schützenswerten Gebäude nach einem festen Kriterienkatalog ausgewählt. Dabei hat der Inventarisator weder das "Haus Kaelin" noch das "Haus Kirchner" als schutzwürdig eingestuft. Die vom Inventarisator vorgenommenen Einstufungen wurden anschliessend von einer speziell für das BIB bestellten Fachkommission überprüft und nicht beanstandet. Dieses in den Jahren 2000 bis 2008 (in der Gemeinde Arlesheim von Mai 2005 bis Juli 2005) durchgeführte Inventarisationsprojekt hat aufgrund der vom Landrat vorgegebenen Ressourcen zwar nicht vorgesehen, nicht in das Inventar aufgenommene Objekte (wie z.”
Eine ISOS-Schutzstufe mit Objektiv A begründet nicht von sich aus die Unbaubarkeit einer Parzelle, die von der Gemeinde in eine Zone à bâtir eingeteilt wurde, sofern das ISOS keine parcellspezifischen Schutzanforderungen enthält. Hingegen kann ein formelles Arrêté de classement einer Parzelle einer Einstufung als Zone à protéger im Sinne von Art. 17 RPG entsprechen, soweit aus dem Klassenentscheid selbst keine andere Nutzung hervorgeht.
“En l'occurrence, on ne saurait considérer que l'ISOS met en avant des éléments concernant spécifiquement la parcelle n° 459 dont on pourrait déduire que la partie de ce bien-fonds colloquée en zone à bâtir devrait être rendue inconstructible en tout ou partie et qu'une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT devrait être instituée. Une telle conclusion ne saurait notamment être déduite du seul fait qu’une partie du verger se trouve dans l’EE VII avec un objectif de sauvegarde A. A moins qu'on soit en présence d'éléments spécifiques dont l'ISOS demande la protection comme c'était le cas dans les affaires concernant les communes de Lignerolle et d'Echichens précitées, la seule existence d'un objectif de sauvegarde A en lien avec l'ISOS ne saurait en effet rendre inconstructible une parcelle que le législateur communal a colloqué en zone à bâtir. La recourante ne saurait également être suivie lorsqu'elle soutient que la réglementation communale ne préconise aucune mesure de protection propre à préserver les composantes du site protégé par l’ISOS. Le RPGA contient en effet des dispositions spécifiques relatives aux constructions existantes à protéger, soit les art. 19 à 21 RPGA, qui, comme on le verra ci-dessous, ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la simple clause générale d'esthétique que l'on retrouve habituellement dans les règlements communaux et permettent une protection des éléments du patrimoine bâti de la commune.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2021.0126 Autorité:, Date décision: CDAP, 29.06.2022 Juge: ABR Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: Commune d'Avenches/Direction générale du territoire et du logement, Direction générale des immeubles et du patrimoine PERMIS DE CONSTRUIRE PROCÉDURE D'AUTORISATION ZONE À PROTÉGER CONFORMITÉ À LA ZONE DROIT DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC ROUTE LAT-17LAT-17-2LAT-22LAT-22-2-aLAT-24 (01.09.2000)LAT-25-3LRou-1-2LRou-2-1 Résumé contenant: Un arrêté de classement concernant la protection du site de la ville romaine d'Aventicum équivaut à un classement en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, étant précisé qu'aucune autre affectation n'a été approuvée pour la parcelle en cause. L'installation d'une fontaine romaine extraite des fouilles d'Aventicum constitue une mise en valeur des monuments et vestiges conforme à cet arrêté et donc conforme à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 LAT. Une servitude de passage public instaurée dans le cadre d'un syndicat d'amélioration foncière est assimilable à une place rattachée au domaine public au sens de la LRou. Admission du recours et renvoi de la cause au département pour octroi de l'autorisation de construire hors zone à bâtir. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 29 juin 2022 Composition Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges. Recourante Commune d'Avenches, représentée par la Municipalité d'Avenches, à Avenches, Autorité intimée Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, Propriétaire Etat de Vaud, Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne.”
Für die Abgrenzung von Schutzzonen, namentlich von Uferbereichen, sind nach der Rechtsprechung materielle bzw. landschaftliche Kriterien massgeblich (etwa die räumliche Einheit mit dem Gewässer, die Vegetation und die landschaftliche Gestalt). Die Abgrenzung darf sich demnach nicht allein am Eigentumsstand orientieren. Die Konkretisierung der Abgrenzung obliegt dem kantonalen Recht, das sich in seinem Begriffsumfang an Art. 17 LAT/RPG zu orientieren hat.
“Cela étant, le PEC n° 41a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée en fonction des normes actuelles du droit de l'aménagement du territoire définissant l'affectation des zones. A cet égard, la LAT prévoit que les plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). En l'occurrence, il est manifeste que le périmètre du PEC n° 41a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle du recourant, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT; cette bande de terrain assez étroite, directement riveraine du lac, ne se prête pas à l'exploitation agricole ni à l'horticulture productrice (cf. art. 16 al. 1 let. a LAT) et ce n'est pas un espace devant, dans l'intérêt général, être voué à l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 let. b LAT). En réalité, seul le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération. L'art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives", et le périmètre du PEC n° 41a comprend précisément une rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à protéger correspond à celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC : "les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT"). La LAT ne définit pas les concepts qu'elle emploie. Il est vrai que, dans la plupart des cas, lacs et cours d'eau font partie du domaine public tel que les droits cantonaux le délimitent. Toutefois, la protection à assurer ne se restreint pas à ce qui relève à ce titre des collectivités publiques, et peut donc porter sur des parcelles privées. Il est important de le relever pour les rives, dont la délimitation ne doit pas se faire selon le critère juridique de la propriété, mais en fonction d'un critère matériel : doit être considéré en tant que rive tout l'espace formant, à raison de sa configuration et de sa population végétale, une unité avec l'eau voisine, une "unité dans le paysage".”
Andere geeignete Massnahmen müssen die Schutzfunktion von Schutzzonen wahren; insoweit sind insbesondere Landschafts- und Ortsbildschutz zu berücksichtigen und die Verhältnismässigkeit der Anordnung zu prüfen.
“Mit den fraglichen Vorschriften könnten keine kompakten Siedlungen mehr geschaffen werden und die räumlichen Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Nutzung der Parzellen sowie für günstige Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze würden verletzt. Damit widerspreche der angefochtene Entscheid den Zielbestimmungen von Art. 1 RPG und 1 RPBG sowie den in Art. 3 RPG und 10 RPBG festgehaltenen Planungsgrundsätzen. Soweit der Beschwerdeführer damit auf die Anfechtung von Art. 6 des Gemeindebaureglementes abzielt, obwohl er hieran keine konkrete Kritik anbringt, ist er darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung in Rechtskraft erwachsen ist und auf die Beschwerde mithin insoweit nicht eingetreten werden kann. Dennoch sei der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass das RPG nach dessen Art. 1 Abs. 2 lit. a auch den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft bezweckt. Zudem sieht Art. 14 RPG wie bereits erwähnt vor, dass die Zonennutzungspläne die zulässige Nutzung der Bodens ordnen und vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen unterscheiden (siehe auch Art. 43 Abs. 1 RPBG). Schutzzonen umfassen nach Art. 17 Abs. 2 lit. b RPG namentlich besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften. Dem Beschwerdeführer kann daher – da sich die Einbindung der Parzelle Art. bbb in den Ortsbildschutzperimeter als gerechtfertigt und verhältnismässig erweist – mit seiner Behauptung, dass der angefochtene Entscheid den Zielbestimmungen des RPG bzw. dessen Planungsgrundsätzen widerspreche, nicht gefolgt werden.”
Für die Auslegung der in Art. 17 bezeichneten Schutzgegenstände kann auf Literatur und Rechtsprechung zu Art. 17 RPG zurückgegriffen werden. Zu den in den Quellen ausdrücklich genannten Schutzgegenständen zählen insbesondere Uferbereiche, Moore, seltene Waldgesellschaften und Biotope; der Schutz kann auch durch geeignete kantonale Massnahmen erfolgen.
“und Baudenkmäler (herausragende bauliche Objekte und Ensembles von besonderem kulturellem Zeugniswert, wie Ortsbilder, Baugruppen, Bauten und Bauteile, Anlagen sowie deren Umgebung, feste Ausstattungen und Zugehör; lit. g). Die Aufzählung der Schutzgegenstände in Art. 115 PBG ist auf Art. 17 des Raumplanungsgesetzes (SR 700; RPG) abgestimmt. Für die Auslegung des Begriffs der Schutzgegenstände kann dementsprechend auf Literatur und Rechtsprechung zu Art. 17 RPG abgestellt werden (vgl. zum alten Recht VerwGE B 2011/4 vom 21. Juni 2011, E. 3). Gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (SR 451, NHG) ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Abs. 1). Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (Abs. 1bis). Zu beachten sind sodann das Bundesgesetz über die Stauanlagen (SR 721.101, StAG) und die eidgenössische Stauanlagenverordnung (SR 721.101.1; StAV). Gemäss der Wegleitung "Hochwasserschutz an Fliessgewässern" des Bundesamtes für Wasser und Geologie (heute: Bundesamt für Umwelt [BAFU]) von 2001 (www.bafu.admin”
“und Baudenkmäler (herausragende bauliche Objekte und Ensembles von besonderem kulturellem Zeugniswert, wie Ortsbilder, Baugruppen, Bauten und Bauteile, Anlagen sowie deren Umgebung, feste Ausstattungen und Zugehör; lit. g). Die Aufzählung der Schutzgegenstände in Art. 115 PBG ist auf Art. 17 des Raumplanungsgesetzes (SR 700; RPG) abgestimmt. Für die Auslegung des Begriffs der Schutzgegenstände kann dementsprechend auf Literatur und Rechtsprechung zu Art. 17 RPG abgestellt werden (vgl. zum alten Recht VerwGE B 2011/4 vom 21. Juni 2011, E. 3). Gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (SR 451, NHG) ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Abs. 1). Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (Abs. 1bis). Zu beachten sind sodann das Bundesgesetz über die Stauanlagen (SR 721.101, StAG) und die eidgenössische Stauanlagenverordnung (SR 721.101.1; StAV). Gemäss der Wegleitung "Hochwasserschutz an Fliessgewässern" des Bundesamtes für Wasser und Geologie (heute: Bundesamt für Umwelt [BAFU]) von 2001 (www.bafu.admin”
Bei der Ausarbeitung der Nutzungsplanung sind die Gemeinden verpflichtet, die Werte der gebauten Substanz (insbesondere ortsbildprägende Gebäude oder zusammenhängende Bauensembles im Sinn von «typischen Localités») zu berücksichtigen. Die dafür geeigneten Schutzbestimmungen können entweder in speziellen Schutzplänen oder durch Aufnahme konkreter Schutzprinzipien in die gemeindliche Planungs- und Baureglementierung festgelegt werden.
“L'art. 14 LAT prévoit que les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Les zones à protéger sont régies par l'art. 17 LAT. Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (cf. ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les communes doivent ainsi prendre en considération la valeur des bâtiments de leur patrimoine construit dans l’élaboration de leur plan d’affectation pour les localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT, dont font partie les sites construits d’importance nationale répertoriés selon l’OISOS ainsi que les sites répertoriés comme étant d’importance régionale dans le cadre des travaux préparatoires de l'inventaire ISOS (cf. ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67, cf. aussi TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d; CDAP AC.2015.0216 du 17 janvier 2018 consid.”
“C’est la raison pour laquelle les communes devaient prévoir dans leurs plans d’affectation des dispositions qui assuraient la protection des ensembles bâtis au sens de cette disposition. Elles pouvaient le faire de manière adéquate soit par des plans spéciaux de protection, soit en intégrant dans la réglementation communale générale les principes de protection spécifiques aux bâtiments recensés en note *3* et *4*, qui ont précisément pour caractéristiques d’être bien intégrés et dont l’identité mérite d’être sauvegardée, s’agissant d’éléments déterminant pour l’image de la localité et constitutifs du site (cf. CDAP AC.2015.0216 précité consid. 11c). A priori, les mêmes constats peuvent être faits sous l'empire de la LPrPCI. Même si la LATC ne le prévoit plus expressément (contrairement à ce qui était le cas avec l'ancien article 47 al. 2 ch. 2 LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018), des mesures de protection ou de préservation des sites peuvent ainsi être incluses dans les plans et règlements d’affectation pour d'autres zones que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. L’art. 17 LAT constitue au demeurant la base légale formelle permettant d’arrêter de telles dispositions dans un plan d’affectation. Dans un tel cas, les règles matérielles de protection sont indépendantes des mesures de protection spéciale de la LPNMS (actuellement LPrPCI) (inventaire, classement), mais résultent directement de la réglementation communale (cf. CDAP AC.2015.0216 précité consid. 11c; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c; AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a).”
Statt Schutzzonen abzugrenzen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen, etwa Inventare und Schutzklauseln sowie ästhetische oder gestalterische Auflagen. Solche Regelungen können Vorgaben zu Alignements, Gabarits, Farben und ähnlichen Gestaltungsmerkmalen enthalten und werden insbesondere zum Schutz von Ortsbildern und Ensembles angewendet.
“Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 19 LLavaux régissant le territoire de centre ancien de bourg – dans lequel s'inscrit la parcelle litigieuse – a la teneur suivante: "Le territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants : a. Il est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi qu'à l'habitat. b. La silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur. c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).”
“Le droit cantonal peut désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation (al. 2 let. a), prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (al. 2 let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (al. 3). Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques (al. 4). b. L’OAT définit les installations solaires dispensées d’autorisation (art. 32a) et celles sur les biens culturels, au sens de l’art. 18a al. 3 LAT (art. 32b). 5) La LaLAT définit les zones protégées et les zones à protéger. Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La 4ème zone est destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements. Lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées. Elle est divisée en 2 classes : a) la 4e zone urbaine (4e zone A) ; b) la 4e zone rurale (4e zone B) applicable aux villages et aux hameaux. Le but de ces zones est la conservation de l'harmonie et de l'identité du secteur, par le biais de règles notamment sur les alignements, les gabarits et les couleurs (Lucien LAZZAROTTO, La protection du patrimoine, in : Bénédict FOËX/Michel HOTTELIER, La garantie de la propriété à l'aube du XXIème siècle, 2009, p. 113). 6) a. Selon l’art. 1 al. 1 let. a LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail.”
