Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables.
13 commentaries
Der kantonale Richtplan hat die für die Nutzung erneuerbarer Energien – namentlich auch für die Energie aus Wind – geeigneten Gebiete bzw. Gewässerstrecken zu bezeichnen. Für raum‑ und landschaftlich erheblich wirkende Anlagen (z. B. Windparks) sind diese Projekte im Richtplan zu verankern und als Gegenstand einer geregelten Koordination vorzusehen; im Richtplan kann dies durch positive Zonierung, negative Abgrenzung oder eine Kombination bewerkstelligt werden. Bei der Ausweisung bleibt die Prüfung der konkreten Projekt‑Begründung (z. B. zu Windverhältnissen) für das einzelne Vorhaben vorbehalten.
“Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT. L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in DEP 2017 p. 45; Pierre TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid., n. 30 s. ad art. 8 LAT). De telles installations nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites et la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, dans le cadre de la pesée des intérêts (cf.”
“1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent comporter au moins les précisions suivantes: le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let b.) ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre (let. c). L'art. 5 al. 1 OAT précise que le plan directeur cantonal présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 abrogeant la précédente loi sur l'énergie du 26 juin 1998 (RO 1999 197) prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT. L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in DEP 2017 p. 45; Pierre TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid., n. 30 s. ad art. 8 LAT). De telles installations nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population.”
“Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1). Celles-ci nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Le choix des sites relève donc bien de la planification directrice. Au niveau du plan directeur cantonal, il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, (cf.”
“Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1 p. 279) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1). Celles-ci nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Le choix des sites relève donc bien de la planification directrice. Au niveau du plan directeur cantonal, il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2).”
Bei der Festsetzung von Standorten sind Standortvarianten zu evaluieren. Die Auswahl des Vorzugsstandorts ist stufengerecht zu begründen und damit transparent und nachvollziehbar zu machen. Bereits auf Richtplanebene können Standorte ausgeschlossen werden, wenn sie wegen schwerwiegender Konflikte als ungeeignet erscheinen.
“Das angefochtene Vorhaben hat unstreitig gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt und bedarf daher einer Grundlage im kantonalen Richtplan (vgl. Art. 8 Abs. 2 RPG [SR 700] und dazu Urteil 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 E. 2, in: URP 2017 S. 45; ZBl 118/2017 S. 668; vgl. auch Art. 8b RPG und Art. 10 des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [EnG; SR 730.0] und dazu BGE 147 II 164 E. 3.2). Für die Erfüllung der Anforderungen von Artikel 8 Abs. 2 RPG ist eine Standortfestsetzung erforderlich (BGE 147 II 164 E. 3.3 mit Hinweisen). Diese erfolgt aufgrund einer Evaluation von Standortvarianten anhand der Standortkriterien und einer Interessenabwägung (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung [ARE], Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 30 f., www.are.admin.ch). Sie muss stufengerecht begründet und damit transparent gemacht werden (Urteil 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 E. 2.8, in: URP 2017 S. 45 und ZBl 118/2017 S. 668). Stufengerecht bedeutet, dass alle für die Standortauswahl relevanten Kriterien in einer Tiefe einzubeziehen sind, die es erlaubt, die Realisierbarkeit des Projekts am priorisierten Ort zumindest plausibel erscheinen zu lassen; die Aussage lautet: "Wenn überhaupt, dann hier und nicht anderswo" (PIERRE TSCHANNEN, Interessenabwägung bei raumwirksamen Vorhaben, URP 2018 S.”
