(art. 16, 17, 21 et 23)
Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.
2.1 Petites éoliennes Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance de 10 kW au maximum. 2.2 Grandes éoliennes Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance supérieure à 10 kW.
3.1 Petites éoliennes Taux de rétribution pour les petites éoliennes pendant toute la durée de rétribution:
| Mise en service | à partir du 1.1.2013 |
|---|---|
| Taux de rétribution (ct./kWh) | 23,0 |
3.2 Grandes éoliennes 3.2.1 Rétribution de base Taux de la rétribution de base pour les grandes éoliennes pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière:
| Mise en service | à partir du 1.1.2013 |
|---|---|
| Taux de rétribution (ct./kWh) | 23,0 |
3.2.2 Bonus d’altitude
Le taux de la rétribution de base est augmenté de 2,5 ct./kWh pour les grandes éoliennes situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer (bonus d’altitude).
La bordure supérieure du socle d’une installation est déterminante pour calculer l’altitude au-dessus du niveau de la mer.
3.2.3 Adaptation du taux de rétribution au terme de cinq ans
3.2.3.1 Pour les grandes éoliennes, le rendement effectif est déterminé au terme de cinq ans. Celui-ci correspond à la moyenne arithmétique annuelle de la production d’électricité des cinq premières années, mesurée au point de transmission au gestionnaire de réseau. Le rendement effectif est comparé avec le rendement de référence de l’installation tel que défini au ch. 3.2.4:
3.2.3.2 Suivant la date de mise en service, les valeurs suivantes s’appliquent pour A, B, C et D:
| Mise en service | à partir du 1.1.2013 |
|---|---|
| A (%) | 130 |
| B (ct./kWh) | 13,0 |
| C (mois) | 1 |
| D (%) | 0,3 |
3.2.4 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l’éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques du site de référence visé aux ch. 3.2.5 et 3.2.6. 3.2.5 Le site de référence pour les sites situés à une altitude inférieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes:
| Mise en service | à partir du 1.1.2013 |
|---|---|
| Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol | 5,0 m/s |
| Profil d’altitude | logarithmique |
| Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
| Longueur de rugosité | l = 0,1 m |
3.2.6 Le site de référence pour les sites situés à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes:
| Mise en service | à partir du 1.1.2013 |
|---|---|
| Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol | 5,5 m/s |
| Profil d’altitude | logarithmique |
| Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
| Longueur de rugosité | l = 0,03 m |
3.2.7 Le rendement de référence des installations situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer qui ont été mises en service avant le 1erjanvier 2013 est calculé en fonction des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.5. 3.2.8 L’organe d’exécution fixe les modalités du calcul du rendement de référence dans une directive.
La durée de rétribution est de 15 ans.
5.1 Demande
La demande comporte au moins les données et les documents suivants:
5.2 …
5.3 Avis d’avancement du projet
5.3.1 Pour les installations tenues de procéder à une étude d’impact sur l’environnement, l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis au plus tard quatre ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22). Cet avis doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d’implantation pour le rapport d’impact sur l’environnement.
5.3.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un second avis. Celui-ci comporte au minimum les éléments suivants:
a. permis de construire exécutoire;
b. annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
d. date prévue de mise en service.
5.4 Mise en service
5.4.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).
5.4.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).
5.5 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au minimum les éléments suivants:
a. désignation du type d’installation;
b. puissance;
c. hauteur du moyeu;
d. équipements spéciaux (p. ex. chauffage des pales du rotor);
e. date de mise en service;
f. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande et dans l’avis d’avancement du projet.
6.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis le premier avis complet d’avancement du projet selon l’ancien droit au plus tard le 31 décembre 2017 est soumis aux dispositions déterminantes au moment de la transmission de cet avis, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables.
6.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3g bis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 20161, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
RO 2016 4617 ↩
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