“Les parties s’opposent sur la possible application de l’art. 18a LAT à la zone 4B protégée. Après avoir soutenu, devant le TAPI, que l’art. 18a al. 3 LAT trouvait application, le DT a considéré, à l’instar du TAPI, que l’art. 18a LAT ne s’appliquait pas. Les parties ne contestent pas qu’une autorisation est, en l’espèce, nécessaire pour la pose des panneaux. À ce titre, les al. 1 et 2 de l’art. 18a LAT sont applicables. Ceci ressort aussi de la directive du DT qui relève que les villages protégés (zone 4B protégée) sont concernés par l’obligation d’autorisation et mentionne expressément l’art. 18a al. 2 let. b LAT. En conséquence, l’art. 18a al. 1 et 2 LAT, singulièrement la possible dérogation de l’al. 2 let. b LAT s’applique dans le cas d’espèce. Autre est la question des al. 3 et 4, les termes « Pour le reste » de l’al. 4 posant notamment des difficultés d’interprétation. b. Dans ses premières écritures, le DT a soutenu que seul l’al. 3 trouvait application dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, ce qui excluait l’application de l’al. 4. Il a fait référence à un ouvrage de doctrine de 2016 (Eric BRANDT/Alexandre FLÜCKIGER/Yacine REZKI, Emile SPIERER/Valérie DÉFAGO GAUDIN/Alexandre FALTIN/Jean-Baptiste ZUFFEREY, La propriété immobilière face aux défis énergétiques, 2016, p. 135). Selon la doctrine plus récente, le champ d’application de l’art. 18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op.”
“1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'autorisation est délivrée si, notamment, la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). 17. L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). 18. À Genève, les zones protégées et les zones à protéger sont définies par la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Ces zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La LCI définit le régime concret applicable à ces zones, dont le but est la conservation de l’harmonie et de l’identité du secteur, notamment par le biais de règles sur les alignements, les gabarits et les couleurs (cf. Lucien LAZZAROTTO, La protection du patrimoine, in : Bénédict FOËX/Michel HOTTELIER [éd.], La garantie de la propriété à l’aube du XXIème siècle, 2009, p. 113). 19. Parmi les zones à bâtir figure notamment la 4ème zone, destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements (art. 19 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 ; LaLAT - L 1 30). Elle est divisée en deux classes : la 4ème zone urbaine (4ème zone A) et la 4ème zone rurale (4ème zone B), applicable aux villages et aux hameaux. L’aménagement et le caractère architectural d’un village à protéger doivent être préservés (ATA/305/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/232/2006 du 5 mai 2006).”
Statt formeller Schutzzonen kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen. Die Rechtsprechung nennt insbesondere Inventare und Klassierungen, allgemeine Schutzklauseln sowie ästhetische/gestalterische Auflagen. Als weitere mögliche Instrumente werden der Erwerb von Grundeigentum durch die öffentliche Hand, vertragliche Lösungen mit Privaten sowie Schutzverfügungen und vorläufige Massnahmen erwähnt.
“Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art.”
“Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 19 LLavaux régissant le territoire de centre ancien de bourg – dans lequel s'inscrit la parcelle litigieuse – a la teneur suivante: "Le territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants : a.”
“Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren direkt Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Gemäss Empfehlung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des BAK sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans, unter Ausübung eines gewissen Ermessens, parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umzusetzen. In Frage kämen insbesondere (überlagernde) Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG), Freihaltezonen (Art. 18 RPG), Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne, Detailnutzungspläne, Überbauungsordnungen) oder "andere geeignete Massnahmen" (Art. 17 Abs. 2 RPG) wie beispielsweise Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen (Bundesamt für Raumentwicklung ARE/Bundesamt für Kultur BAK, Empfehlung zur Berücksichtigung der Bundesinventare nach Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungsplanung, 15. November 2012, S. 9).”
“– désormais abrogée dès le 1er juin 2022 et remplacée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]), qui règle le mode d'utilisation du sol sur cette parcelle, en fonction des objectifs de protection du site archéologique. L'art. 4 de cet arrêté (cf. supra, p. 2) rend en principe ce périmètre inconstructible, tout en autorisant des dérogations pour "la mise en valeur ou la protection des monuments et vestiges". Cette mesure de protection équivaut au classement de la parcelle dans une zone à protéger, hors de la zone à bâtir. Lorsque des motifs de protection des monuments historiques ou des vestiges archéologiques justifient une telle mesure, il n'est pas nécessaire d'établir, au surplus, une zone à protéger en application de la LAT et de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11); le régime découlant de l'arrêté de classement est une "autre mesure adéquate", expressément réservée par l'art. 17 al. 2 LAT. L'octroi d'une autorisation de construire dans le périmètre de classement B de l'arrêté n'est pas de la compétence exclusive de la municipalité (cf. art. 103 ss LATC). Comme on se trouve hors de la zone à bâtir, l'art. 25 al. 2 LAT exige qu'une autorité cantonale décide si le projet est conforme à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Selon les dispositions de la LATC, il incombe en principe à la DGTL, au nom du Département des institutions et du territoire (DIT), de délivrer cette autorisation spéciale (art. 120 al. 1 let. a et art. 121 al. 1 let. a LATC). L'installation litigieuse occupe une petite surface (moins de 15 m2). Environ 2/3 de cette surface se trouvent dans l'assiette d'une servitude de passage public, constituée dans le cadre des travaux du syndicat d'améliorations foncières. Une voie d'accès faisant l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune peut être assimilée à une route ou un chemin communal, faisant partie du domaine public (cf.”
Kantonales Recht kann anstelle von Schutzzonen andere geeignete Schutzregelungen vorsehen. Dazu gehören kantonale Gesetze und Regelungen zum Natur‑ und Landschaftsschutz sowie zum Schutz von Denkmalen und archäologischen Objekten. Solche Regelungen können eine allgemeine Schutzwirkung für Schutzobjekte und deren Umgebungen begründen oder durch besondere Verfügungen/Klassenstellungen Schutzwirkungen schaffen, die der Festlegung einer Schutzzone gleichkommen.
“-, depuis le 1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS]), fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS/ désormais art. 3 de loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16] entrée en vigueur le 1er juin 2022). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur environnement. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Le recensement architectural n'était pas prévu dans la aLPNMS.”
“-, depuis le 1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS]), fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS/ désormais art. 3 de loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16] entrée en vigueur le 1er juin 2022). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur environnement. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Le recensement architectural n'était pas prévu dans la aLPNMS.”
“La LPNMS fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art.”
“– désormais abrogée dès le 1er juin 2022 et remplacée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]), qui règle le mode d'utilisation du sol sur cette parcelle, en fonction des objectifs de protection du site archéologique. L'art. 4 de cet arrêté (cf. supra, p. 2) rend en principe ce périmètre inconstructible, tout en autorisant des dérogations pour "la mise en valeur ou la protection des monuments et vestiges". Cette mesure de protection équivaut au classement de la parcelle dans une zone à protéger, hors de la zone à bâtir. Lorsque des motifs de protection des monuments historiques ou des vestiges archéologiques justifient une telle mesure, il n'est pas nécessaire d'établir, au surplus, une zone à protéger en application de la LAT et de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11); le régime découlant de l'arrêté de classement est une "autre mesure adéquate", expressément réservée par l'art. 17 al. 2 LAT. L'octroi d'une autorisation de construire dans le périmètre de classement B de l'arrêté n'est pas de la compétence exclusive de la municipalité (cf. art. 103 ss LATC). Comme on se trouve hors de la zone à bâtir, l'art. 25 al. 2 LAT exige qu'une autorité cantonale décide si le projet est conforme à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Selon les dispositions de la LATC, il incombe en principe à la DGTL, au nom du Département des institutions et du territoire (DIT), de délivrer cette autorisation spéciale (art. 120 al. 1 let. a et art. 121 al. 1 let. a LATC). L'installation litigieuse occupe une petite surface (moins de 15 m2). Environ 2/3 de cette surface se trouvent dans l'assiette d'une servitude de passage public, constituée dans le cadre des travaux du syndicat d'améliorations foncières. Une voie d'accès faisant l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune peut être assimilée à une route ou un chemin communal, faisant partie du domaine public (cf.”
Die kantonale Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) wird in der angegebenen Rechtsprechung ausdrücklich als eine der "anderen Massnahmen" im Sinne von Art. 17 Abs. 2 RPG (LAT) qualifiziert. Die LPNMS begründet demnach einen allgemeinen Schutz von Natur, Sites sowie von historischen Monumenten und archäologischen Objekten im Kanton, inklusive der sie umgebenden Flächen und deren Erhaltung (in der Quelle näher beschrieben).
“La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art.”
In Einzelfällen können Behörden oder Gerichte längere Zeit bestehende, ohne Bewilligung geschaffene Anlagen als mit der Zwecksetzung einer Schutzzone vereinbar erachten; in solchen Fällen kann auch eine Regularisierung oder eine Duldung unter Berücksichtigung der Umstände und des Zeitablaufs geprüft werden.
“________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de St-Sulpice RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR ZONE À PROTÉGER PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL AMÉNAGEMENT DES ABORDS CONFORMITÉ À LA ZONE LATC-105-1LATC-120-1-aLATC-130-2LATC-31LAT-17-1-aLAT-22-1LAT-22-2-aLAT-3-2-c Résumé contenant: Parcelle dont une partie de la surface est comprise à l'intérieur du périmètre du plan d'extension cantonal (PEC) adopté en 1949 pour un secteur de rive du lac à Saint-Sulpice. Réalisation sans autorisation de travaux d'agrandissement d'une place dallée (terrasse) sise dans la partie implantée dans le périmètre du PEC. Décision de la DGTL ordonnant la suppression de l'agrandissement précité et la remise en état du terrain, ainsi que prévoyant l'inscription d'une mention au Registre foncier indiquant le statut matériellement illicite - mais toléré en raison de l'écoulement du temps - du reste de l'ensemble de la terrasse en cause. Recours du propriétaire de la parcelle. La "zone de non bâtir" délimitée par le PEC correspond à une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT; aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans une autorisation spéciale de la DGTL, hors de la zone à bâtir. Interprétation de la règlementation du PEC de 1949, laquelle n'exclut pas fondamentalement la réalisation d'aménagements dans la zone de non bâtir; au regard de l'ensemble des circonstances d'espèce, la terrasse litigieuse, qui n'est pas implantée à un endroit compromettant l'objectif de conservation poursuivi dans la zone protégée, peut être considérée comme compatible avec l'affectation de la zone, contrairement à l'avis de la DGTL. Il revient par conséquent à cette autorité d'examiner à nouveau la question de la régularisation éventuelle de l'agrandissement de la terrasse réalisé sans autorisation, cas échéant de sa remise en état. Admission du recours, annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à la DGTL afin qu'elle procède dans le sens précité. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 17 août 2022 Composition M.”
“________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de St-Sulpice RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR ZONE À PROTÉGER PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL AMÉNAGEMENT DES ABORDS CONFORMITÉ À LA ZONE LATC-105-1LATC-120-1-aLATC-130-2LATC-31LAT-17-1-aLAT-22-1LAT-22-2-aLAT-3-2-c Résumé contenant: Parcelle dont une partie de la surface est comprise à l'intérieur du périmètre du plan d'extension cantonal (PEC) adopté en 1949 pour un secteur de rive du lac à Saint-Sulpice. Réalisation sans autorisation de travaux d'agrandissement d'une place dallée (terrasse) sise dans la partie implantée dans le périmètre du PEC. Décision de la DGTL ordonnant la suppression de l'agrandissement précité et la remise en état du terrain, ainsi que prévoyant l'inscription d'une mention au Registre foncier indiquant le statut matériellement illicite - mais toléré en raison de l'écoulement du temps - du reste de l'ensemble de la terrasse en cause. Recours du propriétaire de la parcelle. La "zone de non bâtir" délimitée par le PEC correspond à une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT; aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans une autorisation spéciale de la DGTL, hors de la zone à bâtir. Interprétation de la règlementation du PEC de 1949, laquelle n'exclut pas fondamentalement la réalisation d'aménagements dans la zone de non bâtir; au regard de l'ensemble des circonstances d'espèce, la terrasse litigieuse, qui n'est pas implantée à un endroit compromettant l'objectif de conservation poursuivi dans la zone protégée, peut être considérée comme compatible avec l'affectation de la zone, contrairement à l'avis de la DGTL. Il revient par conséquent à cette autorité d'examiner à nouveau la question de la régularisation éventuelle de l'agrandissement de la terrasse réalisé sans autorisation, cas échéant de sa remise en état. Admission du recours, annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à la DGTL afin qu'elle procède dans le sens précité. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 17 août 2022 Composition M.”
Schutzzonen werden in der Rechtsprechung grundsätzlich als Nichtbauzonen eingeordnet. Die Zuordnung richtet sich nach der Hauptbestimmung der Zone im Sinne des Trennungsgrundsatzes: Erlaubt die Hauptbestimmung regelmässig Bautätigkeiten, ist Bundesrecht zufolge eine Bauzone gegeben; andernfalls ist die Zone als Nichtbauzone zu qualifizieren. In Schutzzonen können zwar teilweise zonenkonforme Bauten zugelassen sein, ohne dass dadurch die Wirksamkeit der Schutzzone beeinträchtigt werden darf.
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG; SR 700) definiert Bauzonen (Art. 15 RPG), Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Art. 18 RPG erlaubt es zudem den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu unterteilen, variieren, kombinieren und ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Die weiteren Nutzungszonen nach Art. 18 RPG sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich abschliessend festgelegt. Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Voraussetzungen gemäss Art. 15 f. RPG gelten. Andernfalls ist das Gebiet als Nichtbauzone zu qualifizieren, auch wenn gewisse standortspezifische Vorhaben zugelassen werden (z.”
“Neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) und den Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) bilden die Schutzzonen gemäss Art. 17 RPG die dritte, eigenständige Grundnutzungszone (vgl. Art. 14 Abs. 2 RPG). Durch ihre Ausscheidung sollen Natur- und Kulturgüter von besonderer ökologischer oder landschaftlicher Bedeutung geschützt werden. Das Besondere an den Schutzzonen ist, dass sie andere Grundnutzungszonen überlagern können (JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 1 und 9 zu Art. 17 RPG). Schutzzonen im Sinne von Art. 17 RPG gelten als Nichtbaugebiete (vgl. BGE 123 II 499 E. 3b/bb; Urteil 1C_663/2020 vom 2. November 2021 E. 4.2). Bauvorhaben und Anlagen können in einer Schutzzone unter Umständen aber zonenkonform sein, wenn die Zonenumschreibung entsprechende Bauten und Anlagen zulässt (Urteile 1C_443/2018 und 1C_444/2018 vom 3. Juli 2019 E. 4.3). Die Wirksamkeit von Schutzzonen darf durch die Errichtung von Bauten oder Anlagen jedoch nicht beeinträchtigt werden (JEANNERAT/MOOR, a.a.O., N. 5 zu Art. 17 RPG).”
