(art. 96b, 96e et 96h )
La définition d’une installation de biomasse se fonde sur l’annexe 1.5, ch. 1.
2.1 Les exigences minimales s’appuient sur les dispositions suivantes:
2.2 Pour les installations qui ne bénéficient plus du financement des frais supplémentaires visé à l’art. 73, al. 4, LEne et font l’objet d’une demande de contribution aux coûts d’exploitation, les exigences énergétiques minimales doivent être satisfaites d’ici au 31 décembre 2027.
2.3 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales dans le cas des centrales électriques à bois est d’une année civile.
3.1 Calcul du taux de contribution 3.1.1 Le taux de contribution se compose d’une contribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus tel que visé aux ch. 3.3 à 3.6. Le taux de contribution est recalculé chaque année. 3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la contribution de base et des bonus. Elle correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente. 3.1.3 Les taux de la contribution de base et des bonus sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2 à 3.5. 3.2 Taux de la contribution de base Taux de la contribution de base par classe de puissance:
| Classe de puissance | Contribution de base (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 12 |
| ≤100 kW | 11 |
| ≤500 kW | 11 |
| ≤ 5 MW | 10 |
| > 5 MW | 9 |
3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois 3.3.1 Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une installation utilise toute l’année du bois comme seul agent énergétique. 3.3.2 Il est accordé seulement pour l’électricité injectée d’octobre à mars (semestre d’hiver). 3.3.3 Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:
| Classe de puissance | Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 5 |
| ≤100 kW | 4 |
| ≤500 kW | 4 |
| ≤ 5 MW | 4 |
| > 5 MW | 3 |
3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20 % de cosubstrats
3.4.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20 % de cosubstrats est alloué:
c si aucune plante énergétique n’est utilisée.
3.4.2 Les produits auxiliaires utilisés pour remédier à des dysfonctionnements de processus ne sont pas pris en compte en tant que cosubstrats non agricoles dans une proportion de 0,2 % au plus de toute la masse de matière fraîche totale utilisée par année. Le recours à ces produits doit être consigné et dûment justifié.
3.4.3 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20 % de cosubstrats, par classe de puissance:
| Classe de puissance | Bonus pour biomasse contenant au plus 20 % de cosubstrats (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 13 |
| ≤100 kW | 12 |
| ≤500 kW | 10 |
| ≤ 5 MW | 3 |
| > 5 MW | 0 |
3.5 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat
3.5.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat est alloué:
3.5.2 Les produits auxiliaires utilisés pour remédier à des dysfonctionnements de processus peuvent être employés dans une proportion de 0,2 % au plus de toute la masse de matière fraîche totale utilisée par année. Le recours à ces produits doit être consigné et dûment justifié.
3.5.3 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat, par classe de puissance:
| Classe de puissance | Bonus pour biomasse avec 0% de cosubstrat (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 16 |
| ≤ 100 kW | 16 |
| ≤ 500 kW | 8 |
| ≤ 5 MW | 0 |
| > 5 MW | 0 |
3.6 Bonus pour l’utilisation de la chaleur
3.6.1 Le bonus pour l’utilisation de la chaleur des installations de biogaz est accordé si, pendant une année civile:
3.6.2 Le bonus pour l’utilisation de la chaleur peut être cumulé avec les bonus pour la biomasse issue de l’agriculture visés aux ch. 3.4 et 3.5.
3.6.3 Taux du bonus pour l’utilisation de la chaleur, par classe de puissance:
| Classe de puissance | Bonus pour l’utilisation de la chaleur (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 2 |
| ≤100 kW | 2 |
| ≤500 kW | 1 |
| ≤ 5 MW | 1 |
| > 5 MW | 0 |
La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de contribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de contribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 5.1.
5.1 Demande
La demande comporte au minimum les éléments suivants:
5.2 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:
a. date de mise en service;
b. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1, si l’installation n’était pas encore en service au moment du dépôt de la demande;
c. procès-verbal de reprise comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 OIBT1, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;
d. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM2.
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