Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
- le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation;
- le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.