Bei der Interessenabwägung können Vorgaben zur Förderung erneuerbarer Energien (Art. 18a Abs. 4 LAT/RPG) auch innerhalb der Schutzzonen nach Art. 17 berücksichtigt werden. Das Bundesgericht hat die direkte Anwendbarkeit von Art. 18a Abs. 4 bestätigt, sodass das Förderinteresse bei der Abwägung (u. U.) gegenüber rein ästhetischen Belangen Gewicht erlangen kann.
“17 LAT, ce qui excluait l’application de l’al. 4. Il a fait référence à un ouvrage de doctrine de 2016 (Eric BRANDT/Alexandre FLÜCKIGER/Yacine REZKI, Emile SPIERER/Valérie DÉFAGO GAUDIN/Alexandre FALTIN/Jean-Baptiste ZUFFEREY, La propriété immobilière face aux défis énergétiques, 2016, p. 135). Selon la doctrine plus récente, le champ d’application de l’art. 18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.”
Schutzwürdige Landschafts‑ oder Naturbereiche (z. B. Gärten, Obstanlagen, schutzwürdige Ensembles bâti) können durch kantonale/kommunale Massnahmen wie die Reduktion bestehender Baurechte oder die Ausweisung spezieller Schutz‑/Reservierungszonen erhalten werden. Ein Verbleib in der Bauzone ist nicht ausgeschlossen, er kann jedoch mit baulichen bzw. Nutzungsbeschränkungen verbunden werden, um die qualitätsprägenden Elemente zu sichern.
“La parcelle no 1830 se trouve ainsi en frange de la localité même si, d'un point de vue spatial, elle ne se rattache clairement ni au quartier de la Planchette, au sud-ouest, de l'autre côté des lignes ferroviaires, ni au quartier des Salines, au sud-est. Au nord, la propriété des recourants débouche sur le grand paysage et sur les espaces agricoles et naturels. La parcelle no 1830 permet la transition entre ces derniers et le périmètre de l'agglomération: sa position particulière appelle manifestement une analyse urbanistique soigneuse, étant données les qualités esthétiques ou paysagères de cette propriété. À ce propos, la fiche "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?" établie en juin 2021 par la DGTL envisage précisément la réduction des droits à bâtir existants pour préserver des vergers ou des ensembles bâtis remarquables dignes de protection, comme c'est le cas en l'espèce, de tels secteurs pouvant être affectés en secteurs de protection du site bâti (soit dans une zone à protéger selon l'art. 17 LAT). Il n'est a priori pas non plus exclu qu'un maintien dans la zone à bâtir soit en définitive décidé, mais avec des restrictions tenant compte des qualités de la propriété ("zone de verdure 15 LAT", selon la Directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2], version 1.1, entrée en vigueur le 1er juin 2020, p. 28). Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les autorités de planification, aux niveaux communal et cantonal, ont bien apprécié la situation en retenant qu'une modification du régime d'affectation de la parcelle no 1830, actuellement colloquée en zone de villas, serait envisageable dans le cadre de l'établissement du nouveau plan d'affectation communal (PACom). Outre sa position singulière entre les espaces agricoles et les quartiers urbanisés de la localité, la parcelle no 1830 supporte une maison de maître du XVIIIe siècle. La préservation de ce remarquable ensemble bâti constitue à l'évidence un enjeu pour la commune, qui doit en tenir compte dans le cadre de sa future planification d'affectation.”
“Ces ensembles bâtis sont enserrés entre le coteau viticole en amont, et la Grande-Eau en aval, qui les sépare du centre historique d'Aigle. Dans une réflexion globale sur le redimensionnement des zones à bâtir de la commune, il est logique d'examiner dans quelle mesure ces ensembles peuvent être préservés ou étendus. La position particulière des parcelles du recourant, adossées au coteau viticole, qui ne se rattachent clairement à aucun de ces deux noyaux, appelle manifestement une analyse urbanistique soigneuse, étant données les qualités esthétiques ou paysagères de cette propriété. À ce propos, la fiche "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?" établie en juin 2021 par la DGTL envisage précisément la réduction des droits à bâtir existants pour préserver des jardins ou des vergers dignes d'intérêts, comme c'est le cas en l'espèce, de tels secteurs pouvant être affectés en secteurs de protection de la nature et du paysage (soit dans une zone à protéger selon l'art. 17 LAT). Il n'est a priori pas non plus exclu qu'un maintien dans la zone à bâtir soit en définitive décidé, mais avec des restrictions tenant compte des qualités du parc ou du verger ("zone de verdure 15 LAT", selon la Directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2], version 1.1, entrée en vigueur le 1er juin 2020, p. 28). La commune a d'ailleurs justifié l'établissement d'une zone réservée sur la parcelle no 1668 par sa volonté, en lien avec le recensement ICOMOS, de protéger les jardins et les paysages, conformément au but ancré à l'art. 1 al. 2 let. a LAT. S'agissant de la parcelle no 1610, l'autorité intimée a expliqué son classement en zone réservée par son souhait de préserver le paysage, notamment les coteaux viticoles et les vignes urbaines. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les autorités de planification, aux niveaux communal et cantonal, ont bien apprécié la situation en retenant qu'une modification du régime d'affectation des parcelles nos 1668 et 1610, actuellement colloquées en zone de l'ordre non contigu, serait envisageable dans le cadre de l'établissement du nouveau plan d'affectation communal (PACom).”
“1 al. 1 du règlement communal: "[o]utre sa vocation agricole, cette zone est destinée [...] à conserver un paysage protégé"), les buts et les principes du droit fédéral: on ne voit pas en quoi cette mesure emporte violation de l'art. 17 LAT, et les recourants ne l'expliquent pas. De même, le fait que la parcelle no 699 ne représente pas une surface "d'une certaine étendue" au sens de l'art. 16 al. 2 LAT est sans pertinence puisque le classement en zone viticole protégée vise précisément la conservation d'un secteur plus étendu, qui comprend notamment le vignoble ouvert au sud et à l'ouest. Il est vrai que la délimitation opérée n'est pas "calée sur la route", en l'occurrence le chemin Vers Saint-Vincent, en bordure duquel, côté amont, la partie inférieure de la parcelle no 699 est le seul espace attribué à la zone viticole protégée. Qu'un autre découpage soit possible ne remet toutefois pas en cause l'opportunité de la mesure contestée: en effet, l'existence d'une limite géographique ou cadastrale identifiée sur le terrain qui servirait, en quelque sorte, à séparer la zone constructible de la zone non constructible, n'est pas un critère à lui seul décisif pour définir l'affectation de la parcelle en cause; en l'espèce, les limites de la zone à bâtir ont été fixées en fonction d'autres aspects, soit la situation (en frange) de la parcelle no 699 et la nature du terrain de la portion dézonée (vignes).”
Schutzzonen dürfen nicht dazu dienen, in Schutzgebieten vorhandene nicht konforme Bauten nachträglich zu legalisieren. Umschreibungen oder Zuweisungen sind auf ihre Zweckbindung zu prüfen.
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site.”
Kantone, die lokal das ordentliche Bewilligungsverfahren wieder einführen, müssen die Schutzzonen präzis abgrenzen. Kantonale Schutzvorschriften können ferner spezifische kantonale Bewilligungs‑ oder Vorprüfungspflichten begründen (z. B. SMS‑Vorbehalt).
“Le but de l'art. 18a al. 2 let. b LAT est de combler d'autres lacunes dans le système de protection instauré par le droit fédéral. Les cantons ne doivent toutefois pas faire un usage excessif de cette possibilité (Rapport explicatif ARE précité, p. 19). Selon la doctrine, s'ils entendent faire usage de cette faculté, il incombe aux cantons de définir très précisément les zones de protection au sein desquelles le régime ordinaire d'autorisation est réintroduit pour des installations en soi conformes aux conditions de l'art. 18a al. 1 LAT, sachant que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT sont déjà exclues de façon générale du champ d'application de l'art 18a al. 1 LAT, tout comme le sont les sites naturels et les biens culturels d'importance cantonale et nationale (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 524-525). Les zones à protéger, auxquelles se réfère l'art. 18a al. 2 let. b LAT, sont définies à l'art. 17 LAT dont la teneur est la suivante. "1 Les zones à protéger comprennent: a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives; b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art.”
“Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation. Le SMS ne s’était pas écarté de la directive. La solution préconisée n’engendrait pas des obstacles insupportables, d’efficacité, ou de rapport de coût financier/rendement énergétique, qui enlèverait tout intérêt au projet sous l’angle de l’utilisation rationnelle de l’énergie renouvelable escomptée.”
Gemäss Empfehlung von ARE/BAK können Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umgesetzt werden.
“2 RPG legen die Kantone die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung im Allgemeinen fest (Art. 6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren direkt Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Gemäss Empfehlung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des BAK sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans, unter Ausübung eines gewissen Ermessens, parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umzusetzen. In Frage kämen insbesondere (überlagernde) Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG), Freihaltezonen (Art. 18 RPG), Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne, Detailnutzungspläne, Überbauungsordnungen) oder "andere geeignete Massnahmen" (Art. 17 Abs. 2 RPG) wie beispielsweise Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen (Bundesamt für Raumentwicklung ARE/Bundesamt für Kultur BAK, Empfehlung zur Berücksichtigung der Bundesinventare nach Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungsplanung, 15. November 2012, S. 9).”
Liegt ein schutzwürdiges Biotop innerhalb oder in Überlappung mit Bauland, kann die Abwägung der widerstreitenden Interessen im Baubewilligungsverfahren erfolgen; dies führt nicht zwingend zu einer Ausweisung als Schutzzone nach Art. 17 LAT. Weiter können kantonale Schutzperimeter (z. B. Gewässer‑ oder Forstschutzperimeter) dazu führen, dass Teile eines Baugebiets faktisch unbebaubar sind bzw. als unbebaubar gelten.
“Si un biotope digne de protection, d'importance régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT). La présence d'un biotope n'entraîne pas nécessairement le classement du terrain dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT car les exigences de l'art. 18 LPN peuvent être appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient alors, à propos de l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la zone à bâtir, que doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts l'intérêt à une utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en vigueur (intérêt à la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes de la LAT, singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires réservés à l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. CDAP AC.2021.0356 précité consid. 4c).”
“Cela dit, dans la mesure où comme vu ci-dessus, la chambre de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA), elle peut elle-même retenir les faits tels qu'ils ressortent des plans visés ne varietur le 13 novembre 2020 dans le cadre de l'examen de la problématique soulevée par les recourants. Il n'est donc pas nécessaire d'annuler le jugement attaqué au motif que le TAPI a effectué une mauvaise constatation des faits pertinents. Sur le deuxième point soulevé par les recourants, outre le fait que la garantie du droit d'être entendu ne contient pas d’obligation de discuter tous les arguments soulevés par les parties, il apparaît qu'ils se plaignent plutôt d'une mauvaise appréciation juridique du TAPI à propos de la pesée des intérêts en présence, laquelle relève du fond du litige et sera examinée ci-dessous. Ces griefs sont mal fondés. 3) a. La LAT contraint les cantons, en vertu de ses art. 14 et ss LAT, à définir des zones à bâtir (art. 15 LAT), des zones agricoles (art. 16 LAT) et des zones à protéger (art. 17 LAT). L'art. 17 al. 1 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (let. a) et les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d). b. En l'espèce, la parcelle n° 4'248 de la commune est située en 5ème zone, soit une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Toutefois, il n'est pas contesté que plus de la moitié de sa surface (57,7 %) se trouve en zone inconstructible puisqu'elle se situe dans le périmètre de protection du N______ (art. 15 LEaux-GE) et dans le plan n° 5______ de la commune, relatif aux surfaces inconstructibles au bord des cours d'eau, adopté par le Conseil d'État par arrêté du 2 avril 2008. En outre, la parcelle est également partiellement inconstructible (40,2 %) du fait de sa situation en zone forestière et dans le périmètre de protection de la forêt (art. 11 al. 1 LForêts), comme cela ressort de la décision en constatation de la nature forestière du 15 mai 2019 figurant au dossier. Les bâtiments sis sur la parcelle, construits légalement à l'époque, se situent entièrement sur sa partie inconstructible.”
Kommunale Regelwerke (z. B. das RCCAT) konkretisieren für die als Zone der (para-)öffentlichen Einrichtungen bestimmten Bereiche, welche öffentlichen Einrichtungen zulässig sind (z. B. Schulhäuser, Turnhallen, Verwaltungslokale, Schulhöfe, Sportplätze, Parkplätze) und legen bauordnungsrechtliche Grenzen fest; danach darf die überbaute Fläche höchstens die Hälfte der Parzellenfläche betragen.
“Le droit fédéral sur l'aménagement du territoire distingue les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) ainsi que les zones à protéger (art. 17 LAT) et les autres zones définies par le droit cantonal (art. 18 LAT). L'art. 15 LAT pose les conditions dans lesquelles un terrain peut être classé en zone à bâtir, sans définir matériellement celle-ci (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit public de la construction, Berne 2024, n° 323 s.). Les recourants ne sauraient dès lors s'appuyer sur les conditions de l'art. 15 LAT (notamment l'exigence d'un besoin à 15 ans) pour dénier à la zone d'installations (para-) publiques son caractère de zone à bâtir. La zone d'installations (para-) publiques fait l'objet du chapitre VI du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT, modifié en 2014). Selon l'art. 37 RCCAT, cette zone est affectée aux équipements publics d'intérêt local. Le périmètre 1 concerne les établissements scolaires, salles de gymnastique ou de spectacle, locaux administratifs, places, préaux, terrains de sports et places de stationnement, étant précisé que la surface bâtie ne peut excéder la moitié de la surface totale de la parcelle.”
Nach Art. 17 RPG gehören Gewässer wie Bäche, Flüsse und Seen sowie deren Ufer zu den Schutzzonen; Seenzonen zählen damit zu den zu schützenden Bereichen.
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung definiert neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Landwirtschaftszonen sollen gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich dienen und entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. In Konkretisierung dieser Regelung sieht § 36 PBG vor, dass als Landwirtschaftszonen nach Bedarf Flächen auszuscheiden sind, welche sich für die landwirtschaftliche Nutzung eignen oder die im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden sollen. Gemäss § 46 Abs. 3 PBG können namentlich im Siedlungsgebiet ergänzende Landwirtschaftszonen festgesetzt werden. Schutzzonen umfassen gemäss Art. 17 RPG Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer (lit. a), besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b), bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten und Natur- und Kulturdenkmäler (lit.”
