Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser:
les changements d’affectation, à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l’année;
les changements d’affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local; tels que les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés; la partie réservée à l’artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les conditions suivantes sont remplies:
la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l’essentiel;
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Pour les constructions qui étaient habitées à l’année au 1erjanvier 1980 et qui, en vertu de l’art. 24c , bénéficient de la garantie de la situation acquise, une voie d’accès peut être autorisée dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé visés à l’al. 1, pour autant que les constructions soient habitées à l’année. La voie d’accès doit être limitée au minimum sur le plan de la construction et ne doit pas imperméabiliser le sol. En cas de forte déclivité, un revêtement de sol imperméable peut être autorisé sur tout ou partie du terrain pour des raisons de sécurité.
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