“Eine Grundlage im Richtplan i.S.v. Art. 8 Abs. 2 RPG setzt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine abgeschlossene Abstimmung auf Richtplanebene voraus, d.h. eine Festsetzung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. a RPV (SR 700.1) (Urteil 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 E. 2.8, in: URP 2017 S. 45 und ZBl 118/2017 S. 668; TSCHANNEN, Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 25 zu Art. 8 RPG und N. 3 zu Art. 8b RPG; ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, S. 30 Ziff. 3.3; ARE, Konzept Windenergie, S. 22 Ziff. 3.1). Der Richtplan muss aufzeigen, wie die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind. Hierfür sind fundierte Aussagen über Standort und Umfang der Anlagen erforderlich, die auf einer umfassenden, stufengerechten Interessenabwägung beruhen, welche BGE 147 II 164 S. 172 begründet und damit transparent gemacht werden muss (zit. Urteil 1C_346/2014). Zwar erfolgt die Umweltverträglichkeitsprüfung erst auf Stufe der Nutzungsplanung bzw. Konzessionserteilung; bereits auf Richtplanebene müssen jedoch Abklärungen in einer Tiefe erfolgen, die es erlaubt, Standorte auszuschliessen, die aufgrund schwerwiegender Konflikte mit Naturschutzanliegen nicht weiterverfolgt werden sollen, und unter den verbleibenden Standorten den oder die am besten geeigneten auszuwählen (PIERRE TSCHANNEN, Interessenabwägung bei raumwirksamen Vorhaben, URP 2018 S. 122; ders. , Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 25 zu Art.”
Der Richtplan hat die für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete (insbesondere für die Windenergie) auszuweisen. Grosswindanlagen bzw. Windparks gelten als Projekte mit bedeutenden raumwirksamen Auswirkungen und sind im Richtplan ausdrücklich vorzusehen bzw. als Gegenstand einer geregelten Koordination zu behandeln.
“Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 abrogeant la précédente loi sur l'énergie du 26 juin 1998 (RO 1999 197) prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT. L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in DEP 2017 p. 45; Pierre TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid., n. 30 s. ad art. 8 LAT). De telles installations nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, dans le cadre de la pesée des intérêts (cf.”
“1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent comporter au moins les précisions suivantes: le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let b.) ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre (let. c). L'art. 5 al. 1 OAT précise que le plan directeur cantonal présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 (LEne; RS 730.0) prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT, disposition introduite en parallèle (RO 2017 6882; cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 [ci-après: Message Stratégie 2050], FF 2013 p. 6879). L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (Message Stratégie 2050, p. 6924; cf. ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in: URP/DEP 2017 p. 45; TSCHANNEN, op. cit., n.”
“A l'échelon cantonal, la coordination de la planification des parcs éoliens est effectuée en premier lieu au niveau du plan directeur. Selon l'art. 8 al. 2 LAT, les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent en effet avoir été prévus dans le plan directeur. Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.”
“Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Le plan directeur cantonal, Guide de la planification directrice/Directives en vertu de l'art. 8 OAT, 1997, p. 26). La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1 p. 279) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT). Le plan directeur reste en principe réservé "lorsqu'il s'agit de projets qui ne peuvent s'insérer dans la planification que s'ils passent par l'échelon du plan directeur" (ATF 119 Ia 362 consid. 4a p. 368). Une telle réserve devrait avant tout concerner la délimitation de territoires pour des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (arrêt 1C_356/2019 du 4 novembre 2020 consid. 3.2 destiné à la publication; TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT, 2019, n. 3 ad art. 8b LAT). Le plan directeur devrait ainsi faire mention des projets spécifiques lorsqu'ils ont des effets importants sur l'organisation du territoire, par exemple parce qu'ils présentent une emprise au sol importante, qu'ils sont sources d'immissions considérables ou encore qu'ils génèrent un fort trafic et requièrent un équipement lourd. Ces projets à incidence spatiale déploient des effets extraordinaires sur le régime d'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Ils doivent dès lors être abordés dans le processus de la planification directrice lorsqu'ils remplissent l'un des critères suivants: sur le plan spatial, l'activité aura des effets étendus ou durables sur le développement territorial, en particulier sur l'utilisation du sol, l'urbanisation ou l'environnement; sur le plan organisationnel, l'activité est liée à d'autres activités à incidence spatiale ou nécessite la participation de plusieurs acteurs dont les intérêts diffèrent; sur le plan politique, l'activité est appelée à se déployer sur le long terme, elle mobilise d'importantes ressources financières, ne peut être évaluée avec certitude quant aux effets ou apparaît, pour une raison ou pour une autre, politiquement controversée (TSCHANNEN, Le rôle du plan directeur en matière d'implantation de grands projets à incidence spatiale, in Territoire & Environnement, septembre 2005, p.”