Zur Ausweisung von Schutzzonen kann die Genehmigung des Nutzungsplans oder ein sonstiges geeignetes Feststellungsverfahren als formell geeignetes Feststellungsverfahren zur Begründung der Schutzzone angesehen werden; das Bundesgericht hat dies im Zusammenhang mit Art. 17 Abs. 1 RPG als geeignete Verfahrensform bestätigt.
“Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés. Cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (arrêts du Tribunal fédéral 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.4.1 ; 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1 ; 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1 ; 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a jugé en 2006 que l'art. 14 al. 5 OPN mentionne simplement que les cantons doivent prévoir une procédure de constatation « appropriée ». En créant, pour protéger une rivière, une zone à protéger selon l'art. 17 al. 1 LAT, soit une zone comprenant les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés, l’autorité communale a pris une mesure parfaitement conforme à la LPN, la procédure d'approbation du plan d'affectation apparaissant comme une procédure de constatation appropriée au sens de l'art. 14 al. 5 OPN (arrêt du Tribunal fédéral 1A.143/2006 du 20 décembre 2006 consid. 4 et les références citées). Dans un arrêt de 2005, le Tribunal cantonal vaudois a constaté que le canton de Vaud n'avait pas encore adopté une procédure claire permettant de désigner les biotopes dignes de protection alors même que la procédure de l'inventaire prévue par les art. 12 ss de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS-VD - RS/VD 450.11 - aujourd’hui loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 20 août 2022 - LPrPNP) se prêtait à la procédure de constatation de biotopes d'importance régionale et locale, exigée par la jurisprudence et aussi par l'art.”
Das Nichtausweisen einer «spezialen Zone» steht dem Schutz von Uferbereichen nicht entgegen; Ufer können nach Art. 17 weiterhin als Schutzzonen erfasst sein. In der Praxis bewirken solche Schutzzonierungen (bzw. der Schutzstatus der Ufer) konkrete Einschränkungen für die Nutzbarkeit von Uferstandorten, z. B. wegen fehlender Erschliessung, Platzmangel oder wegen Schutzanforderungen, die bestimmte Einsätze erschweren oder ausschliessen können.
“Quant à la DGTL, elle fait valoir ce qui suit dans sa réponse: "en l'absence d'une zone spéciale au sens de l'art. 18 LAT, imposée par sa destination hors des zones à bâtir (art. 32 LATC), ce sont les dispositions de la zone agricole, voire d'une zone de protection selon l'art. 17 LAT qui doivent s'appliquer. Il en résulte que les travaux entrepris sans droit ne sont pas conformes à la zone d'affectation (art. 16a et 17 LAT)". Il est évident que le périmètre du PEC n° 2, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle litigieuse, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT; cette bande de terrain assez étroite, directement riveraine du lac et parcourue par un chemin pour piétons, ne se prête pas à l'exploitation agricole ni à l'horticulture productrice (cf. art. 16 al. 1 let. a LAT) et ce n'est pas un espace devant, dans l'intérêt général, être voué à l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 let. b LAT). En réalité, seul le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération, s'il faut retenir – comme la DGTL – que le périmètre du PEC n° 2 se trouve hors de la zone à bâtir, avec la conséquence que les aménagements extérieurs litigieux nécessitent une autorisation spéciale en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT. L’art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives" et le périmètre du PEC n° 2 comprend précisément une rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à protéger correspond à celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC: "les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT"). La LAT énonce par ailleurs à son art. 3 plusieurs principes régissant l’aménagement du territoire. Il incombe ainsi aux autorités de préserver le paysage, notamment de "tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci" (art. 3 al. 2 let. c LAT). La mise en œuvre de ce principe peut impliquer la création de zones à protéger.”
“Il ressort de l'expertise CSD, détaillée et fouillée, réalisée conjointement par les parties, soit l'OCEau, la commune et les SIG, une analyse cartographique exhaustive des rives genevoises du lac Léman. L'analyse détaille les avantages et inconvénients des sept sites d'implantation potentiels inventoriés, soit Corsier-Port, le quai de Cologny, le quai Gustave-Ador, le Reposoir, le Vengeron, le Creux-de-Genthod et Port-Choiseul. Seul un site se situe en zone à bâtir, soit Corsier-Port, implanté en zone 4B. Le site est toutefois exclu du choix définitif, la longueur du quai étant inférieure à 90 m, l'emprise terrestre nécessaire étant occupée par des bâtiments et la zone lacustre prise par des infrastructures portuaires qui ne permettent pas d'envisager l'implantation du chantier concerné. De surcroît, l'accès devrait s'effectuer sur 300 m par un chemin non adapté à un trafic significatif de poids lourds et l'espace disponible n'est pas adapté aux manoeuvres. Le quai Gustave-Ador se trouve en zone de verdure (art. 24 LaLAT), soit en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, selon l'art. 29 al. 1 let. G LaLAT et non dans les zones à bâtir (art. 19 LaLAT), à l'instar des sites du Reposoir, du Creux-de-Genthod et de l'emprise potentielle à Port-Choiseul. Enfin, le site du Vengeron, évoqué par la recourante, n'est actuellement pas en zone à bâtir. Il fait l'objet de la même protection que le quai de Cologny, à savoir qu'il se trouve en zone des eaux et des rives (art. 29 al. 1 let. a LaLAT), soit une zone protégée. Par ailleurs, les faits constatés par l'expertise de CSD sont conformes à ceux relevés dans le rapport d'Implenia « Installation de chantier lacustre STAP du Vengeron du 16 septembre 2019 » et dans la note de ZS Ingénieurs civils SA et Stucky SA du 17 mars 2020 relative au choix du site d'implantation des installations lacustres. Implenia avait envisagé le quai Wilson. Toutefois, l'accès en bordure de quai avec les semi-remorques était jugé compliqué, un muret empêchant l'accès direct au lac et des arbres étant implantés côté route. Les bords du lac sont par ailleurs en zone de verdure, donc protégés.”
Art. 17 RPG wird im vorliegenden Entscheid darauf bezogen, dass damit unter anderem Vernetzungskorridore und lineare Gehölzstrukturen am Siedlungsrand geschützt werden können; einschlägige Inventare und der regionale/kantonale Richtplan sind bei Abgrenzung und Schutz zu beachten. Nach der Quelle käme eine Entlassung aus solchen Schutzinstrumenten nur im Planungsverfahren durch die zuständigen kantonalen Behörden in Betracht. Die Auswirkungen einer grossen Überbauung seien so bedeutend, dass sie nicht im Baubewilligungsverfahren ohne vorgängiges Planungsverfahren zu prüfen seien. Zudem können Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit von Gutachten die Beurteilung beeinträchtigen, wenn diese sich bereits zur Interessenabwägung zwischen Landschaftsschutz und einer noch nicht feststehenden Grossüberbauung äussern.
“Es sei nicht Sache des Gutachtens, sich zur Interessenabwägung zwischen Land- schaftsschutz und einer noch nicht feststehenden Grossüberbauung zu äus- sern. Dies lasse Zweifel an der Unabhängigkeit der Experten und Expertin- nen aufkommen. Die Lage des betroffenen Grundstücks werde zu Recht als eine "landschaftliche und städtebauliche Schlüsselstelle" bezeichnet. Es würden jedoch wesentliche Punkte ausser Acht gelassen. Zu erwähnen sei insbesondere der im Regionalen Richtplan der Stadt Zürich eingezeichnete Vernetzungskorridor, welcher in Form einer ökologisch sehr wertvollen line- aren Gehölzstruktur zwischen Maneggwald/-bach und dem Rütschlibach entlang des Siedlungsrandes heute noch relativ intakt vorhanden sei. Das Grundstück bilde einen wesentlichen Teil dieses Gehölz- resp. Vernetzungs- korridors. Der Grundzonenplan BZO stehe im Widerspruch zum rechtlich übergeordneten Regionalen Richtplan der Stadt Zürich und zu Art. 17 RPG. Beim Inventar KSO 29 Üetliberg handle es sich um Bestimmungen, welche das streitbetroffene Grundstück als Schutzzone gemäss Art. 17 RPG be- zeichnen würden. Eine Entlassung aus den Schutzinstrumenten gemäss Art. 17 RPG könne nur im Planungsverfahren erfolgen, wobei die kantonalen Behörden zuständig seien. Die Auswirkungen einer derart grossen Überbau- ung seien zu bedeutend, als dass sie im Baubewilligungsverfahren ohne vor- heriges Planungsverfahren bewilligt werden könnten. Die Rekurrentin 2 und die Rekurrentschaft 3 weisen ebenfalls auf den Ver- netzungskorridor hin, wobei die Baumbestände eine besondere Bedeutung hätten. Es gehe darum, die angrenzenden schützenswerten Waldgesell- schaften zu verbinden, konkret das ökologisch sehr wertvolle Gebiet des Rütschlibachs mit den weiter nördlich gelegenen Wäldern. Diese Vernetzung geschehe mit Gehölzen, weshalb diese im Richtplan besonders hervorgeho- ben würden und nach Art. 18 Abs. 1 bis NHG (unter anderem) besonders He- cken und Feldgehölze zu schützen seien. Der Gehölzkorridor stelle einer- seits eine räumliche Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets zum Sied- lungsgebiet dar und bilde damit die raumplanerisch wichtige Funktion des Siedlungsrandes.”
Bei Ufer- und Seenprojekten sind mögliche Alternativstandorte am Ufer systematisch zu untersuchen. Eine darlegbare Begründung, weshalb kein weniger eingriffsärmerer Standort möglich ist, kann für die Beurteilung entscheidend sein.
“15 LEaux-GE, aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d'eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à la LEaux-GE (al. 1). Dans le cadre de projets de constructions, le département peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité de personnes et des biens pour, notamment, des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination (al. 3 let. a). Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l'objet, hormis pour les requêtes en autorisation de construire instruites en procédure accélérée, d'une consultation de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites (al. 4). d. En l'espèce, les parcelles concernées par l'autorisation sont situées hors zone à bâtir, dans une zone protégée, au sens des art. 17 LAT et 29 al. 1 let. a et i de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Il n'est pas contesté qu'il est nécessaire que le chantier à construire soit situé en bordure du lac, compte tenu du type de travaux à effectuer. Différentes études ont examiné les alternatives possibles quant au lieu d'implantation du chantier sur les rives, soit principalement le rapport final de l'ELPMAL du 15 juillet 2014, celui d'Implenia « Installation de chantier lacustre STAP du Vengeron du 16 septembre 2019 », la note de ZS Ingénieurs civils SA Stucky SA du 17 mars 2020 et l'expertise CSD du 10 juin 2020. Il ressort de l'expertise CSD, détaillée et fouillée, réalisée conjointement par les parties, soit l'OCEau, la commune et les SIG, une analyse cartographique exhaustive des rives genevoises du lac Léman. L'analyse détaille les avantages et inconvénients des sept sites d'implantation potentiels inventoriés, soit Corsier-Port, le quai de Cologny, le quai Gustave-Ador, le Reposoir, le Vengeron, le Creux-de-Genthod et Port-Choiseul.”
Bei erheblichen Eingriffen ausserhalb der Bauzone, insbesondere wenn Schutzinstrumente oder Vernetzungskorridore im Sinne von Art. 17 RPG betroffen sind, kann ein Planverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich sein. Eine Entlassung aus solchen Schutzzonen ist nach den Quellen im Planungsverfahren (nicht im Baubewilligungsverfahren) zu prüfen.
“Die Rekurrentin 1 kritisiert das Gutachten Landschaftsschutz. Es sei nicht Sache des Gutachtens, sich zur Interessenabwägung zwischen Land- schaftsschutz und einer noch nicht feststehenden Grossüberbauung zu äus- sern. Dies lasse Zweifel an der Unabhängigkeit der Experten und Expertin- nen aufkommen. Die Lage des betroffenen Grundstücks werde zu Recht als eine "landschaftliche und städtebauliche Schlüsselstelle" bezeichnet. Es würden jedoch wesentliche Punkte ausser Acht gelassen. Zu erwähnen sei insbesondere der im Regionalen Richtplan der Stadt Zürich eingezeichnete Vernetzungskorridor, welcher in Form einer ökologisch sehr wertvollen line- aren Gehölzstruktur zwischen Maneggwald/-bach und dem Rütschlibach entlang des Siedlungsrandes heute noch relativ intakt vorhanden sei. Das Grundstück bilde einen wesentlichen Teil dieses Gehölz- resp. Vernetzungs- korridors. Der Grundzonenplan BZO stehe im Widerspruch zum rechtlich übergeordneten Regionalen Richtplan der Stadt Zürich und zu Art. 17 RPG. Beim Inventar KSO 29 Üetliberg handle es sich um Bestimmungen, welche das streitbetroffene Grundstück als Schutzzone gemäss Art. 17 RPG be- zeichnen würden. Eine Entlassung aus den Schutzinstrumenten gemäss Art. 17 RPG könne nur im Planungsverfahren erfolgen, wobei die kantonalen Behörden zuständig seien. Die Auswirkungen einer derart grossen Überbau- ung seien zu bedeutend, als dass sie im Baubewilligungsverfahren ohne vor- heriges Planungsverfahren bewilligt werden könnten. Die Rekurrentin 2 und die Rekurrentschaft 3 weisen ebenfalls auf den Ver- netzungskorridor hin, wobei die Baumbestände eine besondere Bedeutung hätten. Es gehe darum, die angrenzenden schützenswerten Waldgesell- schaften zu verbinden, konkret das ökologisch sehr wertvolle Gebiet des Rütschlibachs mit den weiter nördlich gelegenen Wäldern. Diese Vernetzung geschehe mit Gehölzen, weshalb diese im Richtplan besonders hervorgeho- ben würden und nach Art. 18 Abs. 1 bis NHG (unter anderem) besonders He- cken und Feldgehölze zu schützen seien.”
“Annexe à l'Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO] du 27.06.1990). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il est rappelé ici que par courrier du 22 janvier 2019 au Conseil d'Etat, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, dans le cadre d'un échange de vues, a estimé qu'il ne se justifie pas qu'il soit dérogé à l'ordre légal des voies de recours et qu'il soit fait appel à l'institution du recours sautant. 2. Les recourantes invoquent une violation de la procédure de planification. Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2016, p. 613 cons. 2a). a) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et 2 LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale. Chacun des éléments (plan directeur, plan d'affectation et autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. Certains projets non conformes à l'affectation de la zone non constructible peuvent avoir des effets importants sur l'organisation du territoire et la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage. Dans ce cas, le droit fédéral prescrit une obligation spéciale de planifier pour que la pesée des intérêts se fasse avec la participation de la population. Le Tribunal fédéral (ATF 129 II 321 cons. 3.3 à 3.5) a estimé qu'une demande d'autorisation exceptionnelle hors de la zone à bâtir pour une place de stationnement, relativement importante, pour des gens du voyage ne peut pas bénéficier d'une dérogation selon les articles 24 ss LAT.”
