(art. 30a quinquies, 30b, 30b sexies, 30b undecieset 89)
La définition d’une installation hydroélectrique se fonde sur l’annexe 2.2, ch. 1.
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
1. preuve que toutes les conditions pour le recours à une prime de marché flottante sont remplies,
2. présentation de la situation de départ, des bases hydrologiques et géologiques, du projet et de l’ensemble de ses éléments, du déroulement sommaire de la construction ainsi que présentation de l’exploitation et de l’entretien de l’installation,
3. pour une nouvelle installation intégrée sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour un agrandissement notable ou pour une rénovation notable: en plus, présentation de l’installation existante ou du groupe d’installations avant l’investissement;
c. descriptif technique de l’installation, notamment:
1. la puissance mécanique brute moyenne de l’eau,
2. la puissance installée en MW et le débit équipé de toutes les turbines et pompes en mètres cubes par seconde,
3. le débit équipé en mètres cubes par seconde,
4. les débits entrants mensuels moyens de chaque prise d’eau ou réservoir en mètres cubes,
5. la hauteur de chute brute moyenne et la hauteur de chute nette moyenne en mètres,
6. le volume d’accumulation utilisable en mètres cubes et en GWh,
7. le schéma de l’installation concernée par le projet,
8. la capacité de services-système (réglage primaire, réglage secondaire positif, réglage secondaire négatif, réglage tertiaire positif, réglage tertiaire négatif) des turbines et des pompes,
9. la consommation d’électricité mensuelle probable des pompes d’alimentation en kWh,
10. pour une nouvelle installation intégrée sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour un agrandissement notable ou pour une rénovation notable: en plus, les données des ch. 1 à 8 pour l’installation existante ou le groupe d’installations avant l’investissement;
d. calendrier indiquant les dates prévues du début des travaux et de mise en service;
e. concession et permis de construire exécutoires;
f. liste des redevances et des prestations fournies à la collectivité publique qui sont fixées dans la concession, y compris des données sur les coûts des différents postes et un renvoi aux articles figurant dans la concession;
g. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
h. données sur les coûts d’exploitation probables;
i. données sur les autres aides financières;
j. pour un agrandissement ou une rénovation notables: preuve du caractère notable de l’agrandissement ou de la rénovation;
k. pour une nouvelle installation intégrée sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour un agrandissement notable ou pour une rénovation notable:
1. la production nette mensuelle de l’installation ou du groupe d’installations avant l’investissement, pour les cinq années précédant l’année de la demande,
2. les débits entrants mensuels des prises d’eau et principaux réservoirs pertinents pour le projet pendant les cinq années précédant l’année de la demande,
3. une estimation de la production nette mensuelle moyenne après l’investissement,
4. la puissance mécanique brute moyenne pendant les cinq années précédant l’année de la demande;
l. pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW: toutes les informations nécessaires à une modélisation dans un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales, notamment:
1. la répartition horaire de tous les débits entrants des prises d’eau et réservoirs pertinents pour le projet pendant une année hydrologique, dans un format et une résolution temporelle appropriés,
2. la topologie précise de l’installation assortie de toutes les informations pertinentes, dans un format et une résolution appropriés,
3. les courbes de puissance en fonction des niveaux des lacs d’accumulation,
4. pour les agrandissements notables, la topologie de la centrale assortie de toutes les informations pertinentes avec et sans agrandissement,
5. pour les rénovations notables, la topologie de la centrale pour les parties non rénovées de l’installation, assortie de toutes les informations pertinentes;
m. pour les rénovations notables des installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW:
1. la preuve des coûts d’exploitation des cinq années précédant la rénovation,
2. la preuve des redevances et des prestations fournies à la collectivité publique pendant les cinq années précédant la rénovation;
n. pour les rénovations notables de toutes les installations non contrôlables et d’installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW:
1. une estimation de la production nette qui pourrait encore être réalisée avec les parties non rénovées de l’installation,
2. la preuve des coûts d’exploitation des cinq années précédant la rénovation,
3. la preuve des redevances et des prestations fournies à la collectivité publique pendant les cinq années précédant la rénovation.
3.1 Le taux de rétribution en ct./kWh correspond aux coûts annuels par kWh de production supplémentaire annuelle qui découlent des investissements dans la construction, l’agrandissement notable ou la rénovation notable d’une installation. 3.2 Le prix de marché de référence en ct./kWh pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW correspond aux recettes annuelles par kWh de production supplémentaire.