Bei der Ausweisung von Zonen für erneuerbare Energien sind vertiefte Studien zu deren Auswirkungen auf Landschaft, betroffene Standorte und die Fauna sowie eine Bewertung der zu erwartenden Beeinträchtigungen vorzusehen. Bei der Festlegung von Zonen kann darüber hinaus für konkrete Projekte ein erneutes, projektspezifisches Prüfverfahren erforderlich sein (z. B. Prüfung der Windverhältnisse).
“Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT. L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in DEP 2017 p. 45; Pierre TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid., n. 30 s. ad art. 8 LAT). De telles installations nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites et la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, dans le cadre de la pesée des intérêts (cf.”
“Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1). Celles-ci nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Le choix des sites relève donc bien de la planification directrice. Au niveau du plan directeur cantonal, il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, (cf.”
“Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1 p. 279) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1). Celles-ci nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Le choix des sites relève donc bien de la planification directrice. Au niveau du plan directeur cantonal, il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2).”
Nicht alle Infrastrukturen bedürfen einer gesonderten Festlegung im Richtplan im Sinne von Art. 8b RPG. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen Mobilfunkanlagen grundsätzlich nicht speziell im Richtplan ausgewiesen werden; ihre Errichtung ist in der Regel durch die Nutzungsordnung der Bauzone zu regeln, ohne dass eine vorgängige Richtplanfestlegung erforderlich ist (vgl. zit. Rechtsprechung).
“Il est possible de ne pas établir de plan d'aménagement si et dans la mesure où l'activité à incidence spatiale peut être exécutée conformément à l'objectif visé et de manière tout à fait coordonnée sans qu'une telle planification soit nécessaire (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 2 N. 22). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu'en vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale; elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 142 I 26 consid. 4.2, TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités – voir, à propos de cette jurisprudence, Michael Pletscher/Michael Fretz, Planungspflicht von Mobilfunknetzen und -anlagen, PJA 2022 p. 1203, les critiques des auteurs de cet article n'étant toutefois pas concluantes). L'octroi d'un permis de construire, sans adoption préalable d'un plan d'affectation spécial ni désignation de l'emplacement dans le plan directeur cantonal (comme cela est prévu pour les installations d'utilisation d'énergies renouvelables – cf. art. 8b LAT) n'est donc pas contraire aux principes du droit fédéral de l'aménagement du territoire concernant l'obligation d'aménager le territoire (art. 2 al. 1 LAT) et le contenu des plans directeurs (art. 8 LAT). Cette jurisprudence est applicable sans réserve à l'installation litigieuse. Les antennes projetées, complétant une installation de communication mobile existante, ne se distinguent pas, des points de vue fonctionnel et spatial, des antennes à propos desquelles le Tribunal fédéral a fixé les principes que l'on vient de rappeler. Il n'est au reste pas prétendu par les recourants que le projet litigieux, qui consiste en définitive à modifier une superstructure sur le toit d'une usine, ne serait pas conforme à la réglementation de la zone industrielle. En outre, comme la mise en place du réseau de téléphonie mobile n'est pas une activité qui, d'après la législation fédérale, doit être planifiée par la Confédération, il n'a pas été établi dans ce domaine de conception fédérale ni de plan sectoriel au sens de l'art.”
Fehlt eine geregelte Koordination («coordination réglée»), kann eine Ausweisung bzw. Planungsfestlegung für einen Windpark nicht vorgenommen werden; entsprechend kommt auf dieser Grundlage gestützte Nutzungsplanung nicht in Betracht.
“Sur le vu de ce qui précède, le PDCn ne contient pas les éléments suffisants pour que la coordination du projet Eoljoux avec les autres intérêts en présence puisse être qualifiée de réglée au sens de l'art. 5 BGE 149 II 86 S. 96 al. 2 let. a OAT. Le refus d'approbation du Conseil fédéral ne viole pas le droit fédéral. Le grief doit être rejeté. Il n'y a ainsi pas lieu de répondre à la question de savoir si la commune est réellement autonome (s'agissant de l'autonomie reconnues aux communes vaudoises en matière de planification, cf. arrêts 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 7.2; 1C_424/2014 / 1C_425/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1), spécialement quant au choix des zones se prêtant à l'utilisation d'énergies renouvelables, ce que contestent les intimés, invoquant l'art. 8b LAT. Au surplus, il n'est sur le principe pas discuté que, faute de coordination réglée, un projet de parc éolien tel que celui ici en litige ne peut faire l'objet d'une planification d'affectation (ni d'ailleurs d'une autorisation de défrichement, la condition de l'art. 5 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] n'apparaissant pas réalisée). C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a, pour ce motif, admis les recours cantonaux et annulé le PPA Eoljoux et les différentes décisions y afférentes; cela scelle le sort de la cause, sans avoir à connaître du grief portant sur le défaut de coordination entre le PPA, plus précisément l'étude de l'impact sur l'environnement menée dans ce cadre, et l'autorisation de défricher (art. 25a LAT et art. 5 LFo).”