Das Recht schliesst Bauten und Installationen an Seen und deren Ufern nicht von vornherein aus. Allerdings ist ausserhalb der Bauzone die Zulässigkeit an das Erfordernis der Notwendigkeit gebunden: Die Anlage muss in Grösse und Lage an objektive Bedürfnisse des Eigentümers oder Betreibers angepasst sein. Zudem sind die widerstreitenden Interessen zu würdigen und gegeneinander abzuwägen. Öffentliche Nutzungen oder übergeordnete Interessen (z. B. Häfen, bedeutende nautische Anlagen) können eine Ausnahme rechtfertigen.
“24 ss LAT déterminent quelles constructions non conformes à la zone peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors de la zone à bâtir. Les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. La jurisprudence - dont il n'y a pas lieu de procéder à un éventuel réexamen nonobstant un avis de doctrine critique non dénué d'intérêt (cf. CHRISTINE GUY-ECABERT in RDAF 2007 I 440; cf. arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1) - n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.4-2.6 [ponton de petite dimension, à caractère privé]). Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance (cf. arrêts 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). L'accès au lac, là où il est possible et juridiquement admissible, fait partie de l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain. Toutefois, l'autorisation d'une installation ou construction conforme à l'affectation de la zone n'est pas, à l'instar d'un permis de construire ordinaire, une autorisation de police à laquelle le propriétaire du terrain aurait droit. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent, notamment si elles estiment que le besoin n'est pas établi (ATF 132 II 10 consid.”
“24 ss LAT déterminent quelles constructions non conformes à la zone peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors de la zone à bâtir. Les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. La jurisprudence - dont il n'y a pas lieu de procéder à un éventuel réexamen nonobstant un avis de doctrine critique non dénué d'intérêt (cf. CHRISTINE GUY-ECABERT in RDAF 2007 I 440; cf. arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1) - n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.4-2.6 [ponton de petite dimension, à caractère privé]). Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêts 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance (cf. arrêts 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). L'accès au lac, là où il est possible et juridiquement admissible, fait partie de l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain. Toutefois, l'autorisation d'une installation ou construction conforme à l'affectation de la zone n'est pas, à l'instar d'un permis de construire ordinaire, une autorisation de police à laquelle le propriétaire du terrain aurait droit. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent, notamment si elles estiment que le besoin n'est pas établi (ATF 132 II 10 consid.”
“4.4, voir aussi TF 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3). S'agissant de l'aménagement d’installations lacustres tels des rails de mise à l’eau et/ou un ponton, un arrêt récent de la Cour de céans a rappelé les principes applicables (arrêt CDAP AC.2020.0288 du 6 avril 2021 consid. 2; également AC.2022.0078 du 10 janvier 2023 consid. 3). De telles constructions impliquent préalablement la délivrance d’une autorisation en application de l’art. 12 al. 1 LPDP, qui dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'espace lacustre fait en effet partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination.”
Für die Zuordnung einer Fläche zu den im Art. 17 RPG (LAT) genannten Schutzzonen genügt die blosse kantonale Bezeichnung «geschützt» nicht. Die genauen Grenzen einer solchen Schutzzone müssen durch detaillierte, kantonalrechtlich festgelegte Pläne bestimmt sein, die vom zuständigen Regierungsorgan (z. B. Conseil d’État) genehmigt wurden.
“Il ne suffisait pas qu'une zone soit « intitulée par la législation cantonale comme " protégée " pour qu'elle fasse partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT ». Conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), seuls les villages protégés selon les art. 105 à 107 LCI étaient considérés comme à protéger, mais non toute la zone 4B protégée. L'art. 105 LCI prescrivait que les limites exactes des zones de village protégé étaient déterminées par des plans détaillés adoptés par le Conseil d'État. Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art.”
“Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation. Le SMS ne s’était pas écarté de la directive. La solution préconisée n’engendrait pas des obstacles insupportables, d’efficacité, ou de rapport de coût financier/rendement énergétique, qui enlèverait tout intérêt au projet sous l’angle de l’utilisation rationnelle de l’énergie renouvelable escomptée.”
Die Ausscheidung von Schutzzonen nach Art. 17 RPG fällt grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone. Art. 17 begründet für sich keine Bundesaufgabe und verleiht daher nicht generell eine bundesrechtliche Legitimation für kantonale Planungen; eine solche Bundeskompetenz besteht nur, soweit die konkrete Planung die Anwendung von Bundesrecht zur Erfüllung einer Bundesaufgabe erforderlich macht.
“Zunächst ist indes daran zu erinnern, dass sowohl die Raumplanung wie auch der Natur-, Landschafts- und Heimatschutz, unter Einschluss des Denkmalschutzes, dem Grundsatz nach in die Zuständigkeit der Kantone fallen (s. E. 4.4 hiervor). Auch wenn Art. 17 RPG vorschreibt, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte wie etwa besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften, für bedeutende Ortsbilder oder für Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen auszuscheiden (Art. 17 Abs. 1 lit. ) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Art. 17 Abs. 2 RPG; vgl. betreffend Inhalt und Gegenstand von Art. 17 RPG sowie dessen Verhältnis zu den anderen Bestimmungen des RPG und zu den weiteren bundesrechtlichen Schutzvorschriften Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG), ändert dies nichts an der bestehenden verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung, wonach der Erlass von Nutzungsplänen – von den genannten Ausnahmen (Neueinzonungen und die Ausscheidung von Kleinstbauzonen in Umgehung von Art. 24 RPG) abgesehen – eben gerade keine Bundesaufgabe darstellt (vgl. Jeannerat/Moor in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 20 zu Art. 17 RPG). Entsprechend stellen das Ausscheiden von Schutzzonen oder der Erlass anderer planerischer Massnahmen für die in Art. 17 RPG genannten Objekte für sich betrachtet keine Bundesaufgaben dar. Aus Art. 17 RPG allein vermag deshalb die Beschwerdeführerin nichts für ihre Legitimation abzuleiten. Anders verhielte es sich nur dann, wenn die fragliche Planung ihrerseits die Anwendung von Bestimmungen in Erfüllung einer Bundesaufgabe erfordern würde (s.”
Art. 17 RPG verpflichtet die Kantone, für die genannten Objekte Schutzzonen auszuscheiden oder stattdessen andere geeignete Massnahmen zu treffen. Daraus ergibt sich keine eigenständige Bundesvollzugsbefugnis; die konkrete Planung und der Vollzug bleiben grundsätzlich kantonale Aufgaben.
“17 RPG vorschreibt, dass die Kantone Schutzzonen für bestimmte Objekte wie etwa besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften, für bedeutende Ortsbilder oder für Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen auszuscheiden (Art. 17 Abs. 1 lit. ) oder stattdessen andere geeignete Massnahmen vorzusehen haben (Art. 17 Abs. 2 RPG; vgl. betreffend Inhalt und Gegenstand von Art. 17 RPG sowie dessen Verhältnis zu den anderen Bestimmungen des RPG und zu den weiteren bundesrechtlichen Schutzvorschriften Waldmann/Hänni, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 1 ff. zu Art. 17 RPG), ändert dies nichts an der bestehenden verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung, wonach der Erlass von Nutzungsplänen – von den genannten Ausnahmen (Neueinzonungen und die Ausscheidung von Kleinstbauzonen in Umgehung von Art. 24 RPG) abgesehen – eben gerade keine Bundesaufgabe darstellt (vgl. Jeannerat/Moor in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 20 zu Art. 17 RPG). Entsprechend stellen das Ausscheiden von Schutzzonen oder der Erlass anderer planerischer Massnahmen für die in Art. 17 RPG genannten Objekte für sich betrachtet keine Bundesaufgaben dar. Aus Art. 17 RPG allein vermag deshalb die Beschwerdeführerin nichts für ihre Legitimation abzuleiten. Anders verhielte es sich nur dann, wenn die fragliche Planung ihrerseits die Anwendung von Bestimmungen in Erfüllung einer Bundesaufgabe erfordern würde (s. E. 4.5 zweiter Absatz hiervor), was es nachfolgend zu prüfen gilt.”
Art. 17 RPG umfasst unter anderem bedeutende Ortsbilder. Das kantonale Recht kann innerhalb der Bauzone abgegrenzte Schutzzonen (Périmètres / périmètres) vorsehen, die zum Ziel haben, das bauliche Gefüge und den architektonischen Charakter ganzer Quartiere oder Dörfer zu schützen und so deren Harmonie und Identität zu bewahren.
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung definiert neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Landwirtschaftszonen sollen gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich dienen und entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. In Konkretisierung dieser Regelung sieht § 36 PBG vor, dass als Landwirtschaftszonen nach Bedarf Flächen auszuscheiden sind, welche sich für die landwirtschaftliche Nutzung eignen oder die im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden sollen. Gemäss § 46 Abs. 3 PBG können namentlich im Siedlungsgebiet ergänzende Landwirtschaftszonen festgesetzt werden. Schutzzonen umfassen gemäss Art. 17 RPG Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer (lit. a), besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b), bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten und Natur- und Kulturdenkmäler (lit.”
“Selon à l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b ; art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). b. La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l’art. 12 de la loi d'application de la LAT du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), pour déterminer l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la LaLAT (al. 1). Les zones instituées à l’alinéa 1 sont de trois types : les zones ordinaires (let. a), les zones de développement (let. b) et les zones protégées (let. c ; al. 2). Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (al. 5). Les villages protégés, selon les art. 105 à 107 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) sont désignées par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l'art.”
“La remarque des recourants s'agissant de la modification de zone découlant de la loi n° 8'923, en mai 2003, n'est pas propre à modifier ce résultat, dès lors que cette modification de zone n'a manifestement eu aucun effet sur l'affectation de la parcelle concernée par le projet litigieux. Partant, ce grief sera écarté. 34. Les recourants prétendent ensuite que le projet violerait l’art. 19 al. 2 LaLAT, alléguant qu'il ne serait pas conforme à la zone et au règlement des constructions de la commune. Ils sont également d'avis que le choix de façades en bois romprait l'harmonie architecturale du quartier, en violation de l'art. 106 LCI. 35. Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles, les zones à protéger et les autres zones et territoires, prévus par le droit cantonal (al. 2). 36. L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). 37. À Genève, les zones protégées et les zones à protéger sont définies par la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Ces zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La LCI définit le régime concret applicable à ces zones, dont le but est la conservation de l’harmonie et de l’identité du secteur, notamment par le biais de règles sur les alignements, les gabarits et les couleurs (cf. Lucien LAZZAROTTO, La protection du patrimoine, in : Bénédict FOËX/Michel HOTTELIER [éd.”
“La remarque des recourants s'agissant de la modification de zone découlant de la loi n° 8'923, en mai 2003, n'est pas propre à modifier ce résultat, dès lors que cette modification de zone n'a manifestement eu aucun effet sur l'affectation de la parcelle concernée par le projet litigieux. Partant, ce grief sera écarté. 34. Les recourants prétendent ensuite que le projet violerait l’art. 19 al. 2 LaLAT, alléguant qu'il ne serait pas conforme à la zone et au règlement des constructions de la commune. Ils sont également d'avis que le choix de façades en bois romprait l'harmonie architecturale du quartier, en violation de l'art. 106 LCI. 35. Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles, les zones à protéger et les autres zones et territoires, prévus par le droit cantonal (al. 2). 36. L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). 37. À Genève, les zones protégées et les zones à protéger sont définies par la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Ces zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La LCI définit le régime concret applicable à ces zones, dont le but est la conservation de l’harmonie et de l’identité du secteur, notamment par le biais de règles sur les alignements, les gabarits et les couleurs (cf. Lucien LAZZAROTTO, La protection du patrimoine, in : Bénédict FOËX/Michel HOTTELIER [éd.”
“Selon à l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b ; art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). b. La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l’art. 12 de la loi d'application de la LAT du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), pour déterminer l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la LaLAT (al. 1). Les zones instituées à l’alinéa 1 sont de trois types : les zones ordinaires (let. a), les zones de développement (let. b) et les zones protégées (let. c ; al. 2). Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (al. 5). Les villages protégés, selon les art. 105 à 107 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) sont désignées par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l'art.”
“Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation. Le SMS ne s’était pas écarté de la directive. La solution préconisée n’engendrait pas des obstacles insupportables, d’efficacité, ou de rapport de coût financier/rendement énergétique, qui enlèverait tout intérêt au projet sous l’angle de l’utilisation rationnelle de l’énergie renouvelable escomptée.”
Art. 17 Abs. 2 RPG lässt den Kantonen zu, anstelle von Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorzusehen. Solche kantonalen Massnahmen können auf unterschiedlichem Massstab ausgestaltet sein (z. B. Schutzperimeter oder spezifische Schutzvorschriften für einzelne Objekte) und richten sich nach dem kantonalen Recht.
“Aux termes de l'art. 78 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la protection de la nature et du patrimoine est en principe du ressort des cantons. La Confédération prend en compte cette protection dans l'accomplissement de ses tâches (al. 2). En ce sens, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit des zones à protéger, qui comprennent, en particulier, " les cours d'eau, les lacs et leurs rives " (art. 17 al. 1 let. a LAT). L'art. 17 al. 2 LAT dispose que le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. En effet, les lacs et leurs rives doivent en principe rester vierges de constructions, quand bien même des exceptions à ce principe sont possibles (arrêt TF 1C_233/2019 du 16 juin 2000 consid. 4.2 et les références citées). Il s'agit d'offrir une protection renforcée de ces espaces, non limitée à des sites qui mériteraient particulièrement d'être protégés. Cela vaut tant pour des constructions privées que pour des constructions d'intérêt public (ibidem). La jurisprudence n'exclut cependant pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger.”