4.1 Coûts annuels
4.1.1 Les coûts annuels se composent:
1. pour les nouvelles installations et les agrandissements notables: au maximum jusqu’à hauteur de 2 % des investissements imputables, y compris les coûts générés, au niveau de la société de l’exploitant, par la gestion de l’entreprise, par la gestion de la centrale ainsi que par la gestion et la valorisation de l’énergie,
2. pour les rénovations notables des installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW: les coûts d’exploitation moyens avant la rénovation; ils sont pris en compte proportionnellement aux recettes supplémentaires dans les recettes totales après la rénovation, les recettes supplémentaires correspondant à la différence entre les recettes que l’installation rénovée peut réaliser et celles qu’elle aurait pu enregistrer avant la rénovation,
3. pour les rénovations notables de toutes les installations non contrôlables et d’installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW: les coûts d’exploitation avant la rénovation; ils sont pris en compte proportionnellement à la production supplémentaire dans la production nette après la rénovation;
c. des coûts générés par la gestion de l’énergie et les frais administratifs, dans le cas des installations d’une puissance supérieure à 3 MW suivantes:
1. jusqu’à 0,25 ct./kWh pour les centrales au fil de l’eau,
2. jusqu’à 0,4 ct./kWh pour les centrales à accumulation et les centrales à pompage-turbinage;
d. des redevances et des prestations dues à la collectivité publique dans la mesure suivante:
1. pour les rénovations notables des installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW: les redevances et les prestations à la collectivité publique avant la rénovation; elles sont prises en compte proportionnellement aux recettes supplémentaires dans les recettes totales après la rénovation, les recettes supplémentaires correspondant à la différence entre les recettes que l’installation rénovée peut réaliser et celles qu’elle aurait pu enregistrer avant la rénovation,
2. pour les rénovations notables de toutes les installations non contrôlables et d’installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW: les redevances et les prestations à la collectivité publique avant la rénovation; elles sont prises en compte proportionnellement à la production supplémentaire dans la production nette après la rénovation;
e. de l’impôt sur le bénéfice calculé;
f. des coûts d’électricité pour les pompes d’alimentation ou pour les pompes servant au pompage-turbinage pur.
4.1.2 Prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de la détermination des coûts annuels
4.1.2.1 Pour les exploitants assujettis à la TVA, les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation sont pris en compte hors TVA.
4.1.2.2 Pour les exploitants non assujettis à la TVA, les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation sont pris en compte TVA incluse.
4.1.3 Les coûts annuels fixés selon la décision visée à l’art. 30b undeciessont adaptés:
a. si la redevance hydraulique cantonale est modifiée;
b. si l’installation présente des coûts d’électricité pour les pompes d’alimentation ou les pompes servant au pompage-turbinage pur;
c. si le coût moyen pondéré du capital change;
d. si des redevances ou prestations variables ou dépendantes du prix de l’électricité sont dues à la collectivité publique, ou
e. si l’impôt sur le bénéfice change.
4.2 Recettes annuelles
4.2.1 Pour toutes les installations non contrôlables et les installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, les recettes annuelles correspondent à la rétribution de la production supplémentaire au prix de marché de référence pour la prime de marché flottante visé à l’art.30a quinquies, al. 2.
4.2.2 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, les recettes annuelles se composent des possibilités de recettes suivantes:
a. participation au négoce de l’électricité à court terme (négoce pour le lendemain [marchéday-ahead ] et négoce pour le jour même [marchéintraday ]);
b. participation au marché à terme;
c. participation au marché des services-système;
d. vente de garanties d’origine;
e. participation à la réserve d’hiver.
4.2.3 Sont considérées comme des possibilités de recettes découlant de la participation au négoce de l’électricité à court terme:
a. dans le cas des nouvelles installations: le profil horaire de production établi avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales, ce profil étant évalué au moyen du prix du marché visé à l’art. 89, al. 2; les nouvelles installations qui sont intégrées sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations existant sont traitées comme des agrandissements;
b. dans le cas des agrandissements notables: la différence entre les recettes qui peuvent être réalisées avec l’installation agrandie, d’une part, et l’installation avant l’agrandissement, d’autre part, sur le marchéday-ahead pour la zone de prix Suisse; pour calculer les recettes, les profils horaires de production établis avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales sont évalués au moyen du prix du marché visé à l’art. 89, al. 2; en l’espèce, les recettes résultant de l’agrandissement qui peuvent être réalisées au sein et en dehors de l’installation sont déterminantes;
c. dans le cas des rénovations notables: la différence entre les recettes qui peuvent être réalisées avec l’installation rénovée, d’une part, et avec les parties non rénovées de l’installation, d’autre part, sur le marchéday-ahead pour la zone de prix Suisse; pour calculer les recettes, les profils horaires de production établis avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales sont évalués au moyen du prix du marché visé à l’art. 89, al. 2.
4.2.4 Sont considérées comme des possibilités de recettes découlant de la participation au marché à terme les recettes ou les pertes susceptibles d’être générées par les couvertures à terme par rapport aux recettes réalisées dans le cadre du négoce de l’électricité à court terme. La stratégie de couverture est basée sur l’hypothèse suivante: 80 % de la production attendue est couverte sur le marché à terme suisse et sur le marché à terme étranger, cela sur trois ans, à raison d’un tiers par an, de la production attendue. Le prix de couverture correspond au prix moyen sur le marché à terme sur la base du négoce continu pendant l’année de couverture en tenant compte des prix déterminants du marché à terme suisse et des prix du marché à terme européen.