Der kantonale Richtplan hat die Gebiete und Gewässerstrecken zu bezeichnen, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien eignen; dies gilt besonders für Technologien mit überregionaler Bedeutung wie die Windenergie. Auf Stufe Richtplan kann dabei eine positive, eine negative oder eine kombinierte Zonierung erfolgen. Die Aufnahme von Zonen im Richtplan schliesst eine nachfolgende Einzelfallprüfung und Interessenabwägung der konkreten Projekte nicht aus.
“Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 abrogeant la précédente loi sur l'énergie du 26 juin 1998 (RO 1999 197) prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT. L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in DEP 2017 p. 45; Pierre TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid., n. 30 s. ad art. 8 LAT). De telles installations nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, dans le cadre de la pesée des intérêts (cf.”
“Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1 p. 279) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1). Celles-ci nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Le choix des sites relève donc bien de la planification directrice. Au niveau du plan directeur cantonal, il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2).”
Zur Anwendung von Art. 8b RPG erstellen die Kantone gemäss Art. 6 LAT kantonale «Études de base», in denen sie die für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Flächen und Gewässerstrecken identifizieren. Der kantonale Richtplan hat dabei eine spezifische, koordinierende Verfahrensfunktion; Planung gilt als öffentliche Aufgabe.
“Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst.). Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent notamment les parties du territoire qui se prêtent à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (art. 6 al. 2 let. bbis LAT). Ils décrivent, dans les études de base, l’état et le développement de l’approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables (art. 6 al. 3 let. bbis LAT). Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables (art. 8b LAT). Le plan directeur cantonal est un acte de nature juridique particulière car il s'agit d'un instrument procédural de coordination des activités ayant des effets sur le territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C 82/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.3.1 et les références citées). La planification en général est une tâche publique (ATF 140 II 473 consid. 3.5.1). 3.6 En l'espèce, l'intimée ne conteste pas – à juste titre – être soumise à la LIPAD, dans la mesure où elle est détenue à hauteur de 100% par les SIG (art. 3 al. 2 let. a ch. 1 LIPAD), eux-mêmes soumis à cette loi (art. 3 al. 1 let. c LIPAD). Elle ne conteste pas non plus avoir été mandatée, de 2016 à 2018, par le SdE, soit une entité de droit public fribourgeoise, en vue de la réalisation d'une étude pour la définition de sites éoliens dans le cadre de la planification éolienne fribourgeoise. Elle prétend en revanche que les échanges sollicités seraient exclus du droit d'accès institué par la LIPAD car ils ne contiendraient pas de renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.”
“Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst.). Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent notamment les parties du territoire qui se prêtent à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (art. 6 al. 2 let. bbis LAT). Ils décrivent, dans les études de base, l’état et le développement de l’approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables (art. 6 al. 3 let. bbis LAT). Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables (art. 8b LAT). Le plan directeur cantonal est un acte de nature juridique particulière car il s'agit d'un instrument procédural de coordination des activités ayant des effets sur le territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C 82/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.3.1 et les références citées). La planification en général est une tâche publique (ATF 140 II 473 consid. 3.5.1). 3.6 En l'espèce, l'intimée ne conteste pas – à juste titre – être soumise à la LIPAD, dans la mesure où elle est détenue à hauteur de 100% par les SIG (art. 3 al. 2 let. a ch. 1 LIPAD), eux-mêmes soumis à cette loi (art. 3 al. 1 let. c LIPAD). Elle ne conteste pas non plus avoir été mandatée, de 2016 à 2018, par le SdE, soit une entité de droit public fribourgeoise, en vue de la réalisation d'une étude pour la définition de sites éoliens dans le cadre de la planification éolienne fribourgeoise. Elle prétend en revanche que les échanges sollicités seraient exclus du droit d'accès institué par la LIPAD car ils ne contiendraient pas de renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.”