“2 LPBC, le recensement des biens culturels immeubles constitue l'une des données de base dont les communes tiennent compte lors de l'élaboration et de la modification des plans d'aménagement local. Les services concernés de la DFAC conseillent les communes lors de l'élaboration et de la modification des plans et des règlements qui les accompagnent. 3.2. Comme mentionné ci-dessus, la protection des biens culturels immeubles est mise en œuvre par les instruments de l'aménagement du territoire et la législation en matière de police des constructions. Au niveau fédéral, l'art. 17 al. 1 LAT prévoit la possibilité d'intégrer des zones à protéger dans les plans d'affectation, lesquelles comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (let. b) et les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). Sur le plan cantonal, la LATeC a notamment pour but de mettre en valeur les sites et les bâtiments dignes d'intérêt (art. 1 al. 2 let. g). Outre la possibilité de créer de véritables zones de protection (art. 59 LATeC), le droit cantonal offre également au planificateur local le choix d'édicter des mesures particulières de protection au sens des art. 72 ss LATeC. L'art. 72 LATeC organise ces mesures de protection de la manière suivante: "1 Lorsqu'ils ne sont pas affectés à des zones de protection, les paysages et géotopes, les sites construits ou sites historiques ou archéologiques qui présentent un intérêt au titre de la protection de la nature, du paysage ou des biens culturels peuvent être intégrés dans des périmètres de protection, superposés à l'affectation de base définie par le plan d'affectation des zones et soumis à une réglementation particulière. 2 Les objets isolés qui présentent un intérêt dans leur ensemble ou dans l'une de leurs parties peuvent également faire l'objet de mesures spécifiques de protection.”
“Diese vorinstanzlichen Erwägungen betreffen die verfahrensrechtlichen Auswirkungen des Umstands, dass die denkmalpflegerischen Schutzinstrumente der Nutzungsplanung und der Einzelverfügung nebeneinander bestehen. Art. 17 RPG (SR 700) ermöglicht es den Kantonen bzw. Gemeinden, Schutzzonen festzulegen, die u.a. bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler umfassen (Abs. 1 lit. c). Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Das RPG sieht in erster Linie den Erlass einer Schutzzone vor. Diese stellt nicht nur den Schutz, sein Ziel und die Regelung verbindlich sicher, sondern stimmt, wenn nötig, die zulässige Nutzung mit der Umgebung ab (vgl. BGE 135 I 176 E. 3.1). Insbesondere sind die Kantone und Gemeinden verpflichtet, das ISOS im Rahmen der Ortsplanung zu berücksichtigen (BGE 135 II 209 E. 2.1 S. 213; Urteil 1C_416/2019 vom 2. Februar 2021 E. 4.3, zur Publikation bestimmt; vgl. auch die ausdrückliche Berücksichtigungspflicht in Art. 11 der Verordnung vom 13. November 2019 über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [VISOS; SR 451.12] bzw. Art. 4a der vorher geltenden gleichnamigen Verordnung vom 9. September 1981 [AS 1981 1680 und AS 2010 1593, 1597]). Auch wenn das RPG das Instrument der Schutzzone in den Vordergrund stellt, ist die Ergreifung anderer Massnahmen nicht ausgeschlossen. Der Weg über eine Zonenausscheidung kann aus verschiedenen, auf die Unterschiedlichkeit der Schutzobjekte und -ziele zurückzuführenden Gründen ungeeignet sein (vgl.”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung und die herrschende Lehre gehen davon aus, dass die Aufgabe des Biotopschutzes in der Regel im ordentlichen RPG‑Planungsverfahren zu erfüllen ist und durch die Ausscheidung von Schutzzonen im Sinn von Art. 17 Abs. 1 RPG erfolgt.
“Auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht davon aus, dass der bundesrechtliche Auftrag zum Schutz der Biotope i.d.R. innerhalb des vom RPG vorgezeichneten Planungsprozesses zu erfüllen ist (BGE 118 Ib 485 E. 3c S. 490; zu Pufferzonen vgl. BGE 124 II 19 E. 3b S. 24 f.), d.h. durch die Ausscheidung von Schutzzonen i.S.v. Art. 17 Abs. 1 RPG. Dies entspricht der einhelligen Lehre (vgl. neben den bereits zitierten Kommentarstellen JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 69 und N. 84 f. zu Art. 17 RPG; ARNOLD MARTI, Kommentar NHG, 2. Aufl., Allgemeiner Teil -”
Ältere, bestehende Schutzperimeter / PEC können beibehalten werden, soweit ihre Regelungen mit Art. 17 LAT/RPG und den Zielen der übergeordneten Planung (z. B. Richtpläne) vereinbar sind; dies gilt auch für historische PEC‑Regelungen, die nicht obsolet sind.
“Dans un arrêt AC.2020.0281 rendu le 30 juin 2021, la CDAP a été amenée à statuer sur un recours dirigé contre une décision de la DGTL refusant de délivrer une autorisation pour l'installation d'éléments de clôture autour du jardin d'une villa, à l'intérieur du périmètre du PEC no 2 adopté en 1943 pour un secteur de littoral sur le territoire de la commune voisine de Saint-Sulpice. La CDAP a jugé, à cette occasion, que même s'il avait été adopté il y a 80 ans, le PEC no 2 n'était pas obsolète: en effet, une rive de lac que les autorités ont jugée digne de protection lorsque les premières mesures d'aménagement du territoire ont été prises, peut rester soumise à la même réglementation sous l'empire de la LAT (entrée en vigueur en 1980), quand l'évolution des circonstances ne justifie pas une adaptation (cf. art. 21 al. 2 LAT) et que cette réglementation est compatible avec l'art. 17 LAT. C'est bien ce que les autorités de planification avaient considéré, dans le cas de Saint-Sulpice, au terme du processus de révision du PGA: le régime découlant du PEC de 1943 avait en définitive été maintenu, ce dernier n'étant pas en contradiction avec les principes du droit fédéral, ni avec les objectifs du plan directeur, qui ne prescrit pas un changement d'affectation pour ces secteurs protégés. Les considérations qui valent pour le PEC no 2 s'appliquent aussi au PEC no 4a, ces deux plans d'extension régissant chacun un secteur des rives du lac, le PEC no 2 sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice, le PEC no 4a sur le territoire (immédiatement voisin) de la commune de Préverenges. Il y a lieu de retenir que le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT s'applique et que, comme la bande de terrain concernée se situe hors de la zone à bâtir, les trois ouvrages réalisés doivent être autorisés non seulement par la municipalité, mais également par la DGTL (art. 25 al.”
“En approuvant préalablement (en 2009) et en mettant en vigueur (en 2011) le nouveau PGA de la commune, le département cantonal a ainsi renoncé à réviser le PEC n° 2, nonobstant la mesure A4 du Plan directeur des rives vaudoises du lac Léman. Il faut en déduire que les autorités de planification ont estimé que le maintien de l'ancien PEC n° 2 n'était pas en contradiction avec les principes du droit fédéral, ni avec les objectifs de ce plan directeur, qui ne prescrit pas un changement d'affectation pour ces secteurs protégés. Le résultat de la procédure de révision du PGA correspond donc à un statu quo. Même s'il a été adopté il y a près de 80 ans, le PEC n° 2 n'est pas obsolète. Une rive de lac que les autorités ont jugée digne de protection lorsque les premières mesures d'aménagement du territoire ont été prises, peut rester soumise à la même réglementation sous l'empire de la LAT (entrée en vigueur en 1980), quand l'évolution des circonstances ne justifie pas une adaptation (cf. art. 21 al. 2 LAT) et que cette réglementation est compatible avec l'art. 17 LAT. C'est bien ce que les autorités de planification ont considéré, dans le cas particulier, au terme du processus de révision du PGA. [...]." Les considérations qui précèdent s'agissant du PEC n° 2 s'appliquent aussi au PEC n° 41a en l'occurrence, ces deux plans d'affectation régissant chacun un secteur des rives du lac sur le territoire de la même commune de Saint-Sulpice.”
“En approuvant préalablement (en 2009) et en mettant en vigueur (en 2011) le nouveau PGA de la commune, le département cantonal a ainsi renoncé à réviser le PEC n° 2, nonobstant la mesure A4 du Plan directeur des rives vaudoises du lac Léman. Il faut en déduire que les autorités de planification ont estimé que le maintien de l’ancien PEC n° 2 n’était pas en contradiction avec les principes du droit fédéral, ni avec les objectifs de ce plan directeur, qui ne prescrit pas un changement d'affectation pour ces secteurs protégés. Le résultat de la procédure de révision du PGA correspond donc à un statu quo. Même s'il a été adopté il y a près de 80 ans, le PEC n° 2 n'est pas obsolète. Une rive de lac que les autorités ont jugée digne de protection lorsque les premières mesures d'aménagement du territoire ont été prises, peut rester soumise à la même réglementation sous l'empire de la LAT (entrée en vigueur en 1980), quand l'évolution des circonstances ne justifie pas une adaptation (cf. art. 21 al. 2 LAT) et que cette réglementation est compatible avec l'art. 17 LAT. C'est bien ce que les autorités de planification ont considéré, dans le cas particulier, au terme du processus de révision du PGA. Il ne s'imposait donc pas d’inclure le périmètre du PEC n° 2 dans la zone à bâtir adjacente.”
Schutzzonen können unter anderem Landschaften von besonderer Schönheit, lokaltypische Ortsbilder, historische Orte sowie natur‑ oder kulturwissenschaftlich wertvolle Gebiete umfassen. Sie dienen dem Schutz solcher Schutzgüter im Rahmen der Orts‑ und Nutzungsplanung und ermöglichen kantonal und kommunal spezifische Schutzmassnahmen oder Schutzperimeter, ohne dass damit andere geeignete kantonale Instrumente ausgeschlossen sind.
“La LAT définit les zones à bâtir (art. 15), les zones agricoles (art. 16) et les zones à protéger (art. 17), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et 2). A la zone d’affectation de base qu’est la zone agricole (art. 16 LAT) peuvent se superposer d’autres zones servant à organiser le territoire non constructible, notamment la zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT (Alexander Ruch/Rudolf Muggli, in: Commentaire pratique LAT, Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, no 11 ad art. 16 LAT; cf. ég. CDAP AC.2015.0104 du 27 septembre 2016 consid. 3d). Selon l'art. 17 al. 1 LAT, les zones à protéger comprennent notamment les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let.”
“Der Ortsplan enthält das Richtplandossier, den Zonennutzungsplan und die Vorschriften dazu sowie allfällige Detailbebauungspläne (Art. 39 Abs. 1 RPBG). Der Zonennutzungsplan ordnet die zulässige Nutzung des Bodens (Art. 14 Abs. 1 RPG). In der Regel bezeichnet er die Bauzonen, die Landwirtschaftszonen und die Schutzzonen (Art. 14 Abs. 2 RPG; siehe auch Art. 43 Abs. 1 RPBG). Die Bauzonen werden in verschiedene Arten unterteilt (z.B. Kernzonen, Mischzonen, Arbeitszonen; vgl. Art. 50 RPBG). Die Kernzonen sind dazu bestimmt, die Eigenheit des Dorf- oder Stadtzentrums der Ortschaften zu erhalten oder wiederherzustellen sowie eine konzentrische Entwicklung ihres Kerns zu ermöglichen (Art. 51 Abs. 1 RPBG). Schutzzonen werden ausgeschieden, um einem überwiegenden öffentlichen Interesse am Schutz der Natur, der Landschaft, der Kulturgüter oder der natürlichen Ressourcen gerecht zu werden (Art. 59 Abs. 1 RPBG). Sie umfassen insbesondere auch besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (siehe Art. 17 Abs. 1 lit. b RPG). Sie bezwecken unter anderem den Schutz von Bauten und Ortsbildern sowie von historischen oder archäologischen Stätten, die für die Gemeinschaft als Zeugen geistiger Tätigkeit, künstlerischen Schaffens und des gesellschaftlichen Lebens eine besondere Bedeutung aufweisen (Art. 59 Abs. 2 lit. a RPBG). Der Gemeinderat erlässt das Reglement zum Zonennutzungsplan (Gemeindereglement), das für die bezeichneten Zonen die anwendbaren Raumplanungs- und Bauvorschriften enthält (Art. 60 Abs. 1 RPBG). Weiter sieht das RPBG besondere Schutzmassnahmen vor. Gemäss Art. 72 RPBG können Landschaften und Geotope, bebaute Gebiete sowie historische oder archäologische Stätten, an denen im Rahmen des Natur-, Landschafts- oder Kulturgüterschutzes ein Interesse besteht und die nicht bereits einer Schutzzone zugewiesen sind, in Schutzperimeter eingegliedert werden. Diese überlagern die vom Zonennutzungsplan vorgesehene Grundnutzung und unterstehen besonderen Vorschriften (Abs. 1). Sind ganze allein stehende Objekte oder Teile davon von Interesse, so können für sie ebenfalls spezifische Schutzmassnahmen festgelegt werden (Abs.”
“Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).”
“Elle peut être assortie d'effets complémentaires par des prescriptions sur les conditions de conservation et sur la mise en valeur de l'objet. La transformation d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisée que si elle ne porte pas atteinte à son caractère ou à celui du site. Le déplacement ou la démolition d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisé que si des intérêts prépondérants le justifient. Il en va de même d'une transformation qui porte atteinte à son caractère (art. 23 al. 1 à 5 LPBC). Selon l'art. 45 al. 2 LPBC, le recensement des biens culturels immeubles constitue l'une des données de base dont les communes tiennent compte lors de l'élaboration et de la modification des plans d'aménagement local. Les services concernés de la DFAC conseillent les communes lors de l'élaboration et de la modification des plans et des règlements qui les accompagnent. 3.2. Comme mentionné ci-dessus, la protection des biens culturels immeubles est mise en œuvre par les instruments de l'aménagement du territoire et la législation en matière de police des constructions. Au niveau fédéral, l'art. 17 al. 1 LAT prévoit la possibilité d'intégrer des zones à protéger dans les plans d'affectation, lesquelles comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (let. b) et les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). Sur le plan cantonal, la LATeC a notamment pour but de mettre en valeur les sites et les bâtiments dignes d'intérêt (art. 1 al. 2 let. g). Outre la possibilité de créer de véritables zones de protection (art. 59 LATeC), le droit cantonal offre également au planificateur local le choix d'édicter des mesures particulières de protection au sens des art. 72 ss LATeC. L'art. 72 LATeC organise ces mesures de protection de la manière suivante: "1 Lorsqu'ils ne sont pas affectés à des zones de protection, les paysages et géotopes, les sites construits ou sites historiques ou archéologiques qui présentent un intérêt au titre de la protection de la nature, du paysage ou des biens culturels peuvent être intégrés dans des périmètres de protection, superposés à l'affectation de base définie par le plan d'affectation des zones et soumis à une réglementation particulière.”
