(art. 30e ter, 30e quater, 68, 69, 74, 80a , 80b, 80d , 84 et 85)
La définition d’une installation de biomasse se fonde sur l’annexe 1.5, ch. 1.
2.1 Exigences générales
Les exigences générales s’appuient sur l’annexe 1.5, ch. 2.1.1 et 2.1.2.
2.2 Exigences énergétiques minimales
Les besoins de chaleur de l’installation productrice d’énergie doivent être couverts par les rejets de chaleur de l’installation CCF ou en utilisant des énergies renouvelables.
2.3 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
2.4 Composantes de l’installation
Le calcul des coûts d’une installation de référence tient notamment compte des composantes de l’installation suivantes et de la durée d’utilisation indiquée; cette règle s’applique également au calcul des coûts d’investissement imputables en cas de rénovation notable:
| Composante de l’installation | Durée d’utilisation (années) |
|---|---|
| Parties du bâtiment, préfosse, dépôt intermédiaire, conteneurs, cuve de stockage du digestat, digesteur, installation de stockage du gaz, conduites, conduites de gaz propres à l’exploitation jusqu’à 300 mètres de long, isolation, armatures | 25 |
| Broyeur, tamis, système d’agitation, séparation | 15 |
| Traitement du gaz, récupération de chaleur, système d’évacuation des rejets, système d’air comprimé, système de ventilation | 10 |
| CETE, y c. refroidissement de secours, microturbine à gaz, réglage de la pression, générateur, transformateur, système à condensation, torche de secours | 10 |
| Système de commande (mesure, contrôle, régulation [MCR]) | 15 |
3.1 Exigences générales
3.1.1 Les exigences générales s’appuient sur l’annexe 1.5, ch. 2.1.1 et 2.1.2.
3.1.2 Une installation est réputée centrale électrique à bois uniquement si elle utilise du bois comme seul agent énergétique.
3.2 Exigences énergétiques minimales
3.2.1 Le taux d’utilisation énergétique global minimal pondéré des centrales électriques à bois doit atteindre au moins 70 %. Il correspond à la somme du taux d’utilisation de la chaleur, du taux d’utilisation des produits et du taux d’utilisation de l’électricité multiplié par le facteur 1,75.
3.2.2 Les règles suivantes s’appliquent au calcul du taux d’utilisation énergétique global:
3.2.3 Le taux d’utilisation des produits est pris en compte dans le calcul du taux d’utilisation énergétique global pondéré uniquement lorsque le processus thermique vise en sus à produire des agents énergétiques ou des produits ayant un pouvoir calorifique inférieur Hu>0.
3.2.4 Si un réseau de chaleur à distance ou un autre dispositif d’exploitation de chaleur est construit ou agrandi lors de la construction, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable d’une centrale électrique à bois, les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service de l’installation, de l’agrandissement ou de la rénovation.
3.3 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement;
b. permis de construire ou preuve de la constructibilité du projet, si aucun permis de construire n’est nécessaire;
c. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies; elle doit contenir au moins des données sur la situation de départ et sur les substrats utilisés, un descriptif de l’installation et des explications sur la production d’énergie;
d. plan d’ensemble;
e. liste des coûts d’investissement;
f. puissance électrique installée en kWel, avant et après l’investissement;
g. production brute d’électricité et de chaleur en kWh, par année civile avant et après l’investissement;
h. production nette d’électricité et utilisation externe de la chaleur, par année civile avant et après l’investissement;
i. date prévue de mise en service.
3.4 Composantes de l’installation
La détermination des coûts d’une installation de référence tient notamment compte des coûts des composantes de l’installation suivantes et de la durée d’utilisation indiquée; cette règle s’applique également au calcul des coûts d’investissement imputables en cas de rénovation notable:
| Composante de l’installation | Durée d’utilisation (années) |
|---|---|
| Parties: bâtiment, silo, grue | 25 |
| Parties: installation de combustion, transport du combustible, système de décendrage, ventilateur, conduite d’air, ventilateur de gaz de fumée, cheminement de la cendre, carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, épuration des fumées, Organic Ranking Cycle, installation de gazéification de bois | 15 |
| Surchauffeur | 10 |
| Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d’eau d’alimentation, réservoir d’eau d’alimentation, aérocondenseur, conduites et armatures, poste de détente, système à condensation, préchauffage de l’eau d’alimentation, raccordement à courant fort | 25 |
| Système de commande (MCR) | 15 |
4.1 Exigences énergétiques minimales
Une contribution d’investissement n’est accordée que si la nouvelle installation ou l’agrandissement notable présente une efficacité énergétique nette (EEN) d’au moins 0,9 et la rénovation notable, une EEN d’au moins 0,85.
