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Commentaires: Art. 37 | Omnilex
Law
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Art. 37
Art. 36
Art. 38
Art. 37
741.11
OCR
Federal Council Ordinance
1 janv. 1963
Source originale
(art. 57, al. 1, LCR)
Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.
Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.
Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.
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