Bundesinventare (z. B. BLN, ISOS) gelten nicht generell als unmittelbar anwendbares Bundesrecht für die Festlegung kantonaler Schutzzonen nach Art. 17 RPG; ihre Rechtswirkung ist grundsätzlich mittelbar. Eine direkte Wirkung kann nur in Ausnahmefällen eintreten, wenn die konkrete Planung die Erfüllung einer Bundesaufgabe bewirkt.
“Soweit vorliegend von Bedeutung gehören nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung u.a. der Schutz der Tierwelt und die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Art. 78 Abs. 4 BV und Art. 18 ff. NHG) zu den Bundesaufgaben. Insofern sind die Natur- und Heimatschutzverbände zur Beschwerde gegen Nutzungspläne befugt, die schutzwürdige Biotope berühren (BGE 146 II 347, nicht publizierte E. 1.3; BGE 139 II 273 f. E. 9.2 und E. 10.1 f.). Hingegen stellt der Erlass von (Sonder-)Nutzungsplänen, selbst wenn sie nach Bundesrecht inventarisierte Schutzobjekte betreffen oder solche konkretisieren, keine Verfügung in Erfüllung einer Bundesaufgabe dar, weil solche Inventare nach der entsprechenden Inventarverordnung nicht (in jedem Fall) als direkt anwendbares Bundesrecht gelten (vgl. P. Keller, in: Keller/Zufferey/Fahrländer [Hrsg], Kommentar NHG, 2. Auflage 2019, N 4 zu Art. 12 NHG S. 307; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich/Basel/Genf 2016 N 20 zu Art. 17 RPG S. 421 je mit Hinweisen). Nicht als in diesem Sinn direkt anwendbar gelten namentlich das BLN-Inventar (vgl. BGE 121 II 196 f. E. 3c.bb), aber auch das ISOS (betreffend Abbruchbewilligung für ein Objekt im ISOS vgl. BGer 1C_700/2013 vom 11. März 2014 E. 2.4 mit Hinweis auf BGer 1A.115/2001, 1P.441/2001 vom 8. Oktober 2001 E. 2c). Ausserhalb der Erfüllung einer Bundesaufgabe gelten sie nur mittelbar (vgl. dazu grundlegend BGE 135 II 212 E. 2.1 betreffend ISOS).”
“58 BauG BE). Der der fehlenden Mitwirkung vor Erlass der Änderung Schutzplan anhaftende Mangel ist demnach nicht derart schwer, dass eine Nichtigkeit dieser Planung und der diesbezüglichen Genehmigung angenommen werden könnte. Im Weiteren sind im Rahmen der Nutzungsplanung die in Betracht fallenden öffentlichen und privaten Interessen zu erfassen und im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung und im Licht der Ziele und Grundsätze der Raumplanung gegeneinander abzuwägen (Art. 1 und 3 RPG; Art. 2 und 3 der Raumplanungsverordnung, SR 700.1, RPV, vgl. dazu BGer 1C_470/2021 vom 24. April 2023 E. 4.4, in: BR 2023, S. 284; VerwGE B 2022/20 vom 25. Oktober 2022 E. 5, je mit Hinweisen). Auch wenn eine kantonale oder kommunale Nutzungsplanung nicht in Erfüllung einer Bundesaufgabe (vgl. dazu Art. 6 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 f. NHG) ergeht, sind im Rahmen dieser Abwägung, insbesondere bei der Ausscheidung von Schutzzonen oder der Anordnung von anderen Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 17 RPG (siehe dazu auch Art. 22 und 128 Abs. 1 PBG), die Bundesinventare wie das ISOS zu berücksichtigen (vgl. dazu Art. 6 Abs. 2 Ingress und lit. b sowie Abs. 4, Art. 9 Abs. 1 RPG; Art. 11 der seit 1. Januar 2020 gültigen Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, SR 451.12, AS 2019 3707, VISOS [siehe dazu auch Art. 4a der bis 31. Dezember 2019 geltenden, gleichnamigen Verordnung, AS 1981 1680 und AS 2010 1593, 1597]; Koordinationsblatt S31 des kantonalen Richtplans und BGer 1C_459/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3 und 4.3, mit Hinweisen, in: BR 2023, S. 104). Im Planungsbericht vom 15. Juli 2017 (act. 13.3/3) wurde zunächst zusammengefasst ausgeführt (S. 1-5, 7), die Parzellen Nrn. 0008_, 0009_, 0010_0 (neu: Parzellen Nrn. 0011_ und 0012_) und 0013_ (Gebiet F.__), die Grundstücke 0014_, 0000_, 0001_ (Gebiet G.__) sowie die Parzellen Nrn. 0006_, 0015_ und 0007_ (Gebiet H.__) lägen seit der Orts-planungsrevision im Jahr 2014 (teilweise) in der Wohnzone W2 und seien in diesem Umfang im kantonalen Richtplan dem Siedlungsgebiet zugewiesen.”
Bei kleinräumigen, eng begrenzten Perimetern mit einheitlicher Grundnutzung kann anstelle der Ausweisung einer Schutzzone im Zonenplan eine kantonale Klassierungs- oder Schutzentscheidung ausreichend und mit Art. 17 Abs. 1 bzw. Abs. 2 RPG vereinbar sein. Das Bundesgericht hat anerkannt, dass der Schutz von geschützten Orten oder Biotopen entweder durch eine Zonenabgrenzung (Art. 17 Abs. 1) oder durch andere geeignete Massnahmen (Art. 17 Abs. 2) erfolgen kann; in einem konkret entschiedenen Fall wurde zugunsten einer kantonalen Klassierung entschieden, weil der Perimeter beschränkt war und nur eine einzige Grundnutzung vorlag.
“La protection des sites protégés ou des biotopes peut se faire soit par la délimitation de zones à protéger par le biais d'un plan d'affectation (art. 17 al. 1 LAT), soit au moyen d'autres mesures adéquates au sens de l'art. 17 al. 2 LAT. Tel est le cas de la mesure de classement adoptée par le canton de Vaud en application des art. 20 ss de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11). Cette mesure a été préférée à celle d'un plan d'affectation (tel qu'adopté dans le même contexte par les autorités neuchâteloises) en raison du fait que le périmètre était restreint et qu'il ne comportait qu'une seule affectation de base (zone agropastorale). La recourante ne conteste d'ailleurs pas ce choix, qui apparaît conforme au droit fédéral. Selon l'art. 20 LPNMS, pour assurer la protection d'un objet digne d'intérêt au sens de l'article 4 de la loi, il peut être procédé à son classement, par voie de décision, assorti au besoin d'un plan de classement. Selon l'art. 21 LPNMS, la décision de classement définit: l'objet classé et l'intérêt qu'il présente (a); les mesures de protection déjà prises (b); les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (c).”
“La protection des sites protégés ou des biotopes peut se faire soit par la délimitation de zones à protéger par le biais d'un plan d'affectation (art. 17 al. 1 LAT), soit au moyen d'autres mesures adéquates au sens de l'art. 17 al. 2 LAT. Tel est le cas de la mesure de classement adoptée par le canton de Vaud en application des art. 20 ss de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11). Cette mesure a été préférée à celle d'un plan d'affectation (tel qu'adopté dans le même contexte par les autorités neuchâteloises) en raison du fait que le périmètre était restreint et qu'il ne comportait qu'une seule affectation de base (zone agropastorale). La recourante ne conteste d'ailleurs pas ce choix, qui apparaît conforme au droit fédéral. Selon l'art. 20 LPNMS, pour assurer la protection d'un objet digne d'intérêt au sens de l'article 4 de la loi, il peut être procédé à son classement, par voie de décision, assorti au besoin d'un plan de classement. Selon l'art. 21 LPNMS, la décision de classement définit: l'objet classé et l'intérêt qu'il présente (a); les mesures de protection déjà prises (b); les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (c).”
Bei in ISOS eingetragenen Objekten sind die Schutzauflagen in der Regel durch Übernahme in die kantonale Richtplanung und durch Umsetzung in die lokale Nutzungsplanung mittels der in Art. 17 LAT vorgesehenen Instrumente zu realisieren; durch diese Übertragung werden die Schutzbedingungen rechtlich wirksam, ohne dass stets separate Schutzzonen ausgewiesen werden müssen.
“Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse; OISOS; RS 451.12) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L’effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l’accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l’art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal. L'inventaire ISOS doit toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p.”
“Le bâti datant du 16e au 19e siècle particulièrement dense et homogène se compose de bâtiments contigus présentant généralement trois ou quatre niveaux orientés gouttereaux (sur rue), qui créent des espaces-rues clairement définis. Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux prévus par la LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers. Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3, ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références; AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid.”
“Les recourantes estiment que le classement du site à l'ISOS serait un changement de circonstances déterminant. Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2). Cela étant, l’inscription d'un site à l’ISOS ne constitue pas, à elle seule, une modification des circonstances qui doit être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 3). Si, dans un arrêt récent concernant un projet de construction dans le village de Lignerolle, inscrit à l'inventaire ISOS, le Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan d'affectation communal entré en vigueur en 1995 (avant l'inscription à l'ISOS) se justifiait, cela était dû des circonstances particulières, à savoir que, sur le terrain litigieux – un "espace vert intérieur agrémenté de vergers" constituant une caractéristique essentielle du site, avec un objectif de sauvegarde maximum –, "toute délivrance d'autorisation de construire altérera[it] inévitablement les caractéristiques du site" (cf.”
“1 LPN, l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance nationale. Lausanne y est référencée sous l'objet VD 4397 en tant que ville. Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier issue de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêt 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.1.3). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (arrêt 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; Thierry Largey, La protection du patrimoine, RDAF 2012 I 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et des fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid.”
“1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet, l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance nationale. Nyon y est inscrit sous la référence VD 4607 en tant que ville. Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers. Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3, ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références). En l'occurrence, l'inventaire ISOS attribue à la Vieille ville un objectif de sauvegarde A, à savoir la sauvegarde de la substance; selon l'art.”
Bei Schutzzonen können besondere Bewertungsprobleme entstehen. Die Rechtsprechung zeigt, dass die Vergleichswertmethode zwar weiterhin bevorzugt wird, sie aber voraussetzt, dass das Schätzungsobjekt mit anderen Grundstücken vergleichbar ist; dies ist bei überbauten, komplexen oder stark individualisierten Objekten — insbesondere ausserhalb der Bauzonen und bei Grundstücken mit Schutzzonen nach Art. 17 Abs. 1 RPG — häufig problematisch. In solchen Fällen ist die Vergleichsmethode daher oft ungeeignet.
“1 Hinsichtlich der Bewertungsmethodik hat die Schätzungskommission zutreffend festgehalten, dass die Rechtsprechung zum Enteignungsrecht (immer noch) die Vergleichs(wert)methode (auch statistische Methode genannt) bevorzugt. Diese setzt allerdings voraus, dass sich das Schätzungsobjekt überhaupt mit anderen Grundstücken vergleichen lässt, was bei überbauten Liegenschaften aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Eigenschaften oft schwerfällt (Zweifel et al., § 10 N. 98, auch zum Folgenden). Die Rechtsprechung zur Grundstückgewinnsteuer favorisiert bei komplexen Objekten eine pluralistische Bewertung, wonach mehrere Methoden gleichrangig oder zumindest subsidiär angewendet werden (Richner et al., § 220 N. 141). Bestehen schon bei überbauten Grundstücken in einer Bauzone erhebliche Bedenken zur Tauglichkeit der Vergleichsmethode, so gilt dies noch verstärkt für ausserhalb der Bauzonen gelegene Objekte. Dabei gilt es zu beachten, dass ein solches Grundstück neben der Landwirtschaftszone auch einer Schutzzone gemäss Art. 17 Abs. 1 RPG zugeordnet sein kann oder als Wald im Sinn von Art. 2 des Waldgesetzes vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0) gilt. Denn zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen sind zwar in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt, dürfen jedoch nur nach Massgabe von Art. 24c Abs. 2 RPG erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden. Betrifft die formelle Teilenteignung – wie hier – einen kleinen Landstreifen eines grossen Grundstücks, so liegt ein ausgesprochen individueller”
Eine förmliche Zuweisung zu einer Schutzzone ist nicht immer Voraussetzung für die Schutzwürdigkeit von Naturobjekten: Schutzwürdigkeit ausserhalb formeller Schutzzonen kann für die Erteilung einer Erhaltungsbewilligung genügen.
“La systématique de l'art. 64 al. 1 LDFR démontre que, contrairement à ce que soutient le recourant, seul l'art. 64 al. 1 let. d LDFR exige que l'immeuble à acquérir soit situé dans une "zone à protéger"; cette disposition fait là référence à une mise sous protection formelle au sens de l'art. 17 LAT (RS 700). Il en va différemment de la let. e de cette disposition qui ne pose pas comme condition, pour l'octroi de l'autorisation destinée à la conservation d'un objet relevant de la protection de la nature, que celui-ci se trouve dans une telle zone. Ainsi, BGE 147 II 385 S. 391 l'argument du recourant selon lequel un biotope doit être sis en zone protégée pour être considéré comme digne de protection pour assurer la survie d'espèces en danger n'est pas pertinent.”
Das kantonale Recht kann anstelle der Festlegung formeller Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen. Solche kantonalen Regelungen müssen die grundsätzliche Trennung zwischen Bau- und Nicht-Baugebiet beachten und sich an der bundesrechtlichen Zonentypologie orientieren.
“Selon l'art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et non bâti. Les zones à bâtir sont définies par l'art. 15 LAT, les zones agricoles par l'art. 16 LAT, les zones à protéger par l'art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT) et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art.”
“Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG; § 35 Abs. 5 PBG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art.”
Die Rechtsprechung beurteilt Schutzzonen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 als enger gefasst und mit spezifischeren Integrations- bzw. Gestaltungsvorgaben als die allgemeine Ästhetik-Klausel. Infolgedessen steht den kommunalen Behörden nicht dieselbe Beurteilungsmarge zur Verfügung wie bei der Anwendung der allgemeinen Ästhetik-Klausel.
“6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP AC.”
“2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (voir notamment CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art.”
Kantonales Recht kann anstelle der nach Art. 17 Abs. 1 RPG zu treffenden Schutzzonen andere geeignete Schutzregelungen vorsehen. Kantonale Schutzgebietstypen können sich vom bundesrechtlichen Begriff der «Zone à protéger» unterscheiden. Nach kantonalem Recht können in solchen Schutzbereichen Ausnahmen vorgesehen werden; so sieht kantonale Regelungspraxis etwa vor, dass landwirtschaftliche Bauten zulässig sind, sofern der Zweck der Schutzzone dadurch nicht beeinträchtigt wird.