4.2 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
4.3 Composantes de l’installation
Les coûts des composantes suivantes de l’installation sont réputés coûts d’investissement imputables:
| Composante de l’installation | Durée d’utilisation (années) |
|---|---|
| Carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, zone de convection | 15 |
| Surchauffeur | 10 |
| Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d’eau d’alimentation (2 électriques, 1 vapeur), réservoir d’eau d’alimentation, aérocondenseur, éjecteur, vase d’expansion de purge de chaudière, conduites et armatures, poste de détente, système à condensation et préchauffage de l’eau d’alimentation, grue de salle des turbines, raccordement à courant fort, groupe électrogène de secours | 25 |
| Système de commande (MCR) | 15 |
5.1 Exigences posées aux boues et à l’incinération Ne peuvent être utilisés que des boues déshydratées ou des déchets biogènes asséchés à l’aide d’énergies renouvelables. Seuls des agents énergétiques renouvelables sont autorisés comme combustibles additionnels. 5.2 Les exigences énergétiques minimales, le contenu de la demande et le tableau des durées d’utilisation des UIOM s’appliquent.
6.1 Exigences énergétiques minimales
Le bassin de fermentation doit être chauffé avec les rejets de chaleur.
6.2 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
6.3 Composantes de l’installation
La détermination des coûts d’une installation de référence tient notamment compte des coûts des composantes de l’installation suivantes et de la durée d’utilisation indiquée; cette règle s’applique également au calcul des coûts d’investissement imputables en cas de rénovation notable et au calcul de la contribution d’investissement allouée pour les installations au gaz de décharge:
| Composante de l’installation | Durée d’utilisation (années) |
|---|---|
| Partie du bâtiment pour la CETE, chambre de mesure du gaz, conduites | 25 |
| CETE, y c. refroidissement de secours | 10 |
| Gazomètre, armatures, filtre à gravier, ventilateur d’élévation de pression de gaz, refroidissement du gaz, épuration des gaz, élimination du siloxane, torche de secours | 15 |
| Système de commande (MCR) | 15 |
7.1 Calcul des taux 7.1.1 Puissance équivalente 7.1.1.1 Le calcul des taux se base sur la puissance équivalente d’une installation de biogaz ou d’une installation au gaz d’épuration, puissance qui correspond au quotient de la production nette en kWh par la somme des heures de l’année d’exploitation considérée. Le calcul du montant définitif de la contribution d’investissement se base sur deux années complètes d’exploitation de l’installation nouvelle, rénovée ou agrandie. 7.1.1.2 Si, durant cette période, des substrats très énergétiques présentant une teneur en gaz de plus de 500 mètres cubes normalisés par tonne de masse de matière fraîche et transportés sur une distance supérieure à 50 km ont été utilisés, leur production d’énergie n’est pas prise en compte pour déterminer la puissance équivalente. 7.1.2 La puissance de l’installation est déterminante pour le calcul des taux applicables aux centrales électriques à bois. 7.1.3 Les taux sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 7.2. 7.2 Taux 7.2.1 Taux pour les installations de biogaz par classe de puissance:
| Classe de puissance | Taux en CHF/kWel-eq |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 19 000 |
| ≤100 kW | 18 000 |
| ≤500 kW | 15 000 |
| >500 kW | 13 000 |
7.2.2 Taux pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:
| Classe de puissance | Taux en CHF/kWel |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 5000 |
| ≤100 kW | 4600 |
| ≤500 kW | 3800 |
| ≤ 5 MW | 3100 |
| > 5 MW | 2200 |
7.2.3 Taux pour les installations au gaz d’épuration par classe de puissance:
| Classe de puissance | Taux en CHF/kWel-eq |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 2500 |
| ≤100 kW | 1300 |
| ≤500 kW | 400 |
| >500 kW | 200 |
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