Für grossflächig wirkende Wind- und Wasserkraftvorhaben wird in Lehre und Rechtsprechung eine Richtplangrundlage bzw. –festsetzung empfohlen, um flächendeckende Abwägungen, Raumsicherung und die Findung kantonsweiter Kompromisse zu ermöglichen.
“Am 1. Januar 2018 sind Art. 8b RPG und Art. 10 des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0) in Kraft getreten, wonach die Kantone dafür sorgen, dass insbesondere die für die Nutzung der Wasser- und Windkraft geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken im Richtplan festgelegt werden. Art. 10 Abs. 1 Satz 2 EnG präzisiert, dass bereits genutzte Standorte mit einzuschliessen sind und auch Gebiete und Gewässerstrecken bezeichnet werden können, die grundsätzlich freizuhalten sind. Es ist unklar, ob und wenn ja inwiefern Art. 8b RPG den Richtplanvorbehalt nach Art. 8 Abs. 2 RPG ausdehnt. PIERRE TSCHANNEN (in: Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung [nachfolgend: Praxiskommentar RPG], Aemisegger und andere [Hrsg.], 2019, N. 3 zu Art. 8b RPG) ist der Auffassung, dass weiterhin nur für Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt wie Windpärke oder grosse Wasserkraftwerke eine Richtplanfestsetzung erforderlich sei. Das ARE geht in seinem Konzept Windenergie vom 15. September 2020 (Ziff.”
“KASPAR PLÜSS (Interessenabwägung beim Bau von Wasser- und Windkraftanlagen, 2017, Rz. 265 ff.) erachtet eine Standortplanung auf Richtplanebene als stufengerecht: Unterhalb dieser Ebene fehle es an der nötigen räumlichen Gesamtoptik (Rz. 268) und sei keine grossflächige Suche nach Alternativstandorten gewährleistet (Rz. 269 ff.). Erst eine möglichst flächendeckende Beurteilung aller potenziellen Standorte ermögliche es, das (relative) Gewicht eines einzelnen Interesses an einem bestimmten Standort objektiv - anhand eines Vergleichs mit möglichst vielen anderen Standorten - einzuschätzen und beispielsweise beurteilen zu können, ob eine Landschaft besonders typisch oder einzigartig sei (Rz. 289). In der Botschaft zum Energiegesetz wird ausgeführt, die Nutzung erneuerbarer Energien solle Teil der kantonalen Richtpläne werden, BGE 147 II 164 S. 171 jedenfalls für die Technologien mit mehr als nur kleinräumiger Relevanz, also in erster Linie für die Wasser- und für die Windkraft (BBl 2013 7708 zu Art. 8b RPG). Diese wirkten sich erheblich auf den Raum aus und stünden oft im Interessenkonflikt mit anderen raumwirksamen (Schutz-)Interessen (Botschaft, a.a.O., S. 7627). Dank der raumplanerischen Festlegungen könnten konkreten Projekten bessere Realisierungschancen gegeben werden (Botschaft, a.a.O., S. 7664 zu Art. 13 E-EnG) und Kompromisse leichter erzielt werden als bei einer kleinräumigen Betrachtung (Botschaft, a.a.O., S. 7627). Diese Erwägungen sprechen grundsätzlich dafür, eine Richtplangrundlage für alle Wind- und Wasserkraftprojekte zu verlangen, um sicherzustellen, dass die auf Kantonsebene gefundenen Kompromisse nicht durch die Bewilligung von Kleinanlagen unterlaufen werden. Die Frage braucht vorliegend nicht abschliessend entschieden zu werden, weil jedenfalls für die streitige Erweiterung des Grimselstausees der Richtplanvorbehalt zu bejahen ist: Es handelt sich um eine bedeutende Erweiterung, mit der das Speichervolumen erheblich vergrössert wird (um 75 auf 170 Mio. m3 ): Damit nimmt der Energiespeicher um rund 240 GWh zu, was der Grössenordnung des gesamten Oberaarsees entspricht (rund 210 GWh).”