“Die geplante landwirtschaftliche Siedlung soll zu einem wesentlichen Teil in der Landschaftsschutzzone und zu einem kleinen Teil in der Landwirtschaftszone zu liegen kommen. Gemäss Art. 17 Abs. 1 RPG umfassen Schutzzonen namentlich besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b). Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen (Art. 17 Abs. 2 RPG). Da es sich bei dieser Bestimmung um eine solche des Planungsrechts handelt, die einer Umsetzung im kantonalen Recht bedarf, kann die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten (vgl. Urteil 1C_222/2017 vom 8. August 2017 E. 2.5 mit Hinweisen). Gemäss § 13 der Verordnung des Regierungsrates des Kantons Thurgau vom 18. September 2012 zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (PBV/TG; RB 700.1) enthalten Landschaftsschutzzonen Gebiete, die der dauernden Erhaltung der wertvollen Landschaftsräume in ihrer natürlichen Schönheit, Vielfalt und Eigenart dienen (Abs. 1). Landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind erlaubt, sofern der Zonenzweck nicht beeinträchtigt wird (Abs. 2). Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist nicht eingeschränkt (Abs.”
“62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral. Elles n’étaient pas non plus comprises dans le champ de l’al. 3 au vu notamment de la définition prévue par l’art. 32b de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L’art. 106 LCI trouvant application, le caractère obligatoire du préavis du SMS était, selon la jurisprudence, prééminent. Les données techniques fournies par le recourant dans le cas de l’instruction du dossier de la procédure en première instance n’étaient pas les mêmes que celles avancées devant la chambre de céans. Les panneaux solaires de couleur tuile ne présentaient un coût supplémentaire que d’environ CHF 10'000.- et un rendement énergétique moins important de 20 %. Devant la chambre administrative, le recourant avait fourni des données techniques de panneaux différents de ceux prévus initialement afin visiblement de servir son argumentation et augmenter la différence de prix et la rentabilité.”
Der kantonale Denkmalpflegedienst ist nach dem ihm vom kantonalen Gesetzgeber erteilten öffentlichen Schutzauftrag für alle Zonen tätig; das ergibt sich aus der zitierten Rechtsprechung und Vernehmlassung. Das Bundesrecht lässt es zudem zu, dass das kantonale Recht anstelle der Ausweisung von Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsieht. Dass ein Perimeter nicht einer Stadtbildschutzzone zugewiesen ist, schliesst daher den Erlass denkmalpflegerischer Massnahmen nicht aus.
“Die Rekurrentin zeige nicht auf, inwiefern eine «Klärung» der Bedeutung des Inventars der schützenswerten Bauten stattgefunden habe und in welchen Punkten sie in Widerspruch zur vom Gesetzgeber vorgegebenen Handhabung stehe. Die zuständigen kantonalen Behörden hielten sich seit Erlass der Bestimmungen an den vorgegebenen Regelungsmechanismus. Auch die Praxis und Rechtsprechung seien sich seit 40 Jahren darüber einig, dass dem Inventar lediglich Informationswirkung zukomme (Vernehmlassung Rz. 11). Entgegen der Auffassung der Rekurrentin könne in der Inventarisierung keine flächendeckende Relativierung oder Aufweichung der Zonenplanung erblickt werden. Der kantonale Gesetzgeber habe der Kantonalen Denkmalpflege den öffentlichen Auftrag erteilt, Denkmäler zu schützen. Dieser Auftrag sei für alle Zonen zu erfüllen und beschränkt sich nicht nur auf die Schutzzone. Das Bundesrecht sehe zudem explizit vor, dass das kantonale Recht statt Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen könne, um bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schützen (vgl. Art. 17 RPG). Eine Nichtzuweisung eines gewissen Perimeters zu einer Stadtbildschutzzone bedeute somit nicht, dass keine denkmalschützerischen Massnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz vorgenommen werden könnten (Vernehmlassung Rz. 12). Das Vorbringen der Rekurrentin, wonach es sich bei der Eintragung ins Inventar der schützenswerten Bauten um einen vielschichtigen internen Prozess handle, treffe auf das im Denkmalschutzgesetz und in der Denkmalpflegeverordnung konkret geregelte Unterschutzstellungsverfahren zu. Dabei würden die Voraussetzungen von § 5 Abs. 2 DSchG basierend auf einer äusseren Besichtigung, den allgemeinen geschichtlichen Kenntnissen der konkreten Örtlichkeiten sowie der allgemein zugänglichen Dokumentation zwar summarisch geprüft, eine vertiefte Auseinandersetzung und gutachtliche Prüfung erfolge jedoch erst im Unterschutzstellungsverfahren. Die Fachmeinung, inwiefern ein Denkmal im Sinn von § 5 Abs. 2 DSchG vorliege, werde bei der Inventarisierung zwar auch vom Denkmalrat geprüft; aber alle über die denkmalpflegerische Einschätzung hinausgehenden Aspekte würden erst im Unterschutzstellungsbescheid geklärt.”
“Die Rekurrentin zeige nicht auf, inwiefern eine «Klärung» der Bedeutung des Inventars der schützenswerten Bauten stattgefunden habe und in welchen Punkten sie in Widerspruch zur vom Gesetzgeber vorgegebenen Handhabung stehe. Die zuständigen kantonalen Behörden hielten sich seit Erlass der Bestimmungen an den vorgegebenen Regelungsmechanismus. Auch die Praxis und Rechtsprechung seien sich seit 40 Jahren darüber einig, dass dem Inventar lediglich Informationswirkung zukomme (Vernehmlassung Rz. 11). Entgegen der Auffassung der Rekurrentin könne in der Inventarisierung keine flächendeckende Relativierung oder Aufweichung der Zonenplanung erblickt werden. Der kantonale Gesetzgeber habe der Kantonalen Denkmalpflege den öffentlichen Auftrag erteilt, Denkmäler zu schützen. Dieser Auftrag sei für alle Zonen zu erfüllen und beschränkt sich nicht nur auf die Schutzzone. Das Bundesrecht sehe zudem explizit vor, dass das kantonale Recht statt Schutzzonen andere geeignete Massnahmen vorsehen könne, um bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schützen (vgl. Art. 17 RPG). Eine Nichtzuweisung eines gewissen Perimeters zu einer Stadtbildschutzzone bedeute somit nicht, dass keine denkmalschützerischen Massnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz vorgenommen werden könnten (Vernehmlassung Rz. 12). Das Vorbringen der Rekurrentin, wonach es sich bei der Eintragung ins Inventar der schützenswerten Bauten um einen vielschichtigen internen Prozess handle, treffe auf das im Denkmalschutzgesetz und in der Denkmalpflegeverordnung konkret geregelte Unterschutzstellungsverfahren zu. Dabei würden die Voraussetzungen von § 5 Abs. 2 DSchG basierend auf einer äusseren Besichtigung, den allgemeinen geschichtlichen Kenntnissen der konkreten Örtlichkeiten sowie der allgemein zugänglichen Dokumentation zwar summarisch geprüft, eine vertiefte Auseinandersetzung und gutachtliche Prüfung erfolge jedoch erst im Unterschutzstellungsverfahren. Die Fachmeinung, inwiefern ein Denkmal im Sinn von § 5 Abs. 2 DSchG vorliege, werde bei der Inventarisierung zwar auch vom Denkmalrat geprüft; aber alle über die denkmalpflegerische Einschätzung hinausgehenden Aspekte würden erst im Unterschutzstellungsbescheid geklärt.”
Die Frage, ob Art. 18a (vereinfachte Regeln für Solaranlagen) in den durch Art. 17 geschützten Zonen gilt, ist in Lehre und Praxis umstritten. Ältere Auffassungen schliessen die Anwendung von Abs. 4 in Schutzzonen aus, während neuere Lehre und Rechtsprechung die Anwendbarkeit von Art. 18a Abs. 4 auch im Bereich von Art. 17 nicht ausschliessen oder sogar bejahen. Die Auslegung und Reichweite von Abs. 4 in Schutzzonen bleibt daher strittig und bedarf einer einzelfallbezogenen Prüfung.
“17 LAT, ce qui excluait l’application de l’al. 4. Il a fait référence à un ouvrage de doctrine de 2016 (Eric BRANDT/Alexandre FLÜCKIGER/Yacine REZKI, Emile SPIERER/Valérie DÉFAGO GAUDIN/Alexandre FALTIN/Jean-Baptiste ZUFFEREY, La propriété immobilière face aux défis énergétiques, 2016, p. 135). Selon la doctrine plus récente, le champ d’application de l’art. 18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.”
“Les parties s’opposent sur la possible application de l’art. 18a LAT à la zone 4B protégée. Après avoir soutenu, devant le TAPI, que l’art. 18a al. 3 LAT trouvait application, le DT a considéré, à l’instar du TAPI, que l’art. 18a LAT ne s’appliquait pas. Les parties ne contestent pas qu’une autorisation est, en l’espèce, nécessaire pour la pose des panneaux. À ce titre, les al. 1 et 2 de l’art. 18a LAT sont applicables. Ceci ressort aussi de la directive du DT qui relève que les villages protégés (zone 4B protégée) sont concernés par l’obligation d’autorisation et mentionne expressément l’art. 18a al. 2 let. b LAT. En conséquence, l’art. 18a al. 1 et 2 LAT, singulièrement la possible dérogation de l’al. 2 let. b LAT s’applique dans le cas d’espèce. Autre est la question des al. 3 et 4, les termes « Pour le reste » de l’al. 4 posant notamment des difficultés d’interprétation. b. Dans ses premières écritures, le DT a soutenu que seul l’al. 3 trouvait application dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, ce qui excluait l’application de l’al. 4. Il a fait référence à un ouvrage de doctrine de 2016 (Eric BRANDT/Alexandre FLÜCKIGER/Yacine REZKI, Emile SPIERER/Valérie DÉFAGO GAUDIN/Alexandre FALTIN/Jean-Baptiste ZUFFEREY, La propriété immobilière face aux défis énergétiques, 2016, p. 135). Selon la doctrine plus récente, le champ d’application de l’art. 18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op.”
“Sa parcelle n’était pas située dans le village de Lully, mais à proximité de celui-ci. La plupart des constructions qui y étaient édifiées étaient récentes. Les bâtiments sur lesquels il entendait installer des panneaux solaires étaient peu visibles du domaine public. Le système d’intégration totale des panneaux avait été abandonné car trop coûteux. Une nouvelle variante avait été proposée par l’entreprise, sans panneaux sur mesure. Le nouveau modèle était plus performant, qu’il s’agisse de la solution avec des panneaux noirs (375W par panneau) ou de couleur tuile (320W par panneau). Le prix du panneau au mètre carré était de CHF 119.48 pour le noir contre CHF 206.48 (soit 74.5 % de plus) pour la couleur tuile. Le rendement des panneaux noirs était de 20,2 % contre 20 % pour la couleur tuile. Le coût par KWh produit (HT) était de CHF 0.62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral. Elles n’étaient pas non plus comprises dans le champ de l’al.”
“Le droit cantonal peut désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation (al. 2 let. a), prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (al. 2 let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (al. 3). Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques (al. 4). b. L’OAT définit les installations solaires dispensées d’autorisation (art. 32a) et celles sur les biens culturels, au sens de l’art. 18a al. 3 LAT (art. 32b). 5) La LaLAT définit les zones protégées et les zones à protéger. Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La 4ème zone est destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements. Lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées. Elle est divisée en 2 classes : a) la 4e zone urbaine (4e zone A) ; b) la 4e zone rurale (4e zone B) applicable aux villages et aux hameaux. Le but de ces zones est la conservation de l'harmonie et de l'identité du secteur, par le biais de règles notamment sur les alignements, les gabarits et les couleurs (Lucien LAZZAROTTO, La protection du patrimoine, in : Bénédict FOËX/Michel HOTTELIER, La garantie de la propriété à l'aube du XXIème siècle, 2009, p. 113). 6) a. Selon l’art. 1 al. 1 let. a LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail.”
Die dem Inventar (Recensement architectural) zugeordneten Noten haben grundsätzlich nur hinweisenden und informativen Charakter; ausgenommen sind die beiden höchsten Noten, die eine Eintragung ins Inventar oder ein Klassieren nach sich ziehen können. Die Noten begründen allein keine speziellen Schutzmassnahmen. Sie sind jedoch ein wichtiges Abwägungselement für die Behörden bei der Ausweisung von Schutzzonen nach Art. 17 Abs. 1 RPG (LAT) und bei der Beurteilung von Integration und Ästhetik im Baubewilligungsverfahren. Die Gemeinden sind dabei primär für die Regelung des örtlichen Schutzes verantwortlich.
“c); la note 4 pour un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction participant à l'identité de la localité (let. d); la note 5 pour un objet présentant des défauts mais également des qualités indéniables (let. e); la note 6 pour un objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial (let. f); et la note 7 pour un objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités (let. g). A l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 et les références citées; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les références citées). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les références citées). Il appartient donc en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4 selon l'art. 8 al. 3 let. c et d RLPrPCI) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let.”
“14 LPrPCI prévoit également un recensement architectural devant permettre de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1); une note est attribuée à chaque objet recensé (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 3 let. c du règlement sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), la note *3* désigne un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. À de maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut, l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé par la LPrPCI. Les notes attribuées dans le recensement architectural sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021, consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références citées).”
“Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2). Les mesures de protection spéciales (également du ressort du département) consistent quant à elles dans l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à 38 LPrPCI). Le recensement architectural, qui ne figurait pas dans l'aLPMNS mais dans son règlement d'application du 22 mars 1989 (aRLPNMS), est désormais ancré à l'art. 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 a été maintenu et figure désormais, pour les objets, à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI. A l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 8c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb). Il appartient donc en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4 selon l'art. 8 al. 3 let. c et d RLPrPCI) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let.”
“A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et la réf. citée). Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let.”
Die Umsetzung des Schutzauftrags des Bundes (z. B. ISOS) erfolgt in der Regel über die Nutzungsplanung. Art. 17 Abs. 2 RPG gestattet dabei – als Alternative zur Ausscheidung von Schutzzonen – die Anordnung anderer geeigneter Schutzmassnahmen durch das kantonale Recht.
“E. 4.5). Die Umsetzung des ISOS muss auf dem Weg über die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG) erfolgen, insbesondere durch die Ausscheidung von Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG) und die Anordnung von anderen Schutzmassnahmen (Art. 17 Abs. 2 RPG; BGE 135 II 209 E. 2.1 mit Verweisen; BGer-Urteil 1C_700/2013 vom”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.