(art. 16, 17, 21, 23 et 28)
Une installation de biomasse est un dispositif technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l’énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux. Ceux-ci comprennent notamment les stades suivants:
2.1 Exigences générales
2.1.1 Biomasse autorisée:
Biomasse au sens de l’art. 2, let. b, de la présente ordonnance, pour autant que les substances visées au ch. 2.1.2 ne soient pas utilisées.
2.1.2 Biomasse non autorisée:
a. biomasse asséchée à l’aide d’énergies fossiles;
b tourbe;
c. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l’industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM;
d. alluvions et sédiments des cours d’eau;
e. textiles;
f. gaz de décharge;
g. gaz d’épuration, boues brutes de STEP;
h. carburants et combustibles renouvelables dont la plus-value écologique a déjà été rétribuée par la délivrance d’attestations au sens de la législation sur le CO2, à l’exception du carburant biogène pour l’allumage utilisé dans des centrales à énergie totale équipée.
2.1.3 La période d’évaluation pour les exigences générales est de trois mois.
2.2 Exigences énergétiques minimales
2.2.1 Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service.
2.2.2 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales est l’année civile complète.
2.2.3 Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC (Organic Rankine Cycle ), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur, doivent présenter un taux d’utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant:
Le calcul du taux d’utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur Hudu combustible introduit.
Calcul:
Taux d’utilisation de l’électricité = électricité produite divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion.
Taux d’utilisation de la chaleur = chaleur utilisée divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion.
2.2.4 Les autres installations CCF, en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz, les piles à combustibles et les moteurs Stirling, doivent répondre aux exigences énergétiques minimales suivantes:
a. Taux d’efficacité électrique:
Le module CCF doit atteindre un taux d’efficacité électrique minimal correspondant au graphique suivant:
b. Utilisation de la chaleur: 1. Les installations qui peuvent prétendre au bonus agricole conformément au ch. 3.4 doivent seulement couvrir les besoins de chaleur de l’installation productrice d’énergie (p. ex. chauffage de fermenteur) au moyen des rejets de chaleur de l’installation CCF ou en utilisant des énergies renouvelables. 2. Pour les autres installations, la part de la chaleur utilisée en externe (c.-à-d. sans consommation propre de l’installation productrice d’énergie) doit être d’au moins 40 % de la production de chaleur brute. 2.3 Exigences écologiques minimales 2.3.1 La période d’évaluation pour les exigences écologiques minimales est de trois mois. 2.3.2 Les carburants renouvelables doivent satisfaire aux exigences donnant droit à un allégement fiscal pour les carburants renouvelables au sens de l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1. 2.3.3 En cas de production d’un carburant renouvelable utilisé directement sur place pour produire de l’électricité, il faut disposer, lors de la mise en service de l’installation, d’une autorisation d’établissement de fabrication avec droit à l’allégement fiscal établie par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. 2.3.4 Si les carburants renouvelables sont utilisés pour la propulsion d’une installation de production d’électricité, il faut disposer, au moment de la réception des carburants, d’un numéro de preuve de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour chaque carburant utilisé. 2.3.5 Lorsque du gaz biogène est prélevé sur le réseau de gaz naturel, les exigences écologiques minimales sont considérées comme remplies si le fournisseur de gaz apporte la preuve au moyen de garanties d’origine que le volume de gaz prélevé l’a été sur le réseau de gaz naturel.
3.1 Calcul du taux de rétribution 3.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus visé au ch. 3.3 ou au ch. 3.4. Il est recalculé chaque année. 3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et des bonus. Elle correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente. 3.1.3 Les taux de la rétribution de base et des bonus sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2 à 3.4. 3.2 Rétribution de base Taux de la rétribution de base par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1erjanvier 2013:
| Classe de puissance | Rétribution de base (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 28 |
| ≤100 kW | 25 |
| ≤500 kW | 22 |
| ≤ 5 MW | 18,5 |
| > 5 MW | 17,5 |
3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1erjanvier 2013:
| Classe de puissance | Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 8 |
| ≤100 kW | 7 |
| ≤500 kW | 6 |
| ≤ 5 MW | 4 |
| > 5 MW | 3,5 |
3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture
3.4.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:
3.4.2 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture:
| Classe de puissance | Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 18 |
| ≤100 kW | 16 |
| ≤500 kW | 13 |
| ≤ 5 MW | 4,5 |
| > 5 MW | 0 |
4.1 Taux de rétribution 4.1.1 Le taux de rétribution du gaz biogène qui est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit est de 52 x-0,17ct./kWh, où x correspond à la puissance équivalente visée au ch. 3.1.2. 4.1.2 Le taux de rétribution maximum est de 26,5 ct./kWh. 4.2 Exigences minimales Les exigences minimales ci-après doivent être respectées: a. exigences pour le taux d’efficacité électrique: les exigences minimales visées au ch. 2.2.2 s’appliquent pour le taux d’efficacité électrique; b. exigences pour l’utilisation de la chaleur: la part de la chaleur utilisée en externe doit être d’au moins 60 % de la production de chaleur brute; c. exigences écologiques minimales: le ch. 2.3 s’applique pour les exigences écologiques minimales.
Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante: (P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1 où: P0: puissance de l’installation avant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018 ou, dans le cas d’installations dans lesquelles un agrandissement ou une rénovation ont été entamés avant le 1erjanvier 2018, pour autant que la mise en service ait eu lieu au plus tard le 30 juin 2018 et ait été annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018, la puissance de l’installation après cet agrandissement ou cette rénovation; P1: puissance de l’installation après l’agrandissement le plus récent ou la rénovation la plus récente; N0: moyenne de la production nette: – des deux années civiles précédant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018, – du temps qui, jusqu’au moment du premier agrandissement ou de la première rénovation effectués à partir de 2018, s’est écoulé depuis la mise en service, ou depuis l’agrandissement ou la rénovation précédents, pour autant qu’il se soit écoulé moins de deux années civiles; N1: production nette après l’agrandissement; V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 3 ou 4 sur la base de la production nette totale réalisée après l’agrandissement ou la rénovation.
La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 8.1.
La durée de rétribution est de 20 ans.
8.1 Demande
La demande comporte au minimum les éléments suivants:
8.2 Avis d’avancement du projet
8.2.1 Au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis.
8.2.2 L’avis comporte au minimum les éléments suivants:
a. permis de construire exécutoire;
b. annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
c. modifications éventuelles par rapport au ch. 8.1;
d. date prévue de mise en service.
8.3 Mise en service
8.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard six ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).
8.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).
8.4 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:
a. modifications éventuelles par rapport au ch. 8.1;
b. date de mise en service.
9.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis l’avis complet d’avancement du projet selon l’ancien droit avant le 1erjanvier 2018 a droit au bonus de 2,5 ct./kWh pour l’utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) conformément à l’ancien droit.
9.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3g bis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 20162, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
9.3 Pour les UIOM et les installations d’incinération des boues ainsi que pour les installations au gaz d’épuration et au gaz de décharge qui reçoivent déjà une rétribution selon l’ancien droit, ce dernier s’applique aux conditions d’octroi, aux exigences minimales et à l’exploitation courante.
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