Die Ausweisung im Richtplan muss auf vertieften Abklärungen und einer koordinierten Abwägung der raumwirksamen Auswirkungen beruhen (etwa Landschaft, Schutzgebiete/Fauna, Immissionen einschliesslich Lärm). Für die Planung kann ein positives, ein negatives oder ein kombiniertes Zonierungskonzept angewendet werden. Unabhängig davon bleibt die Prüfung jedes konkreten Projekts im Einzelfall bestehen (z. B. Windpotenzial, Schutz‑ und Lärm‑Massnahmen).
“Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT. L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in DEP 2017 p. 45; Pierre TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid., n. 30 s. ad art. 8 LAT). De telles installations nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites et la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, dans le cadre de la pesée des intérêts (cf.”
“2022 [1C_407/2020] cons. 5.1 et les références citées, notamment ATF 143 II 276, cons. 4.2.3). Selon l'article 8 al. 1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent comporter au moins les précisions suivantes : le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let. b) ainsi qu'une liste de priorités et de moyens à mettre en œuvre (let. c). L'article 5 al. 1 OAT précise que le plan directeur cantonal présente les résultats des études d'aménagement cantonal et l'état de la coordination avec la confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité. La LEne prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne ; voir également art. 8b LAT). L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164, cons. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), c'est-à-dire y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'article 5 al. 2 let. a OAT (arrêt précité cons. 5.2 et les références citées, notamment ATF 147 II 164, cons. 3.3). 6.2. La fiche précitée E_24 a été approuvée par le Conseil fédéral en juin 2013 et février 2019 et mentionne une « coordination réglée » concernant les projets des parcs éoliens retenus. Il ressort du tableau du complément au guide de la planification directrice établi par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [DETEC] et l'ARE de mars 2004 intitulé « Liste indicative des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement » que doivent figurer dans le plan directeur à titre d'indications contraignantes, pour les parcs éoliens : « Choix de localisation des secteurs appropriés et choix de localisation des secteurs appropriés (OFEN [Office fédéral de l'énergie], OFEV, ARE : Recommandations pour la planification d'installations d'éoliennes.”
“Par décision du même jour, le Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud (DIRH) a approuvé préalablement le "Projet d'aménagements des accès et projet des emprises et servitudes". Les demandes de permis de construire pour les six éoliennes ont été mises à l'enquête simultanément au PPA, mais les municipalités concernées ont décidé de ne les traiter qu'après l'adoption de la planification. C. Les décisions communales du 21 avril 2015, ainsi que les décisions cantonales des 13 mai 2015 et 23 février 2016 ont fait l'objet de divers recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), notamment de la part d'Helvetia Nostra et de Paysage Libre Vaud, ainsi que de l'Association SOS Jura Vaud-Sud et 27 consorts, habitant pour la plupart dans un rayon de 2 à 3 km autour du site. Par arrêt du 31 octobre 2019, la CDAP a rejeté les recours, laissant indécise la question de la qualité pour recourir de Paysage Libre Vaud et de l'Association SOS Jura Vaud-Sud. Le parc éolien Sur Grati figurait au Plan directeur cantonal (PDCn; mesure F51) comme l'un des 19 sites se prêtant à l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'art. 8b LAT. Même si elles devaient être prises avec prudence, les valeurs de vents obtenues par modélisation permettaient d'attribuer au site un "haut potentiel éolien", avec une production annuelle près de deux fois supérieure au seuil de 20 GWh par an fixé à l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur l'énergie (OEne, RS 730.01). Les valeurs limites d'exposition au bruit étaient respectées pour les différents lieux d'immissions, des mesures supplémentaires de réduction étant prévues (caractéristiques des pales, avec l'ajout d'un système de peigne de bord de fuite). Rien ne permettait de penser que les infrasons seraient gênants. Les précautions prises contre la formation et la projection de glace (dégivrages des pales avec système de détection et d'arrêt - occasionnant une perte de productivité estimée à 3%) étaient insuffisantes car des chemins pédestres traversaient la zone à très grands risques; les tracés devraient être modifiés, du moins en hiver, ce qui pouvait être prévu au stade du permis de construire.”