4.2.5 Sont considérées comme des possibilités de recettes découlant de la participation au marché des services-système les rémunérations que peut obtenir sur ce marché une installation fournissant des prestations de services-système (PSS). Les recettes par installation correspondent à la part de puissance par rapport à la puissance totale du type de centrale concerné; on se base sur une participation sur toute l’année (52 semaines) avec la même puissance. Les coûts d’opportunité sont estimés sur la base de la différence entre les recettes du marchéday-ahead avec mise en réserve de puissance et les recettesday-ahead sans réserve de puissance. La répartition des rémunérations versées au total par la société nationale du réseau de transport pour les PSS fournies sur l’ensemble du territoire suisse est réglée dans une directive d’exécution élaborée par l’OFEN.
4.2.6 La détermination de la possibilité de recettes découlant de la vente de garanties d’origine tient compte des garanties d’origine suivantes:
a. dans le cas des nouvelles installations: toutes les garanties d’origine;
b. dans le cas des agrandissements notables: les garanties d’origine émises pour l’installation agrandie, déduction faite des garanties d’origine qui auraient été émises pour l’installation avant l’agrandissement;
c. dans le cas des rénovations notables: les garanties d’origine émises pour l’installation rénovée, déduction faite des garanties d’origine qui auraient été émises pour les parties non rénovées de l’installation.
4.2.7 La possibilité de recettes découlant de la participation à la réserve d’hiver est déterminée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)1. Sont prises en compte:
a. dans le cas des nouvelles installations: la nouvelle capacité de stockage totale;
b. dans le cas des agrandissements notables: la capacité de stockage supplémentaire obtenue grâce à l’agrandissement;
c. dans le cas des rénovations notables: la capacité de stockage qui peut être conservée à long terme grâce à la rénovation.
4.3 Production supplémentaire annuelle
4.3.1 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la production supplémentaire annuelle correspond:
a. dans le cas des nouvelles installations: à la production nette de l’installation déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales, à laquelle s’ajoute la quantité d’énergie pouvant désormais être stockée;
b. dans le cas des agrandissements notables: à la part de la production nette déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales pour l’installation après l’agrandissement, cette part correspondant au rapport entre les recettes supplémentaires et les recettes totales après l’agrandissement; les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre les recettes que l’installation agrandie peut réaliser et celles qu’elle aurait pu enregistrer avant l’agrandissement; la quantité d’énergie pouvant désormais être stockée s’ajoute à cette part;
c. dans le cas des rénovations notables: à la part de la production nette déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales pour l’installation après la rénovation, cette part correspondant au rapport entre les recettes supplémentaires et les recettes totales après la rénovation; les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre les recettes que l’installation rénovée peut réaliser et celles qui auraient pu être enregistrées avec les parties non rénovées de l’installation; la quantité d’énergie pouvant être stockée qui a pu être préservée grâce à la rénovation s’ajoute à cette part.
4.3.2. Pour toutes les installations non contrôlables et les installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, est considérée comme production supplémentaire:
a. dans le cas des nouvelles installations: la production nette;
b. dans le cas des agrandissements notables: la production nette de l’installation agrandie, après déduction de la production nette moyenne des cinq dernières années précédant l’agrandissement;
c. dans le cas des rénovations notables: la part de la production nette qui correspond au rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de la rénovation, d’une part, et la production nette après la rénovation, d’autre part; pour déterminer la production supplémentaire, la production nette de l’installation après la rénovation est comparée à la production des parties non rénovées de l’installation; on part donc du principe que les parties rénovées de l’installation n’étaient plus opérationnelles avant la rénovation; le rapport entre la production supplémentaire liée à la rénovation et la production nette après la rénovation est vérifié après cinq années d’exploitation et recalculé si nécessaire
5.1 Installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW
5.1.1 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la période de décompte est l’année hydrologique. La première période de décompte va de la mise en service jusqu’au 30 septembre.
5.1.2 Les informations annuelles doivent être remises à l’OFEN le 30 novembre au plus tard.
5.1.3 Les informations suivantes sont à remettre chaque année:
1. la répartition horaire de l’électricité des pompes d’alimentation en kW,
2. le nombre de garanties d’origine émises pour la nouvelle installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable,
3. le nombre de garanties d’origine qui auraient été émises pour l’installation avant la rénovation ou pour les parties non rénovées de l’installation, et
4. les périodes de révision pendant lesquelles l’installation était hors service;
d. pour la réserve d’hiver: la quantité d’énergie à conserver, en kWh;
e. les coûts de la redevance hydraulique;
f. pour les nouvelles installations intégrées sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour les agrandissements notables ou pour les rénovations notables: en plus, l’ensemble des données ci-avant concernant l’intégralité de l’installation ou le groupe d’installations.
5.2 Installations non contrôlables et installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW
5.2.1 Pour toutes les installations non contrôlables et les installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, la période de décompte est l’année civile. La première période de décompte va de la mise en service jusqu’au 31 décembre.
5.2.2 Les informations annuelles doivent être remises à l’OFEN le 31 janvier au plus tard.
5.2.3 Les informations suivantes sont à remettre chaque année:
a. pour toutes les installations d’un groupe d’installations:
1. la production mensuelle pendant la période de décompte, en kWh,
2. la consommation mensuelle des pompes d’alimentation pendant la période de décompte, en kWh;
b. les coûts de la redevance hydraulique.
RS 734.722 ↩
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