Der Richtplan hat nicht nur Potenzialbereiche für die Windenergie auszuweisen; ebenso sind andere erneuerbare Energien, namentlich die Wasserkraft (Abschnitte von Wasserläufen), im kantonalen Richtplan zu kennzeichnen, soweit die betreffende Technologie bzw. die Projekte überregionale Bedeutung haben oder das räumliche Entwicklungsgeschehen bzw. die räumliche Planung wesentlich beeinflussen.
“8b LAT, disposition introduite en parallèle (RO 2017 6882; cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 [ci-après: Message Stratégie 2050], FF 2013 p. 6879). L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (Message Stratégie 2050, p. 6924; cf. ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in: URP/DEP 2017 p. 45; TSCHANNEN, op. cit., n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid. n. 30 s. ad art. 8 LAT).”
“ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre (let. c). Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur (al. 2). Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité; il détermine l'orientation future de la planification et précise notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). L'art. 8a LAT donne quelques indications sur le contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation. Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. En dehors de ces dispositions, le droit fédéral ne comporte que peu d'indications quant au contenu du plan directeur. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Le plan directeur cantonal, Guide de la planification directrice/Directives en vertu de l'art. 8 OAT, 1997, p. 26). La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1 p. 279) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n.”
Auf kantonaler Ebene obliegt dem Richtplan die Koordination der Planung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich von Windparks. Er hat die Ergebnisse der kantonalen Planungsstudien und den Stand der Zusammenarbeit mit der Eidgenossenschaft, den Nachbarkantonen und grenznahen Regionen darzustellen, soweit diese Elemente das gewünschte räumliche Entwicklungsgeschehen erheblich beeinflussen. Art. 8b RPG verpflichtet den Richtplan ferner dazu, die für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken auszuweisen.
“A l'échelon cantonal, la coordination de la planification des parcs éoliens est effectuée en premier lieu au niveau du plan directeur. Selon l'art. 8 al. 2 LAT, les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent en effet avoir été prévus dans le plan directeur. Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.”
“A l'échelon cantonal, la coordination de la planification des parcs éoliens est effectuée en premier lieu au niveau du plan directeur. Selon l'art. 8 al. 2 LAT, les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent en effet avoir été prévus dans le plan directeur. Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1 p. 279) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2 LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid.”
Der Richtplan kann die Windenergiegebiete ausweisen und zugleich behördenverbindliche Planungsgrundsätze für die nachfolgende Nutzungsplanung festlegen. Solche Vorgaben dienen dazu, darzulegen, in welcher Weise Gemeinden ihr planerisches Ermessen bei der Realisierung von Grosswindanlagen ausüben dürfen.
“zu Art. 14a E-EnG). Diese Änderung ist indessen noch nicht definitiv beschlossen und jedenfalls nicht in Kraft. Der am 1. Februar 2024 in Kraft getretene Art. 71c EnG (sog. "Windexpress"; AS 2023 804) ist nur auf Windenergieanlagen anwendbar, die bereits über einen rechtskräftigen Nutzungsplan verfügen. Es besteht somit ein gewichtiges kantonales Interesse daran, im kantonalen Richtplan nicht nur die Windenergiegebiete aufzuzeigen (Art. 8b RPG), sondern auch behördenverbindliche Planungsgrundsätze für die nachfolgende Nutzungsplanung festzusetzen, um aufzuzeigen, wie die Gemeinden von ihrem Ermessen bei der Planung von Grosswindanlagen Gebrauch machen dürfen.”
“zu Art. 14a E-EnG). Diese Änderung ist indessen noch nicht definitiv beschlossen und jedenfalls nicht in Kraft. Der am 1. Februar 2024 in Kraft getretene Art. 71c EnG (sog. "Windexpress"; AS 2023 804) ist nur auf Windenergieanlagen anwendbar, die bereits über einen rechtskräftigen Nutzungsplan verfügen. Es besteht somit ein gewichtiges kantonales Interesse daran, im kantonalen Richtplan nicht nur die Windenergiegebiete aufzuzeigen (Art. 8b RPG), sondern auch behördenverbindliche Planungsgrundsätze für die nachfolgende Nutzungsplanung festzusetzen, um aufzuzeigen, wie die Gemeinden von ihrem Ermessen bei der Planung von Grosswindanlagen Gebrauch machen dürfen.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.